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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2014

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-487

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVARY, BÉCOT, BIZET et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. COINTAT et CORNU, Mmes DEBRÉ et DEROCHE, MM. DOLIGÉ, HUSSON, LAMÉNIE et LEFÈVRE, Mmes MASSON-MARET et MÉLOT et MM. MILON et POINTEREAU


ARTICLE 11


I. - Alinéa 66

Remplacer les mots :

fixe de 500 000 €

par les mots :

de 100 % sur le montant de la plus-value en cas de cession de droits sociaux des dirigeants partant à la retraite

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 2013 a institué un nouveau régime des plus-values de cessions de valeurs mobilières mettant en place un abattement progressif au barème de l’impôt sur le revenu en lieu et place d’une imposition proportionnelle au taux de 19%. Toutefois, si le texte initialement proposé dans intégrait une taxation "quasi confiscatoire" des plus-values de cession de valeurs mobilières, les aménagements qui ont été adoptés par la suite tendent à rétablir, dans la majorité des cas, le prélèvement forfaitaire à 19 % (hors prélèvements sociaux) pour les plus-values réalisées par les entrepreneurs cédant leur entreprise. De plus, les cas dérogatoires favorables aux PME ont été conservés.

Or, l’article 11 propose de supprimer l’ensemble des régimes dérogatoires existants pour les plus-values mobilières (et non professionnelles) et de ne garder que deux régimes de référence indexés sur les taux d’imposition sur le revenu : un régime de droit commun finançant l’investissement de long terme, et un régime « incitatif » favorisant la création d’entreprise.

Ce régime simplifié de la fiscalité des plus-values mobilières, intégrerait donc tous les cas dérogatoires existants dont le dispositif favorable aux cessions de droits sociaux des dirigeants qui partent à la retraite. 

Ainsi, les dirigeants de PME à l’impôt sur les sociétés partant à la retraite qui cèdent leurs titres l’année prochaine ne pourront plus bénéficier du dispositif dérogatoire d’abattement annuel sur le montant de leur plus-value imposable qui les conduisait en pratique à une exonération totale au terme de 8 ans.

Par conséquent, si ce projet annonce une taxation plus avantageuse dans la majorité des situations, il n’en est pas de même pour les plus-values de cession consécutives au départ en retraite du dirigeant.  Certes, un abattement complémentaire de 500 000 sera pratiqué sur le montant de la plus-value mais il sera insuffisant dans la majorité des cas pour exonérer ce type de dirigeants partant à la retraite et seront donc finalement imposables aux plus-values de cession.  Or, il convient de rappeler le profil des dirigeants qui vont partir à la retraite dans les prochaines années. Ils détiennent généralement leur société depuis plus de 15 ans, se sont alloués un faible salaire pendant toutes ses années avec l’espoir de compenser cette perte par la plus-value de cession réalisé lors de la vente de sa PME. La plus-value réalisée lors de la cession d’entreprises est dans la majorité des cas destinée à compléter la faible retraite du dirigeant. Avec le nouveau dispositif, ces dirigeants auront un complément de revenu plus faible. Pour beaucoup, il ne s’agit donc que d’une épargne retraite complémentaire. De plus, au lieu de rassurer les contribuables, cette mesure a plutôt pour effet de renforcer l’insécurité fiscale et de rendre les opérations de vente d’entreprises encore plus frileuses dans un contexte économique critique. C’est pourquoi, il est demandé un abattement de 100 % pour la cession de droits sociaux des dirigeants partant à la retraite.