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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2014

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-48 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, M. DELAHAYE, Mme MORIN-DESAILLY et MM. DENEUX, AMOUDRY, DUBOIS et SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 (SUPPRIMÉ)


Après l’article15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 209 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les plus-values de cession d’éléments de l’actif immobilisé réalisées par les redevables visés au premier alinéa du b du I de l’article 219, à l’exclusion des sociétés bénéficiant des articles 145 ou 223 B, sont exonérées dans les conditions prévues à l’article 151 septies.

« Ces dispositions s’appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose une exonération des plus-values des petites entreprises relevant de l’impôt sur les sociétés et non membres d’un groupe. Le régime de l’IS est un régime, qui, dans sa conception, est plus adapté à l’entreprise que celui de l’impôt sur le revenu. Il permet d’appréhender distinctement la faculté contributive de l’entreprise et celle de l’exploitant.

Toutefois, ce régime est dissuasif pour les petites entreprises, en raison des taux d’imposition, mais également du fait que les entreprises à l’IS, quelle que soit leur taille, sont exclues du régime d’exonération des plus-values applicables aux petites entreprises relevant de l’impôt sur le revenu.

Ce régime d’exonération des petites entreprises constitue un soutien important à l’investissement.

C’est pourquoi, afin de soutenir l’effort d’investissement dans les petites entreprises relevant de l’impôt sur les sociétés, il est proposé de leur rendre applicable le régime d’exonération des plus-values réalisées par les entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas certains seuils prévu à l’article (régime prévu à l’article 151 septies du CGI).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.