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Projet de loi de finances pour 2014

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-359

21 novembre 2013


 

Renvoi en commission

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. de LEGGE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION


En application de l’article 44, alinéa 5, du Règlement du Sénat, le Sénat décide qu’il y a lieu de renvoyer à la commission des finances, le projet de loi de finances pour 2014, adopté par l’Assemblée nationale (n° 155, 2013-2014).

Objet

Le présent projet de loi de finances entend répondre à un objectif de "cap sur la croissance et l'emploi", grâce à un effort porté essentiellement sur les énonomies de dépense. Or, il n'en est rien : non seulement la réelle baisse des dépenses de l'Etat (en dehors du freinage de leur hausse mécanique) ne correspond en réalité qu'à une diminution de ses dotations aux collectivités territoriales - qui seront donc seules à réellement supporter l'effort -, mais la hausse des prélèvements obligatoires se poursuit également fortement en 2014. Si l'on ajoute les nombreuses mesures contradictoires, notamment en matière de fiscalité des entreprises, le retour de la croissance et de l'emploi semble compromis. En outre, la baisse spectaculaire des recettes en 2013 par rapport aux prévisions nécessite de réviser immédiatement le projet de budget pour 2014.

Le groupe de l’Union pour un Mouvement Populaire demande le renvoi de ce texte en commission des Finances. L’adoption de cette motion permettra ainsi à la commission, sous la conduite de son président et de son rapporteur général, de proposer sans délai des amendements permettant de faire face à cette perte de recettes, grâce non à une hausse de la fiscalité, pour laquelle un moratoire serait décidée, mais grâce à de très fortes réductions de la dépense publique, qui permettront de rapidement rétablir la croissance et partant, l'emploi.



NB :En application de l'article 44, alinéa 5, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-67

19 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


I. – Alinéas 3 à 8

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 6 254 € le taux de :

« - 5,50 % pour la fraction supérieure à 6 254 € et inférieure ou égale à 12 475 € ;

« - 14 % pour la fraction supérieure à 12 475 € et inférieure ou égale à 27 707 € ;

« - 30 % pour la fraction supérieure à 27 707 € et inférieure ou égale à 74 280 € ;

« - 41 % pour la fraction supérieure à 74 280 € et inférieure ou égale à 110 000 € ;

« - 45 % pour la fraction supérieure à 110 000 € et inférieure ou égale à 150 000 € ;

« - 50 % pour la fraction supérieure à 150 000 €. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

… – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose de revaloriser les limites des tranches de revenus du barème de l’impôt sur le revenu comme l’évolution de l’indice des prix hors tabac de 2011, 2012 et 2013 par rapport à 2010. Il revient ainsi sur le gel du barème intervenu ces deux dernières années pour les trois premières tranches. Pour financer cette mesure, il est proposé d’abaisser le seuil de la tranche d’imposition à 45% et de rétablir une tranche marginale à 50% comme il en existe une au Royaume-Uni.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-410

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 2


I. − Alinéa 7

Remplacer le montant :

151 200 €

par le montant :

134 000 €

II. − Alinéa 8

Remplacer le montant :

151 200 €

par les mots :

134 000 € et inférieure ou égale à 200 000 €

III. − En conséquence, après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« – 49 % pour la fraction supérieure à 200 000 €. »

Objet

Les auteurs de cet amendement sont sensibles à la volonté du gouvernement d’instaurer une fiscalité plus juste, notamment en faisant contribuer davantage les ménages les plus aisés grâce à un impôt sur le revenu plus progressif.

Le gouvernement s’est engagé dans une lutte pour la réduction du déficit, qui atteint en France un niveau historique. Dans la continuité des dispositions prises lors du PLF 2013, afin d’instaurer une fiscalité plus juste, notamment en faisant contribuer davantage les ménages les plus aisés grâce à un impôt sur le revenu plus progressif, cet amendement vise à créer une nouvelle tranche d’imposition. Cette nouvelle tranche d’imposition de 49 % impactera les revenus supérieurs à 200 000 €. Pour ce faire le seuil d’entré dans la tranche à 45 % a été abaissé à 134 000 €.






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-500

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLOMBAT et ESNOL, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 2


I. – Alinéa 9

Remplacer le montant :

508 €

par le montant :

514 €

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 2 du projet de loi de finances met fin au « gel » du barème de l’impôt sur le revenu et revalorise la décote de 5,8% afin de protéger les ménages au revenus modestes. Le présent amendement propose une revalorisation plus importante de la décote (de 7 % au lieu des 5,8 %) afin de soutenir véritablement le pouvoir d’achat des ménages modestes.






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-68

19 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


I. - Alinéa 10, première phrase

Remplacer le pourcentage :

4 %

par le pourcentage :

5 %

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'augmentation du prélèvement sur recettes découlant pour l'Etat de l'application du I ci-dessus est compensée à due concurrence par  la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à relever plus significativement le revenu de référence utilisé en matière de fiscalité locale.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-71

19 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’article 80 quinquies, les mots : « de la fraction des indemnités allouées aux victimes d’accidents du travail exonérée en application du 8° de l’article 81 et des indemnités » sont remplacés par les mots : « des indemnités qui, mentionnées au 8° de l’article 81, sont allouées aux victimes d’accidents du travail et de celles » ;

2° Au 8° de l’article 81, les mots : « à hauteur de 50 % de leur montant, ainsi que les » sont supprimés.

II. – Le I du présent article s’applique pour les rentes versées au titre de l’année 2013.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement revient sur la disposition rendant imposables les indemnités journalières pour accident du travail.






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-73

19 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la seconde phrase du deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement tend à majorer le plafond des frais professionnels déductibles de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-72

19 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au huitième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts, les mots : «  , retenue dans la limite maximale de sept chevaux, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

 

Objet

Cet amendement vise à rendre un peu de pouvoir d'achat aux salariés en révisant les règles de calcul du forfait kilométrique.






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-69

19 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase de l’article 199 quindecies du code général des impôts, les mots : « d’une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt égal ».

II. – Le I du présent article n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû au titre de l’année 2013.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’amendement vise à transformer en crédit d’impôt l’actuelle réduction d’impôt pour les dépenses liées à l’hébergement de personnes dépendantes.






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-70

19 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 7 500 €, en tenant compte prioritairement de celles ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt mentionné au 4.

« La limite de 7 500 € est portée à 10 000 € pour la première année d'imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1.

« Cette limite est portée à 15 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3°, ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du même code.

« La limite de 7 500 € est majorée de 1 000 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s'applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d'âge. Le montant de 1 000 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents. La limite de 7 500 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 12 000 €. Toutefois, lorsque les dispositions du deuxième alinéa sont applicables, la limite de 12 000 € fait l'objet des majorations prévues au présent alinéa et le montant total des dépenses ne peut excéder 15 000 €. » ;

2° Le 4 est ainsi rédigé :

« 4. L'aide prend la forme d'un crédit d'impôt sur le revenu égal à 40 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail, supportées au titre de l'emploi, à leur résidence, d'un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme. » ;

3° Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. L'excédent éventuel est remboursé. »

II. - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à requalifier la réduction d'impôt emplois à domicile en crédit d'impôt en unifiant la qualité des contribuables pouvant en bénéficier, et en réduisant la quotité des dépenses éligibles et le taux de prise en compte du crédit d'impôt.

L'objectif est de centrer la réduction d'impôt au plus près de la situation réelle des contribuables qui font appel aux services de personnels à domicile.






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-319 rect. bis

22 novembre 2013


 

AMENDEMENT

de M. VAUGRENARD et les membres du Groupe socialiste et apparentés

repris par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un article ... ainsi rédigé :

« Art. ... – I. – Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant les dons en nature de produits agricoles ou alimentaires, pris dans la limite de 5 ‰ du chiffre d'affaires, effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit, d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général social ou humanitaire.

« II. - Le montant des dons en nature prévu au I est égal :

« 1° Pour les biens inscrits dans un compte d’immobilisation, à la valeur vénale du bien au jour du don ;

« 2° À la valeur en stock pour les biens qui figurent dans un compte stock tel que définit à l’article 38 nonies de l’annexe III du code général des impôts. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il est ici proposé d’élargir le dispositif d’incitation fiscale permis par l’article 238 bis du code général des impôts aux dons en nature de produits agricoles ou alimentaires.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-411

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. PLACÉ, Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

II. – L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Le taux des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-2, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 est ainsi fixé :

« 1° Pour les revenus bruts annuels compris entre 0 euro et 13 200 euros, le taux effectif évolue linéairement de 0 % à 2 % ;

« 2° Pour les revenus bruts annuels compris entre 13 200 euros et 26 400 euros, le taux effectif évolue linéairement de 2 % à 10 % ;

« 3° Pour les revenus bruts annuels compris entre 26 400 euros et 60 000 euros, le taux effectif évolue linéairement de 10 % à 13 % ;

« 4° Pour les revenus bruts annuels compris entre 60 000 euros et 120 000 euros, le taux effectif évolue linéairement de 13 % à 25 % ;

« 5° Pour les revenus bruts annuels compris entre 120 000 euros et 480 000 euros, le taux effectif évolue linéairement de 25 % à 50 % ;

« 6° Pour les revenus bruts annuels compris entre 480 000 euros et 1 200 000 euros, le taux effectif évolue linéairement de 50 % à 60 %. » ;

2° Les II et III sont abrogés.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par une hausse du taux des contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale pour les revenus annuels supérieurs à 1 200 000 euros.

IV. – Le produit des contributions mentionnées au I de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est réparti entre l’État et les organismes de sécurité sociale selon des modalités fixées par décret, sans modifier l’affectation des produits des  contributions visées aux articles L. 136-1, L. 136-2, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du même code.

Objet


La fiscalité française est trop complexe et n’est plus assez progressive. L’assiette de l’impôt sur le revenu est tellement mité par les niches fiscales qu’il est devenu extrêmement complexe au point d’être illisible et parfois régressif.
Nous proposons donc de supprimer cet impôt qui ne peut plus être corrigé pour le remplacer par un impôt progressif à la source. Cet impôt doit prendre la forme d’une CSG progressive. Pour plus de transparence et de lisibilité les taux proposés sont des taux effectifs et non des taux marginaux. La CSG a en effet pour avantage d’avoir une assiette large englobant notamment des revenus du capital.
Cette réforme a été défendue le candidat Hollande à travers son engagement n°14 : « La contribution de chacun sera rendue plus équitable par une grande réforme permettant la fusion à terme de l’impôt sur le revenu et de la CSG dans le cadre d’un prélèvement simplifié sur le revenu (PSR). Une part de cet impôt sera affectée aux organismes de sécurité sociale. »
Cet amendement a pour but de mettre en oeuvre la grande réforme fiscale annoncée, qui devra rendre l’impôt plus lisible et surtout plus juste.






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-23 rect. ter

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT et BERNARD-REYMOND


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir les notions d'équité et de neutralité de l'impôt au regard de la situation familiale des ménages.

Il empêche que le quotient familial ne soit appréhendé comme un outil de redistribution verticale, très pénalisant pour les classes moyennes, dans la mesure où, d'une part, cela n'est pas sa vocation et, où, d'autre part, d'autres outils fiscaux remplissent ce rôle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-362

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DALLIER, de MONTGOLFIER, LEFÈVRE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

L’article 3 vise à abaisser le plafond du quotient familial de 2 000 € à 1 500 € pour chaque demi-part accordée pour charges de famille.

Cette mesure fait suite à un premier abaissement du plafond de 2 336 € à 2 000 dans le cadre de la loi de finances pour 2013.

La famille est un lieu où l’on partage des valeurs : fraternité, justice, partage entre les générations. C’est un lieu de solidarité, d’apprentissage de la vie en société, elle doit donc être appuyée et protégée. La politique familiale, issue du Conseil National de la Résistance et mise en œuvre depuis 1945 fait consensus dans notre pays. Il ne s’agit pas d’une politique sociale mais permet un mécanisme de solidarité à l’égard des familles ayant des enfants et limite la diminution de leur niveau de vie par rapport à celui des foyers disposant des mêmes revenus mais ne supportant pas les mêmes charges d’enfants. La société crée ainsi les conditions de justice pour les familles.

Cette mesure constitue une nouvelle attaque en règle envers les familles et il convient de la supprimer.






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-453

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DELAHAYE, MAUREY et GUERRIAU, Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement propose de supprimer l’article 3 et de conserver inchangé le plafond de l’avantage procuré par le quotient familial.

En effet, si nous sommes en faveur d’un renforcement de la progressivité de l’impôt sur le revenu, nous considérons que le quotient familial fait partie d’une politique familiale d’ensemble, et ne doit pas être abaissé.

Le Gouvernement ne doit pas confondre politique fiscale et politique familiale. Alors que le plafond du quotient familial avait une première fois été abaissé par le Gouvernement dans le cadre de la précédente loi de finances, quand s’arrêtera ce matraquage des familles ?

En effet, cette mesure pénalisera fortement les 1.3 millions de ménages concernés, qui verront leur pouvoir d’achat à nouveau amputé.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-74

19 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


I. - Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La mise en question du quotient familial, mesure de politique familiale intéressant au moins 7,78 millions de ménages pour un gain total de moins de 1 600 euros d'impôt par ménage et par an, n'est pas acceptable et n'est sans doute pas la priorité d'une réforme fiscale digne de ce nom.

Au demeurant, la mesure de l'article 3 n'est pas censée apporter le moindre centime d'allocation familiale complémentaire aux familles qui pourraient en avoir besoin et ne vise qu'à gager de nouvelles facilités  fiscales et sociales accordées aux entreprises.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-363

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LEFÈVRE, de LEGGE, de MONTGOLFIER

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 3


I. – Alinéa 2

Remplacer le montant :

1500 €

par le montant :

2336 €

II. – Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 4

Remplacer le montant :

1497 €

par le montant :

661 €

IV. – Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement entend revenir au niveau de plafonnement de l’avantage procuré par le quotient familial pour chaque demi-part accordée pour charges de famille tel qu'il existait avant sa première diminution en 2013. Les deux baisses consécutives, en 2013 et telle que de nouveau proposée en 2014, constituent une attaque contre la politique familiale qu'il convient de pourtant de préserver. Notre fort taux de natalité constitue l'une de nos richesses et un avantage sur l'Allemagne.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-18

14 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie GOULET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 5 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont redevables d’une contribution de solidarité sur le revenu, les fonctionnaires internationaux qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu. Cette contribution est fixée à 10 % du revenu des personnes assujetties. »

II. – Le Gouvernement remet avant le 1er juin 2014 un rapport au Parlement établissant la liste complète et l’affectation exacte des fonctionnaires internationaux de nationalité française.

Objet

Les fonctionnaires internationaux employés par les organisations internationales, telles que l'ONU, le BIT, l'OCDE, le FMI et bien d'autres encore, ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu conformément aux stipulations en vigueur du droit international public issues des conventions de Vienne sur le statut des diplomates.

Cette situation est particulièrement choquante au regard de la différence de traitement qu'elle génère entre nos concitoyens en période de crise économique et de hausse importante de la fiscalité. Bien évidemment, une telle mesure ne peut s'étendre au plan européen et pose pour l'heure de nombreuses questions juridiques.

L'objet de cet amendement est donc d'inscrire ce débat au sein de la discussion budgétaire afin, d'une part, de permettre la tenue du compte exact de personnes bénéficiant de ce statut exorbitant du droit commun, et d'autre part, d'inciter le Gouvernement à initier ce débat dans les grandes enceintes internationales, du Conseil Européen à l'Onu.






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-24 rect. bis

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT et BERNARD-REYMOND


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de ne pas mettre à la charge des salariés la suppression de l'exonération fiscale de la participation employeur, instaurée dans le cadre de la généralisation de la complémentaire santé, en vue de ne pas pénaliser le pouvoir d'achat des classes moyennes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-75

19 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

La suppression de l'exonération fiscale de la participation financière des entreprises aux cotisations d'assurance complémentaire vise à limiter le coût de la généralisation de la complémentaire santé en entreprise prévue dans l'accord national interprofessionnel adopté en juin dernier.






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-364

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

L’article 5 du présent projet prévoit de soumettre à l’impôt sur le revenu la participation financière des entreprises aux cotisations d’assurances complémentaires santé de leurs salariés

La conséquence de la disparition de cette exonération pour les salariés concernés sera une hausse d’impôt sur le revenu mécanique de 90 à 150 euros en moyenne par bénéficiaire, selon les calculs du CTIP (Centre technique des institutions de prévoyance).

En outre, l’effet de cette disposition sera rétroactif dans la mesure où son calendrier d’application prévoit une intégration dans les revenus imposables dès les revenus perçus en 2013.

Alors que les Français se sont rendu compte à la lecture de leurs feuilles d’imposition des conséquences du matraquage fiscal décidé par le gouvernement, ce dispositif vient, une nouvelle fois accroitre la pression fiscale sur les salariés et les classes moyens.

C’est pourquoi le présent amendement propose de supprimer cet article.






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-454

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. DELAHAYE, MAUREY et GUERRIAU, Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement propose de supprimer l’article 5, et de conserver l’exonération fiscale de la participation de l’employeur aux contrats collectifs de complémentaire santé.

En effet, cette mesure, que le Gouvernement présente comme une réduction de dépense de 960 millions d’euros dès 2014, représentera en réalité une augmentation d’impôts équivalente pour les 13 millions de salariés concernés.

En outre, cette mesure entre en profonde contradiction avec la généralisation de la complémentaire santé à tous les salariés, que le Gouvernement a faite voter dans le cadre de la loi sur la sécurisation de l’emploi en juin 2013.

Alors que cette mesure, soutenue par le Groupe UDI, a pour effet d’accroître le nombre de contrats collectifs de santé, il est incompréhensible que le Gouvernement veuille, dans le même temps, réduire les avantages des salariés concernant ces contrats.

Nous dénonçons cette politique incohérente qui, en plus d’attaquer le pouvoir d’achat des salariés, entretient un climat de défiance dans le pays.






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-25 rect. bis

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT et BERNARD-REYMOND


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet d'éviter de pénaliser les retraités, qui bénéficiaient d'une exonération des majorations pour charges de famille, dans la mesure où ceux-ci sont déjà touchés par le report de la revalorisation des retraites.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-76

19 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article vise à supprimer l’exonération d’impôt sur le revenu des majorations de retraites ou de pension pour charges de famille accordées aux retraités ayant eu ou élevé au moins trois enfants.

La mesure touche trois millions de ménages pour un « avantage » fiscal limité à 400 euros par an en moyenne.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-365

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Dans le cadre de la réforme des retraites, le gouvernement souhaite refondre les majorations de pension accordées aux femmes ayant eu trois enfants à compter de 2020. Il envisage ainsi de plafonner progressivement la majoration pour trois enfants et de la transformer en majoration forfaitaire par enfant.

Dans cette perspective il prévoit également d’inclure dans l’assiette de l’impôt sur le revenu les majorations de pensions des retraités ayant élevé trois enfants ou plus.

Cet assujettissement ne s’inscrit pas dans le cadre de la « pause fiscale », et n’est rien d’autre qu’une remise en cause des avantages familiaux, constitue une nouvelle remise en cause de la politique familiale, déjà mise à mal par la réforme du quotient familial.

C’est pourquoi le présent amendement vise à supprimer l’article 6 du projet de loi de finances.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-455

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. DELAHAYE, MAUREY et GUERRIAU, Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement propose de supprimer l’article 6, et de conserver l’exonération d’impôt sur le revenu des majorations de retraite ou de pension pour charges de famille.

En effet, le projet de loi du Gouvernement garantissant l’avenir et la justice du système de retraites fait référence à une réflexion nationale sur l’évolution des droits familiaux, et notamment des majorations de pension. Cependant, le Gouvernement n’envisage pas de réforme avant l’année 2020. Un rapport au Parlement, tel est l’unique engagement pris par le Gouvernement en faveur des familles nombreuses.

Dans le même temps et afin de financer sa réforme, l’article 6 du présent projet de loi prévoit de fiscaliser les majorations de pensions pour parents de trois enfants et plus (10 %) en les soumettant à l’impôt sur le revenu, et ce dès le 1er janvier 2014. A l’image du rapport de la revalorisation des retraites en fonction de l’inflation, cette mesure n’est ni plus ni moins qu’une baisse déguisée des pensions de retraites. Cette mesure pénalisera immédiatement les familles.

De fait, tout en promettant une réforme nécessaire mais dont la concrétisation s’annonce lointaine et incertaine, le Gouvernement s’apprête à pénaliser lourdement, et dès le 1er janvier 2014, les familles nombreuses, par une mesure qui grèvera leur pouvoir d’achat à hauteur de 1,2 milliards d’euros.

Nous nous opposons fermement à cette double mesure qui laissera les foyers dans l’incertitude la plus totale tant que la refonte des droits familiaux n’aura pas été effectuée. Nous souhaitons que la fiscalisation des majorations de pensions soit faite concomitamment à la réforme des droits familiaux, et ce dès 2014.

Alors que cette mesure, soutenue par le Groupe UDI, a pour effet d’accroître le nombre de contrats collectifs de santé, il est incompréhensible que le Gouvernement veuille, dans le même temps, réduire les avantages des salariés concernant ces contrats.

Nous dénonçons cette politique incohérente qui, en plus d’attaquer le pouvoir d’achat des salariés, entretient un climat de défiance dans le pays.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-52 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mme MORIN-DESAILLY et MM. DENEUX, AMOUDRY, DUBOIS et DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa du 1° du 5. de l'article 13 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 5.1° Pour l'application du 3 et par dérogation aux dispositions du présent code relatives à l'imposition des plus-values, le produit résultant de la première cession à titre onéreux d'un même usufruit temporaire cédé isolément ou, si elle est supérieure, la valeur vénale de cet usufruit temporaire cédé isolément, est imposable au nom du cédant, personne physique ou société ou groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la cession, le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible d'être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l'usufruit temporaire cédé. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Lors de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2012, il a été adopté une disposition soumettant le prix de vente de tout usufruit temporaire au barème progressif de l'impôt sur le revenu.

L'objectif consistait à lutter contre les montages d'optimisation fiscale car, jusqu'alors, la cession d'usufruit temporaire, soumise au régime des plus-values immobilières, était exonérée ou faiblement imposée. Cette disposition visait ainsi expressément l'hypothèse d'une cession à titre onéreux et de manière isolée d'un usufruit temporaire. Puis, l'administration fiscale a précisé que toute personne passible de l'impôt sur le revenu, cédant à titre onéreux un usufruit temporaire, était concernée.

De ce fait, elle s'applique à des situations qui ne sont pas constitutives de montages d'optimisation fiscale et n'étaient donc pas expressément visées par le Législateur. En effet, une personne cédant la pleine propriété d'un bien immobilier, acquis en démembrement de propriété par deux personnes juridiques distinctes, se trouve soumise aux tranches les plus hautes de l'impôt sur le revenu. Or, le vendeur n'est alors l'auteur d'aucun schéma d'optimisation fiscale ; son intention étant de céder la pleine propriété d'un bien immobilier.

Certains entrepreneurs ayant basé leur modèle économique sur ces acquisitions en démembrement de propriété, ne peuvent plus y recourir ; aucun propriétaire ne souhaitant être soumis à un tel régime d'imposition.

Il en résulte donc une perte de recettes fiscales pour l'État car, précédemment, ces ventes étaient soumises au régime des plus-values.

Cette mesure constitue également un véritable frein au développement économique des entreprises recourant à cette technique juridique et fragilise ainsi une partie de notre économie.

L’objet de cet amendement vise à modifier cette situation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-497

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Adopté

MM. MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, BARBIER, BERTRAND, COLLOMBAT, MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article 81 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux dont le revenu brut annuel n’excède pas 62 340 €. »

Objet

Le présent amendement vise à ne rendre bénéficiaire de l’exonération d’impôt prévue au 1° de l’article 81 du CGI, les seuls journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques musicaux dont le revenu est inférieur à 4000 euros nets par mois.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-361 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme DES ESGAULX, MM. de MONTGOLFIER, MARINI, DELATTRE et du LUART, Mme KELLER, MM. TRUCY, KAROUTCHI, de LEGGE, DALLIER, BOURDIN, DASSAULT, DOLIGÉ, Philippe DOMINATI, EMORINE, FERRAND, GAILLARD, GUENÉ

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l'article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 quater ainsi rédigé :

« Art. 81 quater – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l’article L. 3121-11 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121-42 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application du troisième alinéa de l’article L. 3123-7 du même code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3122-4 du même code, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l’article L. 3121-44 du code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121-45 du même code ;

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123-14, aux articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail ou définies au onzième alinéa de l’article L. 212-4-3 du même code applicable à la date de publication de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;

« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés auront renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II. – L’exonération prévue au premier alinéa du I s’applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« - pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au premier alinéa de l’article L. 3121-22 du code du travail ;

« - pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« - pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121-46 du code du travail, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° du I et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« - à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123-15 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« - à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122-4 du code du travail. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 241-17 est ainsi rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 241-17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1 dans des conditions fixées par décret compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.

« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133-8, L. 133-8-3 et L. 531-8 du code de la sécurité sociale, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. »

2° L’article L. 241-18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quinquies du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du code général des impôts.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du code de la sécurité sociale et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241-17. »

III. – Les dispositions du I sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er août 2012.

IV. – Pour l’application des articles L. 131-7 et L. 139-2 du code de la sécurité sociale, la compensation intégrale par l’État des mesures définies à l’article L. 241-18 du même code est effectuée, dans des conditions qui en assurent la neutralité financière pour les caisses et les régimes de sécurité sociale concernés, par l’affectation d’une fraction égale à 2,30 % du montant de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le Gouvernement a depuis un an et demi pratiqué un matraquage fiscal sans précédent sur les Français.  Sa promesse de justice fiscale a volé en éclat dès juillet 2012, lorsqu'il a supprimé l'exonération fiscale et sociale des heures supplémentaires, dont bénéficiaient plus de 8 millions de salariés, dont de nombreux ouvriers, fonctionnaires et intérimaires.

Dans ce contexte de "ras-le-bol" fiscal, le présent amendement entend redonner du pouvoir d'achat à ces Français qui n'en peuvent plus, dans un esprit de justice.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 2 vers un article additionnel après l'article 6.





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Projet de loi de finances pour 2014

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-495

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. BERTRAND, MAZARS, MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 quater ainsi rédigé :

« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l’article L. 3121-11 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121-42 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123-7 du même code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3122-4 dudit code, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l’article L. 3121-44 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121-45 du même code ;

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123-14, aux articles L. 3123-17 et L. 3123-18 ou au onzième alinéa de l’article L. 212-4-3 du code du travail applicable à la date de publication de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;

« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II. – L’exonération prévue au I s’applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au premier alinéa de l’article L. 3121-22 du code du travail ;

« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« – pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121-46 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123-15 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122-4 du même code. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 241-16, il est rétabli un article L. 241-17 ainsi rédigé :

« Art. L. 241-17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions du même article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.

« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 du présent code et à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133-8, L. 133-8-3 et L. 531-8 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. »

2° L’article L. 241-18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du même code.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du présent code et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241-17 du présent code. »

III. – Les I et II ci-dessus sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail effectuées à compter du 1er janvier 2013.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la défiscalisation des heures supplémentaires (exonération d'impôt sur le revenu, de cotisations sociales salariales et patronales) supprimée par l'article 3 de la loi de finances rectificative du 16 août 2012. Il s'agit d'une mesure essentielle pour le pouvoir d'achat et pour accompagner la croissance dans le contexte actuel d'une amorce de reprise.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-496

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. BERTRAND, MAZARS, MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI et Mme LABORDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 quater ainsi rédigé :

« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l’article L. 3121-11 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121-42 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123-7 du même code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3122-4 dudit code, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l’article L. 3121-44 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121-45 du même code ;

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123-14, aux articles L. 3123-17 et L. 3123-18 ou au onzième alinéa de l’article L. 212-4-3 du code du travail applicable à la date de publication de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;

« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II. – L’exonération prévue au I s’applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au premier alinéa de l’article L. 3121-22 du code du travail ;

« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« – pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121-46 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123-15 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122-4 du même code.

« IV. – Ces dispositions s’appliquent aux rémunérations n’excédant pas deux fois le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 241-16, il est rétabli un article L. 241-17 ainsi rédigé :

« Art. L. 241-17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions du même article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.

« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 du présent code et à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133-8, L. 133-8-3 et L. 531-8 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. »

2° L’article L. 241-18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du même code.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du présent code et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241-17 du présent code. »

III. – Les I et II ci-dessus sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail effectuées à compter du 1er janvier 2013.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement est un amendement de repli par rapport à celui qui vise à rétablir intégralement la défiscalisation des heures supplémentaires. Il propose de rétablir cette défiscalisation pour tous les salaires qui ne dépasse pas deux fois le SMIC et ainsi de renforcer le pouvoir d'achat des ménages aux revenus modestes.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-77

19 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

Objet

Le présent amendement vise à réduire, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, le niveau de l’abattement proportionnel sur le montant des dividendes perçus de 40 à 20%.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-206

20 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. YUNG, Mme LEPAGE, M. LECONTE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 164 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 164 A. - Les revenus de source française des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en France.

« À l'exception des personnes dont les revenus de source française sont supérieurs ou égaux à 75% de leur revenu mondial imposable, les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne peuvent déduire aucune charge de leur revenu global en application des dispositions du présent code. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à aménager les dispositions de l'article 164 A du code général des impôts afin de permettre la déductibilité des charges supportées par les non-résidents établis dans les États tiers à l'UE et à l'EEE dont les revenus de source française sont supérieurs ou égaux à 75% de leur revenu mondial imposable.






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Projet de loi de finances pour 2014

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-501

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLOMBAT et ESNOL, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « distincte », la fin du a. est supprimée ;

2° Après le mot : « guerre », la fin du b. est supprimée ;

3° Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e. est supprimée.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objectif de soutenir le pouvoir d’achat des ménages en rétablissant, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, la demi-part supplémentaire attribuée aux personnes veuves.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-78

19 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1. de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au a, les mots : « pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls » sont supprimés ;

2° Au b, les mots : « pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls » sont supprimés ;

3° à la seconde phrase du e, les mots : « pendant au moins cinq années au cours desquelles ceux-ci vivaient seuls » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à revenir sur les dispositions, adoptées en 2008, qui prévoyait l’extinction, à compter de 2013, de l'avantage fiscal qui découlait des dispositions de l’article 195 du code général pour les personnes seules ayant supporté à titre exclusif ou principal la charge d’un ou plusieurs enfants pendant moins de cinq ans.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-53 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, M. DELAHAYE, Mme MORIN-DESAILLY et MM. DENEUX, AMOUDRY, DUBOIS et SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 199 terdecies-0 C ainsi rédigé :

« Art. 199 terdecies-0 C. – I. – Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 18 % des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des groupements fonciers agricoles répondant aux conditions mentionnées aux a et b du 4° du 1 de l’article 793.
« II. – Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au I sont retenus dans la limite annuelle de 10 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 20 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. La fraction d’une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.
« III. – Les dispositions du 5 du I de l’article 197 sont applicables lorsque tout ou partie des parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l’année de la cession, une reprise des réductions d’impôt obtenues. Il en est de même en cas de remboursement des apports en numéraires aux souscripteurs.
« IV. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux groupements. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à mettre en place une réduction d'impôt pour souscription au capital de GFA mutuels ou investisseurs. Ces structures permettent, via des baux à long terme, d’assurer la sécurité́ des fermiers tout en offrant une nouvelle structure d’accueil aux détenteurs de capitaux, agriculteurs ou non, souhaitant réaliser un placement « terre ». Ils constituent un outil de portage efficient face à l’augmentation du prix du foncier. Leur attractivité́ est néanmoins atténuée du fait d’une rentabilité́ très modeste et d’une faible liquidité́ des parts sociales. Des incitations fiscales permettraient de redynamiser les GFA et favoriseraient la réalisation de leur objectif. Dans ce but, il est proposé d’instituer une réduction d’impôt sur le revenu de 18 % des sommes investies dans un GFA mutuel et investisseurs dont les biens ruraux sont loués par bail à long terme, dans la limite de 10 000 €/ an pour les célibataires, et 20 000 €/an pour les couples, comparable au dispositif existant jusqu’en 2011 pour la souscription au capital des PME.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-470

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ARTHUIS, de MONTESQUIOU, DELAHAYE, JARLIER, ZOCCHETTO, MAUREY et GUERRIAU, Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au b du 2 de l’article 200-0 A du code général des impôts, après la référence : « 199 quindecies, », est insérée la référence : « 199 sexdecies, » et après la référence : « 200 quater A, », est insérée la référence : « 200 quater B, ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2013.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à exclure les services à la personne et l’emploi à domicile du plafonnement global.

Avant le 1er janvier 2013, le plafonnement global des réductions et crédits d’impôt dans le secteur des services à la personne et des emplois à domicile était fixé à 18 000 € + 4 % du revenu imposable. Depuis lors, le secteur est soumis au plafonnement global de 10 000 €.Or, la réduction d’impôt instaurée dans le secteur des services et des emplois à domicile représentait un levier majeur pour l’emploi déclaré. 

Les dispositifs fiscaux de soutien à l’emploi d’un salarié à domicile ne peuvent donc pas être considérés une niche fiscale utilisée par des contribuables fortunés avec pour unique objectif la réduction de leur imposition. 

La création d’un emploi à domicile répond en effet uniquement à un besoin essentiel d’accompagnement, pour 4,5 millions de familles. Il est donc essentiel d’encourager ce secteur.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-471

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ARTHUIS, de MONTESQUIOU, DELAHAYE, JARLIER, ZOCCHETTO, MAUREY et GUERRIAU, Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Aux premier et second alinéas du 1 de l’article 200-0 A du code général des impôts, la référence : « et 199 unvicies » est remplacée par les références : « ,199 sexdecies, 199 unvicies et 200 quater N ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2013.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à replacer les services à la personne et l’emploi à domicile sous le plafonnement de 18  000 € qui s’appliquait avant le 1er janvier 2013.

Ce secteur est en effet actuellement soumis au plafonnement de 10  000 €, voté dans le projet de loi de finances pour 2013, mesure que les députés UDI avaient dénoncée.

Cette mesure, qui s’ajoute à la suppression du forfait, constitue en effet une énième attaque au secteur des services à la personne, pourtant fortement créateur d’emploi. Ces dispositions, préjudiciable au pouvoir d’achat des ménages, déstabilisent en conséquence tout le secteur. 

En effet, les dispositifs fiscaux de soutien à l’emploi d’un salarié à domicile ne peuvent pas être considérés une niche fiscale utilisée par des contribuables fortunés avec pour unique objectif la réduction de leur imposition. 

La création d’un emploi à domicile répond uniquement à un besoin essentiel d’accompagnement, pour 4,5 millions de familles. Il est donc essentiel d’encourager ce secteur.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-412

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 200 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 quindecies ainsi rédigé :

« Art. 200 quindecies. – 1. Les contribuables personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B, bénéficient d’un crédit d’impôt forfaitaire.

« Le montant du crédit d’impôt est double lorsque le contribuable est domicilié, au 31 décembre de l’année d’imposition, dans une commune qui n’est pas intégrée à un périmètre de transports urbains défini à l’article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs.

« 2. Le crédit d’impôt mentionné au 1 est doublé pour les couples soumis à imposition commune.

« Il est majoré par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est identique pour chaque personne à charge. Toutefois, la majoration est divisée par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents.

« 3. La qualité de contribuable est appréciée au 31 décembre de l’année d’imposition.

« 4. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, après imputation des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »

II. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2013.

III. – Les montants du crédit d’impôt mentionné au I sont déterminés progressivement sous condition de ressources par décret en Conseil d’État.

IV. – La disposition mentionnée au I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par le relèvement des taxes mentionnées au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes. Cette augmentation est plafonnée à 100 %.

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La compensation intégrale pour les ménages de la contribution climat-énergie (CCE), comme de l’ensemble de la fiscalité écologique, est une priorité pour les écologistes. En effet, cette fiscalité ne doit pas être punitive, mais doit être incitative en donnant du pouvoir d’achat aux ménages, leurs permettant d’investir pour changer leurs comportements en faisant des économies d’énergie induisant à leur tour du pouvoir d’achat.
Dans cette perspective, nous proposons un crédit d’impôt attribué à tous les ménages progressivement sous conditions de ressources, en fonction de leur accès aux transports en commun et de la composition de leur foyer. Ce crédit d’impôt est financé par l’augmentation de la CCE.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-502

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLOMBAT et ESNOL, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au II de l’article 92 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2013 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de repli. Si la demi-part supplémentaire pour les personnes veuves n’est pas rétablie, cet amendement propose à minima de conserver en 2014 une réduction d’impôt équivalente à celle de 2013. En 2013, ces personnes pouvaient bénéficier d’une réduction d’impôt de 120 € au titre de l’imposition des revenus de 2012.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-79

19 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6 BIS


Rédiger ainsi cet article :

L'article 68 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est abrogé.

Objet

Cet amendement de notre Groupe vise à revenir sur la hausse prévue de la TVA au 1er janvier prochain.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-142

20 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ASSOULINE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section XXIII ainsi rédigée :

« Section XXIII

« Taxe sur la cession de titres d'un éditeur de service de communication audiovisuelle

« Art. 235 ter ZG. – Tout apport, cession ou échange de titres ayant fait l'objet d'un agrément dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est soumis à une taxe au taux de 5 %, assise sur la valeur des titres apportés, cédés ou échangés. Cette taxe est due par la personne ayant, au terme des apports, cessions ou échanges réalisés sur ses titres, transféré le contrôle de la société titulaire de l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique.

« La taxe s'applique à l'ensemble des apports, cessions ou échanges dont le cumul au cours de six mois a abouti au transfert de contrôle de la société titulaire de l'autorisation.

« Le montant dû au titre de cette taxe fait l'objet d'un abattement de 1 000 000 € par société titulaire d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique.

« Cette taxe est due et acquittée auprès du comptable public au plus tard le 1er mai de l'année qui suit celle de l'apport, de la cession ou de l'échange. Le paiement est accompagné d'un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires à l'identification de la personne assujettie et à la détermination du montant dû.

« Cette taxe est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d'enregistrement. »

Objet

Cet amendement tend à instituer une taxe sur la revente spéculative de fréquences hertziennes obtenues gratuitement.

Le CSA attribue en effet gratuitement l’usage de fréquences à des éditeurs de radio et de télévision sous réserve du respect de certaines obligations en matière d'investissement dans la création ou de quotas de diffusion. Depuis le lancement de la télévision numérique terrestre, les reventes de sociétés détentrices de fréquences se sont multipliées, avec des gains parfois très importants pour ces entreprises.

Afin d'éviter la tentation que des candidatures ne soient inspirées que par le souhait de spéculation et de  revente les chaînes au plus offrant, il est proposé de taxer ces reventes à hauteur de 5 % du prix de la cession.

Cet amendement a été permis par l’adoption de l’article 27 du projet de loi relatif à l’indépendance de l’audiovisuel public, qui prévoit clairement un agrément du CSA en cas de changement de contrôle d’un éditeur de service de communication audiovisuelle.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-494 rect.

22 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

M. GATTOLIN, Mmes BLANDIN et BOUCHOUX, M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section ainsi rédigée :

« Section XXIII

« Taxe sur la cession de titres d’un éditeur de service de communication audiovisuelle » 

« Art. 235 ter ZG. – Tout éditeur de service de communication audiovisuelle détenteur d’une autorisation délivrée en vertu des articles 29 et 29-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 qui procède avec un tiers extérieur à un apport, une cession ou à un échange de ses titres ayant fait l’objet d’un agrément dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est redevable d’une taxe au taux de 5 %, assise sur la valeur des titres apportés, cédés ou échangés.

« Cette taxe est due par la personne ayant, au terme des apports, cessions ou échanges réalisés sur ses titres, transféré le contrôle de la société titulaire de l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique.

« La taxe s'applique à l'ensemble des apports, cessions ou échanges dont le cumul au cours de six mois a abouti au transfert de contrôle de la société titulaire de l'autorisation.

« Le montant dû au titre de cette taxe fait l'objet d'un abattement de 1 000 000 € par société titulaire d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique.

« Cette taxe est due et acquittée auprès du comptable public au plus tard le 1er mai de l’année qui suit celle de l’apport, de la cession ou de l’échange. Le paiement est accompagné d’un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires à l’identification de la personne assujettie et à la détermination du montant dû. 

« Cette taxe est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d’enregistrement. » 

Objet

Le CSA attribue des fréquences gratuitement à des éditeurs de radio sous réserve du respect de certaines obligations en matière d’investissement dans la création ou de quotas de diffusion.

Il semble difficile d’interdire totalement la revente des dites sociétés, qui peuvent ne pas avoir trouvé leur équilibre économique. Cependant, afin d’éviter la tentation que des candidatures ne soient inspirées que par le souhait de revendre les chaînes au plus offrant, il est proposé de taxer les reventes à hauteur de 5 % du prix de la cession.

Le champ d'application de cet amendement se limite au secteur de la radio, le secteur de la télévision exigeant un travail approfondi pour ajuster au mieux ce dispositif à la nature et la spécificité de ce marché.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-184

20 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme DEROCHE


ARTICLE 7 TER


I. – Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. 278-0 ter. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit visé au premier alinéa de l’article 278-0 bis sur la fourniture et  la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements visant à l’amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans.

« Les travaux concernés sont ceux  mentionnés au 1° du IV de l’article 278 sexies ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Par dérogation, le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 7 % reste applicable aux travaux mentionnés aux 1. et 3. de l’article 279-0 bis du code général des impôts s’ils ont fait l’objet d’un devis daté et accepté avant le 1er janvier 2014, d’un acompte d’au moins 30 % encaissé avant cette même date, et achevés au plus tard le 30 avril 2014 pour les travaux portant sur l’enveloppe ou réalisés en extérieur et le 31 mars 2014 pour tous les autres travaux.

Les travaux mentionnés à l’article 278-0 ter du même code suivent le taux de TVA qui leur est propre.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Soutenir la croissance et l’emploi et accompagner la transition énergétique elle-même vecteur de croissance sont aujourd’hui des objectifs prioritaires et un impératif national, comme l’a rappelé le Président de la République lors de la Conférence environnementale en septembre dernier.

La transition énergétique exige un effort important et prioritaire de rénovation thermique dans le secteur du logement qui est également une priorité nationale.

L’article 19 du présent projet de loi de finances propose d’ailleurs d’appliquer aux opérations de construction et de rénovation de logements sociaux et aux opérations d’accession à la propriété des ménages modestes le taux réduit de TVA à compter du 1er janvier 2014 afin d’en assurer la relance et de soutenir dans le même temps l’activité et l’emploi dans le secteur du bâtiment.

Dans le même esprit et avec les mêmes objectifs, il est donc proposé de soumettre au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements de plus de deux ans.

Or l’article 7 ter adopté en 1ère lecture à l’Assemblée Nationale  ne vise pas les travaux de rénovation énergétique tels que ceux prévus pour les logements sociaux de l’article 19 du présent projet de loi

Ces travaux sont réellement ceux qui concourent à une véritable efficacité énergétique des logements du parc privé ; ils devront permettre de contribuer à la transition énergétique engagée par la France et à atteindre l’objectif de
réduction de 50 % de la consommation énergétique fixé par le Président de la République lors de la Conférence environnementale.

Le périmètre retenu lors de l’examen en 1ère lecture à  l’Assemblée étant celui du CIDD (crédit d’impôt développement durable) cela soulève un certain nombre de difficultés.

Si on « fixe » la TVA à 5,5 % sur le CIDD, cela veut dire que chaque année dans la loi de Finances annuelle, ou par arrêté, la liste des travaux éligibles à la TVA à 5,5 évoluera, se restreindra, et cette disposition complique  singulièrement les opérations tant pour les entreprises que pour leurs clients.

Sans compter le fait qu’entre le moment où la disposition est annoncée (courant septembre) et son adoption définitive fin décembre, le client comme l’entreprise restent dans une vraie période d’incertitude, source d’indécision… comment établir les devis sur cette base ?

C’est pourquoi cet amendement propose, par souci de cohérence avec l’article 19, que l’ensemble des travaux de rénovation énergétique bénéficient du taux réduit de 5,5% dans les logements du parc privé.

De même comme l’a décidé le Gouvernement pour les travaux induits liés aux travaux de rénovation énergétique éligibles au  CIDD , il parait logique et cohérent que la TVA à 5,5 % s’applique aux  travaux induits pour l’ensemble des travaux de rénovation énergétique du parc privé

En effet, les travaux induits sont « indissociablement liés aux travaux d’économies d’énergie ».

Ils visent uniquement les travaux indispensables consécutifs aux travaux d’efficacité énergétique proprement dits. 

De ce fait, ils ne concernent ni les autres travaux de rénovation, ni les travaux d’ordre esthétique du type habillage d’un insert, pose de papiers peints. La définition des travaux induits existe déjà dans le cadre de l’éco prêt à taux zéro .

Enfin à l’instar des dispositions prises fin  2011 lors du passage de la TVA de 5,5 à 7 % pour la rénovation des logements il est indispensable que le projet de loi de finances pour 2014 aménage les modalités d’entrée en vigueur du taux de 10 % applicable aux travaux dans les logements de plus de deux ans.

On rappellera que l’article 19 du projet de loi dans son alinéa 44, prévoit une dérogation permettant le maintien du taux de TVA de 7% à certaines opérations..

Le Gouvernement accepte le principe d’une entrée en  vigueur aménagée pour les travaux ayant donné lieu à un devis accepté et au paiement d’une part significative par acompte, à condition que les travaux soient réalisés en début d’année 2014 .

Le présent amendement propose que le taux de TVA de 7 % reste applicable aux opérations ayant fait l’objet d’un devis accepté et d’un acompte d’au moins 30 % encaissé avant le 1er Janvier 2014.

L’acompte de 30 % représente le montant habituellement demandé dans le secteur du Bâtiment.

Il est par ailleurs proposé que la mesure transitoire soit limitée au 31 Mars 2014  pour les travaux réalisés en intérieur et au 30 Avril 2014 pour les travaux portant sur l’enveloppe ou réalisés en extérieur, du fait de conditions  climatiques et intempéries susceptibles de retarder les travaux en extérieur.






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Projet de loi de finances pour 2014

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-234

20 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LENOIR et CALVET et Mme LAMURE


ARTICLE 7 TER


I. – Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. 278-0 ter. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit visé au premier alinéa de l’article 278-0 bis sur la fourniture et  la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements visant à l’amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans.

« Les travaux concernés sont ceux  mentionnés au 1° du IV de l’article 278 sexies ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Par dérogation, le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 7 % reste applicable aux travaux mentionnés aux 1. et 3. de l’article 279-0 bis du code général des impôts s’ils ont fait l’objet d’un devis daté et accepté avant le 1er janvier 2014, d’un acompte d’au moins 30 % encaissé avant cette même date, et achevés au plus tard le 30 avril 2014 pour les travaux portant sur l’enveloppe ou réalisés en extérieur et le 31 mars 2014 pour tous les autres travaux.

Les travaux mentionnés à l’article 278-0 ter du même code suivent le taux de TVA qui leur est propre.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Soutenir la croissance et l’emploi et accompagner la transition énergétique elle-même vecteur de croissance sont aujourd’hui des objectifs prioritaires et un impératif national, comme l’a rappelé le Président de la République lors de la Conférence environnementale en septembre dernier.

La transition énergétique exige un effort important et prioritaire de rénovation thermique dans le secteur du logement qui est également une priorité nationale.

L’article 19 du présent projet de loi de finances propose d’ailleurs d’appliquer aux opérations de construction et de rénovation de logements sociaux et aux opérations d’accession à la propriété des ménages modestes le taux réduit de TVA à compter du 1er janvier 2014 afin d’en assurer la relance et de soutenir dans le même temps l’activité et l’emploi dans le secteur du bâtiment.

Dans le même esprit et avec les mêmes objectifs, il est donc proposé de soumettre au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements de plus de deux ans.

Or l’article 7 ter adopté en 1ère lecture à l’Assemblée Nationale  ne vise pas les travaux de rénovation énergétique tels que ceux prévus pour les logements sociaux de l’article 19 du présent projet de loi

Ces travaux sont réellement ceux qui concourent à une véritable efficacité énergétique des logements du parc privé ; ils devront permettre de contribuer à la transition énergétique engagée par la France et à atteindre l’objectif de réduction de 50 % de la consommation énergétique fixé par le Président de la République lors de la Conférence environnementale.

Le périmètre retenu lors de l’examen en 1ère lecture à  l’Assemblée étant celui du CIDD (crédit d’impôt développement durable) cela soulève un certain nombre de difficultés.

Si on « fixe » la TVA à 5,5 % sur le CIDD, cela veut dire que chaque année dans la loi de Finances annuelle, ou par arrêté, la liste des travaux éligibles à la TVA à 5,5 évoluera, se restreindra, et cette disposition complique singulièrement les opérations tant pour les entreprises que pour leurs clients.

Sans compter le fait qu’entre le moment où la disposition est annoncée (courant septembre) et son adoption définitive fin décembre, le client comme l’entreprise restent dans une vraie période d’incertitude, source d’indécision… comment établir les devis sur cette base ?

C’est pourquoi cet amendement propose, par souci de cohérence avec l’article 19, que l’ensemble des travaux de rénovation énergétique bénéficient du taux réduit de 5,5% dans les logements du parc privé.

De même comme l’a décidé le Gouvernement pour les travaux induits liés aux travaux de rénovation énergétique éligibles au  CIDD , il parait logique et cohérent que la TVA à 5,5 % s’applique aux  travaux induits pour l’ensemble des travaux de rénovation énergétique du parc privé

En effet, les travaux induits sont « indissociablement liés aux travaux d’économies d’énergie ».

Ils visent uniquement les travaux indispensables consécutifs aux travaux d’efficacité énergétique proprement dits.

De ce fait, ils ne concernent ni les autres travaux de rénovation, ni les travaux d’ordre esthétique du type habillage d’un insert, pose de papiers peints. La définition des travaux induits existe déjà dans le cadre de l’éco prêt à taux zéro .

Enfin à l’instar des dispositions prises fin  2011 lors du passage de la TVA de 5,5 à 7 % pour la rénovation des logements il est indispensable que le projet de loi de finances pour 2014 aménage les modalités d’entrée en vigueur du taux de 10 % applicable aux travaux dans les logements de plus de deux ans.

On rappellera que l’article 19 du projet de loi dans son alinéa 44, prévoit une dérogation permettant le maintien du taux de TVA de 7% à certaines opérations..

Le Gouvernement accepte le principe d’une entrée en  vigueur aménagée pour les travaux ayant donné lieu à un devis accepté et au paiement d’une part significative par acompte, à condition que les travaux soient réalisés en début d’année 2014 .

Le présent amendement propose que le taux de TVA de 7 % reste applicable aux opérations ayant fait l’objet d’un devis accepté et d’un acompte d’au moins 30 % encaissé avant le 1er Janvier 2014.

L’acompte de 30 % représente le montant habituellement demandé dans le secteur du Bâtiment.

Il est par ailleurs proposé que la mesure transitoire soit limitée au 31 Mars 2014  pour les travaux réalisés en intérieur et au 30 Avril 2014 pour les travaux portant sur l’enveloppe ou réalisés en extérieur, du fait de conditions climatiques et intempéries susceptibles de retarder les travaux en extérieur.

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-263

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Daniel LAURENT, DOUBLET, BELOT et BÉCOT


ARTICLE 7 TER


I. – Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. 278-0 ter. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit visé au premier alinéa de l’article 278-0 bis sur la fourniture et  la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements visant à l’amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans.

« Les travaux concernés sont ceux  mentionnés au 1° du IV de l’article 278 sexies ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Par dérogation, le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 7 % reste applicable aux travaux mentionnés aux 1. et 3. de l’article 279-0 bis du code général des impôts s’ils ont fait l’objet d’un devis daté et accepté avant le 1er janvier 2014, d’un acompte d’au moins 30 % encaissé avant cette même date, et achevés au plus tard le 30 avril 2014 pour les travaux portant sur l’enveloppe ou réalisés en extérieur et le 31 mars 2014 pour tous les autres travaux.

Les travaux mentionnés à l’article 278-0 ter du même code suivent le taux de TVA qui leur est propre.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Soutenir la croissance et l’emploi et accompagner la transition énergétique elle-même vecteur de croissance sont aujourd’hui des objectifs prioritaires et un impératif national, comme l’a rappelé le Président de la République lors de la Conférence environnementale en septembre dernier.

La transition énergétique exige un effort important et prioritaire de rénovation thermique dans le secteur du logement qui est également une priorité nationale.

L’article 19 du présent projet de loi de finances propose d’ailleurs d’appliquer aux opérations de construction et de rénovation de logements sociaux et aux opérations d’accession à la propriété des ménages modestes le taux réduit de TVA à compter du 1 er janvier 2014 afin d’en assurer la relance et de soutenir dans le même temps l’activité et l’emploi dans le secteur du bâtiment.

Dans le même esprit et avec les mêmes objectifs, il est donc proposé de soumettre au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements de plus de deux ans.

Or l’article 7 ter adopté ne vise pas les travaux de rénovation énergétique tels que ceux prévus pour les logements sociaux de l’article 19 du présent projet de loi.

Ces travaux sont réellement ceux qui concourent à une véritable efficacité énergétique des logements du parc privé ; ils devront permettre de contribuer à la transition énergétique engagée par la France et à atteindre l’objectif de réduction de 50 % de la consommation énergétique fixé par le Président de la République lors de la Conférence environnementale.

Le périmètre retenu lors de l’examen en 1 ère lecture à l’Assemblée étant celui du CIDD (crédit d’impôt développement durable) cela soulève un certain nombre de difficultés.

Si on « fixe » la TVA à 5,5 % sur le CIDD, cela veut dire que chaque année dans la loi de Finances annuelle, ou par arrêté, la liste des travaux éligibles à la TVA à 5,5 évoluera, se restreindra, et cette disposition complique singulièrement les opérations tant pour les entreprises que pour leurs clients.

Sans compter le fait qu’entre le moment où la disposition est annoncée (courant septembre) et son adoption définitive fin décembre, le client comme l’entreprise restent dans une vraie période d’incertitude, source d’indécision… comment établir les devis sur cette base ?

C’est pourquoi cet amendement propose, par souci de cohérence avec l’article 19, que l’ensemble des travaux de rénovation énergétique bénéficient du taux réduit de 5,5% dans les logements du parc privé.

De même comme l’a décidé le Gouvernement pour les travaux induits liés aux travaux de rénovation énergétique éligibles au CIDD , il parait logique et cohérent que la TVA à 5,5 % s’applique aux travaux induits pour l’ensemble des travaux de rénovation énergétique du parc privé

En effet, les travaux induits sont « indissociablement liés aux travaux d’économies d’énergie ».

Ils visent uniquement les travaux indispensables consécutifs aux travaux d’efficacité énergétique proprement dits.

De ce fait, ils ne concernent ni les autres travaux de rénovation, ni les travaux d’ordre esthétique du type habillage d’un insert, pose de papiers peints. La définition des travaux induits existe déjà dans le cadre de l’éco prêt à taux zéro .

Enfin à l’instar des dispositions prises fin 2011 lors du passage de la TVA de 5,5 à 7 % pour la rénovation des logements il est indispensable que le projet de loi de finances pour 2014 aménage les modalités d’entrée en vigueur du taux de 10 % applicable aux travaux dans les logements de plus de deux ans.

On rappellera que l’article 19 du projet de loi dans son alinéa 44, prévoit une dérogation permettant le maintien du taux de TVA de 7% à certaines opérations..

Le Gouvernement accepte le principe d’une entrée en vigueur aménagée pour les travaux ayant donné lieu à un devis accepté et au paiement d’une part significative par acompte, à condition que les travaux soient réalisés en début d’année 2014 .

Le présent amendement propose que le taux de TVA de 7 % reste applicable aux opérations ayant fait l’objet d’un devis accepté et d’un acompte d’au moins 30 % encaissé avant le 1 er Janvier 2014.

L’acompte de 30 % représente le montant habituellement demandé dans le secteur du Bâtiment.

Il est par ailleurs proposé que la mesure transitoire soit limitée au 31 Mars 2014 pour les travaux réalisés en intérieur et au 30 Avril 2014 pour les travaux portant sur l’enveloppe ou réalisés en extérieur, du fait de conditions climatiques et intempéries susceptibles de retarder les travaux en extérieur.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-421

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7 TER


I. – Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. 278-0 ter. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit visé au premier alinéa de l’article 278-0 bis sur la fourniture et  la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements visant à l’amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans.

« Les travaux concernés sont ceux  mentionnés au 1° du IV de l’article 278 sexies ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Par dérogation, le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 7 % reste applicable aux travaux mentionnés aux 1. et 3. de l’article 279-0 bis du code général des impôts s’ils ont fait l’objet d’un devis daté et accepté avant le 1er janvier 2014, d’un acompte d’au moins 30 % encaissé avant cette même date, et achevés au plus tard le 30 avril 2014 pour les travaux portant sur l’enveloppe ou réalisés en extérieur et le 31 mars 2014 pour tous les autres travaux.

Les travaux mentionnés à l’article 278-0 ter du même code suivent le taux de TVA qui leur est propre.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La transition énergétique exige un effort important et prioritaire de rénovation thermique dans le secteur du logement qui est également une priorité nationale.
L’article 19 du présent projet de loi de finances propose d’ailleurs d’appliquer aux opérations de construction et de rénovation de logements sociaux et aux opérations d’accession à la propriété des ménages modestes le taux réduit de TVA à compter du 1er janvier 2014 afin d’en assurer la relance et de soutenir dans le même temps l’activité et l’emploi dans le secteur du bâtiment.
Dans le même esprit et avec les mêmes objectifs, il est donc proposé de soumettre au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements de plus de deux ans.
Or l’article 7 ter adopté en 1ère lecture à l’Assemblée Nationale  ne vise pas les travaux de rénovation énergétique tels que ceux prévus pour les logements sociaux de l’article 19 du présent projet de loi
Ces travaux sont réellement ceux qui concourent à une véritable efficacité énergétique des logements du parc privé ; ils devront permettre de contribuer à la transition énergétique engagée par la France et à atteindre l’objectif de réduction de 50 % de la consommation énergétique fixé par le Président de la République lors de la Conférence environnementale.
Le périmètre retenu lors de l’examen en 1ère lecture à  l’Assemblée étant celui du CIDD (crédit d’impôt développement durable) cela soulève un certain nombre de difficultés.
Si on « fixe » la TVA à 5,5 % sur le CIDD, cela veut dire que chaque année dans la loi de Finances annuelle, ou par arrêté, la liste des travaux éligibles à la TVA à 5,5 évoluera, se restreindra, et cette disposition complique singulièrement les opérations tant pour les entreprises que pour leurs clients.
Sans compter le fait qu’entre le moment où la disposition est annoncée (courant septembre) et son adoption définitive fin décembre, le client comme l’entreprise restent dans une vraie période d’incertitude, source d’indécision… comment établir les devis sur cette base ?
C’est pourquoi cet amendement propose, par souci de cohérence avec l’article 19, que l’ensemble des travaux de rénovation énergétique bénéficient du taux réduit de 5,5% dans les logements du parc privé.
De même comme l’a décidé le Gouvernement pour les travaux induits liés aux travaux de rénovation énergétique éligibles au  CIDD , il parait logique et cohérent que la TVA à 5,5 % s’applique aux  travaux induits pour l’ensemble des travaux de rénovation énergétique du parc privé
 
En effet, les travaux induits sont « indissociablement liés aux travaux d’économies d’énergie ».
Ils visent uniquement les travaux indispensables consécutifs aux travaux d’efficacité énergétique proprement dits.

De ce fait, ils ne concernent ni les autres travaux de rénovation, ni les travaux d’ordre esthétique du type habillage d’un insert, pose de papiers peints. La définition des travaux induits existe déjà dans le cadre de l’éco prêt à taux zéro .

Enfin à l’instar des dispositions prises fin  2011 lors du passage de la TVA de 5,5 à 7 % pour la rénovation des logements il est indispensable que le projet de loi de finances pour 2014 aménage les modalités d’entrée en vigueur du taux de 10 % applicable aux travaux dans les logements de plus de deux ans.
On rappellera que l’article 19 du projet de loi dans son alinéa 44, prévoit une dérogation permettant le maintien du taux de TVA de 7% à certaines opérations..
Le Gouvernement accepte le principe d’une entrée en  vigueur aménagée pour les travaux ayant donné lieu à un devis accepté et au paiement d’une part significative par acompte, à condition que les travaux soient réalisés en début d’année 2014 .
Le présent amendement propose que le taux de TVA de 7 % reste applicable aux opérations ayant fait l’objet d’un devis accepté et d’un acompte d’au moins 30 % encaissé avant le 1er Janvier 2014.
L’acompte de 30 % représente le montant habituellement demandé dans le secteur du Bâtiment.
Il est par ailleurs proposé que la mesure transitoire soit limitée au 31 Mars 2014  pour les travaux réalisés en intérieur et au 30 Avril 2014 pour les travaux portant sur l’enveloppe ou réalisés en extérieur, du fait de conditions climatiques et intempéries susceptibles de retarder les travaux en extérieur.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-511

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, COLLOMBAT et ESNOL, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 7 TER


I. – Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. 278-0 ter. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis sur la fourniture et la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements visant à l’amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans.

« Les travaux concernés sont ceux  mentionnés au 1° du IV de l’article 278 sexies, ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés. »

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

« … – Par dérogation, le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 7 % reste applicable aux travaux mentionnés aux 1° et 3° de l’article 279-0 bis du code général des impôts s’ils ont fait l’objet d’un devis daté et accepté avant le 1er janvier 2014, d’un acompte d’au moins 30 % encaissé avant cette même date, et sont achevés au plus tard le 30 avril 2014 pour les travaux portant sur l’enveloppe ou réalisés en extérieur et le 31 mars 2014 pour tous les autres travaux. Les travaux mentionnés à l’article 278-0 ter suivent le taux de TVA qui leur est propre. »

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à permettre que l’ensemble des travaux de rénovation énergétique bénéficient du taux réduit de 5,5% dans les logements du parc privé. En outre, le présent amendement propose que le taux de TVA de 7 % reste applicable aux opérations ayant fait l’objet d’un devis accepté et d’un acompte d’au moins 30 % encaissé avant le 1er Janvier 2014. L’acompte de 30 % représente le montant habituellement demandé dans le secteur du bâtiment. Il est par ailleurs proposé que la mesure transitoire soit limitée au 31 mars 2014  pour les travaux réalisés en intérieur et au 30 avril 2014 pour les travaux portant sur l’enveloppe ou réalisés en extérieur, du fait de conditions climatiques et intempéries susceptibles de retarder les travaux en extérieur.






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Projet de loi de finances pour 2014

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-330

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Michèle ANDRÉ, M. MIQUEL, Mme ROSSIGNOL, M. PATRIAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 7 TER


I. - Alinéa 3, seconde phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

Ces travaux sont ceux définis aux 1° et 2° du I. de l’article 244 quater U du code général des impôts. Ils doivent respecter les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales fixés par arrêté du ministre chargé de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le champ d'application de la mesure apparaît trop restrictif, d’une part parce qu’il exclut des équipements, matériels et matériaux essentiels à la rénovation énergétique, tels que les systèmes de programmation ou la ventilation ; d’autre part, parce qu’il ne retient pas la notion de travaux indissociablement liés aux travaux éligibles, ce qui a pour effet de complexifier excessivement le dispositif.

Ces défauts se trouveraient gommés si le champ d’application retenu était celui de l’éco prêt à taux zéro, défini à l’article 244 quater U du code général des impôts, au lieu de celui du crédit d’impôt développement durable.






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Projet de loi de finances pour 2014

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-149 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme SITTLER et MM. BILLARD, DOUBLET, Daniel LAURENT, REICHARDT, GRIGNON, REVET, CORNU et Gérard BAILLY


ARTICLE 7 TER


I. – Alinéa 3, seconde phrase

Après les mots :

portent sur la

insérer les mots :

fourniture et la

II. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux réduit est également applicable aux travaux induits indissociablement liés aux travaux d'économie d'énergie visés à l'article R. 319-18 du code de la construction et de l'habitation. »

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Par dérogation, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée de 7 % reste applicable aux travaux mentionnés aux 1° et 3° de l'article 279-0 bis du code général des impôts, ayant fait l'objet d'un devis daté et accepté avant le 1er janvier 2014 et ayant donné lieu au versement d'un acompte de 30 % encaissé avant cette même date et achevés au plus tard le 30 avril 2014 pour les travaux portant sur l'enveloppe ou réalisés en extérieur et le 31 mars 2014 pour les autres travaux.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à aligner le dispositif prévu de réduction du taux de TVA applicable aux travaux d'amélioration de la qualité énergétique dans le logement privé sur celui prévu à l'article 19 du présent projet pour le logement social.

Il est ainsi proposé d'inclure dans le dispositifs les travaux indissociablement liés aux travaux d'économie d'énergie et de prévoir un aménagement du passage de 7 à 10 % du taux applicable pour les autres travaux de rénovation du logement à partir de janvier 2014. Ainsi, comme pour le logement social, il est proposé que le taux de 7 % reste applicable aux opérations ayant fait l'objet d'un devis et d'un accompte d'au moins 30 % encaissé avant le 1er janvier 2014 et achevées au plus tard le 20 avril 2014 pour les travaux portant sur l'enveloppe ou réalisés en extérieur et le 31 mars pour les autres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2014

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-332

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme JOUANNO, M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT et MM. TANDONNET, Jean-Léonce DUPONT et CAPO-CANELLAS


ARTICLE 7 TER


I. - Alinéa 3, seconde phrase

1° Supprimer les mots :

mentionnés au 1 de l'article 200 quater

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les travaux concernés sont ceux mentionnés au 1° du IV de l'article 278 sexies, ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés.

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigée :

... - Par dérogation, le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 7 % reste applicable aux travaux mentionnés aux 1 et 3 de l’article 279-0 bis du code général des impôts s’ils ont fait l’objet d’un devis daté et accepté avant le 1er janvier 2014,  d’un acompte d’au moins 30 % encaissé avant cette même date, et achevés au plus tard le 30 avril 2014 pour les travaux portant sur l’enveloppe ou réalisés en extérieur et le 31 mars 2014 pour tous les autres travaux.

Les travaux mentionnés à l’article 278-0 ter suivent le taux de TVA qui leur est propre

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

il est donc proposé de soumettre au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements de plus de deux ans.

Or l’article 7 ter adopté en 1ère lecture à l’Assemblée Nationale  ne vise pas les travaux de rénovation énergétique tels que ceux prévus pour les logements sociaux de l’article 19 du présent projet de loi

Ces travaux sont réellement ceux qui concourent à une véritable efficacité énergétique des logements du parc privé ; ils devront permettre de contribuer à la transition énergétique engagée par la France et à atteindre l’objectif de réduction de 50 % de la consommation énergétique fixé par le Président de la République lors de la Conférence environnementale.

Le périmètre retenu lors de l’examen en 1ère lecture à  l’Assemblée étant celui du crédit d’impôt développement durable cela soulève un certain nombre de difficultés.

Si on « fixe » la TVA à 5,5 % sur le CIDD, cela veut dire que chaque année dans la loi de Finances annuelle, ou par arrêté, la liste des travaux éligibles à la TVA à 5,5 évoluera, se restreindra, et cette disposition complique singulièrement les opérations tant pour les entreprises que pour leurs clients.

Sans compter le fait qu’entre le moment où la disposition est annoncée (courant septembre) et son adoption définitive fin décembre, le client comme l’entreprise restent dans une vraie période d’incertitude, source d’indécision… comment établir les devis sur cette base ?

C’est pourquoi cet amendement propose, par souci de cohérence avec l'article 19 que l’ensemble des travaux de rénovation énergétique bénéficient du taux réduit de 5,5% dans les logements du parc privé.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-331

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Michèle ANDRÉ, M. MIQUEL, Mme ROSSIGNOL, M. PATRIAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 7 TER


Alinéa 3, seconde phrase :

1° Après la référence :

200 quater

insérer les mots :

dans sa rédaction issue de l’article … de la loi n°       du       de finances pour 2014 »

2° Remplacer les mots :

par arrêté du ministre chargé du budget

par les mots :

par l’article 18 bis de l’annexe IV du code général des impôts dans sa version en vigueur au 1er janvier 2012

Objet

Cet amendement, tout en respectant l’esprit du législateur, à savoir favoriser les travaux de rénovation énergétique des logements de plus de deux ans, entend en arrêtant le champ et les critères de performance technique appliqués au CIDD au 1er janvier 2014, favoriser la stabilité fiscale dont les entreprises et les clients ont besoin.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-189

20 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MIQUEL et PASTOR


ARTICLE 7 TER


I. - Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

, ainsi que l’entretien des systèmes de chauffage nécessaires au fonctionnement desdits équipements

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’amendement propose d’étendre l’application du taux de TVA réduit à l’entretien des systèmes de chauffage, indispensable pour réaliser une rénovation thermique performante, économique et pérenne des bâtiments.

Cette disposition permet de traiter l’entretien de façon globale sans dissocier les éléments d’un système de chauffage nécessaires au fonctionnement d’une chaudière ou d’une pompe à chaleur, particulièrement dans le cas de contrats d’entretien préventif qui assurent un maintien des performances énergétiques dans la durée.

L’entretien préventif de la chaudière concerne l’ensemble des composants du système de chauffage. Cet entretien résulte d’un ensemble d’opérations destinés à agir, par anticipation, pour maintenir dans la durée le bon fonctionnement du système de chauffage.

Il permet :

de réaliser des économies d’énergie en maintenant les performances énergétiques des équipements sur toute leur durée de vie. L’ADEME rappelle ainsi que l’entretien d’un système de chauffage permet une économie d’énergie de 8 à 12%.d’allonger la durée de vie des équipements et donc d’amortir sur une durée plus longue les coûts d’investissement.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-191

20 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MIQUEL et PASTOR


ARTICLE 7 TER


I. - Alinéa 10

Compléter cet alinéa par les mots :

et les mots : « du système de chauffage, » sont supprimés

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

A la différence des chaudières individuelles, les chaudières collectives d’immeubles sont exclues du bénéfice de la TVA à taux intermédiaire.

Il convient donc de remédier à la distorsion de traitement entre les occupants de logements, selon qu’ils disposent d’une chaudière individuelle par logement ou d’une chaudière collective d’immeuble en rendant les travaux d’installation et de remplacement d’un système de chauffage éligible au taux intermédiaire de TVA.

Cette disposition s’inscrit dans le cadre de la rénovation énergétique en soutenant le remplacement d’équipements de chauffage dont la performance est dégradée.

Cette disposition permet également de lutter contre la précarité énergétique des ménages vivant dans des immeubles à chauffage collectif en favorisant le remplacement des chaudières collectives non performantes et en contribuant à une meilleure maîtrise des consommations d’énergie et des charges de chauffage.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-521

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. FORTASSIN, COLLIN, Christian BOURQUIN, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND et COLLOMBAT, Mme LABORDE et MM. MAZARS, MÉZARD, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 7 TER


I. – Alinéa 10

Compléter cet alinéa par les mots :

et les mots : « du système de chauffage, » sont supprimés

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à appliquer aux  chaudières collectives d’immeubles le taux de TVA intermédiaire, qui s’applique déjà aux chaudières individuelles.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-1

13 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 7 QUATER


I. - Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Le a est abrogé ;

II. - Après l'alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

 3° Le c est ainsi rédigé :

« c) Matières fertilisantes ou supports de culture d’origine organique agricole autorisées à la vente dans les conditions prévues à l’article L. 255-2 du code rural et de la pêche maritime. » ;

Objet

Cet amendement propose que les engrais organiques soient, comme les engrais bio, taxés au taux intermédiaire de TVA de 10 %, afin d’encourager leur usage plutôt que celui des engrais chimiques, pour lesquels le présent article prévoit un passage au taux normal en 2014.

Cet amendement favoriserait les circuits courts, le recyclage des effluents d’élevage et des composts, ainsi que le développement de la méthanisation, et aurait donc un impact bénéfique sur l’environnement.

Il concourt ainsi à la réalisation des objectifs du Plan d'action relatif à une meilleure utilisation de l'azote en agriculture rendu public par le ministère de l'agriculture le 30 octobre.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-415

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l’article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... - Les produits biologiques vendus en restauration hors foyer. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.




Objet

A surface égale, l’agriculture biologique a un potentiel de création d’emplois de 60 % supérieur à l’agriculture conventionnelle, 2,4 unité de travail annuel (UTA) en bio contre 1,5 en moyenne. Le présent amendement vise, pour un coût très modéré, à soutenir le secteur de la restauration bio, notamment dans la restauration collective, en baissant à 5 % la TVA sur les produits biologiques vendus en restauration hors foyer. On estime que cette mesure pourrait créer près de 8000 emplois en quelques années, à la fois par l’installation de nouveaux paysans bio, et dans la restauration. Cette mesure pourrait donner un écho au plan ambition bio 2017 porté par le Gouvernement dont le premier objectif est fixé dans la feuille de route gouvernementale pour la transition écologique : doubler le pourcentage de surface agricole en agriculture biologique d’ici fin 2017 par rapport à 2012. Pour ce faire, la structuration des filières et le soutien des acteurs économiques est indispensable. Enfin, la mesure permettrait de rendre accessible à un plus large public l’offre bio dans les restaurants.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-258 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Daniel LAURENT, DOUBLET, BELOT, CAMBON et REVET, Mme SITTLER et MM. Bernard FOURNIER et GRIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l’article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« G. – Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants des services de distribution d’eau et d’assainissement.

« H. – Les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux d’assainissement. » ;

2° Le b de l’article 279 est abrogé ;

3° Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, la référence : « F » est remplacée par les références : « F, G et H ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’appliquer aux remboursements et aux rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants des services de distribution d’eau et d’assainissement le taux réduit de TVA, ainsi que pour les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux d’assainissement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 19 vers un article additionnel après l'article 7 quater).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-36 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Philippe LEROY, CÉSAR, GILLES, Gérard BAILLY, BEAUMONT, BOCKEL, DOUBLET, DULAIT, Bernard FOURNIER, GAILLARD, GROSDIDIER, HURÉ, Daniel LAURENT, PIERRE, REVET, SAVIN, SIDO et VIAL, Mmes CAYEUX, DES ESGAULX et FÉRAT et Mlle JOISSAINS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l'article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le B de l’article 278-0 bis, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis. – Les produits suivants :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage ; »

2° Le 3° bis de l’article 278 bis est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En préparation du projet de loi de finances pour 2014, une mission de la commission des finances de l’Assemblée nationale, avait proposé d’élargir un certain nombre de secteurs susceptibles de pouvoir bénéficier du taux de TVA à 5 % au lieu de les assujettir au taux intermédiaire de 10 %. Il s’agissait par exemple du logement social ou des travaux de rénovation.

Afin d’encourager l’usage du bois énergie et d’enrayer la quasi-valorisation d’un marché non déclaré, la loi d’orientation du 5 janvier 2006 a permis d’appliquer le taux réduit de TVA à 5,5 % à l’ensemble du bois de chauffage qu’il soit à usage domestique ou non domestique, destinés aux collectivités, aux industriels ou aux particuliers.

Alors que la loi de finances rectificative pour 2012 a déjà fait passer le taux de TVA à 7 %, le Gouvernement avait décidé dans le cadre de la loi de finances pour 2013, d’augmenter à nouveau le taux de TVA applicable au bois-énergie en le portant à 10 %.

Le gouvernement a fait savoir à la représentation nationale, à la fin du premier semestre 2013, que le Parlement se « prononcerait, à l’occasion de la discussion du projet de loi de finance pour 2014, sur l’évolution éventuelle du périmètre des différents taux de TVA ». Il avait alors précisé que « la réflexion devrait naturellement tenir compte du gain tiré par les entreprises de chaque secteur au titre du crédit d’impôt compétitivité emploi et que, le rendement global du réaménagement des taux devrait naturellement être préservé ».

Dans le même temps, le Ministère de l’agriculture a fait savoir aux professionnels de la filière que « s’agissant du taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au bois de chauffage ….il est prévu que le taux réduit actuellement appliqué de 7 % en 2013 soit porté à 10 % en 2014, dans le cadre de la consolidation de la situation budgétaire de notre pays engagée par le gouvernement ».

Cette décision fragilisera fortement les entreprises productrices de bois de chauffage. Par ailleurs elle ne se traduira pas par des rentrées fiscales supplémentaires, et favorisera au contraire le commerce illégal et le marché informel du bois buche. A l’heure actuelle, avec un taux à 7 %, le marché informel représente selon les sources entre 32 et 35 millions de m3 par an soit entre 48 et 52 millions de stères vendus. En prenant un prix moyen à 60 € du stère, c’est un marché de 3 milliards d’euros qui échappe à toute fiscalité, soit pour l’État 210 millions d’euros de TVA non collectée.

C’est pourquoi, le présent amendement visant à ramener le taux de TVA sur le bois de chauffage aux taux réduit de 5 %.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-82 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l'article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le B de l’article 278-0 bis, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis. – Les produits suivants :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage ; »

2° Le 3° bis de l’article 278 bis est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise, dans un souci d’équité et afin de favoriser le développement et l’usage des énergies renouvelables, à aligner le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au bois de chauffage et produits assimilés sur celui de la fourniture en chaleur produite au moins à 50% à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d'énergie de récupération.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 7 vers un article additionnel après l'article 7 quater).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-183 rect. bis

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes BOURZAI, ALQUIER et NICOUX et MM. BÉRIT-DÉBAT, LOZACH et BOUTANT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l’article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le B de l’article 278-0 bis, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis. – Les produits suivants :

« a) le bois de chauffage ;

« b) les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) les déchets de bois destinés au chauffage ; »

2° Le 3° bis de l’article 278 bis est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi d’orientation du 5 janvier 2006 a permis d’appliquer le taux réduit de TVA à 5,5 % à l’ensemble du bois de chauffage, qu’il soit à usage domestique ou non domestique, destiné aux collectivités, aux industriels ou aux particuliers. Depuis, les pouvoirs publics ont pris des mesures pour d’une part encourager l’usage du bois énergie, et d’autre part enrayer la quasi généralisation d’un marché non déclaré. Le bois énergie recouvre la valorisation du bois en tant que combustible sous toutes ses formes, bûche, sciure, plaquettes, granulés ou bûches de bois densifiées.

La transition énergétique qui passe par la diversification des sources va bientôt faire l’objet d’une loi de programmation.

Alors que la loi de finances rectificative pour 2012 a déjà fait passer le taux de TVA à 7 % pour le bois énergie, une nouvelle modification des taux de TVA est prévue au 1er janvier 2014  avec un passage à 10 %.

Cette augmentation fragilisera fortement les entreprises productrices de bois de chauffage.

Dans son rapport remis au Premier ministre sur l’avenir de la filière bois, Jean-Yves Caullet, député de l’Yonne, a fait cette proposition d’assujettir le bois de chauffage au taux réduit de TVA à 5 %.

Cette mesure poursuivrait un double objectif, social et environnemental. L’application du taux réduit à 5 % pour cette énergie affirme le caractère de première nécessité du chauffage pour nos concitoyens et encourage l’usage du bois énergie dans le chauffage domestique.

Cette énergie renouvelable est génératrice d’emplois locaux et participe pleinement à l’atteinte des engagements de notre pays en matière de développement des énergies renouvelables.

Par ailleurs, l’abaissement du taux de TVA de 10 % à 5 % sur le bois de chauffage et les produits similaires participera à la lutte contre le commerce illégal et le travail dissimulé sur ce marché qui y est sensible.

C’est pourquoi, le présent amendement visant à ramener le taux de TVA sur le bois de chauffage aux taux réduit de 5%.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 7 ter vers un article additionnel après l'article 7 quater).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-342 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ADNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l’article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le B de l’article 278-0 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« B bis – Les produits suivants :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage. »

2° Le 3° bis de l’article 278 bis est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à ramener le taux de TVA sur le bois de chauffage au taux réduit de 5%.

Le gouvernement a fait savoir à la représentation nationale, à la fin du premier semestre 2013, que le Parlement se « prononcerait, à l'occasion de la discussion du projet de loi de finance pour 2014, sur l'évolution éventuelle du périmètre des différents taux de TVA ». Il avait alors précisé que « la réflexion devrait naturellement tenir compte du gain tiré par les entreprises de chaque secteur au titre du crédit d'impôt compétitivité emploi et que, le rendement global du réaménagement des taux devrait  naturellement être préservé ».

Dans le même temps, le Ministère de l’agriculture a fait savoir aux professionnels de la filière que « s’agissant du taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au bois de chauffage ….il est prévu que le taux réduit actuellement appliqué de 7% en 2013 soit porté à 10% en 2014, dans le cadre de la consolidation de la situation budgétaire de notre pays engagée par le gouvernement ».

C'est pour contrer les effets de cette décision  qui fragilisera fortement les entreprises productrices de bois de chauffage et accroitra la taille du marché informel qu'est présenté le présent amendement. La mesure proposée par le gouvernement, en effet, ne se traduira pas par des  rentrées fiscales supplémentaires  et favorisera le commerce illégal  et le marché informel du bois buche. A l’heure actuelle, avec un taux à 7%, le marché informel représente selon les sources entre 32 et 35 millions de m3 par an soit entre 48 et 52 millions de stères vendus. En prenant un prix moyen à 60 € du stère, c’est un marché de 3 milliards d’euros qui échappe à toute fiscalité, soit pour l’Etat 210 millions d’euros de TVA non collectée.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 19 vers un article additionnel après l'article 7 quater).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-414

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. PLACÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l’article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le B de l’article 278-0 bis, est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis. – Les produits suivants :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage. » ;

2° Le 3° bis de l’article 278 bis est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La transition énergétique dans laquelle s’est engagé le gouvernement passe par la diversification des sources d’énergie. Le bois-énergie est une des composantes de la diversification nécessaire.

