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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2014

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 155 , 157)

N° II-48

27 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme NICOUX et M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 BIS


Après l'article 61 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la fin du deuxième alinéa du 3 du I de l'article 72 D bis du code général des impôts, les mots : « taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 » sont remplacés par les mots : « taux d'intérêt légal ».

II. - Le premier alinéa du I de l'article 72 D ter du même code est ainsi rédigé :

« I.-Dans la limite du bénéfice, les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées à un montant global fixé respectivement, par exercice de douze mois, à 27 000 € et 35 000 €. »

III. - La perte de recettes résultant pour l’État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à faciliter l'utilisation de la déduction pour aléas en procédant à deux modifications de l'actuel dispositif :

- Le taux d'actualisation des sommes, lorsqu'elles doivent être réintégrées ndans le bénéfice imposable car non utilisées, si aucun aléa ne se produit, n'est plus le taux d'intérêt de retard de 0,4 % par mois soit 4,8 % par an et 33,6 % pour une période de sept ans, mais est fixé au niveau du taux d'intérêt légal qui s'applique aux retards de paiement en droit civil. Un taux de 33,6 % est en effet excessivement pénalisant.

- Le plafond de DPA est porté à 35 000 euros par exercice budgétaire. Il est ainsi différencié du plafond de la DPI.



NB :Du fait de la non adoption par le Sénat de la première partie du projet de loi de finances pour 2014, l’ensemble des amendements de la seconde partie de ce même projet de loi tombe (en vertu du 2 de l’article 47 bis du Règlement du Sénat)
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).