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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2014

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-50 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mme MORIN-DESAILLY et MM. DENEUX, AMOUDRY, DUBOIS, DELAHAYE et SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du I, les mots : « imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées » sont remplacés par les mots : « dont les résultats sont imposés selon un régime réel ou forfaitaire, ou exonérés » ;

2° Au second alinéa du II, les mots : « être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et » sont supprimés ;

3° Au IV, les mots : « , à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du 1 de l’article 156 » sont supprimés.

II. - Le I s’applique à compter du 1er janvier 2013.

III. - Le I ne s'applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement revient sur le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE). En effet, celui-ci est instauré pour améliorer la compétitivité des entreprises et leur capacité à employer de la main d’œuvre par l’octroi d’une diminution de l’impôt proportionnel au montant des salaires versés.

Or les règles actuellement en vigueur entrainent une déperdition du CICE pour les petites entreprises. Le dispositif exclut en effet les entreprises relevant d’un régime forfaitaire d’imposition, notamment les exploitations agricoles au forfait. Or, les exploitations au forfait emploient souvent au moins de la main-d’œuvre saisonnière, notamment, pour les exploitations viticoles, à l’occasion des vendanges.

Dès lors qu’ils supportent les charges de main-d’œuvre,  l’exclusion des forfaitaires du dispositif du CICE est totalement étrangère à sa finalité. Elle ne se justifie par aucune considération pratique puisque le CICE repose sur la déclaration des salaires et la souscription d'une déclaration spécifique de liquidation.

Il est donc proposé que les entreprises imposées selon un mode forfaitaire bénéficient comme les autres du dispositif.

Par ailleurs, les conditions d’application du dispositif entraînent la déperdition d’une fraction du crédit d’impôt dans les entreprises constituées sous forme de sociétés fiscalement translucides, lorsque tous les associés de la société ne participent pas à l’exploitation.

En effet, il est prévu que seules les personnes physiques participant à l’exploitation peuvent bénéficier du crédit d’impôt, à proportion des droits qu’ils détiennent dans la société.

Or, le CICE n’est pas un mécanisme incitatif, mais plutôt un mécanisme compensatoire, visant à diminuer le poids des charges sociales supportées par les entreprises à raison de la main d’œuvre salariée qu’elles emploient. Il n’y a aucune raison que, dans les sociétés de  personnes, cette compensation soit moindre au motif que tous les associés ne participent pas à l’exploitation. Dans les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, le dispositif qui aboutit à une augmentation du bénéfice distribuable, profite bien, in fine, à tous les actionnaires, actifs ou non.

Il doit en être de même dans les sociétés de personnes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.