Alors que la loi de finances rectificative pour 2012 a déjà fait passer le taux de TVA de 5 % à 7 % pour le bois-énergie, une nouvelle modification des taux de TVA est prévue au 1er janvier 2014 avec un passage à 10 % de TVA. Ces différences de TVA génèreront un vrai désavantage pour le bois-énergie. Dans un contexte très difficile, l’application d’un taux de TVA de 10 % serait aussi de nature à faire croître le marché souterrain, et à multiplier les faillites. De nombreux emplois seront menacés.
C’est pourquoi le présent amendement vise à baisser la TVA sur le bois de chauffage, les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage et le déchet de bois destinés au chauffage.






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Projet de loi de finances pour 2014

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-505

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, COLLOMBAT et ESNOL, Mme LABORDE et MM. MAZARS, MÉZARD, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l’article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le B de l’article 278-0 bis, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis. – Les produits suivants :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage. » ;

2° Le 3° bis de l’article 278 bis est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à empêcher la hausse de 7 % à 10 % de la TVA applicable au bois-énergie qui serait particulièrement préjudiciable au pouvoir d’achat des ménages les plus modestes qui sont les principaux utilisateurs du bois comme mode de chauffage. Le chauffage au bois présente pour beaucoup de nos concitoyens une mesure économique par rapport au fuel, à l’électricité ou au gaz.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-280 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. COURTEAU et Mme BATAILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l’article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« G. – le bois de chauffage ; »

2° Le a du 3° bis de l’article 278 bis est abrogé ;

3° Au troisième alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, les références : « E et F » sont remplacées par les références : « E, F et G ».

II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2014.

III – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le chauffage au bois bûche et aux granulés représente pour les ménages une opportunité de réduire leur facture énergétique et une solution pour endiguer la précarité énergétique.

En 2012, 51 millions de stères de bois de chauffage étaient consommés en France, achetés auprès de professionnels du bois bûche ou issus d’un commerce informel provenant de boisements appartenant à des particuliers.

Le bois bûche commercialisé par des professionnels représentait 7,5 millions de m3 du volume total consommé en 2012.

Il est calculé que relever le taux de TVA applicable au bois de chauffage de 7 à 10 % représente une hausse d’environ 2 euros par m3 de bois, par ménage. Une telle hausse risque d’orienter de plus en plus de ménages vers des vendeurs de bois non professionnels, réduisant ainsi la proportion de bois commercialisé par les professionnels, qui répondent à des chartes de qualité, telles que NF Biocombustibles solides, France Bois Bûche, ONF Energie bois. Le renforcement de la professionnalisation en cours des métiers du bois de chauffage risque d’en pâtir.

Pour ces raisons, il est proposé de ramener le taux de TVA applicable au bois de chauffage à 5 % (ou 5,5 %). 



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 7 vers un article additionnel après l'article 7 quater).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-486 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. AMOUDRY

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l’article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0-bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … – Produits d’origine horticole : graines, fleurs, bulbes, plantes, arbres, plants de légumes et de fleurs. » ;

2° Le quatrième alinéa de l’article 279 bis est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions ne s’appliquent pas non plus aux produits horticoles visés à l’article 278-0-bis. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'objet de cet amendement est de préserver le secteur de la production horticole d'un doublement de la TVA en 2 ans après le passage de 5,5% à 7% et le prochain passage à 10% au 1er janvier 2014.

Afin de protéger ce secteur d'un marasme économique et fiscal annoncé, il est proposé de replacer la production horticole dans le giron du taux réduit de 5,5% qui passera à 5% au 1er janvier.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 7 vers un article additionnel après l'article 7 quater).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-462 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ARTHUIS, de MONTESQUIOU, DELAHAYE et JARLIER, Mmes JOUANNO, FÉRAT et LÉTARD, M. MAUREY, Mme DINI, MM. TANDONNET, MERCERON, MARSEILLE, GUERRIAU

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l’article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 63 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de répondre aux inquiétudes manifestées par les professionnels du monde équestre suite à l'annonce du passage de la TVA applicable aux activités des centres équestres de 5,5 à 20 % au 1er janvier 2014.

Bien que cette hausse soit demandée par Bruxelles, elle semble à la fois brutale et inopportune. Brutale car risquant de ravager un secteur dynamique à grande qualité culturelle, sociale et sportive. Inopportune car les variations de TVA applicables aux centres équestres qui peuvent exister d'un pays à l'autre en Europe ne présentent aucun impact économique puisque ce secteur d'activité n'est pas délocalisable.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 7 vers un article additionnel après l'article 7 quater).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-504 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND et COLLOMBAT, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l’article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 63 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de maintenir l’application du taux réduit de TVA aux activités physiques et sportives pratiquées avec des animaux. Le passage de ce taux de TVA à 20% menacerait l’activité de très nombreux centres équestres et remettrait en cause la pratique de l’équitation qui concerne plus de deux millions de nos concitoyens.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 7 vers un article additionnel après l'article 7 quater).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-339 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes JOUANNO, CAYEUX et DINI, MM. Jean-Léonce DUPONT et GAILLARD, Mme Nathalie GOULET, M. MAUREY, Mme MORIN-DESAILLY, MM. DÉTRAIGNE, Bernard FOURNIER, ADNOT, NAMY, CLÉACH, FRASSA, MARSEILLE, DOLIGÉ, CARDOUX et CAPO-CANELLAS, Mmes LÉTARD, FÉRAT, AÏCHI

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


I. – Après l’article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 278-0-bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... – Les prestations de services correspondant exclusivement au droit d'utilisation des installations équestres utilisées à des fins d'activités physiques et sportives. ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à préserver l'application du taux réduit de TVA en faveur des activités physiques et sportives équestres.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 7 vers un article additionnel après l'article 7 quater).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-525 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. PLACÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l’article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-O bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … – Les prestations de services correspondant exclusivement au droit d’utilisation des installations équestres utilisées à des fins d’activités physiques et sportives. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à préserver l’application du taux réduit de TVA en faveur des activités physiques et sportives équestres.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 7 vers un article additionnel après l'article 7 quater).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-403

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l’article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-O bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« g) Les produits ayant transité par une filière de réemploi ou de réparation ; »

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« G. – Les activités de réparation. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La réparation et le réemploi se classent comme seconde priorité dans la hiérarchie des déchets établie par la directive européenne 2008/98/CE, juste après la prévention. Réparer un objet ou un appareil permet de prolonger sa vie et de réduire les déchets à la source. Cependant, le coût des activités de réparation est souvent très proche voire supérieur au prix du produit neuf, ce qui n’encourage pas le consommateur à faire réparer son produit (interview du directeur du Groupement interprofessionnel des fabricants d’appareils d’équipement ménager (GIFAM) citée dans le rapport des Amis de la Terre, Les ressources s’épuisent, les réparateurs aussi, septembre 2012). L’Ademe estime en effet que seuls 44% des appareils qui tombent en panne sont réparés (Panorama de l’offre de réparation en France, 2007).

En complément d’autres mesures relatives à l’allongement de la durée de vie des produits (amélioration de leur réparabilité, extension des garanties constructeurs, obligation de produire les pièces de rechange pendant cette durée, etc.), l’une des pistes d’action pour rendre la réparation plus attractive consiste à appliquer un taux de TVA réduit sur les activités de réparation, pour faire diminuer son coût et inciter le consommateur à utiliser ce service.

Le réemploi et la réparation permettent en outre de créer de l’emploi local, bien souvent dans le secteur de l’économie sociale et solidaire. Ces activités doivent donc être soutenues, et notamment par un taux de TVA réduit sur la vente des produits de seconde main, qui ont transité par une filière de réemploi ou de réparation.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-173

20 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme DEROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l’article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un G ainsi rédigé :

« G. – Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l’objet d’un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréés au titre de l’article L. 541-2 du code de l’environnement. » ;

2° Le h de l’article 279 est abrogé ;

3° Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, les références : « E et F » sont remplacées par les références : « E, F et G ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Alors que l’une des annonces de la Conférence environnementale de septembre dernier consistait à mettre l’accent sur l’économie circulaire et le développement du recyclage, le relèvement du taux de TVA à 10 % sur les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets, qui pèsera plus de 100 millions d’€ pour les ménages, et notamment les plus vulnérables, va contribuer à paralyser les efforts d’investissement des collectivités locales dans ce domaine puisque ces dernières réduiront obligatoirement leurs dépenses. Dans de telles conditions, il serait illusoire de viser des objectifs de 50 % de recyclage des déchets ménagers à l’horizon 2020 tel que préconisé par la directive Déchets de 2008 et les textes Grenelle. 

Aussi, les auteurs de cet amendement proposent de revenir à un taux de TVA à 5 % sur les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-84 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l’article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l’objet d’un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de l’article L. 541-2 du code de l’environnement. » ;

2° Le h de l’article 279 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la baisse du taux du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater C du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’appliquer le taux réduit de la TVA sur les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets qui sont un service public local indispensable. La réduction de la TVA est en outre de nature à favoriser le développement des activités de recyclage et de valorisation des déchets quand une hausse de la TVA aurait au contraire des répercussions dommageables sur le pouvoir d’achat de nos concitoyens.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 vers un article additionnel après l'article 7 quater).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-198 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MIQUEL, PASTOR et Martial BOURQUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l’article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... – Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. » ;

II. – Le h de l’article 279 est abrogé.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’organisation mondiale de la santé définit les services de première nécessité en tant que « services et programmes fournissant à l’ensemble de la population l’énergie, les systèmes d’assainissement, l’eau et autres services essentiels pour les consommateurs des zones résidentielles et commerciales ». Historiquement, c’est au titre de la salubrité publique que la compétence locale de collecte et traitement des déchets s’est développée. Appliquer le taux réduit de TVA à 5,5 % relève à la fois d’une mesure d’équité et de reconnaissance du caractère indispensable de ce service public local.

Par ailleurs, alors que la fiscalité sur les déchets représente plus d’un milliard d’euros par an et près de 15 % des coûts de gestion, cette nouvelle augmentation viendrait doubler le poids de la TVA auprès des collectivités en charge de la gestion des déchets. Elle aurait un impact majeur sur les taxes et redevances affectant directement le pouvoir d’achat des français à hauteur d’environ 100 millions d’euros. En outre, à l’heure où le Président de la République souhaite développer l’économie circulaire, cette augmentation viendrait à l’encontre de ce principe en pénalisant les opérations visant à mobiliser les déchets et en valoriser les ressources en matériau et en énergie. Le Conseil National des Déchets a d’ailleurs proposé, à l’unanimité de ses membres (élus, ONG environnementales, associations de consommateurs, entreprises, syndicat de salariés) un abaissement du taux de TVA applicable à la gestion des déchets.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 vers un article additionnel après l'article 7 quater).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-343 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ADNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l’article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … – Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de l'article L. 541-2 du code de l'environnement.

2° Le h de l’article 279 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’organisation mondiale de la santé définit les services de première nécessité en tant que « services et programmes fournissant à l’ensemble de la population l’énergie, les systèmes d’assainissement, l’eau et autres services essentiels pour les consommateurs des zones résidentielles et commerciales ». Historiquement, c’est au titre de la salubrité publique que la compétence locale de collecte et traitement des déchets s’est développée. Appliquer le taux réduit de TVA à 5,5 % relève à la fois d’une mesure d’équité et de reconnaissance du caractère indispensable de ce service public local.

Par ailleurs, alors que la fiscalité sur les déchets représente plus d’un milliard d’euros par an et près de 15 % des coûts de gestion, cette nouvelle augmentation viendrait doubler le poids de la TVA auprès des collectivités en charge de la gestion des déchets. Elle aurait un impact majeur sur les taxes et redevances affectant directement le pouvoir d’achat des français à hauteur d’environ 100 millions d’euros. En outre, à l’heure où le Président de la République souhaite développer l’économie circulaire, cette augmentation viendrait à l’encontre de ce principe en pénalisant les opérations visant à mobiliser les déchets et en valoriser les ressources en matériau et en énergie. Le Conseil National des Déchets a d’ailleurs proposé, à l’unanimité de ses membres (élus, ONG environnementales, associations de consommateurs, entreprises, syndicat de salariés) un abaissement du taux de TVA applicable à la gestion des déchets.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 vers un article additionnel après l'article 7 quater).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-366 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CARLE, Bernard FOURNIER, Jacques GAUTIER, COUDERC, REICHARDT

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l’article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l’objet d’un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de l’article L. 541-2 du code de l’environnement. » ;

2° Le h de l’article 279 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’abaisser à 5,5 % le taux de TVA applicable à la gestion des déchets.

L’Organisation Mondiale de la Santé définit les services de première nécessité en tant que « services et programmes fournissant à l’ensemble de la population l’énergie, les systèmes d’assainissement, l’eau et autres services essentiels pour les consommateurs des zones résidentielles et commerciales ». Historiquement, c’est au titre de la salubrité publique que la compétence locale de collecte et traitement des déchets s’est développée.

Appliquer le taux réduit de TVA à 5,5 % relève donc à la fois d’une mesure d’équité et de reconnaissance du caractère indispensable de ce service public local.

Par ailleurs, alors que la fiscalité sur les déchets représente plus d’1 milliard d’euros par an et près de 15 % des coûts de gestion, cette nouvelle augmentation viendrait doubler le poids de la TVA auprès des collectivités en charge de la gestion des déchets. Elle aurait un impact majeur sur les taxes et redevances affectant directement le pouvoir d’achat des Français à hauteur d’environ 100 millions d’euros.

En outre, à l’heure où le Président de la République souhaite développer l’économie circulaire, cette augmentation viendrait à l’encontre de ce principe en pénalisant les opérations visant à mobiliser les déchets et en valoriser les ressources en matériau et en énergie. Le Conseil National des Déchets a d’ailleurs proposé à l’unanimité de ses membres, un abaissement du taux de TVA applicable à la gestion des déchets.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 vers un article additionnel après l'article 7 quater).





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Projet de loi de finances pour 2014

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-467 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DÉTRAIGNE et MAUREY, Mmes FÉRAT et JOUANNO, MM. LASSERRE, VANLERENBERGHE, AMOUDRY, JARLIER, BOCKEL, DELAHAYE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


I. - Après l’article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l’objet d’un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de l’article L. 541-2 du code de l’environnement. » ;

2° Le h de l’article 279 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de maintenir les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets au taux réduit de TVA. Ces prestations répondent pour des raisons évidentes d'hygiène et de santé publique à des besoins de première nécessité de la population et sont le plus souvent pris en charge par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale.

La hausse de TVA prévue au premier janvier prochain conduirait ces prestations à subir un doublement de leur TVA en à peine douze mois (hausse de 1,5 points pour atteindre 7% en 2012 puis hausse de 3 points pour atteindre 10% en janvier 2014). Une telle augmentation ne pourra rester neutre pour les finances locales et sera nécessairement compensée en partie par une hausse de la fiscalité locale dans un contexte général de réduction des dotations de l'Etat aux collectivités territoriales. Alors que nos concitoyens supportent d'ores et déjà une fiscalité particulièrement lourde, il est inopportun de pénaliser la satisfaction de l'un de leur besoin les plus élémentaires.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 vers un article additionnel après l'article 7 quater).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-519 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND et COLLOMBAT, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l’article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le B de l’article 278-0 bis, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis. – Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l’objet d’un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréée au titre de l’article L. 541-2 du code de l’environnement. » ;

2° En conséquence, le h de l’article 279 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le relèvement du taux de TVA intermédiaire de 7 à 10 % prévu par la loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, alors que le taux applicable à ces prestations est passé de 5,5 % à 7% en janvier 2012, risque de mettre en difficulté les collectivités et les contribuables par l’augmentation alors indispensable des impôts locaux, et notamment de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).

Considérant que le traitement des déchets ménagers constitue un service de première nécessité, cet amendement vise à appliquer le taux réduit de TVA à 5,5 % aux prestations relatives à la gestion des déchets ménagers.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 7 vers un article additionnel après l'article 7 quater).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-333 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme JOUANNO et MM. DÉTRAIGNE, TANDONNET et CAPO-CANELLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l'article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 278-0 bis est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« G. 1° Les prestations de collecte des fractions recyclables des déchets ;

« 2° Les prestations de prévention, réemploi et recyclage telles que définies à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement ;

« 3° Les prestations de compostage ;

« 4° Les déchèteries. » ;

2° Au h de l'article 279, après le mot : « territoriales, » sont insérés les mots : « , à l'exception des prestations ou infrastructures visées au G de l'article 278-0 bis du présent code, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Réduire la TVA à 5 % sur la collecte des fractions recyclables des déchets, la prévention la réutilisation, le recyclage, compostage, les déchèteries et la valorisation matière des déchets traduiraient concrètement et de manière emblématique l’engagement de notre pays dans cette voie d’avenir.

Cet amendement apparaît également comme une mesure de pouvoir d’achat alors que le coût des déchets est devenu extrêmement sensible pour nos concitoyens qui ont subi des augmentations régulières durant ces dernières années.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 7 ter vers un article additionnel après l'article 7 quater).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-406

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PLACÉ, DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l’article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« G – 1° Les prestations de collecte des fractions recyclables des déchets ;

« 2° Les prestations de prévention, réemploi, de tri et recyclage telles que définies à l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement ;

« 3° Les prestations de compostage ;

« 4° Les déchetteries ; ».

2° Au h de l’article 279, après le mot : « territoriales, » sont insérés les mots : « , à l’exception des prestations ou infrastructures visées au G de l’article 278-0 bis du présent code, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à appliquer un taux de TVA réduit aux prestations de prévention, tri, collecte, recyclage, réemploi des déchets et des biodéchets.
L’organisation mondiale de la santé définit les services de première nécessité en tant que « services et programmes fournissant à l’ensemble de la population l’énergie, les systèmes d’assainissement, l’eau et autres services essentiels pour les consommateurs des zones résidentielles et commerciales ». La gestion des déchets a un coût pour les collectivités. Ce coût doit être modulé en fonction des méthodes de gestion choisies.
Ainsi, une TVA réduite à un taux de 5,5% donnerait un avantage fiscal aux collectivités qui mettent en œuvre des mesures de gestion propre des déchets. Cette réduction des charges fiscales pour les collectivités est une incitation à opter pour des prestations de prévention, tri, collecte, recyclage, réemploi des déchets et biodéchets, au détriment notamment de l’incinération et du stockage.
En vertu de la directive européenne 2008/98/CE instaurant une hiérarchie des déchets, l’élimination et le stockage en décharge sont uniquement des mesures de dernier recours, auxquelles doivent être privilégiées dans l’ordre de préférence : la prévention, la préparation pour la réutilisation, le recyclage et la valorisation énergétique. Le stockage et surtout l’incinération sont coûteuses et polluantes, et sont souvent choisies par facilité, alors qu’elles freinent le développement des filières propres telles que le recyclage matière ou organique.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-85

19 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l’article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l'article 278. » ;

2° Le n de l'article 279 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à redonner à la vente à emporter un taux de TVA plus conforme à la nature de la prestation fournie.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-174 rect. bis

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RETAILLEAU, DÉRIOT et Jean BOYER, Mmes CAYEUX, DEROCHE, DEBRÉ, MASSON-MARET et DES ESGAULX et MM. DOUBLET, Daniel LAURENT, GAILLARD, BILLARD, DULAIT, VIAL, LELEUX, GOURNAC, LAUFOAULU, Bernard FOURNIER, BIZET, REVET, SAVARY, LEFÈVRE, CARDOUX et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l'article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... - Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l'article 278. » ;

2° Le n de l’article 279 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Actuellement la fiscalité liée aux produits alimentaires à emporter est d’une rare complexité, compte du tenu du critère dit « de consommation immédiate » qui détermine le taux de TVA applicable.

A titre d’exemple, une salade sans couverts est soumise à une TVA de 5.5% mais une salade avec couverts relève d’une TVA à 7% ! Un sandwich acheté chez un traiteur est soumis à une TVA de 5,5% et un sandwich acheté en boulangerie ou en distribution automatique est soumis à une TVA de 7%.

Avec la future hausse de la TVA, les taux vont augmenter sur les produits comme les quiches, poulets rôtis, salades avec couverts, pizzas, box de pâtes… alors qu’elle baissera sur les autres produits d’alimentation comme le homard !

Les exemples de ce type sont très nombreux, aussi cet amendement propose de revenir au dispositif en vigueur précédemment, très simple, aisément contrôlable et compréhensible :

- tous les produits d’alimentation qui bénéficient pour leur consommation d’un service (servis à table, consommés sur place) conservent une TVA dite « Restauration » à 7% (et prochainement à 10%);

- les autres aliments de première nécessité vendus à emporter doivent avoir une TVA identique à celle des produits d’alimentation : soit 5,5%.

Cet amendement permettra aux Français qui "s'alimentent" d'acquitter une TVA alimentaire à 5,5% partout en France, quel que soit le produit consommé et à ceux qui se "restaurent" (avec un service), de s'acquitter d'une TVA restauration à 7% (prochainement 10%).

Les commerces de détail alimentaires comme les boulangeries profiteraient alors du « choc de simplification » et n’appliqueraient plus qu’un taux de TVA de 5,5% pour tous leurs produits vendus à emporter (hors chocolats et confiserie) et ne subiraient plus l’insécurité fiscale due à l’interprétation quant à la consommation immédiate ou non des produits considérés.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 7 vers un article additionnel après l'article 7 quater).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-460 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ZOCCHETTO, MAUREY, AMOUDRY et DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, MM. CAPO-CANELLAS et MARSEILLE, Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l'article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … – Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l'article 278. » ;

2° En conséquence, le n de l'article 279 est abrogé.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à mettre en place le « choc de simplification » demandé par le Président de la République dans un domaine essentiel pour le pouvoir d’achat des français : l’alimentation.

Actuellement et compte du tenu du critère dit « de consommation immédiate » pour fixer un taux de TVA, la fiscalité liée aux produits alimentaires à emporter est d’une rare complexité. Aussi cet amendement propose de revenir au dispositif en vigueur précédemment, très simple, aisément contrôlable et compréhensible, et qui a le mérite de réinstaurer une équité fiscale.

Tous les produits d’alimentation qui bénéficient pour leur consommation d’un service (servis à table, consommés sur place) conservent une TVA dite « Restauration » à 7% (et prochainement à 10%). Les autres aliments de 1ère nécessité vendus à emporter doivent avoir une TVA identique à celle des produits d’alimentation : soit 5,5% (et prochainement à 5%).

Cet amendement permettra aux Français qui "s'alimentent" d'acquitter une TVA alimentaire à 5.5% (et bientôt 5%) partout en France, quel que soit le produit consommé et à ceux qui se "restaurent" (avec un service), de s'acquitter d'une TVA restauration à 7% (prochainement à 10%).



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 7 vers un article additionnel après l'article 7 quater).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-507

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BARBIER, COLLIN et REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l’article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278. » ;

2° En conséquence, le n de l’article 279 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à soutenir le pouvoir d’achat en appliquant le taux de TVA réduit de 5,5% aux produits alimentaires à emporter ou faisant l’objet d’une livraison.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-80 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l’article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... – Les droits d’entrée pour la visite de parcs zoologiques et botaniques, des musées, monuments, grottes et sites ainsi que des expositions culturelles. » ;

2° Le b ter et le b quinquies de l’article 279 du code général des impôts sont abrogés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise, en cohérence avec la volonté gouvernementale de faciliter l’accès à la culture, conformément aux engagements du Président de la République, à appliquer le taux réduit de TVA applicable aux droits d’entrée dans les spectacles vivants à l’ensemble des droits d’accès aux œuvres et lieux culturels.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 7 vers un article additionnel après l'article 7 quater).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-396 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GATTOLIN, Mmes BOUCHOUX et BLANDIN, M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l'article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … – Les droits d’entrée pour la visite des parcs zoologiques et botaniques, des musées, monuments, grottes et sites ainsi que des expositions culturelles ; ».

2° Le b ter de l’article 279 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à ramener au taux réduit de TVA les droits d’entrée dans les parcs zoologiques et botaniques, les musées, monuments, grottes et sites ainsi que les expositions culturelles.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 7 vers un article additionnel après l'article 7 quater).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-199 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. de MONTGOLFIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l’article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le F de l’article 278-0 bis est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Les droits d’entrée perçus pour : la visite des parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel, parcs zoologiques et botaniques, des musées, monuments, grottes et sites ainsi que des expositions culturelles et pour la pratique des activités directement liées à ce thème. Les attractions, manèges, spectacles, loteries, jeux et divertissements sportifs présentés à titre accessoire dans ces parcs demeurent soumis au taux qui leur est propre. Il en est de même des recettes procurées par la vente d’articles divers et des ventes à consommer sur place.

« Lorsqu’un prix forfaitaire et global donne l’accès à l’ensemble des manifestations organisées, l’exploitant doit faire apparaître dans sa comptabilité une ventilation des recettes correspondant à chaque taux. La détermination de l’assiette de l’impôt s’effectue sur une base réelle. » ;

2° Les b ter et b nonies de l’article 279 sont abrogés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le taux réduit de 5 % de TVA à compter du 1er janvier 2014 qui a toujours été appliqué aux entrées des sites de loisirs et culturels (parcs à thème, zoologiques, botaniques, châteaux et musées privés.)

Augmenter de 3 % le prix de la billetterie induirait inévitablement un coup d’arrêt important au développement d’équipements alors même qu’ils seront déjà impactés par la hausse de la TVA prévue pour la restauration et l’hôtellerie.

Outre qu’elle frappe des établissements non délocalisables et pénalise financièrement une clientèle majoritairement française et provinciale, une telle augmentation sera encore une stigmatisation des loisirs des classes populaires déjà très impactées par la crise et à qui ces sites, dans leur proximité, offre un mode de divertissement accessible.

Cette augmentation du taux de TVA ne pourrait être répercutée sur les prix au public sans franchir des seuils psychologiques délicats pour une clientèle déjà fragilisée, ce d’autant qu’elle se situe dans un contexte de réduction significative de son budget de loisirs.

Si elle n’était pas répercutée, elle viendrait directement impacter ces entreprises, et aurait pour conséquence directe la dégradation de leur capacité d’investissement, de leur marge de manœuvre en matière de ressources humaines, et donc de création d’emplois.

En outre, cet impact sera très insuffisamment compensé par les mesures compensatrices annoncées du CICE, du fait de la saisonnalité de ces activités.

Restaurer l’application du taux réduit de TVA aux droits d’entrée des sites de loisirs et culturels permettrait de maintenir la possibilité à de nombreuses familles d’offrir à leurs enfants un accès à des activités ludiques et culturelles, dont beaucoup sont portées par des collectivités dans le cadre de leur mission d’intérêt général. Alors que près d’un Français sur deux ne part pas en vacances, l’augmentation des tarifs d’entrée ne ferait qu’accentuer le phénomène et priver de nombreux enfants de toute activité pendant les vacances scolaires.

Cette restauration permettrait enfin d’aligner la fiscalité des sites de loisirs et culturels sur celle appliquée aux autres loisirs (spectacle vivant, théâtres, théâtres de chansonniers, cirques, concerts, spectacles de variétés, festivals, cinéma).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 7 vers un article additionnel après l'article 7 quater).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-256 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Daniel LAURENT, DOUBLET, BELOT, CAMBON et REVET, Mme SITTLER et MM. Bernard FOURNIER et GRIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l’article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. − Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... – 1° Les droits d’entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel, parcs zoologiques et botaniques, aquariums, des musées, monuments, grottes et sites ainsi que des expositions culturelles et pour la pratique des activités directement liées à ce thème ;

« 2° Lorsqu'un prix forfaitaire et global donne l'accès à l'ensemble des manifestations organisées, l'exploitant doit faire apparaître dans sa comptabilité une ventilation des recettes correspondant à chaque taux. La détermination de l'assiette de l'impôt s'effectue sur une base réelle. » ;

2° Les b ter, b quinquies et b nonies de l’article 279 sont abrogés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de restaurer le taux réduit de TVA à 5 % à partir du 1er janvier 2014 pour les droits d’entrée des sites de loisirs et de culture.

La billetterie des sites de loisirs et de culture a toujours  bénéficié d’un taux réduit, l’augmentation de la TVA frappera des  établissements non délocalisables et pénalisera une clientèle  majoritairement française et provinciale, stigmatisant les loisirs des  classes populaires déjà impactées par la crise et à qui est offert un  mode de divertissement accessible et de proximité.

Il n’est pas envisageable de répercuter l’augmentation sur les prix  au public sans franchir des seuils psychologiques délicats pour la  clientèle, d’autant que le budget de loisirs à tendance à se réduire.

La charge sera donc supportée par l’entreprise, qui doit déjà faire face  aux hausses des charges et diminuera ainsi sa capacité  d’investissement et donc de création d’emplois potentiels.

Du fait de la  saisonnalité de ces activités les mesures compensatoires annoncées du  CICE seront insuffisantes.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 7 bis vers un article additionnel après l'article 7 quater).





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Projet de loi de finances pour 2014

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-255 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Daniel LAURENT, DOUBLET, BELOT, CAMBON et REVET, Mme SITTLER et MM. Bernard FOURNIER et GRIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l’article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … – Les droits d’entrées dans les sites de loisirs et de culture. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de restaurer le taux réduit de TVA à 5 % à partir du 1er janvier 2014 pour les droits d’entrée des sites de loisirs et de culture.

La billetterie des sites de loisirs et de culture a toujours bénéficié d’un taux réduit, l’augmentation de la TVA frappera des établissements non délocalisables et pénalisera une clientèle majoritairement française et provinciale, stigmatisant les loisirs des classes populaires déjà impactés par la crise et à qui est offert un mode de divertissement accessible et de proximité.

 Il n’est pas envisageable de répercuter l’augmentation sur les prix au public sans franchir des seuils psychologiques délicats pour la clientèle, d’autant que le budget de loisirs à tendance à se réduire.

 La charge sera donc supportée par l’entreprise, qui doit déjà faire face aux hausses des charges et diminuera ainsi sa capacité d’investissement et donc de création d’emplois potentiels. Du fait de la saisonnalité de ces activités les mesures compensatoires annoncées du CICE seront insuffisantes.

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 7 bis vers un article additionnel après l'article 7 quater).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-254 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Daniel LAURENT, DOUBLET, BELOT, CAMBON et REVET, Mme SITTLER et MM. Bernard FOURNIER et GRIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l’article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .... – Les droits d’entrée dans les parcs zoologiques et aquariums. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de restaurer le taux réduit de TVA qui était appliqué depuis 1972 aux droits d’entrée des parcs zoologiques et aquariums.

Les parcs zoologiques de France contribuent à la conservation des espèces et des populations animales aux travers de programmes d’élevages internationaux. Il en va de même pour les aquariums associés et soutenus par le ministère en charge de l’Ecologie et du Développement Durable dans le cadre d'un programme national de suivi des espèces protégées.

Les parcs zoologiques et les aquariums participent également à des activités pédagogiques afin de sensibiliser les plus jeunes à la préservation de la biodiversité.

La billetterie des sites de loisirs et de culture a toujours bénéficié d’un taux réduit, l’augmentation de la TVA frappera des établissements non délocalisables et pénalisera une clientèle majoritairement française et provinciale, stigmatisant les loisirs des classes populaires déjà impactés par la crise et à qui est offert un mode de divertissement accessible et de proximité.

Il n’est pas envisageable de répercuter l’augmentation sur les prix au public sans franchir des seuils psychologiques délicats pour la clientèle, d’autant que le budget de loisirs à tendance à se réduire.

La charge sera donc supportée par l’entreprise, qui doit déjà faire face aux hausses des charges et diminuera ainsi sa capacité d’investissement et donc de création d’emplois potentiels. Du fait de la saisonnalité de ces activités les mesures compensatoires annoncées du CICE seront insuffisantes.

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 7 bis vers un article additionnel après l'article 7 quater).





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Projet de loi de finances pour 2014

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-64 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme PRIMAS et MM. Gérard LARCHER, BAS et GOURNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l’article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... - Les droits d’entrée pour la visite des parcs zoologiques. » ;

2° Au b ter de l’article 279, les mots : « zoologiques et » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de restaurer le taux réduit de TVA (5,5%, bientôt 5%) qui était appliqué depuis 1972 aux droits d’entrée des parcs zoologiques.

Les parcs zoologiques sont déjà impactés par la hausse de la TVA prévue pour la restauration et l’hôtellerie, activités qui concourent à l’offre d’un produit global. Avec une hausse de la TVA sur les droits d’entrée, la pérennité de certains établissements se trouverait menacée et tous les zoos se trouveraient dans l’obligation de répercuter la hausse sur le tarif des entrées :

- Certains zoos seraient menacés alors même que les parcs zoologiques assurent une activité non-délocalisable avec 2 000 emplois en CDI, 2 000 emplois en CDD et de très nombreux autres emplois induits. Coûteuse pour les zoos, la hausse de la TVA sur les droits d’entrée rapporterait pourtant peu au budget de l’État, 4 millions d’€ – les parcs zoologiques réalisent un chiffre d’affaires total de 110 millions d’€ dont 80 millions d’€ pour les entrées. A titre d’exemple, pour le 1er parc français, qui réalise 32 millions d’€ de chiffre d’affaires, les hausses de la TVA sur l’hôtellerie, la restauration et les entrées représenteraient 1 million d’€, soit 45 emplois rémunérés au SMIC. La compensation par le CICE n’atteignant que 300 000€.

- De plus, tous les établissements se trouveraient dans l’obligation de répercuter la hausse sur le tarif des entrées alors même que le pouvoir d’achat des Français est affaibli, notamment celui des plus modestes pour lesquels la visite en famille d’un parc zoologique est une des façons de compenser l’impossibilité de partir en vacances.

Restaurer le taux réduit de TVA aux droits d’entrée des parcs zoologiques est indispensable pour assurer la viabilité économique de parcs qui exercent une activité agricole proche du « spectacle vivant » et qui sont chargés de remplir des missions d’intérêt général pour, notamment, protéger la biodiversité de notre planète.

Les parcs zoologiques, outre leurs activités d’intérêt général liées à la conservation, la pédagogie et la recherche, exercent une activité agricole proche du « spectacle vivant ». Leur activité est par nature agricole puisqu’elle consiste en « l’élevage et la présentation au public d’espèces animales non domestiques » (Code de l’environnement), et particulièrement de faune sauvage protégée. Alors que l’agriculteur valorise son activité d’élevage par la vente de son cheptel, le parc zoologique valorise son activité d’élevage en présentant au public les espèces animales.

L’activité des parcs zoologiques est aussi celle de la mise en scène pédagogique de la vie des animaux sauvages. Les territoires et installations adaptés et réglementés des parcs zoologiques et les vastes espaces des parcs de semi-liberté, conservatoires d’espèces rares, mettent en scène la vie des animaux et les aident à exprimer leurs comportements naturels. Il serait paradoxal que ce spectacle vivant présentant la biodiversité à des fins pédagogiques et scientifiques soit plus taxé que les cirques qui n’ont pas les mêmes objectifs pédagogiques et scientifiques !



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 7 vers un article additionnel après l'article 7 quater).





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Projet de loi de finances pour 2014

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-175

20 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LORGEOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l’article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... – Les droits d’entrée dans les parcs zoologiques. » ;

2° Au b ter de l'article 279, les mots : « zoologiques et » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de restaurer le taux réduit de TVA (5,5 %, bientôt 5 %) qui était appliqué depuis 1972 aux droits d’entrée des parcs zoologiques.

Les parcs zoologiques sont déjà impactés par la hausse de la TVA prévue pour la restauration et l’hôtellerie, activités qui concourent à l’offre d’un produit global.

Avec une hausse de la TVA sur les droits d’entrée, la pérennité de certains établissements se trouverait menacée et tous les zoos se trouveraient dans l’obligation de répercuter la hausse sur le tarif des entrées.  

Les parcs zoologiques assurent pourtant  une activité non-délocalisable avec 2 000 emplois en CDI, 2 000 emplois en CDD et de très nombreux autres emplois induits.

Cette hausse de la TVA sur les droits d’entrée rapporterait  peu au budget de l’État, 4 millions d’€ – les parcs zoologiques réalisent un chiffre d’affaires total de 110 millions d’€ dont 80 millions d’€ pour les entrées. A titre d’exemple, pour le 1er parc français, qui réalise 32 millions d’€ de chiffre d’affaires, les hausses de la TVA sur l’hôtellerie, la restauration et les entrées représenteraient 1 million d’€, soit 45 emplois rémunérés au SMIC. La compensation par le CICE n’atteignant que 300 000€.

Restaurer le taux réduit de TVA aux droits d’entrée des parcs zoologiques est indispensable pour assurer la viabilité économique de parcs qui exercent une activité agricole proche du « spectacle vivant » et qui sont chargés de remplir des missions d’intérêt général pour, notamment, protéger la biodiversité de notre planète.

 

 

 

 

 






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Projet de loi de finances pour 2014

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-37 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BESSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l’article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... -  Les droits d’entrée dans les parcs zoologiques. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de restaurer le taux réduit de TVA (5,5%, bientôt 5%) qui était appliqué depuis 1972 aux droits d’entrée des parcs zoologiques.

Les parcs zoologiques sont déjà impactés par la hausse de la TVA prévue pour la restauration et l’hôtellerie, activités qui concourent à l’offre d’un produit global. Avec une hausse de la TVA sur les droits d’entrée, la pérennité de certains établissements se trouverait menacée et tous les zoos se trouveraient dans l’obligation de répercuter la hausse sur le tarif des entrées :

Certains zoos seraient menacés alors même que les parcs zoologiques assurent une activité non-délocalisable avec 2 000 emplois en CDI, 2 000 emplois en CDD et de très nombreux autres emplois induits. Coûteuse pour les zoos, la hausse de la TVA sur les droits d’entrée rapporterait pourtant peu au budget de l’État, 4 millions d’euros – les parcs zoologiques réalisent un chiffre d’affaires total de 110 millions d’euros dont 80 millions d’€ pour les entrées. A titre d’exemple, pour le 1er parc français, qui réalise 32 millions d’euros de chiffre d’affaires, les hausses de la TVA sur l’hôtellerie, la restauration et les entrées représenteraient 1 million d’euros, soit 45 emplois rémunérés au SMIC. La compensation par le CICE n’atteignant que 300 000€.De plus, tous les établissements se trouveraient dans l’obligation de répercuter la hausse sur le tarif des entrées alors même que le pouvoir d’achat des Français est affaibli, notamment celui des plus modestes.

Restaurer le taux réduit de TVA aux droits d’entrée des parcs zoologiques est indispensable pour assurer la viabilité économique de parcs qui exercent une activité agricole proche du « spectacle vivant » et qui sont chargés de remplir des missions d’intérêt général pour, notamment, protéger la biodiversité de notre planète.

Les parcs zoologiques, outre leurs activités d’intérêt général liées à la conservation, la pédagogie et la recherche, exercent une activité agricole proche du « spectacle vivant ». Leur activité est par nature agricole puisqu’elle consiste en « l’élevage et la présentation au public d’espèces animales non domestiques » (Code de l’environnement), et particulièrement de faune sauvage protégée. Alors que l’agriculteur valorise son activité d’élevage par la vente de son cheptel, le parc zoologique valorise son activité d’élevage en présentant au public les espèces animales.

L’activité des parcs zoologiques est aussi celle de la mise en scène pédagogique de la vie des animaux sauvages. Les territoires et installations adaptés et réglementés des parcs zoologiques et les vastes espaces des parcs de semi-liberté, conservatoires d’espèces rares, mettent en scène la vie des animaux et les aident à exprimer leurs comportements naturels. Il serait paradoxal que ce spectacle vivant présentant la biodiversité à des fins pédagogiques et scientifiques soit plus taxé que les cirques qui n’ont pas les mêmes objectifs pédagogiques et scientifiques !

Restaurer l’application du taux réduit de TVA aux droits d’entrée des parcs zoologiques permettra donc :

de revaloriser une activité d’élevage de nature agricole ;

Les parcs zoologiques exercent une activité soumise par les règles communautaires et françaises à l’obligation spécifique d’assurer des missions d’intérêt général coûteuses sans aucune contrepartie financière. L’arrêté ministériel du 25 mars 2004 reprenant la directive européenne « zoo » impose aux parcs zoologiques 3 principales missions d’intérêt général.

D’abord, une mission de préservation de la biodiversité. Les parcs zoologiques reproduisent les animaux rares pour pouvoir les réintroduire dans leur milieu naturel et collaborent aux programmes de conservation des espèces menacées de disparition. L’accomplissement de cette mission de préservation de la biodiversité est contrôlé par les Directions départementales de la protection des populations (DDPP), l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) et la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects (DGDDI).

Ensuite, une mission d’éducation du public. Les parcs zoologiques concourent à l’éducation du public en organisant des animations pédagogiques qui sensibilisent les visiteurs et les élèves à la fragilité de la biodiversité et aux actions pour la conservation des espèces ainsi que le développement durable. Ils apportent à ce titre des ressources éducatives matérielles et humaines adaptées à des publics divers (familial, scolaire, etc.). L’accomplissement de cette mission d’éducation du public fait notamment l’objet d’une préparation, avec l’Éducation nationale, de classes scolaires et de dossiers pédagogiques.

Enfin, une mission de recherche scientifique. Les parcs zoologiques collaborent aux programmes européens d’élevage et aux travaux de recherche scientifique pour améliorer l’environnement, la vie et la reproduction des espèces en voie de disparition, notamment en mettant leurs collections à la disposition des chercheurs et, souvent, en participant au financement direct desdites recherches. C’est ainsi qu’ils versent chaque année plus de 2,5 millions d’euros pour des programmes de conservation et de recherche. L’accomplissement de cette mission de recherche scientifique fait l’objet d’un rapport au préfet tous les 3 ans.

Restaurer l’application du taux réduit de TVA aux droits d’entrée des parcs zoologiques permettra donc :

une contrepartie fiscale à l’obligation d’assurer de coûteuses missions d’intérêt général sans contrepartie financière ;et contribuera ainsi à renforcer la prise en compte d’objectifs environnementaux dans la fiscalité applicable.


NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 7 vers un article additionnel après l'article 7 quater).





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Projet de loi de finances pour 2014

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-283 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. COURTEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l’article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... -  Les droits d’entrée dans les parcs zoologiques. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de restaurer le taux réduit de TVA (5,5%, bientôt 5%) qui était appliqué depuis 1972 aux droits d’entrée des parcs zoologiques.

Les parcs zoologiques sont déjà impactés par la hausse de la TVA prévue pour la restauration et l’hôtellerie, activités qui concourent à l’offre d’un produit global. Avec une hausse de la TVA sur les droits d’entrée, la pérennité de certains établissements se trouverait menacée et tous les zoos se trouveraient dans l’obligation de répercuter la hausse sur le tarif des entrées :

Certains zoos seraient menacés alors même que les parcs zoologiques assurent une activité non-délocalisable avec 2 000 emplois en CDI, 2 000 emplois en CDD et de très nombreux autres emplois induits. Coûteuse pour les zoos, la hausse de la TVA sur les droits d’entrée rapporterait pourtant peu au budget de l’État, 4 millions d’€ – les parcs zoologiques réalisent un chiffre d’affaires total de 110 millions d’€ dont 80 millions d’€ pour les entrées. A titre d’exemple, pour le 1er parc français, qui réalise 32 millions d’€ de chiffre d’affaires, les hausses de la TVA sur l’hôtellerie, la restauration et les entrées représenteraient 1 million d’€, soit 45 emplois rémunérés au SMIC. La compensation par le CICE n’atteignant que 300 000 €.

De plus, tous les établissements se trouveraient dans l’obligation de répercuter la hausse sur le tarif des entrées alors même que le pouvoir d’achat des Français est affaibli, notamment celui des plus modestes pour lesquels la visite en famille d’un parc zoologique est une des façons de compenser l’impossibilité de partir en vacances.

Restaurer le taux réduit de TVA aux droits d’entrée des parcs zoologiques est indispensable pour assurer la viabilité économique de parcs qui exercent une activité agricole proche du « spectacle vivant » et qui sont chargés de remplir des missions d’intérêt général pour, notamment, protéger la biodiversité de notre planète.

Les parcs zoologiques, outre leurs activités d’intérêt général liées à la conservation, la pédagogie et la recherche, exercent une activité agricole proche du « spectacle vivant ». Leur activité est par nature agricole puisqu’elle consiste en « l’élevage et la présentation au public d’espèces animales non domestiques » (Code de l’environnement), et particulièrement de faune sauvage protégée. Alors que l’agriculteur valorise son activité d’élevage par la vente de son cheptel, le parc zoologique valorise son activité d’élevage en présentant au public les espèces animales.

L’activité des parcs zoologiques est aussi celle de la mise en scène pédagogique de la vie des animaux sauvages. Les territoires et installations adaptés et réglementés des parcs zoologiques et les vastes espaces des parcs de semi-liberté, conservatoires d’espèces rares, mettent en scène la vie des animaux et les aident à exprimer leurs comportements naturels. Il serait paradoxal que ce spectacle vivant présentant la biodiversité à des fins pédagogiques et scientifiques soit plus taxé que les cirques qui n’ont pas les mêmes objectifs pédagogiques et scientifiques !

è Restaurer l’application du taux réduit de TVA aux droits d’entrée des parcs zoologiques permettra donc :

de revaloriser une activité d’élevage de nature agricole ;

et d’aligner la fiscalité des parcs zoologiques sur celle appliquée aux spectacles vivants des cirques.

Les parcs zoologiques exercent une activité soumise par les règles communautaires et françaises à l’obligation spécifique d’assurer des missions d’intérêt général coûteuses sans aucune contrepartie financière. L’arrêté ministériel du 25 mars 2004 reprenant la directive européenne « zoo » impose aux parcs zoologiques 3 principales missions d’intérêt général.

D’abord, une mission de préservation de la biodiversité. Les parcs zoologiques reproduisent les animaux rares pour pouvoir les réintroduire dans leur milieu naturel et collaborent aux programmes de conservation des espèces menacées de disparition. L’accomplissement de cette mission de préservation de la biodiversité est contrôlé par les Directions départementales de la protection des populations (DDPP), l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) et la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects (DGDDI).

Ensuite, une mission d’éducation du public. Les parcs zoologiques concourent à l’éducation du public en organisant des animations pédagogiques qui sensibilisent les visiteurs et les élèves à la fragilité de la biodiversité et aux actions pour la conservation des espèces ainsi que le développement durable. Ils apportent à ce titre des ressources éducatives matérielles et humaines adaptées à des publics divers (familial, scolaire, etc.). L’accomplissement de cette mission d’éducation du public fait notamment l’objet d’une préparation, avec l’Éducation nationale, de classes scolaires et de dossiers pédagogiques.

Enfin, une mission de recherche scientifique. Les parcs zoologiques collaborent aux programmes européens d’élevage et aux travaux de recherche scientifique pour améliorer l’environnement, la vie et la reproduction des espèces en voie de disparition, notamment en mettant leurs collections à la disposition des chercheurs et, souvent, en participant au financement direct desdites recherches. C’est ainsi qu’ils versent chaque année plus de 2,5 millions d’€ pour des programmes de conservation et de recherche. L’accomplissement de cette mission de recherche scientifique fait l’objet d’un rapport au préfet tous les 3 ans.

è Restaurer l’application du taux réduit de TVA aux droits d’entrée des parcs zoologiques permettra donc :

une contrepartie fiscale à l’obligation d’assurer de coûteuses missions d’intérêt général sans contrepartie financière ;

et contribuera ainsi à renforcer la prise en compte d’objectifs environnementaux dans la fiscalité applicable.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 7 vers un article additionnel après l'article 7 quater).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-481 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GOURAULT, MM. DELAHAYE, ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l’article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... -  Les droits d’entrée dans les parcs zoologiques. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de limiter la hausse de TVA dans le secteur des parcs zoologiques.

Les parcs zoologiques, qui jouent pourtant un rôle fondamental dans la préservation de la biodiversité et dans la vie culturelle des territoires, ont déjà eu à subir il y a deux ans une hausse de 1,5 points de TVA il y a deux ans. La hausse prochaine de 3 points prévue au 1er janvier risque ainsi de remettre en cause le modèle économique de ces parcs et donc de mettre en péril l'intégralité de ce secteur.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 7 vers un article additionnel après l'article 7 quater).





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Projet de loi de finances pour 2014

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-503 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REQUIER, COLLIN et FORTASSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l’article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... – Les droits d’entrée dans les parcs zoologiques. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de restaurer le taux réduit de TVA (5,5 %) aux droits d’entrée des parcs zoologiques.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 7 vers un article additionnel après l'article 7 quater).





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Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2014

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-464 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LÉTARD, M. DELAHAYE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l'article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le b sexies de l’article 279 du code général des impôts est complété par les mots : « et équipements de jeux totalement fermés, conformément aux normes NF EN 1176-1 à 1176-11 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'objet du présent amendement est de préserver les parcs d'attractions d'une hausse trop prompte et brutale de la TVA au 1er janvier prochain.

Les parcs d'attractions jouent un rôle capital dans l'économie locale et dans l'offre culturelle de loisirs de nombreux de nos territoires. Leur modèle économique et financier n'en est pas moins fragile pour autant. Il est donc proposé de maintenir la TVA applicable à l'activité de ces parcs à un taux réduit et respectueux de leur modèle d'activité.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 7 vers un article additionnel après l'article 7 quater).





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Projet de loi de finances pour 2014

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-201

20 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme DEROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l’article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du b nonies de l’article 279 du code général des impôts est complété par les mots : « , ainsi que les équipements de jeux totalement fermés, conformément aux normes NF EN 1176-1 à 1176-11. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de définir un cadre fiscal clair pour les activités de jeux totalement fermés auxquelles les normes NF EN 1176-1 à 1176-11 font référence, c’est-à-dire les jeux « tubulaires » des parcs d’attractions couverts pour enfants. Le présent amendement et les normes précitées excluent ainsi du bénéfice de cet article les attractions faisant déjà l’objet d’un taux de TVA objectivement établi, tels que les trampolines, les parcours aventure, etc.

Ces parcs, au nombre de 300 en France, accueillent chaque année 20 millions de visiteurs à petit budget, pour un chiffre d’affaires cumulé de 100 millions d’euros par an. Ils s’adressent à un public familial, majoritairement populaire, qui y trouve un mode de divertissement accessible de proximité.

A ses débuts, l’activité de parcs d’attraction couverts pour enfants a bénéficié de prises de positions formelles de l’administration fiscale, autorisant l’application d’un taux réduit de TVA sur les fondements, soit de l’article 279 b nonies du Code Général des Impôts relatif aux parcs à décors animés illustrant un thème culturel, soit de l’article 279 b bis du Code Général des Impôts relatif aux « jeux et manèges forains ». Or, ces dispositions demeurent largement soumises à la libre interprétation de l’administration fiscale, au point que certains parcs se sont vus attribuer des taux de TVA différents selon les années. Les interprétations de plus en plus restrictives qui sont faites des articles 279 b nonies et 279 b bis du Code Général des Impôts mettent en cause le modèle économique de ces parcs, au point que vingt parcs ont déjà été contraints à la fermeture l’an passé.

Cet amendement s’inspire des observations et recommandations du rapport du sénateur Alain FOUCHÉ, relatif aux enjeux liés à l’évolution des parcs de loisirs en France, remis au Premier Ministre en 2009, qui a souligné que « les entreprises du secteur des parcs de loisirs génèrent une activité immédiate source de retombées fiscales » et que « la tarification à l’entrée des parcs est une question essentielle, avec des seuils psychologiques ». Il constate que « les distorsions fiscales n’obéissent à aucune cohérence économique », et recommande : « s’agissant de la TVA sur les entrées, il semblerait souhaitable de parvenir à un régime commun unifié. » Ce rapport appelait enfin l’État à favoriser la professionnalisation du secteur pour lui permettre de franchir le cap de la maturité « professionnelle. »

Les grands parcs à thèmes à vocation européenne, tel que Disneyland Paris, bénéficient pour leur part d’un taux réduit de TVA pérennisé.

Par ailleurs, à l’instar de la conjoncture difficile que connaissent les salles de cinéma, l’État vient de décider que la TVA sur les billets de cinéma va être ramenée à 5 %, au nom de l’« exception culturelle », et sans préjuger du contenu effectivement culturel des films projetés. La complexité fiscale exige de plus du législateur une simplification comprenant une clarification des critères de la TVA.

Le présent amendement vise donc à intégrer explicitement les jeux tubulaires des parcs d’attractions couverts pour enfances aux côtés des parcs à décors animés illustrant un thème culturel, qui bénéficient d’un taux réduit de TVA, afin de préserver leur modèle économique et leur activité.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-478 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MAUREY et GUERRIAU, Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l’article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° – L’article 261 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les prestations de transports en commun des voyageurs dès lors qu’elles sont principalement prises en charge par une ou plusieurs collectivités territoriales ou par un ou plusieurs établissement public de coopération intercommunal ou par un ou plusieurs syndicat mixte. » ;

2° – Au b quater de l’article 279, après les mots : « les transports », est inséré le mot : « privés ».

II.  – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet d'exonérer de TVA les prestations rendues par les collectivités territoriales et leurs groupements en matière de transports publics.

On ne peut d'une part inciter pour des motifs environnementaux évidents les voyageurs à prendre les transports en commun sans d'autre part les pénaliser sur le plan fiscal. Une telle initiative permettrait ainsi d'atteindre deux objectifs : soutenir l'effort financier des collectivités territoriales et inciter le voyageur à se dessaisir de sa voiture pour lui préferer les transports en commun.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 7 vers un article additionnel après l'article 7 quater).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-153 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RIES, CAMANI, CHASTAN, CORNANO, FICHET et FILLEUL, Mmes GAOUYER et HERVIAUX, MM. NAVARRO et ROME, Mme ROSSIGNOL et MM. TESTON et VAIRETTO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l’article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un G ainsi rédigé :

« G.- Les transports collectifs de personnes, à l’exclusion des services d’intérêt national et des services internationaux. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports collectifs de personnes qui relèvent du taux prévu à l’article 278-0 bis » ;

3° Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, les références : « E et F » sont remplacées par les références : « E, F et G ».

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la soumission du carburant ou combustible utilisé à bord des aéronefs sur les vols intérieurs à la taxe intérieure de consommation visée à l’article 265 du code des douanes.

Objet

Cet amendement vise à appliquer le taux réduit de TVA de 5,5 % aux transports collectifs de personnes, à l’exclusion des services d’intérêt national et des services internationaux. Il s’agit des transports publics urbains et non urbains d’intérêt local ou régional, majoritairement utilisés par les citoyens pour se rendre sur leur lieu de travail.

L’amendement vise ainsi à éviter que ces transports soient soumis, à compter du 1er janvier 2014, au taux réduit de TVA de 10 %, comme le prévoit actuellement la loi n° 2012 1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.

En effet, cette nouvelle augmentation du taux de TVA applicable aux transports, qui interviendrait après celle, déjà effective, de 5,5 % à 7 % à la suite de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, est en contradiction avec l’objectif de promotion des transports collectifs. Ne pouvant être absorbée par les autorités organisatrices de transport, cette hausse engendrerait une augmentation des tarifs acquittés par les usagers, avec un effet dissuasif sur l’utilisation des transports collectifs, ainsi qu’une réduction à la baisse des services de transport proposés par les autorités organisatrices de transport.

La perte de recettes résultant de cette baisse du taux de TVA pour l’État est compensée par la remise en cause de l’exonération de taxe intérieure de consommation applicable au kérosène, bien plus en phase avec le défi actuel de promotion d’une mobilité durable, et en adéquation avec le principe du « pollueur-payeur ». Le carburant ou combustible aérien utilisé à bord des aéronefs sur les vols intérieurs ne serait toutefois pas soumis au taux plein de la taxe intérieure de consommation, mais seulement au pourcentage de cette taxe calculé en vue d’assurer la compensation du dispositif proposé.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 7 bis vers un article additionnel après l'article 7 quater).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-355 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KAROUTCHI, NÈGRE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l'article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« G – Les transports collectifs de personnes, à l'exclusion des services d'intérêt national et des services internationaux. » ;

2° Le b quater de l'article 279 est complété par les mots : « à l'exclusion des transports collectifs de personnes qui relèvent du taux prévu à l'article 278-0 bis » ;

3° Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l'article 297, les références : « E et F » sont remplacées par les références : « E, F et G ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 68 de la loi n° 2012-1510 de finances rectificative pour 2012 du 29 décembre 2012 prévoit qu’à partir de 2014, le taux de la TVA pour les activités de transporteurs de voyageurs passera de 7% à 10%.

Pour les voyageurs, cette hausse de la TVA se traduirait par une baisse de pouvoir d’achat via une augmentation du prix des billets et des abonnements.

Pour les employeurs (entreprises, collectivités territoriales, État), elle impliquerait une charge additionnelle via le remboursement de 50 % des frais d’abonnement aux transports publics de leurs salariés dans un contexte économique déjà difficile.

Pour les autorités organisatrices de transport (État et collectivités), elle aboutirait à une hausse des subventions versées pour assurer l’équilibre économique du service de transport au moment où ces autorités doivent également maîtriser leurs dépenses.

Pour les entreprises de transport, elle se traduirait par une réduction de l’offre pénalisant les voyageurs et par des suppressions d’emplois alors que la demande de transports ne cesse d'augmenter et que le réseau vieillissant doit être renouvelé ou modernisé.

En France les transports en commun (hors aérien) représentent le principal mode de transport pour plus de la moitié de la population. L’augmentation de la TVA sur les transports de la vie quotidienne (bus, métro, train…) aura donc inévitablement un impact négatif aussi  bien sur le pouvoir d’achat des ménages que sur l’objectif fixé par le Président de la République lors de son discours d’ouverture de la Deuxième conférence environnementale et qui vise à réduire notre consommation d’énergie de 50% d’ici 2050.

Par cohérence avec cet objectif, pour ne pas alourdir la facture des ménages modestes et pour créer des emplois locaux, durables et non-délocalisables, le présent amendement vise à réduire à 5,5 % la TVA sur les transports en commun, à l'exclusion des services d'intérêt national et des services internationaux. Il s'agit des transports publics urbains et non urbains d'intérêt local ou régional, majoritairement utilisés par les citoyens pour se rendre sur leur lieu de travail.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 7 vers un article additionnel après l'article 7 quater).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-413

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l’article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... – Les transports publics urbains réguliers de voyageurs. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics urbains réguliers de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278-0 bis ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à appliquer aux transports publics de voyageurs du quotidien, c’est-à-dire les transports publics urbains, le taux dévolu aux produits de première nécessité. En effet, le rôle essentiel des transports publics de voyageurs favorisant la mobilité de tous et luttant contre les exclusions n’est plus à démontrer. Il est donc primordial que les transports publics soient désormais considérés comme un service de première nécessité.

A l’inverse, une augmentation de 7 à 10 % du taux de TVA pèserait à hauteur de 300 M€ sur les autorités organisatrices de transport (AOT), compétentes en matière de politique tarifaire, dans l’hypothèse où elles ne répercuteraient pas cette hausse sur les prix des titres de transport. Le Premier ministre a déclaré qu’aucune entreprise ne serait pénalisée par la hausse de la TVA du fait de la mise en place du crédit d’impôt compétitivité-emploi (CICE). En réalité, pour ce qui concerne les transports publics, ce crédit d’impôt sera versé aux entreprises délégataires alors que la hausse de TVA affectera, quant à elle, les AOT. Or, les contrats de délégation de service publique ne prévoient pas la rétrocession du CICE à l’AOT.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-83 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l’article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le b quater de l’article 279 du code général des impôts est complété par les mots : «, à l’exclusion des transports publics urbains de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278-0 bis ».

II. La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la baisse du taux du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater C du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’appliquer le taux réduit de la TVA aux transports publics de voyageurs de façon à faciliter le développement de l’offre de transports publics.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 7 vers un article additionnel après l'article 7 quater).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-438 rect.

22 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DANTEC, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l’article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le b quater de l’article 279 du code général des impôts est complété par les mots : « , transports aériens exceptés ».

Objet

En dépit de son impact dramatique sur le climat et l’environnement, le transport aérien bénéficie de plusieurs avantages fiscaux, parmi lesquels une exonération de TICPE et de TVA sur le carburant, un taux zéro de TVA pour les billets internationaux et un taux réduit de TVA au niveau domestique.

Ces avantages sont donc non seulement néfastes pour l’environnement mais également inéquitables d’un point de vue social puisqu’il bénéficie en priorité aux catégories les plus aisées.

Si la directive européenne sur la TVA interdit de soumettre à la TVA les billets d’avions internationaux et notamment intra européenne, elle laisse en revanche la liberté aux États membres de l’UE de soumettre les billets nationaux au taux de TVA qu’ils souhaitent. C’est ainsi que l’Allemagne a par exemple choisi de soumettre aux taux normal les titres de transport achetés pour des trajets effectués en avion au taux normal de TVA de 19 %, tout en maintenant le taux réduit de TVA sur les services de transports collectifs du quotidien.

La hausse du taux de TVA intermédiaire de 7 à 10 % envoie un signal contradictoire aux citoyens que la transition énergétique encourage à utiliser les transports collectifs. Aussi il serait de pertinent de rétablir une certaine logique dans la fiscalité liée aux services de transports, en différenciant les taux de TVA entre modes de transports.

Censées enclencher l’instauration d’un mécanisme international permettant de réduire les émissions du secteur aérien international, les négociations internationales qui se sont clôturées au niveau de l’organisation internationale de l’aviation civile (OACI) le vendredi 4 octobre 2013 ont en réalité marqué un recul par rapport aux politiques existantes concernant ce secteur. En effet, l’envergure et l’efficacité du marché européen des quotas de carbone auquel est intégré depuis 2012 le secteur aérien en sort très diminuées. Le transport aérien reste donc loin de contribuer à la lutte contre le changement climatique à la hauteur de ses impacts. Devant l’inertie des négociations internationales pour parvenir à un mécanisme, il convient de renforcer les politiques de réduction des émissions du secteur au niveau français.

Cet amendement vise donc à soumettre le transport aérien de passagers au taux normal de TVA à partir du 1er janvier 2014.

En 2011, le transport de voyageurs continue d’augmenter mais à un rythme ralenti. Le transport aérien intérieur (intra-métropole), porté par le dynamisme accru des liaisons transversales (province-province), continue d’augmenter à un rythme élevé. La hausse de 10 % des prix des billets d’avions qui en résulterait n’aurait pas d’impact social négatif, ces derniers étant principalement achetés par des catégories sociales dont le revenu est au dessus de la moyenne.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 20 vers un article additionnel après l'article 7 quater).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-143 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. ASSOULINE, Mme CARTRON, MM. ANDREONI, ANTISTE, ANTOINETTE et Dominique BAILLY, Mme BLONDIN, MM. CHIRON, DOMEIZEL et EBLÉ, Mmes Dominique GILLOT, KHIARI, LAURENT-PERRIGOT et LEPAGE, MM. LOZACH, MADRELLE et MAGNER, Mme Danielle MICHEL et MM. PERCHERON, RAINAUD et VINCENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l’article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un G ainsi rédigé :

« G. – Les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir les services de télévision mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« Le taux prévu à l’article 278 du présent code est applicable lorsque la distribution de services de télévision est comprise dans une offre unique qui comporte pour un prix forfaitaire l’accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Néanmoins, lorsque les droits de distribution des services de télévision ont été acquis en tout ou partie contre rémunération par le fournisseur des services, le taux réduit prévu au premier alinéa est applicable à la part de l’abonnement correspondante. Cette part est égale, en fonction du choix opéré par le distributeur des services, soit aux sommes payées, par usager, pour l’acquisition des droits susmentionnés, soit au prix auquel les services correspondant aux mêmes droits sont distribués effectivement par ce distributeur dans une offre de services de télévision distincte de l’accès à un réseau de communications électroniques. » ;

2° Le b quinquies et le b octies de l’article 279 sont abrogés.

3° Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, les références : « E et F » sont remplacées par les références : « E, F et G ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l'application du taux réduit de TVA applicable aux abonnements à la télévision payante. Il est en effet essentiel que l’ensemble des activités culturelles bénéficient du taux réduit de TVA, au-delà du livre, du spectacle vivant et du cinéma. Rappelons que la position française en matière d’exception culturelle s’appuie sur une appartenance incontestable de l’audiovisuel au champ de la culture.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 7 vers un article additionnel après l'article 7 quater).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-145 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

Mme BLONDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l’article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... – Le prix de la location de film, quel que soit le support, à une structure associative ou à un organisme à but non lucratif. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement tend à appliquer le taux réduit de TVA de 5,5% aux locations non commerciales de films aux festivals, ciné-clubs et associations de diffusion et d’éducation à l’image.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 7 vers un article additionnel après l'article 7 quater).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-176 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BOUCHOUX

au nom de la commission de la culture


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l’article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un G ainsi rédigé :

« G. – Les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des œuvres de l'esprit et aux artistes-interprètes ainsi que de tous droits portant sur les œuvres cinématographiques et sur les livres.

« Cette disposition n'est pas applicable aux cessions de droits portant sur des œuvres d'architecture et des logiciels. » ;

2° Le g de l’article 279 est abrogé ;

3° Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, les références : « E et F » sont remplacées par les références « E, F et G ».

II. – Le I s'applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2014.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’Assemblée nationale a décidé que les importations d’œuvres d’art ainsi que la billetterie du cinéma seraient assujetties au taux réduit de TVA, au même titre que les ventes de livres ou la billetterie du spectacle vivant. Les droits d’auteur ont été exclus de ces modifications législatives et le taux de 10 % devrait par conséquent s’appliquer au 1er janvier prochain. Ceci soulèverait deux difficultés majeures :

- on aurait un taux réduit (soit 5,50 %) pour les biens et services culturels, mais pas pour ceux qui sont à l’origine de ces créations artistiques,

- par nature non répercutable sur le « consommateur », la TVA sur les droits d'auteur serait directement supportée par les créateurs eux-mêmes. Toute augmentation de ce taux les pénaliserait et réduirait mécaniquement leurs rémunérations, qui sont déjà nettement inférieures à la moyenne nationale.

Le présent amendement corrige ces injustices et fixe la TVA applicable aux droits patrimoniaux des artistes auteurs au taux réduit de 5,5 %.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 7 bis vers un article additionnel après l'article 7 quater).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-395 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GATTOLIN, Mmes BOUCHOUX et BLANDIN, M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l’article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... – Les cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres cinématographiques représentées au cours des séances de spectacles cinématographiques mentionnées à l’article L. 214-1 du code du cinéma et de l’image animée ou dans le cadre de festivals de cinéma. » ;

2° Le deuxième alinéa du g de l’article 279 est complété par les mots : « , ainsi qu’aux cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres cinématographiques représentées au cours des séances de spectacles cinématographiques mentionnées à l’article L. 214-1 du code du cinéma et de l’image animée ou dans le cadre de festivals de cinéma ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à soumettre la cession de droits de films cinématographiques pour leur présentation à l’occasion de séances à caractère non commercial telles que définies par le Code du cinéma et de l’image animée (Ciné-Clubs, cinémathèques, Pôles d’éducation à l’image, séances en plein air et Association ou Fédération d’éducation populaire agréée à la diffusion à titre non commercial dans le cadre de l’éducation à l’image…) ou à destination des Festivals de cinéma au taux réduit de TVA, afin de ne pas pénaliser ces structures, qui participent au travail de démocratisation culturelle.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 7 vers un article additionnel après l'article 7 quater).





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Projet de loi de finances pour 2014

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-146 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLONDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l’article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … - Les produits de droits d’auteur perçus par les auteurs des œuvres de l’esprit mentionnés à l’article L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement tend à appliquer le taux réduit de TVA de 5,5% aux différents revenus issus des œuvres littéraires, dramatiques, musicales, artistiques, photographiques, de mode et des logiciels.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 7 vers un article additionnel après l'article 7 quater).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-285 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Pierre LAURENT, Mme GONTHIER-MAURIN et M. LE SCOUARNEC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l’article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … Les cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres cinématographiques représentées au cours des séances de spectacles cinématographiques mentionnées à l’article L. 214-1 du code du cinéma et de l’image animée ou dans le cadre de festivals de cinéma. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le Projet de loi de finances, en l’état, cantonne la réduction du taux de Tva dans le secteur cinématographique à l’exploitation commerciale des films en salles. Dans le même temps, le taux de TVA des locations de films non-commerciales, utilisé pour les festivals, cinémathèques, ciné-clubs, associations de diffusion et d’éducation à l’image passerait de 7 à 10 %, après avoir déjà subi une hausse de 5,5 à 7 % au 1er janvier 2012.

Les auteurs de cet amendement souhaitent que le taux de TVA réduit à 5.5 % s’applique également à la cession des droits patrimoniaux pour : les séances publiques et payantes organisées exceptionnellement par les associations et les autres groupements légalement constitués agissant sans but lucratif, les séances privées organisées par des associations et organismes assimilés habilités à diffuser la culture par le cinéma, les séances organisées par les associations et organismes qui ont pour objet la collecte, la conservation, la restauration et la diffusion du patrimoine cinématographique, les séances organisées dans le cadre des services publics à caractère non commercial, les séances gratuites, les séances en plein air autres que celles organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques dans les conditions prévues à l’article L. 212-18.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 7 vers un article additionnel après l'article 7 quater).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-154 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. TRILLARD, Mmes SITTLER, DEROCHE et MÉLOT et MM. BELOT, Bernard FOURNIER, REVET et COUDERC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l’article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les prestations des agences de presse, qu’il s’agisse de texte, de photographie ou de vidéo ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les agences de presse n’échappent pas à la crise que subit la presse. Bénéficiant historiquement, comme le livre encore aujourd’hui, d’un taux réduit à 5,5 %, elle l’ont vu porté à 7 % en 2012 et  redoutent les effets du  passage à 10 % au 1er Janvier 2014 , dans  un  climat économique dégradé. Rappelons qu’elles ne peuvent légalement percevoir aucune recette publicitaire et qu’elles ne bénéficient d’aucune des aides directes et indirectes de la presse.

Si la majorité du chiffre d’affaires (760 Millions) des agences de presse est réalisé auprès de médias qui récupèrent la TVA, 20 % de leur activité dépend de clients (radios associatives, collectivités locales, État) qui ne la récupèrent pas. Le manque à gagner de l’État ne porterait donc que sur cette fraction de revenus, soit moins de 10 M€.

Face à ce bénéfice assez mineur pour l’État, les agences vont devoir répondre à la pression exercée par leurs clients éditeurs, en baissant leurs tarifs comme ils l’ont déjà fait lors du passage de 5,5 % à 7 %, avec le risque de fragiliser un peu plus ces entreprises de main d’œuvre.

Pour des raisons économiques évidentes - le chiffre d’affaires du secteur s’inscrit en 2012 en recul de 17 % par rapport à 2008 - et au nom de la simple équité avec les membres d’une même famille professionnelle (la loi de 2009 donne « de facto » une fonction d’agence aux titres de presse, qui bénéficient du taux super-réduit), les agences doivent être admises à bénéficier de ce taux réduit.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 7 bis vers un article additionnel après l'article 7 quater).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-397 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GATTOLIN, Mmes BOUCHOUX et BLANDIN, M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l’article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les livraisons d’œuvres d’art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit. » ;

Le 2° de l’article 278 septies est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’Assemblée nationale a décidé que les importations et acquisitions intracommunautaires d’œuvres d’art ainsi que la billetterie du cinéma serait assujetties au taux réduit de TVA, au même titre que les ventes de livres ou la billetterie du spectacle vivant.
La TVA à l’importation d’œuvres d’art bénéficiant du taux de TVA à 5,5%, cela introduit une rupture d’égalité entre l’artiste installé en France pour lequel les œuvres sorties de son atelier subiront 10% de TVA, alors que les œuvres venant de l’étranger ne subiront que 5,5%.
Cet amendement vise à unifier les taux de TVA sur la vente d’œuvres d’art, pour éviter toute distorsion au détriment de leur création en France. Par souci d’équité, il abaisse le taux de TVA des livraisons d’œuvres d’art par l’auteur et ses ayants droit à un taux identique que celui de la TVA à l’importation, à savoir celui à 5,5%.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 7 bis vers un article additionnel après l'article 7 quater).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-151 rect. bis

23 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ARCHIMBAUD, MM. PLACÉ, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l'article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du C de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par les mots : « et dans les logements-foyers visés à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation et dans les établissements prévus aux b du 5° et 10° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ».

Objet

Le logement-foyer est un établissement conventionné à l’APL et dédié au logement collectif à titre de résidence principale pour les personnes âgées, personnes handicapées, jeunes travailleurs, étudiants, travailleurs migrants ou personnes défavorisées.

Si certains gestionnaires de logements-foyers ne sont pas assujettis à la TVA, tel certaines structures asociatives, d’autres sont redevables de la TVA, par leur forme juridique ou parce que ces structures ont opté pour le paiement de TVA, compte tenu des possibilités de récupération sur les investissements effectués.

Or, au 1er janvier 2012, pour ce secteur, la loi de finances rectificative a déjà relevé la TVA de 5,5 % à 7 %. Une nouvelle augmentation de 7 à 10 % entrainerait donc un doublement du taux de TVA en 2 ans (mise en œuvre le 1er janvier 2014).

De ce fait, ce taux ne constitue plus un taux réduit mais un taux intermédiaire, pénalisant d’autant plus les résidents qui sont majoritairement des bénéficiaires des minimas sociaux.

Afin de ne pas fragiliser les populations en situation de grande précarité résidant des ces logements foyers, il est indispensable de revenir à un taux de TVA à 5 % pour le secteur du logement-foyer, des centres d’accueil de demandeurs d’asile et des centres d’hébergement d’urgence, comme c’est le cas pour celui de l’hébergement de personnes handicapées.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-491 rect.

22 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. SAVARY, BÉCOT, BIZET, BORDIER et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CHARON, COINTAT, CORNU et COUDERC, Mmes DEBRÉ et DEROCHE, MM. DOLIGÉ et Bernard FOURNIER, Mme GIUDICELLI, MM. HUSSON, LAMÉNIE, LAUFOAULU et LEFÈVRE, Mmes MASSON-MARET et MÉLOT, MM. MILON, PILLET et POINTEREAU, Mmes PRIMAS et PROCACCIA et MM. RETAILLEAU et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l’article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. –  Aux a et b du 1° et au 2° du II de l’article 124 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, la référence : « au 2° » est remplacée par la référence : « aux 1° et 2° » et après les mots : « personnes handicapées », sont  insérés les mots : « ou en difficultés familiales, sociales et éducatives ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi relative à l’hôpital, aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) a étendu en son article 124 II, le dispositif de la TVA à taux réduits concernant certaines opérations de travaux aux établissements hébergeant des enfants handicapés, sachant que la loi dite DALO a fondé le bénéfice de la TVA à taux réduits pour les opérations de travaux conduits par les établissements médico-sociaux pour personnes handicapées adultes et pour personnes âgées.

Le champ des établissements accueillant des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans au titre de l’aide sociale à l’enfance n’est quant à lui, pas concerné par cette mesure.

Or, l’extension de ce dispositif aux établissements visés au 2° de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et de Familles, interroge pour l’absence de cette disposition pour les autres institutions d’hébergement sociales et médico-sociales accueillant des publics ou des situations similaires. Rien ne justifie en effet, que demeurent seuls exclus du champ de la TVA à taux réduits les établissements visés au 1° de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

Le présent amendement vise dont à harmoniser les taux de TVA applicables dans l’ensemble des établissements sociaux et médico-sociaux destinés à l’hébergement des enfants.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 19 ter vers un article additionnel après l'article 7 quater.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-456 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DELAHAYE, MAUREY, GUERRIAU

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l'article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 278-… ainsi rédigé :

« Art. 278-…. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les livraisons de logement, sur une période de trois ans à compter du 1er janvier 2014. »

II. – La perte de recettes résultant du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose d’instaurer une baisse de la TVA à un taux réduit de 5,5 % sur les constructions de logement, pour une durée de 3 ans.

Cette baisse temporaire du taux de TVA sur la construction est destinée à relancer le secteur du logement en France qui risque de s’effondrer dans les mois qui viennent en entraînant une catastrophe sociale dans le secteur du bâtiment.

Ce dispositif simple et global est attendu par tous les professionnels du secteur qui considèrent que c’est le seul moyen de répondre de façon massive aux besoins de logements neufs dans notre pays.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 7 vers un article additionnel après l'article 7 quater).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-81 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l’article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa de l’article 279-0 bis du code général des impôts, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux « 5,5 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la baisse du taux du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir le taux réduit de la TVA à 5,5 % sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien portant sur les locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans. La mise en place d’une TVA à taux réduit pour les entreprises de ce secteur d’activité a permis la création de nombreux emplois. Ce taux de TVA favorable a permis également de lutter contre le travail dissimulé auquel les particuliers avaient souvent recours avant sa mise en œuvre pour leurs menus travaux d’entretien.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 7 vers un article additionnel après l'article 7 quater).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-506 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. BERTRAND, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, COLLOMBAT et ESNOL, Mme LABORDE et MM. MAZARS, MÉZARD, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l’article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa de l’article 279-0 bis du code général des impôts, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à appliquer le taux réduit de TVA (5,5%) à tous les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement de logements, dans un souci de relance de l’activité économique, de soutien de l’emploi et du pouvoir d’achat et de développement durable.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 7 ter vers un article additionnel après l'article 7 quater).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-327 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Michèle ANDRÉ, M. MIQUEL, Mme ROSSIGNOL, M. PATRIAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l’article 7 quater

I. - Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le B du III de l’article 68 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4. Par dérogation, les taux de TVA de 7 %, 19,60 % et 8 % continuent de s’appliquer aux travaux immobiliers achevés au 30 juin 2014, si l’entreprise peut justifier, d’une part d’un devis signé et, d’autre part, du versement d’un acompte représentant au moins 30 % du prix des travaux, avant le 31 décembre 2013. »

II. - La perte de recettes résultant pour l’Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement propose le maintien jusqu'à l'achèvement des travaux immobiliers des taux de de TVA de 7 %, 8 % et 19,60 %, et ce quelle que soit la date de paiement si certaines conditions se trouvent réunies :

₋ Signature d’un devis avec versement d’un acompte d’au moins 30 % avant le 31 décembre 2013 ;

₋ Encaissement obligatoire de l’acompte dans les premiers jours de janvier 2014 ;

₋ Achèvement des travaux intervenant jusqu’au 30 juin 2014.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 7 vers un article additionnel après l'article 7 quater).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-402 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l’article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  – L’article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... Les prestations de location d’un bien dont la finalité est la vente de l’usage d’un bien et non du bien lui-même. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les activités de location, dont l’objectif est la vente de l’usage d’un bien et non de la vente de celui-ci, participent au développement de l’économie de fonctionnalité, un modèle économique responsable. Elles permettent de dynamiser l’économie et d’éviter la surconsommation qui conduit à une production croissante de déchets, en particulier de déchets d’équipements électriques et électroniques (D3E).
Elles  encouragent, par ailleurs, le recyclage et la réparation des biens par les entités qui les possèdent et en louent l’usage. Dans ce modèle de consommation, la durée de vie des produits et leur fiabilité sont les gages de leur qualité. Ce qui tend à conduire à la réduction des déchets.
De fait, une TVA réduite à un taux intermédiaire soutiendrait ces filières éco-responsables qui contribuent à la réduction des déchets et à la préservation des ressources.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 19 vers un article additionnel après l'article 7 quater).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-144 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ASSOULINE, Mme CARTRON, MM. ANDREONI, ANTISTE, ANTOINETTE et Dominique BAILLY, Mme BLONDIN, MM. CHIRON, DOMEIZEL et EBLÉ, Mmes Dominique GILLOT, KHIARI, LAURENT-PERRIGOT et LEPAGE, MM. LOZACH, MADRELLE et MAGNER, Mme Danielle MICHEL et MM. PERCHERON, RAINAUD et VINCENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l’article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 298 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après l’année : « 1934, », sont insérés les mots : « et sur les services de presse en ligne reconnus en application de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à étendre à la presse en ligne le bénéfice du taux de TVA réduit de 2,1 %, jusqu’ici réservé à la presse imprimée. À l’heure actuelle, le taux de TVA applicable aux services de presse en ligne est de 19,6 %. La baisse proposée du taux de TVA va dans le même sens que la mise en œuvre d’un taux de TVA réduit pour le livre numérique instaurée par la loi de finances pour 2011 et applicable à compter du 1er janvier 2012.

Le 13 octobre 2011, les parlementaires européens ont adopté, à une très large majorité, une résolution sur la TVA dans laquelle ils soutiennent l’application d’un taux réduit pour la presse en ligne. L’égalité de traitement fiscal est la condition de la migration réussie de la presse sur supports numériques au nom du principe de neutralité technologique.

La perte de recettes fiscales générée par cet amendement n’est que d’une valeur extrêmement limitée, dans la mesure où il s’agit d’un marché naissant. Au contraire, en favorisant l’essor d’un modèle économique pérenne payant pour la presse en ligne, cet amendement permettra d’asseoir des bases de recettes fiscales solides pour l’avenir à l’avenir, avec la multiplication attendue des services de presse en ligne.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 5 vers un article additionnel après l'article 7 quater).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-286 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Pierre LAURENT, Mme GONTHIER-MAURIN et M. LE SCOUARNEC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l’article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 298 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après l’année : « 1934, », sont insérés les mots : « et sur les services de presse en ligne reconnus en application de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que le Taux de TVA réduit de 2.1 % actuellement appliqué à la presse papier soit étendu à la presse en ligne.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 7 vers un article additionnel après l'article 7 quater).





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Projet de loi de finances pour 2014

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-401 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GATTOLIN, Mmes BOUCHOUX et BLANDIN, M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l'article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 298 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après l’année : « 1934, », sont insérés les mots : « et sur les services de presse en ligne reconnus en application de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objectif de cet amendement est de faire bénéficier la presse en ligne du taux de TVA de 2,1 % actuellement applicable à la presse papier.
Les services de presse en ligne sont actuellement soumis à un taux de TVA de 19.6%. Tout comme pour le livre numérique, cet amendement propose de mettre en place un parallélisme des taux de TVA entre presse imprimée et presse en ligne.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 7 vers un article additionnel après l'article 7 quater).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-168 rect. bis

22 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes DEROCHE, BOOG et CAYEUX, MM. MILON, SAVARY, CARDOUX et LAMÉNIE et Mme PROCACCIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l’article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1° du 4 de l’article 261 du code général des impôts, après le mot : « réglementées », sont insérés les mots : « , y compris les actes de chirurgie esthétique indispensables au bien-être physique ou psychologique de la personne, ».

