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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2014

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 155 , 156 , 157, 160, 161)

N° II-21

25 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. BERSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71


Après l’article 71

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 39 terdecies du code général des impôts est abrogé.

II. – Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.

Objet

Le présent amendement propose de supprimer la taxation à taux réduit des plus-values à long terme provenant des produits de cessions et de concessions de brevets. Ce dispositif fiscal dérogatoire prévoit une taxation au taux de 15 % – au lieu du taux normal de de 33 ⅓ % – des plus-values provenant des produits de cessions et de concessions de brevets réalisées par des entreprises soumises à l’impôt sur les société.

Dans le cadre du rapport du Comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales (dit « rapport Guillaume »), ce dispositif s’était vu attribuer le score de 1, soit la deuxième note la moins élevée. Plusieurs éléments du rapport interrogent, en effet, sur la pertinence du dispositif :

- « l’avantage fiscal est d’autant plus grand, à rendement social donné, que l’entreprise peut facilement s’approprier les gains liés à l’invention en la cédant ou la concédant et donc que l’externalité est faible » ; en d’autres termes, plus l’entreprise est en mesure de valoriser le fruit de ses recherches – et donc d’en tirer profit –, plus l’avantage fiscal est important ;

- « le taux réduit en vigueur en France ne devrait avoir un impact sur la localisation de la R&D que très limité dans la mesure où son application est indépendante au lieu d’exécution de la R&D » ; en effet, « un inconvénient du dispositif en termes d’attractivité est que le produit des brevets peut découler de travaux de recherche exécutés à l’étranger ». D’ailleurs, 58 % de l’avantage fiscal soutiendrait des activités de recherche menées à l’étranger.

Par suite, il y a lieu de se demander si ce dispositif, qui comptait 100 bénéficiaires en 2007 et dont les dix premiers bénéficiaires concentraient 89 % du coût du dispositif, permet réellement d’encourager la recherche en France.

La Cour des comptes, dans un récent rapport sur le crédit d’impôt recherche réalisé à la demande de la commission des finances de l’Assemblée nationale, a indiqué « s’interroger sur la logique économique sous-jacente d’une mesure fiscale incitant à la cession de brevets, dans un contexte où une part de ces cessions de brevets est effectuée à l’étranger, au détriment de la valorisation en France », tout en notant la possible redondance du dispositif avec le crédit d’impôt recherche (CIR) .

A l’heure où les marges de manœuvre budgétaire sont réduites et qu’il est essentiel de soutenir les efforts en matière de recherche et d’innovation des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI), les doutes entourant l’efficacité de cette dépense fiscale sont difficilement acceptables ; c’est pourquoi il est proposé la suppression de celle-ci.

De cette manière, près de 635 millions d’euros seraient rendus disponibles pour renforcer les mesures en faveur de la recherche des PME et des ETI, voire pour sanctuariser les crédits budgétaires alloués aux opérateurs de recherche ou à la recherche sur projets qui vont en déclinant.



NB :Du fait de la non adoption par le Sénat de la première partie du projet de loi de finances pour 2014, l’ensemble des amendements de la seconde partie de ce même projet de loi tombe (en vertu du 2 de l’article 47 bis du Règlement du Sénat)
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).