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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2014

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-418 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le tableau constituant le second alinéa du 1. de l’article 885 U du code général des impôts est ainsi rédigé :
«

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

          0,55

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

          0,75

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 4 040 000 €

          1

Supérieure à 4 040 000 € et inférieure ou égale à 7 710 000 €

          1,3

Supérieure à 7 710 000 € et inférieure ou égale à 16 790 000 €

          1,65

Supérieure à 16 790 000 €

          1,8

»

Objet

L’engagement n°17 de François Hollande lors de la campagne présidentielle avait pour ambition et pour objectif de revenir sur l’allègement de la fiscalité, pesant sur les contribuables disposant des patrimoines les plus élevés, décidé en 2011. Ce retour à l’ancien barème a eu lieu lors de la loi de finances rectificative pour 2012 de juillet 2012, exception faite du seuil d’entré dans le barème, avec la contribution exceptionnelle sur la fortune au titre de l’année 2012. En revanche, lors de la loi de finances pour 2013, il semble y avoir eu un recul avec le barème actuel dont, en particulier, une tranche marginal plus faible à 1,5% pour les patrimoines supérieurs à 10 millions d’euros. Afin de satisfaire pleinement à l’engagement de rétablissement du barème 2011, avant la réforme dite Sarkozy, cet amendement propose de rétablir le barème 2011.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 8 ter vers un article additionnel après l'article 8).