II. – Le I s’applique aux actes de chirurgie esthétique pratiqués à compter du 1er janvier 2014.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Aux termes de l’article 261, 4, 1° du CGI qui transpose en droit interne les dispositions de l’article 132, 1, c) de la directive TVA (Cons. UE, dir. n° 2006/112/CE, 28 nov. 2006), les prestations de soins à la personne effectuées par les membres des professions médicales ou paramédicales réglementées sont exonérées de TVA.

L’administration fiscale a publié, le 27 septembre 2012 dans la base BOFiP-Impôts, une mise à jour de son rescrit du 10 avril 2012 définissant les critères d’exonération de TVA des actes de médecine et de chirurgie esthétique (RES
n° 2012/25 (TCA), 10 avr. 2012 et 27 sept. 2012). Elle y prévoit l’application à compter du 1er octobre 2012 du seul critère de prise en charge totale ou partielle par l’assurance maladie pour déterminer si les actes de médecine et de chirurgie esthétique peuvent bénéficier de l’exonération de TVA prévue pour les prestations de soins dispensées aux personnes (CGI, art. 261, 4, 1°).

Il est donc  prévu à compter du 1er janvier 2014 de soumettre à la TVA les actes de chirurgies esthétiques réalisés par les médecins et non remboursés par la sécurité sociale. Le présent amendement a pour objet d’écarter le critère d’ « acte remboursé par la sécurité sociale », critère encourageant implicitement la fraude, par celui utilisé par la Cour de justice européenne, savoir celui de « la finalité thérapeutique » de l’acte pratiqué, critère qui a par ailleurs été jugé comme le seul critère pertinent en matière de TVA et de soins aux personnes par l‘ordonnance du 4 octobre 2012 rendu par le Conseil d’État.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 23 bis vers un article additionnel après l'article 7 quater.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-169 rect. bis

22 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes DEROCHE, BOOG et CAYEUX, MM. MILON, SAVARY, CARDOUX et LAMÉNIE et Mme PROCACCIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l’article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 3 du III de l’article 293 B du code général des impôts, il est inséré un 4 ainsi rédigé :

« 4. Pour les actes de chirurgie esthétique n’ayant pas une finalité thérapeutique pratiqués par les médecins. »

II. – Le I s’applique aux actes de chirurgie esthétique pratiqués à compter du 1er janvier 2014.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Aux termes de l’article 261, 4, 1° du CGI qui transpose en droit interne les dispositions de l’article 132, 1, c) de la directive TVA (Cons. UE, dir. n° 2006/112/CE, 28 nov. 2006), les prestations de soins à la personne effectuées par les membres des professions médicales ou paramédicales réglementées sont exonérées de TVA.

L’administration fiscale a publié, le 27 septembre 2012 dans la base BOFiP-Impôts, une mise à jour de son rescrit du 10 avril 2012 définissant les critères d’exonération de TVA des actes de médecine et de chirurgie esthétique (RES n° 2012/25 (TCA), 10 avr. 2012 et 27 sept. 2012). Elle y prévoit l’application à compter du 1er octobre 2012 du seul critère de prise en charge totale ou partielle par l’assurance maladie pour déterminer si les actes de médecine et de chirurgie esthétique peuvent bénéficier de l’exonération de TVA prévue pour les prestations de soins dispensées aux personnes (CGI, art. 261, 4, 1°).

Il est donc prévu à compter du 1er janvier 2014 de soumettre à la TVA les actes de chirurgies esthétiques réalisés par les médecins n’ayant pas une finalité thérapeutique. Afin de prendre en considération les difficultés pour la profession concernée de cette évolution d’interprétation de la législation applicable en matière de TVA, il est proposé de permettre à ces praticiens de bénéficier de la franchise de TVA spécifique applicable à certaines professions libérales telles que les avocats ou les auteurs.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 23 bis vers un article additionnel après l'article 7 quater.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-170 rect. bis

22 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes DEROCHE, BOOG et CAYEUX, MM. MILON, SAVARY, CARDOUX et LAMÉNIE et Mme PROCACCIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l’article7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 3 du III de l’article 293 B du code général des impôts, il est inséré un 4 ainsi rédigé :

« 4. Pour les actes de chirurgie esthétique n’ayant pas une finalité thérapeutique pratiqués par les médecins.

« Le seuil de franchise sera relevé de 50 % dans le cadre d’un contrat de collaboration libérale en médecine. »

II. – Le I s’applique aux actes de chirurgie esthétique pratiqués à compter du 1er janvier 2014.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Aux termes de l’article 261, 4, 1° du CGI qui transpose en droit interne les dispositions de l’article 132, 1, c) de la directive TVA (Cons. UE, dir. n° 2006/112/CE, 28 nov. 2006), les prestations de soins à la personne effectuées par les membres des professions médicales ou paramédicales réglementées sont exonérées de TVA.

L’administration fiscale a publié, le 27 septembre dernier dans la base BOFiP-Impôts, une mise à jour de son rescrit du 10 avril 2012 définissant les critères d’exonération de TVA des actes de médecine et de chirurgie esthétique (RES n° 2012/25 (TCA), 10 avr. 2012 et 27 sept. 2012). Elle y prévoit l’application à compter du 1er octobre 2012 du seul critère de prise en charge totale ou partielle par l’assurance maladie pour déterminer si les actes de médecine et de chirurgie esthétique peuvent bénéficier de l’exonération de TVA prévue pour les prestations de soins dispensées aux personnes (CGI, art. 261, 4, 1°).

Il est donc prévu à compter du 1er janvier 2014 de soumettre à la TVA les actes de chirurgies esthétiques réalisés par les médecins n’ayant pas une finalité thérapeutique. Afin de prendre en considération les difficultés pour la profession concernée de cette évolution d’interprétation de la législation applicable en matière de TVA, il est proposé de permettre à ces praticiens de bénéficier de la franchise de TVA spécifique applicable à certaines professions libérales telles que les avocats ou les auteurs.

Par ailleurs, la TVA due par le médecin additionnée aux redevances dues par le médecin collaborateur ont pour conséquence d’atteindre rapidement le seuil de franchise. Ainsi de nombreux cabinets risquent de se retrouver dans une
situation fiscale difficile mettant en danger les contrats de collaboration libérale en médecine. A l’heure où nous devons lutter contre les déserts médicaux, l’amendement vise à augmenter le seuil de franchise de la TVA de 50 %
lorsqu’un médecin a conclu un contrat de collaboration libérale.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 23 bis vers un article additionnel après l'article 7 quater.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-44 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mme MORIN-DESAILLY et MM. DENEUX, AMOUDRY, DUBOIS, DELAHAYE et SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les deux premiers alinéas du c du 4° du I de l’article 793 du code général des impôts sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose de supprimer le délai de deux ans pour l'octroi des avantages fiscaux aux détecteurs de parts de GFA mutuels ou investisseurs. Les GFA mutuels et investisseurs constituent des solutions intéressantes pour maintenir les entreprises agricoles et viticoles menacées de démembrement du fait de la mise en vente du foncier par un ou plusieurs propriétaires bailleurs.

Cependant, la souscription au capital de GFA investisseurs et mutuels est souvent jugée peu attractive du fait d’une faible rentabilité (eu égard à la valeur du capital) et d’une liquidité assez aléatoire des parts sociales souscrites.

De plus, lorsque le groupement est constitué par apports de numéraires, l’existence d’un délai de détention de deux ans avant application des avantages fiscaux constitue un obstacle à la mise en place de ces structures.

Dés lors que le GFA remplit les conditions tenant à l’interdiction du faire-valoir direct et la conclusion de baux à long terme conformes aux dispositions du code rural, il est proposé de supprimer ce délai de deux ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-54 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, M. DELAHAYE, Mme MORIN-DESAILLY et MM. DENEUX, AMOUDRY, DUBOIS et SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 793  bis du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

S'agissant de la transmission à titre gratuit des biens loués à long terme, l’évolution récente de la fiscalité du patrimoine s’est traduite par un alourdissement des droits de mutation à titre gratuit. Cette évolution porte préjudice à la transmission familiale des exploitations agricoles. Les dispositifs favorables à la transmission des entreprises (articles 787 B et 787 C du CGI) instituant une exonération de 75 % sur la valeur taxable des biens professionnels s’appliquent rarement au capital foncier qui est généralement détenu en dehors du bilan de l’exploitation et loué, par bail rural à long terme, à cette exploitation. La valeur de ce capital foncier est considérable, et malgré leur affectation professionnelle évidente, les biens ruraux loués par bail à long terme ne bénéficient d’une exonération de 75 %, lors de leur transmission à titre gratuit, que dans la limite de 101 897 €. Au-delà de cette limite, l’exonération est ramenée à 50 %. En raison de la hausse importante du prix du foncier rural dans certains secteurs, la limite de 100 000 € est très vite atteinte. Dans le but de ne pas pénaliser trop lourdement la transmission à titre gratuit des exploitations agricoles, nécessairement impactée par les mesures générales récemment adoptées (suppression de la réduction de droit pour les donations consenties avant 70 ans, allongement à quinze ans du délai de rapport fiscal , réduction à 100 000 € de l’abattement en ligne directe), il est proposé de relever le plafonnement de l’exonération de 75 % à hauteur de 250 000 €.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-49 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, M. DELAHAYE, Mme MORIN-DESAILLY et MM. DENEUX, AMOUDRY, DUBOIS et SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 793 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La limitation prévue au deuxième alinéa ne s’applique pas aux parts de groupements fonciers agricoles répondant aux conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793 lorsque le bail a été consenti à une personne autre que le donateur ou le donataire, leur conjoint, leurs ascendants ou descendants, leurs frères ou sœurs, ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes. Dans ce cas, la valeur de ces parts n’est pas prise en compte pour apprécier la limite fixée au deuxième alinéa. » ;

2° Après le mot : « quarts », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 885 H est ainsi rédigée : « de leur valeur. Toutefois, l’exonération est limitée à 50 % de la valeur des parts excédant cette limite lorsque le bail a été consenti au détenteur des parts, à son conjoint, à leurs ascendants ou descendants, leurs frères ou sœurs ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes. »

II – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à déplafonner l'exonération de 75 % des droits de mutation à titre gratuit et d'ISF sur les parts de GFA louant leurs biens par bail à long terme. En effet, les GFA mutuels et les GFA investisseurs permettent, via des baux à long terme, d’assurer la sécurité des fermiers tout en offrant une nouvelle structure d’accueil aux détenteurs de capitaux, agriculteurs ou non, souhaitant réaliser un placement « terre ». Ils constituent un outil de portage efficient face à l’augmentation du prix du foncier. Leur attractivité est néanmoins atténuée du fait d’une rentabilité très modeste et d’une faible liquidité des parts sociales. Des incitations fiscales permettraient de redynamiser les GFA et favoriseraient la réalisation de leur objectif. L’exonération partielle à laquelle ouvrent droit actuellement les parts de groupements fonciers agricoles dont les biens sont louées par bail à long terme, est de 75 % jusqu’à 101 897 € et de 50 % au-delà. Il est proposé de porter cette exonération à 75 %, sans plafond lorsque le preneur est extérieur au cercle familial (GFA investisseur ou mutuel).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-86

19 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article 885 A, le montant : « 1 300 000 » est remplacé par le montant « 800 000 » ;

2° L’article 885 U est ainsi modifié :

a. La seconde colonne du tableau constituant le second alinéa du 1 est ainsi rédigée :

Tarif applicable

0

0.55

0.70

1

1.35

1.80

b. Le 2 est abrogé.

 

 

Objet

Cet amendement vise à rétablir le seuil et les tarifs de l'impôt de solidarité sur la fortune tels qu'ils prévalaient avant la réforme intervenue en 2011. Il est ainsi proposé d'abaisser le seuil d'imposition à 800 000 euros et de rétablir le taux marginal de 1.8 %.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-419 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin du premier alinéa de l’article 885 A du code général des impôts, le montant : « 1 300 000 €» est remplacé par le montant : « 800 000 € ».

Objet

L’engagement n°17 de François Hollande lors de la campagne présidentielle et l’exposé des motifs de l’article 9 du projet de loi de finances initial pour 2013 indiquaient la volonté de l’exécutif de revenir sur l’allègement de la fiscalité, pesant sur les contribuables disposant des patrimoines les plus élevés, décidé en 2011. Afin de satisfaire pleinement cet engagement, maintes fois réitéré, cet amendement propose d’abaisser le seuil d’entrée dans l’ISF à 800 000 €, montant qui correspond à la situation avant de la réforme de 2011.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 8 ter vers un article additionnel après l'article 8).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-418 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le tableau constituant le second alinéa du 1. de l’article 885 U du code général des impôts est ainsi rédigé :
«

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

          0,55

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

          0,75

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 4 040 000 €

          1

Supérieure à 4 040 000 € et inférieure ou égale à 7 710 000 €

          1,3

Supérieure à 7 710 000 € et inférieure ou égale à 16 790 000 €

          1,65

Supérieure à 16 790 000 €

          1,8

»

Objet

L’engagement n°17 de François Hollande lors de la campagne présidentielle avait pour ambition et pour objectif de revenir sur l’allègement de la fiscalité, pesant sur les contribuables disposant des patrimoines les plus élevés, décidé en 2011. Ce retour à l’ancien barème a eu lieu lors de la loi de finances rectificative pour 2012 de juillet 2012, exception faite du seuil d’entré dans le barème, avec la contribution exceptionnelle sur la fortune au titre de l’année 2012. En revanche, lors de la loi de finances pour 2013, il semble y avoir eu un recul avec le barème actuel dont, en particulier, une tranche marginal plus faible à 1,5% pour les patrimoines supérieurs à 10 millions d’euros. Afin de satisfaire pleinement à l’engagement de rétablissement du barème 2011, avant la réforme dite Sarkozy, cet amendement propose de rétablir le barème 2011.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 8 ter vers un article additionnel après l'article 8).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-87

19 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles 885 I bis, 885 I ter et 885 I quater du code général des impôts sont abrogés.

Objet

Ces dispositions créant une inégalité de traitement injustifiée entre contribuables de l'ISF, il est proposé de les supprimer, d'autant que la très grande majorité desdits contribuables n'y a précisément pas recours.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-89

19 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début du premier alinéa de l’article 885 N du code général des impôts, sont insérés les mots : « Dans la limite de deux millions d’euros, ».

Objet

Cet amendement vise à renforcer l'imposition des plus hauts patrimoines au titre de l'ISF.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-180 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme ESPAGNAC, MM. MIQUEL, DAUNIS

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


I. - La première phrase du b) du 1. du I. de l’article 885-0 V bis du code général des impôts est complété par les mots : « , ainsi que les activités de production d’énergie par l’exploitation de sources d’énergie renouvelables procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un contrat mentionné aux articles L. 314-1 et L. 446-2 du code de l’énergie ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

A l'heure où la transition énergétique prévoit de développer l'investissement participatif dans les énergies renouvelables (Enjeux n°2 de la synthèse du débat national sur la transition énergétique), les initiatives de citoyens dans ce secteur se multiplient et créent des emplois dans nos territoires. Elles s'inscrivent dans le champ de l'économie sociale et solidaire et répondent à aux principes qu'elle sous-tend, ainsi que dans des logiques de circuit court de l'énergie et d'économie verte. Toutefois, la réalisation d’un montage juridique et financier pour parvenir à faire financer par une majorité de particuliers, notamment riverains au projet, un moyen de production exploitant des sources d'énergie renouvelables est très complexe et rencontre de nombreux risques et obstacles.

Le but de cet amendement est de lever les obstacles relatifs à la réduction d'impôt sur le revenu obtenue au titre d'investissements dans les PME afin de faciliter l'essor de tels projets locaux portés par des citoyens au travers de structures ayant l'agrément « Entreprises solidaires », d'amorcer une dynamique et d'accroître l'acceptabilité des énergies renouvelables par les riverains à de tels projets.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-181 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme ESPAGNAC, MM. MIQUEL, DAUNIS

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 0 b bis) de l’article 885-0 V bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette exclusion n'est pas applicable aux entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

A l'heure où la transition énergétique prévoit de développer l'investissement participatif dans les énergies renouvelables (Enjeux n°2 de la synthèse du débat national sur la transition énergétique), les initiatives de citoyens dans ce secteur se multiplient et créent des emplois dans nos territoires. Elles s'inscrivent dans le champ de l'économie sociale et solidaire et répondent à aux principes qu'elle sous-tend, ainsi que dans des logiques de circuit court de l'énergie et d'économie verte. Toutefois, la réalisation d’un montage juridique et financier pour parvenir à faire financer par une majorité de particuliers, notamment riverains au projet, un moyen de production exploitant des sources d'énergie renouvelables est très complexe et rencontre de nombreux risques et obstacles.

Le but de cet amendement est de lever les obstacles relatifs à la réduction d'impôt sur le revenu obtenue au titre d'investissements dans les PME afin de faciliter l'essor de tels projets locaux portés par des citoyens au travers de structures ayant l'agrément « Entreprises solidaires », d'amorcer une dynamique et d'accroître l'acceptabilité des énergies renouvelables par les riverains à de tels projets.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-88

19 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 885 – O V bis A du code général des impôts est abrogé.

Objet

Cet amendement revient sur la circulation des capitaux et  l'avantage significatif laissé aux redevables de l'impôt sur la fortune au regard des autres épargnants.

En effet, le droit fixe la possibilité, moyennant une somme déterminée à l'avance, non à raison des besoins des entreprises mais plutôt en fonction de ceux du contribuable, de s'abstraire du paiement de tout ou partie de l'ISF à raison des investissements réalisés.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-368

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. du LUART, de MONTGOLFIER

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 8 TER


Supprimer cet article.

Objet

L'article 8 ter propose un durcissement de l’ISF en prenant en compte les revenus de l'assurance-vie dans le calcul du plafond de 75%.

Ainsi, les revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, notamment les contrats d’assurance-vie, d’ores et déjà assujettis aux prélèvements sociaux, seraient inclus dans les revenus des assujettis à l’ISF, rendant le plafond de 75% d’impôt par rapport aux revenus moins avantageux pour les contribuables concernés.

Cette mesure, qui est en fait la transposition dans la loi d’une instruction fiscale du 14 juin 2013 sur le durcissement du plafonnement de l'ISF, concerne surtout les contrats d’assurance-vie en euros, qui génèrent chaque année des intérêts. Même si ces intérêts ne sont généralement versés qu’à la liquidation du contrat, le gouvernement considère qu’ils sont acquis chaque année, d’où son idée de les inclure dans les revenus.

Le présent amendement entend supprimer ce durcissement de l'ISF via l'inclusion dans son plafond de revenus latents, donc non encore perçus, ce qui n'est pas sans poser un problème de constitutionnalité.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-2

13 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 8 TER


Rédiger ainsi cet article :

Le I de l’article 885 V bis du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application du premier alinéa du présent I, sont également considérés comme des revenus réalisés au cours de la même année en France ou hors de France :

« 1° Les intérêts des plans d’épargne-logement, pour le montant retenu au c du 2° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Les revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, notamment des contrats d’assurance-vie, souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France ou à l’étranger, pour leur montant retenu au titre du 3° du II de l’article L. 136-7 du même code. »

Objet

Cet amendement a pour objectif de rendre plus cohérent le mode de calcul du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF).

A cette fin, il propose que les intérêts des plans d’épargne-logement (PEL) soient inclus dans les revenus pris en compte pour le calcul du plafonnement de l’ISF. En effet, comme les gains des contrats d’assurance-vie visés par l’article, ils sont définitivement acquis par le contribuable et, surtout, subissent des prélèvements sociaux « au fil de l’eau » qui sont, eux, inclus parmi les impositions prises en compte dans ce même calcul.

Ainsi serait rétablie la cohérence entre les revenus et les impositions intégrés dans le calcul du plafonnement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-155

20 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LIENEMANN


ARTICLE 8 QUATER


I. - Alinéa 3

Remplacer les mots :

ou par des sociétés publiques locales d’aménagement créées en application de l’article L. 327-1 du code de l’urbanisme

par les mots :

, par des sociétés publiques locales d’aménagement créées en application de l’article L. 327-1 du code de l’urbanisme ou par des organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 8 quater, tel qu’il a été adopté par l’Assemblée Nationale, vise à exonérer de droits de mutation les cessions d’immeubles domaniaux reconnus inutiles par le Ministre de la Défense dans le cadre des opérations de restructuration de la défense lorsque ces cessions sont faites aux sociétés publiques locales ou aux sociétés publiques locales d’aménagement qui agissent en tant que concessionnaire de l’opération d’aménagement.

Le présent amendement vise à étendre la règle, sous les mêmes conditions, aux organismes HLM qui peuvent également agir en tant que concessionnaire de l’opération d’aménagement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-398

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GATTOLIN, Mmes BOUCHOUX et BLANDIN, M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER


Après l’article 8 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2 bis de l’article 200 A du code général des impôts, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :

« 2 ter. – Lorsque les gains nets visé au 2 proviennent de la vente d’une société sportive bénéficiant de droits réels sur une infrastructure financée par des fonds publics, ces gains nets sont imposés au taux forfaitaire de 50 %. »

Objet

Cet amendement vise à taxer les plus-values privées réalisées sur la vente de clubs sportifs qui ont pris de la valeur grâce à de lourds investissements publics dans les infrastructures mises à leur disposition.






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-367

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. du LUART, Philippe DOMINATI, de MONTGOLFIER

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement supprime la taxe temporaire due par les entreprises sur les hautes rémunérations versées.

L'article 9 prévoit en effet que les entreprises devront acquitter une taxe exceptionnelle de 50 % sur la fraction des rémunérations individuelles versées ou attribuées à leurs dirigeants et salariés en 2013 et 2014 qui excède 1 million d’euros. Son montant est plafonné à 5 % du chiffre d’affaires de l’entreprise constaté au titre des années précitées.

Cette taxe s’appliquera à toutes les rémunérations, y compris les rémunérations latentes (effectivement perçues des années plus tard), ce qui peut poser un problème de cosntitutionnalité.

Au-delà de sa portée fiscale, il faut tenir compte de sa portée symbolique au regard de l’attractivité de notre pays. Non seulement, une telle mesure – unique en son genre – n’attirera pas les nouveaux talents en France, mais elle contribuera aussi à détourner les investisseurs de notre pays, ce qui serait dramatique dans le contexte économique actuel.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-457

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DELAHAYE, MAUREY, GUERRIAU

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime la taxe temporaire due par les entreprises sur les hautes rémunérations versées.

Cet article prévoit en effet que les entreprises devront acquitter une taxe exceptionnelle de 50 % sur la fraction des rémunérations individuelles versées ou attribuées à leurs dirigeants et salariés en 2013 et 2014 qui excède 1 million d’euros. Son montant est plafonné à 5 % du chiffre d’affaires de l’entreprise constaté au titre des années précitées.

Cette taxe s’appliquera à toutes les rémunérations, y compris les rémunérations latentes (effectivement perçues des années plus tard).

Au-delà de sa portée fiscale, il faut tenir compte de sa portée symbolique au regard de l’attractivité de notre pays. Non seulement, une telle mesure – unique en son genre – n’attirera pas les nouveaux talents en France mais elle contribuera aussi à détourner les investisseurs de notre pays.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-3

13 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 9


I. - Alinéa 1

Après les mots :

personnes morales

insérer les mots :

, les groupes de sociétés au sens de l'article 223 A du code général des impôts

II. - Après l'alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

D. - Lorsque le total des rémunérations individuelles mentionnées au A versées par les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A du code général des impôts excède un million d'euros sans que les rémunérations individuelles de la filiale ou les rémunérations individuelles de la société mère de ce groupe excèdent ce montant, la taxe est acquittée par la société mère de ce groupe.

Objet

L'article 9 institue et met à la charge des entreprises une taxe exceptionnelle de solidarité sur les rémunérations supérieures à un million d'euros. Cette taxe s'appliquera entreprise par entreprise, sans prise en compte des rémunérations individuelles supérieures à un million d'euros provenant de plusieurs entreprises différentes membres d'un même groupe.

Or, certains grands groupes pourraient continuer à verser une rémunération globale supérieure à un million d'euros en combinant les versements effectués par la filiale (les salaires notamment) et la société mère (des distributions gratuites d'actions, notamment), sans qu'aucune de ces deux entreprises n'ait à payer la taxe exceptionnelle.

Pour prévenir cette possibilité de contournement, le présent amendement prévoit que les groupes de sociétés sont également soumis à la taxe exceptionnelle ; dans un tel cas, il reviendrait à la société mère de s'acquitter de la taxe due à raison des rémunérations versées par elle et l'ensemble de ses filiales.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-370

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CARLE et HUMBERT


ARTICLE 9


I. – Alinéa 1

Remplacer les millésimes :

2013 et 2014

par les millésimes :

2014 et 2015

II. – Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle ne porte que sur les contrats de travail signés à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – Alinéa 24

Remplacer le millésime :

2013

par le millésime :

2014

et le millésime :

2014

par le millésime :

2015

IV. – Alinéa 25

Remplacer le millésime :

2014

par le millésime :

2015

et le millésime :

2015

par le millésime :

2016

Objet

Le présent article instaure une taxe rétroactive, source d’une grande instabilité fiscale pour les sociétés sportives professionnelles. Compte tenu des modalités spécifiques de rémunération des joueurs dans le sport professionnel – les clubs s’engagent en général sur un montant net de salaire – cette taxe est susceptible d’affecter sensiblement les comptes de ces sociétés. L’incertitude fiscale créée affaiblirait les clubs français.

Ce constat a notamment été mis en évidence dans le domaine du football au travers du rapport sur « le fair-play financier européen et son application au modèle économique des clubs de football professionnel français » présenté en juillet 2013 à l’Assemblée nationale.

Les rapporteurs avaient mis en évidence le risque de fragilisation de la situation financière des clubs si la taxe à 75 % était appliquée rétroactivement.

Il est légitime que les rémunérations prévues par les contrats à venir soient assujetties à la fiscalité de droit commun. Toute exonération instituerait une rupture d’égalité injustifiable.

En revanche, un durcissement du régime fiscal de rémunérations qui ont été négociées sous l’empire d’une réglementation plus favorable serait susceptible d’affecter sensiblement les comptes des clubs.

Le principe de non-rétroactivité doit prévaloir et les nouvelles mesures fiscales doivent s’appliquer aux seuls contrats conclus à compter de leur promulgation. Ce que propose le présent amendement.

En conséquence, et pour s’assurer de l’efficience de la taxe, le présent amendement propose que celle-ci soit assise sur les rémunérations attribuées en 2014 et 2015.






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-485

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DELAHAYE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 9


I. – Alinéa 1

Supprimer les mots :

 2013 et

II. – En conséquence, alinéa 24

Supprimer cet alinéa.

Objet

La taxe à 75%, déjà proposée dans la loi de finances initiale pour 2013 et annulée par le Conseil constitutionnelle, est une mesure dogmatique, sans aucun fondement économique.

En outre, le Gouvernement entend donner à cette taxe un caractère rétroactif, en la rendant exigible pour les rémunérations perçues au titre de l’année 2013.

Le présent amendement vise à supprimer cette rétroactivité.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-371

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. de MONTGOLFIER

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 9


Alinéa 22

Remplacer le taux :

50 %

par le taux :

25 %

Objet

Le présent amendement vise à diminuer le taux de la taxe que l'article 9 prévoit de faire payer aux entreprises qui emploient des salariés, dont la rémunération est supérieure à 1 million d'euros par an, afin de limiter l'impact de cette nouvelle taxe sur les entreprises. Les entreprises qui paient des dirigeants et salariés avec de très hauts salaires sont en général des entreprises à fote valeur ajoutée, souvent exportatrices, qui contribuent au bénéfice de notre balance commerciale. Il sagit de limiter la fuite des cerveaux et des meilleurs cadres de notre pays, indispensables à son innovation et sa croissance.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-372

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. de MONTGOLFIER

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 9


Alinéa 22

Remplacer le taux :

50 %

par le taux :

40 %

Objet

Le présent amendement constitue un amendement de repli par rapport à l'amendement proposant la diminution du taux de la taxe à 25%.






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-373

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CARLE, de MONTGOLFIER

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 9


Alinéa 23

Remplacer le taux :

5 %

par le taux :

3 %

Objet

Le présent amendement vise à diminuer le montant de la taxe dont devront s'acquitter les entreprises qui emploient des salariés ou dirigeants, dont la rémunération est supérieure à 1 million d'euros par an, en le limitant à 3 % du chiffre d'affaires de l'entreprise, plutôt que 5 %.

Il s'agit de ne pas fragiliser ces entreprises, qui se pourraient se voir contraintes de se séparer de leurs meilleurs talents.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-4

13 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 9


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

VIII. – L’affiliation à une fédération sportive mentionnée à l’article L. 131-1 du code du sport donne lieu à une taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations sportives attribuées en 2013 et 2014.

A. – La taxe est assise sur la part des rémunérations individuelles qui excède un million d’euros dans les conditions définies au II du présent article.

B. – Le taux de la taxe est de 50 %.

C. – Le montant de la taxe est plafonné à hauteur de 5 % du chiffre d’affaires réalisé l’année au titre de laquelle la taxe est due.

D. – Pour les rémunérations prises en compte dans l’assiette de la taxe pour 2013, la taxe est exigible au 1er février 2014.

Pour les rémunérations prises en compte dans l’assiette de la taxe pour 2014, la taxe est exigible au 1er février 2015.

E. – La taxe est liquidée et due par l’association ou la société sportive exploitant un club sportif professionnel affilié à une fédération sportive française, quel que soit le lieu d’établissement de son siège social, auprès de la ligue professionnelle compétente mentionnée à l’article L. 132-1 du code du sport, au plus tard le 30 mars de l’année de son exigibilité. Le contribuable qui apporte à la ligue professionnelle la preuve qu'il a acquitté auprès du Trésor public la taxe exceptionnelle de solidarité sur les hautes rémunérations mentionnée au I est réputé avoir acquitté la présente taxe.

F. – La ligue professionnelle déclare à l'administration fiscale, selon le modèle que cette dernière a fixé, centralise et reverse au Trésor la taxe avant le 30 avril de l’année de son exigibilité.

G. – La ligue professionnelle tient une comptabilité séparée pour l'enregistrement des opérations liées à la collecte de la taxe. Elle assure un contrôle de cohérence entre les déclarations qu'elle reçoit et les informations en sa possession en application de l’article L. 132-2 du code du sport. Les informations recueillies par la ligue professionnelle en application du présent VIII sont tenues à la disposition de l'administration sur simple requête. Un rapport annuel est remis à l'administration sur la nature et l'ampleur des contrôles mis en œuvre.

H. – En cas de manquement, de son fait, aux obligations de paiement prévues au G, la ligue professionnelle acquitte l'intérêt de retard prévu par l’article 1727.

En cas de manquement aux obligations de paiement prévues au E, le redevable est radié de la fédération sportive et de la ligue professionnelle auxquelles il est affilié à compter du 1er août de l'année d'exigibilité de la taxe.

I. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

Objet

Le présent amendement vise à étendre la taxe exceptionnelle de solidarité sur les hautes rémunérations à l’ensemble des clubs sportifs professionnels affiliés à une fédération française, quel que soit leur lieu d’établissement et leur nationalité. Il s’agit, en particulier, de rétablir l’équité sportive entre les clubs de football français, d’une part, et l’AS Monaco, d’autre part, qui, tout en étant affiliée à la fédération française et participant aux championnats organisés par elle, n’est pas établie en France.

A cette fin, cet amendement crée un régime spécifique de taxation pour les sociétés sportives, calqué sur celui proposé par le Gouvernement. Y sont soumis tous les clubs professionnels affiliés à une fédération française, même si leur siège social est à l’étranger, à moins qu'ils n'apportent la preuve qu'ils ont acquitté la taxe exceptionnelle "de droit commun". La taxe spécifique aux clubs de sport serait alors recouvrée par la ligue professionnelle pour le compte de l’Etat : la ligue professionnelle dispose en effet déjà, à travers la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) des informations nécessaires au recouvrement de la taxe, même pour les clubs étrangers.

Au total, l’objet de cet amendement est d’éviter que la création de la taxe exceptionnelle de 75 % ne se traduise par une aggravation du déséquilibre économique et, partant, sportif, entre l’AS Monaco et les clubs français. Sans ambitionner de régler le conflit qui oppose déjà la ligue professionnelle et l’AS Monaco au sujet de l’obligation d’établir son siège social en France, cet amendement permet d’apporter un correctif temporaire dont les recettes viendront abonder le budget de l’Etat.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-449

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Adopté

Mme Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 9


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le produit de la taxe est affecté au Centre national pour le développement du sport, en vue du financement des projets de construction ou de rénovation des enceintes sportives destinées à accueillir la compétition sportive dénommée « UEFA Euro 2016 » ainsi que des équipements connexes permettant le fonctionnement de celles-ci, dans les limites fixées par l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

Objet

Cet amendement a pour objet de faire participer les clubs de football professionnel au développement du sport amateur, dont le football amateur, à travers le reversement au CNDS d'une partie du montant acquitté par ceux-ci en vertu de la taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations.

Il est important de rappeler que le football amateur, de par ses missions à la fois éducatives, citoyennes et sportives, contribue pleinement au renforcement du lien social, à l'animation et à l'aménagement du territoire. Malheureusement, il souffre d’un contexte économique particulièrement difficile. En effet, de nombreux clubs se retrouvent asphyxiés financièrement avec la baisse des recettes et la hausse des charges ; les bénévoles sont le plus souvent découragés par la lourdeur des responsabilités, le manque de moyens, et l’augmentation des amendes disciplinaires.

La crise est profonde et de nombreux clubs sont contraints de fermer, surtout dans les territoires ruraux. Ainsi, plus de 3000 clubs ont disparu en deux ans (on est ainsi passé de 18 000 à 15 000 clubs). Or, le budget du CNDS se trouve affecté par des missions qui dépassent son objet premier, et dont le financement incomplet vient limiter ses capacités d'action. C’est pourquoi cet amendement vise à affecter une partie de la taxe sur les hautes rémunérations au sport amateur, en compensant les dépenses non couvertes au titre de la mission de financement des infrastructures sportives de l'Euro 2016.

En conséquence, un amendement à l’article 31 du présent projet de loi fixe le plafond de cette affectation au niveau nécessaire à cette compensation. Celle-ci permettra au CNDS de se concentrer sur sa mission première, c'est à dire le soutien au sport amateur.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-374

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DELATTRE, du LUART, de MONTGOLFIER

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

La hausse de la surtaxe sur l’impôt sur les sociétés aboutit à l’établissement d’un taux nominal record européen d’imposition des bénéfices des grandes entreprises françaises, record auparavant détenu par la Belgique, qui taxe les entreprises à hauteur à 33,99%. Parmi les taux d’imposition les plus bas au sein de l’UE : le Royaume-Uni avec 24%, l’Allemagne avec 15% et l’Irlande avec seulement 12,5%. Même si le taux effectif d’imposition peut être moindre, cette hausse de 5,7% demeure d’autant significative qu’elle va à contre-courant de la tendance européenne de baisse de l’impôt sur les bénéfices des entreprises : -1,67% entre 2009 et 2012 dans l’Union européenne (taux moyen : 23,5%) et -0,38% dans la zone euro (taux moyen : 26,1%).

Frapper les grandes entreprises à hauteur de 2,5 milliards d’euros aura inévitablement une incidence sur leurs fournisseurs, sous-traitants et prestataires de services, qui sont en majeure partie des PME et entreprises de taille intermédiaire.

Au moment où le Président de la République entend restaurer la compétitivité de nos entreprises à travers le CICE et favoriser le retour à l'emploi, cette disposition va à l'encontre de l'objectif recherché.

C'est pourquoi le présent amendement propose de supprimer cet article.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-458

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DELAHAYE, MAUREY, GUERRIAU

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Le relèvement de la surtaxe à l'impôt sur les sociétés des grands groupes prévu par le présent article en remplaçement de la taxe sur l'EBE initialement prévue est une pure et simple mesure de rendement budgétaire dont l'impact pourrait être néfaste pour l'activité économique de notre pays.

Ce relèvement pénalisera nos champions nationaux comme les grands groupes installés en France. De plus, ce relèvement creusera l'écart de compétitivité fiscale qui existe à l'heure actuelle entre la France et de nombreux autres pays européens. Si chacun doit réaliser un effort afin de permettre d'assainir nos finances publiques, les entreprises seules ne pourront se substituer au travail que l'Etat se refuse à effectuer sur la réduction de la dépense publique.

Dès lors, le présent amendement a pour objet de supprimer le relèvement de cette surtaxe.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-375

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. du LUART, DELATTRE, de MONTGOLFIER, de LEGGE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 10


Alinéa 1

Remplacer le taux :

10,7 %

par le taux :

8 %

Objet

Le présent amendement entend limiter la hausse de la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés, afin d'en diminuer l'impact sur les grandes entreprises françaises, qui sont pour la plupart exportatrices, participent aux bénéfices de notre balance commerciale et dont dépendent économiquement nombre de PME et ETI.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-93 rect.

25 novembre 2013


 

AMENDEMENT

de M. FOUCAUD et les membres du groupe CRC

repris par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l’article 212 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I. - Lorsque le montant des intérêts déductibles servis par une entreprise excède simultanément au titre d'un même exercice les deux limites suivantes :

« a) 3 millions d'euros ;

« b) 66 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intérêts, des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l'issue du contrat, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014. La fraction des intérêts excédant la limite visée au b ne peut être déduite au titre de cet exercice. Ce taux est fixé à 50 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015 et à 30 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. »

II. - Le I de l’article 223 B bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I. - Lorsque le montant des intérêts déductibles servis par un groupe excède simultanément au titre du même exercice les deux limites suivantes :

« a) 3 millions d'euros ;

« b) 66 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intérêts, des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l'issue du contrat, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014. « La fraction des intérêts excédant la limite visée au b ne peut être déduite au titre de cet exercice. Ce taux est fixé à 50 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015 et à 30 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. »

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En France, les intérêts des emprunts contractés par une entreprise sont déductibles de sa base imposable à hauteur de 85%ce qui a pour effet de minorer de façon importante le résultat imposable à l’impôt sur les sociétés des grandes entreprises. Non seulement cette déductibilité occasionne une perte de ressources pour l’État mais « en outre, l’incitation à l’endettement qu’elle véhicule renforce la dépendance des entreprises au secteur bancaire et accroît leur exposition à d’éventuelles déstabilisations du secteur financier » (L’État et le financement de l’économie, Rapport de la Cour des Comptes de Juillet 2012). Cette déductibilité est normalement prévue à 75% en 2014. Le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires, s'appuyant sur l'expérience allemande, suggère de plafonner les déductions d'intérêts d'emprunts à 30 %, comme c'est le cas en Allemagne.

Cet amendement vise à accélérer le mouvement vers un taux plus conforme à ce qui est recommandé.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-130

20 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. DALLIER, DELATTRE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 212 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - Les charges financières nettes afférentes aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise non membre d’un groupe, au sens de l’article 223 A, sont intégralement réintégrées au résultat. » ;

2° Le II est abrogé ;

3° Au III, les références : « des I et II » sont remplacés par les références : « du I ».

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la créatioin d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.

Objet

Dans le cadre de la loi de finances pour 2013, le gouvernement a souhaité réformer le régime de déductibilité des intérêts d'emprunt pour les entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés, en limitant la déductibilité des charges financières nettes à 85% de leur montant pour les exercices 2012 et 2013, puis à 75% pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014. Le dispositif ne s’appliquait toutefois pas lorsque le montant total des charges financières est inférieur à 3 millions d’euros, ce qui permettait de maintenir la déduction de l'intégralité des charges pour les PME.

Considérant que la complète déductibilité des intérêts d'emprunt alimentait une dépendance forte des entreprises au secteur bancaire, cette mesure visait, outre des gains fiscaux, à encourager les entreprises à renforcer leurs fonds propres. 

Toutefois, ce durcissement de la déduction des intérêts, conjugué à d’autres dispositions du projet de loi de finances, qu'il s'agisse de l'augmentation de la contribution exceptionnelle sur l'IS, de la création d'une taxe sur les hautes rémunérations, va impacter de manière conséquente les entreprises concernées. On ne peut en outre exclure que cette mesure n’entraîne à moyen terme une désaffection des investisseurs étrangers en France.

Le présent amendement propose donc de revenir sur cette mesure, en autorisant les entreprises, quelles que soient leur taille, à déduire de leur résultat fiscal l'intégralité des charges financières qu'elles supportent.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-5

13 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 212 bis et de l’article 223 B bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « égale à 15 % de leur montant » sont remplacés par les mots : « de leur montant définie en fonction de la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d'une durée initiale supérieure à deux ans, constatée au quatrième trimestre de l’année précédant l’exercice au titre duquel l’impôt est dû, conformément au tableau suivant » ;

2° Il est ajouté un tableau ainsi rédigé :

Moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux ans

Fraction des charges financières réintégrée au résultat

Inférieur ou égal à 4 %

25 %

Supérieur à 4% et inférieur ou égal à 5 %

22 %

Supérieur à 5 % et inférieur ou égal à 6 %

18 %

Supérieur à 6 %

15 %

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 2013 a introduit une limitation de la déductibilité des charges financières pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés (IS) à hauteur de 75 % à partir de 2014 ; autrement dit, 25 % des charges financières sont désormais imposées à l’IS. Cette mesure vise à corriger le différentiel de taux effectif d’imposition entre les PME et les grands groupes. Elle doit également inciter les entreprises à augmenter leurs fonds propres plutôt qu’à recourir à l’endettement.

En pratique, l’impôt sur les sociétés acquitté du fait de cette mesure viendrait à s’accroître mécaniquement en cas de remontée des taux d’intérêt des prêts aux entreprises (une hausse des taux entraînerait une augmentation des charges financières et, in fine, de l’IS dû).

Le présent amendement vise donc à introduire un nouveau barème de limitation de la déductibilité, fondé sur l’évolution de la moyenne constatée des taux d'intérêt aux entreprises. Il ne remettrait pas en cause le caractère incitatif au financement sur fonds propres. Il permettrait seulement de limiter les effets sur les entreprises d'une hausse des taux d'intérêt, tout en garantissant la stabilité du rendement budgétaire du dispositif, quel que soit le niveau de ces derniers.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-537

21 novembre 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-5 de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. ARTHUIS, de MONTESQUIOU, JARLIER, DELAHAYE, ZOCCHETTO et MAUREY, Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


I. - Amendement n° I-5

A. - Après l'alinéa 6

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I bis. - Le II des mêmes articles 212 bis et 223 B bis est ainsi rédigé :

« II. - Le I s’applique lorsque le montant total des charges financières nettes de l'entreprise est supérieur à trois millions d'euros ou lorsque l’entreprise compte moins de 250 salariés. »

B. - Alinéa 7

Remplacer la référence :

du I

par les références :

des I et I bis

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent sous-amendement a pour objet d'introduire un dispositif élargi de déductibilité des charges financières à destination des PME et plus généralement des petites entreprises.

Un tel dispositif répond à l'exigence d'assurer aux PME, qui sont l'un des poumons de notre économie, des garanties de consolidation financière en période de crise. C'est une mesure de relance de la compétitivité et de renforcement du tissu économique national.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-360 rect. bis

25 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le II de l’article 212 bis, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Le I ne s’applique pas aux entreprises, dont le niveau, au bilan, de stock structurel non amortissable, est supérieur au montant du chiffre d’affaire. » ;

2° Après le II de l’article 223 B bis, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Le I ne s’applique pas aux entreprises, dont le niveau, au bilan, de stock structurel non amortissable, est supérieur au montant du chiffre d’affaire. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des dispositions ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Objet

Il s’agit d’un amendement visant à exonérer les entreprises dont le niveau, au bilan, de stock structurel non amortissable, est supérieur au montant du chiffre d’affaire.

Pour préserver les capacités d’investissement des entreprises de taille intermédiaires, notamment sur les marchés de l’export dont les stocks sont une condition de la valeur ajouté, il est indispensable d’exclure du dispositif les charges liées au financement de la production et du stockage, lorsqu’elles sont plus importantes que le chiffre d’affaire..






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-22 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, Bernard FOURNIER, LAMÉNIE et BERNARD-REYMOND, Mlle JOISSAINS et MM. BEAUMONT et HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 212 bis du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Pour l'application du I, le montant des charges financières est diminué de la fraction des charges financières résultant des crédits de vieillissement des stocks nécessaires au cycle de production des produits sous appellation d'origine, visés à l'article L. 641-5 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de ne pas empêcher la constitution de nouvelles Entreprises de Taille Intermédiaire dans le secteur viti-vinicole.

La mesure proposée par le Gouvernement de non déductibilité d'une part importante des frais financiers est, en effet, extrêment pénalisante pour les entreprises de ce secteur.

En termes de structure de bilan et au regard des spécificités liées au stockage pour viellissement, pour les entreprises productrices du Champagne, notamment, il faut quasiment 300 € d'immobilisations pour 100 € de chiffre d'affaires. 

L'application de la mesure de non déductibilité n'aurait pour effet que d'aboutir à l'affaiblissement des entreprises qui, de par leur métier, sont fortement consommatrices de capitaux, c'est pourquoi le présent amendement en propose un aménagement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-273

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 212 bis du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Pour l’application du I, les charges financières résultant des emprunts affectés au financement des stocks de marchandises ne peuvent être réintégrées que dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires de l’entreprise. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

A compter de 2014, seules 75 % des charges financières des entreprises pourront être déduites de leur résultat imposable.

Cette mesure défavorable à l’investissement des entreprises pénalise particulièrement l’ensemble de celles qui présentent un montant très important de charges financières par rapport à leur chiffre d’affaires et à leur résultat, en raison d’un modèle économique fondé sur l’achat, par l’emprunt, de stocks de marchandises.

En conséquence, le présent amendement vise à prévoir que, pour les charges financières résultant du financement de stocks de marchandises, le montant des charges financières devant être réintégré au résultat soit limité à 5 % du chiffre d’affaires de l’entreprise.






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-51 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mme MORIN-DESAILLY et MM. DENEUX, AMOUDRY, DUBOIS, DELAHAYE et SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le IV de l’article 223 B bis du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Pour l'application du I, le montant des charges financières est diminué de la fraction des charges financières imputables au financement du cycle de production et de stockage des produits sous appellation d’origine, visés à l'article L. 641-5 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 2013 prévoit la réintégration, dans le résultat, des charges financières nettes à hauteur de 15 %, lorsque le montant total des charges financières nettes de l'entreprise est supérieur à trois millions d'euros (CGI, art. 212 bis). Cette fraction réintégrable est portée à 25 % à compter du 1er janvier 2014.

Une telle mesure vient frapper de plein fouet les entreprises du secteur pour lesquelles la constitution de stocks est une condition sine qua non de la création de valeur agrégée.

A l'heure où l'on évoque la nécessaire préservation de la compétitivité des entreprises françaises, cette mesure va exactement à l'inverse de l'objectif poursuivi, en pénalisant les entreprises qui, en élaborant des produits d'exception, portent haut les couleurs de la France dans le monde entier.

Pour préserver leur capacité d’investissement sur les marchés export, il est donc indispensable d’exclure de ce dispositif les charges financières liées au financement de la production et du stockage des vins de Champagne. Une exemption existe déjà dans le cas des délégataires, concessionnaires et partenaires public-privé qui sont excluent de la limitation pour les charges afférentes aux biens acquis ou construits par eux (CGI, art. 212 bis V).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-420 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DANTEC, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° du V de l’article 212 bis du code général des impôts est abrogé.

Objet

En France, le principe est celui de la libre déductibilité des charges financières supportées par les entreprises. La loi de finances pour 2013 a instauré une réintégration aux résultats de 15 % des charges financières, mais, dans le même temps, elle a exempté les sociétés concessionnaires d’autoroutes de cette réintégration, alors même qu’elles dégagent de très importants bénéfices. L’Excédent Brut d’Exploitation des sept sociétés historiques d’autoroute, qui représentent à elles seules 95 % du
Chiffre d’Affaire du secteur, a ainsi progressé, en moyenne, de 5,1 % par an sur la période 2006-2011, quand celui de l’ensemble des sociétés non-financières stagnait et régressait même à partir de 2008. En pratique, la déduction des frais financiers conduit à réduire du 14 points le taux de pression fiscale des grandes entreprises. Le présent amendement a donc pour but de faire contribuer ces sociétés à l’effort national simplement au même niveau que les autres sociétés, sans même qu’elles y contribuent plus, alors qu’elles bénéficient largement du manque de contrôle des pouvoirs publics sur leurs tarifs comme souligne le rapport de la Cour des comptes du 24/07/13.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 15 vers un article additionnel après l'article 10).





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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-538

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme DES ESGAULX et M. DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 212 bis du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Le même I ne s’applique pas aux charges financières supportées dans le cadre de financement d’infrastructures de transport. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le dispositif de non-déductibilité des charges financières adopté en loi de finances pour 2013 conduit à des effets indésirables.

Par exemple, les charges financières de l’établissement public Réseau ferré de France, gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire, représentent, en 2012, environ 2 milliards d’euros.

En 2012, RFF n’a dégagé un résultat avant impôt que de 23 millions d’euros. Pourtant, du fait de la de non déductibilité des charges financières, il a acquitté 48 millions d’euros d’impôt sur les sociétés.

Le présent amendement vise donc à exonérer de la non-déductibilité des charges financières les entreprises réalisant des infrastructures de transport qui, par nature, recourent fortement à l’emprunt.






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Projet de loi de finances pour 2014

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-382

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DELATTRE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le IV de l’article 23 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le dispositif de plafonnement de la déductibilité des charges financières proposé par l'article 23 de la loi n° 2012-1509 de finances pour 2013 du 29 décembre 2012 a alourdi la fiscalité des entreprises françaises.

Avant 2013, les entreprises pouvaient déduire la totalité des intérêts de leurs emprunts de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. La loi de finances pour 2013 a réduit cette possibilité de déductibilité des intérêts d’emprunt en la fixant à 85 % en 2013, puis à 75 % en 2014.

Le présent amendement propose de maintenir à 15 % la limitation de la non déductibilité des frais financiers, prévue pour passer à 25 % en 2014.

Le durcissement de cette limitation pénaliserait en effet d’abord les entreprises françaises imposées à un taux d’impôt sur les sociétés de 36 %, dès lors qu’elles ne pratiquent pas d’optimisation fiscale au travers de leurs filiales basées à l’étranger.

En instaurant une réelle instabilité juridique et fiscale, ce nouveau dispositif réduit leur capacité d’investissement et d’embauche, ainsi que leur compétitivité.

Les montants en jeu – plusieurs millions d’euros d’impôt sur les sociétés supplémentaires pour certains groupes – équivalent à la masse salariale annuelle de centaines d’ingénieurs.

En outre, ce dispositif freine la compétitivité de nos entreprises face à leurs concurrents mondiaux.

Cette mesure crée une réelle distorsion de concurrence entre les entreprises françaises et les filiales en France de groupes étrangers qui, s’ils n’ont pas d’établissement stable dans notre pays, ne sont pas touchés par le dispositif.

À titre d’illustration, PagesJaunes Groupe et Google France, avec des chiffres d’affaires comparables – 1,1 milliard d'euros et 1,4 milliard d’euros – et des rentabilités similaires, paient respectivement 126 millions d'euros et 5 millions d’euros d’impôt sur les sociétés. Le dispositif affecterait le groupe français, mais n’aurait pas d’impact sur la filiale de l’entreprise américaine.

La distorsion serait aussi très forte pour les entreprises françaises ayant au moins une filiale dans un autre État membre. En effet, la fiscalité de l’Union européenne connaît une baisse tendancielle des taux d’impôt sur les sociétés. Ainsi, le taux d’impôt sur les sociétés au Royaume-Uni aura été ramené de 28 % en 2010 à 22 % en 2014. Le taux d’impôt sur les sociétés moyen est de 29 % en Allemagne et de 12,5 % en Irlande.

Au moment où le Président de la République entend restaurer la compétitivité de nos entreprises et favoriser le retour à l'emploi, cette disposition va à l'encontre de l'objectif recherché, d'autant plus que le projet de loi de finances pour 2014 prévoit déjà un doublement de la surtaxe sur l'impôt sur les sociétés, qui va augmenter la contribution des grandes entreprises de 2,5 milliards d’euros en 2014.

Rappelons qu’une importante partie de nos exportations et partant, de notre balance commerciale, repose sur nos grands groupes.

Alors que marges des entreprises n’ont jamais été aussi faibles pour investir, risquer de freiner l’emprunt des entreprises, seul moyen ou presque qui leur reste pour réaliser les investissements dont elles ont besoin, peut être dangereux pour l’économie et présenter un caractère récessif. La perte très importante de recettes d’impôt sur les sociétés en 2013 prouve que les recettes attendues de telles mesures ne sont jamais au rendez-vous.

Enfin, cette décision aura un impact direct sur nos petites et moyennes entreprises. En effet, le durcissement de la fiscalité pesant sur les grandes entreprises aura inévitablement une incidence sur leurs fournisseurs, sous-traitants et prestataires de services, qui sont en majeure partie des PME et entreprises de taille intermédiaire.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-94 rect.

22 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article 14 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à maintenir le principe d'une imposition forfaitaire annuelle des sociétés réalisant un chiffre d'affaires minimal de 15 millions d'euros.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 12 vers un article additionnel après l'article 10.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-90

19 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article vise à réformer le régime de taxation des plus-values mobilières de façon à le rendre plus attractif au prix d’une dépense fiscale supplémentaire évaluée à 350 millions d’euros. A l’heure où les ménages et particulièrement les foyers à revenu modeste sont encore mis à contribution, notamment par la hausse de la TVA, la mise en œuvre de nouveaux abattements au profit des détenteurs de patrimoine n’apparaît ni juste ni opportune.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-91

20 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 775 ter est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 775 ter. – Il est effectué un abattement de 50 000 euros sur l’actif net successoral recueilli soit par les enfants vivants ou représentés ou les ascendants du défunt. » ;

2° L’article 779 est ainsi rédigé :

« Art. 779. – I. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 50 000 euros sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés.

« Entre les représentants des enfants prédécédés, cet abattement se divise d’après les règles de la dévolution légale.

« En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale.

« II. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 50 000 euros sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du premier alinéa.

« III. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué en cas de donation ou, lorsque les dispositions de l’article 796-0 ter ne sont pas applicables, en cas de succession, un abattement de 5 000 euros sur la part de chacun des frères et sœurs. » ;

3° Le I de l’article 788 est rétabli dans la rédaction suivante :

« I. – L’abattement mentionné à l’article 775 ter se répartit entre les bénéficiaires cités à cet article au prorata de leurs droits légaux dans la succession. Il s’impute sur la part de chaque héritier déterminée après application des abattements mentionnés au I et au II de l’article 779. La fraction de l’abattement non utilisée par un ou plusieurs bénéficiaires est répartie entre les autres bénéficiaires au prorata de leurs droits dans la succession. » ;

4° L’article 790 C est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 790 C.  – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 5 000 euros sur la part de chacun des neveux et nièces du donateur. » ;

5° L’article 790 G est abrogé.

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2013.

Objet

Le présent amendement vise à revenir sur l’ensemble des allègements sur les droits de mutation à titre gratuit adoptés dans le cadre de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (TEPA), à l’exception de l’exonération de droits de succession dont bénéficie le conjoint survivant ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS).






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-6 rect.

22 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 11


 

I. – Après l’alinéa 19

 Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au premier alinéa, après les mots : « et leur prix effectif d’acquisition par celui-ci », sont insérés les mots : « diminué, le cas échéant, des réductions d’impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l’article 199 terdecies-0 A, ».

II. – Alinéa 61

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à concilier l'incitation à l'investissement dans les PME les plus risquées avec l'imposition des plus-values tirées, in fine, de ces investissements.

Aussi, il propose de calculer les plus-values mobilières en tenant compte, le cas échéant, de la réduction d'impôt dite "Madelin" que le cédant a obtenue au moment de son investissement dans la société dont il cède des parts, droits ou titres.

En effet, l'Assemblée nationale a souhaité limiter les avantages fiscaux dont un contribuable peut bénéficier au titre d'un même investissement en interdisant le cumul entre la réduction d'impôt "Madelin" et le régime incitatif à abattement renforcé créé par l'article 11 de ce projet de loi de finances.

Si sa logique se comprend bien, cette solution présente néanmoins un double inconvénient :

- d'une part, elle ne vise pas le cas général, alors même que le taux d'abattement peut atteindre 65 % au bout de huit années de détention ;

- d'autre part, elle contraint l'investisseur à opter, dès l'origine et sans que son éventuel gain futur ne soit prévisible, entre deux régimes incitatifs à la logique différente, qui risquent ainsi de s'affaiblir l'un l'autre, au détriment de l'investissement dans les PME les plus risquées.

Il est donc préférable de poser le principe selon lequel la réduction d'impôt à l'investissement reste acquise à la sortie de celui-ci mais est intégrée dans le calcul de la plus-value.

Ainsi, au moment de l’investissement, la réduction d’impôt « Madelin » pourrait pleinement jouer son rôle d’encouragement dans des investissements risqués, sans que le contribuable ait à s’interroger sur la taxation de ses éventuels gains futurs. Et, au moment de la revente, l’investisseur serait taxé sur son gain réel, tenant compte de la réduction d’impôt qu’il a obtenue, et ce quel que soit son régime d’imposition (« normal » ou « incitatif »), ce qui supprime tout effet d'aubaine. Dès lors, il n'est plus nécessaire de prévoir l'interdiction de cumuler réduction d'impôt "Madelin" et régime incitatif.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-487

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVARY, BÉCOT, BIZET et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. COINTAT et CORNU, Mmes DEBRÉ et DEROCHE, MM. DOLIGÉ, HUSSON, LAMÉNIE et LEFÈVRE, Mmes MASSON-MARET et MÉLOT et MM. MILON et POINTEREAU


ARTICLE 11


I. - Alinéa 66

Remplacer les mots :

fixe de 500 000 €

par les mots :

de 100 % sur le montant de la plus-value en cas de cession de droits sociaux des dirigeants partant à la retraite

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 2013 a institué un nouveau régime des plus-values de cessions de valeurs mobilières mettant en place un abattement progressif au barème de l’impôt sur le revenu en lieu et place d’une imposition proportionnelle au taux de 19%. Toutefois, si le texte initialement proposé dans intégrait une taxation "quasi confiscatoire" des plus-values de cession de valeurs mobilières, les aménagements qui ont été adoptés par la suite tendent à rétablir, dans la majorité des cas, le prélèvement forfaitaire à 19 % (hors prélèvements sociaux) pour les plus-values réalisées par les entrepreneurs cédant leur entreprise. De plus, les cas dérogatoires favorables aux PME ont été conservés.

Or, l’article 11 propose de supprimer l’ensemble des régimes dérogatoires existants pour les plus-values mobilières (et non professionnelles) et de ne garder que deux régimes de référence indexés sur les taux d’imposition sur le revenu : un régime de droit commun finançant l’investissement de long terme, et un régime « incitatif » favorisant la création d’entreprise.

Ce régime simplifié de la fiscalité des plus-values mobilières, intégrerait donc tous les cas dérogatoires existants dont le dispositif favorable aux cessions de droits sociaux des dirigeants qui partent à la retraite. 

Ainsi, les dirigeants de PME à l’impôt sur les sociétés partant à la retraite qui cèdent leurs titres l’année prochaine ne pourront plus bénéficier du dispositif dérogatoire d’abattement annuel sur le montant de leur plus-value imposable qui les conduisait en pratique à une exonération totale au terme de 8 ans.

Par conséquent, si ce projet annonce une taxation plus avantageuse dans la majorité des situations, il n’en est pas de même pour les plus-values de cession consécutives au départ en retraite du dirigeant.  Certes, un abattement complémentaire de 500 000 sera pratiqué sur le montant de la plus-value mais il sera insuffisant dans la majorité des cas pour exonérer ce type de dirigeants partant à la retraite et seront donc finalement imposables aux plus-values de cession.  Or, il convient de rappeler le profil des dirigeants qui vont partir à la retraite dans les prochaines années. Ils détiennent généralement leur société depuis plus de 15 ans, se sont alloués un faible salaire pendant toutes ses années avec l’espoir de compenser cette perte par la plus-value de cession réalisé lors de la vente de sa PME. La plus-value réalisée lors de la cession d’entreprises est dans la majorité des cas destinée à compléter la faible retraite du dirigeant. Avec le nouveau dispositif, ces dirigeants auront un complément de revenu plus faible. Pour beaucoup, il ne s’agit donc que d’une épargne retraite complémentaire. De plus, au lieu de rassurer les contribuables, cette mesure a plutôt pour effet de renforcer l’insécurité fiscale et de rendre les opérations de vente d’entreprises encore plus frileuses dans un contexte économique critique. C’est pourquoi, il est demandé un abattement de 100 % pour la cession de droits sociaux des dirigeants partant à la retraite.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-540

22 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 11


I.- Alinéa 66

Après les mots :

d'un abattement fixe

insérer les mots :

dans la limite

II.- Après l'alinéa 66

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'abattement fixe prévu au premier alinéa s'apprécie globalement pour l'ensemble des gains afférents à des actions, parts ou droits portant sur ces actions ou parts émis par une même société.

Objet

Cet amendement précise les modalités d’appréciation de l’abattement fixe de 500 000 euros dont bénéficient les dirigeants de PME partant à la retraite pour le calcul de leur plus-value de cession.

Afin d'éviter toute ambiguïté, il serait clairement indiqué dans la loi que cet abattement s’applique pour l’ensemble des gains afférents à une même société cible, et non par cession.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-92

19 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par les mots : « et 46 % lorsque les dividendes versés aux actionnaires représentent plus de 10 % du bénéfice imposable »

Objet

Sous la pression des marchés, les entreprises distribuent une part croissante de leurs bénéfices à leurs actionnaires, plutôt que de les réinvestir dans l’activité productive ou de les redistribuer à leurs salariés sous la forme d’une hausse des rémunérations.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-218

20 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATRIAT, KERDRAON, COURTEAU et YUNG


ARTICLE 12


I. - Alinéa 2

Après le mot :

industrielles

insérer les mots :

et agricoles

et après le mot :

mois

insérer les mots :

et sur quarante-huit mois pour les applications agricoles

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 12 propose d’accompagner les PME qui investissent entre le 1er octobre 2013 et le 31 décembre 2015 dans le domaine de la robotique industrielle en leur permettant d’amortir ces immobilisations sur une période de 24 mois, pour favoriser ce type d’investissements indispensable à la relance économique.

La modernisation et la restructuration des exploitations agricoles, gages de compétitivité du secteur, doit être également encouragée. En l’étendant aux exploitations agricoles, le dispositif d’amortissement exceptionnel prévu participera ainsi à l’amélioration des processus de production dans certaines filières, mais aussi à l’amélioration des conditions de travail, et notamment en production laitière avec la généralisation des robots de traite. Pour ce faire, il est nécessaire de prévoir une durée d’amortissement plus en rapport avec la spécificité des entreprises agricoles.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-195

20 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CÉSAR, Mme LAMURE et M. PIERRE


ARTICLE 12


I.- Alinéa 2

Après le mot :

industrielles

insérer les mots :

ou agricoles

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à permettre l’application du régime d’amortissement accéléré des robots acquis par les PME aux robots agricoles et pas seulement aux robots industriels.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-271

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme NICOUX


ARTICLE 12


I. - Alinéa 2

Après le mot :

industrielles

insérer les mots :

ou agricoles

II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

L’article 12 crée un nouvel amortissement exceptionnel en faveur des robots industriels créés ou acquis par une PME entre le 1er octobre 2013 et le 31 décembre 2015.

Le présent amendement vise à permettre l’application de ce régime d’amortissement aux robots agricoles. Cette mesure permettrait ainsi d’encourager la modernisation des exploitations agricoles françaises, ce qui serait particulièrement bénéfique à certains secteurs à commencer par celui de la production laitière.






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-7

13 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 12


I.- Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

, ainsi qu'aux entreprises de taille intermédiaire dont le chiffre d'affaires est inférieur à 250 millions d'euros

II.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...- La perte de recettes résultant pour l'État de l'extension de l'incitation fiscale prévue à l'article 39 AH du code général des impôts aux entreprises de taille intermédiaire est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.

Objet

L'article 12 prévoit une mesure d'incitation fiscale pour l'équipement des entreprises en robots industriels, afin de combler le déficit actuel de la France en la matière, par rapport, notamment, à l'Allemagne et à l'Italie.

En l'état actuel, la mesure d'amortissement accéléré est réservée aux seules petites et moyennes entreprises (PME), dans lesquelles ne seraient aujourd'hui installés que 300 robots industriels.

En raison d'une sur-estimation, dans l'évaluation préalable, du nombre de robots annuellement installés par les PME, il est possible, pour un coût n'excédant pas celui prévu (4 millions d'euros en 2014, 12 millions d'euros en 2015 et 22 millions d'euros en 2016, nul au-delà), d'élargir le dispositif à des entreprises de taille intermédiaire.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-385

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DELATTRE, de MONTGOLFIER et MARINI, Mme DES ESGAULX

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les articles 199 ter C, 220 C, le c du 1 de l'article 223 O et l'article 244 quater C du code général des impôts sont abrogés.

II. - Le dernier alinéa de l'article L. 172 G du livre des procédures fiscales est supprimé.

Objet

Le présent amendement supprime le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE). Le rétablissement de la TVA compétitivité lui est préféré, parce qu'elle permet, très simplement et rapidement, une baisse directe des charges sociales patronales.

Le CICE est une véritable « usine à gaz », qui demeure très complexe pour des petites entreprises. Les premiers bilans produits par le comité de suivi, sous la houlette du Commissariat général à la stratégie et à la prospective, montrent que l'objectif de compétitivité est loin d'être atteint. Ce crédit d’impôt bénéficie surtout aux grandes entreprises qui n’en ont pas le plus besoin et à la distribution.






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-100

19 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 244 quater C du code général des impôts est abrogé.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer le dispositif de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi qui représentera à terme un coût budgétaire annuel de 20 milliards d’euros, soit près de la moitié du rendement net de l’impôt sur les sociétés attendu en 2014.






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Projet de loi de finances pour 2014

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-50 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mme MORIN-DESAILLY et MM. DENEUX, AMOUDRY, DUBOIS, DELAHAYE et SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du I, les mots : « imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées » sont remplacés par les mots : « dont les résultats sont imposés selon un régime réel ou forfaitaire, ou exonérés » ;

2° Au second alinéa du II, les mots : « être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et » sont supprimés ;

3° Au IV, les mots : « , à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du 1 de l’article 156 » sont supprimés.

II. - Le I s’applique à compter du 1er janvier 2013.

III. - Le I ne s'applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement revient sur le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE). En effet, celui-ci est instauré pour améliorer la compétitivité des entreprises et leur capacité à employer de la main d’œuvre par l’octroi d’une diminution de l’impôt proportionnel au montant des salaires versés.

Or les règles actuellement en vigueur entrainent une déperdition du CICE pour les petites entreprises. Le dispositif exclut en effet les entreprises relevant d’un régime forfaitaire d’imposition, notamment les exploitations agricoles au forfait. Or, les exploitations au forfait emploient souvent au moins de la main-d’œuvre saisonnière, notamment, pour les exploitations viticoles, à l’occasion des vendanges.

Dès lors qu’ils supportent les charges de main-d’œuvre,  l’exclusion des forfaitaires du dispositif du CICE est totalement étrangère à sa finalité. Elle ne se justifie par aucune considération pratique puisque le CICE repose sur la déclaration des salaires et la souscription d'une déclaration spécifique de liquidation.

Il est donc proposé que les entreprises imposées selon un mode forfaitaire bénéficient comme les autres du dispositif.

Par ailleurs, les conditions d’application du dispositif entraînent la déperdition d’une fraction du crédit d’impôt dans les entreprises constituées sous forme de sociétés fiscalement translucides, lorsque tous les associés de la société ne participent pas à l’exploitation.

En effet, il est prévu que seules les personnes physiques participant à l’exploitation peuvent bénéficier du crédit d’impôt, à proportion des droits qu’ils détiennent dans la société.

Or, le CICE n’est pas un mécanisme incitatif, mais plutôt un mécanisme compensatoire, visant à diminuer le poids des charges sociales supportées par les entreprises à raison de la main d’œuvre salariée qu’elles emploient. Il n’y a aucune raison que, dans les sociétés de  personnes, cette compensation soit moindre au motif que tous les associés ne participent pas à l’exploitation. Dans les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, le dispositif qui aboutit à une augmentation du bénéfice distribuable, profite bien, in fine, à tous les actionnaires, actifs ou non.

Il doit en être de même dans les sociétés de personnes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-8

13 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 244 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du I, après les mots : « entreprises imposées d'après leur bénéfice réel », sont insérés les mots : « ou selon les modalités définies à l'article 209-0 B » ;

2° Le début du second alinéa du II est ainsi rédigé :

« Nonobstant l'application du crédit d'impôt aux entreprises imposées selon les modalités définies à l'article 209-0 B, pour être éligibles... (le reste sans changement) ».

II. – Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant du II ci-dessus pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) est conçu comme un dispositif général d'allègement des charges et du coût du travail, dont l'objectif est, notamment, d'améliorer la compétitivité des entreprises soumises à la concurrence internationale. Il a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises, quel que soit leur statut, à raison de la masse salariale comprise entre 1 et 2,5 SMIC.

Or, les transporteurs maritimes sont exclus du bénéfice du CICE car ils établissent leur impôt selon le régime forfaitaire de la "taxe au tonnage", alors qu'ils sont soumis à une forte concurrence internationale, à la fois de la part des autres compagnies maritimes européennes, mais aussi de la part d'autres modes de transport (avion, train), qui bénéficient du crédit d'impôt.

En conséquence, le présent amendement vise à permettre à ces entreprises de bénéficier de l'allègement de charges que représente le CICE.






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-510

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, COLLOMBAT et ESNOL, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 244 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du I, après la référence : « 44 quindecies» sont insérés les mots : « et les entrepreneurs individuels déclarant des revenus soumis à cotisation au titre de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et considérés comme des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l’article 34 du code général des impôts, ».

B. Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « ou sur le revenu d’activité non salarié déclaré au titre de l’année civile pour les entrepreneurs individuels » ;

2° À la deuxième phrase, la référence : « à l’article L. 242-1 » est remplacé par les références : « aux articles L. 131-6 ou L. 242-1 ».

II. - À l'article 220 C du même code, après les mots : « dû par l’entreprise », sont insérés les mots : « ou sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques pour les entrepreneurs individuels ».

III. - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre aux travailleurs indépendants de bénéficier du CICE.






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-262 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Daniel LAURENT, DOUBLET, BELOT, CAMBON et REVET, Mme SITTLER et MM. Bernard FOURNIER et GRIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la dernière phrase du I de l'article 244 quater C du code général des impôts, les mots : « après que la Commission européenne a déclaré cette disposition compatible avec le droit de l'Union européenne » sont supprimés.

II. – Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La Loi de Finances rectificative pour 2012 a étendu aux coopératives, visées à l’article 207 du code général des impôts, le bénéfice du dispositif Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi.

Cette mesure devait s’appliquer, non seulement aux entreprises imposées d’après leur bénéfice réel dès lors qu’elles emploient du personnel salarié, mais également aux entreprises exonérées, totalement ou partiellement d’impôt, sur les bénéfices sous réserve de la conformité du dispositif au droit européen.

Or les coopératives ne peuvent toujours pas bénéficier du CICE, puisque le Gouvernement Français n’a pas reçu la notification de la Commission de Bruxelles.

L’objet de cet amendement est de rendre le dispositif CICE immédiatement éligible aux entreprises coopératives.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 15 vers un article additionnel après l'article 12).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-459

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. ARTHUIS, de MONTESQUIOU, DELAHAYE, JARLIER, ZOCCHETTO et MAUREY, Mme LÉTARD, M. GUERRIAU

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le II de l’article 244 quater C du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Un crédit d’impôt compétitivité des professions indépendantes est institué pour les mêmes objets que ceux mentionnés au I du présent article. Le crédit d'impôt ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant leur activité professionnelle dans l'entreprise ou qui y sont associées. Ce crédit d’impôt est ouvert, sous condition que l'entreprise concernée soit dénuée de tout salarié, aux entreprises individuelles à responsabilité limitées mentionnées à l’article L. 526-6 du code de commerce et aux sociétés à responsabilité limités mentionnées aux articles L. 223-1 à L. 223-43 du même code et à toute autre forme de société dénuée de tout salarié.

« Le crédit d’impôt est assis pour ces entreprises sur la somme du montant annuel des revenus professionnels imposables à l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales obligatoires, transmises au régime social des indépendants, n’excédant pas 2 500 euros net mensuels. Pour être éligibles au crédit d'impôt, les rémunérations visées doivent être celles retenues pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu. »

II. - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La création du crédit d'impôt compétitivité des entreprises lors du PLFR de décembre 2012 à la suite de la publication du rapport de Louis Gallois le 5 novembre de l'année dernière a permis de faire sauter deux tabous fondamentaux dans la pensée économique de gauche :

- Les charges sociales posent désormais un problème relatif au coût du travail et à la compétitivité de nos entreprises ;

- Il n'est plus exclu de financer des politiques publiques audacieuses par un relèvement des taux de TVA.

A l'heure actuelle, le CICE ne semble pas encore donner les gages de son efficacité économique alors que les modalités de son financement se feront bientôt sentir pour tous les acteurs économiques. A ce titre, les artisans, les indépendants, les professions libérales, d'un trait, toutes les entreprises qui sont dénuées de salariés car elles reposent sur le travail d'une personne ou de quelques associés auront à supporter la hausse de la TVA sans pour autant bénéficier du CICE.

Cette situation est doublement dommageable. Elle aggravera les écarts de compétitivité entre les indépendants et les entreprises et sera bientôt ressentie comme une injustice par l'ensemble des professions qui auront finalement à financer les réductions d'impôts qui bénéficieront parfois à leurs concurrents.

Aussi, afin de permettre de renforcer le soutien économique aux artisans et indépendants tout en prévenant ce risque majeur, le présent amendement propose d'étendre l'accès au CICE à l'ensemble de ces entreprises sur la base de la reconstitution de l'équivalent de leur masse salariale, à savoir, le revenu professionnel et les cotisations sociales obligatoires.

Ce nouveau dispositif, le crédit d’impôt-compétitivité des professions indépendantes, est une mesure de justice et de soutien économique aux forces vives de notre économie.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-219 rect. bis

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. PATRIAT, KERDRAON, COURTEAU et YUNG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le VI de l’article 244 quater O du code général des impôts est abrogé.

II. - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il est possible de cumuler le crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) avec tout autre crédit d’impôt (crédit d’impôt recherche, crédit d’impôt collection et même crédit d’impôt innovation) à l’exception du crédit d’impôt métiers d’art (CIMA). Aujourd’hui, seules les entreprises des métiers d’art, essentiellement des artisans et TPE, sont tenus de déduire de l’assiette du CICE les rémunérations entrées en base du CIMA.

Cette disposition qui existe au travers du VI de l’article 244 quater O n’apparait justifiée ni sur le plan fiscal, si sur le plan juridique. Elle ne l’est pas non plus sur le plan économique compte tenu des difficultés auxquelles le secteur est confronté.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 15 bis vers un article additionnel après l'article 12).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-520 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LABORDE et M. COLLOMBAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le VI de l’article 244 quater O du code général des impôts est abrogé.

II. - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à permettre de cumuler le crédit d’impôt métiers d’art (CIMA) avec d’autres crédits d’impôts en particulier le CICE, pour permettre de soutenir le secteur des métiers d’art.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 15 bis vers un article additionnel après l'article 12).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-384

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. de MONTGOLFIER, MARINI et DELATTRE, Mme DES ESGAULX

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. ― Il est ouvert un compte de concours financiers intitulé : « Avances aux organismes de sécurité sociale ».

Ce compte retrace, en dépenses et en recettes, les versements à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les remboursements des avances sur le montant des impositions affectées aux régimes de sécurité sociale en application du 3° de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, du 9° de l'article L. 241-6 du même code et du 3° du II de l'article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.

II. ― Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. ― L'article L. 241-6 est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions agricoles et non agricoles ; ces cotisations sont intégralement à la charge de l'employeur ; »

2° Au 3°, les mots : « salariées et » sont supprimés et les mots : « des régimes agricoles » sont remplacés par les mots : « du régime agricole » ;

3° Après la référence : « L. 136-7 », la fin du 4° est ainsi rédigée : «, L. 136-7-1, L. 245-14 et L. 245-15, dans les conditions fixées aux articles L. 136-8 et L. 245-16 ; »

4° Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

« 9° Une fraction égale à 6,70 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l'année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires. »

B. ― Il est rétabli un article L. 241-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 241-6-1.-Les cotisations mentionnées au 1° de l'article L. 241-6 dues pour les salariés entrant dans le champ du II de l'article L. 241-13 sont calculées selon les modalités suivantes :

« 1° Aucune cotisation n'est due sur les rémunérations ou gains dont le montant annuel est inférieur à un premier seuil ;

« 2° Le taux des cotisations croît en fonction du montant annuel des rémunérations ou gains lorsque celui-ci est compris entre ce premier seuil et un second seuil ;

« 3° Le taux des cotisations est constant lorsque le montant annuel des rémunérations ou gains excède ce second seuil.

« Les modalités de calcul de ces cotisations, comprenant notamment les seuils mentionnés aux 1° à 3°, la formule de calcul du taux mentionné au 2° et le taux mentionné au 3°, sont fixées par décret.

« Sans préjudice des dispositions spécifiques qui peuvent être prises en application de l'article L. 711-12, les cotisations mentionnées au 1° de l'article L. 241-6 dues pour les salariés qui n'entrent pas dans le champ du II de l'article L. 241-13 sont proportionnelles aux rémunérations ou gains perçus par les personnes concernées. Le taux de ces cotisations est égal à celui mentionné au 3° du présent article.

« Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés. »

C. ― L'article L. 245-16 est ainsi modifié :

1° Au I, le taux : « 4,5 % » est remplacé par le taux : « 6,5 % » ;

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ― une part correspondant à un taux de 2 % à la Caisse nationale des allocations familiales. »

D. ― L'article L. 241-13 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « et des allocations familiales » sont supprimés ;

2° Les trois derniers alinéas du III sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au premier alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.

« La valeur maximale du coefficient est égale à la somme des taux des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales dans les cas suivants :

« 1° Pour les gains et rémunérations versés par les employeurs de moins de vingt salariés ;

« 2° Pour les gains et rémunérations versés par les groupements d'employeurs visés aux articles L. 1253-1 et L. 1253-2 du code du travail pour les salariés mis à la disposition, pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l'année, des membres de ces groupements qui ont un effectif de moins de vingt salariés.

« Elle est fixée par décret dans la limite de la valeur maximale définie ci-dessus pour les autres employeurs. »

E. ― Au premier alinéa de l'article L. 131-7, les mots : « au 1er janvier 2011 » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier 2014 ».

F. ― L'article L. 752-3-2 est ainsi modifié :

1° A la dernière phrase du premier alinéa du III, les mots : « le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul » sont remplacés par les mots : « la part de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle » ;

2° Au second alinéa du même III et au dernier alinéa du IV, à la première phrase, les mots : « le montant de l'exonération est égal à celui calculé pour » sont remplacés par les mots : « la rémunération est exonérée des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, dans la limite de la part correspondant à » et, à la seconde phrase, les mots : « le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul » sont remplacés par les mots : « la part de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle » ;

3° Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :

« Par dérogation au III, le montant de l'exonération est calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent IV pour les entreprises situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin respectant les conditions suivantes : ».

III. ― Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

A. ― L'article L. 741-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 741-3.-Les cotisations prévues à l'article L. 741-2 sont assises sur les rémunérations soumises à cotisations d'assurances sociales des salariés agricoles. Elles sont calculées selon les modalités prévues à l'article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale. »

B. ― A l'article L. 741-4, la référence : « L. 241-13, » est supprimée.

IV. ― Sans préjudice des dispositions de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, la compensation à la Caisse nationale des allocations familiales des nouvelles modalités de calcul des cotisations prévues aux II et III du présent article s'effectue au moyen des ressources mentionnées au 9° de l'article L. 241-6 du même code ainsi que de la majoration prévue par la présente loi des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 dudit code.

V. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. ― A la fin de l'article 278, le taux : « 19,60 % » est remplacé par le taux : « 21,60 % ».

B. ― Le 5° de l'article 278 bis est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'annexe II au règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission, du 5 septembre 2008, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles ; ».

C. ― Le 1 du I de l'article 297 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa du 5°, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 8,7 % » ;

2° Au début du premier alinéa du 6°, le taux : « 13 % » est remplacé par le taux : « 14,1 % ».

D. ― 1° Le I bis de l'article 298 quater est ainsi modifié à compter du 1er janvier 2014 :

a) Au 1°, le taux : « 4,63 % » est remplacé par le taux : « 5,00 % » ;

b) Au 2°, le taux : « 3,89 % » est remplacé par le taux : « 3,99 % » ;

2° Le même I bis est ainsi modifié à compter du 1er janvier 2015 :

a) A la fin du premier alinéa, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;

b) Au 1°, le taux : « 5,00 % » est remplacé par le taux : « 5,28 % » ;

c) Au 2°, le taux : « 3,99 % » est remplacé par le taux : « 4,27 % ».

E. ― Le tableau du second alinéa de l'article 575 A est ainsi rédigé :

 

GROUPE DE PRODUITS

TAUX NORMAL

Cigarettes

63,61 %

Cigares

27,59 %

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

61,14 %

Autres tabacs à fumer

54,23 %

Tabacs à priser

49,33 %

Tabacs à mâcher

34,53 %

 

VI. ― Le I de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 16,586 % pour les dépenses éligibles réalisées à compter de 2013. »

VII. ― A. ― Les 4° et 5° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

B. ― Le 3° de l'article L. 241-2 du même code est ainsi rédigé :

« 3° Une fraction égale à 5,38 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l'année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires ; ».

C. ― Au 6° du même article L. 241-2, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier ».

D. ― Le 3° du II de l'article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est ainsi rédigé :

« 3° Une fraction égale à 1,33 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l'année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires ; ».

E. ― Au C du II de l'article 72 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, la référence : « neuvième alinéa » est remplacée par la référence : « 3° ».

VIII. ― En 2014 et 2015, le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 15 octobre, un rapport retraçant les montants constatés, au titre de l'année précédente, d'une part, de la perte de recettes résultant de la modification du barème des cotisations d'allocations familiales issue de la présente loi et, d'autre part, de la ressource mentionnée au 9° de l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale ainsi que de la majoration prévue par la présente loi des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 du même code. Il propose, le cas échéant, les mesures d'ajustement permettant d'assurer l'équilibre financier de ces opérations.

IX. ― A. ― Les I, E du II et A du VII s'appliquent à compter du 1er janvier 2014.

B. ― Les 1° à 3° du A, les B, D et F du II ainsi que le III s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.

C. ― Le C du II s'applique :

1° Aux revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus à compter du 1er janvier 2014 ;

2° Aux produits de placements mentionnés au I de l'article L. 136-7 du même code payés ou réalisés, selon le cas, à compter du 1er janvier 2014 et à ceux mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er janvier 2014.

D. ― Le 4° du A du II et les B et D du VII s'appliquent aux sommes déclarées par les assujettis au titre des périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2014.

E. ― Les A, C et E du V s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014, à moins que l'exigibilité de la taxe ne soit intervenue à cette date. Toutefois, les ventes d'immeubles à construire régies par le chapitre Ier du titre VI du livre II du code de la construction et de l'habitation et les sommes réclamées par le constructeur dans le cadre d'un contrat de construction d'une maison individuelle régi par le chapitre Ier du titre III du livre II du même code restent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19,60 % pour autant que le contrat préliminaire ou le contrat ait été enregistré chez un notaire ou auprès d'un service des impôts avant la date de publication de la présente loi.

F. ― A la fin du 1° du II de l'article 76 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, les mots : « cette même date » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2014 ».

G. ― 1. Au IV de l'article 48 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

2. Le présent G est applicable à compter du 1er janvier 2014.

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir la TVA sociale, supprimée en 2012 par simple idéologie par le nouveau gouvernement, alors qu’elle visait à résorber le déficit de compétitivité dont souffre la France grâce à une baisse directe du coût du travail.

Le crédit d’impôt compétitivité emploi, mis en place quelques mois plus tard, partage le même objectif,  mais est une véritable « usine à gaz », pas très bien ciblée, complexe à s'approprier pour les TPE-PME et dont les effets ne sont pas immédiats.

Refusant la « méthode shadock », nous proposons donc de revenir à l’ancien dispositif, tel que voté en mars 2012.

La baisse des charges sociales sur le travail sera compensée par une hausse des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits de placement, ainsi que par une augmentation d’1,6 point du seul taux normal de TVA, qui passera de 20 % à 21,6 %, soit au niveau de la moyenne européenne. La hausse de 19,6 % à 20 % qui était déjà prévue au 1er janvier 2014 est donc prise en compte.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-498 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, BARBIER, BAYLET, BERTRAND et COLLOMBAT, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL


ARTICLE 13


Rédiger ainsi cet article :

Les articles 199 undecies A et 199 undecies B du code général des impôts sont abrogés.

Objet

L'article 13 de ce projet de loi de finances vise à « réformer le régime de défiscalisation des investissements productifs et des logements sociaux outre-mer ». En réalité cet article proroge les dispositifs de défiscalisation existants (investissements productifs et logement sociaux) et crée deux autres dispositifs supplémentaires concurrents qui prendront la forme de crédits d'impôts. Pourtant l'inefficacité des défiscalisations et leurs effets pervers ont été maintes fois démontrés. Dans un rapport de février 2012, la Cour des comptes concluait à la nécessité de la suppression de ces défiscalisations « Girardin ». Le présent amendement propose donc de supprimer ces dispositifs dont l'inefficacité n'est plus à démontrer, d’ici un an, ce qui donnera l’occasion de repenser les contours d’une aide  véritablement efficace aux territoires ultra-marins.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-306

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOLIGÉ et du LUART, Mme CAYEUX, M. COINTAT, Mme DEROCHE, M. POINTEREAU, Mme DES ESGAULX et M. LEFÈVRE


ARTICLE 13


Alinéa 14, dernière phrase

Remplacer les mots :

est liée, directement ou indirectement, à une ou plusieurs autres entreprises au sens du 12 de l’article 39

par les mots :

fait partie intégrante d’un groupe qui répond à la définition de l’article 223 A ou y a répondu au cours des trois dernières années

Objet

Cet amendement de simplification permet, en cas de détention directe ou indirecte de l’entreprise outre-mer, de recenser clairement les cas ou le crédit d’impôt sera obligatoire.
En outre, pour éviter les éventuels effets d’aubaine liés au caractère optionnel de l’article 223 A, il est prévu que l’appartenance au groupe s’entend non seulement sur l’année concernée, mais au cours des trois années précédentes.






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-307

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOLIGÉ et du LUART, Mme CAYEUX, M. COINTAT, Mmes DEROCHE et DES ESGAULX et M. LEFÈVRE


ARTICLE 13


Alinéa 14, dernière phrase

Après les mots :

des entreprises

insérer les mots :

ne relevant pas de l’un des secteurs énumérés aux paragraphes a) à l) du I de l’article 199 undecies B

Objet

Cet amendement vise à limiter la notion de groupe aux seules entreprises éligibles à la défiscalisation, en restant dans la logique de la réforme sans pour autant obliger à l’expérimentation du crédit d’impôt des petites entreprises productives créées par des groupes dont les intérêts principaux sont situés dans d’autres secteurs.






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-312 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOLIGÉ et du LUART, Mme CAYEUX, M. COINTAT, Mme DEROCHE, M. POINTEREAU, Mme DES ESGAULX et M. LEFÈVRE


ARTICLE 13


I. – Alinéas 20, 60, 117 et 123, deuxième et dernière phrases

Remplacer les mots :

mis en service

par les mots :

livré sur le lieu d'exploitation

II. – Alinéa 137

Remplacer les mots :

mis en service

par les mots :

livrés sur le lieu d'exploitation

Objet

Le présent amendement vise à substituer « la livraison sur le lieu d’exploitation » à « la mise en service » comme date du fait générateur.

Le terme « mis en service » dont la notion est fluctuante selon la nature de l’investissement, n’apporte pas de sécurité juridique suffisante aux opérations réalisées en outre-mer, car il peut impliquer des retards du fait générateur de l’investissement qui ne sont le fait ni de l’investisseur, ni de l’exploitant (faits de grève, de congés, de problèmes techniques, de chantiers différés….).

Par ailleurs, si l’on excepte les unités complexes, la date de livraison va coïncider avec celle de la mise en service.

Enfin, la précision « sur le lieu d’exploitation » évite les cas de livraison avant le transfert du bien dans le territoire concerné.






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-310 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOLIGÉ et du LUART, Mme CAYEUX, M. COINTAT, Mme DEROCHE, M. POINTEREAU, Mme DES ESGAULX et M. LEFÈVRE


ARTICLE 13


I. - Alinéas 21 à 28

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

f) le vingt-sixième alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, après le taux : « 62,5 % », sont insérés les mots : « porté à 66 % dès lors que le total des investissements agrées excède 5 millions d’euros » ;

- à la deuxième phrase, après le taux : « 52,63 % », sont insérés les mots : « porté à 56 % dès lors que le total des investissements excède 100 000 € » ;

g) Au 2°, après le taux : « 62,5 % », sont insérés les mots : « ou 66 % » ;

h) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après le taux : « 62,5 % » sont insérés les mots : « ou 66% » ;

i) À la première phrase du dernier alinéa, après le taux : « 52,63 % » sont insérés les mots : « ou 56 % » ;

2° Au 2 du I bis, après le taux : « 62,5 % » sont insérés les mots : « ou 66 % »

VI. – Alinéa 33

Rédiger ainsi cet alinéa :

b)  Au 8°, le taux : « 65 % » est remplacé par les mots : « 70 %  porté à 75 % dès lors que le total des investissements agrées excède 5 millions d’euros » ;

VII. – Alinéas 42 à 44

Rédiger ainsi ces alinéas :

1° Au 2, après le taux : « 37,5 % » sont insérés les mots : « ou 34 % » ;

2° Au 3, après le taux : « 47,37 % » sont insérés les mots : « ou 44 % » ;

3° Au 3 bis, le taux : « 35 % » est remplacé par les mots : « 30 % ou 25% » ;

VIII. – Alinéas 50 à 52

Rédiger ainsi ces alinéas :

1° À la première phrase, après le taux : « 37,5 % », sont insérés les mots : « ou 34 % » ;

2° À la deuxième phrase, après le taux : « 47,37 % » sont insérés les mots : « ou 44 % » ;

3° À la dernière phrase, le taux : « 35 % » est remplacé par les mots : « 30 % ou 25 % » ;

IX. – Alinéa 66

Rédiger ainsi cet alinéa :

d) Au dix-neuvième alinéa, les mots : « Les trois-quarts » sont remplacés par les mots : « 75 % portés à 77 % dès lors que le total des investissements agrées excède 5 millions d’euros » ;

Objet

Le présent amendement vise à mettre les taux de rétrocession des différents mécanismes d’aide fiscale à l’investissment (IR productif, IR social, IS) en phase avec les taux pratiqués et ajuste corrélativement les articles portant sur les plafonnements.

Il importe tout d’abord de rappeler que les taux pratiqués résultent de la confrontation de l’offre et de la demande et sont - dans la plupart des cas - la résultante d’appels d’offres, obligatoires dans le domaine du logement social et couramment pratiqués par les exploitants ultra-marins.

Ces taux de rétrocession ne sauraient donc être fixés sans tenir compte de la taille des investissements portés par l’entreprise de location. En effet, les frais de création et de gestion d’une telle structure sont identiques quelle que soit la taille des investissements. Le poids relatif de ces frais diminue donc lorsque la taille de l’investissment augmente et le taux de rétrocession augmente par  conséquent.

La grille proposée correspond à cette réalité et a été étabie de sorte qu’aucun investissment ne soit exclu du dispositif du fait de taux de rétrocession non atteignable , étant rappelé que ces taux sont des minima et que les taux réeellement obtenus dépendent de caractère endogènes tels que la taille de l’investissement, du crédit de l’exploitant ultramarin, mais aussi de caractères exogènes tels que les plafonnements.

La grille proposée prévoit un taux maintenu à 62,5 % pour les investissments productifs agréés entre 250.000 € et 5.000.000 € au titre de l’article 199 undecies B ainsi qu’un taux maintenu à 75 % pour la même tranche d’investisements au titre de l’article 217 undecies mais aussi un taux augmenté à 75 % (au lieu des 70 % initalement prévus dans le PLF) pour le logement social dès lors que la taille de l’investissement excède 5 Millions d’euros.

Il est enfin rappelé, d’une part, que la grille de taux n’a pas d’impact budgétaire sauf à rendre impossible la mise en place d’une opération et, d’autre part, que l’investissement productif agréée est en chute libre de près de 75 % depuis le début des années 2000.






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-309

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. DOLIGÉ, du LUART et COINTAT, Mmes CAYEUX et DEROCHE, M. POINTEREAU, Mme DES ESGAULX et M. LEFÈVRE


ARTICLE 13


I. – Après l’alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) le 1° du I est abrogé ;

II. – Alinéa 25

Après le taux :

66 %

insérer le taux :

ou 56%

Objet

Il s’agit avec cet amendement de permettre que la défiscalisation de plein droit, sans agrément, puisse être réalisée à partir de SAS ou SARL et non uniquement de SNC dont les membres sont soumis au RSI (régime social des indépendants).

Cette obligation d’affiliation à un régime social qui n’a aucun sens, s’agissant de personnes qui ne sont rassemblées en SNC que pour investir, a un coût important qui réduit la part restant à l’investisseur au point de le dissuader de réaliser l’opération.






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-251 rect.

22 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. PATIENT, Mme CLAIREAUX et MM. CORNANO, Jacques GILLOT et TUHEIAVA


ARTICLE 13


Après l'alinéa 29

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le premier alinéa du 1 du II de l’article 199 undecies B du code général des impôts et le deuxième alinéa du II quater de l’article 217 undecies du même code sont complétés par deux phrases ainsi rédigées :

« Le programme d'investissement s'apprécie en intégrant les acquisitions de biens simultanées ou successives qui bénéficient d'une aide fiscale à l'investissement Outre-Mer, quelles que soient les modalités de leur financement (déduction directe, souscription au capital, prise en location longue durée, crédit-bail …), qui font partie de la même structure de portage du financement. Un programme d'investissement peut se dérouler sur un exercice ou sur plusieurs exercices, sous réserve que les investissements soient techniquement et physiquement indissociables. » ;

Objet

La notion de programme n’a jamais été clairement définie et donne lieu à des interprétations diverses en fonction des services fiscaux concernés.

C’est pourquoi, pour la sécurité juridique des investisseurs, il est indispensable que la définition en soit précisée.

Ce d’autant plus que la suppression des mots « et par exercice » va rendre encore plus vaste cette notion obligeant les exploitants, y compris les plus petits, à prévoir des programmes pluriannuels d’investissements, ce qui est impossible car les petits investissements sont réalisés en fonction des besoins et de la conjoncture économique.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 13 vers l'article 13.





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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-120

19 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. Serge LARCHER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 13


I. - Après l'alinéa 31

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la première phrase du 1°, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

II. - Après l'alinéa 32

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la deuxième phrase du 7°, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

III. - Après l'alinéa 66

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Après le vingt-et-unième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les investissements dans les logements locatifs sociaux visés aux 1° à 3° du I de l’article 199 undecies C, le délai mentionné au quinzième alinéa est ramené à deux ans et les quinzième à vingtième alinéas sont applicables lorsque l’entreprise locataire prend l’engagement de maintenir l’affectation à la location. »

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement reprend une proposition du groupe de travail commun à la délégation sénatoriale à l’outre-mer et à la commission des affaires économiques.

Il prévoit ainsi de réduire à deux ans la durée de portage dans le cas de la défiscalisation du logement social. Cette proposition va dans le sens de la réduction des coûts d’intermédiation et des frais de gestion de la structure de portage.

Le rapport du groupe de travail soulignait ainsi que cette mesure pourrait permettre une réduction des coûts de gestion de 60 000 euros par opération.






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-211

20 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. DOLIGÉ


ARTICLE 13


I. - Après l'alinéa 31

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la première phrase du 1°, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

II. - Après l'alinéa 32

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la deuxième phrase du 7°, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

III. - Après l'alinéa 66

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Après le vingt-et-unième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les investissements dans les logements locatifs sociaux visés aux 1° à 3° du I de l’article 199 undecies C, le délai mentionné au quinzième alinéa est ramené à deux ans et les quinzième à vingtième alinéas sont applicables lorsque l’entreprise locataire prend l’engagement de maintenir l’affectation à la location. »

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement reprend une proposition du groupe de travail commun à la délégation sénatoriale à l’outre-mer et à la commission des affaires économiques.

Il prévoit ainsi de réduire à deux ans la durée de portage dans le cas de la défiscalisation du logement social. Cette proposition va dans le sens de la réduction des coûts d’intermédiation et des frais de gestion de la structure de portage.

Le rapport du groupe de travail soulignait ainsi que cette mesure pourrait permettre une réduction des coûts de gestion de 60 000 euros par opération.






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-315

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LIENEMANN


ARTICLE 13


I. - Après l'alinéa 31

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la première phrase du 1°, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

II. - Après l'alinéa 32

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la deuxième phrase du 7°, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

III. - Après l'alinéa 66

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Après le vingt-et-unième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les investissements dans les logements locatifs sociaux visés aux 1° à 3° du I de l’article 199 undecies C, le délai mentionné au quinzième alinéa est ramené à deux ans et les quinzième à vingtième alinéas sont applicables lorsque l’entreprise locataire prend l’engagement de maintenir l’affectation à la location. »

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement reprend une proposition du groupe de travail commun à la délégation sénatoriale à l’outre-mer et à la commission des affaires économiques.

Il prévoit ainsi de réduire à deux ans la durée de portage dans le cas de la défiscalisation du logement social. Cette proposition va dans le sens de la réduction des coûts d’intermédiation et des frais de gestion de la structure de portage.

Le rapport du groupe de travail soulignait ainsi que cette mesure pourrait permettre une réduction des coûts de gestion de 60 000 euros par opération.






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N° I-345

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. MOHAMED SOILIHI


ARTICLE 13


I. - Après l'alinéa 31

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la première phrase du 1°, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

II. - Après l'alinéa 32

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la deuxième phrase du 7°, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

III. - Après l'alinéa 66

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Après le vingt-et-unième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les investissements dans les logements locatifs sociaux visés aux 1° à 3° du I de l’article 199 undecies C, le délai mentionné au quinzième alinéa est ramené à deux ans et les quinzième à vingtième alinéas sont applicables lorsque l’entreprise locataire prend l’engagement de maintenir l’affectation à la location. »

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement reprend une proposition du groupe de travail commun à la délégation sénatoriale à l’outre-mer et à la commission des affaires économiques.

Il prévoit ainsi de réduire à deux ans la durée de portage dans le cas de la défiscalisation du logement social. Cette proposition va dans le sens de la réduction des coûts d’intermédiation et des frais de gestion de la structure de portage.

Le rapport du groupe de travail soulignait ainsi que cette mesure pourrait permettre une réduction des coûts de gestion de 60 000 euros par opération.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-247

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PATIENT, Mme CLAIREAUX et MM. CORNANO, Jacques GILLOT et TUHEIAVA


ARTICLE 13


Alinéa 33

Remplacer le taux :

70 %

par le taux :

75 %

Objet

La maîtrise progressive du dispositif de défiscalisation par les organismes HLM aura permis ces dernières années d’améliorer sensiblement les taux de rétrocession en faveur du logement social, et ce, bien souvent, au-delà du taux minimum imposé par la LODEOM, soit jusqu’à 78 % de taux de rétrocession. Conforter les taux de rétrocession minimum réellement observés dans la pratique opérationnelle c’est optimiser l’efficience du dispositif au service de l’intérêt général. cet amendement vise donc à relever le taux minimum proposé de 70 % à 75 %, conformément à la pratique des opérateurs de logement social. 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-349

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MOHAMED SOILIHI


ARTICLE 13


Alinéas 34, 35 et 146

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 13 du projet de loi de finances crée une nouvelle condition pour pouvoir bénéficier du dispositif de défiscalisation en matière de logement social prévu par l’article 199 undecies C du code général des impôts : les logements concernés devront désormais être financés par au moins 5 % de subvention publique.

Cette disposition risque de menacer l’efficacité de l’aide fiscale à l’investissement en matière de logement social, alors même que ce secteur commence toujours à se redynamiser. Avec cette quotité minimale, une fois les crédits au titre de la LBU utilisés, aucun autre logement ne pourrait être construit par le biais de la défiscalisation, puisqu’elle serait désormais couplée avec une part de LBU.

Cela risque d’engendre une grave diminution de construction de logements sociaux dans les outre-mer, alors qu’en  matière de logement social, les besoins des départements d’outre-mer sont estimés à 12 000 logements sociaux par an.

Cet amendement vise donc à supprimer la quotité obligatoire de LBU afin de ne pas menacer ce secteur.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-121

19 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. Serge LARCHER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 13


Alinéas 35 et 146

Remplacer le pourcentage :

5 %

par le pourcentage :

3 %

Objet

L’article 13 du projet de loi de finances crée une nouvelle condition pour pouvoir bénéficier du dispositif de défiscalisation en matière de logement social prévu par l’article 199 undecies C du code général des impôts : les logements concernés devront désormais être financés par au moins 5 % de subvention publique.

Cette disposition pose plusieurs problèmes :

– cette quotité minimale conduirait à « brider » l’efficacité de l’aide fiscale à l’investissement en matière de logement social, qui a pourtant permis une évidente relance de la production de logements sociaux dans les outre-mer (7 600 logements sociaux financés en 2012, contre 4 800 en 2006) : une fois l’ensemble des crédits de la LBU consommés, plus aucun logement ne pourrait être construit en mobilisant la défiscalisation puisqu’elle serait désormais obligatoirement couplée avec une part de LBU ;

– elle conduirait à une forte diminution de la construction de logements sociaux sur certains territoires : à La Réunion, près de 30 % des logements sociaux construits grâce à la défiscalisation ne mobilisent qu’un euro symbolique de LBU ;

– cette disposition conduirait à « siphonner » la LBU pour la seule construction de logements locatifs sociaux : la création du dispositif de défiscalisation en matière de logement social a en effet permis de mobiliser les crédits de la LBU pour d’autres politiques telles que la réhabilitation, essentielle dans les outre-mer, ou l’aménagement.

Le présent amendement vise donc à limiter l’impact de cette disposition en réduisant de 5 à 3 % la quotité obligatoire de LBU.






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-212

20 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. DOLIGÉ


ARTICLE 13


Alinéas 35 et 146

Remplacer le pourcentage :

5 %

par le pourcentage :

3 %

Objet

L’article 13 du projet de loi de finances crée une nouvelle condition pour pouvoir bénéficier du dispositif de défiscalisation en matière de logement social prévu par l’article 199 undecies C du code général des impôts : les logements concernés devront désormais être financés par au moins 5 % de subvention publique.

Cette disposition pose plusieurs problèmes :

– cette quotité minimale conduirait à « brider » l’efficacité de l’aide fiscale à l’investissement en matière de logement social, qui a pourtant permis une évidente relance de la production de logements sociaux dans les outre-mer (7 600 logements sociaux financés en 2012, contre 4 800 en 2006) : une fois l’ensemble des crédits de la LBU consommés, plus aucun logement ne pourrait être construit en mobilisant la défiscalisation puisqu’elle serait désormais obligatoirement couplée avec une part de LBU ;

– elle conduirait à une forte diminution de la construction de logements sociaux sur certains territoires : à La Réunion, près de 30 % des logements sociaux construits grâce à la défiscalisation ne mobilisent qu’un euro symbolique de LBU ;

– cette disposition conduirait à « siphonner » la LBU pour la seule construction de logements locatifs sociaux : la création du dispositif de défiscalisation en matière de logement social a en effet permis de mobiliser les crédits de la LBU pour d’autres politiques telles que la réhabilitation, essentielle dans les outre-mer, ou l’aménagement.

Le présent amendement vise donc à limiter l’impact de cette disposition en réduisant de 5 à 3 % la quotité obligatoire de LBU.






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-246

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. PATIENT et CORNANO, Mme CLAIREAUX et MM. Jacques GILLOT et TUHEIAVA


ARTICLE 13


Alinéas 35 et 146

Remplacer le pourcentage :

5 %

par le pourcentage :

3 %

Objet

Le présent amendement a pour objet de fixer à 3 % la proportion minimale que doit représenter la subvention publique dans le financement des logements sociaux, tant dans le cadre de la réduction d’impôt prévue par l’article 199 undecies C que dans celui du nouveau crédit d’impôt prévu par l’article 244 quater X.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-316

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LIENEMANN


ARTICLE 13


Alinéas 35 et 146

Remplacer le pourcentage :

5 %

par le pourcentage :

3 %

Objet

L’article 13 du projet de loi de finances crée une nouvelle condition pour pouvoir bénéficier du dispositif de défiscalisation en matière de logement social prévu par l’article 199 undecies C du code général des impôts : les logements concernés devront désormais être financés par au moins 5 % de subvention publique.

Cette disposition pose plusieurs problèmes :

– cette quotité minimale conduirait à « brider » l’efficacité de l’aide fiscale à l’investissement en matière de logement social, qui a pourtant permis une évidente relance de la production de logements sociaux dans les outre-mer (7 600 logements sociaux financés en 2012, contre 4 800 en 2006) : une fois l’ensemble des crédits de la LBU consommés, plus aucun logement ne pourrait être construit en mobilisant la défiscalisation puisqu’elle serait désormais obligatoirement couplée avec une part de LBU ;

– elle conduirait à une forte diminution de la construction de logements sociaux sur certains territoires : à La Réunion, près de 30 % des logements sociaux construits grâce à la défiscalisation ne mobilisent qu’un euro symbolique de LBU ;

– cette disposition conduirait à « siphonner » la LBU pour la seule construction de logements locatifs sociaux : la création du dispositif de défiscalisation en matière de logement social a en effet permis de mobiliser les crédits de la LBU pour d’autres politiques telles que la réhabilitation, essentielle dans les outre-mer, ou l’aménagement.

Le présent amendement vise donc à limiter l’impact de cette disposition en réduisant de 5 à 3 % la quotité obligatoire de LBU.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-346

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. MOHAMED SOILIHI


ARTICLE 13


Alinéas 35 et 146

Remplacer le pourcentage :

5 %

par le pourcentage :

3 %

Objet

L’article 13 du projet de loi de finances crée une nouvelle condition pour pouvoir bénéficier du dispositif de défiscalisation en matière de logement social prévu par l’article 199 undecies C du code général des impôts : les logements concernés devront désormais être financés par au moins 5 % de subvention publique.

Cette disposition pose plusieurs problèmes :

– cette quotité minimale conduirait à « brider » l’efficacité de l’aide fiscale à l’investissement en matière de logement social, qui a pourtant permis une évidente relance de la production de logements sociaux dans les outre-mer (7 600 logements sociaux financés en 2012, contre 4 800 en 2006) : une fois l’ensemble des crédits de la LBU consommés, plus aucun logement ne pourrait être construit en mobilisant la défiscalisation puisqu’elle serait désormais obligatoirement couplée avec une part de LBU ;

– elle conduirait à une forte diminution de la construction de logements sociaux sur certains territoires : à La Réunion, près de 30 % des logements sociaux construits grâce à la défiscalisation ne mobilisent qu’un euro symbolique de LBU ;

– cette disposition conduirait à « siphonner » la LBU pour la seule construction de logements locatifs sociaux : la création du dispositif de défiscalisation en matière de logement social a en effet permis de mobiliser les crédits de la LBU pour d’autres politiques telles que la réhabilitation, essentielle dans les outre-mer, ou l’aménagement.

Le présent amendement vise donc à limiter l’impact de cette disposition en réduisant de 5 à 3 % la quotité obligatoire de LBU.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-122

19 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Serge LARCHER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 13


I. - Après l'alinéa 48

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

E bis. – Le 1 de l’article 200-0 A est ainsi modifié :

1° Au second alinéa, les mots : « aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le total des avantages mentionnés aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à 18 000 €. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement reprend une proposition du groupe de travail commun de la délégation sénatoriale à l’outre-mer et de la commission des affaires économiques sur l’impact économique des dispositifs de défiscalisation spécifiques aux outre-mer.

Dans sa décision du 29 décembre 2012, le Conseil constitutionnel a supprimé la part variable du plafond de déductibilité, ramenant à 18 000 € le plafond global applicable aux investissements outre-mer.

Le groupe de travail soulignait que cette décision aurait plusieurs conséquences préjudiciables : le rétrécissement du spectre de la cible potentielle de collecte, la réduction en conséquence des gisements potentiels de collecte ainsi que la complication et le renchérissement des schémas de collecte.

La situation actuelle confirme les craintes du groupe de travail : il est de plus en plus difficile de financer certains projets, notamment ceux des TPE et PME ultramarines.

Cet amendement vise donc à apporter une réponse à cette situation, non pas en relevant le plafond, mais en le déconnectant du plafond global de 10 000 euros. Un contribuable pourrait ainsi bénéficier, à côté du plafond d’avantage fiscal de 10 000 euros pour les niches « hexagonales » d’un avantage fiscal plafonné à 18 000 euros pour les niches ultramarines.

Cet amendement est pleinement cohérent avec les engagements du Président de la République quant au maintien de l’effort consenti par le biais de l’aide fiscale à l’investissement outre-mer.

Une telle mesure a vocation à être pérennisée tant que la Banque publique d’investissement n’est pas pleinement opérationnelle sur chaque territoire des outre-mer.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-311

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOLIGÉ et du LUART, Mme CAYEUX, M. COINTAT, Mme DEROCHE, M. POINTEREAU, Mme DES ESGAULX et M. LEFÈVRE


ARTICLE 13


I. - Après l'alinéa 48

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

E bis. – Le 1 de l’article 200-0 A est ainsi modifié :

1° Au second alinéa, les mots : « aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le total des avantages mentionnés aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à 18 000 €. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

A l’instar, mais dans un degré moindre de ce qui a été acté l’an passé pour les investissements Malraux qui sont sortis du plafond global des réductions d’impôts, et afin de ne pas pénaliser le financement des investissements outre-mer, il est proposé de déconnecter le plafond global de 18.000 € applicables aux réductions d’impôt outre-mer des autres plafonds globaux.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-317

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LIENEMANN


ARTICLE 13


I. - Après l'alinéa 48

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

E bis. – Le 1 de l’article 200-0 A est ainsi modifié :

1° Au second alinéa, les mots : « aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le total des avantages mentionnés aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à 18 000 €. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement reprend une proposition du groupe de travail commun de la délégation sénatoriale à l’outre-mer et de la commission des affaires économiques sur l’impact économique des dispositifs de défiscalisation spécifiques aux outre-mer.

Dans sa décision du 29 décembre 2012, le Conseil constitutionnel a supprimé la part variable du plafond de déductibilité, ramenant à 18 000 € le plafond global applicable aux investissements outre-mer.

Le groupe de travail soulignait que cette décision aurait plusieurs conséquences préjudiciables : le rétrécissement du spectre de la cible potentielle de collecte, la réduction en conséquence des gisements potentiels de collecte ainsi que la complication et le renchérissement des schémas de collecte.

La situation actuelle confirme les craintes du groupe de travail : il est de plus en plus difficile de financer certains projets, notamment ceux des TPE et PME ultramarines.

Cet amendement vise donc à apporter une réponse à cette situation, non pas en relevant le plafond, mais en le déconnectant du plafond global de 10 000 euros. Un contribuable pourrait ainsi bénéficier, à côté du plafond d’avantage fiscal de 10 000 euros pour les niches « hexagonales » d’un avantage fiscal plafonné à 18 000 euros pour les niches ultramarines.

Cet amendement est pleinement cohérent avec les engagements du Président de la République quant au maintien de l’effort consenti par le biais de l’aide fiscale à l’investissement outre-mer.

Une telle mesure a vocation à être pérennisée tant que la Banque publique d’investissement n’est pas pleinement opérationnelle sur chaque territoire des outre-mer.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-347

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MOHAMED SOILIHI


ARTICLE 13


I. - Après l'alinéa 48

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

E bis. – Le 1 de l’article 200-0 A est ainsi modifié :

1° Au second alinéa, les mots : « aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le total des avantages mentionnés aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à 18 000 €. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement reprend une proposition du groupe de travail commun de la délégation sénatoriale à l’outre-mer et de la commission des affaires économiques sur l’impact économique des dispositifs de défiscalisation spécifiques aux outre-mer.

Dans sa décision du 29 décembre 2012, le Conseil constitutionnel a supprimé la part variable du plafond de déductibilité, ramenant à 18 000 € le plafond global applicable aux investissements outre-mer.

Le groupe de travail soulignait que cette décision aurait plusieurs conséquences préjudiciables : le rétrécissement du spectre de la cible potentielle de collecte, la réduction en conséquence des gisements potentiels de collecte ainsi que la complication et le renchérissement des schémas de collecte.

La situation actuelle confirme les craintes du groupe de travail : il est de plus en plus difficile de financer certains projets, notamment ceux des TPE et PME ultramarines.

Cet amendement vise donc à apporter une réponse à cette situation, non pas en relevant le plafond, mais en le déconnectant du plafond global de 10 000 euros. Un contribuable pourrait ainsi bénéficier, à côté du plafond d’avantage fiscal de 10 000 euros pour les niches « hexagonales » d’un avantage fiscal plafonné à 18 000 euros pour les niches ultramarines.

Cet amendement est pleinement cohérent avec les engagements du Président de la République quant au maintien de l’effort consenti par le biais de l’aide fiscale à l’investissement outre-mer.

Une telle mesure a vocation à être pérennisée tant que la Banque publique d’investissement n’est pas pleinement opérationnelle sur chaque territoire des outre-mer.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-248

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. PATIENT, Mme CLAIREAUX et MM. CORNANO, Jacques GILLOT, TUHEIAVA et Serge LARCHER


ARTICLE 13


I. - Alinéa 58, troisième phrase

Rédiger ainsi le début de cette phrase :

Sauf s’agissant des investissements dans les logements sociaux mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article 199 undecies C, lorsque...

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 13 contient plusieurs dispositions qui visent à orienter les entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse 20 Millions d’euros vers le nouveau dispositif de crédit d’impôt. Toutefois, dans son exposé des motifs, le Gouvernement a indiqué que cette règle ne concernerait pas le logement social pour lequel les organismes auraient le choix d’appliquer, à raison d’un investissement donné, le crédit d’impôt ou d’opter pour un financement via un régime de défiscalisation existant.

Pourtant, s’agissant des régimes de défiscalisation prévus à l’article 217 undecies, la règle du seuil des 20 millions d’euros de chiffre d’affaires a été introduite sans aucune dérogation pour le logement social.

Le présent amendement vise à corriger ce point.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-305

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DOLIGÉ et du LUART, Mme CAYEUX, M. COINTAT, Mme DEROCHE, M. POINTEREAU, Mme DES ESGAULX et M. LEFÈVRE


ARTICLE 13


Après l'alinéa 68

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « mentionnées au I » sont remplacés par les mots : « soumises à l’impôt sur les sociétés » et après les mots : « ou des sociétés », sont insérés les mots : « mentionnées au I » ;

Objet

Le présent amendement, uniquement de précision rédactionnelle, vise à conserver le principe de l’appréciation du chiffre d’affaires au niveau de la société qui réalise l’investissement et non de l’entreprise qui souscrit au capital, par analogie avec les modifications apportées par le présent article au I de l’article 217 undecies qui précisent que ce critère s’apprécie au niveau de l’entreprise exploitante, propriétaire ou crédit-preneuse, le cas échéant.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-351

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MOHAMED SOILIHI et Serge LARCHER


ARTICLE 13


Après l'alinéa 68

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « mentionnées au I » sont remplacés par les mots : « soumises à l’impôt sur les sociétés » et après les mots : « ou des sociétés », sont insérés les mots : « mentionnées au I » ;

Objet

Le présent amendement, uniquement de précision rédactionnelle, vise à conserver le principe de l’appréciation du chiffre d’affaires au niveau de la société qui réalise l’investissement et non de l’entreprise qui souscrit au capital, par analogie avec les modifications apportées par le présent article au I de l’article 217 undecies qui précisent que ce critère s’apprécie au niveau de l’entreprise exploitante, propriétaire ou crédit-preneuse, le cas échéant.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-123

19 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Serge LARCHER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 13


Après l'alinéa 78

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

...° Après le III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – A. – L’agrément prévu aux II quater et III est délivré par le directeur départemental ou le directeur régional des finances publiques du département dans lequel le programme d’investissement est réalisé, ou, dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, par le représentant de l’État dans la collectivité, lorsque le montant de l’investissement n’excède pas 5 millions d’euros, à l’exception du secteur du logement.

« La décision est prise par le ministre du budget lorsque le programme d’investissement est d’un montant supérieur à 5 millions d’euros ou bien lorsque l’affaire est évoquée par le ministre.

« L’agrément est également délivré par le ministre lorsqu’il concerne les investissements nécessaires à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial mentionnés au quatrième alinéa du I, les souscriptions au capital des sociétés concessionnaires mentionnées au troisième alinéa du II et les souscriptions au capital des sociétés en difficultés visées au II bis.

« B. – Dans le secteur du logement, l’agrément prévu au 4 de l’article 199 undecies A, au VII de l’article 199 undecies C et aux II quater et II du présent article, est délivré par le directeur départemental ou le directeur régional des finances publiques du département dans lequel les logements sont réalisés, ou, dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, par le représentant de l’État dans la collectivité dans laquelle les logements sont réalisés, lorsque le montant total du programme immobilier est inférieur ou égal à 20 millions d’euros.

« L’agrément est délivré par le ministre du budget lorsque ce montant est supérieur à 20 millions d’euros ou lorsque le programme immobilier est évoqué par le ministre. »

Objet

Cet amendement reprend deux propositions du groupe de travail commun à la délégation sénatoriale à l’outre-mer et à la commission des affaires économiques sur l’impact économique des dispositifs de défiscalisation spécifiques aux outre-mer.

Cet amendement vise à permettre une meilleure prise en compte des priorités sectorielles territoriales et du contexte économique local, ainsi qu’une réduction des délais d’instruction.

Il inscrit dans la partie législative du code général des impôts les règles relatives à la répartition des compétences entre le ministre du budget et les services déconcentrés de l’État en matière de délivrance des agréments :

– dans les DOM, il élargit le champ de compétence des directions régionales des finances publiques (DRFIP) à l’ensemble des projets d’investissement productif sous agrément d’un montant inférieur à 5 millions d’euros au lieu de 1,5 million d’euros actuellement ;

– dans les COM et en Nouvelle-Calédonie, il instaure une procédure déconcentrée d’instruction des agréments semblable à celle en vigueur dans les DOM, en donnant au représentant de l’État le pouvoir de délivrance des agréments.






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Projet de loi de finances pour 2014

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-214

20 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOLIGÉ


ARTICLE 13


Après l'alinéa 78

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

...° Après le III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – A. – L’agrément prévu aux II quater et III est délivré par le directeur départemental ou le directeur régional des finances publiques du département dans lequel le programme d’investissement est réalisé, ou, dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, par le représentant de l’État dans la collectivité, lorsque le montant de l’investissement n’excède pas 5 millions d’euros, à l’exception du secteur du logement.

« La décision est prise par le ministre du budget lorsque le programme d’investissement est d’un montant supérieur à 5 millions d’euros ou bien lorsque l’affaire est évoquée par le ministre.

« L’agrément est également délivré par le ministre lorsqu’il concerne les investissements nécessaires à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial mentionnés au quatrième alinéa du I, les souscriptions au capital des sociétés concessionnaires mentionnées au troisième alinéa du II et les souscriptions au capital des sociétés en difficultés visées au II bis.

« B. – Dans le secteur du logement, l’agrément prévu au 4 de l’article 199 undecies A, au VII de l’article 199 undecies C et aux II quater et II du présent article, est délivré par le directeur départemental ou le directeur régional des finances publiques du département dans lequel les logements sont réalisés, ou, dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, par le représentant de l’État dans la collectivité dans laquelle les logements sont réalisés, lorsque le montant total du programme immobilier est inférieur ou égal à 20 millions d’euros.

« L’agrément est délivré par le ministre du budget lorsque ce montant est supérieur à 20 millions d’euros ou lorsque le programme immobilier est évoqué par le ministre. »

Objet

Cet amendement reprend deux propositions du groupe de travail commun à la délégation sénatoriale à l’outre-mer et à la commission des affaires économiques sur l’impact économique des dispositifs de défiscalisation spécifiques aux outre-mer.

Cet amendement vise à permettre une meilleure prise en compte des priorités sectorielles territoriales et du contexte économique local, ainsi qu’une réduction des délais d’instruction.

Il inscrit dans la partie législative du code général des impôts les règles relatives à la répartition des compétences entre le ministre du budget et les services déconcentrés de l’État en matière de délivrance des agréments :

– dans les DOM, il élargit le champ de compétence des directions régionales des finances publiques (DRFIP) à l’ensemble des projets d’investissement productif sous agrément d’un montant inférieur à 5 millions d’euros au lieu de 1,5 million d’euros actuellement ;

– dans les COM et en Nouvelle-Calédonie, il instaure une procédure déconcentrée d’instruction des agréments semblable à celle en vigueur dans les DOM, en donnant au représentant de l’État le pouvoir de délivrance des agréments.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-318

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LIENEMANN


ARTICLE 13


Après l'alinéa 78

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

...° Après le III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – A. – L’agrément prévu aux II quater et III est délivré par le directeur départemental ou le directeur régional des finances publiques du département dans lequel le programme d’investissement est réalisé, ou, dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, par le représentant de l’État dans la collectivité, lorsque le montant de l’investissement n’excède pas 5 millions d’euros, à l’exception du secteur du logement.

« La décision est prise par le ministre du budget lorsque le programme d’investissement est d’un montant supérieur à 5 millions d’euros ou bien lorsque l’affaire est évoquée par le ministre.

« L’agrément est également délivré par le ministre lorsqu’il concerne les investissements nécessaires à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial mentionnés au quatrième alinéa du I, les souscriptions au capital des sociétés concessionnaires mentionnées au troisième alinéa du II et les souscriptions au capital des sociétés en difficultés visées au II bis.

« B. – Dans le secteur du logement, l’agrément prévu au 4 de l’article 199 undecies A, au VII de l’article 199 undecies C et aux II quater et II du présent article, est délivré par le directeur départemental ou le directeur régional des finances publiques du département dans lequel les logements sont réalisés, ou, dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, par le représentant de l’État dans la collectivité dans laquelle les logements sont réalisés, lorsque le montant total du programme immobilier est inférieur ou égal à 20 millions d’euros.

« L’agrément est délivré par le ministre du budget lorsque ce montant est supérieur à 20 millions d’euros ou lorsque le programme immobilier est évoqué par le ministre. »

Objet

Cet amendement reprend deux propositions du groupe de travail commun à la délégation sénatoriale à l’outre-mer et à la commission des affaires économiques sur l’impact économique des dispositifs de défiscalisation spécifiques aux outre-mer.

Cet amendement vise à permettre une meilleure prise en compte des priorités sectorielles territoriales et du contexte économique local, ainsi qu’une réduction des délais d’instruction.

Il inscrit dans la partie législative du code général des impôts les règles relatives à la répartition des compétences entre le ministre du budget et les services déconcentrés de l’État en matière de délivrance des agréments :

– dans les DOM, il élargit le champ de compétence des directions régionales des finances publiques (DRFIP) à l’ensemble des projets d’investissement productif sous agrément d’un montant inférieur à 5 millions d’euros au lieu de 1,5 million d’euros actuellement ;

– dans les COM et en Nouvelle-Calédonie, il instaure une procédure déconcentrée d’instruction des agréments semblable à celle en vigueur dans les DOM, en donnant au représentant de l’État le pouvoir de délivrance des agréments.






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-348

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MOHAMED SOILIHI


ARTICLE 13


Après l'alinéa 78

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

...° Après le III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – A. – L’agrément prévu aux II quater et III est délivré par le directeur départemental ou le directeur régional des finances publiques du département dans lequel le programme d’investissement est réalisé, ou, dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, par le représentant de l’État dans la collectivité, lorsque le montant de l’investissement n’excède pas 5 millions d’euros, à l’exception du secteur du logement.

« La décision est prise par le ministre du budget lorsque le programme d’investissement est d’un montant supérieur à 5 millions d’euros ou bien lorsque l’affaire est évoquée par le ministre.

« L’agrément est également délivré par le ministre lorsqu’il concerne les investissements nécessaires à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial mentionnés au quatrième alinéa du I, les souscriptions au capital des sociétés concessionnaires mentionnées au troisième alinéa du II et les souscriptions au capital des sociétés en difficultés visées au II bis.

« B. – Dans le secteur du logement, l’agrément prévu au 4 de l’article 199 undecies A, au VII de l’article 199 undecies C et aux II quater et II du présent article, est délivré par le directeur départemental ou le directeur régional des finances publiques du département dans lequel les logements sont réalisés, ou, dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, par le représentant de l’État dans la collectivité dans laquelle les logements sont réalisés, lorsque le montant total du programme immobilier est inférieur ou égal à 20 millions d’euros.

« L’agrément est délivré par le ministre du budget lorsque ce montant est supérieur à 20 millions d’euros ou lorsque le programme immobilier est évoqué par le ministre. »

Objet

Cet amendement reprend deux propositions du groupe de travail commun à la délégation sénatoriale à l’outre-mer et à la commission des affaires économiques sur l’impact économique des dispositifs de défiscalisation spécifiques aux outre-mer.

Cet amendement vise à permettre une meilleure prise en compte des priorités sectorielles territoriales et du contexte économique local, ainsi qu’une réduction des délais d’instruction.

Il inscrit dans la partie législative du code général des impôts les règles relatives à la répartition des compétences entre le ministre du budget et les services déconcentrés de l’État en matière de délivrance des agréments :

– dans les DOM, il élargit le champ de compétence des directions régionales des finances publiques (DRFIP) à l’ensemble des projets d’investissement productif sous agrément d’un montant inférieur à 5 millions d’euros au lieu de 1,5 million d’euros actuellement ;

– dans les COM et en Nouvelle-Calédonie, il instaure une procédure déconcentrée d’instruction des agréments semblable à celle en vigueur dans les DOM, en donnant au représentant de l’État le pouvoir de délivrance des agréments.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-352

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MOHAMED SOILIHI


ARTICLE 13


I. - Après l’alinéa 100

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Le crédit d'impôt prévu au premier alinéa s'applique aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les départements d'outre-mer si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° L'entreprise s'engage à louer l'immeuble nu dans les six mois de son achèvement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur résidence principale ;

« 2° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. »

II. - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le dispositif concernant le crédit d'impôt exclut de l'investissement productif le logement Intermédiaire. Avec l'exclusion de la défiscalisation des sociétés dont le chiffre d'affaires est supérieur à 20 millions d'euros, l'actuel projet de loi de finance 2014 supprime donc toutes les incitations fiscales favorisant le logement intermédiaire en outre-mer pour les entreprises de plus de 20M d'euros de CA, pourtant les seules capables de mener des projets importants favorisant la mixité sociale.

Le logement intermédiaire en Outre-Mer est de plus doublement pénalisé puisque la baisse de TVA dont ont bénéficié les investisseurs institutionnels ne bénéficiera pas à l'Outre-Mer, ces investisseurs n'ayant pas de raisons particulières de financer des projets éloignés. L'exclusion du logement intermédiaire du crédit d'impôt prive donc l'Outre-Mer des principaux investisseurs capables de financer les grands projets urbains favorisant la mixité sociale.

Il est pourtant nécessaire de préserver le logement intermédiaire du fait de :

- la nécessité d'une plus forte mixité sociale dans les nouveaux quartiers,

- la taille des ménages supérieure à celle de la métropole (2,47 personnes en moyenne selon l'INSEE),

- la situation de surpeuplement des logements de 2S % des ménages réunionnais

(contre 10 % en métropole),

-la nécessité de relancer le marché de l'emploi via le BTP.

Cette situation serait par ailleurs dramatique pour les professionnels du logement intermédiaire (exclu du crédit d'impôt) dont le chiffre d'affaires est supérieur à 20M€ (exclus de la défiscalisation),

et qui ne sont pas des investisseurs institutionnels (exclus des mesures sur la TVA).






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-156 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN et M. Serge LARCHER


ARTICLE 13


I. - Alinéa 158

Remplacer le taux :

50 %

par le taux :

70 %

et le taux :

25 %

par le taux :

20 %

II. - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’essentiel du financement des programmes de logement sociaux est mobilisé par les organismes HLM au début des opérations et notamment à l'achèvement des fondations. Aussi convient-il que le versement du crédit d’impôt puisse intervenir selon les modalités suivantes : 70% à l’achèvement des fondations, 20 % à la mise hors d’eau et le solde soit 10 % à la livraison du programme. Ces modalités de règlement devraient permettre d’éviter un coûteux recours au préfinancement et les risques de mise en difficultés de la trésorerie des organismes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-350 rect.

22 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MOHAMED SOILIHI


ARTICLE 13


I. – Alinéa 158

Remplacer le pourcentage :

50 %

par le pourcentage :

70 %

et le pourcentage :

25 %

par le pourcentage :

20 %

II. - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’essentiel du financement des programmes de logement sociaux est mobilisé par les organismes HLM au début des opérations et notamment à l'achèvement des fondations. Aussi convient-il que le versement du crédit d’impôt puisse intervenir selon les modalités suivantes : 70 % à l’achèvement des fondations, 20 % à la mise hors d’eau et le solde soit 10 % à la livraison du programme. Ces modalités de règlement devraient permettre d’éviter un coûteux recours au préfinancement et les risques de mise en difficultés de la trésorerie des organismes. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-157 rect. ter

22 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN et M. Serge LARCHER


ARTICLE 13


I. - Alinéa 170

Remplacer les mots :

deux ans

par les mots :

trois ans

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Si la durée moyenne de conduite des opérations de construction de logement social est de deux années, ce délai peut ne pas être tenu pour des raisons liées à des impératifs administratifs ou techniques en cours de chantier. Aussi, et afin de mieux tenir compte de ces contraintes de calendrier de livraison, il est proposé de porter à trois ans le délai d’achèvement des programmes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-245 rect.

22 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATIENT et CORNANO, Mme CLAIREAUX et MM. Jacques GILLOT et TUHEIAVA


ARTICLE 13


I. - Alinéa 170

Remplacer les mots :

deux ans

par les mots :

trois ans

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Si la durée moyenne de conduite des opérations de construction de logement social est de deux années, ce délai peut ne pas être tenu pour des raisons liées à des impératifs administratifs ou techniques en cours de chantier. Aussi, et afin de mieux tenir compte de ces contraintes de calendrier de livraison, cet amendement propose de porter à trois ans le délai d’achèvement des programmes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-308

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOLIGÉ et du LUART, Mme CAYEUX, M. COINTAT, Mme DEROCHE, M. POINTEREAU, Mme DES ESGAULX et M. LEFÈVRE


ARTICLE 13


I. - Alinéa 181

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Aux investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration avant le 1er juillet 2014 et, pour les biens meubles, la commande et le versement d’acomptes au moins égaux à 50 % du prix de revient et l’achèvement des fondations pour les biens immeubles interviennent dans les dix-huit mois qui suivent le 31 décembre de l’année de la délivrance par l’administration de l’agrément ou de toute décision d’éligibilité sous conditions ;

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Aucun projet soumis à agrément ne peut être financièrement syndiqué avant d’avoir reçu un agrément ou à tout le moins un accord de principe, c’est pourquoi l’actuelle formulation qui ne prend pas en compte la décision de l’administration dans la détermination des délais ne crée aucune sécurité juridique, ni économique et va conduire à démarrer l’expérimentation sur une année blanche.

Le présent amendement vise donc à assurer la continuité des investissements outre-mer sans période de rupture.






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-541

22 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 13


I. – Alinéa 181

Après la date :

31 décembre 2014

insérer les mots :

, pour les travaux de réhabilitation d’immeubles, qui ont donné lieu au versement d’acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix avant le 31 décembre 2014

II. – Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l'État du III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’Assemblée nationale a mis en place un dispositif transitoire afin que des investissements ne pouvant plus bénéficier de la défiscalisation, à compter du 1er juillet 2014, continuent à y être éligibles, pendant un temps limité et sous certaines conditions. En particulier, sont concernés les travaux de réhabilitation d’immeubles ne faisant pas l’objet d’un agrément de l’administration ; les mêmes travaux, lorsqu'ils font l'objet d'un agrément, en sont exclus. Le présent amendement propose de réparer cette omission.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-119

19 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Serge LARCHER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 13


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2014, un rapport étudiant l’opportunité et les modalités de la mise en place d’un prêt à taux zéro ou d’un prêt bonifié équivalent servi par la Caisse des dépôts et consignations qui se substituerait au moins partiellement à l’aide fiscale à l’investissement outre-mer en matière de logement social.

Objet

Cet amendement reprend une proposition du groupe de travail commun à la délégation sénatoriale à l’outre-mer et à la commission des affaires économiques sur l’impact économique des dispositifs de défiscalisation spécifiques aux outre-mer.

Le groupe de travail a estimé que la mise en place d’un prêt à taux zéro ou d’un prêt bonifié équivalent servi par la Caisse des dépôts et consignations pourrait constituer un dispositif alternatif à la défiscalisation et permettrait de réduire le coût de la dépense fiscale sans nuire au rythme de construction de logements sociaux dans les outre-mer.

Le présent amendement vise donc à ce que le Gouvernement remette au Parlement, avant l’examen du projet de loi de finances pour 2015, un rapport étudiant l’opportunité et les modalités de la mise en place d’un tel dispositif alternatif à la défiscalisation.






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-210

20 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DOLIGÉ


ARTICLE 13


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2014, un rapport étudiant l’opportunité et les modalités de la mise en place d’un prêt à taux zéro ou d’un prêt bonifié équivalent servi par la Caisse des dépôts et consignations qui se substituerait au moins partiellement à l’aide fiscale à l’investissement outre-mer en matière de logement social.

Objet

Cet amendement reprend une proposition du groupe de travail commun à la délégation sénatoriale à l’outre-mer et à la commission des affaires économiques sur l’impact économique des dispositifs de défiscalisation spécifiques aux outre-mer.

Le groupe de travail a estimé que la mise en place d’un prêt à taux zéro ou d’un prêt bonifié équivalent servi par la Caisse des dépôts et consignations pourrait constituer un dispositif alternatif à la défiscalisation et permettrait de réduire le coût de la dépense fiscale sans nuire au rythme de construction de logements sociaux dans les outre-mer.

Le présent amendement vise donc à ce que le Gouvernement remette au Parlement, avant l’examen du projet de loi de finances pour 2015, un rapport étudiant l’opportunité et les modalités de la mise en place d’un tel dispositif alternatif à la défiscalisation






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-314

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LIENEMANN


ARTICLE 13


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2014, un rapport étudiant l’opportunité et les modalités de la mise en place d’un prêt à taux zéro ou d’un prêt bonifié équivalent servi par la Caisse des dépôts et consignations qui se substituerait au moins partiellement à l’aide fiscale à l’investissement outre-mer en matière de logement social.

Objet

Cet amendement reprend une proposition du groupe de travail commun à la délégation sénatoriale à l’outre-mer et à la commission des affaires économiques sur l’impact économique des dispositifs de défiscalisation spécifiques aux outre-mer.

Le groupe de travail a estimé que la mise en place d’un prêt à taux zéro ou d’un prêt bonifié équivalent servi par la Caisse des dépôts et consignations pourrait constituer un dispositif alternatif à la défiscalisation et permettrait de réduire le coût de la dépense fiscale sans nuire au rythme de construction de logements sociaux dans les outre-mer.

Le présent amendement vise donc à ce que le Gouvernement remette au Parlement, avant l’examen du projet de loi de finances pour 2015, un rapport étudiant l’opportunité et les modalités de la mise en place d’un tel dispositif alternatif à la défiscalisation.






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N° I-344

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MOHAMED SOILIHI


ARTICLE 13


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2014, un rapport étudiant l’opportunité et les modalités de la mise en place d’un prêt à taux zéro ou d’un prêt bonifié équivalent servi par la Caisse des dépôts et consignations qui se substituerait au moins partiellement à l’aide fiscale à l’investissement outre-mer en matière de logement social.

Objet

Cet amendement reprend une proposition du groupe de travail commun à la délégation sénatoriale à l’outre-mer et à la commission des affaires économiques sur l’impact économique des dispositifs de défiscalisation spécifiques aux outre-mer.

Le groupe de travail a estimé que la mise en place d’un prêt à taux zéro ou d’un prêt bonifié équivalent servi par la Caisse des dépôts et consignations pourrait constituer un dispositif alternatif à la défiscalisation et permettrait de réduire le coût de la dépense fiscale sans nuire au rythme de construction de logements sociaux dans les outre-mer.

Le présent amendement vise donc à ce que le Gouvernement remette au Parlement, avant l’examen du projet de loi de finances pour 2015, un rapport étudiant l’opportunité et les modalités de la mise en place d’un tel dispositif alternatif à la défiscalisation.






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-326

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes LIENEMANN, Michèle ANDRÉ, ROSSIGNOL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. –  Au premier alinéa du C du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, les mots « trente mois » sont remplacés par les mots : « quarante-huit mois ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les logements neufs acquis en l’état futur d’achèvement susceptibles d’être éligibles au bénéfice de la réduction d’impôt pour investissement locatif prévue à l’article 199 novovicies du code général des impôts doivent être achevés dans les trente mois qui suivent la date de déclaration d’ouverture de chantier – un même délai de trente mois, à compter de l’obtention du permis de construire, s’appliquant aux logements que le contribuable fait construire pour le bénéfice de l’avantage fiscal.

Ce délai de trente mois, s’il est dans le cas général suffisant pour l’achèvement des logements, peut s’avérer insuffisant en cas d’aléas retardant le déroulement d’un chantier, souvent indépendants de la volonté de l’investisseur (contentieux sur permis de construire, nécessité de fouilles archéologiques, catastrophe naturelle..). Afin de ne pas pénaliser les contribuables qui ont investi dans immeubles dont la construction est retardée, non de leur fait, il convient de porter le délai d’achèvement maximum à quarante-huit mois.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-325

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes LIENEMANN, Michèle ANDRÉ, ROSSIGNOL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. –  Au D du VIII de l’article 199 novovicies du code général des impôts, le taux : « 95 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet article propose de calculer la réduction d’impôt pour investissement locatif sur le montant total de l’investissement en titres de société de placement immobilier, afin de prendre en compte les éventuels frais annexes à l’acquisition., à l’instar des autres régimes d’investissement locatif.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-353

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MOHAMED SOILIHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Aux premier et second alinéas du 1 de l'article 200-0 A du code général des impôts, la référence : « et 199 unvicies » est remplacée par les références : « , 199 unvicies et au XII de l'article 199 novovicies ».

II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2013.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour comprendre la nécessité d'aménager le plafond du Duf/ot DOM, il faut partir d'un constat avéré:

les ménages consacrent en règle générale autour de 5000€ de réduction d'impôt pour leurs dépenses domestiques tels que les emplois familiaux. Avec le plafond de droit commun, il reste donc 5 OOO€ de crédit d'impôt pour d'éventuels investissements. Sur la base de ce montant de 5 OOO€ disponibles, compte-tenu du taux spécifique de 29%, contre 18% en métropole, le plafond de l'investissement éligible est de 155 OOO€ (pour 250 OOO€ en métropole), ce qui ne permet que le financement d'un T2 (Cf tableau joint). Or la situation démographique des DOM et plus particulièrement de la Réunion conduit à des besoins en T3-T4. Pour éviter que la défiscalisation ne génère que des investissements à but purement fiscal ne répondant pas aux besoins économiques ou sociaux, Il est nécessaire de remonter le plafond à 18000 euros, seuil déjà appliqué pour les logements sociaux et seuil critique pour permettre la réalisation de logements Intermédiaires 13 et T4, voire T5.

Une augmentation du plafond à 18 000 euros permettrait d'augmenter la part disponible pour les dépenses autres que domestiques de 5 000 euros à 13 000 euros. Cela permettrait d'utiliser dans des conditions optimales le montant légal plafonné à 300 000 euros et donc de rendre réellement attractif l'investissement dans des logements suffisamment grands (cf tableau en annexe 1).

Ainsi, à titre d'exemple, sur les 9 000 logements par an requis en raison des contraintes démographiques et sociales réunionnaises, il serait souhaitable de réaliser environ 4 000 logements "libres" ou intermédiaires en raison de :

- la nécessité d'une plus forte mixité sociale dans les nouveaux quartiers,

- la taille des ménages supérieure à celle de la métropole (2,47 personnes en moyenne selon l'INSEE),

- la situation de surpeuplement des logements de 25 % des ménages réunionnais (contre 10% en métropole).

- la nécessité de relancer le marché de l'emploi via le BTP.      

Or aujourd'hui, l'offre de logements intermédiaires neufs est insuffisante (de près de 5 000 logements en 2008, 780 en 2012) pour répondre aux besoins: il est donc indispensable de relancer leur production pour atteindre un nombre suffisant de logements intermédiaires DUFLOT DOM par an sur l'île de la Réunion. Pour rester dans le cadre des objectifs nationaux, il pourrait être envisagé de contingenter par territoire le bénéfice de cette disposition, par exemple à 1 500 logements par an pour la Réunion. Cela éviterait tout risque de « cannibalisation » du logement social par le logement intermédiaire soulevé par M. Eckert en séance pour demander le rejet de la mesure. Cette cannibalisation est d'ailleurs improbable car les investisseurs qui défiscalisent dans le logement social ne se constituent pas de patrimoine personnel, mais réalisent une simple économie d'impôt au contraire des investisseurs dans le logement intermédiaire qui s'endettent sur 15 à 20 ans pour réaliser un investissement locatif et prennent un risque réel. Ce sont des investisseurs totalement distincts et il n'y a aucun risque de cannibalisation.

La proposition de réévaluer le plafond de défiscalisation a fait l'objet de deux plates-formes communes aux différentes fédérations professionnelles de la Réunion pour le développement de la mixité sociale par la production de logements sociaux et intermédiaires (dont l'Association régionale des maîtres d'ouvrage sociaux et aménageurs, la Fédération des promoteurs immobiliers de la Réunion; la Fédération réunionnaise du BTP) qui ont été signées en mai et septembre 2013.

Plusieurs amendements relatifs à ces propositions ont été déposés en première lecture à l'Assemblée nationale, avec le soutien du Président Gilles Carrez et de plusieurs députés dont Patrick Ollier,

Thierry Robert et Philippe Gomes. Ces amendements ont malheureusement été rejetés même s'il a été néanmoins admis la nécessité de construire des logements intermédiaires adaptés aux besoins des ultra-marins.

Ce rejet est d'autant plus regrettable que la défiscalisation de logement dans les DOM est à terme créateur de ressources pour les collectivités publiques et que comme le montre l'annexe 2 le solde net est positif pour les finances publiques.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-224

20 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DOLIGÉ, Pierre ANDRÉ, BÉCOT, BELOT et BILLARD, Mmes CAYEUX, DEROCHE et DES ESGAULX, MM. DULAIT et GAILLARD, Mme GIUDICELLI, MM. GOURNAC, GRIGNON, GROSDIDIER, HOUEL et de LEGGE, Mme MÉLOT et MM. PINTON, TRILLARD et LEFÈVRE


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

Cet article a pour objet de lutter contre l’optimisation fiscale au titre des produits hybrides et de l’endettement artificiel. La lutte contre l’endettement dit artificiel constitue l’un des points d’action du plan de l’OCDE concernant la lutte contre l’érosion des bases fiscales (BEPS). Tous les Etats membres de l’OCDE, et notamment la France se sont engagés à mettre en œuvre ce plan. 

Le concept d’endettement artificiel, qui n’est pas défini précisément par le texte, et le critère du quart de l’impôt sur les bénéfices qui n’existe dans aucun autre texte, français ou international, doivent être examinés à la lumière des conclusions de l’OCDE.

La mise en place d’une telle mesure de manière unilatérale par la France serait prématurée. Elle accentuerait la distorsion de concurrence qui caractérise le régime français de limitation des intérêts déductibles, d’ores et déjà beaucoup plus pénalisant que les dispositifs étrangers. 

Ce régime se singularise également par une grave instabilité des règles, trois modifications substantielles étant déjà intervenues au cours des trois dernières années. La France a déjà durci son régime de déductibilité des intérêts d’emprunt dans le cadre de la loi de finances pour 2013. Car l’instabilité fiscale freine les investissements et in fine, la compétitivité de nos entreprises.

En l’absence totale d’étude d’impact, la démonstration de la réelle efficacité de la mesure pour lutter contre des schémas de fraude n’est nullement démontrée. 

Cet amendement propose donc de supprimer le conditionnement de la déduction des intérêts d’emprunt versés à des sociétés liées lorsque ces mêmes intérêts ne sont pas soumis chez l’entreprise prêteuse à une imposition au moins égale au quart de celle déterminée dans les conditions de droit commun.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-275

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. MARINI


ARTICLE 14


Alinéa 6, première phrase

Après les mots :

à l’article 8 du présent code

insérer les mots :

ou une société d’investissement immobilier cotée au sens de l’article 208 C du même code

Objet

L’article 14 vise à lutter contre l’endettement artificiel par le recours à des produits « hybrides ». Il interdit la déduction des intérêts d’emprunt lorsque ces mêmes intérêts ne sont pas soumis, chez l’entreprise prêteuse, à une imposition minimale de 25 % de l’impôt de droit commun. Ce dispositif s’applique dans les cas où les sociétés sont liées entre elles, afin d’éviter qu’elles ne se fassent des prêts complaisants destinés à minorer leur charge fiscale.

Naturellement, dans le cas des sociétés transparentes, ce niveau d’imposition minimal doit être apprécié non pas au niveau de la société elle-même (puisqu’elle n’est pas imposée), mais au niveau des porteurs de part, associés ou actionnaires. C’est pour préciser ce point que le Gouvernement a déposé un amendement à l’Assemblée nationale.

L’amendement du Gouvernement vise les OPCVM et les sociétés de personnes, couvrant ainsi la plupart des cas.

Cependant, la situation des sociétés d’investissement immobilier cotées (SIIC) n’est pas prise en considération, alors que les SIIC sont également des structures transparentes. En effet, celles-ci ne sont pas imposées sur leurs revenus immobiliers, mais sont en contrepartie tenues de reverser 85 % des loyers perçus et 50 % des plus-values réalisées à leurs actionnaires.

Or une SIIC peut être amenée à faire un prêt à une société liée. Les intérêts reçus seront taxés au taux normal, puisqu’ils ne se rattachent pas à l’activité exonérée de la SIIC (de nature exclusivement immobilière). Mais si le taux d’imposition minimal devait être apprécié au niveau de l’ensemble des revenus de la SIIC, les dispositions de l’article 14 pourraient s’appliquer à ces opérations, alors qu’il ne s’agit en aucune manière d’optimisation fiscale.

Dans ces conditions, il importe de prévoir pour les SIIC les mêmes précautions que pour les sociétés transparentes telles que les OPCVM et les sociétés de personnes. C’est l’objet du présent amendement.

Cela serait d’autant plus normal que les OPCI (organismes de placement collectif en immobilier), équivalents non cotés des SIIC, sont d’ores et déjà pris en compte dans l’amendement du Gouvernement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-225

20 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DOLIGÉ, SAVARY, Pierre ANDRÉ, BÉCOT, BELOT et BILLARD, Mmes CAYEUX, DEROCHE et DES ESGAULX, MM. DULAIT et GAILLARD, Mme GIUDICELLI, MM. GOURNAC, GROSDIDIER, GRIGNON et de LEGGE, Mme MÉLOT et MM. PINTON, TRILLARD et LEFÈVRE


ARTICLE 14


Alinéa 7

Remplacer les mots :

exercices clos

par les mots :

intérêts courus

Objet

Cet amendement supprime l’entrée en vigueur rétroactive du dispositif.

En effet, l’application aux exercices clos à compter du 25 septembre, tel que prévu par le projet de loi de finances pour 2014, aurait pour effet de pénaliser une grande majorité des entreprises. Les plans de financement d’opérations économiques réelles et nécessaires à leur développement seront rétroactivement déséquilibrés.

Par principe, les entreprises ne pratiquent pas de schémas d’endettement artificiel, étant de bonne foi.

Dès lors, il convient, pour ne pas accabler la majorité des entreprises qui respectent les règles fiscales, en appliquant le dispositif limitant la déduction des intérêts d’emprunt à compter de la date de présentation du présent projet de loi de finances en Conseil des ministres.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-95

19 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 15 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le deuxième alinéa de l’article 57 du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une entreprise transfère une ou plusieurs fonctions ou un ou plusieurs risques à une entreprise, liée au sens du 12 de l’article 39, cesse de les exercer ou de les assumer en tout ou partie, et que son excédent brut d’exploitation au sens de l’article 223 terdecies constaté au cours d’un des deux exercices suivant le transfert est inférieur d’au moins 20 % à la moyenne de ceux des trois exercices précédent le transfert, elle doit établir qu’elle a bénéficié d’une contrepartie financière équivalente à celle qui aurait été convenue entre des entreprises n'ayant pas un tel lien de dépendance. À cet effet, elle fournit à l’administration, à sa demande, tous les éléments utiles à la détermination des résultats réalisés avant et après le transfert aux entreprises qui y sont parties, y compris celles bénéficiaires du transfert. À défaut, les bénéfices qui auraient dû être réalisés sont incorporés à ses résultats. L’obligation de justification mentionnée à la première phrase du présent alinéa n’est applicable ni à la cession d’un actif isolé, ni à la concession du droit d’utilisation de celui-ci lorsque cette cession ou cette concession est indépendante de tout autre transfert de fonction ou de risque.

« La condition de dépendance ou de contrôle mentionnée aux premier et deuxième alinéas n'est pas exigée lorsque le transfert s’effectue avec des entreprises, situées hors de France, bénéficiant d'un régime fiscal privilégié au sens du deuxième alinéa de l’article 238 A ou établies, ou constituées, dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. »

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013.

Objet

La lutte contre la fraude fiscale étant l'une des priorités affichées de la politique gouvernementale, il importe de lui donner, en rétablissant l'article 15 du texte initial du projet de loi, toute son importance.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-48 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, M. DELAHAYE, Mme MORIN-DESAILLY et MM. DENEUX, AMOUDRY, DUBOIS et SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 (SUPPRIMÉ)


Après l’article15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 209 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les plus-values de cession d’éléments de l’actif immobilisé réalisées par les redevables visés au premier alinéa du b du I de l’article 219, à l’exclusion des sociétés bénéficiant des articles 145 ou 223 B, sont exonérées dans les conditions prévues à l’article 151 septies.

« Ces dispositions s’appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose une exonération des plus-values des petites entreprises relevant de l’impôt sur les sociétés et non membres d’un groupe. Le régime de l’IS est un régime, qui, dans sa conception, est plus adapté à l’entreprise que celui de l’impôt sur le revenu. Il permet d’appréhender distinctement la faculté contributive de l’entreprise et celle de l’exploitant.

Toutefois, ce régime est dissuasif pour les petites entreprises, en raison des taux d’imposition, mais également du fait que les entreprises à l’IS, quelle que soit leur taille, sont exclues du régime d’exonération des plus-values applicables aux petites entreprises relevant de l’impôt sur le revenu.

Ce régime d’exonération des petites entreprises constitue un soutien important à l’investissement.

C’est pourquoi, afin de soutenir l’effort d’investissement dans les petites entreprises relevant de l’impôt sur les sociétés, il est proposé de leur rendre applicable le régime d’exonération des plus-values réalisées par les entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas certains seuils prévu à l’article (régime prévu à l’article 151 septies du CGI).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-101

19 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le deuxième alinéa de l'article 219 du code général des impôts est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le taux normal de l'impôt est fixé à:

« - 25 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 2 millions d'euros ;

« - 30 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 2 millions d'euros et inférieur ou égal à 10 millions d'euros ;

« - 35 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 10 millions d'euros et inférieur ou égal à 50 millions d'euros ;

« - 40 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions d'euros. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement d'appel vise à engager le chantier de la refonte de l'impôt sur les sociétés. Les auteurs de l'amendement estiment que l’impôt sur les sociétés devrait tenir davantage compte de la réalité diverse du monde des entreprises, ce qui suppose d'établir une progressivité de cet impôt en fonction de leur chiffre d'affaire. Ils proposent de distinguer quatre taux d'imposition en fonction de la taille des entreprises, exprimée en chiffre d'affaires. A ce premier volet de réforme devrait correspondre un second volet dont l'objectif serait d'introduire une modulation des taux en fonction de l'utilisation que les entreprises, notamment les plus grandes d'entre elles, font de leurs bénéfices, selon que ceux-ci vont à l'investissement et à l'emploi ou sont au contraire distribués aux actionnaires.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-45 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mme MORIN-DESAILLY et MM. DENEUX, AMOUDRY, DUBOIS, DELAHAYE et SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 15 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le b du I de l’article 219 du code général des impôts, il est inséré un b bis ainsi rédigé : « b bisPour les redevables mentionnés au premier alinéa du b du présent I, à l’exclusion des sociétés bénéficiant des dispositions des articles 145 ou 223 B, le taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable est fixé à 8 % dans la limite de 20 000 € de bénéfice imposable par période de douze mois et à 15 % pour la fraction du bénéfice imposable, ramené s’il y a lieu à douze mois, compris entre 20 000 € et 100 000 €.

« Ces dispositions s’appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. » 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à abaisser le taux de l'impôt sur les sociétés pour les PME non membres d'un groupe. Le régime de l’IS est en effet un régime, qui, dans sa conception, est plus adapté à l’entreprise que celui de l’impôt sur le revenu. Il permet d’appréhender distinctement la faculté contributive de l’entreprise et celle de l’exploitant.

Toutefois, les taux d’imposition actuels (malgré l’instauration d’un taux réduit de 15 % applicable aux PME sur la part de résultat n’excédant pas 38 120 €) rendent ce régime fiscal pénalisant pour les petites entreprises, et notamment pour la plupart des entreprises agricoles.

Ainsi, le taux moyen d’imposition d’une entreprise dont le résultat est de 100 000 €, ressort à 26 %. En 2009, un rapport du Conseil des prélèvements obligatoires, a montré que les grandes sociétés du CAC 40 avaient un taux effectif d’imposition de 8 % en moyenne.

Dès lors que les petites entreprises ne sont pas en situation de profiter de tous les mécanismes d’optimisation de la fiscalité des grands groupes, il serait souhaitable qu’un aménagement des taux d’imposition de l’impôt sur les sociétés puisse être envisagé pour les petites entreprises non membres d’un groupe.

Il est proposé que les petites sociétés qui ne bénéficient ni du régime des sociétés mères, ni de celui de l’intégration fiscale, soient imposées au taux de 8 % sur la part de bénéfice qui n’excède pas 20 000 € et au taux de 15 % sur la part de bénéfice compris entre 20 000 et 100 000 €.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-291

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au I de l’article 220 undecies du code général des impôts, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2018 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La situation de la presse écrite en France nécessite que des efforts particuliers soient accomplis pour la préserver et permettre sa modernisation et son développement.

C’est le sens de cet amendement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-97

19 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section XX bis du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 235 ter ZD bis... ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZD bis... – 1. Il est créé un impôt annuel sur le capital des entreprises.

« 2. Son assiette est constituée par le capital social, les reports à nouveau, les réserves légales, les provisions constituées, les titres de créance ouvrant droit au capital de l'entreprise sans droit de vote, la part des dettes ne présentant ni le caractère d'une dette d'exploitation, ni d'une dette financière souscrite auprès d'un établissement de crédit.

« Dans les entreprises appartenant à un groupe de sociétés au sens de l'article 223 A du code général des impôts, les dettes prises en compte pour le présent impôt sont constituées des créances ouvertes sur le compte de l'entreprise par les autres entités du groupe.

« 3. Le taux de l'impôt est fixé à 0,2 %.

« 4. La liquidation de l'impôt se fait avec le premier acompte de l'impôt sur les sociétés acquitté immédiatement après l'arrêté des comptes sociaux de l'entreprise assujettie.

« 5. L'impôt dû n'est pas imputable sur le montant normalement dû de l'impôt sur les sociétés. »

Objet

Cet amendement vise à créer un impôt sur le capital des entreprises, à l'instar de ce qui existe dans d'autres pays européens, sans que cela nuise à la compétitivité des entreprises de ces mêmes pays.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-290

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rédigé

« Art. 244 quater B. – I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies et 44 undecies qui exposent des dépenses de recherche peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à la somme :

« a. D’une part égale à 10 % des dépenses de recherche exposées au cours de l’année, dite part en volume ;

« b. Et d’une part égale à 40 % de la différence entre les dépenses de recherche exposées au cours de l’année et la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation hors tabac, exposées au cours des deux années précédentes, dite part en accroissement.

« Lorsque cette dernière est négative, elle est imputée sur les parts en accroissement calculées au titre des dépenses engagées au cours des cinq années suivantes. Le montant imputé est plafonné à la somme des parts positives de même nature antérieurement calculées.

« Le crédit d’impôt négatif qui trouvait son origine en 2009 ou au cours d’une année antérieure s’impute sur les parts en accroissement relatives aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2014 dans les mêmes conditions.

« En cas de fusion ou opération assimilée, la part en accroissement négative du crédit d’impôt de la société apporteuse non encore imputée est transférée à la société bénéficiaire de l’apport.

« A l’exception du crédit d’impôt imputable par la société mère dans les conditions prévues à l’article 223 O, le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 20 000 000 euros. Il s’apprécie en prenant en compte la fraction de la part en accroissement et de la part en volume du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C, le cas échéant majoré de la part en accroissement et de la part en volume calculées au titre des dépenses de recherche que ces associés ou membres ont exposées.

« Lorsque la somme de la part en volume et de la part en accroissement du crédit d’impôt des sociétés et groupements visés à la dernière phrase de l’alinéa précédent excède le plafond mentionné à ce même alinéa, le montant respectif de ces parts pris en compte pour le calcul du crédit d’impôt dont bénéficient leurs associés ou leurs membres est égal au montant du plafond multiplié par le rapport entre le montant respectif de chacune de ces parts et leur somme avant application du plafond. Lorsque la part en accroissement est négative, la part en volume prise en compte est limitée au plafond précité et la part en accroissement prise en compte est la part en accroissement multipliée par le rapport entre le plafond et le montant de la part en volume.

« Les dispositions du présent article s’appliquent sur option annuelle de l’entreprise. Par exception, l’option est exercée pour cinq ans lorsqu’elle est formulée par des sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et par des groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C.

« Lorsque l’option, après avoir été exercée, n’est plus exercée au titre d’une ou de plusieurs années, le crédit d’impôt de l’année au titre de laquelle l’option est exercée à nouveau est calculé dans les mêmes conditions que si l’option avait été renouvelée continûment.

« La fraction du crédit d’impôt qui résulte de la prise en compte de dépenses prévues au h et au i du II exposées à compter du 1er janvier 2009 est plafonnée pour chaque entreprise à 100 000 euros par période de trois ans consécutifs.

« II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont :

« a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d’installations pilotes. Toutefois, les dotations aux amortissements des immeubles acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 ne sont pas prises en compte ;

« b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d’un doctorat ou d’un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les douze premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente ;

« c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b ;

« Ce pourcentage est fixé à :

« 1° et 2° (abrogés pour les dépenses retenues pour le calcul du crédit d’impôt à compter du 1er janvier 2000).

« 3° 200 % des dépenses de personnel qui se rapportent aux personnes titulaires d’un doctorat ou d’un diplôme équivalent pendant les douze premiers mois suivant leur premier recrutement à la condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente ;

« d) Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publics ou à des universités. Ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant à la condition qu’il n’existe pas de liens de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 entre l’entreprise qui bénéficie du crédit d’impôt et l’organisme ou l’université ;

« d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions. Pour les organismes de recherche établis dans un État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, l’agrément peut être délivré par le ministre français chargé de la recherche ou, lorsqu’il existe un dispositif similaire dans le pays d’implantation de l’organisme auquel sont confiées les opérations de recherche, par l’entité compétente pour délivrer l’agrément équivalent à celui du crédit d’impôt recherche français ;

« d ter) Les dépenses mentionnées aux d et d bis entrent dans la base de calcul du crédit d’impôt recherche dans la limite globale de deux millions d’euros par an. Cette limite est portée à 10 millions d’euros pour les dépenses de recherche correspondant à des opérations confiées aux organismes mentionnés aux d et d bis, à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 entre l’entreprise qui bénéficie du crédit d’impôt et ces organismes ;

« e) Les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d’obtention végétale ;

« e bis) Les frais de défense de brevets et de certificats d’obtention végétale ;

« f) Les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d’obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ;

« g) Les dépenses de normalisation afférentes aux produits de l’entreprise, définies comme suit, pour la moitié de leur montant :

« 1° Les salaires et charges sociales afférents aux périodes pendant lesquelles les salariés participent aux réunions officielles de normalisation ;

« 2° Les autres dépenses exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 30 p. 100 des salaires mentionnés au 1° ;

« 3° Dans des conditions fixées par décret, les dépenses exposées par le chef d’une entreprise individuelle, les personnes mentionnées au I de l’article 151 nonies et les mandataires sociaux pour leur participation aux réunions officielles de normalisation, à concurrence d’un forfait journalier de 450 euros par jour de présence auxdites réunions ;

« h) Les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir et définies comme suit :

« 1° Les salaires et charges sociales afférents aux stylistes et techniciens des bureaux de style directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d’échantillons non vendus ;

« 2° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf qui sont directement affectées à la réalisation d’opérations visées au 1° ;

« 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées au 1° ;

« 4° Les frais de dépôt des dessins et modèles ;

« 5° Les frais de défense des dessins et modèles, dans la limite de 100 000 euros par an ;

« i) Les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections confiée par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou bureaux de style agréés selon des modalités définies par décret ;

« j) Les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d’opérations de recherche, dans la limite de 100 000 euros par an.

« Pour être éligibles au crédit d’impôt mentionné au premier alinéa du I, les dépenses prévues aux a à j doivent être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et, à l’exception des dépenses prévues aux e bis et j, correspondre à des opérations localisées au sein de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale.

« Les dépenses visées aux a et 2° du h du II ne sont pas retenues pour le calcul du crédit d’impôt recherche lorsque les immobilisations concernées ont bénéficié du crédit d’impôt prévu à l’article 220 septies.

« III. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit. Il en est de même des sommes reçues par les organismes ou experts désignés au d et au d bis du II, pour le calcul de leur propre crédit d’impôt.

« En outre, en cas de transfert de personnels, d’immobilisations ou de contrats mentionnés au d et d bis du II, entre entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte, ou résultant de fusions, scissions, apports ou opérations assimilées, il est fait abstraction, pour le calcul de la part en accroissement, de la variation des dépenses provenant exclusivement du transfert.

« IV., IV. bis, IV. ter, V. (Dispositions périmées).

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. Il en adapte les dispositions aux cas d’exercices de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l’année civile. »

Objet

Cet amendement tend à revenir sur l’évolution particulièrement coûteuse du crédit d’impôt recherche pour les finances publiques.

La Cour des Comptes, dans un rapport publié en juillet dernier, a indiqué que, si le nombre des bénéficiaires du crédit d’impôt avait augmenté, atteignant 19 700 entreprises, le montant des dépenses éligibles s’était élevé à 18,4 Mds d’euros pour 15,4 Mds d’euros en 2007, dernière année de mise en œuvre du précédent dispositif.

A dire vrai, cette hausse limitée de 3 Mds d’euros des dépenses éligibles s’est accompagnée d’une hausse de la dépense fiscale associée, celle-ci passant de 1,81 à 5,17 Mds d’euros, soit une progression de 3,36 Mds d’euros...

De surcroît, même si les PME constituent l’essentiel des entreprises déclarant des dépenses éligibles (situation logique au regard du nombre de PME dans notre pays), ce sont les plus grandes entreprises, déjà fortement défiscalisées, qui ont tiré le meilleur parti de la réforme du CIR.

Enfin, la dépense de R & D des entreprises s’avère de plus en plus externalisée, frappant l’emploi des chercheurs du sceau de la précarisation de l’emploi.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-400

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GATTOLIN, Mmes BOUCHOUX et BLANDIN, M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, après la référence : « 44 quindecies » sont insérés les mots : « , à l’exclusion des sociétés mentionnées à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier et à l’article L. 310-1 du code des assurances, ».

Objet

Cet amendement vise à interdire aux banques et aux assurances l’accès au crédit impôt recherche. En effet, non seulement ces grandes sociétés concentrent une part importante du crédit impôt recherche dont les PME ont grand besoin mais il a été montré que ce crédit d’impôt venait largement se substituer à l’investissement privé. En outre, la récente crise a montré que l’innovation de ces entreprises est rarement d’intérêt public.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-399 rect.

22 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GATTOLIN, Mmes BOUCHOUX et BLANDIN, M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« VII. – Par dérogation au I, lorsqu’une entreprise bénéficiaire du crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche est liée, au sens du 12 de l’article 39, à d’autres entreprises ou entités juridiques exposant au cours de l’année, en France ou hors de France, des dépenses de recherche de même nature que les dépenses mentionnées au II, le taux du crédit d’impôt est égal au taux résultant de l’application de la dernière phrase du premier alinéa du I au montant total des dépenses de recherche de même nature que les dépenses mentionnées au II exposées au cours de l’année, en France et hors de France, par cette entreprise et les entreprises ou entités juridiques liées au sens du 12 de l’article 39. »

Objet

Le calcul du crédit d’impôt recherche est réalisé au taux de 30 % sur la tranche des dépenses de recherche inférieure à 100 millions d’euros et au taux de 5 % sur la tranche excédant ce montant. Cette règle étant appréciée entreprise par entreprise, sans consolidation par groupes, elle permet l’optimisation par le « découpage » des dépenses de recherche au sein de plusieurs filiales.

Afin de mettre un terme à cette optimisation, le présent amendement propose de consolider le montant total de dépenses de recherche par les groupes d’entreprises liées, c’est-à-dire placées sous un contrôle commun. Les entreprises liées seront donc traitées, pour le calcul du CIR, comme une entreprise unique.






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-96

19 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, les mots : « n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui » sont remplacés par les mots : « ont pour motif principal ».

II. – Le I s'applique aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2014.

Objet

Cet amendement a pour objet de mettre en œuvre la proposition n° 1 du rapport de la mission d'information de l'Assemblée Nationale sur l'optimisation fiscale des entreprises dans un contexte international (rapport d'information n° 1243, juillet 2013).

L'article L. 64 du livre des procédures fiscales (LPF) permet à l'administration fiscale d'écarter, pour l'établissement de l'impôt, les actes constitutifs d'un abus de droit.

L'abus de droit se définit par deux critères alternatifs :

– soit les actes en cause sont fictifs ;

– soit ils méconnaissent l'esprit de la loi, dans le but exclusif d'échapper en tout ou partie à l'impôt.

La rédaction de l'article L. 64 du LPF, qui mérite d'être reproduite, est plus claire encore : « Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. ».

La disposition préconisée par cet amendement avait été adoptée par le Sénat, sur proposition de notre Groupe, reprenant en cela une position exprimée dans le cadre d'une proposition de loi par le Président de la Commission des Finances lui-même, à l'occasion de la discussion du projet de loi de lutte contre la fraude fiscale et la délinquance financière.

Il s'agit donc, pour nous, que le Sénat confirme clairement ses intentions d'alors.






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-387

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. PINTON et MAYET, Mmes DEROCHE, CAYEUX et MÉLOT et MM. DOUBLET, Daniel LAURENT, BIZET, BILLARD, LEFÈVRE, BÉCOT, BELOT, HUSSON, BAS, Gérard BAILLY, VIAL, POINTEREAU, LAUFOAULU, GOURNAC, DULAIT, HOUEL, HURÉ, REVET, REICHARDT, TRILLARD et Bernard FOURNIER


ARTICLE 17


I. - Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

d) Le 9° septies de l'article 81 est abrogé ;

II. - En conséquence, alinéas 47 et 72

Supprimer ces alinéas.

Objet

 

L’article 17 vise à supprimer, entre autres dépenses fiscales jugées « inefficientes ou inutiles » par le Gouvernement, l’exonération d’impôt sur le revenu et les exonérations corrélatives de cotisation sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale dont bénéficie le salaire différé perçu par l’héritier d’un exploitant agricole au titre de son contrat de travail.

Instituée en 1939, la créance de salaire différé vise à garantir au descendant de l'exploitant resté avec ses parents et ayant participé directement et effectivement aux travaux de l'exploitation familiale, mais sans aucune contrepartie financière, une compensation sous forme de créance exercée sur la succession de l'exploitant, au décès de ce dernier. Cette mesure, motivée par un souci d'équité, permet de rétablir un certain équilibre entre d’une part, le descendant ayant fait prospérer l'exploitation et donc contribué à enrichir le patrimoine dévolu à l’ensemble des cohéritiers, et d’autre part les autres enfants.

Soumettre ce revenu à l’IRPP, à la CSG et à la CRDS serait disproportionné et fiscalement injuste. Même en appliquant le quotient sur les revenus différés, la logique progressive de notre système fiscal risque de se traduire par une forte imposition de ce revenu. Le rendement pour les finances publiques serait infime mais les conséquences financières pour les personnes concernées considérables et pénalisantes.

Aussi le présent amendement vise-t-il à supprimer cette mesure et donc à maintenir l’exonération fiscale considérée.






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-196

20 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CÉSAR, Mme LAMURE et M. PIERRE


ARTICLE 17


I. - Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

d) Le 9° septies de l’article 81 est abrogé ;

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Il s’agit, avec cet amendement, de ne pas fiscaliser le salaire différé. Le modèle familial d’exploitation repose sur le travail familial. Les descendants apportent leur aide pendant de nombreuses années, sans toucher de rémunération directe. La loi exonère d’impôt ce salaire différé, qui peut être touché au moment de la succession. Imposer le salaire différé risque de fragiliser économiquement le mécanisme de reprise des exploitations par les descendants.








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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-226

20 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DOLIGÉ, SAVARY, Pierre ANDRÉ, BÉCOT, BELOT et BILLARD, Mmes CAYEUX, DEROCHE et DES ESGAULX, M. DULAIT, Mme GIUDICELLI, MM. GOURNAC, GRIGNON, GROSDIDIER, LAUFOAULU et de LEGGE, Mme MÉLOT et MM. PINTON, TRILLARD et LEFÈVRE


ARTICLE 17


Alinéa 25

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement maintient le dispositif d’imputation des déficits réalisés par une succursale ou une filiale située à l’étranger par une PME française.

En effet, les entreprises qui développent leurs activités sur les marchés internationaux, et particulièrement les PME, peuvent depuis 2009 imputer les pertes subies à l’étranger sous certaines conditions.

Cette disposition permet d’équilibrer le marché de la concurrence puisque les PME françaises sont dans une situation à peu près équivalente à celle de leurs concurrentes de pays à régime mondial d’imposition (c’est le cas de la quasi-totalité des autres pays dans le monde).

Par ailleurs, cette disposition est mise en œuvre généralement en phase critique de création ou  de développement d’entités étrangères pour obtenir de nouveaux marché à l’international qui, par définition, se solde à court terme par des pertes financières pour l’entreprise.

Dès lors, il convient de conserver un dispositif qui permette aux entreprises françaises de s’exporter à l’international et donc de créer un « choc de compétitivité », conservation d’autant plus justifiée par le coût modique de ce soutien (1 million d’euros par an) et qu’il ne s’agit, pour le budget de l’Etat, que d’une avance temporaire de trésorerie.






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-483

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DELAHAYE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 17


Alinéa 25

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement maintient le dispositif d’imputation des déficits réalisés par une succursale ou une filiale située à l’étranger par une PME française.

En effet, les entreprises qui développent leurs activités sur les marchés internationaux, et particulièrement les PME, peuvent depuis 2009 imputer les pertes subies à l’étranger sous certaines conditions.

Cette disposition permet d’équilibrer le marché de la concurrence puisque les PME françaises sont dans une situation à peu près équivalente à celle de leurs concurrentes de pays à régime mondial d’imposition (c’est le cas de la quasi-totalité des autres pays dans le monde).

Par ailleurs, cette disposition est mise en œuvre généralement en phase critique de création ou de développement d’entités étrangères pour obtenir de nouveaux marché à l’international qui, par définition, se solde à court terme par des pertes financières pour l’entreprise.

Dès lors, il convient de conserver un dispositif qui permette aux entreprises françaises de s’exporter à l’international et donc de créer un « choc de compétitivité », conservation d’autant plus justifiée par le coût modique de ce soutien (1 million d’euros par an) et qu’il ne s’agit, pour le budget de l’État, que d’une avance temporaire de trésorerie.






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-451

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. PINTON et MAYET, Mmes MÉLOT et CAYEUX, M. DOUBLET, Mme DEROCHE et MM. Daniel LAURENT, BIZET, GILLES, BILLARD, LEFÈVRE, BÉCOT, BELOT, SAVARY, HUSSON, HURÉ, PAUL, REVET, REICHARDT, TRILLARD, Bernard FOURNIER, DULAIT, LAUFOAULU, POINTEREAU, Gérard BAILLY, BAS et VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa du I de l’article 44 quindecies du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2013 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2015 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 44 quindecies du code général des impôts précise les modalités des exemptions fiscales dont bénéficient les entreprises exerçant en zone de revitalisation rurale (ZRR) une activité industrielle, commerciale, artisanale ou autre et créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013 : exonération totale d'impôt sur le revenu (IR) ou d'impôt sur les sociétés (IS) durant les cinq premières années à compter de la date de création ou de reprise, puis limitation de la fraction des bénéfices soumise à l’IR ou à l’IS à 25 % la 6ème année, 50 % la 7ème année et 75 % la 8ème année.

Il est regrettable que la période d’application de ce mécanisme, certes avantageux pour les entreprises éligibles, ait été limitée à trois ans, et qu’il soit donc sur le point de disparaître. En effet, cette brièveté et son corollaire, la relative méconnaissance qui entoure encore le dispositif, ne lui ont pas permis de produire tous ses bénéfices en termes d’installations, de reprises et donc de stimulation de l’activité économique en ZRR. Cela est particulièrement vrai dans les zones concernées où, du fait du déclin démographique, les professionnels vieillissants peinent à trouver des successeurs. Qu’il s’agisse d’activités industrielles ou artisanales, manufacturières ou de services – telles les Maisons de santé, actuellement en plein essor – toutes ont encore grand besoin d’un encouragement de cette nature pour venir irriguer le tissu économique et social des ZRR.

Le phénomène de désertification et de dépérissement économique accéléré qui affecte les territoires ruraux les plus fragiles justifiant amplement la prorogation du dispositif d’exemption fiscale en faveur des entreprises en ZRR, le présent amendement propose d’allonger de deux ans sa période d’application.






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-217

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DASSAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 200 sexies du code général des impôts est abrogé.

Cette disposition est applicable aux revenus de l’année fiscale 2013.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la prime pour l’emploi dont le coût pour 2014  serait de 2,2 milliards d’euros.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-103

19 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article vise à réformer le régime de taxation des plus-values immobilières en vue de relancer le marché immobilier. Cette mesure représente une dépense fiscale supplémentaire évaluée à 400 millions d’euros. Ce cadeau fiscal en direction des détenteurs de patrimoine, dans un contexte d’aggravation des inégalités, est une mesure contraire à la poursuite de l’objectif de mise en œuvre d’une fiscalité plus juste.






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Projet de loi de finances pour 2014

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-468

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, MAUREY, DUBOIS, GUERRIAU

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 18


I. – Après l’alinéa 8

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

bis. – Le II de l’article 150 VC est ainsi rétabli :

« II. – La plus-value brute réalisée lors de la cession de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 ou de droits s’y rapportant ou de terrains bâtis pour lesquels a été obtenu un permis de construire ayant pour objet la construction de logements est réduite d’un abattement fixé à :

« - 60 % si la cession a été précédée d’une promesse de vente ayant acquis date certaine avant le 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle ces terrains sont devenus constructibles ;

« - 40 % si la cession a été précédée d’une promesse de vente ayant acquis date certaine avant le 1er janvier de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle ces terrains sont devenus constructibles ;

« - 20 % si la cession a été précédée d’une promesse de vente ayant acquis date certaine avant le 1er janvier de la troisième année.

« Aucun abattement n’est consenti au titre des années suivantes. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

A ... – Le A bis du I est applicable aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2014, à l’exception de celles qui ont été précédées de la délivrance d’une autorisation d’urbanisme prévoyant la construction de logements avant le 1er janvier 2016 et d’une promesse de vente ayant acquis date certaine avant le 1er janvier 2014. Pour les terrains devenus constructibles et détenus avant cette date, les délais mentionnés au I pour bénéficier des abattements courent à compter du 1er janvier 2014.

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

V. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du II de l’article 1529 est abrogé ;

2° Le second alinéa du II de l’article 1605 nonies est supprimé. 

VI. – Le V est applicable aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, à l’exception des cessions de terrains constructibles pour lesquelles une promesse de vente est intervenue avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et la vente conclue avant le 1er janvier 2014.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 18 du projet de loi prévoit d’instituer un principe de neutralité fiscale en supprimant les abattements pour durée de détention lors de cessions de terrains à bâtir.

Ce dispositif de neutralité fiscale ne provoquera pas de choc de l’offre foncière appelé par le Président de la République, la ministre du logement, la cour des comptes et plus largement par l’ensemble des acteurs économiques du secteur et de nos concitoyens.

Il est ainsi proposé d’instituer un régime de taxation des plus-values immobilières, propre aux terrains à bâtir et aux terrains bâtis destinés à être construits, consistant en une inversion de la taxation par l’instauration d’un abattement dégressif pour les trois premières années de détention des terrains devenus constructibles.

Il est proposé plus spécifiquement de créer un abattement dégressif de 60, 40 et 20 % les trois premières années de détention du bien une fois devenu constructible pour inciter les propriétaires à le mettre sur le marché. Il est également proposé de supprimer, à l’expiration de ce délai de 3 ans, tout avantage fiscal lié à la rétention foncière.

Enfin, il est proposé de supprimer toutes les incitations fiscales à conserver un terrain constructible instituées ces dernières années, à savoir les abattements (terrains devenus constructibles depuis plus de 18 ans) mis en place dans le cadre de la taxe forfaitaire sur les terrains nus devenus constructibles et de la taxe forfaitaire issue de la loi de modernisation de l’agriculture.

Tel est l’objet du présent amendement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-131 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. DALLIER, BÉCOT, BELOT, BILLARD, BIZET, CAMBON et CARLE, Mme CAYEUX, MM. DASSAULT, de LEGGE et de MONTGOLFIER, Mme DES ESGAULX, MM. DULAIT, GRIGNON et GROSDIDIER, Mme GIUDICELLI, MM. HOUEL, HURÉ, LAMÉNIE et LEFÈVRE, Mme MÉLOT, MM. MILON, PAUL et PORTELLI, Mme PROCACCIA, MM. REICHARDT et REVET et Mme SITTLER


ARTICLE 18


Alinéas 19 à 23, et 26

Supprimer ces alinéas.

Objet

Pour tenter de stimuler l'offre immobilière, les dispositions visées créent un abattement supplémentaire de 25 % entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2014, pour l'imposition des plus-values de cessions des terrains autres que les terrains à bâtir.

La perte de recettes correspondante est néanmoins conséquente, puisque le coût de cet abattement fiscal exceptionnel a été évalué à 145 millions au titre de l’impôt sur le revenu, et à 100 millions au titre des prélèvements sociaux.

L’allégement de la taxation des plus-values tel qu’aménagé par le présent article, via la réduction du délai de détention de 30 à 22 ans pour la part de la taxation correspondant à l’impôt sur le revenu et des abattements pour durée de détention plus avantageux, semble déjà être une mesure suffisamment incitative de nature à fluidifier le marché sans qu’il y ait besoin d’accroître de la sorte la dépense publique.

Il est donc proposé de supprimer cette mesure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-476

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. DELAHAYE et MAUREY


ARTICLE 18


Alinéas 19 à 23 et 26

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le III de l'article 18 propose la mise en place d'un abattement exceptionnel de 25 % est prévu, pour un an (entre le 1er septembre 2013 et le 31 aout 2014), pour l’imposition des plus-values de cessions de terrains autres que les terrains à bâtir.  Le Gouvernement justifie ce dispositif particulièrement onéreux (485 millions d'euros au total) par son effet supposé sur la stimulation de l'offre immobilière. Cet effet n'est pas démontré de telle sorte que la dépense fiscale engagée n'apparait pas nécessairement efficiente. Le présent amendement a donc pour objet de supprimer la création de cet abattement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-132 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. DALLIER, BÉCOT, BELOT, BILLARD, BIZET, CAMBON et CARLE, Mme CAYEUX, MM. DASSAULT, de LEGGE et de MONTGOLFIER, Mme DES ESGAULX, MM. DULAIT, GRIGNON et GROSDIDIER, Mme GIUDICELLI, MM. HOUEL, HURÉ, LAMÉNIE et LEFÈVRE, Mme MÉLOT, MM. MILON, PAUL et PORTELLI, Mme PROCACCIA, MM. REICHARDT et REVET et Mme SITTLER


ARTICLE 18


Alinéa 19

Remplacer le taux :

25 %

par le taux :

15 %

Objet

Amendement de repli.

Même ramené à un taux de 20% par un amendement du Rapporteur Général, laissant ainsi espérer une économie de 50 millions d’euros, le coût de l’abattement exceptionnel supplémentaire restera en tout état de cause élevé. 

Il est donc proposé de limiter encore la perte de recette pour l’Etat. Le taux plus raisonnable de 15% était celui proposé par la Commission des finances sur une mesure similaire dans le cadre du projet de loi de finances pour 2013.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-9

13 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 18


Alinéa 19

Remplacer le taux :

25 %

par le taux :

20 %

Objet

Un abattement exceptionnel de 25 % est prévu, pour un an (entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2014), pour l'imposition des plus-values de cessions de terrains autres que les terrains à bâtir. Il devrait avoir un effet très incitatif et participer au développement de l'offre immobilière.

Ce dispositif a toutefois un coût important puisque la perte de recettes correspondante est évaluée à 485 millions d'euros (120 millions d'euros pour 2013 et 365 millions d'euros pour 2014).

Le présent amendement propose de réduire l'abattement exceptionnel à 20 %, considérant que ce taux produirait probablement les mêmes effets sur le marché immobilier, tout en limitant la perte de recettes pour l'Etat. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-516

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND et COLLOMBAT, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 18


Alinéa 19

Remplacer le taux :

25 %

par le taux :

20 %

Objet

Le présent amendement vise à abaisser à 20 %, l’abattement exceptionnel de 25% sur les plus-values de cessions de terrains bâtis prévu par l’article 18 pour limiter les effets d’aubaine et l’impact budgétaire de la mesure.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-133 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. DALLIER, BÉCOT, BELOT, BILLARD, BIZET, CAMBON et CARLE, Mme CAYEUX, MM. DASSAULT, de LEGGE et de MONTGOLFIER, Mme DES ESGAULX, MM. DULAIT, GRIGNON et GROSDIDIER, Mme GIUDICELLI, MM. HOUEL, HURÉ, LAMÉNIE et LEFÈVRE, Mme MÉLOT, MM. MILON, PAUL et PORTELLI, Mme PROCACCIA, MM. REICHARDT et REVET et Mme SITTLER


ARTICLE 18


Alinéa 20

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le texte prévoit que l’abattement exceptionnel supplémentaire de 25 % sur l’assiette imposable s’applique tant à l’impôt sur le revenu qu’aux prélèvements sociaux.

Pour contenir le coût de cette mesure, le présent amendement propose de « sortir » du dispositif les prélèvements sociaux (qui représentent près de 100 millions d’euros selon les estimations du rapporteur à l’Assemblée Nationale).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-265

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DUBOIS

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 18


I. – Alinéa 24

Compléter cet alinéa par les mots :

« à l’exception de celles pour lesquelles une promesse de vente a acquis, avant cette même date, date certaine et l’acte de vente est signé avant le 1er mars 2016 ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le projet de loi pour 2014 prévoit en son article 18 d’instituer un régime de neutralité fiscale pour la taxation des plus values de cessions des terrains à bâtir. A compter du 1er mars 2014, toutes plus-values de cessions de terrains à bâtir sera taxée à hauteur de 34,5 % et ce quelle que soit la durée de détention du terrain par son  propriétaire. La date de cession prise en compte pour l’application de ce principe de neutralité fiscale a été reportée par les Députés du 1er janvier 2014 au 1er mars 2014.

Toutefois, ce report de deux mois est insuffisant.

En outre, ce dispositif ne prévoit pas de mesures transitoires de nature à permettre la réalisation d’opération d’aménagement et de construction en cours de montage pour lesquelles les propriétaires ont signé des promesses de vente et dont l’acte de cession ne pourra pas être signé avant le 1er mars 2014.

Ces opérations seront purement et simplement abandonnées.

 L’absence de mesures transitoires est également de nature à bloquer le marché, les propriétaires lourdement taxés par la suppression des abattements pour durée de détention des terrains à bâtir préférant attendre un dispositif fiscal moins pénalisant pour mettre leurs terrains sur le marché.

Le délai minimum de montage d’une opération d’aménagement ou de construction immobilière est en moyenne de 24 mois.

Ce délai peut également être majoré d’une ou de plusieurs années en cas d’intervention des législations indépendantes (loi sur l’eau, archéologie préventive…) ou de l’introduction de recours contentieux dont les délais de traitement par les juridictions administratives sont extrêmement longs.

Or, les opérateurs acquièrent les terrains sur lesquels ils sont titrés dès lors que la faisabilité juridique de l’opération d’aménagement ou de promotion ne peut pas être remise en cause.

Il est donc indispensable de prévoir des dispositions transitoires permettant le maintien des abattements pour durée de détention aux cessions de terrains à bâtir qui ont été précédées de la signature d’une promesse de vente ayant acquis date certaine avant le 1er mars 2014 et dont la signature de l’acte authentique est intervenue avant le 1er mars 2016.

Cette disposition est de nature à permettre la réalisation des opérations en cours de montage et de contribuer à la satisfaction des objectifs de construction de 500.000 logements par an du gouvernement.

Tel est l’objet du présent amendement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-264

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DUBOIS

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 18


I. – Alinéa 27

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

D - Après le 8 du II de l’article 150 U, il est inséré un 8 bis ainsi rédigé :

« Qui sont cédés, avant le 1er janvier 2016, à un organisme d’habitations à loyer modéré, à une société d’économie mixte gérant des logements sociaux, à l’association mentionnée à l’article L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation, aux sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements mentionnés au 4° de l’article L. 351-2  du même code, à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 dudit code, ou aux opérateurs liés à une collectivité ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre par une concession d’aménagement dont l’objet prévoit notamment la réalisation de logements sociaux ou titulaires d’une autorisation d’urbanisme prescrivant la réalisation de logements sociaux. L’exonération prévue au présent alinéa est applicable à hauteur du pourcentage de logement social prévu dans le programme de construction de logements.

« En cas de non réalisation, de réalisation partielle ou de modification du programme de logements sociaux prévu par la délivrance d’une autorisation d’urbanisme distincte ou modifiant l’autorisation d’urbanisme initiale, l’acquéreur verse à l’État le montant dû au titre du I, diminué le cas échéant du taux de logements sociaux effectivement réalisé.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les députés ont amendé l’article 18 du projet de loi de finances pour 2014 afin de rétablir l’exonération de taxation de plus values immobilières en cas de cession d’un bien immobilier ou d’un terrain à bâtir avant le 31 décembre 2015 à un organisme d’habitation à loyer modéré, à une société d’économie mixte gérant des logements sociaux, à l’association foncière logement, à un établissement public foncier ou à une association d’insertion pour le logement.

Ils ont également rétabli les dispositions prévues au 8 du II de l’article 150 U qui prévoit une exonération de la taxation des plus values immobilières des cessions à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale compétent ou à un établissement public foncier  en vue de leur cession à un opérateur prévu au 7 du II de l’article 150 U, intervenues avant le 31 décembre 2014.

Ce rétablissement de l’exonération issue des lois du 26 juillet 2005 et du 12 juillet 2006, prorogée par la loi du 29 décembre 2010 jusqu’au 31 décembre 2011, est susceptible de  créer un choc de l’offre foncière de nature à contribuer à la production de logements sociaux en encourageant la cession d’immeubles, de parties d’immeubles ou de droits relatifs à ces biens, par le biais d’une exonération de plus values.

Cette exonération totale s’applique alors même que les opérations réalisées par les bénéficiaires de cette disposition ne sont pas intégralement destinées  à la réalisation de programmes exclusivement dédiés au logement social.

Il est en effet courant, pour les bailleurs sociaux notamment, de réaliser des programmes de logement ne comportant qu’une part de logements locatifs sociaux ou de logement en accession sociale à la propriété.

Dans le même temps, les opérateurs publics ou privés se voient imposer, sans pouvoir bénéficier de cette mesure, par les collectivités la réalisation dans leur programme d’aménagement ou de construction d’un pourcentage variable de logements locatifs sociaux ou de logements en accession sociale à la propriété.

Afin d’inciter les propriétaires à céder des immeubles pour permettre la réalisation de logements sociaux, cet amendement a pour objet :

-      d’ouvrir cette exonération aux cessions effectuées au profit d’opérateurs liés avec les collectivités ou les EPCI par un traité de concession prévoyant la réalisation de logements sociaux ou titulaires d’une autorisation d’urbanisme prescrivant la réalisation de logements sociaux ;

-      en s’inspirant du mécanisme de décote sur la cession des terrains publics issu du projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social, de supprimer l’automaticité de l’exonération intégrale de la taxation des plus values et de la remplacer par une exonération de la taxation de plus value à hauteur du pourcentage de logement social prévu par le programme de logement.

Ainsi, la cession d’un immeuble ou d’un terrain en vue de la réalisation d’un programme comportant 50 % de logements sociaux serait exonérée de la taxation de la plus value à hauteur de 50 %.

En cas de non réalisation du programme de logements sociaux prévu et afin de ne pas faire peser sur le propriétaire une éventuelle taxation rétroactive, l’opérateur devra reverser à l’Etat le montant de l’impôt sur les plus values initialement dû, diminué le cas échéant du taux de logement sociaux effectivement réalisé

Cette mesure permettrait une modération des prix de vente favorisant l’équilibre des opérations contenant du logement social et encouragerait la réalisation d’opérations mixtes de logements.

Elle assurerait également un choc de l’offre foncière, les propriétaires étant incités à vendre à des opérateurs publics ou privés qui réaliseraient des programmes de logement sociaux dans le cadre d’un traité de concession ou d’une autorisation d’urbanisme.

Tel est l’objet du présent amendement.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° I-47 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, M. DELAHAYE, Mme MORIN-DESAILLY et MM. DENEUX, AMOUDRY, DUBOIS et SAVARY


ARTICLE 18


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 5° du II de l’article 150 U est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mêmes dispositions s’appliquent aux opérations visées à l’article L. 124-1 du code rural et de la pêche maritime, même si les conditions de localisation géographique prévues à l’article L. 124-3 du même code ne sont pas remplies » ;

2° Le premier alinéa de l’article 708 est complété par les mots : « , y compris lorsque les conditions de localisation géographique prévues à l’article L. 124-3 du même code ne sont pas remplies. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose une exonération de droits d’enregistrement et un sursis d’imposition des plus-values immobilières pour les échanges d’immeubles ruraux au-delà du canton et des communes limitrophes. Dans le régime actuel, les échanges d’immeubles ruraux bénéficient de dispositifs d’allègement fiscal lorsque les biens échangés sont situés dans le même canton ou dans une commune limitrophe à ce canton. Il en est de même lorsque l’une des parcelles échangées est contiguë aux propriétés rurales de celui des échangistes qui la reçoit. Au-delà de ces conditions strictes, les échanges supportent un droit d’échange de 5 % et ils sont considérés comme un fait générateur de plus-value immobilière. Il est nécessaire d’encourager les exploitants qui, par voie d’échanges, procèdent à un rapprochement des parcelles qu’ils mettent en valeur du siège de leur exploitation, même lorsque les immeubles échangés sont éloignés l’un de l’autre au-delà du canton. Ce rapprochement est bénéfique pour la compétitivité de l’entreprise par une rationalisation de sa mise en valeur et bénéfique pour l’environnement par la diminution des trajets. C’est pourquoi il est proposé d’étendre les dispositifs de faveur consistant à exonéré les opérations du droit d’échange de 5 % et à surseoir à l’imposition des plus-values immobilières aux opérations remplissant toutes les autres conditions visées dans les textes actuels hormis celles relatives à leur emplacement géographique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-158

20 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme LIENEMANN


ARTICLE 18


I. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

E. -  À la fin de la seconde phrase du V de l'article 210 E du code général des impôts, la seconde occurrence des mots : «  jusqu'au 31 décembre 2011 » est  remplacée par les mots : « entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015 ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Plusieurs mesures visent à lutter contre la rétention des ressources foncières par les propriétaires. Il s’agit de contribuer à l’objectif de construction de 500 000 logements par an, dont 150 000 logements sociaux.

Dans ce cadre, et afin de renforcer l’efficacité de ces mesures au bénéfice du logement social, le présent amendement propose de réactiver les dispositions de l’article 210 E du code général des impôts qui prévoyaient, jusqu’au 31 décembre 2011, l’application du taux réduit d’impôt sur les sociétés de 19% sur les plus-values des entreprises qui cèdent des terrains ou immeubles leur appartenant.

Pour orienter les effets bénéfiques de cette mesure vers le logement social, cette réintroduction de l’article 210 E du CGI serait limitée aux seules cessions réalisées au profit des organismes du logement social (régime organisé par le III de l’article 210 E) à l’exclusion des cessions réalisées au profit d’autres organismes (visés au I et II du même article)

Enfin la durée de cette mesure serait limitée à 2 ans afin d’inciter fortement les entreprises à céder leurs biens immobiliers aux organismes Hlm dans un délai assez court, ce qui favoriserait une modération des prix de vente.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-205

20 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. YUNG et LECONTE, Mme LEPAGE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 18


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

I. – Le I.-1 de l’article 244 bis A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I.-1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l'article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon le taux fixé au premier alinéa de l'article 200 B. Par  dérogation au présent alinéa, le taux est porté à 75 % lorsque les plus-values sont réalisées par ces mêmes personnes ou organismes lorsqu'ils sont domiciliés, établis ou constitués hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A.

« Cette disposition n'est pas applicable aux cessions d'immeubles réalisées par des personnes physiques ou morales ou des organismes mentionnés au premier alinéa, qui exploitent en France une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou y exercent une profession non commerciale à laquelle ces immeubles sont affectés. Les immeubles doivent être inscrits, selon le cas, au bilan ou au tableau des immobilisations établis pour la détermination du résultat imposable de cette entreprise ou de cette profession.

« Les organisations internationales, les États étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces États sont exonérés de ce prélèvement dans les conditions prévues à l'article 131 sexies.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à aligner le taux d’imposition des plus-values réalisées par les non-résidents fiscaux domiciliés dans les États tiers à l’Espace Économique Européen (33,1/3%) sur celui des plus-values réalisées par les personnes fiscalement domiciliées en France et les non-résidents fiscaux établis dans un État membre de l’EEE (19%).


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-46 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mme MORIN-DESAILLY et MM. DENEUX, AMOUDRY, DUBOIS, DELAHAYE et SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 I. – L’article 150 U du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – 1. L’imposition de la plus-value retirée de la cession à titre onéreux d’immeubles peut être reportée si le cédant procède ou a procédé, dans un délai de douze mois entourant la cession, à l’acquisition d’un immeuble qu’il met en valeur lui-même dans le cadre d’une exploitation agricole, individuellement ou au sein d’une société d’exploitation dont il est membre.

« Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l’article 170.

« 2. Lorsque le prix d’acquisition du ou des immeubles visés au 1 est inférieur au prix de cession des immeubles générant la plus-value, le report ne s’applique qu’à la fraction de la plus-value correspondant au rapport entre ces deux prix.

« 3. La plus-value en report en application du 1° est imposable au titre de l’année au cours de laquelle intervient la cession à titre onéreux du bien acquis visé au même alinéa.

« 4. La plus-value en report en application du I est définitivement exonérée en cas de transmission à titre gratuit du bien acquis visé au même alinéa. Si la transmission n’est que partielle, la plus-value est exonérée à due concurrence. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement propose un report d’imposition des plus-values immobilières sous condition de remploi. Il existe actuellement un dispositif de sursis d’imposition des plus-values immobilières applicable dans le cadre des opérations d’aménagement foncier et d’échanges d’immeubles ruraux (article 150U.II.5° du CGI). Ce dispositif est limité aux échanges intervenant dans un ressort géographique limité.

Or, il arrive que des exploitants vendent des biens éloignés du siège de leur exploitation pour racheter des biens plus proches. Il ne s’agit pas alors, au sens strict, d’un échange, puisque le bien vendu peut l’être à un acheteur qui n’est pas le vendeur du bien racheté par l’exploitant. En outre, il s’agit par définition de biens éloignés les uns des autres et qui ne remplissent donc pas la condition de proximité géographique actuellement exigée.

Il conviendrait donc, dans cette hypothèse, d’instituer un régime de report d’imposition des plus-values réalisées par l’exploitant cédant, à proportion des sommes réinvesties, dans un délai de douze mois (avant ou après la cession) dans l’acquisition d’un bien immobilier affecté à son exploitation.

Il est rappelé qu’un dispositif de report d’imposition sous condition de remploi a déjà été institué pour les plus-values sur valeurs mobilières (article 150-0 D bis du code général des impôts).

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-277

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Est perçue, au profit de l’État, une taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er mars 2014 et le 29 février 2016. Son taux est fixé à 0,35 %.

Objet

Cet amendement a pour objet de clarifier les modalités retenues par le Gouvernement pour apporter des ressources supplémentaires aux départements et qui sont proposées aux articles 58 et 58 bis du présent projet de loi de finances. En effet, pour pouvoir financer les dépenses sociales obligatoires (et non maîtrisées) des départements, le texte issu de l’Assemblée nationale propose de créer, en 2014, un « prélèvement de solidarité égal à 0,35 % du montant de l’assiette » des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) perçus par les départements en 2013, qui serait ensuite redistribué entre les départements selon des critères qui ne sont d’ailleurs toujours pas clairement définis. Parallèlement, il est proposé d’autoriser les départements à augmenter le taux des DMTO, le plafonnement étant relevé de 3,8 % à 4,5 %.  Ainsi, les départements dont la situation financière ne leur permet pas d’absorber ce prélèvement à recettes constantes seront contraints d’augmenter le taux des DMTO et donc la fiscalité immobilière. Pourtant, si le Gouvernement souhaite recourir aux DMTO pour procurer des recettes supplémentaires aux départements, il serait souhaitable qu’il en assume la responsabilité politique et ne fasse pas peser sur les assemblées départementales une hausse de fiscalité qui pèsera sur toutes les personnes désirant acquérir un logement. A cette fin, cet amendement propose de créer une taxe additionnelle aux DMTO, revenant à l’État, et dont le taux est fixé à 0,35 %. L’État disposera ainsi de ressources supplémentaires (évaluées à 650 millions d’euros), qu’il sera libre de reverser aux départements (dans des conditions qui gagneraient d’ailleurs à être précisées).

 






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-10

13 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 18 TER


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

L'exonération prévue au 2° du II de l'article 150 U du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, n'est pas applicable aux contribuables ayant bénéficié de l'exonération prévue par le même 2° dans sa rédaction en vigueur antérieurement au 1er janvier 2014.

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-253

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DALLIER, DELATTRE, DASSAULT

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 19


Alinéas 11 et 41

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 19 diminue le taux de TVA de 7 % à 5,5 % pour les opérations d’accession à la propriété situées en zone ANRU.

Alors que ce taux diminué de TVA s’appliquait également précédemment dans un rayon de 500 mètres en périphérie de ces zones, l’alinéa qu’il est proposé de supprimer réduit ce périmètre à un rayon de 300 mètres.

Le recentrage proposé apparaît excessif, notamment au regard de la réalité urbanistique de ces secteurs.

Le rétablissement de la distance initiale doit permettre de préserver l’attractivité de ces zones « péri-ANRU », favorisant ainsi la mixité et la diversité sur des territoires qui en ont besoin.






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-136 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DALLIER, BÉCOT, BELOT, BILLARD, BIZET, CAMBON et CARLE, Mme CAYEUX, MM. DASSAULT, de LEGGE et de MONTGOLFIER, Mme DES ESGAULX, MM. DULAIT, GRIGNON et GROSDIDIER, Mme GIUDICELLI, MM. HOUEL, HURÉ, LAMÉNIE et LEFÈVRE, Mme MÉLOT, MM. MILON, PAUL et PORTELLI, Mme PROCACCIA, MM. REICHARDT et REVET, Mme SITTLER et M. VIAL


ARTICLE 19


Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Après le mot : « précitée », la fin du 11. est ainsi rédigée : « ou situés à une distance de moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers déduction faite des servitudes non aedificandi rattachées à un ouvrage public ; »

Objet

L’amendement vise prendre en compte la réalité topographique du terrain, en soustrayant l’emprise des zones déclarées non constructibles en raison de la présence d’un ouvrage public de la détermination du périmètre d’application du taux diminué de TVA.

La présence par exemple d’un cours d’eau, naturel ou artificiel, d’un bois ou d’un espace vert en périphérie d’une zone ANRU constitue en effet un atout réel pour l’attractivité de ces secteurs, qu’il convient d’optimiser en permettant une extension circonstanciée et limitée du « rayon ».

Les surfaces « neutralisées » par la présence de ces ouvrages publics ne seraient ainsi pas « perdues » mais reportées, permettant au dispositif de jouer pleinement son effet partout où il est pertinent.    



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-135 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DALLIER, BÉCOT, BELOT, BILLARD, BIZET, CAMBON et CARLE, Mme CAYEUX, MM. DASSAULT, de LEGGE et de MONTGOLFIER, Mme DES ESGAULX, MM. DULAIT, GRIGNON et GROSDIDIER, Mme GIUDICELLI, MM. HOUEL, HURÉ, Bernard FOURNIER, LAMÉNIE et LEFÈVRE, Mme MÉLOT, MM. MILON, PAUL et PORTELLI, Mme PROCACCIA, MM. REICHARDT et REVET, Mme SITTLER et M. VIAL


ARTICLE 19


Alinéa 11

Remplacer le nombre :

300

par le nombre :

400

Objet

Amendement de repli, qui modère la réduction du périmètre du taux réduit de TVA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-159

20 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LIENEMANN


ARTICLE 19


I. - Alinéas 13 à 26

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« IV. – Dans la mesure où ils portent sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I, les livraisons à soi-même de travaux de rénovation, à l’exclusion des travaux d’entretien courant dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. »

II. - Alinéa 29

Supprimer les mots :

d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

A la suite des déclarations du Président de la République à Alfortville, le 21 mars 2013, le Gouvernement s’est engagé, dans le « pacte d’objectifs et de moyens pour la mise en œuvre du plan d’investissement pour le logement», à abaisser à 5% le taux de TVA applicable aux constructions de logements sociaux mais aussi « aux travaux de rénovation des logements sociaux ».

Le projet de loi de finances, en proposant que seuls les travaux figurant sur une liste limitative soient effectivement éligibles au taux de 5,5%, limite le champ de la mesure et l’objectif affiché.

De plus, cette liste, qui est forcément imprécise par rapport à la diversité et la technicité des différents types de travaux, conduira immanquablement à des difficultés d’application, tant pour les bailleurs sociaux que pour les services fiscaux.

Afin de respecter l’objectif initial et de limiter ces difficultés d’interprétation, il est proposé de lister, non pas les travaux admis, mais les travaux exclus du taux de 5,5% % (liste qui serait définie par décret)






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-163 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DALLIER et BILLARD, Mme CAYEUX, MM. COINTAT, DASSAULT et de MONTGOLFIER, Mme DEROCHE, MM. LAUFOAULU et LEFÈVRE et Mmes PROCACCIA et DES ESGAULX


ARTICLE 19


I. - Alinéa 26

Supprimer les mots :

des locataires

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Alors que l'alinéa précédent vise les travaux de rénovation ayant pour objet de concourir à "la protection de la population" contre les risques liés à l'exposition à l'amiante ou au plomb, la rédaction actuelle de l'alinéa 26 ne vise que les travaux concourant à la protection des locataires.

Le présent amendement vise à inclure dans le dispositif l’ensemble des travaux de protection visés à l'alinéa, qu’ils soient indistinctement réalisés au bénéfice de locataires ou non.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-161

20 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LIENEMANN


ARTICLE 19


I. – Après l’alinéa 26

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« 6° Le renforcement de la sécurité des biens et des personnes dans les immeubles et leurs parties communes intérieures et extérieures notamment ceux relatifs aux accès, clôtures, à la protection des parties inférieures des immeubles et des aires de stationnement ;

« 7° La réalisation ou l’amélioration d’édicules techniques, conteneurs enterrés ou semi enterrés, y compris leur traitement architectural ou végétal ;

« 8° Les grosses réparations énumérées à l’article 606 du code civil ainsi qu’aux travaux qui consistent en la remise en état, la réfection ou le remplacement d’équipements qui permettent de maintenir l’immeuble en état d’être utilisé conformément à son objet.

« Le taux de 5,5 % s’applique aux livraisons à soi-même de travaux visés au présent IV ainsi qu’aux travaux induits et  indissociablement liés à ces travaux. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

A la suite des déclarations du Président de la République à Alfortville, le 21 mars 2013, le Gouvernement s’est engagé, dans le « pacte d’objectifs et de moyens pour la mise en œuvre du plan d’investissement pour le logement » à abaisser à 5 % le taux de TVA applicable aux construction de logements sociaux mais aussi « aux travaux de rénovation des logements sociaux ».

Le projet de loi de finances, en proposant que seuls les travaux figurant sur une liste limitative soient effectivement éligibles au taux de 5,5 %, limite le champ de la mesure et l’objectif affiché.

Ainsi, il n’inclut pas certains travaux pourtant essentiels dans le logement social tels que, les travaux visant à aménager et sécuriser les accès aux immeubles en particulier dans les quartiers ANRU (travaux de résidentialisation), les travaux portant sur les systèmes de gestion et de tri des déchets ou encore les travaux de gros entretien qui permettent de rénover les équipements en place.

Le présent amendement propose donc d’inclure ces différentes catégories de travaux dans la liste.

Il propose également de préciser que les travaux bénéficiant du taux de 5,5 % sont ceux visés par la liste mais également les travaux induits, indissociablement liés à ces travaux (il s’agit de viser par exemple, non seulement l’installation d’une chaudière performante mais également les travaux de maçonnerie et de raccordement nécessaires à l’installation de cette chaudière).






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N° I-162

20 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LIENEMANN


ARTICLE 19


I. – Alinéa 27

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

4° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Les livraisons à soi-même de travaux portant sur les locaux mentionnés aux 2, 5, 6 et 8 du I, déjà achevés, lorsque ces travaux consistent en une extension ou rendent l’immeuble à l’état neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement concerne le régime de TVA applicable aux travaux d’agrandissement ou de surélévation de logements sociaux existants ainsi qu’aux travaux de réhabilitation lourde lorsque ceux-ci sont assimilés, fiscalement, à une construction neuve. En l’état actuel des textes, ces travaux ne peuvent pas bénéficier du taux réduit de TVA prévu pour les travaux de rénovation (car ils sont considérés comme une opération aboutissant à une construction neuve) , mais ils ne peuvent pas non plus bénéficier du taux réduit prévu pour les constructions neuves de logements sociaux. En effet,  les constructions neuves de logements sociaux n’ont pas  accès au taux réduit de TVA qu’à la condition que le bailleur social finance son opération au moyen  d’un prêt de l’article R 331-1 du code de la construction et de l’habitation. Or, en dehors des cas d’acquisition-amélioration, le bailleur social qui était déjà propriétaire de  ces logements ne peut pas bénéficier de ce type de prêt pour financer ces travaux.

Il est donc proposé de corriger cette anomalie en permettant l’application du taux de réduit de 5,5 % à ces opérations, quel que soit le mode de financement des travaux mais à la condition, bien entendu, qu’il s’agisse de logements sociaux conventionnés. 

En pratique, l’impact sur les finances publiques sera limité dès lors que les opérations de ce type sont très peu nombreuses (moins de 10 immeubles par an).






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-160

20 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LIENEMANN


ARTICLE 19


I. – Après l’alinéa 27

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

3° bis Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Les livraisons à soi-même de travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, réalisés dans le cadre d’une opération visée aux 3° à 7° du I de l’article R. 331-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle bénéficie de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La production de logement social peut être actuellement obtenue par construction de nouveaux logements, mais également par l’acquisition de logements « privés » ou de locaux non affectés à l’habitation (bureaux, commerces désaffectés) qui sont ensuite transformés en  logements sociaux. La production par les organismes Hlm sous forme d'acquisition de locaux existants avec travaux d'amélioration représente environ 8000 logements par an et, en particulier  21,5 % de la production en Ile de France (52,9 % à Paris). Elle permet la réhabilitation de logements anciens, notamment dans certains centres villes. Ces acquisitions et ces travaux peuvent être financés avec les mêmes prêts que la construction neuve (PLUS, PLAI, PLS notamment), ouvrent droit aux mêmes aides publiques et donnent lieu aux mêmes engagements (attributions sous conditions de ressources et loyers maximums). Il paraît nécessaire que cette égalité de traitement se traduise par l'application du taux de TVA réduit de 5,5 % aux travaux réalisés à l'occasion de la transformation de ces locaux en logements sociaux. Tel est l'objet du présent amendement.

On note que ces travaux sont aisés à identifier puisqu’ils font l’objet d’un agrément en application des articles R. 331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de l’habitation.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-463

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DELAHAYE, MAUREY et GUERRIAU, Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 19


I. – Alinéa 41

1° Supprimer les mots :

de plus de 300 mètres et

2° Supprimer les mots :

, aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée avant le 16 octobre 2013

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet d'harmoniser de manière permanente les taux de TVA applicables aux travaux réalisés dans un rayon de 500 mètres autour des zones "ANRU". Une telle disposition sera de nature à dynamiser le secteur des travaux en zone urbaine et simplifiera ainsi la tâche des acteurs économiques concernés.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-272

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. RICHARD


ARTICLE 19


I. – Alinéa 41

Après la première occurrence du mot :

opérations

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

en vue desquelles, soit une demande de permis de construire a été déposée avant le 1er janvier 2014, soit un avant-contrat ou un contrat préliminaire ou, à défaut, un contrat de vente ou un contrat ayant pour objet la construction du logement a été signé avant le 1er janvier 2014, ainsi qu’aux opérations réalisées en application d’un traité de concession d’aménagement défini à l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme signé avant cette même date.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Objet

L’objet de cet amendement est d’étendre le bénéfice du maintien transitoire du taux de TVA en vigueur aux logements en projet situés entre 300 et 500 mètres d’une zone ANRU, en vue desquels le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2014, mais qui n’ont pas encore été vendus.

En effet, il est prévu que la TVA applicable à la vente de ces logements augmente de 7 % à 20 % à partir du 1er janvier 2014. Cette hausse fragilisera d’autant plus ces projets immobiliers qu’ils ont été conçus dans le cadre de l’accession sociale à la propriété.

Afin de maintenir l’équilibre de ces opérations dans le cadre de l’accession sociale à la propriété, et de garantir la production annuelle soutenue de logements à des prix abordables, cet amendement inclut donc ces logements parmi ceux visés par la période transitoire.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-204 rect.

26 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ARTHUIS

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 19


I. – Alinéa 41

A.- Remplacer le taux :

7 %

par le taux :

10 %

B.- Après les mots :

a été déposée

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

avant le 1er janvier 2014, ainsi qu’aux opérations réalisées en application d’un traité de concession d’aménagement défini à l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme signé avant cette même date.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objet de cet amendement est d’étendre la période transitoire aux logements situés entre 300 et 500 mètres des zones ANRU pour lesquels le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2014 et aux logements bénéficiant d’un traité de concession d’aménagement signé avant cette date.

En effet, le projet de loi de finances prévoit d’augmenter la TVA applicable à la vente de ces logements de 7 % à 20 %. Cette hausse très significative des prix de ventes fragilisera les projets immobiliers conçus dans le cadre de l’accession sociale à la propriété au profit des personnes sous plafonds de ressources en vue d’atteindre l’objectif de construction de 500 000 logements affiché par le Gouvernement, dont plus de 120 000 en secteur social.

La mesure transitoire proposée dans cet amendement permettra de maintenir le taux de TVA de 7 % pour les seuls programmes déjà engagés de logements en accession sociale à la propriété afin d’endiguer l’arrêt brutal de leur réalisation.






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N° I-383

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DELATTRE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 19


I. – Alinéa 41

Après les mots :

a été déposée

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

avant le 1er janvier 2014, ainsi qu’aux opérations réalisées en application d’un traité de concession d’aménagement défini à l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme signé avant cette même date.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objet de cet amendement est d’étendre la période transitoire aux logements situés entre 300 et 500 mètres des zones ANRU pour lesquels le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2014 et aux logements bénéficiant d’un traité de concession d’aménagement signé avant cette date.

En effet, le projet de loi de finances prévoit d’augmenter la TVA applicable à la vente de ces logements de 7 % à 20 %. Cette hausse très significative des prix de ventes fragilisera les projets immobiliers conçus dans le cadre de l’accession sociale à la propriété au profit des personnes sous plafonds de ressources en vue d’atteindre l’objectif de construction de 500 000 logements affiché par le Gouvernement, dont plus de 120 000 en secteur social.

La mesure transitoire proposée dans cet amendement permettra de maintenir le taux de TVA de 7 % pour les seuls programmes déjà engagés de logements en accession sociale à la propriété afin d’endiguer l’arrêt brutal de leur réalisation.






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-11

13 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 19


Alinéa 41

Remplacer la date :

16 octobre 2013

par la date :

1er janvier 2014

Objet

Cet amendement vise à maintenir le taux de TVA à 7 % pour les logements situés entre plus de 300 mètres et moins de 500 mètres de la zone ANRU pour lesquels une demande de permis de construire aura été déposée avant le 1er janvier 2014.

Il s'agit de ne pas pénaliser les projets engagés dans cette zone mais dont le permis de construire ne sera déposé qu'à la fin de l'année 2013. En effet, la date du 16 octobre 2013 pourrait remettre en cause l'équilibre économique d'opérations déjà engagées.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-187

20 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DALLIER, Mme CAYEUX, MM. COINTAT, DASSAULT et de MONTGOLFIER, Mme DES ESGAULX, M. LEFÈVRE et Mme PROCACCIA


ARTICLE 19


Alinéa 41

Compléter cet alinéa par les mots :

, ainsi qu’aux opérations réalisées en application d’un traité de concession d’aménagement défini à l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme dans le cadre d’une convention prévue à l’article 10 de la loi précitée

Objet

L’amendement propose que, sur le périmètre dérogatoire (entre 300 et 500 mètres de la limite des quartiers ANRU) et jusqu’à l’échéance des conventions ANRU, les opérations réalisées en application d’un traité de concession d’aménagement puissent continuer à bénéficier du taux réduit de TVA.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-409

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l’article 199 sexvicies du code général des impôts est supprimé.

Objet

Le dispositif Censi-Bouvard pose problème, en particulier pour l’immobilier de loisir. En effet, il est pour le moins assez déplacé de consentir une telle dépense fiscale alors même que des millions de français sont en état de mal logement.
De plus, le type de tourisme développé par le système des résidences de loisir tourne le dos à un développement maîtrisé et écologique du tourisme.






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-488

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. SAVARY, BÉCOT, BIZET et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. COINTAT et CORNU, Mmes DEBRÉ et DEROCHE, MM. DOLIGÉ, Bernard FOURNIER, HUSSON, LAMÉNIE et LEFÈVRE, Mme MASSON-MARET, MM. MILON et POINTEREAU et Mme PRIMAS


ARTICLE 19 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Alors que le gouvernement avait promis une stabilisation des prélèvements obligatoires, les travaux du projet de loi de finances pour 2014 vont dans le sens inverse, sans tenir compte des difficultés des entreprises.

En effet, parallèlement à la Contribution Climat Energie qui a pour seul objet le rendement budgétaire, une nouvelle mesure vient s’empiler et complexifier la taxe sur les véhicules des sociétés.

Cet article vise à « durcir le barème de la TVS de manière à tenir compte de ce différentiel d’émissions polluantes qui est lié au type de motorisation (les motorisations au gazole en émettant plus que les autres) et à l’année de mise en service, les véhicules les plus anciens étant généralement les plus nocifs. »

Il convient de rappeler que la pression fiscale et sociale qui pèse sur les entreprises en France a déjà atteint un niveau record ces dernières années, avec un taux de prélèvements obligatoires qui a dépassé 46 % du PIB en 2013.

Enfin,  cette taxe, qui est une charge pour les entreprises, pose déjà la difficulté qu’elle n’est pas déductible du bénéfice imposable lorsqu’elle est due par une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés. Ainsi, alors qu’il y a déjà une double imposition, on souhaite imposer les entreprises pour un seul objectif : la recherche d’une recette budgétaire supplémentaire pour l’Etat. C’est pourquoi, il est demandé de supprimer ce durcissement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-12

13 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 19 BIS


I. - Alinéa 8, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

« 

(en euros)

Année de première mise en circulation du véhicule

Essence et assimilé

Diesel et assimilé

Jusqu’au 31 décembre 1996

70

600

De 1997 à 2000

45

400

De 2001 à 2005

45

300

De 2006 à 2010

45

100

De 2011 à 2015

25

40

À compter du 1er septembre 2015

25

25

II. - Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les véhicules diesel et assimilé conformes à la norme "Euro 6" avant le 1er septembre 2015 bénéficient du tarif de 25 euros. 

Objet

Cet amendement propose de moduler le tarif de la nouvelle composante « air » de la taxe sur les véhicules de société (TVS), de façon à prendre en compte l’application de la norme "Euro 6" à compter du 1er septembre 2015. Celle-ci introduit des règles plus sévères en matière d’émissions polluantes pour les véhicules diesel et réduit considérablement le différentiel de pollution entre les véhicules fonctionnant à l’essence et ceux fonctionnant au diesel : depuis la norme "Euro 5", le seuil d’émission de particules fines est identique pour l’essence et pour le diesel ; avec la norme "Euro 6", le seuil d’émission d’oxydes d’azote pour les véhicules diesel passera de 180 mg/km à 80 mg/km.

L’alignement du tarif entre les véhicules essence et les véhicules diesel à partir de septembre 2015 vise donc à prendre en compte les exigences renforcées de la norme "Euro 6", qui ont nécessité de très importants investissements de la part des constructeurs automobiles. Par ailleurs, le bénéfice du tarif de 25 euros avant septembre 2015, pour les véhicules respectant déjà la norme "Euro 6", est susceptible d’avoir un effet incitatif en faveur du renouvellement du parc automobile diesel au profit des véhicules les plus propres.

Enfin, la modulation proposée du barème devrait permettre de limiter l'impact de cet amendement sur le rendement associé à la nouvelle composante de la TVS.






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-422

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. DANTEC, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS


Après l’article 19 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° du 4 de l’article 298 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au a, la première occurrence du mot : « utilisées » est remplacée par les mots : « et gazoles utilisés » ;

2° Au même a, le mot : « mentionnées » est remplacé par le mot : « mentionnés » ;

3° Au même a, les mots : « celles utilisées » sont remplacés par les mots : « ceux utilisés » ;

4° Au b, le mot : « gazoles » est remplacé par les mots : « carburants essence ou gazole utilisés en complément par des véhicules hybrides électriques ».

Objet

L’avantage accordé aux véhicules diesel dans les flottes des parcs d’entreprise est un avantage indu, tant sur le plan environnemental que sur le plan sanitaire. Ce carburant émetteur de particules fines a été classé cancérogène certain par l’Organisation Mondiale de la Santé le 12 juin 2012. Or il représente 96 % de la flotte des véhicules particuliers des entreprises. Il est donc proposé de supprimer la déductibilité de la TVA pour ces entreprises sur l’utilisation de carburants diesel, au même titre que les essences sans plomb.

En revanche, pour initier un cercle vertueux, il est proposé que les véhicules hybrides, qu’ils fonctionnent au gazole ou à l’essence, du fait de leur moindre consommation en ressource fossile, puissent bénéficier de cette exemption. L’économie annuelle pour l’État et les contribuables est de l’ordre de 350 millions d’euros.






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-104

19 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

Le réchauffement climatique dû à l’utilisation de combustibles fossiles pour l’énergie est un risque majeur. Cependant, la proposition de renchérir les taux des taxes intérieures sur la consommation des énergies fossiles n’est ni juste ni efficace.






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-358

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement propose de supprimer l’augmentation des taux des taxes intérieures sur la consommation (TIC) sur les énergies fossiles qui était justifiée par l’intégration d’une composante carbone.

En effet, cet article prévoit une forte augmentation des tarifs de taxation de l’énergie sur 3 ans. La multiplication des tarifs varie entre 3,5 et 4 fois le tarif de 2013. C’est donc une montée en charge brutale qui aura des conséquences sur les ménages mais aussi les entreprises. Or, aucune étude d’impact par secteur n’a été entreprise. Les conséquences sur la compétitivité et sur l’emploi n’ont pas été évaluées sérieusement.

Par ailleurs, ce renchérissement du coût de l’énergie supporté par les entreprises, aboutit à taxer le « made in France ». Il accentuera le déficit de compétitivité des fleurons français face aux concurrents européens qui ne supportent pas de « taxe carbone ».

Cette analyse a été confirmée par l’étude Coe-Rexecode. La taxe aura un effet récessif sur l’économie, destructeur d’emplois et de croissance. Par ailleurs, quelles que soient les options retenues en matière de compensation ou de redistribution, aucune n’a d’impact réellement favorable au développement économique.

Par exemple, en retenant un taux de 20 euros par tonne de CO2 et l’exclusion des installations déjà soumises au  marché européen de quotas (ETS), l’impact sur le PIB est négatif (- 0,33 % à long terme). Les secteurs les plus touchés seront  la chimie et les transports alors que les secteurs soumis au marché du quota seront favorisés (secteur énergo-intensif comme le ciment ou le papier).

Le rapport précise que cette taxe « pourrait également accélérer la désindustrialisation en faisant peser sur certains secteurs industriels un choc majeur de coût. »

Par ailleurs, la feuille de route publiée à l’issue de la première conférence environnementale prévoyait de promouvoir, dans le cadre de la révision de la directive sur la fiscalité de l’énergie, une fiscalité carbone européenne sur les secteurs hors quotas d’émission ainsi qu’un mécanisme d’ajustement aux frontières de l’Union européenne. Du fait de cet engagement de l’Etat, la contribution climat-énergie doit être pensée dans une approche européenne concertée pour éviter les effets de distorsion de la concurrence à l’international et même au niveau européen. Le projet de contribution climat-énergie taxe uniquement les consommations énergétiques en France. Aucun produit importé n’y sera donc soumis.

Il faut noter, en plus, que la France est bonne élève. Notre pays ne représente que 1,2 % des émissions de CO2 mondiales et en représentera moins de 1 % à horizon 2020. En outre, les Français ont déjà, sans taxe carbone, des performances remarquables en matière d'émissions : la France affiche un niveau d'émission de 5,6 tonnes de CO2 par habitant et par an, alors que la moyenne de l'Union européenne se situe à 8,1 tonnes de CO2 par habitant et par an. L’industrie française a déjà réduit de  30 % ses émissions de gaz à effet de serre depuis 1990 et continue d’investir dans la réduction de son empreinte carbone.

Enfin, les hausses envisagées sont déconnectées des prix des marchés de CO2.






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N° I-509

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, COLLOMBAT et ESNOL, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VENDASI


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

L’article 20 du projet de loi de finances aménage les taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques, il propose une augmentation progressive de celles-ci pour tenir compte du contenu en CO2 des différents produits énergétiques. S'il est nécessaire d'introduire une composante carbone à ces taxes afin de créer un véritable signal-prix incitatif, décider arbitrairement d'une hausse du prix de l'énergie, nous semble prématuré en l'absence de stratégie nationale d'ensemble en matière d'énergie.

 En outre, la nouvelle contribution climat énergie est destinée à financer le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) à hauteur de 3 milliards d'euros alors que son rendement est estimé à 4 milliards d'euros pour 2016. Le renforcement de la fiscalité écologique gagnerait en légitimité si les recettes étaient affectées à des politiques permettant d'assurer la transition énergétique.

Compte tenu de ces considérations et de l’impact négatif immédiat qu’aurait cette mesure sur le pouvoir d’achat, le présent amendement propose de supprimer la contribution climat énergie ce qui permettrait de relancer le débat lors de l'examen du projet de loi de sur la transition énergétique.






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N° I-228

20 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. DOLIGÉ, SAVARY, Pierre ANDRÉ, BÉCOT, BELOT et BILLARD, Mmes CAYEUX, DEROCHE et DES ESGAULX, MM. DULAIT et Bernard FOURNIER, Mme GIUDICELLI, MM. GOURNAC, GRIGNON, GROSDIDIER et de LEGGE, Mme MÉLOT et MM. PINTON, TRILLARD et LEFÈVRE


ARTICLE 20


I. – Alinéa 3, tableau, avant-dernière et dernière colonnes

Supprimer ces colonnes.

II. – Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

A bis. – Après le tableau B du 1 du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque année, dans le cadre de la loi de finances, le Parlement fixe les tarifs de la taxe intérieure de consommation applicables aux produits énergétiques repris au tableau B, dans l’objectif d’une juste répartition de l’effort et pour une montée en charge progressive de la composante carbone. »

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose au Parlement de revoir annuellement les tarifs de la TICPE pour prendre en compte les difficultés liées aux différents secteurs économiques sans nier la nécessité d’une montée en charge progressive de la composante carbone.

En effet, l’introduction d’une assiette carbone dans la taxation des produits énergétiques doit permettre de réduire les consommations d’énergie  et donc d’obtenir un impact positif sur l’effet de serre.

Le projet de loi fait peser l’effort pour 2014 essentiellement sur les ménages et pour 2015 et 2016 sur les entreprises. Ainsi, cet article prévoit une forte augmentation des tarifs de taxation de l’énergie qui pour certains produits (fuel lourd et gaz naturel par exemple) seront, en 3 ans, multipliés par entre 3,5 et 4.

Or, les dernières ont pourtant fait des efforts importants en termes de réduction d’émission de dioxyde sans taxe carbone. L’industrie française a déjà réduit de 30 % ses émissions de gaz à effet de serre depuis 1990 et continue d’investir dans la réduction de son empreinte carbone.

Par ailleurs, les évolutions technologiques nécessaires à la réduction des émissions escomptées, ne pourront se faire en trois ans, même si les entreprises ont poursuivi leur recherche en ce domaine. C’est d’ailleurs, la raison pour laquelle la proposition du comité pour la fiscalité écologique prévoyait une augmentation progressive des tarifs de 7 euros la tonne de carbone en 2014 à 20 euros en 2020.  La montée en charge de la contribution carbone doit donc être plus progressive.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2014

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-279

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. COURTEAU et Mme BATAILLE


ARTICLE 20


I. – Alinéa 3

Après la trente-sixième ligne du tableau

Insérer une ligne ainsi rédigée :

« 

---- gazole B30 destiné à être utilisé comme carburant ;

20 bis

Hectolitre

24,45

25,98

27,07

»

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à renforcer les mesures de soutien à la filière biodiesel afin de réaliser les objectifs des directives 2009/28 et 2009/30.

En effet, il est essentiel de permettre l’amortissement de l’investissement de près de deux milliards d’euros réalisé par les filières éthanol et biodiesel, résultant directement des directives européennes 2009/28 et 2009/30, et notamment de leur objectif de 10% d'énergie renouvelable dans le domaine des transports en 2020, avec l’introduction d’un régime de taxation propre au gazole B30, comme ce fut déjà le cas dans le PLF 2009 avec l’introduction d’un régime en faveur du superéthanol E85.

La contribution notable de la filière biodiesel au commerce extérieur français permet l’économie d’un milliard d’euros d’importation de gazole et de 500 millions d’euros de protéines végétales, participant activement à l'objectif stratégique de réduire la dépendance européenne en matière de protéine végétale pour le secteur de l'élevage.

Par ailleurs, les filières biocarburants génèrent plus de 30.000 emplois directs, indirects et induits en France.

Il convient donc d’ajuster progressivement la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afin de favoriser le gazole incorporant des esters méthyliques d’huile végétale et animale et notamment le gazole B30 qui contient 30% de biodiésel.

Le montant des tarifs proposés permet de préserver la compétitivité de la filière biodiesel en conformité avec le niveau minima de taxation du gazole prévu par la directive 2003/96.

Par ailleurs, cette mesure ne comporte qu’un coût limité pour les finances publiques dès lors que l’essentiel du gazole B30 est utilisé par les flottes captives et n’est pas destiné au grand public.

Le taux de biodiesel contenu dans le gazole B30 est également optimum au regard des objectifs de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et la mesure proposée participe ainsi activement à la réalisation des objectifs prescrits par les directives 2009/28 et 2009/30.

Enfin, cet amendement permet d’assurer la pérennité du choix opéré par de nombreuses collectivités territoriales et de soutenir activement ces acteurs essentiels de la lutte contre l’effet de serre tout en offrant des services publics de transports au meilleur coût.

L’incidence de cette mesure d’atténuation d’une recette publique est nulle car compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits d’accises.

Tel est l’objet du présent amendement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-423

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. DANTEC, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 20


Alinéa 3, tableau, trente-huitième ligne, intitulé : « autres », trois dernières colonnes

Rédiger ainsi ces colonnes :

44,84

48,82

52,81

Objet


En France, le diesel bénéficie d’un avantage fiscal de 30 % sur l’essence. Ce différentiel n’est nullement justifié en raison des impacts très négatifs du diesel sur la santé, la pollution de l’air, le climat. En juin 2012, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a classé comme cancérogènes les gaz d’échappement des moteurs Diesel. De plus, l’avantage qui était conféré au diesel en termes de consommation tend sérieusement à se réduire comme le montrent les derniers classements de l’ADEME.


La sous-taxation appliquée au diesel a largement contribué à la diésélisation du parc automobile français. Nous sommes ainsi passés d’un taux de 4 % des véhicules particuliers en 1980 à un taux de 60 % aujourd’hui, voire même plus de 70 % pour les véhicules neufs. Cette sous-taxation maintient artificiellement le coût des carburants à un niveau faible, détournant les Français de la recherche de solutions alternatives que ce soit en termes de trajets de proximité ou de longue distance. De même la Cour des Comptes avait estimé dès 2005 que les niches fiscales favorables au diesel n’avaient aucune justification et devraient être supprimées. Par ailleurs la sur-diésélisation du parc automobile français conduit à un accroissement des importations françaises de carburant et met en danger l’emploi dans les raffineries françaises. Au total, si on cumule les pertes fiscales, le coût des importations de carburant et le cout des impacts sanitaires, l’impact de la politique pro-diesel française sur les finances publiques dépasse largement les 10 milliards annuels.


Outre les impacts avancés ci-dessus en termes sanitaires et environnementaux, cet encouragement à l’utilisation du diesel contribue à grever les comptes publics à hauteur de 6,9 milliards €/an (Rapport du Ministère du Budget, avril 2011), à un moment où l’équilibre des comptes de la Nation est un des objectifs majeurs que s’est assignés le Gouvernement.

Cet amendement propose donc d’engager dès maintenant un rattrapage progressif du taux de la taxe intérieure de consommation (TIC) par hectolitre pour le gazole par rapport au taux de taxation pour l’essence qui reste toutefois largement supérieur. Le rattrapage proposé ici permettrait, par l’ajout de 2 centimes par litre de gazole, d’amorcer la convergence des prix de ces carburants et de limiter l’avantage fiscal donné au diesel. Cette mesure de rattrapage progressif devra s’accompagner d’un plan, d’accompagnement des consommateurs et des professionnels afin de corriger les éventuels effets pervers en mobilisant les recettes ainsi générées pour l’état.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-21 rect. bis

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. ADNOT et BERNARD-REYMOND


ARTICLE 20


Alinéa 3, tableau, 62e ligne intitulée « destiné à être utilisé comme carburant », trois dernières colonnes

Remplacer les tarifs :

1,49, 3,09 et 4,69

par le mot :

exemption

Objet

Le présent amendement a pour objet de revenir sur la levée de l’exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques pour le gaz naturel utilisé comme carburant, également appelé GNV, telle qu'opérée par le texte proposé par le Gouvernement et voté par l'Assemblée nationale.

Le gaz naturel carburant est aujourd’hui encore peu développé en France mais est utilisé par de nombreuses collectivités comme alternative au gazole, notamment pour les bus et les bennes de collecte des déchets. Le gaz naturel carburant ne génère quasiment pas de particules et peu d’oxydes d’azote. Ce carburant constitue donc un atout pour les collectivités pour lutter contre les pollutions locales et leurs conséquences sanitaires.

L’application de la TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) au gaz naturel carburant alors que celui-ci connait un regain d’intérêt de la part des collectivités mais aussi des transporteurs de marchandises, irait donc totalement à contrecourant des politiques publiques de santé mises en place et notamment du plan d’urgence pour la qualité de l’air annoncé par le Gouvernement le 6 février 2013.

Par ailleurs, les coûts générés par sa collecte seraient disproportionnés par rapport aux recettes générées, estimées entre 1 et 2 millions d’euros seulement par an, qui consisteraient essentiellement à un transfert entre les collectivités, principales utilisatrices actuellement, et l’Etat.

L'objet du présent amendement, dans la logique de la politique de transition énergétique, est donc de maintenir l’exonération de TICPE pour le gaz naturel carburant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-107

19 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 20


Alinéa 3, tableau, 62ème ligne intitulée « destiné à être utilisé comme carburant », trois dernières colonnes

Remplacer les tarifs :

1,49, 3,09 et 4,69

par le mot :

exemption

Objet

L’article 20 du présent projet de loi de finances prévoit une levée de l’exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques pour le gaz naturel utilisé comme carburant, également appelé GNV.

Le gaz naturel carburant est aujourd’hui encore peu développé en France mais est utilisé par de nombreuses collectivités car il constitue une alternative au gazole, notamment pour les bus et les bennes de collecte des déchets. Le gaz naturel carburant ne génère quasiment pas de particules et peu d’oxydes d’azote. Ce carburant constitue donc un atout pour les collectivités pour lutter contre les pollutions locales et leurs conséquences sanitaires.

L’application de la TICPE au gaz naturel carburant alors que celui-ci connait un regain d’intérêt de la part des collectivités mais aussi des transporteurs de marchandises, irait donc totalement à contrecourant des politiques publiques de santé mises en place et notamment du plan d’urgence pour la qualité de l’air annoncé par le Gouvernement le 6 février 2013.

Par ailleurs, les coûts générés par sa collecte seraient disproportionnés par rapport aux recettes générées, estimées entre 1 et 2 millions d’euros seulement par an, qui consisteraient essentiellement à un transfert entre les collectivités, principales utilisatrices actuellement, et l’Etat.

Nous proposons donc de maintenir l’exonération de TICPE pour le gaz naturel carburant.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-240

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. MIQUEL et PASTOR


ARTICLE 20


Alinéa 3, tableau, 62e ligne intitulée « destiné à être utilisé comme carburant », trois dernières colonnes

Remplacer les tarifs :

1,49, 3,09 et 4,69

par le mot :

exemption

Objet

L'article 20 du présent projet de loi de finances prévoit une levée de l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques pour le gaz naturel utilisé comme carburant, également appelé GNV.

Le gaz naturel carburant est aujourd'hui encore peu développé mais est utilisé par de nombreuses collectivités car il constitue une alternative au gazole, notamment pour les bus et les bennes de collecte des déchets. Le gaz naturel carburant ne génère quasiment pas de particules et peu d'oxyde de carbone. Ce carburant constitue donc un atout pour les collectivités pour lutter contre les pollutions locales et leurs conséquences sanitaires.

L'application de la TICPE au gaz naturel carburant alors que celui-ci connait un regain d'intérêt de la part des collectivités mais aussi des transporteurs de marchandises, irait donc totalement à contrecourant des politiques publiques de santé mises en place, et notamment du plan d'urgence pour la qualité de l'air annoncé par le Gouvernement le 6 février 2013.

Par ailleurs, les coûts générés par sa collecte seraient disproportionnés par rapport aux recettes générées, estimées entre 1 et 2 millions d'euros seulement par an, qui consisteraient essentiellement à un transfert entre collectivités, principales utilisatrices actuellement, et l'Etat.

Nous proposons donc de maintenir l'exonération de TICPEpour le gaz naturel carburant.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-242

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. SAVARY, LENOIR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 20


Alinéa 3, tableau, 62e ligne intitulée « destiné à être utilisé comme carburant », trois dernières colonnes

Remplacer les tarifs :

1,49, 3,09 et 4,69

par le mot :

exemption

Objet

L’article 20 du présent projet de loi de finances prévoit une levée de l’exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques pour le gaz naturel utilisé comme carburant, également appelé GNV.

Le gaz naturel carburant est aujourd’hui encore peu développé en France mais est utilisé par de nombreuses collectivités territoriales, car il constitue une alternative au gazole, notamment pour les bus et les bennes de collecte des déchets. Le gaz naturel carburant ne génère quasiment pas de particules et peu d’oxydes d’azote. Ce carburant constitue donc un atout pour les collectivités pour lutter contre les pollutions locales et leurs conséquences sanitaires.

L’application de la TICPE au gaz naturel carburant, alors que celui-ci connait un regain d’intérêt de la part des collectivités mais aussi des transporteurs de marchandises, irait donc totalement à contrecourant des politiques publiques de santé mises en place et notamment du plan d’urgence pour la qualité de l’air annoncé par le Gouvernement le 6 février 2013.

Par ailleurs, les coûts générés par sa collecte seraient disproportionnés par rapport aux recettes générées, estimées entre 1 et 2 millions d’euros seulement par an, qui consisteraient essentiellement à un transfert entre les collectivités, principales utilisatrices actuellement, et l’Etat.

Nous proposons donc de maintenir l’exonération de TICPE pour le gaz naturel carburant.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-377

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. COURTEAU et Mme BATAILLE


ARTICLE 20


Alinéa 3, tableau, 62e ligne intitulée : « destiné à être utilisé comme carburants », trois dernières colonnes

Remplacer les tarifs :

1,49, 3,09 et 4,69

par le mot :

exemption

Objet

L'article 20 du présent projet de Finances prévoit une levée de l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques pour le gaz naturel utilisé comme carburant, également appelé GNV.

Le gaz naturel carburant est aujourd'hui encore peu développé en France mais est utilisé par de nombreuses collectivité car il constitue une alternative au gazole, notamment pour les bus et les bennes de collecte de déchets. Le gaz naturel carburant ne génère quasiment pas de particules et peu d'oxydes d'azote. Ce carburant constitue donc un atout pour les collectivités pour lutter contre les pollutions locales et leurs conséquences sanitaires.

L'application de la TICPE au gaz naturel carburant alors que celui ci connait un regain d'intérêt de la part des collectivités mais aussi des transporteurs de marchandises, irait donc totalement à contrecourant des politiques publiques de santé mises en place et notamment du plan d'urgence pour la qualité de l' air annoncé par le Gouvernement le 6 février 2013.

Par ailleurs, les coûts générés par sa collecte seraient disproportionnés par rapport aux recettes générées, estimées entre 1 et 2 millions d'euros par an, qui consisteraient essentiellement à un transfert entre les collectivités, principales utilisatrices actuellement, et l'Etat.

Nous proposons donc de maintenir l'exonération de TICPE pour le gaz naturel carburant.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-31 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. ADNOT, Bernard FOURNIER, LAMÉNIE et BERNARD-REYMOND, Mlle JOISSAINS et MM. BEAUMONT, SAVARY, DENEUX et HUSSON


ARTICLE 20


I. – Alinéa 3, tableau, dernière ligne, quatrième à dernière colonnes

Rédiger ainsi ces colonnes :

12,40

12,62

7,96

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il s’agit d’un amendement de coordination.

La TICPE (taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques) est en effet ajustée parallèlement aux modifications relatives à la baisse des taux de défiscalisation sur le bioéthanol, indiquée dans le PLF 2014 initial.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-58 rect. bis

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DÉTRAIGNE, Mmes FÉRAT et MORIN-DESAILLY et MM. DENEUX, DUBOIS et DELAHAYE


ARTICLE 20


I. – Alinéa 3, tableau, dernière ligne, quatrième à dernière colonnes

Rédiger ainsi ces colonnes :

12,40

12,62

7,96

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il s’agit d’un amendement de coordination.

La TICPE est en effet ajustée parallèlement aux modifications relatives à la baisse des taux de défiscalisation sur le bioéthanol, indiquée dans le PLF 2014 initial.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 22 vers l'article 20).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-515

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. VALL, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND et ESNOL, Mme LABORDE et MM. MAZARS, MÉZARD, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VENDASI


ARTICLE 20


I. – Alinéa 3, tableau, dernière ligne, quatrième à dernière colonnes

Rédiger ainsi ces colonnes :

12,40

12,62

7,96

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La suppression prévue par l’article 22 de la défiscalisation du bioéthanol et les dispositions prévues par l’article 20 ferait du superethanol E85 le seul carburant à subir une hausse de taxation dès 2014. Le présent amendement vise à éviter la disparition de cette filière.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-28 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. ADNOT, Bernard FOURNIER, LAMÉNIE et BERNARD-REYMOND, Mlle JOISSAINS et MM. BEAUMONT, SAVARY, DENEUX et HUSSON


ARTICLE 20


I. – Alinéa 3, tableau, dernière ligne, quatrième à dernière colonnes

Rédiger ainsi ces colonnes :

13,89

12,62

7,96

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il s’agit d’un amendement de coordination.

La TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) est en effet ajustée parallèlement aux modifications relatives à la baisse des taux de défiscalisation sur le bioéthanol, indiquée dans le PLF 2014 initial.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2014

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-29 rect. bis

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. ADNOT, Bernard FOURNIER, LAMÉNIE et BERNARD-REYMOND, Mlle JOISSAINS et MM. BEAUMONT, SAVARY, DENEUX et HUSSON


ARTICLE 20


I. – Après l’alinéa 15

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

... – Le 1 de l’article 265 et le 8 de l’article 266 quinquies sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contenu en dioxyde de carbone des produits énergétiques issus de la biomasse est considéré comme nul pour toute évolution de la taxe intérieure de consommation basée sur un contenu en dioxyde de carbone. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le règlement N°601/2012 de la Commission relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre stipule que le facteur d’émission de CO2 pour la biomasse est égal à zéro (art 1 point 20 et article 38 point 2).

Or l’augmentation des taux de TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) et de TICGN (taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel) progressive et proportionnée au contenu en dioxyde de carbone (CO2) des différents produits énergétiques prévue à l’article 20 du PLF 2014 s’applique indifféremment au CO2 d’origine fossile et à celui provenant de la biomasse.

Cet amendement propose d’exonérer les énergies renouvelables issues de la biomasse de la contribution climat énergie, en cohérence avec le plan de développement national des énergies renouvelables.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2014

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-56 rect. bis

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DÉTRAIGNE, Mmes FÉRAT et MORIN-DESAILLY, MM. DENEUX et DUBOIS, Mme JOUANNO et M. DELAHAYE


ARTICLE 20


I. – Après l’alinéa 15

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

... – Le 1 de l’article 265 et le 8 de l’article 266 quinquies sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contenu en dioxyde de carbone des produits énergétiques issus de la biomasse est considéré comme nul pour toute évolution de la taxe intérieure de consommation basée sur un contenu en dioxyde de carbone. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le règlement N°601/2012 de la Commission relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre stipule que le facteur d’émission de CO2 pour la biomasse est égal à zéro (art 1 point 20 et article 38 point 2).

Or l’augmentation des taux de TICPE et de TICGN progressive et proportionnée au contenu en dioxyde de carbone (CO2) des différents produits énergétiques prévue à l’article 20 du PLF 2014 s’applique indifféremment au CO2 d’origine fossile et à celui provenant de la biomasse.

Cet amendement propose d’exonérer les énergies renouvelables issues de la biomasse de la contribution climat énergie, en cohérence avec le plan de développement national des énergies renouvelables.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-514 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. VALL, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, COLLOMBAT et ESNOL, Mme LABORDE et MM. MAZARS, MÉZARD, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VENDASI


ARTICLE 20


I. – Après l’alinéa 15

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

... – Le 1 de l’article 265 et le 8 de l’article 266 quinquies sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contenu en dioxyde de carbone des produits énergétiques issus de la biomasse est considéré comme nul pour toute évolution de la taxe intérieure de consommation basée sur un contenu en dioxyde de carbone. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 20 du projet de loi de finances aménage les taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques, il propose une augmentation progressive de celles-ci pour tenir compte du contenu en CO2 des différents produits énergétiques. Or il propose de taxer indifféremment les émissions de CO2 issues de la consommation des énergies fossiles et celles issues des bioénergies. Or le CO2 des bioénergies issues de la biomasse


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2014

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-27 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. ADNOT, Bernard FOURNIER, LAMÉNIE et BERNARD-REYMOND, Mlle JOISSAINS et MM. BEAUMONT, DENEUX et HUSSON


ARTICLE 20


I. – Après l’alinéa 15

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après l’article 266 quinquies, il est inséré un article 266 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 266 quinquies … – 1. Le biométhane, biogaz au sens du chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie, n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation.

« 2. Un décret précise les modalités d'application de cette disposition. »

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 20 du projet de loi de finances pour 2014 prévoit une application de la taxe intérieure de consommation (TIC) au gaz naturel, sans distinguo s'agissant du biométhane. Or, dans son exposé des motifs, ce projet de loi introduit explicitement un montant de TIC sur le gaz naturel strictement proportionnel à son contenu carbone.

Le biométhane étant, par nature, une énergie renouvelable s’inscrivant dans un cycle court du carbone, et  se substituant à des énergies fossiles, il ne devrait pas être redevable de taxe carbone, ni, a fortiori, de TIC, dont le montant est déterminé à partir du seul contenu carbone du gaz naturel.

L’amendement présenté vise à assurer cette cohérence au fond qui serait, par ailleurs, conforme à la politique volontariste affichée par le Gouvernement, qu'il s'agisse du Plan Energie Méthanisation Autonomie Azote ou du futur plan national relatif à la transition énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-35

15 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. BESSON


ARTICLE 20


I. - Après l’alinéa 15

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après l’article 266 quinquies, il est inséré un article 266 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 266 quinquies … – 1. Le biométhane, biogaz au sens du chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie, n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation.

« 2. Un décret précise les modalités d'application de cette disposition. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 20 du projet de loi de finances pour 2014 prévoit une application de la taxe intérieure de consommation (TIC) pour le gaz naturel et, sans distinction, pour le biométhane.

L’exposé des motifs du projet de loi de finances introduit explicitement un montant de TIC sur le gaz naturel strictement proportionnel à son contenu carbone.

Le biométhane étant pour sa part une énergie renouvelable s’inscrivant dans un cycle court du carbone, et  se substituant à des énergies fossiles, il ne devrait pas être redevable de taxe carbone, ni a fortiori de TIC dont le montant est déterminé à partir du seul contenu carbone du gaz naturel.

L’amendement vise à préciser les modalités d’application de la taxe carbone pour qu’elle ne s’applique pas à des énergies renouvelables non émettrices de CO2.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-106

19 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 20


I. – Après l’alinéa 15

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après l’article 266 quinquies, il est inséré un article 266 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 266 quinquies … – 1. Le biométhane, biogaz au sens du chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie, n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation.

« 2. Un décret précise les modalités d'application de cette disposition. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 20 du projet de loi de finances pour 2014 prévoit une application de la taxe intérieure de consommation (TIC) pour le gaz naturel et, sans distinction, pour le biométhane.

L’exposé des motifs du projet de loi de finances introduit explicitement un montant de TIC sur le gaz naturel strictement proportionnel à son contenu carbone.

Le biométhane étant pour sa part une énergie renouvelable s’inscrivant dans un cycle court du carbone, et  se substituant à des énergies fossiles, il ne devrait pas être redevable de taxe carbone, ni a fortiori de TIC dont le montant est déterminé à partir du seul contenu carbone du gaz naturel.

L’amendement vise à préciser les modalités d’application de la taxe carbone pour qu’elle ne s’applique pas à des énergies renouvelables non émettrices de CO2.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-140

20 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. Gérard BAILLY, DOUBLET, Daniel LAURENT, DELATTRE, BÉCOT, CÉSAR, REVET et HOUEL


ARTICLE 20


I. - Après l’alinéa 15

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après l’article 266 quinquies, il est inséré un article 266 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 266 quinquies … – 1. Le biométhane, biogaz au sens du chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie, n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation.

« 2. Un décret précise les modalités d'application de cette disposition. »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'Etat du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 20 du projet de loi de finances pour 2014 prévoit une application de la taxe intérieure de consommation (TIC) pour le gaz naturel et, sans distinction, pour le biométhane.

L’exposé des motifs du projet de loi de finances introduit explicitement un montant de TIC sur le gaz naturel strictement proportionnel à son contenu carbone.

Le biométhane étant pour sa part une énergie renouvelable s’inscrivant dans un cycle court du carbone et se substituant à des énergies fossiles, il ne devrait pas être redevable de taxe carbone, ni a fortiori de TIC dont le montant est déterminé à partir du seul contenu carbone du gaz naturel.

L’amendement vise à préciser les modalités d’application de la taxe carbone pour qu’elles ne s’appliquent pas à des énergies renouvelables non émettrices de CO2.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-236

20 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. LENOIR


ARTICLE 20


I. – Après l’alinéa 15

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après l’article 266 quinquies, il est inséré un article 266 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 266 quinquies … – 1. Le biométhane, biogaz au sens du chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie, n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation.

« 2. Un décret précise les modalités d'application de cette disposition. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

L’article 20 du projet de loi de finances pour 2014 prévoit une application de la taxe intérieure de consommation (TIC) pour le gaz naturel et, sans distinction, pour le biométhane.

L’exposé des motifs du projet de loi de finances introduit explicitement un montant de TIC sur le gaz naturel strictement proportionnel à son contenu carbone.

Le biométhane étant pour sa part une énergie renouvelable s’inscrivant dans un cycle court du carbone, et  se substituant à des énergies fossiles, il ne devrait pas être redevable de taxe carbone, ni a fortiori de TIC dont le montant est déterminé à partir du seul contenu carbone du gaz naturel.

L’amendement vise à préciser les modalités d’application de la taxe carbone pour qu’elle ne s’applique pas à des énergies renouvelables non émettrices de CO2.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-239

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. MIQUEL et PASTOR


ARTICLE 20


I. - Après l’alinéa 15

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après l’article 266 quinquies, il est inséré un article 266 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 266 quinquies … – 1. Le biométhane, biogaz au sens du chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie, n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation.

« 2. Un décret précise les modalités d'application de cette disposition. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 20 du projet de loi de finances pour 2014 prévoit une application de la taxe intérieure de consommation (TIC) pour le gaz naturel , et sans distinction pour le biométhane.

L'exposé des motifs du projet de loi de finances introduit explicitement un montant de TIC pour le gaz naturel strictement proportionnel à son contenu carbone.

Le biométhane étant pour sa part une énergie renouvelable d'inscrivant dans un cycle court du carbone, et se substituant à des énergies fossiles, il ne devrait pas être redevable de taxe carbone, ni a fortiori de TIC dont le montant est déterminé à partir du seul contenu carbone du gaz naturel.

L'amendement vise à préciser les modalités d'application de la taxe carbone pour qu'elle ne s'applique pas à des énergies renouvelables non émettrices de CO2.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-531

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. FORTASSIN, VALL, COLLIN et REQUIER


ARTICLE 20


I. - Après l’alinéa 15

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après l’article 266 quinquies, il est inséré un article 266 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 266 quinquies … – 1. Le biométhane, biogaz au sens du chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie, n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation.

« 2. Un décret précise les modalités d'application de cette disposition. »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'Etat du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 20 du projet de loi de finances pour 2014 prévoit une application de la taxe intérieure de consommation (TIC) pour le gaz naturel et, sans distinction, pour le biométhane.

L’exposé des motifs du projet de loi de finances introduit explicitement un montant de TIC sur le gaz naturel strictement proportionnel à son contenu carbone.

Le biométhane étant pour sa part une énergie renouvelable s’inscrivant dans un cycle court du carbone, et  se substituant à des énergies fossiles, il ne devrait pas être redevable de taxe carbone, ni a fortiori de TIC dont le montant est déterminé à partir du seul contenu carbone du gaz naturel.

L’amendement vise à préciser les modalités d’application de la taxe carbone pour qu’elle ne s’applique pas à des énergies renouvelables non émettrices de CO2.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-150 rect. bis

25 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme SITTLER et MM. Gérard BAILLY, CORNU, DOUBLET, Daniel LAURENT, GRIGNON, REICHARDT, BILLARD et REVET


ARTICLE 20


I. – Après l’alinéa 15

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Après le b) du 3 du même article 265 bis est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Sous forme de biométhane, biogaz au sens du chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l'énergie. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

L’article 20 du projet de loi de finances pour 2014 prévoit une application de la taxe intérieure de consommation (TIC) pour le gaz naturel et, sans distinction, pour le biométhane.

L’exposé des motifs du projet de loi de finances introduit explicitement un montant de TIC sur le gaz naturel strictement proportionnel à son contenu carbone.

Le biométhane étant pour sa part une énergie renouvelable s’inscrivant dans un cycle court du carbone, et se substituant à des énergies fossiles, il ne devrait pas être redevable de taxe carbone, ni a fortiori de TIC dont le montant est déterminé à partir du seul contenu carbone du gaz naturel.

L’amendement vise à préciser les modalités d’application de la taxe carbone pour qu’elle ne s’applique pas à des énergies renouvelables non émettrices de CO2.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2014

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-282

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. COURTEAU et Mme BATAILLE


ARTICLE 20


I. – Après l’alinéa 15

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

 … – Après l’article 266 quinquies, il est inséré un article 266 quinquies ... ainsi rédigé :

« Art. 266 quinquies ... - 1. Le biométhane, qui est un biogaz au sens du chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie, n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation.

« 2. Pour bénéficier de l’exonération de la taxe intérieure de consommation, les fournisseurs doivent justifier de la quantité de biométhane déclarée dans le dispositif de garantie d’origine institué par l’article L. 446-3 du code de l’énergie.

« 3. Un décret précise les modalités d'application des 1 et 2. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 20 du projet de loi de finances pour 2014 prévoit une levée de l’exonération de la taxe intérieure de consommation (TIC) pour le gaz naturel et par conséquent pour le biométhane.

Valorisé comme carburant (bioGNV) ou combustible, il contribue à l’atteinte des objectifs environnementaux, au niveau national de 23 % d’énergies renouvelables dans le mix énergétique, et à l’échelle européenne de 10% d’énergies renouvelables dans les transports.

Le biométhane présente un triple bénéfice pour l’environnement en permettant de :

Valoriser des déchets : en collectant des déchets pour produire du biométhane, on limite leur impact environnemental en évitant les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) dans l’atmosphère, et en valorisant leur potentiel énergétique ;

Diminuer le recours aux énergies fossiles : en augmentant la production d’énergie renouvelable décentralisée, le biométhane permet de réduire la dépendance énergétique de la France en limitant le recours à des importations d’énergies fossiles ;

Se substituer à des engrais chimiques : le digestat, partie résiduelle solide de la production de biométhane, peut être ensuite valorisé comme engrais naturel ou sous forme de compost et se substituer à des engrais chimiques dont la production est énergivore.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2014

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-281 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. COURTEAU et Mme BATAILLE


ARTICLE 20


I. – Après l’alinéa 15

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« ... – Après l’article 265 bis A, il est inséré un article 265 bis B ainsi rédigé :

« Art. 265 bis B. – 1. Les produits désignés ci-après, lorsqu'ils sont utilisés comme carburant, bénéficient, d'une exonération de la taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés au tableau B du 1 de l'article 265.

DÉSIGNATION DES PRODUITS

Unité de perception

Tarif

Biométhane incorporé au gaz naturel

MWh

Exemption

« 2. Pour bénéficier de l’exonération de la taxe intérieure de consommation, les unités de distribution certifient la quantité de biométhane sur la base du dispositif de garantie d’origine institué par l’article L. 446-3 du code de l’énergie.

« 3. Un décret précise les modalités d'application des 1 et 2. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - La perte de recettes résultant pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 20 du présent projet de loi de finances prévoit une taxe intérieure de consommation pour le gaz naturel utilisé comme carburant. Le biométhane carburant, carburant renouvelable et local, est assimilé au gaz naturel et est donc concerné par cette taxation.

Le biométhane carburant est pourtant un carburant renouvelable particulièrement vertueux car il est produit à partir de déchets organiques d’origine agricole, agroalimentaire, ou issus de la collecte des déchets ménagers. En collectant des déchets pour produire du biométhane carburant, on limite l’impact environnemental de leur traitement en évitant les émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, et en valorisant leur potentiel énergétique. A cet égard, la valorisation carburant du biométhane est considérée par l’ADEME comme la plus vertueuse car elle présente le plus important potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Carburant renouvelable produit localement, le biométhane carburant permet de réduire la dépendance énergétique de la France en limitant le recours à des importations d’énergies fossiles. Il contribue à l’atteinte des objectifs environnementaux dont l’objectif de 10% d’énergies renouvelables dans les transports à horizon 2020.

L’amendement vise à soutenir les collectivités et les entreprises de transport qui ont recours au biométhane carburant en exemptant celui-ci de la taxe intérieur sur la consommation. Il s’appuie sur le système de garanties d’origine mise en place conformément au code de l’énergie. Il permet d’établir une comptabilité de la consommation de biométhane carburant et ainsi de mettre en œuvre cette exemption sans système de certification supplémentaire ou charge administrative excessive.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-533 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. FORTASSIN, VALL, COLLIN et REQUIER


ARTICLE 20


I. – Après l’alinéa 15

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« ... – Après l’article 265 bis A, il est inséré un article 265 bis B ainsi rédigé :

« Art. 265 bis B. – 1. Les produits désignés ci-après, lorsqu'ils sont utilisés comme carburant, bénéficient, d'une exonération de la taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés au tableau B du 1 de l'article 265.

DÉSIGNATION DES PRODUITS

Unité de perception

Tarif

Biométhane incorporé au gaz naturel

MWh

Exemption

« 2. Pour bénéficier de l’exonération de la taxe intérieure de consommation, les unités de distribution certifient la quantité de biométhane sur la base du dispositif de garantie d’origine institué par l’article L. 446-3 du code de l’énergie.

« 3. Un décret précise les modalités d'application des 1 et 2. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - La perte de recettes résultant pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 20 du présent projet de loi de finances lève l’exemption de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques pour le gaz naturel utilisé comme carburant. Le biométhane carburant, carburant renouvelable et local, est assimilé au gaz naturel et est donc concerné par cette taxation.

Le biométhane carburant est pourtant un carburant renouvelable particulièrement vertueux car il est produit à partir de déchets organiques d’origine agricole, agroalimentaire, ou issus de la collecte des déchets ménagers. En collectant des déchets pour produire du biométhane carburant, on limite l’impact environnemental de leur traitement en évitant les émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, et en valorisant leur potentiel énergétique. A cet égard, la valorisation carburant du biométhane est considérée par l’ADEME comme la plus vertueuse car elle présente le plus important potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Carburant renouvelable produit localement, le biométhane carburant permet de réduire la dépendance énergétique de la France en limitant le recours à des importations d’énergies fossiles. Il contribue à l’atteinte des objectifs environnementaux dont l’objectif de 10% d’énergies renouvelables dans les transports à horizon 2020.

L’amendement vise à soutenir les collectivités et les entreprises de transport qui ont recours au biométhane carburant en exemptant celui-ci de la taxe intérieure sur la consommation. Il s’appuie sur le système de garanties d’origine mis en place conformément au code de l’énergie. Il permet d’établir une comptabilité de la consommation de biométhane carburant et ainsi de mettre en œuvre cette exemption sans système de certification supplémentaire ou charge administrative excessive.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-424

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. PLACÉ, DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 20


Alinéas 4 à 6

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

B. - Le dernier alinéa de l'article 265 bis est ainsi rédigé :

« Les exonérations mentionnées aux 1 à 3 sont progressivement supprimées d'ici à 2019. Le redevable paie 5 % des taxes intérieures de consommation en 2014, 15 % en 2015, 30 % en 2016, 50 % en 2017, 75 % en 2018 et la totalité à partir de 2019. »

Objet

Le rapport du GIEC, publié en septembre 2013, prouve, une nouvelle fois, que le réchauffement climatique a une origine humaine et que ce réchauffement a « engendré le réchauffement des eaux océaniques, fait fondre la glace et la neige, augmenté le niveau global de la mer et a eu une influence sur les phénomènes extrêmes observés dans la seconde moitié du XXe siècle. », les porteurs de cet amendement saluent donc la volonté du gouvernement de prendre en compte les émissions de dioxyde de carbone des produits énergétiques.

Néanmoins afin de donner un véritable signal prix aux entreprises et dans le souci de leur permettre d’adapter leur activité aux enjeux énergétique des années venir, il est nécessaire de cesser toutes exonérations à la TICPE. Cette suppression doit être réalisée de manière progressive et doit s’accompagner d’aide permettant à ces secteurs de s’adapter. Cet amendement supprime progressivement les exonérations de TICPE.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-425

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. DANTEC, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 20


Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« b) comme carburant ou combustible à bord des aéronefs à l'exclusion des aéronefs de tourisme privé et ceux effectuant des liaisons intérieures sur le territoire métropolitain. L'exonération s'applique aux liaisons soumises aux obligations de service public mentionnées à l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile et aux aéronefs utilisés pour les besoins des autorités publiques.

« L'exonération est progressivement supprimée d'ici à 2017. Le redevable paie 25 % du montant des taxes intérieures de consommation en 2014, 50 % en 2015, 75 % en 2016 et la totalité à partir de 2017. »

Objet

Il s’agit de mettre fin à une anomalie selon laquelle le carburant des avions serait totalement détaxé. S’il faut une négociation internationale pour revenir sur cet état de fait pour les vols internationaux – état de fait totalement contradictoire avec tous les objectifs affichés lors des différents sommets mondiaux de lutte contre le changement climatique – rien n’empêche le législateur d’instaurer un régime normal pour les vols. En effet, le transport aérien est aujourd’hui le mode de transport qui émet le plus de CO2 par passager transporté. Cela serait d’autant plus logique de taxer le transport par avion que le Grenelle de l’environnement avait identifié le fait que le transport ferroviaire est plus adapté aux déplacements sur le territoire métropolitain : cela est d’autant plus vrai avec l’avènement d’un réseau TGV.
Le kérosène est le seul carburant à échapper totalement à toute taxe alors que les autres carburants sont tous taxés à des degrés divers. Il s’agit donc de rétablir une fiscalité plus conforme aux objectifs de lutte contre le changement climatique que la France s’est donnée lors de l’adoption des lois Grenelle. Il s’agit aussi indirectement d’orienter les transports de personnes ou de marchandises prioritairement, vers des modes de transports beaucoup plus sobres comme le train.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-426

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. DANTEC, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 20


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

B bis. – Au premier alinéa de l’article 265 sexies, après le mot : « utilisés », sont insérés les mots : « en complément par des véhicules hybrides électriques ».

Objet

Les taxis bénéficient d’un remboursement de la TICPE sur les carburants utilisés pour l’exercice de leur activité. Il est proposé que ce remboursement ne soit possible que pour les véhicules hybrides. Ces véhicules sont en effet moins consommateurs de carburant, et moins émetteurs de gaz à effets de serre. Cette évolution permettra une sobriété accrue d’un parc comptant plus de 50 000 véhicules.
Dans une optique de réduction des consommations globales d’énergie en France, cette mesure permettra donc un renouvellement du parc de taxis par des véhicules plus sobres, et permettra ainsi une économie équivalente pour les finances de l’état.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-448

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. DANTEC, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 20


I. – Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

B bis. – Après le 3 de l’article 265 ter, il est inséré un 4 ainsi rédigé :

« 4. L’utilisation, comme carburant pour les véhicules de flottes captives utilisées pour la mise en place de projets sociaux de proximité par les collectivités territoriales ou leurs groupements, les établissements publics ainsi que les organismes de droit privé à but non lucratif ou assurant une mission de service public, y compris pour le transport en commun des personnes, d’huile alimentaire usagée, pure ou en mélange, est autorisée. On entend par huile alimentaire usagée l’huile obtenue par décantation et filtration des huiles alimentaires entrant dans la définition de biodéchets au sens de l’article L. 541-21-1 du code de l’environnement. Les huiles alimentaires usagées utilisées dans les conditions prévues au présent article bénéficient d’une exonération de la taxe intérieure de consommation. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans un contexte de dépendance énergétique accrue et compte tenu des tensions actuelles sur les prix des matières primaires, il est indispensable d’explorer toutes les nouvelles sources potentielles d’énergie. C’est pourquoi il est proposé d’autoriser l’utilisation, comme carburant, des huiles alimentaires usagées, après collecte et recyclage par une revalorisation sans chimie, par les collectivités publiques territoriales, en circuit fermé. Ces huiles, représentant un volume important de déchets collectés, constituent une source d’approvisionnement régulier pour des flottes captives. Il s’agit ici de mettre en place un cercle vertueux consistant à réduire les pollutions en amont en incitant à l’amélioration du système de collecte et de recyclage et à fabriquer, grâce à ces biodéchets, une nouvelle matière première secondaire ré-exploitable qui sera utilisée exclusivement par les collectivités publiques territoriales.
Ceci permettra ainsi à ces dernières de réaliser, en circuit fermé, des opérations de mobilité sociale telles que le transport des personnes isolées en situation de précarité dont les demandeurs emplois, les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite. Ces opérations à vocations écologique et sociale s’intégreraient pleinement dans la stratégie gouvernementale actuelle visant à associer développement durable et transition énergétique dans un objectif de développement économique.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-42

19 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DELATTRE


ARTICLE 20


I. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices d’énergie au sens de l’article 17 de la directive 2003/96/CE, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, qui exercent une activité mentionnée à l’annexe I à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, soumises aux dispositions de ladite directive

par les mots :

Pour les entreprises exposées aux fuites de carbone telles que définies par l’article 10 bis de la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d’améliorer et d’étendre le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objectif de protéger les entreprises Françaises qui sont exposées à la concurrence internationale.Pour celles-ci, il est proposé de maintenir les tarifs de 2013 des TIC, pour les entreprises qui sont soumises aux fuites de carbone, notion européenne.

En effet, le projet de loi de finances pour 2014 prévoit une forte augmentation des tarifs de taxation de l'énergie sur 3 ans. La multiplication des tarifs varie entre 3,5 et 4 fois le tarif de 2013. C'est donc une montée en charge brutale qui aura des conséquences sur les ménages mais aussi sur les entreprises. Or, aucune étude d'impact par secteur n'a été entreprise. Les conséquences sur la compétitivité et l'emploi n'ont pas été évaluées sérieusement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-229 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. DOLIGÉ, Pierre ANDRÉ, BÉCOT, BELOT et BILLARD, Mmes CAYEUX, DEROCHE et DES ESGAULX, MM. DULAIT, Bernard FOURNIER et GAILLARD, Mme GIUDICELLI, MM. GOURNAC, GRIGNON, GROSDIDIER et de LEGGE, Mme MÉLOT et MM. PINTON, TRILLARD et LEFÈVRE


ARTICLE 20


I. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices d’énergie au sens de l’article 17 de la directive 2003/96/CE, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, qui exercent une activité mentionnée à l’annexe I à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, soumises aux dispositions de ladite directive

par les mots :

Pour les entreprises exposées aux fuites de carbone telles que définies par l’article 10 bis de la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d’améliorer et d’étendre le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objectif de protéger les entreprises françaises qui sont exposées à la concurrence internationale. Pour celles-ci, il est proposé de maintenir les tarifs de 2013 des TIC, pour les entreprises qui sont soumises aux fuites de carbone, notion européenne.

En effet, le projet de loi de finances pour 2014 prévoit une forte augmentation des tarifs de taxation de l’énergie sur 3 ans. La multiplication des tarifs varie entre 3,5 et 4 fois le tarif de 2013. C’est donc une montée en charge brutale qui aura des conséquences sur les ménages mais aussi les entreprises. Or, aucune étude d’impact par secteur n’a été entreprise. Les conséquences sur la compétitivité et sur l’emploi n’ont pas été évaluées sérieusement.

Par ailleurs, ce renchérissement du coût de l’énergie supporté par les entreprises, aboutit à taxer le « made in France ». Il accentuera le déficit de compétitivité des fleurons français face aux concurrents européens qui ne supportent pas de « taxe carbone ».

Cette analyse a été confirmée par l’étude Coe-Rexecode. La taxe aura un effet récessif sur l’économie, destructeur d’emplois et de croissance. Par ailleurs, quelles que soient les options retenues en matière de compensation ou de redistribution, aucune n’a d’impact réellement favorable au développement économique.

Enfin, cet amendement fait référence à la notion européenne de fuites de carbones. La fuite de carbone se produit quand les émissions de gaz à effet de serre d’un pays augmentent en raison de la réduction des émissions dans un autre pays qui adopte une politique sur les changements climatiques sévère. Ainsi, quand une entreprise voit augmenter ses coûts dans un pays en raison de l’imposition d’un prix sur les émissions, elle peut choisir de réduire, fermer ou déplacer sa production dans un pays doté de politiques sur les changements climatiques moins sévères.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-105

19 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 20


Alinéas 12 à 15

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de cohérence.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-20 rect. bis

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. ADNOT, Bernard FOURNIER, LAMÉNIE et BERNARD-REYMOND, Mlle JOISSAINS et MM. BEAUMONT, SAVARY et HUSSON


ARTICLE 20


Alinéa 13, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

« La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée exprimée en megawattheures au pouvoir calorifique inférieur. »

Objet

Cet amendement est de cohérence.

Le gaz naturel pouvant être comptabilisé, soit au pouvoir calorifique inférieur, soit au pouvoir calorifique supérieur, l’unité doit être précisée en cohérence avec le contenu CO2 au pouvoir calorifique inférieur utilisé pour le calcul de la Taxe Intérieure sur la Consommation de gaz Naturel (TICGN) dans l’exposé des motifs du présent projet de loi de finances.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-139 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. Gérard BAILLY, DOUBLET, Daniel LAURENT, DELATTRE, BÉCOT, CÉSAR, REVET et HOUEL


ARTICLE 20


Alinéa 13, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

« La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée exprimée en megawattheures au pouvoir calorifique inférieur. »

Objet

Amendement de cohérence.

Le gaz naturel pouvant être comptabilisé soit au pouvoir calorifique inférieur soit au pouvoir calorifique supérieur, l’unité doit être précisée en cohérence avec le contenu CO2 au pouvoir calorifique inférieur utilisé pour le calcul de la TICGN dans l’exposé des motifs.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-238 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. MIQUEL et PASTOR


ARTICLE 20


Alinéa 13, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

« La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée exprimée en megawattheures au pouvoir calorifique inférieur. »

Objet

Amendement de cohérence.

Le gaz naturel pouvant être comptabilisé soit au pouvoir calorifique inférieur soit au pouvoir calorifique supérieur, l'unité doit-être précisée en cohérence avec le contenu CO2 au pouvoir calorifique inférieur utilisé pour le calcul de la TICGN dans l'exposé des motifs.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-376

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. COURTEAU et Mme BATAILLE


ARTICLE 20


Alinéa 13, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

« La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée exprimée en megawattheures au pouvoir calorifique inférieur. »

Objet

Amendement de cohérence.

Le gaz naturel pouvant être comptabilisé soit au pouvoir calorifique inférieur soit au pouvoir calorifique supérieur, l'unité doit être précisée en cohérence avec le contenu CO2 au pouvoir calorifique inférieur utilisé pour le calcul de la TICGN dans l'exposé des motifs.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-528

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. LENOIR


ARTICLE 20


Alinéa 13, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

« La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée exprimée en mégawattheures au pouvoir calorifique inférieur. »

Objet

Amendement de cohérence. 

Le gaz naturel pouvant être comptabilisé soit au pouvoir calorifique inférieur soit au pouvoir calorifique supérieur, l’unité doit être précisée en cohérence avec le contenu CO au pouvoir calorifique inférieur utilisé pour le calcul de la TICGN dans l’exposé des motifs.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-532

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. FORTASSIN, VALL, COLLIN et REQUIER


ARTICLE 20


Alinéa 14, deuxième ligne, deuxième colonne

Après le mot :

Mégawattheure

insérer les mots :

au pouvoir calorifique inférieur

Objet

Amendement de cohérence.

Le gaz naturel pouvant être comptabilisé soit au pouvoir calorifique inférieur soit au pouvoir calorifique supérieur, l’unité doit être précisée en cohérence avec le contenu CO2  au pouvoir calorifique inférieur utilisé pour le calcul de la TICGN dans l’exposé des motifs.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-440

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. PLACÉ, DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 20


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le 1er janvier 2020 les tarifs des taxes intérieures sur la consommation inscrits au tableau du A du I du présent article incluent une composante carbone équivalente à une valeur de la tonne carbone de 56 €.

Objet


Le rapport du GIEC publié en septembre 2013, tout comme la multiplication des évènements météorologiques extrêmes, nous ont rappelé l'urgence à agir pour lutter contre le changement climatique. 

Dans la perspective de la grande conférence sur le climat qui se déroulera à Paris en 2015 et dont les négociations devraient aboutir avec la signature d'un accord contraignant et ambitieux des Etats des Nations Unies pour lutter contre le changement climatique, la France doit faire preuve d'exemplarité dans sa politiques climatique et énergétique. À ce titre, l'adoption d'une contribution climat énergie pérenne, juste et ambitieuse est l'une des mesures les plus structurantes d'une politique ambitieuse.  
Conformément aux préconisations du centre d'analyse stratégique qui prévoyait un taux de 100 euros par tonne de CO2 en 2030, cet amendement vise un taux de 56 euros la tonne de CO2 en 2020. Définir dès aujourd'hui cette trajectoire est indispensable pour permettre aux entreprises, aux collectivités et aux ménages de favoriser et d'orienter leurs investissements dans les filières de la transition énergétique et en particulier dans les énergies renouvelables et la maîtrise de l'énergie, des secteurs très porteurs d'emplois. 
Sans signal prix de moyen long terme, la rentabilité des investissements économes en énergie reste trop incertaine pour permettre aux acteurs économiques de prendre le risque. Le nombre de travaux de rénovations, tout comme celui des ventes de véhicules à faibles émissions de carbone, augmenteront avec la montée en puissance, connue et anticipée, du prix de la tonne de CO2 à l'horizon 2020.
Cette valeur de 56 euros est conforme à ce qui figurait dans l'accord de mandature EELV-PS.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-334

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme JOUANNO et M. TANDONNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la septième ligne de la dernière colonne du tableau du B du 1. de l’article 266 nonies du code des douanes, les mots : « 51,89 (53,39 en 2009, 107,2 en 2011 et 160,8 à compter du 1er janvier 2012) » sont remplacés par les mots : « 500 en 2014, 1000 en 2015 ».

Objet

Cet amendement vise à augmenter le taux de la taxe générale sur les activités polluantes sur les émissions d’oxyde d’azote dans le but de rendre la réduction de ces émissions polluantes plus dissuasive.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-430 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 1011 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1011 quater ainsi rédigé :

« Art. 1011 quater. – I.– Il est institué une taxe à l’achat de véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 qui ont fait l’objet d’une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules.

« II. – 1. La taxe est assise sur le nombre de grammes d’oxyde d’azote et de grammes de particules fines émis par kilomètre.

« 2. Les taux d’émission d’oxyde d’azote et de particules fines sont connus en fonction des éléments de performance environnementale recueillis lors des procédures d’essai pour attester du respect de la norme Euro 5 et Euro 6.

« III. – Pour un taux d’émission supérieur à 0,1 gramme d’oxyde d’azote par kilomètre et à 0,05 gramme de particules fines par kilomètre, le tarif de la taxe est de 150 € pour les voitures immatriculées à partir du 1er janvier 2014. »

Objet

En l’état, le bonus écologique apparaît comme un mauvais signal tant du point de vu sanitaire que du point de vu industriel, environnemental et commercial. Il incite les consommateurs et industrie automobile à privilégier les véhicules diesel alors que le parc automobile français est un des plus diésélisés au monde avec 64 % des véhicules utilitaires. Il est donc plus que temps d’instaurer un système de malus qui prenne en compte les données sanitaires (NOx, particules fines…) Sur la base des chiffres donnés par les constructeurs concernant les rejets polluants des véhicules légers, il est proposé de neutraliser le bonus carbone par un malus NOx et particules fines pour les véhicules qui dépassent la moyenne des rejets, soit un taux respectif de 0,1 pour les NOx et de 0,05 pour les particules fines. Cet amendement vise à instaurer un malus sur les émissions d’oxyde d’azote et de particules fines.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 bis vers un article additionnel après l'article 20).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-443

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme ARCHIMBAUD, MM. DANTEC, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. … – I. – Il est institué une taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules dont le moteur fonctionne au gazole.

« La délivrance des certificats prévus aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies ne donne pas lieu au paiement de cette taxe.

« II. – Le tarif de cette taxe est fixé à 500 euros pour l’année 2014.

« III. – La taxe est due sur les certificats d’immatriculation délivrés à partir du 1er juillet 2014. La taxe est recouvrée comme un droit de timbre. »

Objet


Les deux tiers environ du parc automobile français fonctionnent au gazole, encore appelé diesel. Les moteurs diesel émettent de grandes quantités de particules fines, qui pénètrent plus facilement dans l'appareil respiratoire et sont à l'origine de cancers, de maladies respiratoires ou dégénératives. Un rapport de l'OMS a jugé que les particules fines des moteurs diesel sont cancérogènes, levant ainsi les derniers doutes de ceux qui pouvaient en avoir encore.
Du point de vue économique, le développement massif du diesel en France, résultant de choix politiques, a contribué à créer une industrie automobile française très isolée en Europe et dans le monde et donc faible à l'export. Ces choix passés ne sont évidemment par pour rien dans le marasme qui touche aujourd'hui la filière automobile française. Si l'on veut une chance de la sauver, il faut impérativement l'aider à sortir de cet isolement et à saisir l'opportunité de la nécessaire transition écologique pour se réinventer.
Cet amendement crée une taxe sur les immatriculations de voitures neuves livrées après le 1er juillet 2014. Cette démarche permet d'éviter l'écueil consistant à taxer des gens qui n'ont pas, lorsqu’ils possèdent déjà une voiture diesel, de moyens de substitution.
En général, pour un même véhicule, les versions diesel et essence diffèrent de 1000 ou 2000 euros et on se situe à peu près au seuil de rentabilité (l'une ou l'autre version est plus rentable selon le kilométrage). Le montant de la taxe est fixé à 500 euros pour 2014 et il a vocation à être réévalué chaque année. Cette montée en charge progressive de la taxe permettra l'adaptation progressive de l'outil industriel.
En imaginant qu'il n'y ait aucun impact sur les ventes de voitures diesel, la taxe rapporterait environ 350 millions sur le deuxième semestre 2014. Le rendement réel sera toutefois inférieur car l'augmentation de la taxe va détourner une partie des acheteurs des véhicules diesel au profit de l'essence. Evidemment, si le diesel nuit à la santé, l'essence nuit quant à elle au climat, ce qui n'est pas beaucoup mieux. Il convient malgré tout de combler la grosse distorsion de traitement fiscal entre l'essence et le diesel.






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-233 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DOLIGÉ, Pierre ANDRÉ, BÉCOT, BELOT et BILLARD, Mmes DEROCHE et DES ESGAULX, MM. DULAIT et Bernard FOURNIER, Mme GIUDICELLI, MM. GRIGNON, GOURNAC, GROSDIDIER, HOUEL et de LEGGE, Mme MÉLOT et MM. PINTON, TRILLARD et LEFÈVRE


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l’extension d’assiette de la TGAP air à 7 nouvelles substances.

En effet, la directive 2008/50/CE du parlement européen concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, ne couvre pas la plupart des substances qui seraient nouvellement soumises à TGAP.

Par ailleurs, le « Bilan de la qualité de l’air en France en 2012 », publié par le ministère de l’écologie, souligne que, pour le cadmium, le nickel, l’arsenic et le mercure, les moyennes annuelles sont inférieures aux valeurs cibles imposées par la réglementation européenne (hors mercure qui ne dispose pas de valeur cible). Ainsi, il s’avère que la France répond déjà aux objectifs imposés par l’Union européenne en matière de qualité de l’air.

Sur le fond, on peut également s’interroger sur les quotités attribuées aux substances proposées, en particulier le nickel qui se trouve plus lourdement taxé que les autres substances, sans véritable justification scientifique ou technique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-60 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DÉTRAIGNE, Mmes FÉRAT et MORIN-DESAILLY et MM. DENEUX, DUBOIS et DELAHAYE


ARTICLE 21


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« I bis. – Le même 2 de l’article 266 septies est complété par les mots : « , à l’exception des substances pour lesquelles l’application des meilleures techniques disponibles est avérée ».

II. – Compléter cet article par paragraphe ainsi rédigé :

IV. – La perte de recettes pour l’État et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objectif du triplement de la TGAP dans la loi de finances pour 2013 du 29 décembre 2012 n° 2012-1509, était de conduire les entreprises à adopter les meilleures technologies disponibles pour réduire les émissions polluantes.

Il conviendrait de facto d’exonérer de cette augmentation les entreprises qui utilisent déjà les meilleures technologies disponibles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-441

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARCHIMBAUD, M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section VI du chapitre 1er du titre III de la première partie du livre 1er du code général des impôts est complétée par un article … ainsi rédigé :

« Art. ...  – I. – Il est institué une contribution additionnelle à la taxe spéciale prévue à l’article 1 609 vicies du même code sur les huiles de palme, de palmiste et de coprah destinées à l’alimentation humaine, en l’état ou après incorporation dans tous produits.

« II. – Le taux de la taxe additionnelle est fixé à 300 € la tonne. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2015, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Les montants obtenus sont arrondis, s’il y a lieu, à la dizaine d’euros supérieure.

« III. – 1. La contribution est due à raison des huiles mentionnées au I ou des produits alimentaires les incorporant par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées ou incorporées à titre onéreux ou gratuit.

« 2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, incorporent, pour les produits destinés à l’alimentation de leurs clients, les huiles mentionnées au I.

« IV. – Pour les produits alimentaires, la taxation est effectuée selon la quantité entrant dans leur composition.

« V. – Les expéditions vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu’elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1 du III.

« Les personnes qui acquièrent auprès d’un redevable de la contribution, qui reçoivent en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou qui importent en provenance de pays tiers des huiles mentionnés au I ou des produits alimentaires incorporant ces huiles qu’elles destinent à une livraison vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou à une exportation vers un pays tiers acquièrent, reçoivent ou importent ces huiles ou les produits alimentaires incorporant ces huiles en franchise de la contribution.

« Pour bénéficier du deuxième alinéa du présent V, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu’il est situé en France, et, dans tous les cas, au service des douanes dont ils dépendent une attestation certifiant que les huiles ou les produits alimentaires incorporant ces huiles sont destinées à faire l’objet d’une livraison ou d’une exportation mentionnées au même alinéa. Cette attestation comporte l’engagement d’acquitter la contribution au cas où l’huile ou le produit alimentaire ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l’attestation est conservée à l’appui de la comptabilité des intéressés.

« VI. – La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l’article 520 A. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais. »

Objet

L’huile de palme est l’huile végétale la plus consommée au monde. Présente dans de très nombreux produits alimentaires de consommation courante, elle est privilégiée par les industriels pour son faible coût de production.

L’usage de l’huile de palme pose aujourd’hui des problèmes sanitaires et environnementaux. D’une part, la consommation (et a fortiori la surconsommation) des acides gras saturés contenus dans l’huile de palme accroissent le risque de survenue d’une maladie cardiovasculaire et de la maladie d’Alzheimer. D’autre part, la culture industrielle du palmier à huile accapare de plus en plus de territoires, détruisant les forêts, menaçant les écosystèmes et mettant à mal les moyens de subsistance des hommes et des animaux qui y vivent.

Non seulement l’huile de palme est bon marché mais en France, c’est une des huiles la moins taxée. Cet amendement crée une taxe additionnelle sur l’huile de palme, qu'il conviendra d'augmenter progressivement chaque année (en sus de la hausse liée à l'inflation) jusqu'à un plafond à déterminer. En effet, le premier objectif est d’inciter les industriels à substituer d’autres matières grasses à l’huile de palme, ce qui est le plus souvent possible. A cette fin, il convient de lui supprimer son avantage concurrentiel, qui ne repose que sur le fait que le coût des dégâts sanitaires et environnementaux qu’elle occasionne est externalisé et supporté par la collectivité. De ce point de vue, la progressivité est indispensable car elle permet d’aboutir à une taxation dissuasive tout en laissant aux industriels le temps de s’adapter aux produits de substitution. Les importations sont évidemment également taxées.

Selon les études, les Français consommeraient entre 700 g et 4,5 kg d’huile de palme par an et par habitant, soit une consommation totale comprise entre 45 000 et 290 000 tonnes (moyenne : 167 500 tonnes). Le rendement de la taxe en 2014 serait donc compris entre 13,5 millions et 87 millions d’euros (moyenne : 50 millions). Évidemment, la substitution de l’huile de palme par d’autres produits réduira l’assiette et donc le rendement de la taxe. D’ici à ce que la substitution se mette en place, les recettes générées permettent de financer des politiques de prévention.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-442

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARCHIMBAUD, M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au chapitre III du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est rétabli une section 1 dans la rédaction suivante :

« Section 1

« Taxe spéciale sur les édulcorants de synthèse.

« Art. 554 B. – I. – Il est institué une taxe spéciale sur l'aspartame, codé E951 dans la classification européenne des additifs alimentaires, effectivement destiné, en l'état ou après incorporation dans tous produits, à l'alimentation humaine.

« II. – Le taux de la taxe additionnelle est fixé par kilogramme à 30 € en 2014. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2015. À cet effet, les taux de la taxe sont révisés chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, en fonction de l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle pour l'année suivante des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac. Les évolutions prévisionnelles prises en compte sont celles qui figurent au rapport économique, social et financier annexé au dernier projet de loi de finances.

« III. – 1. La contribution est due à raison de l'aspartame alimentaire ou des produits alimentaires en incorporant par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées ou incorporées à titre onéreux ou gratuit.

« 2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, incorporent, pour les produits destinés à l'alimentation de leurs clients, de l'aspartame.

« IV. – Pour les produits alimentaires, la taxation est effectuée selon la quantité d'aspartame entrant dans leur composition.

« V. – L'aspartame ou les produits alimentaires en incorporant exportés de France continentale et de Corse, qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l’Union européenne en application de l'article 258 A, ne sont pas soumis à la taxe spéciale.

« VI. – La taxe spéciale est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

« Sont toutefois fixées par décret les mesures particulières et prescriptions d'ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale ne frappe que l'aspartame effectivement destiné à l'alimentation humaine, pour qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois, et pour qu'elle ne soit pas supportée en cas d'exportation, de livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l’Union européenne en application de l'article 258 A. »

Objet

Présent dans des milliers de produits alimentaires de consommation courante, l'aspartame est l'édulcorant intense le plus utilisé au monde. Dès son apparition dans les années 60 aux Etats-Unis, des doutes sont apparus sur sa nocivité et sa mise sur le marché a été d'emblée entachée de conflits d'intérêts. En 1985, c'est la firme Monsanto qui a racheté l'entreprise possédant le brevet.

Pour les femmes enceintes, les études ont démontré que, même à faible dose, l'aspartame augmente les risques de naissance avant terme. En outre, il existe de très fortes présomptions que la consommation d'aspartame entraîne un risque accru de survenue de différents cancers.

Cet amendement crée une taxe additionnelle sur l'aspartame, qu'il conviendra d'augmenter progressivement chaque année (en sus de la hausse liée à l'inflation) jusqu'à un plafond à déterminer. En effet, le premier objectif est d'inciter les industriels à substituer à l'aspartame d'autres édulcorants, naturels ou de synthèse. A cette fin, il convient de lui supprimer son avantage concurrentiel, qui ne repose que sur le fait que le coût des dégâts sanitaires qu'il occasionne est externalisé et supporté par la collectivité. De ce point de vue, la progressivité est indispensable car elle permet d'aboutir à terme à une taxation dissuasive tout en laissant aux industriels le temps de s'adapter aux produits de substitution. Les importations sont évidemment également taxées.

La consommation annuelle en France est estimée à 1 500 tonnes environ. Le produit de la taxe serait donc de 45 millions en 2014. Pour une boîte de 300 sucrettes d'un poids de 15 g, le surcoût est de 50 centimes en 2014. Evidemment, la substitution de l'aspartame par d'autres produits réduira l'assiette et donc le rendement de la taxe. D'ici à ce que la substitution se mette en place, les recettes générées permettent de financer des politiques de prévention.

La taxation est ici préférée à l'interdiction car, à l'exception du cas des femmes enceintes, il n'est pas encore démontré que la consommation à faible dose est nocive. Pour les femmes enceintes, il conviendrait d'ajouter sur les emballages des produits contenant de l'aspartame un avertissement sanitaire à leur adresse. Par ailleurs, les auteurs considèrent qu'il est urgent de mener davantage d'études indépendantes sur les risques sanitaires liés à la consommation d'aspartame. Le produit de cette taxe pourrait notamment servir à les financer.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-407

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. PLACÉ, DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :


I. – Après l’article L. 541-10 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-10-… ainsi rédigé :


« Art. L. 541-10-… – À partir du 1er janvier 2014, les metteurs sur le marché de produits manufacturés de grande consommation générateurs de déchets ne participant pas à un dispositif de responsabilité élargie du producteur sont soumis à la taxe générale sur les activités polluantes visée à l’article 266 sexies du code des douanes. »

II. – Le I de l’article 266 sexies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. À compter du 1er janvier 2014, tout metteur sur le marché qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur des produits manufacturés de grande consommation générateurs de déchets dont les caractéristiques sont définies par décret, et ne participant pas à un dispositif de responsabilité élargie du producteur, est soumis au présent article. »

III. – Le tableau constituant le second alinéa du B. du 1. de l’article 266 nonies du code des douanes est complété par une ligne ainsi rédigée :

Produits de grande consommation fortement générateurs de déchets

Kilogramme

0,01

Objet

Le principe de responsabilité élargie du producteur (REP) est le moyen le plus structurant pour changer efficacement le comportement des acteurs économiques (consommateurs mais aussi et surtout industriels, distributeurs ou donneurs d'ordre) en matière de prévention et de recyclage des déchets. C’est la priorité affichée par le Gouvernement lors de la table ronde sur l’économie circulaire de la dernière Conférence Environnementale. Pourtant, près des deux tiers des produits destinés à devenir des déchets ménagers ne font l’objet d‘aucun système d’éco-contribution car ils ne disposent d’aucune filière de recyclage. Cette situation paradoxale constitue une forme de « prime aux cancres », puisque seuls les produits qui peuvent faire l’objet d’une collecte séparée (emballages, textiles, papiers, équipements électriques et électroniques, …), paient une éco-contribution (REP) alors que ceux qui ne font pas l’objet d‘une collecte séparée (déchets du bricolage, textiles sanitaires, jouets, produits de loisirs…) sont exonérés de toute participation à la gestion des déchets assumée par les contribuables.
Pire, ce sont en fait les collectivités territoriales et leurs contribuables qui sont in fine sanctionnés sur ces produits par une TGAP sur l’incinération ou le stockage de ces déchets ultimes non évitables.
Pour que la politique de gestion des déchets trouve enfin toute sa cohérence, il est impératif que les produits générateurs de déchets qui ne font pas l’objet d’une collecte séparée en vue de leur recyclage ou de leur dépollution soient soumis à la taxe sur les produits générateurs de déchets ; cette dernière reste la seule mesure du Grenelle de l’Environnement (engagement n°244) en matière de déchets qui n’ait fait l’objet d’aucune concrétisation. Une telle mesure ne serait que justice, aussi bien du point de vue des metteurs sur le marché déjà soumis à des dispositifs de REP que de celui des collectivités territoriales assujetties à la TGAP.
Cette solution est d’ailleurs déjà mise en œuvre en Belgique, mais uniquement pour un certain nombre de produits dit « jetables » difficiles à définir précisément ; elle pourrait à terme être généralisée à tous les produits de grande consommation comme cela est proposé dans cette proposition d’amendement et pourrait, sur la base du montant détaillé, rapporter près de 150 M€ par an.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-274

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Tout exploitant d’une installation d’élimination par stockage de déchets dont le taux de carbone organique total est supérieur à 5 % ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets dont le taux de carbone organique total est supérieur à 5 % vers un autre État en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets. » ;

2° L’article 266 septies est complété par des 11 et 12 ainsi rédigés :

« 11. La réception des déchets par les exploitants mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies ;

« 12. Le transfert des déchets dont le taux de carbone organique total est supérieur à 5 % à la date figurant sur le document de suivi adressé aux autorités compétentes du pays d’expédition en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets ou, à défaut de document de suivi, à la date de sortie du territoire. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le poids des déchets dont le taux de carbone organique total est supérieur à 5 % reçus ou transférés vers un autre État par les exploitants ou les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Déchets dont le taux de carbone organique total est supérieur à 5 % reçus ou transférés vers un autre État par les exploitants ou les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies

Tonne

60

» ;

b) Le 1 bis est complété par un d) ainsi rédigé :

« d) Du 1er janvier 2014 au tarif applicable aux déchets dont le taux de carbone organique total est supérieur à 5 % reçus ou transférés vers un autre État par les exploitants ou les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Objet

Le présent amendement vise à créer une composante spécifique de la taxe générale sur les activités polluantes afin d’inciter à la valorisation des déchets issus de matières plastiques.

En effet, ces déchets particulièrement polluants font encore pour une large part, dans notre pays, l’objet d’une mise en décharge (39 %), alors qu’ils ont un potentiel important en termes de recyclage et de valorisation énergétique.

Ainsi, le taux d’enfouissement des déchets plastiques demeure plus élevé en France que dans les autres pays de l’Union européenne où la valorisation des déchets plastiques atteint 90 %.

En l’absence de définition, au niveau européen comme au niveau national, sur la notion de « déchets plastiques », le présent amendement retient le critère de la composante carbone des déchets. Celui-ci est notamment retenu en Autriche et en Belgique où la mise en décharge des déchets plastiques est très faible.

De même, le tarif retenu s’inspire du niveau retenu dans les pays voisins pour les déchets mis en décharge.

Cet amendement s’inscrit dans le cadre des réflexions en cours au niveau européen sur une stratégie européenne en matière de déchets plastiques.

Il est particulièrement nécessaire car un taux de mise en décharge trop élevé contreviendrait au principe de la hiérarchie de traitement des déchets défini par la directive-cadre 2008/98/CE relative aux déchets du 19 novembre 2008, selon lequel la mise en décharge doit constituer une solution de dernier ressort.

C’est pourquoi une mesure d’interdiction de la mise en décharge de ce type de déchets, qui ne relève pas d’une loi de finances, serait par ailleurs souhaitable pour augmenter leur taux de valorisation.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-378

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. EMORINE, BOURDIN, de MONTGOLFIER

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 22


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à conserver des filières agricoles de biocarburants qui pourraient être fragilisées voire menacées par la remise en cause de leur défiscalisation.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-427

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. LABBÉ, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 22


Alinéas 2 et 3

I. – Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article 265 bis A est abrogé à compter du 1er janvier 2014 ;

II. – En conséquence, alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement a pour objectif de supprimer dès le 1er janvier 2014 l’exonération fiscale accordée aux agro-carburants. La production d’agro-carburants présente en effet un bilan énergétique, écologique, et économique désastreux.
La filière bénéficie de près de 200 millions d’euros de remise fiscale par an. Cette exonération incitative à produire des agrocarburants pouvait se justifier pour soutenir l’effort d’investissement demandé aux entreprises de production. Elle devait être limitée dans le temps. Il est temps d’y mettre fin.
Selon un rapport de l’Inspection Générale des Finances d’aout 2011, la filière agro-carburants bénéficie d’un triple avantage : défiscalisation des biocarburants, rente sur la TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes) notamment pour le biodiesel, et obligation communautaire d’incorporation de 10 % de biocarburants dans les énergies renouvelables. Conscients de l’impact négatif du facteur CASI (changement affectation des sols indirects), les États membres viennent de trouver un accord pour baisser le niveau d’incorporation à 6 %. Outre la légalité questionnée de cette collusion de soutiens, la question de l’efficacité de cette mesure pour l’intérêt général est posée.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-30 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, Bernard FOURNIER, LAMÉNIE et BERNARD-REYMOND, Mlle JOISSAINS et MM. BEAUMONT, SAVARY, DENEUX et HUSSON


ARTICLE 22


I. – Alinéa 3, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

DÉSIGNATION DES PRODUITS

RÉDUCTION
(en euros par hectolitre)

Année


2014

2015

1. Esters méthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique

6,0

4,0

2. Esters méthyliques d'huile animale ou usagée incorporés au gazole ou au fioul domestique

6,0

4,0

3. Contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d'origine agricole, sous nomenclature douanière combinée NC 220710

10,0

7,0

4. Alcool éthylique d'origine agricole, sous nomenclature douanière combinée NC 220710, incorporé aux supercarburants ou au superéthanol E85 repris à l'indice d'identification 55

10,0

7,0

5. Biogazole de synthèse

6,0

4,0

6. Esters éthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique

10,0

7,0

 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à permettre l’amortissement de l’investissement de près de deux milliards d’euros réalisé par les filières éthanol et biodiesel, résultant directement des directives européennes 2009/28 et 2009/30, et notamment de leur objectif de 10% d'énergie renouvelable dans le domaine des transports en 2020.

En cela, il suit les recommandations du rapport rédigé par les inspecteurs de deux Conseils Généraux (Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) et Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies (CGEIET)) à la suite d’une mission commandée par le gouvernement et menée au printemps 2013. 

Il est également nécessaire de garantir la pérennité des filières biocarburants de première génération issus de végétaux en cohérence avec la décision de stabilisation annoncée par le Gouvernement, tout en encourageant le développement de biocarburants avancés issus de résidus et déchets en conformité avec les objectifs de la directive 2009/28. En effet, les filières biocarburants génèrent plus de 30.000 emplois directs, indirects et induits en France.

Les montants ici proposés permettent de réaliser une économie budgétaire par rapport à l’année 2013 de 114 M€ en 2014 puis 181 M€ en 2015.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-57 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DÉTRAIGNE, Mmes FÉRAT et MORIN-DESAILLY et MM. DENEUX, DUBOIS, NAMY et DELAHAYE


ARTICLE 22


I. - Alinéa 3, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

DÉSIGNATION DES PRODUITS

 

 

RÉDUCTION

 

(en euros par hectolitre)
Année

 

2014

2015

1. Esters méthyliques d’huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique

6,0

4,0

2. Esters méthyliques d’huile animale ou usagée incorporés au gazole ou au fioul domestique

6,0

4,0

3. Contenu en alcool des dérivés de l’alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d’origine agricole, sous nomenclature douanière combinée NC 220710

10,0

7,0

4. Alcool éthylique d’origine agricole, sous nomenclature douanière combinée NC 220710, incorporé aux supercarburants ou au superéthanol E85 repris à l’indice d’identification 55

10,0

7,0

5. Biogazole de synthèse

6,0

4,0

6. Esters éthyliques d’huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique

10,0

7,0

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à permettre l’amortissement de l’investissement de près de deux milliards d’euros réalisé par les filières éthanol et biodiesel, résultant directement des directives européennes 2009/28 et 2009/30, et notamment de leur objectif de 10% d'énergie renouvelable dans le domaine des transports en 2020.

En cela, il suit les recommandations du rapport rédigé par les inspecteurs de deux Conseils Généraux (CGAAER et CGEIET) à la suite d’une mission commandée par le gouvernement et menée au printemps 2013. 

Il est également nécessaire de garantir la pérennité des filières biocarburants de première génération issus de végétaux en cohérence avec la décision de stabilisation annoncée par le Gouvernement, tout en encourageant le développement de biocarburants avancés issus de résidus et déchets en conformité avec les objectifs de la directive 2009/28. En effet, les filières biocarburants génèrent plus de 30.000 emplois directs, indirects et induits en France.

Les montants ici proposés permettent de réaliser une économie budgétaire par rapport à l’année 2013 de 114 M€ en 2014 puis 181 M€ en 2015.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-472

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. NAMY, MAUREY

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 22


Alinéa 3, tableau, quatrième ligne, deuxième et troisième colonnes

Rédiger ainsi ces colonnes :

8

8

 

Objet

Au milieu des années 2000, les pouvoirs publics ont largement soutenu la production de biocarburants de première génération, en particulier de biodiesel, entrainant de nombreux et importants investissements dans ce domaine.

Aujourd’hui, ils opèrent un revirement brutal, qui crée une véritable menace sur des milliers d’emplois.

L’article 22 du projet de loi de finances le confirme malheureusement puisqu’il prévoit la suppression progressive de la défiscalisation des biocarburants.

Ainsi, il veut abaisser la réduction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), dont bénéficient les huiles végétales incorporées aux carburants, de 8 euros par hectolitre aujourd’hui à 4.5 euros en 2014 et 3 euros en 2015.

L’adoption de ces dispositions aurait des conséquences gravissimes pour l’industrie française du biodiesel, pour l’amortissement financier des investissements qu’elle a réalisés (encouragée en cela par les pouvoirs publics) mais surtout pour les 12.000 emplois directs et indirects qu’elle représente.

C’est pourquoi, le présent amendement propose le maintien du régime fiscal applicable aux biocarburants de 1ère génération en 2014 et 2015.

S’il faut agir pour réduire la place des énergies fossiles dans une optique de développement durable, il est indispensable de le faire en préservant l’emploi et en accompagnant dans la durée les mutations industrielles.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-473

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. NAMY, MAUREY

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 22


Alinéa 3, tableau, quatrième ligne, deuxième et troisième colonnes

Rédiger ainsi ces colonnes :

8

4,5

 

Objet

Au milieu des années 2000, les pouvoirs publics ont largement soutenu la production de biocarburants de première génération, en particulier de biodiesel, entrainant de nombreux et importants investissements dans ce domaine.

Aujourd’hui, ils opèrent un revirement brutal, qui crée une véritable menace sur des milliers d’emplois.

L’article 22 du projet de loi de finances le confirme malheureusement puisqu’il prévoit la suppression progressive de la défiscalisation des biocarburants.

Ainsi, il veut abaisser la réduction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), dont bénéficient les huiles végétales incorporées aux carburants, de 8 euros par hectolitre aujourd’hui à 4.5 euros en 2014 et 3 euros en 2015.

L’adoption de ces dispositions aurait des conséquences gravissimes pour l’industrie française du biodiesel, pour l’amortissement financier des investissements qu’elle a réalisés (encouragée en cela par les pouvoirs publics) mais surtout pour les 12.000 emplois directs et indirects qu’elle représente.

C’est pourquoi, cet amendement de repli propose le maintien du régime fiscal applicable aux biocarburants de 1ère génération en 2014 et une baisse de la réduction moins forte que celle initialement prévue en 2015.  

En rendant plus progressive l’extinction de la défiscalisation, on peut espérer donner du temps aux entreprises concernées pour préparer leur mutation et ainsi préserver, autant que possible, l’emploi de leurs salariés.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-474

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. NAMY

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 22


Alinéas 8 à 10

Supprimer ces alinéas.

Objet

Au milieu des années 2000, les pouvoirs publics ont largement soutenu la production de biocarburants de première génération, en particulier de biodiesel, entrainant de nombreux et importants investissements dans ce domaine.

Aujourd’hui, ils opèrent un revirement brutal, qui crée une véritable menace sur des milliers d’emplois.

L’article 22 du projet de loi de finances le confirme malheureusement puisqu’il prévoit la suppression totale de la défiscalisation des biocarburants à partir du 1er janvier 2016.

Le présent amendement a pour objet de ne pas acter la suppression du dispositif de défiscalisation afin de laisser du temps à la réflexion et à la concertation.

L’adoption du texte en l’état aurait des conséquences gravissimes pour l’industrie française du biodiesel, pour l’amortissement financier des investissements qu’elle a réalisés (encouragée en cela par les pouvoirs publics) mais surtout pour les 12.000 emplois directs et indirects qu’elle représente.

Déjà, le groupe Sofiprotéol a annoncé la suppression de 81 postes en France en Juillet dernier. L’entreprise Inéos Champlor, installée dans la Meuse, qui représente 100 emplois directs, fait part de sa très vive inquiétude.

Si la volonté de réduire les énergies fossiles est tout à fait compréhensible dans une optique de développement durable, nos concitoyens ne comprendraient pas qu’elle se fasse au prix de la destruction de milliers d’emplois, a fortiori dans le contexte de crise économique et sociale que traverse notre pays.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-59 rect. bis

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE, Mmes FÉRAT et MORIN-DESAILLY, MM. DENEUX et DUBOIS, Mme JOUANNO et M. DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Au I de l’article 266 sexies, il est ajouté un 11 ainsi rédigé :

« 11. À compter du 1er juillet 2014, toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des sacs à usage unique en matière plastique destinés au transport des marchandises, dont les caractéristiques sont définies par décret. » ;

2° Le II du même article est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. Aux sacs à usage unique en matière plastique qui sont destinés au transport des marchandises et qui sont constitués de matière plastique biodégradable et d’un minimum de 40 % de matières végétales en masse, dans des conditions définies par décret. » ;

3° À l’article 266 septies, il est ajouté un 11 ainsi rédigé :

« 11. La première livraison ou la première utilisation des sacs à usage unique en matière plastique destinés à transporter des marchandises mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

4° À l’article 266 octies, il est ajouté un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le poids des sacs à usage unique en matière plastique destinés à transporter des marchandises mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

5° Le tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

Sacs à usage unique en matière plastique destinés à transporter des marchandises mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies

Kilogramme

10

»

6° Le 1 bis du même article est complété par un d) ainsi rédigé :

« d) Du 1er janvier 2015 au tarif applicable aux sacs à usage unique en matière plastique destinés à transporter des marchandises mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

7° Aux 3 et 6 de l’article 266 decies et à la première phrase du premier alinéa de l'article 266 undecies,  les références : « 6 et 10 » sont remplacées par les références : « 6, 10 et 11 ».

Objet

L’article 47 de la loi de finance n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 a instauré une TGAP sur les sacs de caisse en matière plastique à usage unique qui n’est aujourd’hui applicable qu’aux seuls sacs de caisse.

Cet amendement vise à étendre la disposition à tous les sacs à usage unique utilisés par le grand public pour le transport des marchandises y compris les fruits et légumes et les produits de bouche.

L’impact environnemental de ce type de sacs est très important et les sacs de caisse « stricto sensu » ne représentent pas tous les sacs à usage unique. La quantité de sacs plastiques à usage unique utilisés pour emballer et transporter les marchandises est bien supérieure à celle des seuls sacs de caisse des grandes surfaces. En outre, il paraît malaisé de distinguer lors des contrôles un sac de caisse à usage unique d’un sac affecté à l’emport de fruits et légumes.

Aussi, ne pas soumettre à la TGAP tous les sacs à usage unique utilisés pour le transport des marchandises permettrait aux redevables d’échapper au champ d’application de la taxe et à l’esprit de la loi précitée par une utilisation de sacs par exemple de type « fruits et légumes » en tant que sacs de caisse.

Enfin, parce que 90 % des sacs de type « fruits et légumes » sont importés et que la TGAP a également vocation à permettre le développement d’une filière française de production de bioplastiques durables et à relocaliser la production de sacs à usage unique en matière plastique, il est d’autant plus nécessaire de soumettre tous les sacs à usage unique à la TGAP.

Pour cette raison, en reprenant toujours les dispositions de l’article 47 de la loi de finances pour 2010, il est logique d’exonérer de TGAP les sacs de caisse à usage unique en matière plastique biodégradables constitués d’un minimum de 40 % de matières végétales en masse. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 18 vers un article additionnel après l'article 22).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-261

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. Daniel LAURENT, DOUBLET, BELOT, CAMBON et REVET, Mme SITTLER et MM. Bernard FOURNIER et GRIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 7 du II de l'article 266 sexies du code des douanes est ainsi rédigé :

« 7. Aux sacs de caisse à usage unique en matière plastique, dans des conditions définies par décret, fabriqués à partir de matière issue du recyclage. »

II. - La perte des recettes résultant pour l’agence de l’environnement et de maîtrise de l’énergie et pour l’Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à exclure du champ de la TGAP les sacs plastiques à usage unique fabriqués à base de matière recyclée.

La loi de finances rectificative pour 2010 a instauré une TGAP sur les sacs de caisse à usage unique en matière plastique, sauf ceux constitués d’un minimum de 40% de matières végétales en masse.

Une étude de l’ADEME publiée en février 2012 met en exergue certains inconvénients des sacs en plastique à base de végétal, compostable en milieu industriel (norme EN 13432) et préconise de favoriser l’utilisation de sacs réutilisables en plastique traditionnel.

Afin de préserver cette industrie et faire de l’économie circulaire une priorité, cet amendement propose d’exonérer de la TGAP les sacs plastiques à usage unique fabriqués à base de matière recyclée.

Le décret mentionné dans le dispositif définira la part minimale de matière recyclée contenue dans chaque sac de caisse à usage unique.

Tel est l'objet du présent amendement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-369

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BÉCOT, Gérard BAILLY, DULAIT, LAMÉNIE, BORDIER, LEFÈVRE, BIZET, SAVARY et LENOIR, Mme MÉLOT et M. REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au second alinéa de l’article 271 du code des douanes, tel qu’il résulte des articles 13 et 14 de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports et de l’article 153 de la loi n° 2008-1425du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, après le mot : « règlementaire, », sont insérés les mots : « les véhicules utilisés pour le transport de l’alimentation du bétail, le transport des animaux et le transport de viande ».

II. – La perte de recettes pour l’Agence de financement des infrastructures de transport de France est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La mise en œuvre de l’écotaxe poids lourds, actuellement suspendue, vise deux principaux objectifs : favoriser  le recours aux modes de transport alternatifs à la route pour le transport de marchandises et financer de nouvelles infrastructures, tout particulièrement en matière de transport ferroviaire.

Or, les professionnels de la filière élevage et viandes française,  implantés en zone rurale, sont dans l’obligation d’utiliser le réseau routier pour assurer le transport d’alimentation pour le bétail, ainsi que celui des animaux et de la viande.

D’autre part, pour les mêmes raisons liées à leur situation géographie et à la spécificité de leur activité, les professionnels du secteur ne bénéficieront en rien des potentiels investissements réalisés grâce aux recettes de l’écotaxe sur de nouveaux projets d’infrastructures  ferroviaires.

Enfin, l’écotaxe poids lourds devrait représenter environ 0,5% du chiffre d’affaires des entreprises du secteur… alors même que celles-ci dégagent en moyenne entre 1 et 2% de leur chiffre d’affaires en résultat net. Cette taxe détériorera donc  très lourdement leur niveau de rentabilité, alors même que ces entreprises, fortement fragilisées par la crise durable qu’elles traversent, doivent faire l’objet d’un soutien prioritaire, de la part des pouvoirs publics.

Ce soutien à l’amélioration de la compétitivité des filières animales est au cœur de la vocation du projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt : cet amendement vise donc, en cohérence avec cet objectif, à permettre aux professionnels de la filière élevage et viandes d’être exonérés de l’écotaxe poids lourds, au même titre que les professionnels de la filière lait.






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-508

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND et COLLOMBAT, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au second alinéa de l’article 271 du code des douanes, tel qu’il résulte des articles 13 et 14 de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports et  de l’article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, après le mot : « réglementaire, », sont insérés les mots : « les véhicules utilisés pour le transport de l’alimentation du bétail, le transport des animaux et le transport de viande ».

II. – La perte de recettes pour l’Agence de financement des infrastructures de transport de France est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour les professionnels de la filière élevage et viande française, situés dans des zones rurales, il n’y a aucune alternative à la route. Dès lors il serait particulièrement injuste et dommageable de les pénaliser par l’application de l’éco-taxe poids-lourds, actuellement suspendue pour une durée non déterminée suite aux évènements récents que nous connaissons. Le présent amendement vise donc,  dans l’hypothèse d’une mise en œuvre de cette éco-taxe, à en exonérer les véhicules utilisés pour le transport de l’alimentation du bétail, le transport des animaux et le transport de la viande.






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-405

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. PLACÉ, DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le a) du A du I est ainsi modifié :

a) La cinquième ligne du tableau du deuxième alinéa est supprimée ;

b) Au troisième alinéa, la référence : « A, » est supprimée ;

2° Le b) du A du I est ainsi modifié :

a) La quatrième ligne du tableau est supprimée ;

b) À la septième ligne du tableau, les références : « A et B, des A et C » sont supprimées ;

c) Au troisième alinéa, la référence : « A, » est supprimée ;

3° Le c) du A du I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) À la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « visé aux A ou » sont remplacés par les mots : « mentionné au ».

Objet

L’objectif des modulations de TGAP telles qu’établies dans le Code des douanes est d’inciter les professionnels du secteur à améliorer leur performance, alors que l’objectif premier de la création des TGAP mise en décharge et incinération était de détourner les flux de déchets vers le recyclage (engagement Grenelle n°245). Concernant la modulation de TGAP « A » sur les installations de traitement de déchets ménagers et assimilés, la note d’information du ministère transmise en 2010 aux membres du Conseil national des déchets (CND) précise que 84% des installations d’incinération et 80% tonnages entrants en installation de stockage en bénéficiaient déjà. Dans son dernier rapport sur la TGAP, le Commissariat général au développement durable (CGDD) précise ainsi que « certaines modulations ne semblent plus justifiées car elles sont fondées sur des critères respectés par la quasi-totalité des installations (cas de la certification ISO 14001/EMAS notamment) ».
D’autre part, l’intérêt d’une telle certification peut être largement relativisé puisqu’elle « n’instaure pas en elle-même de critères spécifiques de performance environnementale ». Si elle est supposée ne s’appliquer qu’aux « impacts environnementaux significatifs », le choix de ces impacts est à la libre appréciation du demandeur de la certification. L’obtention d’une modulation de TGAP sur la base d’une certification ISO 14001 ne se justifie pas car cette norme peut ne concerner qu’à la marge l’activité polluante taxée (stockage ou incinération). Pour exemple, 14 incinérateurs n’ont pas valorisé d’énergie en 2010, la moitié était pourtant certifiée ISO 14001. Concernant le stockage, cette modulation permet aux installations les moins performantes, c’est-à-dire celles qui ne valorisent même pas 75% du biogaz capté, de bénéficier d’une réduction conséquente de TGAP.
La suppression de cette niche fiscale permettrait une recette fiscale supplémentaire de 63,5 millions d’euros en moyenne par an d’ici à 2015 (stabilisation des taux), réaffectée en majorité aux collectivités pour des mesures de prévention et de développement de la valorisation matière et organique.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-404

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. PLACÉ, DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le a) du A du I est ainsi modifié :

a) La septième ligne du tableau du deuxième alinéa est supprimée ;

b) Au troisième alinéa, les références : « , B ou C » sont remplacées par la référence : « ou B » ;

2° Le dernier alinéa du c) du A du I est supprimé.

Objet

Le Plan Action Déchets 2009-2012 précise que « le développement [en mode bioréacteur] n’apparaît pas compatible avec les objectifs de réduction [de stockage des déchets fermentescibles] ». Dès lors, l’introduction de cette modulation dans la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 et son maintien pour les années à venir apparaît incohérente car contraire à la législation européenne (directive européenne n°1999/31/CE du 26/04/99 concernant la mise en décharge des déchets et directive cadre 2008/98/CE sur les déchets) et aux mesures du Grenelle de l’environnement relatives à la gestion séparative des biodéchets ménagers.


D’autre part, cette modulation n’est pas liée à une performance effective de l’installation, mais à ses modalités de construction. Une installation fonctionnant mal pourra ainsi bénéficier malgré tout de la modulation. De plus, contrairement à ce qui avait été annoncé pour faire adopter cette modulation, l’exploitation en mode « bioréacteur » ne garantit pas une captation totale du biogaz. Les études scientifiques sur le sujet parlent au mieux d’une captation de 90% lorsque le casier est couvert, sachant qu’environ 50% du biogaz s’échappe lorsque celui-ci est ouvert.


La suppression de cette niche fiscale permettrait une recette supplémentaire de 55 millions d’euros en moyenne par an, réaffectée en majorité aux collectivités pour des mesures de prévention et de développement de valorisation matière et organique.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-177 rect.

26 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. PATIENT et MOHAMED SOILIHI, Mme CLAIREAUX et MM. TUHEIAVA, Jacques GILLOT, CORNANO, ANTOINETTE et Serge LARCHER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le a du A du 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les collectivités et leurs groupements des départements de Mayotte et de la Guyane, les tarifs mentionnés aux E, F et G du tableau s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2018, date à compter de laquelle la taxe est appliquée sans adaptation sur la base du taux national. » ;

2° Le tableau mentionné au a du A du 1 est complété par trois lignes ainsi rédigées :

E. ― Pour les installations accessibles par voies terrestres sur le territoire de la Guyane.

Tonne

15

20

20

30

30

10

10

F. ― Pour les installations non accessibles par voies terrestres sur le territoire de la Guyane.

Tonne

15

20

20

30

30

3

3

G. – Pour les installations sur le territoire de Mayotte

Tonne

0

0

0

0

0

0

3

Objet

La Guyane et Mayotte ont fait de très gros efforts afin de rattraper leur retard et mettre en place une gestion des déchets conforme à la règlementation dans un contexte où elles sont désavantagées puisque, à l’époque où elles ont eu à mettre en place leurs équipements, les collectivités de l’hexagone n’ont pas été confrontées à ce contexte réglementaire et fiscal particulièrement contraignant. En outre, ces territoires, qui figurent parmi les plus vastes intercommunalités de France, ont des caractéristiques très particulières telles que le déficit d’infrastructures routières ou de législation sur les voies navigables.

Il en résulte que, lorsqu’en métropole après valorisation seuls 30% des DMA sont stockés et donc soumis à TGAP, en Guyane ils sont stockés à plus de 90 %, voire à 100% pour les communes les plus isolées, et à 100% à Mayotte.

Cet amendement qui vise à moduler la TGAP permettrait de rétablir un niveau juste de participation par habitant équivalent au niveau national. Par ailleurs, pour les communes non accessibles par voie terrestre en Guyane et pour Mayotte à partir de 2015, une TGAP de 3€ la tonne permettrait de prendre en compte l’incapacité structurelle à assurer un niveau de recyclage sur ces territoires, équivalent à ceux de métropole.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-148 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme SITTLER et MM. BILLARD, REICHARDT, GRIGNON, REVET, CORNU et Gérard BAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 2 de l'article 266 decies du code des douanes, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ... Les personnes mentionnées au I de l'article 266 sexies sont autorisées à déduire des cotisations de taxe dues au titre de leurs installations situées dans la zone surveillée par un observatoire départemental ou régional des déchets, les contributions ou dons de toute nature qu'elles ont versées à celui-ci dans les douze mois précédant la date limite de dépôt de la déclaration. Cette déduction s'exerce dans la limite de 171 000 euros ou à concurrence de 25 % des cotisations de taxe dues. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) et pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés à l'article 235 ter ZD du code général des impôts.

Objet

Les observatoires départementaux et régionaux des déchets ont pour mission d'étudier et de déterminer la nature, la quantité, le flux et les filières de traitement des déchets au niveau local. Leurs financements sont aujourd'hui assurés par l'ADEME, les collectivités locales et l'Etat. Or, les charges augmentant et les subventions restant fixes, il est important pour ces organismes d'assurer leur pérennité en élargissant leurs sources de financement.

Le présent amendement vise donc à étendre le dispositif applicable aux observatoires de la qualité de l'air, à savoir permettre les dons des entreprises aux observatoires en échange d'une déduction de la TGAP à laquelle elles sont redevables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-379

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. de MONTGOLFIER

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 23


Supprimer cet article.

Objet

Il apparait choquant que l’ensemble des banques privées soient mises à contribution pour financer un fonds de soutien aux collectivités locales concernées par les emprunts toxiques, alors que toutes n’ont pas distribué ce type d’emprunts. Sont d’ailleurs essentiellement concernés des établissements appartenant en partie à l’État : la Société de financement local, dont l’État est actionnaire à 75%, et Dexia SA qu’il détient à 44%.

Le présent amendement vise par conséquent à supprimer la hausse du taux de la taxe systémique, qui doit servir à financer le fonds de soutien à hauteur de 50%.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-110

19 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° du II de l'article 235 ter ZD est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à renforcer l'efficacité de la taxe sur les transactions financières en supprimant l'exonération des opérations dites de « tenue de marché ».






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-108

19 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 235 ter ZD bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III est abrogé ;

2° À la première phrase du IV, le taux : « 0,01 % » est remplacé par le taux : « 0,2 % » ;

II. - Au IV de l'article 235 ter ZD ter du même code, le taux : « 0,01 % » est remplacé par le taux : « 0,2 % ».

Objet

Cet amendement a pour objet de renforcer l'efficacité de la lutte contre le trading haute fréquence, outil de la spéculation financière.






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-109

19 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le IV de l’article 235 ter ZE du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Cette taxe n’est pas déductible pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés. »

Objet

Le présent amendement propose que la taxe de risque systémique sur les banques en vigueur depuis le début de l’année 2011 ne soit pas déductible de l’impôt sur les sociétés.






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-480

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DELAHAYE et MAUREY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 41 du 2 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 est abrogé.

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir le droit de timbre donnant accès à l'aide médicale d'état, soit l'état du droit avant le collectif budgétaire de juillet 2012.






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-386

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. KAROUTCHI

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de quatre mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861-1 du même code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens de l’article L. 161-14 et des 1° à 3° de l’article L. 313-3 du même code, à l’aide médicale de l’État, sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge telles que définies ci-dessus, du droit annuel mentionné à l’article 968 E du code général des impôts. »

Objet

Le présent amendement a pour objet à la fois :

- d’allonger d’un mois la durée minimale ininterrompue de présence sur le territoire français pour bénéficier de l’Aide médicale de l’État (AME),

- de rétablir pour les demandeurs de l’AME l’obligation, instituée en 2011 puis supprimée à son arrivée par François Hollande en juillet 2012, d’acquitter un droit de timbre annuel de 30 € pour bénéficier de ce dispositif de prise en charge,

Les auteurs du présent amendement entendent ainsi mettre fin à la folle dérive de l'AME accordée aux personnes étrangères résidant de manière irrégulière en France depuis plus de quatre mois.

Son coût est en effet exponentiel : les dépenses prévues en 2013 dépasseront les 800 millions d'euros, en hausse de 16,4 % en un an. Rappelons qu’en 2011, l'AME avait coûté 588 millions d'euros, contre 75 millions d'euros dans le budget 2000, année de sa création.

Par pure idéologie, la gauche s’arc-boute de manière totalement irresponsable sur la suppression de toute obligation forfaitaire, alors même que le coût de ce dispositif va s’approcher du milliard, dans un contexte des plus contraints pour nos finances publiques.

Rappelons que la France est le seul pays européen à pratiquer l'AME, ce qui peut constituer un « appel d’air » pour les sans-papiers. Près de 300.000 en auraient bénéficié en 2013.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-461

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ZOCCHETTO, MAUREY et MERCERON, Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mme LÉTARD, MM. DUBOIS, GUERRIAU

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 23 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Introduit à l'Assemblée nationale par voie d'amendement, donc sans aucune étude d'impact, l'article 23 bis tend à réduire de 50% le crédit d'impôt pour l'apprentissage en limitant son bénéfice pour les entreprises qui prennent en charge des apprentis à la première année de leur formation.

Une telle disposition est parfaitement inopportune en tant qu'elle fragilisera le statut des apprentis et la situation financière des entreprises qui les forment. Cet article suscite d'ores et déjà de vives réactions des acteurs économiques concernés, aussi, afin de poursuivre un soutien sans faille au renforcement du statut des apprentis, le présent amendement propose de supprimer cet article.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-492

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVARY, BÉCOT, BIZET, BORDIER et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. COINTAT et CORNU, Mmes DEBRÉ et DEROCHE, MM. DOLIGÉ, Bernard FOURNIER et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. HURÉ, HUSSON, LAMÉNIE et LEFÈVRE, Mmes MASSON-MARET et MÉLOT, MM. MILON, PILLET et POINTEREAU, Mmes PRIMAS et PROCACCIA et MM. REICHARDT et RETAILLEAU


ARTICLE 23 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’article 23 bis du projet de loi de finances pour 2014 restreint le champ d’application du crédit d’impôt apprentissage prévu à l’article 244 quater G du CGI. Certes, son montant actuel de 1 600 € par année d’apprentissage serait maintenu. Toutefois, son bénéfice serait limité, à compter du 1er janvier 2014, à la première année du cycle de formation des apprentis et pour les seuls apprentis préparant un diplôme d’un niveau inférieur ou égal à BAC + 2.

En l’état, la modification envisagée s’appliquerait à tout employeur d’apprenti, sans distinction d’activité (artisanale, commerciale,…) ou d’effectif.

De plus, cela aura une incidence rétroactive pour les crédits d’impôt calculés en 2013 qui verraient leurs montants réduits de moitié d’une part, pour les apprentis qui préparent un diplôme de niveau inférieur ou égal à Bac + 2 se trouvant en deuxième et troisième année de leur cycle de formation et d’autre part, pour les apprentis qui préparent un diplôme de niveau supérieur à Bac + 2 (licence professionnelle, titre certifiés de niveau 2, master,…),  quelle  que  soit  l’année de préparation de leur diplôme.

En modifiant le crédit d’impôt apprentissage, le gouvernement donne un signal opposé à la volonté inscrite à la décision 23 du Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi et qui tend à avoir 500 000 apprentis de plus en 2017.

De plus, cette nouvelle réduction viendrait ainsi s’ajouter à la suppression de l’indemnité compensatrice de formation dont dépendent les aides attribuées par la Région aux employeurs d’apprentis. Certes, une  nouvelle aide ciblée sur les très petites entreprises de moins de 10 salariés est prévue mais elle reste insuffisante si on rappelle que jusqu’à présent, cette indemnité compensatrice de formation était ouverte à toutes les entreprises quel que soit leur effectif et sans distinction d’activité (artisanale, commerciale,…).

Il s’agit donc d’une très mauvaise nouvelle pour l’artisanat et le commerce d’autant que les entrées en contrat d’apprentissage ont reculé de 10 % sur les 9 premiers mois de 2013.

Les modifications prévues sur le crédit d’impôt apprentissage sont incompréhensibles au regard  des problématiques de remplissage des sections d’apprentissage dans les CFA et vont tirer vers le bas l’apprentissage alors même que l’on souhaite en faire une voie d’excellence.

Par ailleurs, il faut rappeler qu’avoir un apprenti représente un coût important pour l’entreprise. Aussi, si elle n'est pas aidée dans cette démarche et pendant l’ensemble de la durée de l'apprentissage, l’entreprise notamment artisanale renoncera à former des apprentis, du moins, dans de telles conditions et dans un contexte pour le moins incertain.

Pour ces motifs, il est demandé de supprimer cet article.






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-527

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. PATRIAT


ARTICLE 23 BIS


Alinéa 3

Après les mots :

formation dans l'entreprise

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

La proposition de d’amendement supprime certaines les limitations au Crédit d’impôt apprentissage introduites lors de l’examen par l’Assemblée Nationale du présent Projet de Loi par l’amendement N°I-801 (rectifié).

L’article 23 bis (nouveau) limite le bénéfice du crédit d’impôt aux entreprises employant des apprentis pour des formations de niveau III (BTS, DUT), c’est-à-dire se destinant à des diplômes de niveau inférieur ou égal à bac+2. Il limite en outre le bénéfice de ce crédit d’impôt à la seule première année du cycle de formation.

Ainsi, le présent amendement vise à mettre en cohérence les moyens et les objectifs gouvernementaux en matière d’aides à l’apprentissage, en rétablissant le bénéfice du Crédit d’impôt à toutes les entreprises employant un apprentis, quel que soit le niveau du diplôme auquel le destine sa formation. L’amendement proposé ne revient pas sur la limitation du bénéfice de ce Crédit d’impôt à la seule première année du cycle de formation.

En supprimant le bénéfice de cette aide aux entreprises employant des apprentis se destinant à des formations de niveaux II (Licence et autre diplômes équivalents) et I (Master, Ingénieurs, DESS,...), ce nouvel article aura pour effet de désinciter les entreprises à poursuivre le recours aux contrats d’apprentissage pour les formations intermédiaires et supérieures : en effet la part des apprentis inscrits dans les formations de niveau licence et master est aujourd’hui inférieure (44,2%) à celle des apprentis dans les formations de niveau III (55,8% dont 44,8% en BTS). Par ailleurs, l’évolution des effectifs d’apprentis dans l’enseignement supérieur entre 2005 et 2010 (d’après les chiffres du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche) a été beaucoup plus marquée dans les formations visant des diplômes inférieurs ou égaux à bac+2 (+40,3%) que dans les formations visant des diplômes de licence ou de maîtrise (+27,4%). Il convient dès lors, pour améliorer le ciblage et le caractère incitatif de cette aide, d’en assurer le bénéfice aux formations de niveau II et I, dans une optique de bonne allocation de la dépense publique, comme le gouvernement le soutient.

Les limitations auxquelles cet amendement vise à mettre fin ne prennent pas en considération les différences de situations des étudiants. L’alternance est souvent un moyen de financer et donc de poursuivre ses études pour des étudiants qui n’en auraient pas a priori la possibilité matérielle. Si elles étaient maintenues, ces limitations auraient pour effet de pénaliser les jeunes diplômés de Licences professionnelles, issus des BTS ou DUT, parmi lesquels nombreux souscrivent des contrats d’apprentissage.

Le présent amendement s’inscrit en outre dans l’objectif assigné par l’Etat et réaffirmé lors de la Conférence sociale de juin 2013 prévoyant d’accroître le nombre d’apprentis pour atteindre 500 000 contrats en 2017 contre 435 000 aujourd’hui. Le Ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social Michel SAPIN l’a lui-même rappelé au moment où débutent les négociations préalables à la réforme de la formation professionnelle. Ce sous-amendement est également fidèle à la volonté du gouvernement, rappelée par la Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Geneviève FIORASO, d’encourager l’apprentissage à tous les niveaux dans l’Enseignement supérieur, volonté au demeurant conforme à la proposition n°18 des Assises de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche visant à « encourager les établissements à développer le nombre de formations en alternance et par apprentissage, en formation initiale ou tout au long de la vie ». Enfin, il doit permettre de répondre à l’enjeu de compétitivité du tissu des PME et TPE françaises en leur permettant de poursuivre le recrutement d’apprentis de haut niveau de qualification.

Alors que les récents chiffres publiés par le Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social font état d’une baisse inédite du nombre de contrats d’apprentissage en 2013 (sur les 9 premiers mois de l’année, le nombre de contrats d’apprentissage a baissé de 10% par rapport à 2012), ramenant ce nombre au niveau de 2011, il convient aujourd’hui de faire de l’apprentissage dans le supérieur, quel qu’en soit le niveau, une priorité nationale afin de favoriser l’insertion professionnelle des jeunes diplômés. Si la mission «Travail et Emploi» de ce PLF 2014 présente un transfert de 260M d’euros de l’Etat vers les Régions au titre de la formation professionnelle, ce qui traduit la volonté du gouvernement se donner les moyens de ses ambitions en la matière, il convient de souligner que les entreprises jouent un rôle central dans le financement des contrats d’apprentissage et doivent à ce titre être soutenues.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-445

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. PLACÉ, Mme ANGO ELA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 BIS


Après l’article 23 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, les mots : « , que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211-17 du même code, » sont supprimés. 

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2014.

Objet

Le présent article a pour objet d’élargir le champ de la taxe sur les transactions financières en y intégrant les transactions dites « intra-day », qui sont dénouées au cours d’une seule et même journée.

Leur taxation participerait au renforcement du produit de la taxe sur les transactions financières dont le rendement, désormais estimé à 0,6 milliard d’euros, est nettement inférieur à la prévision de 1,6 milliard d’euros. Elle contribuerait également à limiter ces transactions déstabilisatrices, qui accentuent la volatilité du marché, en en réduisant l’intérêt financier.

L’entrée en vigueur différée au 1er septembre 2014 doit permettre aux organismes en charge du recouvrement de procéder aux adaptations nécessaires pour assurer la mise en œuvre de l’article.

Il s'agit d'un amendement du rapporteur général de l'Assemblée nationale, adopté en commission des finances puis retiré en séance.






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-446

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme ANGO ELA, M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 BIS


Après l’article 23 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,2 % » est remplacé par le taux : « 0,4 % ».

II. – Au dernier alinéa du I de l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux » 50 % ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement prévoit deux mesures. Tout d’abord porter le taux de la TTF française à 0,4 %, afin de se rapprocher du taux la TTF britannique, qui est de 0,5 %. En effet, la Grande-Bretagne dispose, depuis 1986, d’une TTF à 0,5 % qui lui permet de collecter 3 à 4 milliards d’euros par an : c’est précisément à partir de ce modèle de TTF britannique que la taxe française a été conçue.

Puis, garantir que la TTF devienne un véritable mécanisme innovant capable d’appuyer à long terme et de manière stable la solidarité internationale en affectant 50 % de ces recettes à ce fonds.

L’augmentation des ressources générées par la TTF permettra, d’une part, d’augmenter la part qui en revient au financement de la solidarité internationale, et d’autre part, de ne pas modifier les ressources que cette taxe génèrera pour le budget général de l’État.






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-338

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JOUANNO et M. DÉTRAIGNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 BIS


Après l’article 23 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau constituant le deuxième alinéa de l’article 575 A du code général des impôts, le taux : « 64,7 » est remplacé le taux : « 66,2 ».

Objet

La taxation des profits des fabricants de tabac est un débat ancien et récurrent qui n’a jamais abouti jusqu’alors, pour des raisons juridiques. Les propositions de taxe soit sur le chiffre d’affaires, soit sur le bénéfice se sont révélées contraires au droit européen.

Nous avons appris ces dernières semaines, via le Journal du Dimanche des 2 et 16 juin, le Huffington Post du 3 juin ou l’émission Cash Investigation diffusée le 11 juin sur France2, que le vrai bénéfice de l’industrie du tabac est d’un milliard d’euros par an grâce à un ingénieux système d’optimisation fiscale, alors qu’elle ne paie des impôts que sur les 50 millions qu’elle déclare officiellement. Ce chiffre est indécent lorsqu’on sait que, si le tabac rapporte chaque année quelque 11 milliards d’euros de taxes, et 3 milliards de TVA, le coût social du tabac est estimé à 47 milliards d’euros par an.

Par ailleurs, selon le Rapport parlementaire d’information n°3786 « sur les conséquences fiscales des ventes illicites de tabac » présenté le 5 octobre 2011 par nos collègues députés Jean-Louis Dumont, Thierry Lazaro et Jean-Marie Binétruy, le manque à gagner annuel de la contrebande, de la contrefaçon et des achats transfrontaliers, depuis près de 10 ans,  est de l’ordre de 2,5 milliards d’euros, soit 25 milliards au total. Or, ce déséquilibre entre les prix du tabac pratiqués en France et dans les pays limitrophes est renforcé par les fabricants de tabac eux-mêmes qui augmentent le prix de leurs marques dites « Premium » au delà de ce qu’exige la fiscalité. Cette hausse de prix se fait en outre dans des conditions douteuses, sur lesquelles enquête actuellement notre collègue Thomas Thévenoud.

Il apparaît donc normal que l’industrie du tabac contribue à l’effort qui est demandé à l’ensemble des contribuables français.

Il est proposé d’augmenter le droit de consommation sur le tabac de 1,5 point, ce qui rapporterait environ 250 millions d’euros.






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-524

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, ALFONSI, BAYLET et BERTRAND, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 BIS


Après l’article 23 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau constituant le deuxième alinéa de l’article 575 A du code général des impôts, le taux : « 64,7 » est remplacé par le taux : « 66,7 ».

Objet

Le présent amendement propose d’augmenter le droit de consommation sur le tabac de deux points.






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-523

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 BIS


Après l’article 23 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section 2 bis du chapitre 5 du titre 4 du livre 2 du code de la sécurité sociale, il est inséré une section ainsi rédigée :

« Section …

« Contribution sur le chiffre d’affaires des entreprises de vente en gros de tabacs

« Art. L. 245-6-... – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des personnes mentionnées au 2° du I de l’article 302 G ainsi qu’aux articles 302 H ter et 565 du code général des impôts et des personnes qui leur fournissent des produits visés à l’article 564 decies du même code au titre de l’activité liée à ces produits.

« La contribution est assise sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au cours d’une année civile.

« Le taux de la contribution est fixé à 5 %. La contribution est exclue des charges déductibles pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés.

« La contribution est versée de manière provisionnelle le 15 avril de l’année au titre de laquelle elle est due, pour un montant correspondant à 80 % du produit du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année civile précédente par le taux défini au troisième alinéa. Une régularisation intervient au 15 avril de l’année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

Objet

Cet amendement propose de mettre à contribution les fabricants de tabac, à travers une taxe sur leur chiffre d’affaires, pour le financement de la prévention et de la prise en charge de la dépendance tabagique. Le principe d’une telle contribution, inspirée de celle à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques.






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N° I-499

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, COLLOMBAT et ESNOL, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 BIS


Après l’article 23 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 330-5 du code de la route est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l'autorisation pour l'Etat de vendre à des tiers les informations nominatives figurant dans les pièces administratives exigées des automobilistes pour la circulation des véhicules, notamment à des fins de prospection commerciale. Cet amendement a déjà été adopté par le Sénat lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2013 mais n'a pas été maintenu dans le texte final voté par l'Assemblée nationale, suite au rejet du projet de loi de finances par le Sénat.






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-111

19 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24


Rédiger ainsi cet article :

I. - L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 1613-1. – À compter de l’année 2014, la dotation globale de fonctionnement est calculée par application à la dotation globale de fonctionnement inscrite dans la loi de finances pour l'année précédente d'un indice faisant la somme du taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année de versement, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année et de la moitié de la croissance prévue du produit intérieur brut marchand. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une hausse du taux de l’impôt sur les sociétés.

Objet

Le présent amendement a pour objet de rendre toute sa capacité péréquatrice et toute son efficacité à la dotation globale de fonctionnement.






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-542

25 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 24


Alinéa 36

Remplacer le montant :

880 349 451 €

par le montant :

837 725 174 €

Objet

Le présent amendement permet de dégager les marges manœuvre budgétaires nécessaires à l’augmentation des crédits de la dotation de développement urbain de 25 millions d’euros et ceux du fonds national d’aménagement du territoire de 15 millions d’euros. Il permet également de prendre en compte l’actualisation des montants de la dotation pour transfert de compensation d’exonération de la fiscalité directe locale.

Afin de permettre la mise en œuvre de ces mesures destinées à renforcer le soutien aux territoires urbains sensibles et aux territoires ruraux, dans le respect des engagements réciproques de l’Etat et des collectivités inscrit dans le Pacte de confiance et de responsabilité conclus sous l’égide du Premier ministre le 16 juillet dernier, le présent amendement gage la perte de recettes de l’État induites par les mesures précitées par une réduction du prélèvement sur recettes dit des « variables d’ajustement ». 






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-292

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 2334-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À compter de 2014, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« - communes de 0 à 1 999 habitants ; ».

II. – Au second alinéa du 1° du I de l’article L. 2334-7 du même code, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2014 » et le montant : « 64,46 euros » est remplacé par le montant : « 79,38 euros ».

III. – L’augmentation du prélèvement sur recettes résultant de l’application des dispositions ci-dessus n’est pas prise en compte dans l’évolution des concours de l’État fixée par l’article 13 de la loi n° 2012 – 1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017.

IV. – L’augmentation du prélèvement sur recettes résultant de l’application des dispositions ci-dessus est compensée à due concurrence par le relèvement des taux d’imposition des plus-values à long terme visés à l’article 219 du code général des impôts.

Objet

Cet amendement tend à renforcer les moyens des communes les plus modestes.






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-13

13 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 24 TER


Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

II. – À l’avant-dernier alinéa du I du 1.4 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2013 ».

III. – À la seconde phrase du III de l’article 1640 B du code général des impôts, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2013 ».

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à décaler d’un an, du 30 juin 2012 au 30 juin 2013, la date limite des redressements de taxe professionnelle pris en compte pour l’actualisation de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCRTP) et du fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR).

À la suite de la réforme de la fiscalité directe locale, la compensation relais versée par l’État aux collectivités territoriales, en 2010, a été calculée à partir des recettes des collectivités avant réforme, en retenant soit les bases de taxe professionnelle au titre de 2009 (c’est le cas de 70 % des collectivités), soit les bases théoriques de taxe professionnelle au titre de 2010 (pour 30 % des collectivités), selon la situation la plus avantageuse pour chaque collectivité.

Dans le cas du calcul sur les bases théoriques de taxe professionnelle en 2010, il était initialement prévu que cette compensation relais serait actualisée en fonction des redressements sur les bases de taxe professionnelle en 2010 effectués jusqu’au 31 décembre 2013 – voire jusqu’au 31 décembre 2020 en cas de flagrance fiscale ou d’activité occulte.

Il en résultait la nécessité de calculer de nouveau, chaque année jusqu’en 2021, des montants de dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et du fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR).

C’est pourquoi, l’article 37 de la loi de finances pour 2013 a modifié la date limite de prise en compte des redressements de taxe professionnelle de l’année 2010 pour l’actualisation de la DCRTP et du FNGIR, désormais fixée au 30 juin 2012.

Or, certaines collectivités ont fait part de l’émission, après cette date, de rôles supplémentaires dont les montants peuvent s’avérer importants pour elles.

Dans la mesure où des régularisations de DCRTP et de FNGIR ont été prévues en 2013, et que l’article 24 ter du présent projet de loi permet de prendre en compte, dans les calculs de FNGIR et de DCRTP, les erreurs signalées avant le 30 juin 2013 par les collectivités et établissements publics de coopération intercommunale, il paraît cohérent que puissent également être pris en compte les rôles supplémentaires de taxe professionnelle au titre de l'année 2010 émis avant le 30 juin 2013.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-276

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 TER


Après l’article 24 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser, à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, la perte de recettes résultant de la modification du barème de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises, prévue à l’article 57 de la loi n° 2013-…. du … de finances pour 2014.

Pour chaque tranche du barème prévu au I de l’article 1647 D du code général des impôts, il est calculé le produit du nombre de contribuables assujettis à la cotisation minimum par la différence entre la base minimum de 2013, sous réserve que celle-ci soit supérieure au plafond défini à l’article 1647 D précité pour cette catégorie de contribuable, et la base minimum de l’année de répartition.

Le montant de la compensation revenant à chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre est égal à la somme des produits calculés conformément à l’alinéa précédent, multipliée par le taux de la cotisation foncière des entreprises applicable dans la collectivité ou l’établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre concerné pour l’année de répartition.

II. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement de cohérence vise à compenser pour les collectivités territoriales la perte de recettes qui résultera de la modification du barème de la base minimum de cotisation foncière des entreprises (CFE).

En effet, l’article 57 du projet de loi de finances propose que le nombre de tranches est porté de trois à six. Mais il prévoit également que les plafonds de certaines des nouvelles tranches seront inférieurs aux montants actuellement permis.

Il en résultera donc une diminution de la base minimum, pour certains contribuables, et, corrélativement, une perte de recettes pour certaines collectivités.

Si le Gouvernement souhaite éviter une réduction des recettes fiscales des collectivités, il doit soit accepter de revoir les seuils des tranches, soit rendre optionnelle l’application du nouveau barème (ces deux solutions relevant du débat de la deuxième partie du projet de loi de finances), soit être cohérent et compenser cette perte de recettes (ce que propose cet amendement).






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-278

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 TER


Après l’article 24 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le E du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1391 F ainsi rédigé :

« Art. 1391 F. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, prévoir que, pour la part qui leur revient, la base nette imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties des terrains de golf fait l’objet d’un abattement, qui peut atteindre 100 %. »

II. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser, à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, la perte de recettes résultant de la mise en œuvre de l’article 1391 F du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objet de cet amendement est d’ouvrir la possibilité aux collectivités territoriales de diminuer la base d’imposition à la taxe sur les propriétés bâties (TFPB) des clubs de golf.

En effet, l’assujettissement à la TFPB de la totalité de la surface des terrains de golf, alors même qu’ils sont essentiellement constituée d’espaces verts entretenus et non par du bâti, fait peser sur eux une charge injustifiée. On peut souligner que les pistes de ski ne sont pas, pour leur part, assujetties à la TFPB mais à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB).

L’adoption de cet amendement permettrait de préserver l’activité des clubs de golf, qui contribuent, dans de nombreuses communes y compris parfois parmi les plus petites, au dynamisme économique, à l’emploi et à l’attrait touristique. Faute de quoi, un tiers des golfs français serait menacé de disparition.






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-354

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CAYEUX

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 TER


Après l’article 24 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- La dernière phrase du quatrième alinéa de l’article 21 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi rédigée : « Les dotations versées à partir de 2013 sont égales à 67 % du montant versé en 2012. »

II.- La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Avant la loi de finances rectificative du 29 juillet 2011, le dispositif de compensation des pertes de recettes résultant de la réforme de la taxe professionnelle traitait de manière différenciée les contributions dites « budgétaires » aux syndicats de communes et les compensations dites « fiscalisées » :

- dans le premier cas, chaque commune se voyait compenser, via la DCRTP et le FNGIR, les pertes de recettes résultant de la réforme ;

-en revanche, dans le cas des contributions fiscalisées aux syndicats de commune, aucune compensation n'était prévue.

Il était alors apparu que cette différence de compensation, outre la rupture d'égalité qu'elle produisait, créait des distorsions fiscales qui n'avaient pas été anticipées au détriment des syndicats à contribution fiscalisée, qui devaient financer leur produit sur une base fiscale fortement réduite.

Afin d'y remédier, sur l’initiative de la commission des finances du Sénat, le Parlement avait adopté un dispositif créant un prélèvement sur recettes au profit des communes, représentatif de la perte de recettes résultant, pour les syndicats à contribution fiscalisée dont elles étaient membres, de la réforme de la taxe professionnelle.

Cette dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle permettait de mettre en œuvre, autant que possible, une réforme à droit constant pour les collectivités territoriales.

De notre point de vue, ce dispositif présente néanmoins une lacune, dans la mesure où ce prélèvement sur recettes est prévu pour n’être versé que pendant trois ans et en outre de manière dégressive, à hauteur de 100 % en 2012, 67 % en 2013 puis 33% en 2014.

Non seulement cette dégressivité contraint les communes concernées à augmenter leurs impôts locaux, ce qui est malvenu dans cette période de "saturation fiscale" des contribuables, mais surtout, elle va à l’encontre de la promesse de compensation à l’euro près des pertes subies par les collectivités territoriales à la suite de la réforme de la taxe professionnelle.

Il est donc proposé qu’à partir de 2014, le montant versé cesse de diminuer et corresponde à celui de 2013, c’est-à-dire à 67% du montant versé en 2012, soit 26,8 millions d’euros. Les auteurs de l’amendement ne retiennent pas le taux de 100%, correspondant à un montant de 40 millions d’euros, afin de tenir compte du contexte très difficile des finances publiques.






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-221 rect.

26 novembre 2013


 

AMENDEMENT

de M. PATRIAT

repris par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SAVARY


ARTICLE 25


I. - Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

À compter de 2015, cette fraction affectée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au département de Mayotte est revalorisée de la façon suivante : chacun des produits constitutifs de la fraction est multiplié par le rapport entre le montant total de ce produit constaté l’année précédente et le montant de ce même produit constaté l’antépénultième année.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à décomposer par type de produit la formule d’actualisation à partir de 2015 des produits de frais de gestion qui reviendront aux Régions. Cette décomposition permet d’offrir la lisibilité aux Régions nécessaire à une bonne prévision du produit correspondant ainsi qu’à la connaissance indispensable de l’évolution des assiettes dans le temps. En effet, une formule d’actualisation unique revient à linéariser la dynamique sur l’ensemble des produits et in fine à fausser la vision du poids réel de chacun des frais de gestion dans le produit total perçu par les régions. 






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-222

20 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PATRIAT, KERDRAON et COURTEAU


ARTICLE 25


I. - Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

Si le montant des ressources mentionnées au B du I représente un montant annuel inférieur à 300 355 176 €, ou si le montant des ressources mentionnées au A du I représente un montant annuel inférieur à 600 710 353 €, la différence fait l’objet d’une attribution d’une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objectif de cet article est de redonner du dynamisme aux ressources des Régions. Or, la garantie globale de 900M€ ne permet pas de prémunir les Régions d’une situation où le dynamisme fiscal obtenu sur une composante des nouvelles ressources prévues à cet article soit annulée par le contre-dynamisme d’une autre.

Aussi, en décomposant la clause de garantie sur les 2 grandes fractions de ressources attribuées aux Régions, cet amendement permet tout à la fois de respecter l’engagement constitutionnel de garantie des ressources à hauteur de 900M€ et l’engagement du pacte de confiance et de responsabilité de permettre aux Régions de bénéficier du dynamisme de leurs nouvelles ressources.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-544

26 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 27


I. – Alinéa 2, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

« 

Région 

Gazole

Supercarburant
sans plomb
 

ALSACE

4,76

6,72

AQUITAINE

4,42

6,25

AUVERGNE

5,76

8,14

BOURGOGNE

4,14

5,85

BRETAGNE

4,83

6,85

CENTRE

4,30

6,07

CHAMPAGNE-ARDENNE

4,85

6,85

CORSE

9,72

13,75

FRANCHE-COMTE

5,90

8,36

ILE-DE-FRANCE

12,10

17,10

LANGUEDOC-ROUSSILLON

4,15

5,86

LIMOUSIN

8,01

11,31

LORRAINE

7,27

10,30

MIDI-PYRENEES

4,70

6,66

NORD-PAS DE CALAIS

6,80

9,61

BASSE-NORMANDIE

5,12

7,23

HAUTE-NORMANDIE

5,05

7,13

PAYS DE LOIRE

3,99

5,64

PICARDIE

5,34

7,54

POITOU-CHARENTES

4,21

5,96

PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR

3,95

5,58

RHONE-ALPES

4,16

5,87

»

II. – Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par cinq alinéa ainsi rédigés :

II. – Le III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

1° A la seconde phrase du cinquième alinéa, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » et les montants : « 1,729 € » et « 1,223 € » respectivement par les « montants : « 1,737 € » et « 1,229 € » ;

2° Au dixième alinéa, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;

« 3° Le tableau constituant le onzième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Département

Pourcentage

AIN

1,066940

AISNE

0,964047

ALLIER

0,765229

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

0,553723

HAUTES-ALPES

0,413335

ALPES-MARITIMES

1,591414

ARDECHE

0,750049

ARDENNES

0,655751

ARIEGE

0,394983

AUBE

0,722425

AUDE

0,735698

AVEYRON

0,768224

BOUCHES-DU-RHONE

2,297506

CALVADOS

1,118302

CANTAL

0,577205

CHARENTE

0,622605

CHARENTE-MARITIME

1,016754

CHER

0,641183

CORREZE

0,744852

CORSE-DU-SUD

0,219420

HAUTE-CORSE

0,208378

COTE-D'OR

1,121025

COTES-D'ARMOR

0,912904

CREUSE

0,427748

DORDOGNE

0,770325

DOUBS

0,859092

DROME

0,825405

EURE

0,968359

EURE-ET-LOIR

0,839489

FINISTERE

1,038722

GARD

1,065915

HAUTE-GARONNE

1,638920

GERS

0,461833

GIRONDE

1,780844

HERAULT

1,283754

ILLE-ET-VILAINE

1,181404

INDRE

0,591400

INDRE-ET-LOIRE

0,964455

ISERE

1,808513

JURA

0,702737

LANDES

0,736887

LOIR-ET-CHER

0,602647

LOIRE

1,098730

HAUTE-LOIRE

0,599475

LOIRE-ATLANTIQUE

1,519493

LOIRET

1,083743

LOT

0,610367

LOT-ET-GARONNE

0,522124

LOZERE

0,412065

MAINE-ET-LOIRE

1,164865

MANCHE

0,958984

MARNE

0,920959

HAUTE-MARNE

0,592352

MAYENNE

0,541839

MEURTHE-ET-MOSELLE

1,040663

MEUSE

0,540467

MORBIHAN

0,918051

MOSELLE

1,549443

NIEVRE

0,620573

NORD

3,069194

OISE

1,107476

ORNE

0,693397

PAS-DE-CALAIS

2,176402

PUY-DE-DOME

1,414027

PYRENEES-ATLANTIQUES

0,964218

HAUTES-PYRENEES

0,577331

PYRENEES-ORIENTALES

0,688209

BAS-RHIN

1,353439

HAUT-RHIN

0,904528

RHONE

1,984843

HAUTE-SAONE

0,455570

SAONE-ET-LOIRE

1,029891

SARTHE

1,039547

SAVOIE

1,140514

HAUTE-SAVOIE

1,274950

PARIS

2,393877

SEINE-MARITIME

1,699633

SEINE-ET-MARNE

1,886662

YVELINES

1,733008

DEUX-SEVRES

0,646372

SOMME

1,069210

TARN

0,666881

TARN-ET-GARONNE

0,436796

VAR

1,335986

VAUCLUSE

0,736573

VENDEE

0,931697

VIENNE

0,669770

HAUTE-VIENNE

0,611363

VOSGES

0,745245

YONNE

0,760301

TERRITOIRE-DE-BELFORT

0,220456

ESSONNE

1,513161

HAUTS-DE-SEINE

1,980110

SEINE-SAINT-DENIS

1,913035

VAL-DE-MARNE

1,514081

VAL-D'OISE

1,576059

GUADELOUPE

0,693234

MARTINIQUE

0,514741

GUYANE

0,332515

LA REUNION

1,441106

TOTAL

100 %

»

Objet

Le présent amendement vise à actualiser, en fonction des dernières informations connues, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) affectées aux départements et aux régions pour la compensation financière des transferts de compétences et de services prévus par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, ainsi que la compensation des charges nettes résultant de réformes réglementaires entrant dans le champ d’application du deuxième alinéa de l’article L.1614-2 du code général des collectivités territoriales.

Le 1° du présent amendement actualise les fractions de tarif de la TICPE attribuées aux régions. Elles sont ainsi majorées de 0,088 M€, ce qui porte à 1,794 M€ le montant total de la compensation due sous forme de recettes de TICPE aux régions au titre des mesures nouvelles 2014 et 3,227 Md€ le montant total des compensations versées aux régions sous forme de fractions de TICPE en application des lois précitées.

Ces ajustements concernent :

-          la compensation du transfert en 2011 à la région Alsace des services du ministère de l’agriculture en charge des voies d’eau, au titre de l’extension en année pleine de la compensation des postes constatés vacants en 2013 après le transfert de services (0,021 M€) ainsi que la compensation des emplois disparus (0,032 M€) ;

-          l’ajustement de la compensation allouée aux régions au titre de la réforme introduite par l’arrêté du 30 janvier 2013 relatif à la formation aux gestes et soins d’urgence au cours des études en sciences maïeutiques, à compter de 2014 (0,126 M€) ;

-          l’ajustement définitif de la compensation allouée à certaines régions au titre de la réforme introduite par l’arrêté du 5 juillet 2010 relatif au diplôme d’État d’ergothérapeute, afin de tirer les conséquences de la révision du modèle initial de valorisation des charges nettes obligatoires résultant pour les régions de la mise en œuvre, à compter de septembre 2010, du nouveau référentiel de formation au diplôme d’ergothérapeute (0,003 M€) ;

-          l’ajustement de la compensation des charges nettes obligatoires résultant pour certaines régions, au titre de l’année universitaire 2013/2014, de la mise en œuvre, à compter de septembre 2012, de réformes réglementaires impactant deux formations sanitaires, afin de tirer les conséquences de la révision du modèle initial de valorisation de ces charges : la formation de manipulateur d’électroradiologie médicale, réformée par l’arrêté du 14 juin 2012 relatif au diplôme d’État de manipulateur d’électroradiologie médicale (-0,062 M€) et la formation d’infirmier anesthésiste, réformée par l’arrêté du 23 juillet 2012 relatif au diplôme d’État d’infirmier-anesthésiste (-0,032 M€).

Les ajustements de compensation au profit des régions d'outre-mer (relatifs à la compensation des charges résultant des réformes des formations sanitaires précitées) seront effectués par majoration de la dotation générale de décentralisation en seconde partie du projet de loi de finances, lors de l'examen des crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ».

Le 2° du présent amendement actualise les fractions de tarif de la TICPE affectées aux départements et la répartition de leur produit entre les départements. Ces fractions sont ainsi majorées de 2,460 M€, qui correspond au montant total de la compensation due sous forme de recettes de TICPE aux départements au titre des mesures nouvelles 2014. Cela porte à 2,821 Md€ le montant total des compensations versées aux départements sous forme de fractions de TSCA (taxe spéciale sur les conventions d’assurance) et de TICPE en application des lois précitées.

Ces ajustements concernent la compensation allouée à certains départements au titre des transferts des services supports des parcs de l’équipement intervenus en 2011. Précisément, le présent amendement vient compenser l’extension en année pleine de la compensation des postes constatés vacants en 2013 après le transfert des services (0,058 M€) ainsi que la prise en charge des agents ayant opté pour l’intégration ou le détachement au terme de la 3ème campagne de droit d’option et des dépenses d’action sociale y afférentes (2,401 M€).

Enfin, symétriquement, il sera proposé, lors de l'examen de la seconde partie du projet de loi de finances, une série d'amendements ayant pour objet, en application des transferts susmentionnés des services des ministères de l’agriculture et de l’écologie, de diminuer les crédits budgétaires des missions concernées.






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-223 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOLIGÉ, SAVARY, Pierre ANDRÉ, BILLARD, BÉCOT, BELOT et BORDIER, Mmes CAYEUX, DEROCHE et DES ESGAULX, M. DULAIT, Mme GIUDICELLI, MM. GOURNAC, GRIGNON, GROSDIDIER, HOUEL, HYEST, LAUFOAULU, de LEGGE et du LUART, Mme MÉLOT et MM. PINTON, TRILLARD, LEFÈVRE, DOUBLET et Daniel LAURENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué un prélèvement sur recettes destiné à compenser aux départements la perte de recettes résultant de la suppression ou de la suspension de la taxe prévue à l'article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La suspension de la perception de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises dite écotaxe poids lourds, annoncée par le Premier ministre le 29 octobre 2013, dont une partie du produit devait être reversé aux départements, va les priver de recettes qui devaient s’élever à 140 millions d’euros pour l’année 2014.

Afin de neutraliser les conséquences financières pour les départements, de cette décision du gouvernement dont la durée reste indéterminée, il est proposé d’introduire un article additionnel à la loi de finance pour 2014 prévoyant que l’Etat s’engage à compenser intégralement toute perte de recettes pour les départements qui serait dû à la suspension, la suppression ou la réduction du montant de cette taxe.






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Projet de loi de finances pour 2014

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-284 rect.

26 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MOHAMED SOILIHI


ARTICLE 29


Après l’alinéa 17

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Pour les primes émises jusqu’au 31 décembre 2018 et afférentes à des risques situés dans le département de Mayotte, le tarif de la taxe visée aux articles 991 et suivants du code général des impôts est réduit de moitié.

Objet

Conformément à la loi de 2009 sur la départementalisation de Mayotte et à l’ordonnance du 19 septembre 2013, les dispositions du code général des impôts doivent s’appliquer sur ce Territoire à compter du 1er janvier 2014.

Pour tenir compte des particularités économiques et sociales locales, des aménagements ont cependant été prévus, en matière de TVA ou d’Impôt sur le revenus notamment, avec pour ligne directrice, un alignement sur le régime de la Guyane.

En revanche, aucune période transitoire n’est pour l’instant programmée en ce qui concerne la Taxe sur les conventions d’assurance.

Toutefois, en l’espèce, la marche à franchir est très haute. Jusqu’à présent les primes d’assurance correspondant à des risques locaux supportaient une taxe de 5% ; demain, c’est le régime de droit commun métropolitain qui devrait s’appliquer, avec ses taux de 9%, 18% ou 30% sur les assurance de dommage les plus courantes (habitation , automobile ) qui constituent l’essentiel du marché local.

Pour éviter des ressauts trop importants, le présent amendement propose d’organiser une période d’entrée en vigueur progressive, en prévoyant d’appliquer, pendant cinq ans, un régime identique à celui de la Guyane, c'est-à-dire des taux réduit de moitié. 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-313

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DOLIGÉ et COINTAT, Mme DEROCHE, M. POINTEREAU, Mme DES ESGAULX et M. LEFÈVRE


ARTICLE 29


I. – Après l’alinéa 17

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Pour les primes émises jusqu’au 31 décembre 2018 et afférentes à des risques situés dans le département de Mayotte, le tarif de la taxe visée aux articles 991 et suivants du code général des impôts est réduit de moitié.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Conformément à la loi de 2009 sur la départementalisation de Mayotte et à l’ordonnance du 19 septembre 2013, les dispositions du code général des impôts doivent s’appliquer sur ce Territoire à compter du 1er janvier 2014.

Pour tenir compte des particularités économiques et sociales locales, des aménagements ont cependant été prévus, en matière de TVA ou d’Impôt sur le revenus notamment, avec pour ligne directrice, un alignement sur le régime de la Guyane.

En revanche, aucune période transitoire n’est pour l’instant programmée en ce qui concerne la Taxe sur les conventions d’assurance.

Toutefois, en l’espèce, la marche à franchir est très haute. Jusqu’à présent les primes d’assurance correspondant à des risques locaux supportaient une taxe de 5% ; demain, c’est le régime de droit commun métropolitain qui devrait s’appliquer, avec ses taux de 9%, 18% ou 30% sur les assurance de dommage les plus courantes (habitation , automobile ) qui constituent l’essentiel du marché local.

Pour éviter des ressauts trop importants, le présent amendement propose d’organiser une période d’entrée en vigueur progressive, en prévoyant d’appliquer, pendant cinq ans, un régime identique à celui de la Guyane, c'est-à-dire des taux réduit de moitié.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-127

19 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. ADNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du b du 2° du B du I est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 170 millions » est remplacé par le montant : « 180 millions » ;

b) À la deuxième phrase, les montants « 170 millions », « 106 millions » et « 64 millions » sont remplacés respectivement par les montants : « 180 millions », « 112,5 millions » et « 67,5 millions » ;

2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 409 millions » est remplacé par le montant : « 419 millions » ;

b) À la seconde phrase, le montant : « 170 millions » est remplacé par le montant : « 180 millions ».

Objet

Le projet de loi de finances pour 2014 prévoit une reconduction du produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction affecté au compte d’affectation spéciale « contrôle de la circulation et du stationnement routiers ». Dans ces conditions, le montant affecté aux collectivités territoriales demeure inchangé, soit 170 millions d’euros, par rapport à la loi de finances initiale pour 2013. Cela étant, les éléments présentés dans ce compte d’affectation spéciale, annexé aux projets de loi de finances depuis 2011, font apparaitre une augmentation du solde affecté à l’agence de financement des infrastructures des transports de France (AFIFT), soit +55% entre 2011 et 2014. Pour l’exercice 2014, le projet de loi de finances pour 2014 prévoit que le solde affecté à l’AFITF triple par rapport à celui affecté en 2013, soit + 23.7 millions d’euros en 2013 et +66.4 millions d’euros en 2014 (comme en témoigne le tableau ci-après). 

EN M€

LFI 2011

LFI 2012

LFI 2013

PLFI 2014

Variation

11/14

Variation  13/14

AFITF

125,3

180,3

204

280.4

+55%

+37%

Source : Le projet de loi de finances pou 2013 et les documents généraux annexés – évaluations préalables de l’article 33 du PLF 2013 et compte d’affectation spéciale « contrôle de la circulation et stationnement routier ».

Ainsi, cet amendement propose de répercuter une partie de l’augmentation prévue en 2014 sur le montant affecté aux collectivités territoriales, en conséquence :

-le montant de la première section du CAS est donc porté à 419 M€ ;

-l’augmentation affectée à l’AFITF se trouve réduite de 10 M€ par rapport au 66.4 M€ initialement prévu au PLF 2014






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-182

20 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MIQUEL, KRATTINGER, LOZACH, ROME, PASTOR et BOUTANT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du b du 2° du B du I est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 170 millions » est remplacé par le montant : « 180 millions » ;

b) À la deuxième phrase, les montants « 170 millions », « 106 millions » et « 64 millions » sont remplacés respectivement par les montants : « 180 millions », « 112,5 millions » et « 67,5 millions » ;

2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 409 millions » est remplacé par le montant : « 419 millions » ;

b) À la seconde phrase, le montant : « 170 millions » est remplacé par le montant : « 180 millions ».

Objet

Le projet de loi de finances pour 2014 prévoit une reconduction du produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction affecté au compte d’affectation spéciale « contrôle de la circulation et du stationnement routiers ». Dans ces conditions, le montant affecté aux collectivités territoriales demeure inchangé, soit 170 millions d’euros, par rapport à la loi de finances initiale pour 2013.

Cela étant, les éléments présentés dans ce compte d’affectation spéciale, annexé aux projets de loi de finances depuis 2011, font apparaitre une augmentation du solde affecté à l’agence de financement des infrastructures des transports de France (AFIFT), soit +55% entre 2011 et 2014.

Pour l’exercice 2014, le projet de loi de finances pour 2014 prévoit que le solde affecté à l’AFITF triple par rapport à celui affecté en 2013, soit + 23.7 millions d’euros en 2013 et +66.4 millions d’euros en 2014 (comme en témoigne le tableau ci-après).

EN M€

LFI 2011

LFI 2012

LFI 2013

PLFI 2014

Variation

11/14

Variation  13/14

AFITF

125,3

180,3

204

280.4

+55%

+37%

Source : Le projet de loi de finances pou 2013 et les documents généraux annexés – évaluations préalables de l’article 33 du PLF 2013 et compte d’affectation spéciale « contrôle de la circulation et stationnement routier ».

Ainsi, cet amendement propose de répercuter une partie de l’augmentation prévue en 2014 sur le montant affecté aux collectivités territoriales, en conséquence :

- le montant de la première section du CAS est donc porté à 419 M€ ;

- l’augmentation affectée à l’AFITF se trouve réduite de 10 M€ par rapport au 66.4 M€ initialement prévu au PLF 2014.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-294

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du b du 2° du B du I est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 170 millions » est remplacé par le montant : « 180 millions » ;

b) À la deuxième phrase, les montants « 170 millions », « 106 millions » et « 64 millions » sont remplacés respectivement par les montants : « 180 millions », « 112,5 millions » et « 67,5 millions » ;

2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 409 millions » est remplacé par le montant : « 419 millions » ;

b) À la seconde phrase, le montant : « 170 millions » est remplacé par le montant : « 180 millions ».

Objet

Le projet de loi de finances pour 2014 prévoit une reconduction du produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction affecté au compte d’affectation spéciale « contrôle de la circulation et du stationnement routiers ». Dans ces conditions, le montant affecté aux collectivités territoriales demeure inchangé, soit 170 millions d’euros, par rapport à la loi de finances initiale pour 2013.

Cela étant, les éléments présentés dans ce compte d’affectation spéciale, annexé aux projets de loi de finances depuis 2011, font apparaitre une augmentation du solde affecté à l’agence de financement des infrastructures des transports de France (AFIFT), soit +55 % entre 2011 et 2014.

Pour l’exercice 2014, le projet de loi de finances pour 2014 prévoit que le solde affecté à l’AFITF triple par rapport à celui affecté en 2013, soit + 23.7 millions d’euros en 2013 et +66.4 millions d’euros en 2014 (comme en témoigne le tableau ci-après).

EN M €

LFI 2011

LFI 2012

LFI 2013

PLFI 2014

Variation

11/14

Variation 13/14

AFITF

125,3

180,3

204

280.4

+55 %

+37 %

Source : Le projet de loi de finances pour 2013 et les documents généraux annexés – évaluations préalables de l’article 33 du PLF 2013 et compte d’affectation spéciale « contrôle de la circulation et stationnement routier ».

Ainsi, cet amendement propose de répercuter une partie de l’augmentation prévue en 2014 sur le montant affecté aux collectivités territoriales, en conséquence :

-le montant de la première section du CAS est donc porté à 419 M € ;

-l’augmentation affectée à l’AFITF se trouve réduite de 10 M € par rapport au 66.4 M € initialement prévu au PLF 2014.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-517

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BAYLET, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, ALFONSI, BERTRAND et COLLOMBAT, Mme LABORDE et MM. MAZARS, MÉZARD, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du b du 2° du B du I est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 170 millions » est remplacé par le montant : « 180 millions » ;

b) À la deuxième phrase, les montants « 170 millions », « 106 millions » et « 64 millions » sont remplacés respectivement par les montants : « 180 millions », « 112,5 millions » et « 67,5 millions » ;

2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 409 millions » est remplacé par le montant : « 419 millions » ;

b) À la seconde phrase, le montant : « 170 millions » est remplacé par le montant : « 180 millions ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de majorer la part du produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction affecté au compte d’affectation spéciale « contrôle de la circulation et du stationnement routiers » dont bénéficient les collectivités locales.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-296 rect.

26 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 30


I. – Alinéa 1

Remplacer le montant :

54 339 704 000 €

par le montant :

56 436 920 000 €

II. – Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Deuxième ligne

Remplacer le nombre :

40 123 544

par le nombre :

42 231 760

2° Dernière ligne

Remplacer le nombre :

54 339 704

par le nombre :

56 436 920

III. – L’augmentation du prélèvement sur recettes découlant pour l’État des dispositions ci-dessus est compensée à due concurrence par le relèvement des taux d’imposition des plus-values à long terme visés à l’article 219 du code général des impôts.

Objet

Cet amendement rejette la baisse de la dotation globale de fonctionnement prévue par le projet de loi de finances






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-543 rect.

26 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 30


I. - Alinéa 1

Rempacer le montant :

54 339 704 000 €

par le montant :

54 194 104 000 €

II. - Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Septième ligne de cette colonne

Remplacer le nombre :

1 755 711

par le nombre :

1 750 734

2° Dix-neuvième ligne de cette colonne

Remplacer le nombre :

3 428 688

par le nombre :

3 323 088

3° Vingtième ligne de cette colonne

Remplacer le nombre :

771 340

par le nombre :

743 563

4° Vingt-troisième ligne de cette colonne

Remplacer le nombre :

298 984

par le nombre :

291 738

5° Dernière ligne de cette colonne

Remplacer le nombre :

54 339 704

par le nombre :

54 194 104

Objet

Le présent amendement a deux objets.

A/ Il vise en premier lieu à tirer les conséquences des votes intervenus sur les différents prélèvements sur les recettes (PSR) de l’Etat au bénéfice des collectivités locales dans le tableau retraçant ces PSR. L’amendement du gouvernement à l’article 24, qui vise à gager les mesures proposées par le Gouvernement concernant la majoration des crédits de la dotation de développement urbain (+ 25 millions d’euros) et des crédits du fonds national d’aménagement du territoire (+ 15 millions d’euros), a ainsi minoré les trois PSR suivants :

- Le PSR de compensations d’exonérations relatives à la fiscalité locale à hauteur de 5 millions d’euros ;

- la dotation pour transferts de compensations d’exonérations de la fiscalité directe locale à hauteur de 27,8 millions d’euros ;

- la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle à hauteur de 7,2 millions d’euros.

B/ Le présent amendement vise à corriger le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, à la suite du recalcul intervenu à l’automne. Ce recalcul a permis de prendre en compte les montants de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2010 collectés entre le 30 juin 2012 et le 30 juin 2013, dont le total s’élève à 105,6 millions d’euros.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-62

19 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Jacques GAUTIER, REVET et GOURNAC


ARTICLE 31


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Depuis 2008, l’ADEME reçoit une fraction du produit de la TGAP, avec plusieurs composantes. Cette fraction constitue son financement principal. En loi de finances pour 2012, le Gouvernement a instauré un plafond de TGAP au-delà duquel les recettes ne seront plus versées à l’ADEME mais resteront dans l’escarcelle du budget général. Cela revient à figer purement et simplement les recettes de l’ADEME et représente un manque à gagner inacceptable, dans un contexte où l’Agence honore déjà très difficilement les autorisations d’engagement votées au cours des précédents budgets. Cette mesure risque de porter atteinte au financement par l’ADEME des opérations nécessaires à l’atteinte des objectifs fixés par la conférence environnementale en matière de développement de l’économie circulaire, et par le débat national sur la transition énergétique.

 

Cet amendement vise à conserver le plafond de 498,6 millions d’euros de TGAP pouvant être affecté à l’ADEME.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-125 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DÉTRAIGNE, Mmes FÉRAT et MORIN-DESAILLY, MM. DENEUX et DUBOIS, Mme JOUANNO et MM. AMOUDRY, VANLERENBERGHE, JARLIER, BOCKEL et DELAHAYE


ARTICLE 31


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Depuis 2008, l’ADEME reçoit une fraction du produit de la TGAP, avec plusieurs composantes. Cette fraction constitue son financement principal. En loi de finances pour 2012, le Gouvernement a instauré un plafond de TGAP au-delà duquel les recettes ne seront plus versées à l’ADEME mais resteront dans l’escarcelle du budget général. Cela revient à figer purement et simplement les recettes de l’ADEME et représente un manque à gagner inacceptable, dans un contexte où l’Agence honore déjà très difficilement les autorisations d’engagement votées au cours des précédents budgets. Cette mesure risque de porter atteinte au financement par l’ADEME des opérations nécessaires à l’atteinte des objectifs fixés par la conférence environnementale en matière de développement de l’économie circulaire, et par le débat national sur la transition énergétique. Cet amendement propose donc de conserver le plafond de 498,6 millions d’euros de TGAP pouvant être affecté à l’ADEME.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-202

20 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MIQUEL et PASTOR


ARTICLE 31


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Depuis 2008, l’ADEME reçoit une fraction du produit de la TGAP, avec plusieurs composantes. Cette fraction constitue son financement principal. En loi de finances pour 2012, le Gouvernement a instauré un plafond de TGAP au-delà duquel les recettes ne seront plus versées à l’ADEME mais resteront dans l’escarcelle du budget général. Cela revient à figer purement et simplement les recettes de l’ADEME et représente un manque à gagner inacceptable, dans un contexte où l’Agence honore déjà très difficilement les autorisations d’engagement votées au cours des précédents budgets. Cette mesure risque de porter atteinte au financement par l’ADEME des opérations nécessaires à l’atteinte des objectifs fixés par la conférence environnementale en matière de développement de l’économie circulaire, et par le débat national sur la transition énergétique.

Cet amendement vise à conserver le plafond de 498,6 millions d’euros de TGAP pouvant être affecté à l’ADEME.

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-298

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 31


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Depuis 2008, l’ADEME reçoit une fraction du produit de la TGAP, avec plusieurs composantes. Cette fraction constitue son financement principal. Pour la loi de Finances pour 2012, le Gouvernement a instauré un plafond de la TGAP au-delà duquel les recettes ne seront plus versées à l’ADEME, mais resteront dans l’escarcelle du budget général.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-431

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DANTEC et PLACÉ


ARTICLE 31


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet


L’Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie est un acteur majeur des politiques énergétiques en France. A l’heure où des orientations ambitieuses sont annoncées, après une année de Débat National auquel succèdera en 2014 une loi sur la transition énergétique, il apparait nécessaire de conserver à cette agence ses moyens de fonctionnement. 80 % de son budget émanant de l’affectation d’une part de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes, en application du principe pollueur-payeur, il est nécessaire de conserver cette affectation à un niveau égal aux années précédentes. Aussi, cet amendement propose de supprimer l’alinéa 2 de l’article 31, qui prévoit une baisse de plus de 10 % de cette affectation.






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Projet de loi de finances pour 2014

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-197

20 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CÉSAR, Mme LAMURE et M. PIERRE


ARTICLE 31


Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement conserve un plafonnement à 20 millions d’euros du montant de la taxe sur les cessions de terrains agricoles rendus constructibles, affectée à l’agence de services et de paiement et destinée à financer les actions en faveur de l’installation des jeunes agriculteurs.

En effet, le produit de cette taxe a vocation à bénéficier au secteur agricole. Le projet de loi de finances pour 2014 propose d’abaisser le plafond à 15 millions d’euros, ce qui aura pour effet de reverser le surplus de produit de taxe au budget de l’État, de manière indistincte.

Or, l’installation des jeunes agriculteurs reste l’une des priorités de la politique agricole. La réduction des moyens qui y sont consacrés serait un très mauvais signal.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-270

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme NICOUX


ARTICLE 31


Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à conserver un plafonnement à 20 millions d’euros du montant de la taxe sur les cessions de terrains agricoles rendus constructibles, affectée à l’agence de services et de paiement et destinée à financer les actions en faveur de l’installation des jeunes agriculteurs.

En effet, le produit de cette taxe a vocation à bénéficier au secteur agricole. Le projet de loi de finances pour 2014 propose d’abaisser le plafond à 15 millions d’euros, ce qui aura pour effet de reverser le surplus de produit de taxe au budget de l’État, de manière indistincte.

Or, l’installation des jeunes agriculteurs reste l’une des priorités de la politique agricole. La réduction des moyens qui y sont consacrés serait un très mauvais signal.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-14 rect.

26 novembre 2013


 

AMENDEMENT

de la commission des finances

repris par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARINI


ARTICLE 31


I. - Après l’alinéa 21

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

10° bis Après la seizième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

«

Article L. 115-6 du code du cinéma et de l’image animée (taxe sur les distributeurs de services de télévision)

Centre national du Cinéma et de l’image animée (CNC)

271 000

» ;

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...- La perte de recettes pour le Centre national du Cinéma et de l'image animée résultant du 10° bis du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il s'agit d'un amendement de principe, qui tend à étendre le champ d'application du mécanisme de plafonnement des taxes affectées. Il s’inscrit dans une démarche de rationalisation de la fiscalité affectée, réaffirmée par les préconisations du rapport du Conseil des prélèvements obligatoires remis au Gouvernement en juillet 2013, en application de l’article 21 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017.

Cet amendement propose de plafonner  la taxe sur les distributeurs de services de télévision (TSTD), principale ressource affectée au Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC). Le plafond étant fixé au niveau de la prévision de recettes pour 2014, il ne devrait pas donner lieu à écrêtement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-15

13 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 31


I. - Après l’alinéa 21

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

10° ter Après la dix-huitième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

« 

Articles L. 213-10, L. 213-10-1 à L. 213-10-4, L. 213-10-5 à L. 213-10-7, L. 213-10-8, L. 213-10-9, L. 213-10-10 à L. 213-10-12 du code de l’environnement

Agences de l’eau

2 158 000

» ;

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...- La perte de recettes pour les agences de l’eau résultant du 10° ter du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il s'agit d'un amendement de principe, qui tend à étendre le champ d'application du mécanisme de plafonnement des taxes affectées. Il s’inscrit dans une démarche de rationalisation de la fiscalité affectée, réaffirmée par les préconisations du rapport du Conseil des prélèvements obligatoires remis au Gouvernement en juillet 2013, en application de l’article 21 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017.

Cet amendement propose de plafonner les redevances affectées aux agences de l'eau. Le plafond étant fixé au niveau de la prévision de recettes pour 2014, il ne devrait pas donner lieu à écrêtement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-194

20 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GORCE, NÉRI, KALTENBACH, LE MENN, DAUDIGNY, Jean-Claude LEROY, MIQUEL, VANDIERENDONCK, PATRIAT, DELEBARRE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 31


Alinéa 26

Rédiger ainsi cet alinéa :

« N bis – Après la vingt-deuxième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :


 

Art. 9 de la loi 2013- … de finances initiale pour 2014


 

 

CNDS


 

 

40 000


 

Objet

En cohérence avec l'amendement déposé à l'article 9, cet amendement a pour objet de faire participer les clubs de football professionnel au développement du sport amateur, dont le football amateur,  à travers le reversement au CNDS du montant acquitté par ceux-ci en vertu de la taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations.






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-450

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 31


Après l'alinéa 26

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

«


 

Art. 9 de la loi n° 2013- … de finances pour 2014


 

 

CNDS


 

 

8 000


» ;

Objet

En cohérence avec l'amendement déposé à l'article 9, cet amendement a pour objet de faire participer les clubs de football professionnel au développement du sport amateur, dont le football amateur, à travers le reversement au CNDS du montant non couvert des dépenses liées à l'Euro 2016.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-260

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Daniel LAURENT, DOUBLET, BELOT, CAMBON et REVET, Mme SITTLER et MM. Bernard FOURNIER et GRIGNON


ARTICLE 31


I.- Alinéa 29

Rédiger ainsi cet alinéa :

17° La vingt-huitième et la vingt-neuvième lignes sont supprimées.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le plafonnement des taxes affectées aux chambres de commerce et d'industrie CCI par la loi de finances pour 2013 a été opéré par une assimilation des chambres consulaires à des opérateurs et à des agences de l’Etat. Or, les CCI, outre le fait que la loi les reconnaisse comme des Corps intermédiaires, sont des établissements publics « sui generis », classés budgétairement dans la catégorie des APUL (administrations publiques locales). Comme les collectivités locales, les CCI sont en effet dirigées par des personnes élues, sur un territoire déterminé.

Par ailleurs, dans le Pacte de confiance que le Premier ministre a signé le 28 mai 2013 avec le réseau des CCI de France, le principe des taxes affectées aux CCI a été confirmé. Or, le plafonnement de ressources s’assimile à une budgétisation, coupant le lien entre la dynamique économique d’un territoire et les CCI.

Cet amendement procède par conséquent à la suppression du plafonnement des recettes de TACFE et de TACVAE affectées aux CCI.

Cette disposition n’aura pas d’impact sur le solde budgétaire du projet de loi de finances pour 2014, la baisse du plafonnement étant reversée aux entreprises sous la forme d’une baisse de la fiscalité, dans une disposition prévue à l’article 34 du même projet de loi. Par conséquent, cet amendement ne constitue pas un renoncement aux efforts budgétaires demandés aux CCI (diminution de 270 millions d’euros en 2014, soit 20% de leurs ressources fiscales), mais il corrige une interprétation erronée sur le statut de ces Corps intermédiaires en charge de l’accompagnement des entreprises tout au long de leur cycle de vie.

Tel est l'objet du présent amendement.






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-482

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DELAHAYE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 31


I. – Alinéa 29

Rédiger ainsi cet alinéa :

17° Les vingt-huitième et vingt-neuvième lignes sont supprimées ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Par l’application du plafonnement institué par l’article 39 de la loi de finances pour 2013 du 29 décembre 2012 n°2012-1509, les Chambre de Commerce et de l’Industrie sont considérés comme des opérateurs alors qu’il s’agit bien d’établissements publics de l’État, corps intermédiaires gouvernés par des chefs d’entreprises élus par leurs pairs, comme le rappelle le Pacte de confiance signé avec le Premier ministre le 28 mai dernier.

L’objet de cet amendement est donc de supprimer l’élargissement aux CCI du dispositif de plafonnement des taxes affectées à certains opérateurs introduit par l’article 46 de la loi de finance pour 2012.

Cette suppression est d’autant plus opportune qu’un prélèvement exceptionnel de 170 millions d’euros est prévu dans le présent article.






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-26 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ADNOT, LAMÉNIE et BERNARD-REYMOND, Mlle JOISSAINS et MM. BEAUMONT, SAVARY et HUSSON


ARTICLE 31


Alinéa 30

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'objet du présent amendement est de supprimer le remplacement du plafond du montant de la taxe affectée au réseau des chambres de métiers et de l'artisanat.

A l'heure où l'apprentissage est, plus que jamais, identifié comme une voie de formation à encourager pour professionnaliser les jeunes et où il est primordial de renforcer les mesures d'accompagnement des entreprises artisanales, la mesure de réduction proposée apparaît, en effet, inappropriée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-216 rect.

22 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REICHARDT, CARLE et Gérard BAILLY, Mme CAYEUX, MM. DOUBLET, DULAIT et SAVARY, Mme TROENDLÉ et M. GUENÉ


ARTICLE 31


Alinéa 30

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'alinéa 30 de l'article 31 du projet de loi de finances pour 2014 réduit les ressources fiscales des chambres de métiers et de l'artisanat de 35 000 euros, en abaissant le plafond du montant de la taxe affectée à ce réseau. L'actuel plafond de 280 000 euros est remplacé par un nouveau plafond à 245 000 euros.

Cette disposition aurait des conséquences très graves pour l'artisanat et pour l'apprentissage.

Les chambres de métiers et de l'artisanat se sont déjà engagées depuis cinq ans dans une profonde modernisation de leur fonctionnement à budget constant avec, de surcroît, une nette augmentation d'activité. Elles n'engrangent aucun bénéfice. Leurs résultats d'exploitation sont globalement négatifs depuis trois ans.

Sur un budget de fonctionnement consolidé de près de 800 millions d'euros, la moitié est consacrée au financement de l'apprentissage. Alors que le Président de la République et le gouvernement mettent à juste titre l'accent sur cette voie de formation, toute nouvelle restriction aboutirait à un arrêt des investissements dans les CFA et à une baisse du nombre d'apprentis.

De telles coupures budgétaires remettraient également en cause l'implication des chambres de métiers et de l'artisanat auprès des entreprises artisanales, qui sont aujourd'hui parmi les principaux pourvoyeurs d'emploi. Elles ont besoin d'un accompagnement de qualité. Comme l'ont démontré les assises de l'entrepreneuriat, l'accompagnement des entreprises à la création, au développement et à leur transmission est crucial pour une bonne santé des entreprises et notamment des plus petites.

Il convient donc de supprimer cette réduction des ressources fiscales des chambres de métiers et de l'artisanat, tel est l'objet de mon amendement.






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-466 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ZOCCHETTO, MERCERON, MAUREY et GUERRIAU, Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 31


Alinéa 30

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le 30e alinéa de l'article 31 réduit le plafond des taxes affectées aux chambres de métiers et de l'artisanat. Une telle disposition est de nature à fragiliser ces organismes et de remettre en cause la poursuite de leur mission de soutien et d'accompagnement de l'activité économique. Le présent amendement propose ainsi de préserver ces chambres de la baisse des plafonds d'affectation prévues par le présent article.






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-512

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. BARBIER et COLLOMBAT


ARTICLE 31


Alinéa 30

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement propose de supprimer l’abaissement de 35 millions d’euros du plafond de la taxe affectée aux chambres des métiers et de l’artisanat.






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-220

20 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. PATRIAT, KERDRAON et COURTEAU


ARTICLE 31


Alinéa 30

Remplacer le montant :

245 000

par le montant :

255 000

Objet

Sur un budget de fonctionnement de 800 millions d’euros, pour l’ensemble des chambres de métiers et de l’artisanat, la moitié est consacrée au financement de l’apprentissage.

Alors que le gouvernement met à juste titre l’accent sur cette voie de formation, il est difficile de réduire encore les recettes fiscales des chambres de métiers et de l’artisanat. En effet, écrêter leurs recettes aura automatiquement pour effet de stopper leurs investissements dans les CFA et de financer la formation des apprentis.






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-522

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND et COLLOMBAT, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 31


Alinéas 70 et 71

I. – Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 31 du projet de loi ne permet pas de maintenir le financement des plans pluriannuels régionaux de développement forestier (PPRDF). En effet, les dispositions du code forestier qu’il abroge, prévoient que ces plans sont financés par une part du produit de la taxe sur les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts que les chambres départementales d’agriculture versent aux chambres régionales. Désormais, ces montants, au lieu d’être versés à ces dernières, et d’être affectés au financement des PPRDF, abonderont le Fonds national de péréquation et d’action professionnelle des chambres d’agriculture qui contribuera à la mise en œuvre de la politique forestière.

Or les PPRDF, dont la plupart ont été élaborés ces deux dernières années, participent au développement de la filière bois-énergie et à la gestion durable des forêts et méritent, à ce titre, de bénéficier d’un financement pérenne.






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-17

13 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CAYEUX et GIUDICELLI, MM. COINTAT et BIZET, Mme MASSON-MARET, MM. BOURDIN, LAUFOAULU et Gérard BAILLY, Mlle JOISSAINS, Mme BOOG, MM. DOUBLET, Daniel LAURENT et MILON, Mme SITTLER, MM. PIERRE, CHATILLON, PINTON, MAYET et COUDERC, Mme TROENDLÉ, MM. SAUGEY, GROSDIDIER, LEFÈVRE, BEAUMONT, SIDO, DOLIGÉ, DULAIT, SAVIN, Jean-Paul FOURNIER, Bernard FOURNIER, PAUL et CHAUVEAU, Mme DES ESGAULX, M. REVET, Mme DEROCHE, M. HOUEL, Mme MÉLOT et M. LAMÉNIE


ARTICLE 32


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l'article 32, instaurant un prélèvement sur le fonds de roulement des agences de l'eau.

L'Etat multiplie les mesures fiscales visant à abonder son budget en privant les agences de l'eau de marge de manoeuvre.

Le modèle français de gestion de l'eau, basé sur une organisation décentralisée par bassin versant, est souvent cité par des organisations internationales comme un modèle de gestion et convient d'être préservé.

Les politiques de l'eau sont inscrites dans la durée ; il aurait été plus avisé de revoir l'entier modèle de gestion et de financement des agences et opérateurs qui les conduisent plutôt qu'instituer un prélèvement à l'aveugle






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N° I-113

19 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 32


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le prélèvement de 210 millions d’euros sur la trésorerie des six agences de l’eau qui ne semble pas opportune à l’heure où la feuille de route, consacrée à la politique de l’eau et publiée à l’issue de la Conférence environnementale des 20 et 21 septembre, réaffirme l’importance d’une politique intégrée de la gestion de l’eau et le bien-fondé du modèle français.






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N° I-138

20 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LASSERRE


ARTICLE 32


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'article 32 qui instaure un prélèvement sur le fonds de roulement des agences de l'eau. En effet, l'Etat multiplie les mesures fiscales pour abonder son budget au détriment des agences de l'eau qui perdent de leur marge de manoeuvre. Un prélèvement de 210 millions d'euros sur le fonds de roulement des agences de l'eau équivaut à 10% de leurs ressources prévisionnelles pour 2014. Ceci aura ainsi pour conséquence une diminution des dépenses d'intervention de ces agences. Or le système français de gestion de l'eau, basé sur une organisation décentralisée par bassin versant, est souvent cité par des organisations internationales comme un modèle de gestion. Il convient donc de le préserver.






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-304

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DUBOIS, AMOUDRY, BOCKEL, DÉTRAIGNE, NAMY et TANDONNET et Mmes FÉRAT et JOUANNO


ARTICLE 32


Supprimer cet article.

Objet

L’État multiplie les mesures fiscales visant à abonder son budget en privant les agences de l’eau de marges de manœuvre et fragilisant ainsi l’attachement unanime des gestionnaires de ces agences à l’autonomie administrative et financière des structures.

L’article 32 par sa brutalité, sa justification inexistante et l’absence manifeste de concertation handicape sérieusement les programmes d’investissement des agences de l’eau et leur équilibre budgétaire. Alors qu’il est du devoir de l’Etat de prendre exemple sur les structures publiques dont la saine gestion est reconnue de tous, l’article 32 prend le risque de voir de nouvelles structures publiques devenir déficitaire.

Le modèle Français de gestion de l’eau, basé sur une organisation décentralisée par bassin versant, est souvent cité par des organisations internationales comme un modèle de gestion et convient d’être préservé. La doctrine "L’eau paie l’eau" qui gouverne" les conseils d’Administration de ces agences est un principe qui a fait ses preuves et qui ne doit pas être remis en cause.

Les politiques de l’eau sont inscrites dans la durée ; il aurait été plus avisé de revoir l’entier modèle de gestion et de financement des agences et opérateurs qui les conduisent plutôt qu’instituer un prélèvement à l’aveugle.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-432

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DANTEC, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 32


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, sans remettre en cause les programmes de préservation et de reconquête de la biodiversité et l’objectif d’atteinte du bon état des masses d’eau

Objet


Le présent article vise à prélever 210 millions d’euros sur le fonds de roulement des agences de l’eau afin d’abonder le budget général de l’état et ainsi rééquilibrer les comptes publics.Or, les dépenses des agences de l’eau sont programmées selon des prévisions de recettes pluriannuelles.
Des projets d’investissement déjà budgétés sur plusieurs années vont donc être remis en cause par cette ponction soudaine et inattendue. Le risque est réel de voir les agences de l’eau privilégier les projets permettant de maintenir la qualité du service fourni en matière de « petit cycle de l’eau » (assainissement, réseau potable, etc.), au détriment des projets les plus novateurs et récents de reconquête des continuités écologiques ainsi que les projets de remise en bon état des masses d’eau qui sont notamment sources d’emplois territoriaux non-délocalisables.Il s’agit en effet des missions les plus récentes des agences de l’eau dites « cycle long », qui ne seront pas considérées par les directions des agences de l’eau comme des missions essentielles de fourniture en eau au moment des arbitrages qui devront être rendus hâtivement à l’application de la nouvelle loi de finances.
Or, l’atteinte du bon état des masses d’eau en 2015, que ce soit le bon état écologique ou le bon état chimique, est une obligation de la Directive Cadre sur l’Eau. Le respect de la DCE, mais également de la directive nitrates, est pourtant loin d’être atteint au risque de voir la France condamnée par les instances européennes à des sanctions financières autrement plus lourdes que le montant de 210 millions d’euros.
Le financement des missions de lutte contre les pollutions diffuses et de reconquête de la biodiversité doit être pérennisé, afin notamment de respecter nos obligations européennes, mais également d’entrer dans une logique préventive plutôt que curative de la politique de l’eau.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-287

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Pierre LAURENT, Mme GONTHIER-MAURIN et M. LE SCOUARNEC


ARTICLE 33


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés au « prélèvement exceptionnel » sur le fond de roulement du CNC, qui n’a en réalité plus rien d’exceptionnel puisqu’il est effectué chaque année.

Il s’agit ici de 90 millions, qui ne serviront pas au financement du cinéma français.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-380

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. de MONTGOLFIER

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 34


Supprimer cet article.

Objet

La participation des chambres de commerce et d'industrie à l'effort de redressement de nos comptes publics ne doit pas se faire au détriment de la mise en oeuvre de leurs missions.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-465

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ZOCCHETTO, MERCERON, DELAHAYE, MAUREY et GUERRIAU, Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 34


Supprimer cet article.

Objet

La contribution exceptionnelle demandée aux chambres de métiers et d'artisanat prévue à l'article 34 est de nature à fragiliser le fonctionnement et la réalisation des missions de ces organismes dont le rôle économique est pourtant largement reconnu. L'effort de réduction de nos déficits doit avant toute chose se porter sur le budget de l'Etat et sur le volume de ses dépenses plutôt que de pénaliser les dispositifs d'accompagnement et de soutien aux métiers de l'artisanat.






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-243

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. PATIENT, CORNANO, Jacques GILLOT, DESPLAN et ANTISTE, Mme CLAIREAUX et MM. Serge LARCHER, TUHEIAVA, MOHAMED SOILIHI, ANTOINETTE et VERGOZ


ARTICLE 34


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce prélèvement ne s'applique qu'aux chambres de commerce et d'industrie de région comprenant plus d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale dans leur circonscription.

Objet

L'article 34 prévoit un prélèvement de 170 millions d'euros au profit du budget général sur les ressources affectées en 2014 au fonds de financement des CCIR, alimenté par la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

Cet amendement vise à exonérer les CCI des DROM dont la circonscription régionale coincide avec la circonscription départementale.

Cette éxonération, qui ne modifie pas le montant total du prélèvement, vise à atténuer l'impact de cette diminution de ressource affectée afin de permettre aux CCI des DROM de pousruivre dans la mesure du possible les efforts qu'elles déploient en vue de renforcer la compétitivité de leurs entreprises et l'attractivité de leurs territoires.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-16 rect.

22 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 34


Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. - L’État et le réseau des chambres de commerce et d’industrie définissent, au cours de l’année 2014, la trajectoire triennale pour la période 2015-2017 des ressources fiscales prévues par l'article 1600 du code général des impôts.

Objet

Cet amendement tend à prévoir le principe de la conclusion d'une trajectoire triennale portant sur les seules ressources fiscales du réseau consulaire, alors que le texte actuel prévoit que cette trajectoire porte sur l'ensemble des ressources financières des chambres de commerce et d'industrie, qui bénéficient également de ressources propres et de subventions versées par les collectivités territoriales.






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-172

20 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. YUNG et LECONTE et Mme LEPAGE


ARTICLE 34 BIS


I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – L’article L. 211-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la taxe perçue en faveur de l’Office pour l’immigration et l’intégration (OFII) lors de la demande de validation d’une attestation d’accueil.






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-341

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. YUNG et LECONTE et Mme LEPAGE


ARTICLE 34 BIS


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...- Au deuxième alinéa de l’article L. 311-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le taux : « 55 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à réduire le montant de la taxe qui doit être acquittée par les employeurs qui embauchent des travailleurs étrangers.






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-40

19 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 34 BIS


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – À la deuxième phrase du A de l’article L. 311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après les mots : « au titre des articles L. 313-7 et L. 313-7-1, », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « des 1°, 2°, 4°, 6°, 7°, 8° et 9° de l’article L. 313-11, de l’article L. 313-14, de l’article L. 313-15 et du 3° de l’article L.  314-11. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Depuis plusieurs années, les taxes dues par les personnes étrangères vivant en France en lien avec leur droit au séjour n’ont de cesse d’augmenter, et ce dans des proportions chaque année plus importantes.

Il nous semble indispensable de baisser significativement le montant de ces taxes et d’interroger en contrepartie les sommes dépensées pour certaines des missions de l’OFII, dont il est, en tout état de cause, anormal, injuste et contre-productif que ce soit les étrangers nouvellement arrivés, en situation sociale précaire ou fragile, qui soient chargés de les financer.

Poursuivant cet objectif, cet amendement propose de réduire le montant des taxes qui doivent être acquittées pour la délivrance, le renouvellement ou le duplicata d’un titre de séjour en augmentant les hypothèses pour lesquelles le montant est ramené entre 55 et 70 euros au A. de l’article L.311-13 du Code de l’entrée en du séjour des étrangers en France (en y incluant notamment les cartes de séjour « vie privée et familiale » délivrées an application des articles L.313-11, L. 313-14 et L.313-15 du Code de l’entrée en du séjour des étrangers en France).

Cela concernera les personnes en grande précarité qui cherchent à régulariser leur situation sur le territoire.






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-165

20 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. LECONTE, Mme LEPAGE et M. YUNG


ARTICLE 34 BIS


I. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

À la deuxième phrase du A de l’article L. 311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après les mots : « au titre des articles L. 313-7 et L. 313-7-1, » la fin de la phrase est ainsi rédigée : « des 1°, 2°, 4°, 6°, 7°, 8° et 9° de l’article L. 313-11, de l’article L. 313-14, de l’article L. 313-15 et du 3° de l’article L. 314-11. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de réduire le montant des taxes qui doivent être acquittées pour la délivrance, le renouvellement ou le duplicata d’un titre de séjour en augmentant les hypothèses pour lesquelles le montant est ramené entre 55 et 70 euros au A. de l’article L.311-13 du Code de l’entrée en du séjour des étrangers en France (en y incluant notamment les cartes de séjour « vie privée et familiale » délivrées an application des articles L.313-11, L. 313-14 et L.313-15 du Code de l’entrée en du séjour des étrangers en France).

Cela concernera les personnes en grande précarité qui cherchent à régulariser leur situation sur le territoire.






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-388

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes LIPIETZ, ANGO ELA et BENBASSA, M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 34 BIS


I. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

À la deuxième phrase du premier alinéa du A de l’article L. 311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après la première occurrence du mot : « du », sont insérés les mots : « 4° et du ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à réduire les taxes versées à l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour les personnes étrangères mariées à des Français-es.
Dans la mandature précédente, il y a eu une augmentation importante et régulière du montant des taxes dues par les personnes étrangères. Cette augmentation des taxes a notamment touché les conjoint-e-s de français, ces derniers étant dissuadés par des discours politiques aussi bien que par des mesures administratives de nouer des liens amoureux avec des personnes étrangères. Il est temps de diminuer les taxes dues par les personnes étrangères mariées à des Français-es, afin de rétablir le droit à la vie privée et familiale. Pour ces conjoints, le montant des taxes ne serait plus compris entre 150 euros et 280 euros, mais serait réduit à des limites fixées entre 55 et 70 euros.






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-391

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LIPIETZ, M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 34 BIS


I. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Le C de l’article L. 311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les mineurs nés sur le sol français peuvent bénéficier d’un document de circulation au sens de l'article L321-3 CESEDA . il en est de même des mineurs visés à l 321-4. Ce document leur permet de voyager en dehors des frontières et de revenir en France sans problème. Il leur sert aussi de documents d’identité lors des contrôles.
Ces mineurs ont pour la plupart ni fait le choix de vivre en France ni surtout celui de naître en France. Élevés comme des Français, avec des Français, ils peuvent souvent devenir français à 13 ans ou être muni d’un titre à leur majorité.
Ils doivent donc bénéficier des mêmes droits que leur camarades avec lesquels ils reçoivent la même éducation sans que les problèmes financiers de leur parents soient un frein à leur intégration dans la société française.
Un tel amendement est conforme à la décision de la Cour de Justice des communauté européenne en date du  26 avril 2012 Arrêt dans l'affaire C-508/10 Commission / Pays-Bas
qui prohibe pour les membres de pays tiers bénéficiaire d’un titre de séjour longue durée des taxes dont le montant est un frein à leur intégration. Les parents d’un mineur français ne payent pas la CNI de leur enfants, cette gratuité doit donc s’appliquer aux enfants mineurs quelque soit la situation de leur parents.






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-41

19 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 34 BIS


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au premier alinéa du D de l’article L. 311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le montant : « 340 € » est remplacé par le montant : « 220 € ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Poursuivant le même objectif que les amendements précédents, cet amendement tend à réduire le montant des taxes  dues par les personnes étrangères vivant en France en lien avec leur droit au séjour.






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-166

20 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. LECONTE, Mme LEPAGE et M. YUNG


ARTICLE 34 BIS


I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au premier alinéa du D de l’article L. 311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le montant : « 340 € » est remplacé par le montant : « 220 € ».

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - La perte de recettes pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de réduire le montant des taxes du droit de visa de régularisation en le ramenant à 220 euros.






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-390

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes LIPIETZ, ANGO ELA et BENBASSA, M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 34 BIS


I. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Au premier alinéa du 1 du D de l’article L. 311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le montant : « 340 € » est remplacé par le montant : « 220 € ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il s'agit par cet amendement de revenir au montant d'avant 2012 du droit de visa de régulation.






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(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-39

19 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 34 BIS


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...- Après le montant : « 340 € », la fin du premier alinéa du 1 du D de l’article L. 311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est supprimée.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Nous assistons depuis plusieurs années, à l’exception de  l’année dernière, à une augmentation chaque fois plus importante du montant des taxes dues par les personnes étrangères vivant en France en lien avec leur droit au séjour.

Malgré les efforts consentis en 2013, la délivrance d’un premier titre de séjour peut encore coûter jusqu’à 600 euros, ce qui, pour le public concerné (des personnes vivant en France, jusqu’à l’obtention effective d’un titre de séjour, sans autorisation de travailler, donc dans une grande précarité), est exorbitant.

Il reste dans les dispositions fiscales du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une disposition introduite par la loi de finances pour 2012 : le paiement de 50 euros (correspondant à une partie du droit de visa de régularisation) au moment de la demande de titre de séjour, non remboursables en cas de rejet de la demande. Il s’agit d’un véritable droit d’entrée dans la procédure, inédit jusqu’à 2012.

Il nous semble primordial de supprimer ce principe injuste introduit dans la loi de finances française il y a seulement deux ans. Il s’agit d’un véritable frein à l’accès à la procédure de demande de titre de séjour, pourtant indispensable et obligatoire pour les personnes qui vivent en France en grande précarité administrative.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-171

20 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. YUNG, Mme LEPAGE et M. LECONTE


ARTICLE 34 BIS


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...- Après le montant : « 340 € », la fin du premier alinéa du 1 du D de l’article L. 311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est supprimée.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer le principe de l’acquittement d’une partie du droit de visa de régularisation au moment de la demande de titre de séjour.






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Projet de loi de finances pour 2014

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-389

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes LIPIETZ, ANGO ELA et BENBASSA, M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 34 BIS


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...- Après le montant : « 340 € », la fin du premier alinéa du 1 du D de l’article L. 311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est supprimée.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Actuellement, en cas de demande de régularisation, 50 € sont obligatoirement acquittés, et non remboursés même si cette demande est ensuite refusée.
Le paiement au moment de la demande n’existe que depuis 2012. Ce droit d’entrée dans la procédure est une anomalie.
Par ailleurs, il est anormal de faire peser le financement de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à ceux qui verront ensuite leur régularisation refusée.
Des efforts ont été faits dans le projet de loi de finances 2013. Par cet amendement, il s’agit d’accroître l’équité pour les primo-délivrants en supprimant la part non-remboursable.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-393

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme LIPIETZ, M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 34 BIS


I. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

2° Au deuxième alinéa du D de l’article L. 311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la référence : « au 2° bis » est remplacée par les références : « aux 1°, 2°, 2° bis et 3° ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à mettre en cohérence le deuxième alinéa de l’article L. 311-13 avec le premier alinéa (il n'y a aucune raison que les personnes ayant vu leur demande rejetée financent l’OFII) et de mettre en accord les dispositions du présent article avec les dispositions des articles L. 313-11 1° à 3°.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-394

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LIPIETZ, M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 34 BIS


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

I. – L’article L. 8253-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, à la troisième phrase, le nombre : « 5 000 » est remplacé par le nombre : « 6 000 » et, à la dernière phrase, le nombre : « 25 000 » est remplacé par le nombre : « 30 000 ».

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les employeurs peuvent produire une preuve de leur soutien de la demande de régularisation de leurs employés auprès de la préfecture, notamment par l'établissement d'une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail en vue de l'obtention d'une carte de séjour telle que mentionnée à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et lorsque cette preuve est antérieure à la constatation de l'infraction mentionnée au premier alinéa, les employeurs sont exonérés de la contribution spéciale définie au premier alinéa. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement à pour objectif d’augmenter le montant de la contribution spéciale dont sont redevables les employeurs de travailleurs sans-papiers. Et d'exonérer ceux, de bonne foi, qui ont demandé à la préfecture de régulariser la situation. Cela aura également pour effet de contraindre les préfectures à répondre dans un délai raisonnable aux demandes qui leur sont adressées.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-381

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 37


Supprimer cet article.

Objet

Le gouvernement propose d'être plus sévère sur les voitures polluantes et suggère d'augmenter la fiscalité même pour les voitures peu polluantes, impactant ainsi une grande partie des ménages. Il convient, dans le contexte actuel de ras-le-bol fiscal, de ne pas impacter encore davanatge le pouvoir d'achat des Français, qui, notamment dans les territoires ruraux, ont besoin de leur véhicule pour se déplacer.

Le présent amendement propose donc de supprimer cet article.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-439

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. DANTEC, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 37


Alinéa 3, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

Taux de CO2/km et norme Euro

Montant du malus
(Année d’immatriculation 2014)

Entre 125 et 130 g CO2/km  - norme Euro V ou VI

 100 €

Entre 125 et 130 g CO2/km 

 1100 €

Entre 131 et 135 g CO2/km  norme Euro V ou VI

 150 €

Entre 131 et 135 g CO2/km 

 1150 €

Entre 136 et 140 g CO2/km - norme Euro V ou VI

 250 €

Entre 136 et 140 g CO2/km

 1250 €

Entre 140 et 145 g CO2/km  - norme Euro V ou VI

 500 €

Entre 140 et 145 g CO2/km 

 1500 €

Entre 145 et 150 g CO2/km- norme Euro V ou VI

 900  €

Entre 145 et 150 g CO2/km 

 1900 €

Entre 151 et 155 g CO2/km- norme Euro V ou VI

 1600 €

Entre 151 et 155 g CO2/km

 2600 €

Entre 156 et 175 g CO2/km- norme Euro V ou VI

 2200 €

Entre 156 et 175 g CO2/km

 3200 €

Entre 176 et 180 g CO2/km- norme Euro V ou VI

 3000 €

Entre 176 et 180 g CO2/km

 4000 €

Entre 181 et 185 g CO2/km - norme Euro V ou VI

 3600 €

Entre 181 et 185 g CO2/km

 4600 €

Entre 186 et 190 g CO2/km - norme Euro V ou VI

 4000 €

Entre 186 et 190 g CO2/km

 5000 €

Entre 191 et 200 g CO2/Km - norme Euro V ou VI

 6500 €

Entre 191 et 200 g CO2/Km

 7500 €

>200 g CO2/km - norme Euro V ou VI

 8000 €

>200 g CO2/km

 9000 €

Objet

Le bonus malus écologique sur les véhicules particuliers neufs a démontré de son efficacité pour améliorer l’efficacité énergétique du parc automobile français avec l’augmentation significative de la part des véhicules neufs moins émetteurs de CO2. Résultat, la moyenne d’émissions de CO2 des voitures neuves immatriculées en France s’élevait en 2012 à 124g CO2/km et continue à baisser. Par ailleurs, les voitures devront certainement émettre moins de 130g CO2/km en 2015 et 95g en 2020 en moyenne à l’horizon 2020 (révision du règlement européen en cours.) Au regard de la durée de vie moyenne des voitures et pour anticiper et limiter la circulation de véhicules très émetteurs au delà des objectifs moyens européens (130gCO2/km en 2015, 95g CO2/km en 2020)  il conviendrait de taxer d’un malus les véhicules qui émettent plus que la moyenne actuelle. Cela aurait pour effets positifs d’éviter un amoindrissement :

Des efforts des constructeurs automobiles pour améliorer l’efficacité énergétique des véhicules neufs et la moyenne d’émissions française

Des bénéfices pour les automobilistes qui subissent la hausse structurelle des prix sur les carburants. En effet, l’amélioration de l’efficacité énergétique consiste, avec le développement des modes alternatifs de transport, le premier bouclier contre la hausse des prix.

Néanmoins, il convient d’intégrer au dispositif de bonus-malus des critères de pollution de l’air, afin de limiter la diésélisation du parc automobile qu’induit une incitation fiscale à l’achat assise sur le taux d’émissions de CO2/km uniquement, ce qui favorise l’achat de véhicules diésel. La part de véhicules diesel dans le parc automobile s’élève à 60% environ, une proportion qui monte à plus de 70% dans les véhicules neufs.

Afin de ne pas induire d’effet néfaste sur la pollution de l’air  le dispositif de bonus malus devra prendre en compte les problèmes de pollution de l’air qui font beaucoup de damages en France tant du point de vue sanitaire que budgétaire ou économique.

L’équilibre budgétaire du système de bonus-malus n’a pas été trouvé en 2013 malgré le durcissement des malus décidé dans la loi de finance 2013.

Pour renforcer l’équilibre budgétaire du compte d’affectation spéciale « « Aides à l'acquisition de véhicules propres » en 2014, cet amendement vise à :

- Créer un malus pour les voitures émettant entre 125g et 130g afin de prolonger la baisse de la moyenne des émissions des véhicules immatriculés en France et ainsi conserver le leadership français en la matière.

- Renforcer les malus sur les véhicules ne respectant ni la norme euro V ni la norme euro VI pour décourager l’achat de véhicules causant de graves problèmes de pollution de l’air.

En complément de cet amendement, l’octroi des bonus devrait être conditionné au respect de la norme euro VI.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-188

20 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. MIQUEL et PASTOR


ARTICLE 37


I. – Après l’alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le même III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les véhicules de transport de huit places et plus bénéficient d’un abattement de 40 % sur les taux d’émissions de dioxyde de carbone au sens de la directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007 précitée et figurant dans le tableau mentionné au a). Cet abattement ne s’applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les véhicules particuliers de transport de personnes de huit places et plus sont soumis aux taxes automobiles fondées sur le niveau d’émission de CO2. Ils font l’objet d’une taxation identique à celle qui pèse sur les véhicules transportant jusqu’à cinq personnes.

Or, en raison de leurs caractéristiques techniques (poids, superficie, nombre de personnes transportées) qui les empêchent d’atteindre des niveaux de performances équivalents à ceux des véhicules de cinq places maximum, ces véhicules ont une possibilité limitée de réduire le niveau de leurs émissions de CO2.

Les véhicules particuliers de huit places et plus remplissent pourtant une fonction sociale essentielle dans le transport de personnes pour les besoins d’associations et de collectivités publiques ou privées, en particulier pour celles qui, à l’instar des Centres communaux d’action sociale, apportent des services nécessitant des moyens de déplacement assurés par des véhicules légers et mettent en œuvre des réseaux d’aide à la mobilité des personnes âgées et handicapées et à mobilité réduite, ainsi que pour les besoins des familles nombreuses.

Il n’est donc pas opportun de leur appliquer le même niveau de taxation qu’à des véhicules permettant de transporter cinq personnes au maximum. C’est pourquoi il conviendrait qu’ils puissent bénéficier d’un abattement sur les taux d’émissions de CO2.

Afin d’éviter un effet d’aubaine en contradiction avec l’objectif visé, il est proposé d’exclure du bénéfice de l’abattement proposé les véhicules émettant plus de 250 grammes de CO2 par km.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-433

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DANTEC, Mme ARCHIMBAUD, M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 37


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. – Les véhicules ne satisfaisant pas à la norme Euro 6 en matière d’émissions de particules fines ne bénéficient d’aucun bonus au titre du décret n° 2012-925 du 30 juillet 2012 modifiant le décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 instituant une aide à l’acquisition des véhicules propres.

Objet


L’article 37 du Projet de Loi de Finances pour 2014 propose une nouvelle grille de malus pour les véhicules automobiles neufs à compter du 1er janvier 2014. Tout comme la grille de bonus figurant dans le décret n°2012-925 du 30 juillet 2012 modifiant le décret n°2007-1873 du 26 décembre 2007 instituant une aide à l’acquisition des véhicules propre, il prend en compte uniquement les émissions de CO2 des véhicules.
Cet amendement propose d’exclure les véhicules émetteurs de particules fines au-delà des seuils fixées par la norme Euro 6 des bonus applicables. Selon les constructeurs eux-mêmes, c’est la norme « Euro 6 » qui permettra de « régler définitivement » la question des particules. Même si cette assertion doit être prise avec prudence, il est clair, y compris du point de vue des constructeurs, que les véhicules construits selon les normes précédentes restent émetteurs de ces particules fines.
En effet, la combustion du gazole a des impacts très négatifs sur la santé, la pollution de l’air et le climat. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a classé en 2012 comme cancérogènes les gaz d’échappement des moteurs diesel. En France, ce sont 12 millions de personnes qui sont quotidiennement exposées à ces particules, et 42 000 morts prématurées par an qui leur sont imputables. Il convient donc de cesser toute incitation visant à faire passer pour écologiques des véhicules qui ont un impact sanitaire notable et connu.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-434

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DANTEC, Mme ARCHIMBAUD, M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 37


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. – Les véhicules utilisant comme carburant principal du gazole ne peuvent bénéficier d’un bonus à l’achat au titre du décret n° 2012-925 du 30 juillet 2012 modifiant le décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 instituant une aide à l’acquisition des véhicules propres.

Objet

L’article 37 du Projet de Loi de Finances pour 2014 propose une nouvelle grille de malus pour les véhicules automobiles neufs à compter du 1er janvier 2014. Tout comme la grille de bonus figurant dans le décret n°2012-925 du 30 juillet 2012 modifiant le décret n°2007-1873 du 26 décembre 2007 instituant une aide à l’acquisition des véhicules propre, il prend en compte uniquement les émissions de CO2 des véhicules.
Cet amendement propose d’exclure les véhicules dont le gazole est le carburant principal du bénéfice des bonus mis en place par ce dispositif.
En effet, la combustion du gazole a des impacts très négatifs sur la santé, la pollution de l’air et le climat. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a classé en 2012 comme cancérogènes les gaz d’échappement des moteurs diesel. En France, ce sont 12 millions de personnes qui sont
quotidiennement exposées à ces particules, et 42 000 morts prématurées par an qui leur sont imputables. Il convient donc de cesser toute incitation visant à faire passer pour écologiques des véhicules qui ont un impact sanitaire notable et connu.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-435

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DANTEC, Mme ARCHIMBAUD, M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 37


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. – Les véhicules utilisant comme carburant principal du gazole ne peuvent bénéficier d’un bonus à l’achat supérieur à celui des véhicules émettant entre 91 et 105 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre au titre du décret n° 2012-925 du 30 juillet 2012 modifiant le décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 instituant une aide à l’acquisition des véhicules propres, à concurrence de leurs émissions de dioxyde de carbone.

Objet

L’article 37 du Projet de Loi de Finances pour 2014 propose une nouvelle grille de malus pour les véhicules automobiles neufs à compter du 1er janvier 2014. Tout comme la grille de bonus figurant dans le décret n°2012-925 du 30 juillet 2012 modifiant le décret n°2007-1873 du 26 décembre 2007 instituant une aide à l’acquisition des véhicules propre, il prend en compte uniquement les émissions de CO2 des véhicules.
Cet amendement propose de limiter le bonus des véhicules dont le gazole est le carburant principal au premier palier de bonus mis en place par ce dispositif. En effet, la combustion du gazole a des impacts très négatifs sur la santé, la pollution de l’air et le climat. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a classé en 2012 comme cancérogènes les gaz d’échappement des moteurs diesel. En France, ce sont 12 millions de personnes qui sont quotidiennement exposées à ces particules, et 42 000 morts prématurées par an qui leur sont imputables. Il convient donc de cesser toute incitation visant à faire passer pour écologiques des véhicules qui ont un impact sanitaire notable et connu.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-436

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DANTEC, Mme ARCHIMBAUD, M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 37


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. – Les véhicules dépassant un taux d’émission de 0,1 gramme d’oxyde d’azote et de 0,05 gramme de particules fines ne bénéficient d’aucun bonus au titre du décret n° 2012-925 du 30 juillet 2012 modifiant le décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 instituant une aide à l’acquisition des véhicules propres.

Objet

L’article 37 du Projet de Loi de Finances pour 2014 propose une nouvelle grille de malus pour les véhicules automobiles neufs à compter du 1er janvier 2014. La combustion du gazole a des impacts très négatifs sur la santé, la pollution de l’air et le climat. En France, ce sont 12 millions de personnes qui sont quotidiennement exposées à ces particules, et 42 000 morts prématurées par an qui leur sont imputables. Les connaissances dont nous disposons aujourd’hui doivent nous conduire impérativement à prendre en compte ces émissions impactant la santé, à savoir les particules fines à effet cancérigène et les NOx (oxyde d’azote) nuisibles au système cardiovasculaire.
Cet amendement propose donc d’exclure les véhicules fortement émetteurs de particules fines et de d’oxyde d’azote. En l’état, le bonus écologique apparaît comme un mauvais signal tant du point de vu sanitaire que du point de vu industriel et commercial.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-114

19 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 38


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article propose de réduire le montant du produit de la taxe due par les concessionnaires d’autoroutes affecté chaque année au compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transports conventionnés de voyageurs » de 35 millions d’euros. Si la disposition respecte une logique de stricte neutralité financière, les auteurs de l’amendement estiment nécessaire de garantir le maintien des lignes essentielles à l’aménagement du territoire dans un cadre national.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-208

20 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TESTON


ARTICLE 38


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement de repli par rapport au précédent, qui proposait d'augmenter la taxe d'aménagement du territoire acquittée par les sociétés concessionnaires d'autoroutes, vise à supprimer l'article 38.

En effet, si l'équilibre du financement des TET n'est pas satisfaisant, l'article 38 l'aggrave encore, en faisant passer la contribution des sociétés concessionnaires d'autoroutes de 11 à 6%.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-115

19 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB, le montant : « 7,32 € » est remplacé par le montant : « 10,98 € ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de réviser le tarif de la taxe due par les concessionnaires d’autoroutes dont la situation financière est suffisamment florissante pour supporter le coût du report modal.






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Projet de loi de finances pour 2014

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-207 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. TESTON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l'article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l'article 302 bis ZB du code général des impôts, le montant : « 7,32 € » est remplacé par le montant : « 7,75 € ».

Objet

Le compte d'affectation spéciale "services nationaux de transports conventionnés", c'est-à-dire les trains d'équilibre du territoire (TET), est financé pour partie par des taxes prélevées sur le résultat et le chiffre d'affaire des entreprises ferroviaires de voyageurs, dont la SNCF est le principal contributeur, et pour une autre partie par les sociétés concessionnaires d'autoroutes via une part de la taxe d'aménagement du territoire (TAT).

En 2013, la part de la contribution des concessionnaires autoroutiers affectée au compte d'affectation spéciale pour les trains d'équilibre du territoire (TET) a été réduite de 16,5% à 11%.

Alors que le Conseil d'Administration de la SNCF du 26 septembre 2013 a estimé le besoin de financement à 65 millions d'euros supplémentaires pour assurer un service constant pour les TET, le projet de loi de finances pour 2014 diminue de nouveau cette participation des sociétés concessionnaires d'autoroutes à 6%.

Afin de ne pas remettre en cause le besoin de financement des TET, cet amendement pose la question de la nécessaire participation du secteur routier à l'aménagement du territoire et porte le tarif de la taxe d'aménagement du territoire à 7,75 euros pour 1000 kms, au lieu de 7,32 euros actuellement. Le produit du relèvement de la TAT est affecté au compte d'affectation spéciale "services nationaux de transports conventionnés".



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 37 vers un article additionnel après l'article 38).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-539

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOCQUET


ARTICLE 39


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

La contribution additionnelle sur les revenus du patrimoine et de l’épargne constitue la majeure partie des ressources du Fonds national de solidarité active (FNSA), qui finance notamment la partie « activité » du revenu de solidarité active (RSA).

L’article 39 prévoit d’abaisser le taux de cette contribution de 1,45 % à 1,37 %, pour tirer les conséquences de l’élargissement de l’assiette du fait de l’article 8 du PLFSS.

Or, le Gouvernement a annoncé son intention de supprimer cet article, ce qui créé un manque à gagner de plus de 100 millions d’euros.

En outre, l’exécution 2013 montre que les recettes de la contribution additionnelle sont plus faibles qu’estimées à l’origine, alors même que la trésorerie du FNSA est pratiquement asséchée.

En conséquence, il est nécessaire, a minima, de rétablir le taux actuel de la contribution additionnelle qui alimente le budget du FNSA et permet ainsi de financer les prestations obligatoires de solidarité vis-à-vis des personnes démunies. Tel est l’objet de cet amendement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-118

19 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l’article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les montants figurant dans les tableaux visés au 3 de l'article 302 bis KD du code général des impôts sont réévalués de 10 %.

Objet

Cet amendement tend à assurer quelques ressources au fonds de soutien à l'expression radiophonique locale.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-117 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l’article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1 du IV de l'article 302 bis KG du code général des impôts, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 3 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement tend à relever les moyens de financement de l’audiovisuel public.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-437

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 42


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Le Gouvernement remet au Parlement dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi un rapport sur les critères d’éco-conditionnalité auxquels sont soumis les projets du second programme d’investissements d’avenir.

Objet


L’exposé des motifs de cet article insiste sur le caractère exemplaire et la rigueur de la sélection des lauréats qui bénéficieront des investissements d’avenir. Il insiste en outre sur l’importance des fonds dédiés à la transition écologique.
Par cet amendement, il est demandé au gouvernement un rapport sur les critères d’évaluation qui seront mis en oeuvre pour l’application de l’éco-conditionnalité.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-545

27 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 43


I. Dans l’état A, modifier les évaluations de recettes comme suit :

I. – BUDGET GÉNÉRAL

1. Recettes fiscales

11. Impôt sur le revenu

Ligne 1101            Impôt sur le revenu

minorer de 5 447 000 000 €

13. Impôt sur les sociétés

Ligne 1301            Impôt sur les sociétés

minorer de 587 000 000 €

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

Ligne 1402                   Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

majorer de 250 000 000 €

Ligne 1499            Recettes diverses

minorer de 310 000 000 €

 

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

Ligne 1501            Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

minorer de 64 548 000 €

16. Taxe sur la valeur ajoutée

Ligne 1601            Taxe sur la valeur ajoutée

minorer de 3 319 000 000 €

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

Ligne 1701            Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

majorer de 150 000 000 €

Ligne 1753            Autres taxes intérieures

minorer de 236 000 000 €

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

Ligne 3107        Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

minorer de 4 977 000 €

Ligne 3122        Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

minorer de 55 600 000 €

Ligne 3123        Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

minorer de 27 777 000 €

Ligne 3126        Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

minorer de 7 246 000 €

III. – COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

Aides à l'acquisition de véhicules propres

Ligne 01           Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules

minorer de 100 000 000 €

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

Ligne 03           Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

majorer de 10 000 000 €

 

 

 

II. Le I de l’article est ainsi rédigé :

« I. - Pour 2014, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte, sont fixés aux montants suivants :

 

 

(En millions d'euros)  

 

 

 

 

 

 

 

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

 

 

 

 

 

 

Budget général

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

 377 283

 408 151

 

 

    A déduire : Remboursements et dégrèvements

 102 537

 102 537

 

 

 Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

 274 746

 305 614

 

 

 Recettes non fiscales

 13 800

 

 

 

 Recettes totales nettes / dépenses nettes

 288 546

 305 614

 

 

    A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des

 

 

 

 

      collectivités territoriales et de l'Union européennes

 74 388

 

 

 

 Montants nets pour le budget général

 214 158

 305 614

- 91 456

 

 

 

 

 

 

 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

 3 906

 3 906

 

 

 Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

 218 064

 309 520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgets annexes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contrôle et exploitation aériens

 2 156

 2 156

  0

 

 Publications officielles et information administrative

  215

  203

  12

 

 Totaux pour les budgets annexes

 2 371

 2 359

  12

 

 

 

 

 

 

 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

 

 Contrôle et exploitation aériens

  19

  19

 

 

 Publications officielles et information administrative

»

»

 

 

 Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

 2 390

 2 378

  12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptes spéciaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comptes d'affectation spéciale

 71 316

 70 933

  383

 

 Comptes de concours financiers

 122 559

 124 297

- 1 738

 

 Comptes de commerce (solde)

xx

 

  117

 

 Comptes d'opérations monétaires (solde)

xx

 

  52

 

 Solde pour les comptes spéciaux

xx

 

- 1 186

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Solde général

xx

 

- 92 630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»

 

 

III. Le 1° du II de l’article est ainsi rédigé :

« 1° les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

 

(En milliards d'euros)

 

 

 

 

Besoin de financement

 

 

 

 

 

Amortissement de la dette à moyen et long terme

104,8

 

     Dont amortissement de la dette à long terme

42,2

 

     Dont amortissement de la dette à moyen terme

62,6

 

     Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)

-

 

Amortissement des autres dettes

0,2

 

Déficit à financer

80,6

 

     Dont déficit budgétaire

92,6

 

     Dont dotation budgétaire du 2e programme d’investissements d’avenir

-12,0

 

Autres besoins de trésorerie

1,8

 

 

 

 

     Total

187,4

 

 

 

 

 

 

 

Ressources de financement

 

 

 

 

 

Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats

184,0

 

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

1,5

 

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

-

 

Variation des dépôts des correspondants

-

 

Variation du compte de Trésor

1,4

 

Autres ressources de trésorerie

0,5

 

 

 

 

     Total

187,4

 

 

 

»        

 

 

IV. A l’alinéa 12 de l’article, remplacer le montant : « 69,2 milliards d’euros » par le montant : « 79,2 milliards d’euros ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de traduire dans le tableau relatif à l’équilibre du budget de l’État et dans l’état A annexé l’incidence des modifications suivantes du projet de loi de finances pour 2014 :

 

I.                    Les recettes fiscales et non fiscales nettes sont minorées de 10 047 M€ (hors prélèvements sur recettes)

 

Les recettes d’impôt sur le revenu sont diminuées de 5 705 M€, compte tenu :

 

de l’amendement n° 75 qui supprime l’article 5 du PLF pour 2014 prévoyant la suppression de l’exonération fiscale de la prise en charge par l’employeur d’une partie des cotisations de prévoyance complémentaire,, ce qui réduit les recettes brutes de la ligne n°1101 « Impôt sur le revenu » de 864 M€ et majore les remboursements et dégrèvements (R&D) d’impôt sur le revenu liés à des politiques publiques (ligne 200-12-02) de 96 M€, soit un impact total sur les recettes nettes d’impôt sur le revenu de - 960 M€ ;de l’amendement n° 76 qui, en supprimant l’article 6 du PLF pour 2014, rétablit l’exonération des majorations de retraites ou de pensions pour charge de famille, minorant ainsi les recettes brutes d’impôt sur le revenu de 1080 M€ et majorant les R&D d’impôt sur le revenu liés à des politiques publiques de 120 M€, d’où une minoration des recettes d’impôt sur le revenu net de 1,2 Md€ ;de l’impact du rétablissement des avantages fiscaux attachés à la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires de travail (amendement n° 361 rect), qui minore les recettes de la ligne 1101 « Impôt sur le revenu » de 1 388 M€ en 2014 ; cet amendement a par ailleurs un coût de 3 Md€ sur les cotisations sociales, qui impacte les recettes de TVA (compensation à la sécurité sociale) ;de l’amendement n° 497 qui, en réservant le bénéfice de la déduction forfaitaire d’impôts pour les journalistes (et professions assimilées) à ceux d’entre eux dont le revenu brut annuel n’excède pas 62 340 €, majore les recettes de la ligne 1101 de 50 M€ ;de l’impact de l’amendement n° 501, qui lève la condition relative au fait d’avoir élevé seul ses enfants pendant une durée de 5 ans pour le bénéfice de la majoration du quotient familial, ce qui minore les recettes de la ligne 1101 de 1 125 M€ et majore les R&D d’impôt sur le revenu liés à des politiques publiques de 25 M€, soit un impact total de - 1 150 M€ sur les recettes d’IR net ;de la suppression de l’article 3 qui abaissait le plafond de l’avantage procuré par le quotient familial, ce qui minore les recettes nettes d’impôt sur le revenu de 1 030 M€ (minoration des recettes de la ligne 1101 à hauteur de 1 020 M€ et majoration des R&D d’impôt sur le revenu liés à des politiques publiques à hauteur de 10 M€) ;de la majoration de 510 M€ des recettes de la ligne 1101 du fait de l’amendement n° 103 qui, en supprimant l’article 18 du PLF pour 2014, annule la réforme du régime de taxation des plus-values immobilières prévu dans l’article initial (- 455 M€ en 2014) ainsi que les amendements adoptés par l’Assemblée Nationale en 1ère lecture (- 55 M€) ;de l’amendement n° 6 visant à calculer les plus-values mobilières en tenant compte d’une éventuelle réduction d’impôt « Madelin » obtenue au moment de l’investissement (plutôt que d’interdire le bénéfice de l’abattement pour durée de détention renforcé lorsqu’une telle réduction d’impôt a eu lieu), minorant ainsi de 10 M€ les recettes de la ligne 1101 ;du rejet de l'article 23 bis qui réformait le crédit d'impôt pour les entreprises employant des apprentis, ce qui minore les recettes brutes de la ligne 1101 de 20 M€ et majore les R&D d'impôt sur le revenu liés à des politiques publiques (ligne 200-12-02) de 7 M€, soit un impact total sur les recettes nettes d'impôt sur le revenu de - 27 M€ ;de l’impact sur 2014 de la révision des recettes d’impôt sur le revenu brut inscrites dans le PLFR 2013 par rapport au niveau sous-jacent du PLF pour 2014 pour l’année 2013 (- 500 M€ sur la ligne 1101) ; les recettes fiscales nettes sont globalement revues à la baisse de 100 M€ dans le PLFR 2013 par rapport au révisé 2013 du PLF pour 2014 (- 500 M€ sur l’IR ; + 400 M€ sur les autres recettes fiscales nettes).

 

Les recettes d’impôt net sur les sociétés sont minorées de 607 M€, en raison de :

 

l’amendement n° 93 qui modifie le plafond de déductibilité des intérêts d’emprunts des entreprises, minorant les recettes d’impôt sur les sociétés brut (ligne 1301) de 550 M€ ;l’élargissement aux entreprises de taille intermédiaire de la mesure relative aux amortissements accélérés des acquisitions de robots, prévu par l’amendement n° 7, et qui minore de 1 M€ les recettes de la ligne 1301 « Impôt sur les sociétés » ;la suppression de l’article 9 du PLF pour 2014 (taxe exceptionnelle de solidarité sur les hautes rémunérations versées par les entreprises), qui majore les recettes de la ligne 1301 de 34 M€ en annulant d’une part l’impact impôt sur les sociétés de - 50 M€ de la taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations prévu par l’article initial et d’autre part l’impact de + 16 M€ de l’amendement n° 1109 voté par l’Assemblée nationale relativement à la non déductibilité de cette taxe exceptionnelle dans le calcul de la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés. Cet amendement engendre en outre une perte, pour les autres recettes fiscales, estimée à 310 M€ (non mise en place de la taxe) ;le rejet de l'article 23 bis qui réformait le crédit d'impôt pour les entreprises employant des apprentis, ce qui minore les recettes brutes de la ligne 1301 de 70 M€ et majore les R&D d'impôt sur les sociétés liés à des politiques publiques (ligne 200-12-03) de 20 M€, soit un impact total sur les recettes nettes d'impôt sur les sociétés de - 90 M€.

 

Les recettes de TICPE (ligne 1501) sont minorées de 65 M€ en raison de :

 

l’amendement n° 104 entraînant la suppression de l’article 20 du PLF pour 2014 qui prévoyait l’aménagement des taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques (62 M€) ;l’amendement n° 544, qui majore de 2,5 M€ les fractions de TICPE affectées aux régions et aux départements pour la compensation financière de certains transferts de compétences et de services.

 

Les recettes de taxe sur la valeur ajoutée nette sont minorées de 3 319 M€ en raison :

 

de l’amendement n° 1 prévoyant la taxation au taux intermédiaire de 10 % des engrais organiques, entraînant une minoration de 8 M€ des recettes fiscales de la ligne 1601 « Taxe sur la valeur ajoutée » ;des amendements n° 82 rect, 151 rect bis, 413 et 525 rect qui soumettent au taux réduit de TVA à 5,5 % le bois de chauffage, les prestations des logements-foyers, le transport public de voyageurs et les centres équestres respectivement, minorant ainsi de 269 M€ les recettes de TVA (-20 M€ pour l’amendement n° 82, -14 M€ pour le n° 151, -205 M€ pour le n° 413 et -30 M€ pour le n° 525). A ce titre, le chiffrage du passage de la TVA sur les centres équestres pris en compte par le Gouvernement lors des débats à l’Assemblée nationale (+30 M€) a été revu à la hausse à + 70 M€. La baisse de 30 M€ de recette correspond uniquement au retour à la situation préexistante ;de l’impact pour l’État du transfert de TVA aux organismes de Sécurité Sociale, prévu par l’amendement n° 361 en compensation des moindres recettes de cotisations sociales perçues par ces organismes, ce qui minore les recettes de la ligne 1601 de 3,0 Md€ ;de l’amendement n° 104 supprimant l’article 20 du PLF pour 2014 qui prévoyait l’aménagement des taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques, entraînant ainsi une minoration de 42 M€ des recettes de TVA. 

 

Les autres recettes fiscales nettes sont minorées de 351 M€, cette évolution se décomposant comme suit :

 

une majoration des remboursements et dégrèvements de taxe d’habitation (ligne 201-03) de  165 M€ accompagnée d’une majoration des R&D de contribution à l’audiovisuel public (ligne 200-12-06) de 40 M€, du fait de l’amendement n° 501 qui supprime la condition relative au fait d’avoir élevé seul ses enfants pendant une durée de 5 ans pour avoir le bénéfice de la majoration de quotient familial ;l’impact de la suppression de la taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations versées par les entreprises, découlant de la suppression de l’article 9 du PLF pour 2014 et minorant les recettes de la ligne 1499 « Recettes diverses » de 310 M€ ; une minoration des recettes de la ligne 1753 « Autres taxes intérieures » de 236 M€, entraînée par l’amendement n° 104 supprimant l’article 20 du PLF pour 2014, qui prévoyait l’aménagement des taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques ;l’impact 2014 de la révision des recettes de la ligne 1402 « Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes » (+ 250 M€) et 1701 « Mutations à tire onéreux de créances, rentes, prix d’offices » (+ 150 M€) dans le PLFR pour 2013 par rapport au niveau sous-jacent au PLF pour 2014 pour l’année 2013.

 

II.                  Le solde des comptes spéciaux est par ailleurs dégradé de 100 M€

 

L’amendement n° 381 a supprimé l’article 37 du projet de loi de finances pour 2014, qui modifiait le barème du malus automobile. Les recettes du compte d’affectation spéciale « Aides à l’acquisition de véhicules propres » sont donc minorées de 100 M€.

 

Par ailleurs, les amendements identiques n°127, 182, 294 et 517 ont majoré de 10 M€ les recettes d’amendes affectées aux collectivités territoriales via le compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers ». Les recettes de la deuxième section du CAS sont par conséquent augmentées de 10 M€, ainsi que ses dépenses, par anticipation.

 

 

III.               Les prélèvements sur recettes (PSR) sont minorés de 95,6 M€ pour atteindre 74 388 M€

 

Les prélèvements sur recettes à destination des collectivités territoriales sont minorés de 95,6 M€ pour atteindre 54 244 M€, sous l’effet :

 

de la diminution de 40 M€ par l’amendement du Gouvernement n° 542 des variables d’ajustement pour compenser le coût des mesures proposées par le Gouvernement concernant la majoration des crédits de la dotation de développement urbain (+ 25 M€) et des crédits du fonds national d’aménagement du territoire (+15 M€) ;de la diminution de 105,6 M€ de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle dont le montant est corrigé par l’amendement du Gouvernement n° 543 rect, à la suite d’un recalcul intervenu à l’automne ;de l’augmentation de 50 M€ de cette même dotation du fait du report au 30 juin 2013, par l’amendement n°I-13 de votre rapporteur général, de la date limite des redressements de taxe professionnelle qui sont pris en compte pour actualiser son montant,.

 

 

 

IV.                Au terme de ces ajustements, le déficit budgétaire du PLF est accru de 10,1 Md€ et atteint 92,6 Md€.

 

Le solde budgétaire de l’Etat s’établit à -92,630 Md€, soit une augmentation du déficit de 10 951 M€ depuis le début de la discussion du projet de loi de finances pour 2014 au Sénat.

 

Pour financer un tel niveau de dégradation du solde budgétaire de l’État, le Gouvernement n’a d’autre choix que d’accroitre à due concurrence le financement de l’État sur les marchés financiers. Une telle augmentation du programme d’émission à moyen et long termes, au moment où l’Allemagne réduit le sien significativement (de l’ordre de 20 Md€), conduirait certainement à une dégradation des conditions de financement de la France, ce qui entraînerait une augmentation pérenne de la charge de la dette de l’Etat.

 

Le présent amendement porte donc à 184,0 Md€ le montant des émissions de dette à moyen et long terme qui seront réalisées en 2014 et accroit par conséquent le plafond de variation de la dette négociable à 79,2 Md€.

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-477

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. DELAHAYE, ARTHUIS, de MONTESQUIOU et JARLIER


ARTICLE 43


Alinéa 2, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

(En millions d’euros)


Ressources

Charges

Soldes

Budget général




Recettes fiscales brutes / dépenses brutes...........

386 847

392 850


À déduire : Remboursements et dégrèvements..

102 054

102 054


Recettes fiscales nettes / dépenses nettes...........

284 793

290 796


Recettes non fiscales...........................................

13 800



Recettes totales nettes / dépenses nettes.............

298 593



À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne..............

74 483



Montants nets pour le budget général.............

224 110

290 796

-66 686

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants....................................................

3 906

3 906


Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours...............................

228 016

294 702


Budgets annexes




Contrôle et exploitation aériens..........................

2 156

2 156

0

Publications officielles et information administrative........

215

206

9

Totaux pour les budgets annexes ....................

2 371

2 362

9

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :




Contrôle et exploitation aériens..........................

19

19


Publications officielles et information administrative......................................................




Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours..............................................

2 390

2 381

9

Comptes spéciaux




Comptes d’affectation spéciale...........................

71 406

70 911

495

Comptes de concours financiers.........................

122 559

123 997

-1 438

Comptes de commerce (solde)............................



117

Comptes d’opérations monétaires (solde)...........     



52

Solde pour les comptes spéciaux......................



-774

Solde général



-67 451

 

Objet

L'objet du présent amendement est d'ouvrir la voie à un plan de réduction juste et équitable de la dépense de l'Etat.

Ce plan est juste et équitable en tant qu'il astreint l'Etat à se soumettre au même effort financier que celui que le Gouvernement demande en 2014 aux collectivités territoriales.

Rapporté à son volume versé en 2013, la baisse de 1,5 milliards d'euros de la DGF prévue à l'article 24 du PLF pour 2014 représente près de 3,6% du montant de la dotation. L'application de ce taux de réduction aux charges budgétaires de l'Etat conduirait ainsi en 2014 à améliorer le déficit public de 14 670 millions d'euros en réduisant d'autant les dépenses de l'Etat.

Au regard du dérapage de notre déficit constaté lors de l'exercice 2013, une telle réduction serait la bienvenue afin de rétablir la crédibilité budgétaire de la France et d'assainir nos finances publiques au moyen d'une véritable réduction de la dépense publique.

La répartition effective de cet effort pourra être effectuée par le Gouvernement lors de l'examen de la deuxième partie du présent PLF.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 155 )

N° A-1

27 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté - vote unique

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le 2 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € » ;

2° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 040 € » est remplacé par le montant : « 3 540 € » ;

3° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 997 € » est remplacé par le montant : « 1 497 € » ;

4° À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 672 € » est remplacé par le montant : « 1 672 € ».

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 3 qui diminue l’avantage en impôt maximal résultant de l’application du quotient familial au titre d’enfants à la charge des foyers fiscaux.

Cette mesure est nécessaire pour mettre en œuvre la réforme de la politique familiale en confortant son financement et redressant ses comptes tout en la rendant plus juste.






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N° A-2

27 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté - vote unique

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article 83 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° quater est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire » sont remplacés par les mots : « obligatoires et collectifs, au sens du sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale » ;

b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les cotisations ou les primes mentionnées au premier alinéa du présent 1° quater s'entendent, s'agissant des cotisations à la charge de l'employeur, de celles correspondant à des garanties autres que celles portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.

« Les cotisations à la charge de l'employeur correspondant à des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident sont ajoutées à la rémunération prise en compte pour la détermination des bases d'imposition. » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les cotisations ou les primes déductibles en application des deux premiers alinéas le sont dans la limite d'un montant égal à la somme de 5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de 2 % de la rémunération annuelle brute, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 2 % de huit fois le montant annuel du plafond précité. En cas d'excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération. » ;

2°À la première phrase du 2°-0 ter, la première occurrence du mot : « deuxième » est remplacée par le mot : « dernier ». 

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 5 qui prévoit de soumettre à l’impôt sur le revenu le complément de rémunération constitué par la prise en charge par l’employeur d’une partie des cotisations à ces contrats collectifs, assimilable à un avantage en nature. Les cotisations salariales versées aux régimes de prévoyance d’entreprise resteraient déductibles.

Cette mesure répond ainsi aux préoccupations des partenaires sociaux et des acteurs du monde de la santé, telles qu’elles ont été exprimées dans l’avis adopté à la quasi-unanimité par le Haut conseil pour l’avenir de l’assurance-maladie le 18 juillet 2013. Cet avis relevait notamment que les « aides à la complémentaire santé ne sont dirigées que vers une partie de la population » et que « l’objectif d’équité ainsi que les contraintes pesant actuellement sur les finances publiques rendent nécessaire une orientation prioritaire vers les ménages les plus modestes ». Le Haut conseil s’était alors « interrogé sur l’opportunité de maintenir certaines de ces exemptions, à tout le moins d’en prioriser l’affectation ».






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(n° 155 )

N° A-3

27 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté - vote unique

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le 2° ter de l'article 81 du code général des impôts est abrogé.

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 6 qui prévoit de soumettre à l’impôt sur le revenu, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2013, les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille, qui en sont actuellement exonérées.

Cette majoration est doublement favorable aux titulaires des pensions les plus élevées, d’une part, parce qu’elle est proportionnelle à la pension (et donc plus importante au titre des pensions élevées) et, d’autre part, parce qu’elle est exonérée de l’impôt sur le revenu, exonération qui procure un avantage croissant avec le revenu.

Le rendement de cette mesure contribuera à partir de 2015 au rétablissement des comptes de la branche vieillesse de la sécurité sociale à hauteur de 1,2 Md€.






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(n° 155 )

N° A-4

27 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté - vote unique

Le Gouvernement


ARTICLE 6 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 6 bis A, créé par l’amendement n°497, qui réserve le bénéfice de la déduction forfaitaire de 10 % prévue au deuxième alinéa de l’article 81, aux journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux dont le revenu brut annuel n’excède pas 62 340 euros.

L’allocation pour frais d’emploi de 7 650 € ne constitue pas une rémunération mais une modalité simplifiée de prise en charge des frais professionnels.

Cette exonération est justifiée par les spécificités de l’activité des journalistes qui ne leur permettent pas aisément de faire état de leurs frais professionnels réels et justifiés.

Enfin, conditionner l’exonération à un seuil de revenus introduirait une rupture d’égalité devant les charges publiques.

En conséquence, il est proposé de supprimer cet article.






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(n° 155 )

N° A-5

27 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté - vote unique

Le Gouvernement


ARTICLE 6 BIS B


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 6 bis B .

Cet article a été inséré par l’amendement n° 361 rectifié

Le régime de faveur applicable aux heures supplémentaires et complémentaires de travail n’a pas eu les effets escomptés en termes de temps de travail, de croissance et d’emploi alors qu’il avait un coût budgétaire élevé.

Il ne bénéficiait pas aux travailleurs salariés dont les revenus sont les plus faibles puisque ceux-ci sont non-imposables et, au contraire, procurait un avantage nettement croissant avec le niveau de revenu.

Le gouvernement privilégie, en accord avec le rapporteur général de la commission des finances, des mesures plus équitables pour favoriser le pouvoir d’achat des ménages.






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(n° 155 )

N° A-6

27 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté - vote unique

Le Gouvernement


ARTICLE 6 BIS C


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 6 bis C introduit par l’amendement n°501 qui vise à rétablir la demi-part dite des « veuves ».

Il est rappelé qu’outre son coût élevé, la proposition qui rétablirait la demi-part antérieurement acquise pour les seuls contribuables veufs aboutirait à traiter différemment les veufs, d’une part, et, les autres personnes vivant seules, d’autre part, ce qui constituerait une rupture injustifiée d’égalité devant les charges publiques, que le Conseil constitutionnel a déjà sanctionnée dans une décision de 1996.

Par ailleurs, le présent projet de loi de finances propose plusieurs mesures plus efficientes et plus justes qui bénéficient aux personnes âgées vivant seules : indexation du barème et relèvement de la décote au-delà de l’inflation et revalorisation des plafonds de revenus pris en compte pour les exonérations et des dégrèvements de fiscalité directe locale.






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(n° 155 )

N° A-8

27 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté - vote unique

Le Gouvernement


ARTICLE 7 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 7 quinquies qui soumet au taux réduit de 5,5 % de la TVA à compter du 1er janvier 2014, les bois de chauffage, les produits de la sylviculture agglomérés et les déchets de bois destinés au chauffage.

Il s’agit d’une dépense coûteuse et injustifiée, ces produits bénéficiant déjà d’un traitement favorable puisqu’ils relèvent actuellement du taux réduit de 7 % (10 % à compter du 1er janvier 2014) de TVA à la différence des autres produits énergétiques (hydrocarbures et électricité) soumis au taux normal de 19,6 % (20 % à compter du 1er janvier 2014).

Par ailleurs la fourniture de chaleur distribuée par réseau lorsqu’elle est produite au moins à 50 % à partir de la combustion du bois est déjà soumise au taux réduit de 5,5 % de la TVA.

En conséquence, il est proposé de supprimer cet article






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(n° 155 )

N° A-10

27 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté - vote unique

Le Gouvernement


ARTICLE 7 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 7 sexies qui vise à préserver l’application du taux réduit de TVA en faveur des activités équestres.

Outre son coût, cette mesure est contraire à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne du 8 mars 2012, qui indique que « l’octroi de taux réduits de TVA aux opérations relatives aux chevaux qui ne sont pas destinés à être utilisés dans la préparation ou la production agricole » n’est pas conforme au droit de l’Union.






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N° A-9

27 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté - vote unique

Le Gouvernement


ARTICLE 7 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 7 septies, introduit par l’amendement n°413, qui prévoit de taxer les transports publics urbains de voyageurs au taux réduit de TVA et les autres transports publics au taux de 5,5 %.

En différenciant le taux de TVA selon la nature du service de transport, une distorsion de traitement de l’activité de transport est introduite qui est contraire au principe d’unicité des taux de TVA pour une même opération. Cette mesure serait donc contraire au droit communautaire.

Au surplus, taxer au taux de 5,5 % le transport public urbain de voyageurs impliquerait un manque à gagner de plusieurs centaines de millions d’euros par rapport au relèvement à 10 % voté en 2013.






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(n° 155 )

N° A-7

27 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté - vote unique

Le Gouvernement


ARTICLE 7 OCTIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 7 octies, introduit par l’amendement n°145, qui prévoit d’appliquer le taux de TVA de 5,5 % aux locations non commerciales de films aux structures associatives ou aux organismes sans but lucratif.

Le droit communautaire ne permet pas d’appliquer un taux réduit de TVA aux prestations de location de films.

Cet article exposerait donc la France à un risque de contentieux communautaire qu’elle serait assurée de perdre.






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N° A-11

27 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté - vote unique

Le Gouvernement


ARTICLE 8 BIS


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le I de l’article 1135 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les successions ouvertes entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016, l’exonération mentionnée au premier alinéa est applicable à concurrence des quatre-vingt-cinq centièmes de la valeur des immeubles et droits immobiliers situés en Corse.

« Pour les successions ouvertes entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019, l’exonération mentionnée au premier alinéa est applicable à concurrence des soixante-dix centièmes de la valeur des immeubles et droits immobiliers situés en Corse.

« Pour les successions ouvertes entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022, l’exonération mentionnée au premier alinéa est applicable à concurrence de la moitié de la valeur des immeubles et droits immobiliers situés en Corse. » ;

2° Au dernier alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – L’article 63 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse est ainsi rédigé :

« Art. 63. – Une commission mixte de douze membres, composée par moitié de représentants de la collectivité territoriale de Corse et de représentants de l’État, est chargée de suivre la mise en œuvre et d’étudier les possibilités d’amélioration de l’ensemble des dispositions fiscales spécifiques applicables en Corse et notamment de celles destinées à faciliter la reconstitution des titres de propriété et la sortie de l’indivision. Elle se réunit chaque année avant la fin du second trimestre, des personnalités extérieures pouvant être associées à ses travaux. »

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 8 bis dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée Nationale. Cet article prévoit d’adapter le régime dérogatoire et temporaire applicable aux successions comportant des biens et droits immobiliers situés en Corse.






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N° A-12

27 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté - vote unique

Le Gouvernement


ARTICLE 9


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Les entreprises individuelles, les personnes morales et les sociétés, groupements ou organismes non dotés de la personnalité morale qui exploitent une entreprise en France acquittent une taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations attribuées en 2013 et 2014.

II. – La taxe est assise sur la part des rémunérations individuelles qui excède un million d'euros.

A. – La rémunération individuelle s'entend de la somme des montants bruts suivants susceptibles d'être admis en déduction du résultat imposable, avant éventuelle application du second alinéa du 1° du 1 et du 5 bis de l'article 39 et des articles 154 et 210 sexies du code général des impôts :

a) Les traitements, salaires ou revenus assimilés ainsi que tous les avantages en argent ou en nature ;

b) Les jetons de présence mentionnés à l'article 117 bis du même code ;

c) Les pensions, compléments de retraite, indemnités, allocations ou avantages assimilés attribués en raison du départ à la retraite ;

d) Les sommes attribuées en application du livre III de la troisième partie du code du travail ;

e) Les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions en application des articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce ainsi que les attributions gratuites d'actions en application des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du même code ;

f) Les attributions de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnées à l'article 163 bis G du code général des impôts ;

g) Les remboursements à d'autres entités d'éléments de rémunération mentionnés aux a à f du présent A.

B. – Les éléments de rémunération mentionnés au A sont pris en compte dans l'assiette de la taxe, quelle que soit l'année de leur versement :

1° Pour ceux mentionnés aux a à d et au g, l'année au cours de laquelle la charge est prise en compte pour la détermination du résultat de l'entreprise ;

2° Pour ceux mentionnés aux e et f, l'année de la décision d'attribution.

C. – Les éléments de rémunération mentionnés au A sont retenus dans l'assiette de la taxe à hauteur :

1° Lorsque la rémunération prend l'une des formes mentionnées aux a, b, d et g du même A, du montant comptabilisé par l'entreprise ;

2° Lorsque la rémunération prend l'une des formes mentionnées au c dudit A :

a) Du montant comptabilisé par l'entreprise lorsqu'elle est versée sous forme de rente annuelle ;

b) De 10 % du montant comptabilisé par l'entreprise lorsqu'elle est servie sous forme de capital ;

3° Lorsque la rémunération prend la forme d'options de souscription ou d'achat d'actions mentionnés au e du A, au choix de l'entreprise, soit de la juste valeur des options telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 2002, sur l'application des normes comptables internationales, soit de 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de décision d'attribution. Ce choix est exercé dans le délai prévu pour la liquidation de la taxe ;

4° Lorsque la rémunération prend la forme d'attribution gratuite d'actions mentionnée au e du A, au choix de l'entreprise, soit de la juste valeur des actions telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 2002, précité, soit de la valeur des actions à la date de la décision d'attribution par le conseil d'administration ou le directoire. Ce choix est exercé dans le délai prévu pour la liquidation de la taxe ;

5° Lorsque la rémunération prend la forme de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés au f du A, au choix de l'entreprise, soit de la valeur ou de la juste valeur des bons telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 2002, précité, soit de 25 % de la valeur des titres sur lesquels portent ces bons, à la date de décision d'attribution. Ce choix est exercé dans le délai prévu pour la liquidation de la taxe.

III. – Le taux de la taxe est de 50 %.

IV. – Le montant de la taxe est plafonné à hauteur de 5 % du chiffre d'affaires réalisé l'année au titre de laquelle la taxe est due.

V. – A. – Pour les rémunérations prises en compte dans l'assiette de la taxe pour 2013, la taxe est exigible au 1er février 2014.

Pour les rémunérations prises en compte dans l'assiette de la taxe pour 2014, la taxe est exigible au 1er février 2015.

B. – La taxe est déclarée et liquidée sur une déclaration conforme au modèle établi par l'administration, déposée au plus tard le 30 avril de l'année de son exigibilité.

C. – Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.

VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

VII. – La taxe n'est pas admise en déduction des résultats imposables pour le calcul de la contribution mentionnée à l'article 235 ter ZAA du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 9 qui prévoit une taxe exceptionnelle due par les entreprises versant des rémunérations supérieures à 1 million d’euros à leurs dirigeants et salariés.

Cette contribution exceptionnelle de solidarité, conforme aux engagements du Président de la République, et contribuant au rétablissement de l’équilibre des comptes publics, est assise sur la fraction de la rémunération supérieure à un million d’euros par an versée à leurs salariés et dirigeants en 2013 et 2014.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 )

N° A-13

27 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté - vote unique

Le Gouvernement


ARTICLE 10 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 10 bis, inséré par l’amendement I-93, qui supprime la déductibilité des charges financières lorsqu’elles excèdent simultanément 3 millions d’euros et 66 % du résultat avant impôts pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014. La mesure de plafonnement des charges financières nettes est une mesure équilibrée qui répond aux critiques du régime français des charges financières jugé jusqu’alors trop favorable. Il n’est pas opportun de remplacer un dispositif lisible et assimilé par les professionnels par un dispositif particulièrement complexe.

En conséquence, il est proposé de supprimer cet article.






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(n° 155 )

N° A-16

27 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté - vote unique

Le Gouvernement


ARTICLE 12


I. – Alinéa 3

Après les mots :

(Règlement général d’exemption par catégorie)

supprimer la fin de cet alinéa.

II. – Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement a pour objet de revenir à la rédaction de l’article 12 adoptée par l’Assemblée Nationale. En effet, le ciblage de l’avantage sur les seules PME découle de l’objectif même de la mesure qui vise à soutenir les capacités d’investissement et de modernisation des petites entreprises. Le Gouvernement entend en effet soutenir le développement des PME et éviter les effets d’aubaine liés à l’extension de la mesure.






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(n° 155 )

N° A-14

27 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté - vote unique

Le Gouvernement


ARTICLE 12 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 12 bis, qui étend le CICE aux entreprises imposées selon des régimes forfaitaires.

Les entreprises de transport maritime imposées selon le régime de la taxe au tonnage peuvent bénéficier du CICE au titre des rémunérations versées aux salariés affectés à leurs activités non éligibles à la taxe au tonnage. Par ailleurs, l’extension du CICE pour les rémunérations des personnels navigants constituerait une aide d’Etat et exposerait les entreprises de transport maritime à un risque de remise en cause par la Commission européenne de leurs avantages fiscaux et sociaux.






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(n° 155 )

N° A-15

27 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté - vote unique

Le Gouvernement


ARTICLE 12 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 12 ter, introduit par l’amendement n°219, qui supprime le VI de l’article 244 quater O qui prévoit que les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du CIMA et dans celle d’un autre crédit d’impôt.

Le cumul du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art avec un autre crédit d’impôt est possible à la condition que les dépenses ne soient prises en compte qu’une seule fois par l’entreprise.






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27 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté - vote unique

Le Gouvernement


ARTICLE 13


I. – Alinéas 32, 34, 69 et 70

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 37 et 151

Remplacer le pourcentage :

3%

par le pourcentage :

5%

III. – Alinéa 171

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir la rédaction de l’article 13 adoptée par l’Assemblée nationale et modifiée par les amendements 119, 210, 344, 305, 351 et 541 auxquels le Gouvernement n’a pas donné d’avis défavorable.






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N° A-18

27 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté - vote unique

Le Gouvernement


ARTICLE 18


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I de l'article 150 VC est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la référence : « 150 UC », sont insérés les mots : « , autres que des terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l'article 257 ou des droits s'y rapportant » ;

2° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« – 4 % au titre de la vingt-deuxième année de détention ; »

4° Le quatrième alinéa est supprimé ;

5° Au sixième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

B. – Au II de l'article 150 VD, le mot : « quatre » est remplacé, deux fois, par le mot : « trois ».

II. – Le VI de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « 1. » ;

2° Aux premier et second alinéas, après le mot : « est », sont insérés les mots : « , sous réserve du 2 du présent VI, » ;

3° Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

« 2. Pour la détermination de l'assiette de la contribution portant sur les plus-values mentionnées au 1, autres que celles mentionnées à l'article 150 UA du code général des impôts ou réalisées lors de la cession de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l'article 257 du même code, ou de droits s'y rapportant, il est fait application, en lieu et place de l'abattement mentionné aux premier à troisième alinéas du I de l'article 150 VC dudit code, d'un abattement fixé à :

« a) 1,65 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième ;

« b) 1,60 % pour la vingt-deuxième année de détention ;

« c) 9 % pour chaque année de détention au-delà de la vingt-deuxième.

« Pour l'application de l'abattement, la durée de détention est décomptée selon les mêmes modalités que celles prévues aux 1° à 3° du I du même article 150 VC. »

III. – A. – Un abattement de 25 % est applicable sur les plus-values, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD du code général des impôts, résultant de la cession de biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens, autres que des terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l'article 257 du même code ou de droits s'y rapportant, mentionnées à l'article 150 U ou au a du 3 du I de l'article 244 bis A dudit code lorsque lesdites plus-values sont réalisées, directement ou indirectement, par des personnes physiques soumises au prélèvement mentionné au même article 244 bis A.

L'abattement mentionné au premier alinéa du présent A est également applicable aux plus-values prises en compte pour la détermination de l'assiette des contributions prévues aux articles L. 136-7 du code de la sécurité sociale et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, des prélèvements prévus aux articles 1600-0 S du code général des impôts et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, de la contribution additionnelle prévue à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et de la taxe mentionnée à l'article 1609 nonies G du code général des impôts.

B. – Le A ne s'applique pas aux plus-values résultant des cessions réalisées au profit d'un cessionnaire s'il s'agit :

1° D'une personne physique qui est le conjoint du cédant, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l'une de ces personnes ;

2° D'une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l'une de ces personnes est un associé ou le devient à l'occasion de cette cession.

IV. – A. - Le 1° du A du I s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er mars 2014.

B. – Les 2° à 5° du A, le B du I et le II s'appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er septembre 2013, à l'exception de celles réalisées au titre des cessions de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts ou de droits s'y rapportant.

C. – Le III s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2014.

D. – Aux 7° et 8° du II de l'article 150 U du code général des impôts, après l'année : « 2011 », sont insérés les mots : « et du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 ».

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 18 qui prévoit conformément aux engagements pris par le Président de la République, de modifier le régime d’imposition des plus-values immobilières en vue d’assurer une plus grande neutralité de la fiscalité.






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N° A-19

27 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté - vote unique

Le Gouvernement


ARTICLE 19 BIS


I. – Alinéa 8, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

« 

(en euros)

Année de première mise en

circulation du véhicule

Essence et assimilé

Diesel et assimilé

Jusqu’au 31 décembre 1996

70

600

De 1997 à 2000

45

400

De 2001 à 2005

45

300

De 2006 à 2010

45

100

A compter de 2011

20

40

II. – Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir la rédaction de l’article 19 bis qui prévoit de modifier la tarification du barème de la taxe sur les véhicules de sociétés.






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N° A-20

27 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté - vote unique

Le Gouvernement


ARTICLE 20


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

A. - Le tableau B du 1 de l'article 265 est ainsi rédigé :

«

Désignation des produits
(Numéros du tarif des douanes)

Indice d'identification

Unité
de perception

Tarif (en euros)

2014

2015

2016

Ex 2706-00

 

 

 

 

 

- Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.

1

100 kg nets

1,58

3,28

4,97

Ex 2707-50

 

 

 

 

 

- Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250°C d'après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.

2

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2709-00

 

 

 

 

 

- Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

3

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

2710

 

 

 

 

 

- Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets :

 

 

 

 

 

-- huiles légères et préparations :

 

 

 

 

 

--- essences spéciales :

 

 

 

 

 

---- white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

bis

Hectolitre

5,66

7,87

10,08

---- autres essences spéciales :

 

 

 

 

 

----- destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre

58,92

60,64

62,35

----- autres ;

9

 

Exemption

Exemption

Exemption

--- autres huiles légères et préparations :

 

 

 

 

 

---- essences pour moteur :

 

 

 

 

 

----- essence d'aviation ;

10

Hectolitre

35,90

37,81

39,72

----- supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification n° 11 bis ;

11

Hectolitre

60,69

62,41

64,12

----- supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

11 bis

Hectolitre

63,96

65,68

67,39

----- supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 4 % en masse/masse d'oxygène.
Ce supercarburant est dénommé E10 ;

11 ter

Hectolitre

60,69

62,41

64,12

---- carburéacteurs, type essence :

 

 

 

 

 

----- carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;

13 bis

Hectolitre

30,20

32,11

34,02

----- autres ;

13 ter

Hectolitre

58,92

60,83

62,74

---- autres huiles légères ;

15

Hectolitre

58,92

60,64

62,35

-- huiles moyennes :

 

 

 

 

 

--- Pétrole lampant :

 

 

 

 

 

---- destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

5,66

7,57

9,48

----- autres ;

16

Hectolitre

41,69

43,60

45,51

--- carburéacteurs, type pétrole lampant :

 

 

 

 

 

---- carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;

17 bis

Hectolitre

30,20

32,11

34,02

--- autres ;

17 ter

Hectolitre

41,69

43,60

45,51

--- autres huiles moyennes ;

18

Hectolitre

41,69

43,60

45,51

-- huiles lourdes :

 

 

 

 

 

--- gazole :

 

 

 

 

 

---- destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ;

20

Hectolitre

8,86

10,84

12,83

---- fioul domestique ;

21

Hectolitre

5,66

7,64

9,63

---- autres ;

22

Hectolitre

42,84

44,82

46,81

---- fioul lourd ;

24

100 kg nets

2,19

4,53

6,88

--- huiles lubrifiantes et autres.

29

Hectolitre

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2711-12

 

 

 

 

 

- Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 % :

 

 

 

 

 

-- destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :

 

 

 

 

 

--- sous condition d'emploi ;

30 bis

100 kg nets

4,68

6,92

9,16

-- autres ;

30 ter

100 kg nets

10,76

13,00

15,24

-- destiné à d'autres usages.

31

 

Exemption

Exemption

Exemption

2711-13

 

 

 

 

 

- Butanes liquéfiés :

 

 

 

 

 

-- destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) :

 

 

 

 

 

--- sous condition d'emploi ;

31 bis

100 kg nets

4,68

6,92

9,16

--- autres ;

31 ter

100 kg nets

10,76

13,00

15,24

-- destinés à d'autres usages.

32

 

Exemption

Exemption

Exemption

2711-14

 

 

 

 

 

Éthylène, propylène, butylène et butadiène.

33

100 kg nets

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2711-19

 

 

 

 

 

- Autres gaz de pétrole liquéfiés :

 

 

 

 

 

-- destinés à être utilisés comme carburant :

 

 

 

 

 

--- sous condition d'emploi ;

33 bis

100 kg nets

4,68

6,92

9,16

--- autres.

34

100 kg nets

10,76

13,00

15,24

2711-21

 

 

 

 

 

- Gaz naturel à l'état gazeux :

 

 

 

 

 

-- destiné à être utilisé comme carburant ;

36

100 m3

1,49

3,09

4,69

-- destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d'essais.

36 bis

100 m3

1,49

3,09

4,69

2711-29

 

 

 

 

 

- Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux :

 

 

 

 

 

-- destinés à être utilisés comme carburant ;

38 bis

100 m3

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu'ils sont ou non utilisés sous condition d'emploi

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu'ils sont ou non utilisés sous condition d'emploi

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu'ils sont ou non utilisés sous condition d'emploi

-- destinés à d'autres usages.

39

 

Exemption

Exemption

Exemption

2712-10

 

 

 

 

 

- Vaseline.

40

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2712-20

 

 

 

 

 

- Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.

41

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 2712-90

 

 

 

 

 

- Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.

42

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2713-20

 

 

 

 

 

- Bitumes de pétrole.

46

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2713-90

 

 

 

 

 

- Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.

46 bis

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

- autres

 

 

 

 

 

2715-00

 

 

 

 

 

- Mélanges bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral.

47

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

3403-11

 

 

 

 

 

- Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

48

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 3403-19

 

 

 

 

 

- Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

49

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

3811-21

 

 

 

 

 

- Additifs pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

51

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 3824-90-97

 

 

 

 

 

- Émulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant :

 

 

 

 

 

-- sous condition d'emploi ;

52

Hectolitre

2,1

3,74

5,39

- autres.

53

Hectolitre

28,71

30,35

32

Ex 3824-90-97

 

 

 

 

 

- Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.

55

Hectolitre

17,29

18,57

19,86

 

 

 

 

 

» ;

B. - Les b et c du 1 de l'article 265 bis sont ainsi rédigés :

« b) Comme carburant ou combustible à bord des aéronefs utilisés par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite d'une location, d'un affrètement ou à tout autre titre à des fins commerciales, notamment pour les besoins d'opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux. L'exonération s'applique également aux aéronefs utilisés pour les besoins des autorités publiques ;

« c) Comme carburant ou combustible à bord des navires de pêche, des navires utilisés par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite d'une location, d'un affrètement ou à tout autre titre à des fins commerciales, notamment pour les besoins d'opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux. L'exonération s'applique également aux navires utilisés pour les besoins des autorités publiques ; »

C. - Après l'article 265 octies, il est inséré un article 265 nonies ainsi rédigé :

« Art. 265 nonies. - Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices d'énergie au sens de l'article 17 de la directive 2003/96/CE, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, qui exercent une activité mentionnée à l'annexe I à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, soumises aux dispositions de ladite directive, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2013.

« Les modalités d'application du premier alinéa ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux besoins des installations grandes consommatrices d'énergie qui y sont mentionnées sont fixées par décret. » ;

D. - L'article 266 quinquies est ainsi modifié :

1° Le c du 5 est abrogé ;

2° Le 8 est ainsi rédigé :

« 8. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée. Elle est déterminée conformément au tableau ci-dessous :

« 

 

 

Tarif (en euros)

 

Désignation
des produits

Unité
de perception

2014

2015

2016

 

2711-11 et 2711-21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible

Mégawattheure

1,41

2,93

4,45

« Le montant du tarif total est arrondi au mégawattheure le plus voisin. » ;

E. - L'article 266 quinquies B est ainsi modifié :

1° Le 3° du 5 est abrogé ;

2° Le 6 est ainsi rédigé :

« 6. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée. Elle est déterminée conformément au tableau ci-dessous :

 

« 

 

 

Tarif (en euros)

 

Désignation
des produits

Unité
de perception

2014

2015

2016

 

2701, 2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustible

Mégawattheure

2,29

4,75

7,21

« Le montant du tarif total est arrondi au mégawattheure le plus voisin. »

II. - A. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole participant à la mise en valeur d'une exploitation ou d'une entreprise agricole à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, affiliés à l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles en application de l'article L. 722-10 du code rural et de la pêche maritime ou affiliés au régime social des marins au titre de la conchyliculture, les personnes morales ayant une activité agricole au sens des articles L. 722-1 à L. 722-3 du même code et les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole dont le matériel est utilisé dans les exploitations agricoles en vue de la réalisation de travaux définis aux articles L. 722-2 et L. 722-3 dudit code, ainsi que les personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnées à l'article L. 731-23 du même code, bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole et au fioul lourd repris, respectivement, aux indices d'identification 20 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du même code.

B. - Pour les quantités de produits énergétiques acquises entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013, le montant du remboursement prévu au A s'élève à : 

1° 5 € par hectolitre de gazole ;

2° 1,665 € par centaine de kilogrammes nets de fioul lourd ;

3° 1,071 € par millier de kilowattheures de gaz naturel.

C. - Pour les quantités de produits énergétiques acquises à compter du 1er janvier 2014, le remboursement est calculé en appliquant aux volumes de gazole, de fioul lourd et de gaz naturel mentionnés au A le résultat de la différence entre le tarif applicable à ces mêmes produits, tel qu'il résulte du tableau B du 1 de l'article 265 ou de l'article 266 quinquies du code des douanes en vigueur l'année de l'acquisition des produits, et :

1° 3,86 € par hectolitre de gazole ;

2° 0,185 € par centaine de kilogrammes nets de fioul lourd ;

3° 0,119 € par millier de kilowattheures de gaz naturel.

Les demandes de remboursement établies par les personnes mentionnées au A sont adressées aux services des impôts territorialement compétents sur un modèle de formulaire fourni par l'administration.

II bis. - L'article 15 de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994) est abrogé.

III - Le B du I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2014. Les A et C à E du I entrent en vigueur le 1er avril 2014.

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir la rédaction de l’article 20 adoptée par l’Assemblée nationale qui propose une augmentation des taux de TIC progressive. Ce dispositif s’inspire du projet de réforme de la fiscalité européenne de l’énergie proposé par la Commission européenne et soutenu par la France.






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(n° 155 )

N° A-21

27 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté - vote unique

Le Gouvernement


ARTICLE 22 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 22 bis, introduit par l’amendement n°59, qui étend le champ de la TGAP aux sacs à usage unique en matière plastique destinés au transport de marchandises (compris les fruits et légumes et les produits de bouche). Cette extension ferait peser sur les distributeurs et les consommateurs une charge excessive.






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N° A-22

27 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté - vote unique

Le Gouvernement


ARTICLE 23 BIS


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Le premier alinéa du I de l'article 244 quater G du code général des impôts est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies ou 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de la première année du cycle de formation d'un apprenti dont le contrat a été conclu dans les conditions prévues au titre II du livre II de la sixième partie du code du travail.

« Ce crédit d'impôt est égal au produit du montant de 1 600 € par le nombre moyen annuel d'apprentis n'ayant pas achevé la première année de leur cycle de formation dans l'entreprise et qui préparent un diplôme ou à un titre à finalité professionnelle équivalent au plus à un brevet de technicien supérieur ou un diplôme des instituts universitaires de technologie, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.

« Ce montant est porté à 2 200 € dans les cas suivants, quel que soit le diplôme préparé : ».

II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2014.

III. - À titre transitoire et par dérogation au I, pour les crédits d'impôt calculés en 2013, les entreprises mentionnées au I de l'article 244 quater G du code général des impôts peuvent bénéficier :

1° Pour les apprentis préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalent au plus à un brevet de technicien supérieur ou un diplôme des instituts universitaires de technologie, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 335-6 du code de l'éducation, d'un crédit d'impôt égal à la somme entre, d'une part, le produit du montant de 1 600 € par le nombre moyen annuel d'apprentis en première année de leur cycle de formation et, d'autre part, le produit du montant de 800 € par le nombre moyen annuel d'apprentis en deuxième et troisième année de leur cycle de formation ;

2° Pour les apprentis préparant d'autres diplômes, d'un crédit d'impôt égal au produit de 800 € par le nombre moyen annuel d'apprentis, quelle que soit l'année de leur cycle de formation.

Objet



Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 23 bis, dans sa rédaction adoptée à l’Assemblée nationale, qui réforme le crédit d’impôt bénéficiant aux entreprises employant des apprentis en renforçant son caractère incitatif. Cette mesure participe de l’équilibre général de la réforme d’ensemble des aides à l’apprentissage, concertée avec les acteurs du secteur et préparée par les travaux d’évaluation conduits dans le cadre de la modernisation de l’action publique.






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27 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté - vote unique

Le Gouvernement


ARTICLE 24 TER


Alinéas 2 à 4

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à revenir sur l’amendement I-13 du Rapporteur général qui a décalé d’un an, du 30 juin 2012 au 30 juin 2013, la date limite des redressements de taxe professionnelle pris en compte pour l’actualisation de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCRTP) et du fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) au titre de 2010.

En effet, ce délai a été précisément fixé par analogie avec le délai fixé pour les collectivités dont la DCRTP avait été évaluée à partir de la taxe professionnelle de 2009, soit 18 mois.

Par ailleurs, quatre années après l’entrée en vigueur de la réforme de la taxe professionnelle en 2010, il est désormais nécessaire de stabiliser les résultats de la réforme de la fiscalité directe locale. Pour affiner les montants de compensation, trois recalculs ont été consécutivement effectués en 2011, 2012 et 2013. Il n’est pas possible de relancer chaque année un recalcul, opération extrêmement lourde pour les services de l’Etat et pour les collectivités, qui réduit en outre la prévisibilité des ressources des collectivités.

Un nouveau recalcul en 2014 engendrerait des coûts estimés à 50 millions d’euros en 2014, et 25 millions d’euros en régime de croisière.






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27 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté - vote unique

Le Gouvernement


ARTICLE 29 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à revenir sur l’amendement I-127 qui a redistribué une partie du rendement des recettes générées par les radars automatiques au profit des collectivités territoriales, en prélevant 10 M€ sur la fraction de ces recettes qui sont affectées à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF).

L’AFITF porte la contribution de l'État au financement des grands projets d'infrastructures, mais aussi des contrats de projets État - Régions et des opérations de développement des réseaux de transport existants. Elle contribue ainsi directement au financement de nombreux projets sur le territoire.

Par ailleurs, l’AFITF a pris des engagements engendrant un montant de restes à payer élevé.

L’obligation d’honorer ces engagements n’est pas compatible avec le maintien du nouvel article 29 bis dans le PLF 2014.






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27 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté - vote unique

Le Gouvernement


ARTICLE 31


Alinéas 22 et 23

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à revenir sur l’amendement I- 15 du Rapporteur général qui a introduit un plafonnement du montant des redevances affectées aux agences de l’eau.

En effet, le PLF 2014 prévoit déjà, à son article 32, une contribution des agences de l’eau au rétablissement des comptes publics à hauteur de 210 M€. Cela représente 10 % de leurs ressources prévisionnelles pour 2014, soit une contribution substantielle.

Le choix de cette modalité particulière, pour cette contribution des agences de l’eau n’enlève rien à la détermination du Gouvernement de poursuivre le travail engagé avec le Parlement sur l’encadrement de la fiscalité affectée comme un moyen de maîtrise de la dépense, notamment dans le sillage de la conférence environnementale des 20 et 21 septembre dernier qui a conforté le modèle français de l’eau en proposant notamment des outils ambitieux pour atteindre une meilleure qualité.

Il convient par ailleurs de rappeler que l’article 124 de la LFI 2012 a instauré un plafonnement du montant total des redevances des agences de l’eau pour les années 2013-2018 à 2,3 Md€ par an. Depuis, chaque année, les agences de l’eau adaptent le taux des redevances pour l’année suivante afin d’assurer le respect de ces plafonds.






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27 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté - vote unique

Le Gouvernement


ARTICLE 34 BIS


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à revenir sur les amendements I-39, I-171 et I-389 qui visent à supprimer la part du droit de visa de régularisation d’un montant de 50 euros exigible lors du dépôt d’une demande de régularisation.

En effet, cette part non remboursable a déjà été diminuée de plus de moitié en loi de finances pour 2013, passant de 110 € à 50 €.

Cette règle constitue par ailleurs une norme commune en matière de visas consulaires. Cette formalité préalable permet également de canaliser les flux de demandeurs.

Le Conseil d’Etat en a admis le principe, reconnaissant qu’il a pour objet d’  « améliorer le traitement d’ensemble du flux des demandes de titres de séjour ».






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27 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
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Le Gouvernement


ARTICLE 37


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le III de l’article 1011 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le tableau du deuxième alinéa du a est remplacé par le tableau suivant :

« 

Taux d’émission de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

Tarif de la taxe
(en euros)

 

 

Taux ≤ 130

0

 

 

130 < taux ≤ 135

150

 

 

135 < taux ≤ 140

250

 

 

140 < taux ≤ 145

500

 

 

145 < taux ≤ 150

900

 

 

150 < taux ≤ 155

1 600

 

 

155 < taux ≤ 175

2 200

 

 

175 < taux ≤ 180

3 000

 

 

180 < taux ≤ 185

3 600

 

 

185 < taux ≤ 190

4 000

 

 

190 < taux ≤ 200

6 500

 

 

200 < taux

8 000

 » ;

B. – Le tableau du deuxième alinéa du b est remplacé par le tableau suivant :

«

Puissance fiscale
(en chevaux-vapeur)

Tarif de la taxe
(en euros)

 

 

Puissance fiscale ≤ 5

0

 

 

6 ≤ puissance fiscale ≤ 7

1 500

 

 

8 ≤ puissance fiscale ≤ 9

2 000

 

 

10 ≤ puissance fiscale ≤ 11

3 600

 

 

12 ≤ puissance fiscale ≤ 16

6 000

 

 

16 < puissance fiscale

8 000

»

II. – Le I s’applique aux véhicules immatriculés à compter du 1er janvier 2014.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l’article 37 du PLF 2014 qui poursuit l’adaptation du mécanisme du bonus-malus en vue de sa meilleure efficacité et de son adaptation tant aux évolutions du comportement à l’achat des consommateurs qu’aux évolutions techniques des constructeurs vers des véhicules moins émetteurs de CO2.






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N° A-28

27 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté - vote unique

Le Gouvernement


Article 43

(ÉTAT A)


I. – Dans l’état A, modifier les évaluations de recettes comme suit :

I. – BUDGET GÉNÉRAL

1. Recettes fiscales

11. Impôt sur le revenu

Ligne 1101 Impôt sur le revenu

majorer de 4 937 000 000 €

13. Impôt sur les sociétés

Ligne 1301 Impôt sur les sociétés

majorer de 587 000 000 €

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

Ligne 1499 Recettes diverses

majorer de 310 000 000 €

 

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

Ligne 1501 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

majorer de 62 000 000 €

16. Taxe sur la valeur ajoutée

Ligne 1601 Taxe sur la valeur ajoutée

majorer de 3 337 000 000 €

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

Ligne 1753 Autres taxes intérieures

majorer de 236 000 000 €

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

Ligne 3122 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

minorer de 50 000 000 €

III. – COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

Aides à l'acquisition de véhicules propres

Ligne 01     Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules

majorer de 100 000 000 €

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

Ligne 03     Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

minorer de 10 000 000 €

 

II. – Le I de l’article est ainsi rédigé :

« I. - Pour 2014, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte, sont fixés aux montants suivants :

 

 

(En millions d'euros) 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

 

 

 

 

 

 

Budget général

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

 386 752

 407 668

 

 

    A déduire : Remboursements et dégrèvements

 102 054

 102 054

 

 

 Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

 284 698

 305 614

 

 

 Recettes non fiscales

 13 800

 

 

 

 Recettes totales nettes / dépenses nettes

 298 498

 305 614

 

 

    A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des

 

 

 

 

      collectivités territoriales et de l'Union européennes

 74 338

 

 

 

 Montants nets pour le budget général

 224 160

 305 614

- 81 454

 

 

 

 

 

 

 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

 3 906

 3 906

 

 

 Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

 228 066

 309 520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgets annexes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contrôle et exploitation aériens

 2 156

 2 156

  0

 

 Publications officielles et information administrative

  215

  203

  12

 

 Totaux pour les budgets annexes

 2 371

 2 359

  12

 

 

 

 

 

 

 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

 

 Contrôle et exploitation aériens

  19

  19

 

 

 Publications officielles et information administrative

»

»

 

 

 Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

 2 390

 2 378

  12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptes spéciaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comptes d'affectation spéciale

 71 406

 70 923

  483

 

 Comptes de concours financiers

 122 559

 124 297

- 1 738

 

 Comptes de commerce (solde)

xx

 

  117

 

 Comptes d'opérations monétaires (solde)

xx

 

  52

 

 Solde pour les comptes spéciaux

xx

 

- 1 086

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Solde général

xx

 

- 82 528

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»







III. – Le 1° du II de l’article est ainsi rédigé :

« 1° les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

 

(En milliards d'euros)

 

 

 

 

Besoin de financement

 

 

 

 

 

Amortissement de la dette à moyen et long terme

104,8

 

     Dont amortissement de la dette à long terme

42,2

 

     Dont amortissement de la dette à moyen terme

62,6

 

     Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)

-

 

Amortissement des autres dettes

0,2

 

Déficit à financer

70,5

 

     Dont déficit budgétaire

82,5

 

     Dont dotation budgétaire du 2e programme d’investissements d’avenir

-12,0

 

Autres besoins de trésorerie

1,8

 

 

 

 

     Total

177,3

 

 

 

 

 

 

 

Ressources de financement

 

 

 

 

 

Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats

174,0

 

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

1,5

 

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

-

 

Variation des dépôts des correspondants

-

 

Variation du compte de Trésor

1,3

 

Autres ressources de trésorerie

0,5

 

 

 

 

     Total

177,3

 

 

 





»        

IV. – A l’alinéa 12 de l’article, remplacer le montant : « 79,2 milliards d’euros » par le montant : « 69,2 milliards d’euros ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de traduire dans le tableau relatif à l’équilibre du budget de l’État et dans l’état A annexé l’incidence des modifications suivantes du projet de loi de finances pour 2014 :

I. – Les recettes fiscales nettes sont majorées de 9 952 M€ (hors prélèvements sur recettes)

Les recettes d’impôt sur le revenu sont augmentées de 5 195 M€, compte tenu :

Des amendements proposés par le Gouvernement dans le cadre de la deuxième délibération qui conduisent à revenir sur les amendements suivants : l’amendement n° 75 qui supprimait l’article 5 du PLF pour 2014 prévoyant la suppression de l’exonération fiscale de la prise en charge par l’employeur d’une partie des cotisations de prévoyance complémentaire, ce qui réduisait les recettes brutes de la ligne n° 1101 « Impôt sur le revenu » de 864 M€ et majorait les remboursements et dégrèvements d’impôt sur le revenu liés à des politiques publiques (ligne 200-12-02) de 96 M€, soit un impact total sur les recettes nettes d’impôt sur le revenu de – 960 M€ (impact de + 960 M€) ;l’amendement n° 361 rétablissant des avantages fiscaux attachés à la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires de travail qui minorait les recettes de la ligne 1101 « Impôt sur le revenu » de 1388 M€ en 2014 (impact de +1 388 M€) ; l’amendement n° 497 qui, en réservant le bénéfice de la déduction forfaitaire d’impôts pour les journalistes (et professions assimilées) à ceux d’entre eux dont le revenu brut annuel n’excède pas 62 340 €, majorait les recettes de la ligne 1101 de 50 M€ (impact de - 50 M€) ; l’amendement n° 501, qui levait la condition relative au fait d’avoir élevé seul ses enfants pendant une durée de 5 ans pour le bénéfice de la majoration du quotient familial, ce qui minorait les recettes de la ligne 1101 à hauteur de 1 125 M€ et majorait les R&D d’impôt sur le revenu liés à des politiques publiques à hauteur de 25 M€, soit un impact total de - 1 150 M€ sur les recettes d’impôt sur le revenu net (impact de + 1 150 M€) ;l’amendement n° 103 qui majorait de 510 M€ des recettes de la ligne 1101 en supprimant l’article 18 du PLF pour 2014, annulant la réforme du régime de taxation des plus-values immobilières prévu dans l’article initial (avec un coût cumulé de 455 M€ en 2014) ainsi que les amendements à cet article adoptés par l’Assemblée Nationale en 1ère lecture, qui avaient pour conséquence de minorer les recettes de la ligne 1101 de 55 M€ au total (impact de - 510 M€).

 

de la proposition du Gouvernement propose de rétablir : l’article 6 du PLF (supprimé par l’amendement n° 76) qui supprime l’exonération des majorations de retraites ou de pensions pour charge de famille, majorant ainsi les recettes brutes d’impôt sur le revenu de 1080 M€ et minorant les R&D d’IR liés à des politiques publiques de 120 M€, d’où une majoration des recettes d’impôt sur le revenu net de + 1,2 Md€ ; l’article 3 du PLF qui abaisse le plafond de l’avantage procuré par le quotient familial, ce qui majore les recettes nettes d’impôt sur le revenu de +1 030 M€ (majoration des recettes de la ligne 1101 de 1 020 M€ et minoration des R&D d’IR liés à des politiques publiques de 10 M€) ; l’article 23 bis qui réforme le crédit d’impôt à destination d’entreprises employant des apprentis, ce qui majore les recettes brutes de la ligne 1 101 de 20 M€ et minore les R&D d’IR liés à des politiques publiques (ligne 200-12-02) de 7 M€, soit un impact total sur les recettes nettes d’impôt sur le revenu de + 27 M€.

Les recettes d’impôt net sur les sociétés sont majorées de 607 M€ compte tenu des amendements du Gouvernement de seconde délibération qui conduisent à :

revenir sur :L’amendement n° 93 qui modifiait le plafond de déductibilité des intérêts d’emprunts des entreprises, minorant les recettes d’impôt sur les sociétés brut (ligne 1301) de 550 M€ => impact de + 550 M€ ; L’amendement n° 7 qui prévoyait l’élargissement aux entreprises de taille intermédiaire de la mesure relative aux amortissements accélérés des acquisitions de robots, et qui minorait de 1 M€ les recettes de la ligne 1301 « Impôt sur les sociétés »  => impact de + 1 M€ ;rétablir : l’article 9 du PLF pour 2014 (taxe exceptionnelle de solidarité sur les hautes rémunérations versées par les entreprises), ce qui minore les recettes de la ligne 1301 de - 34 M€ (impact impôt sur les sociétés de - 50 M€ de la taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations prévu par l’article initial, et impact de + 16 M€ de l’amendement n° 1109 voté par l’Assemblée nationale relativement à la non déductibilité de cette taxe exceptionnelle dans le calcul de la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés) ;l’article 23 bis qui réforme le crédit d’impôt à destination d’entreprises employant des apprentis, ce qui majore les recettes brutes de la ligne 1301 de 70 M€ et minore les R&D d’IS liés à des politiques publiques (ligne 200-12-03) de 20 M€, soit un impact total sur les recettes nettes d’impôt sur les sociétés de + 90 M€.

 Les recettes de TICPE (ligne 1501) sont majorées de 62 M€ en raison du rétablissement de l’article 20 du PLF pour 2014 proposé par le Gouvernement, relatif à l’aménagement des taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques, et qui avait été supprimé par l’amendement n° 104.

Les recettes de taxe sur la valeur ajoutée nette sont majorées de 3 337 M€ en raison de :

plusieurs amendements du Gouvernement de seconde délibération qui conduisent à revenir sur :Les amendements n° 82, 413 et 525 qui prévoyaient de soumettre au taux réduit de TVA à 5,5 % le bois de chauffage, le transport public de voyageurs et les centres équestres respectivement, minorant par là de 255 M€ les recettes de TVA (- 20 M€ pour l’amendement n° 82, - 205 M€ pour le n° 413 et - 30 M€ selon le chiffrage initialement établi pour la hausse de TVA sur laquelle revient le n° 525) => impact de + 255 M€ ;L’amendement n° 361 qui prévoyait un transfert de TVA de l’État aux organismes de Sécurité Sociale en compensation des moindres recettes de cotisations sociales perçues par ces organismes, ce qui minorait les recettes de la ligne 1601 de 3,0 Md€ => impact de + 3 000 M€ ;L’amendement n° 104 qui supprimait l’article 20 du PLF pour 2014 et de là l’aménagement des taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques, entraînant ainsi une minoration de 42 M€ des recettes de TVA => impact de + 42 M€ ; la révision des recettes supplémentaires liées à la mise en conformité avec le droit communautaire du taux de TVA dans les centres équestres, dont l’estimation est majorée de 40 M€ par rapport au chiffrage sous-jacent à la première lecture à l’assemblée nationale pour atteindre 70 M€ => impact de + 40 M€.

Les autres recettes fiscales nettes sont majorées de 751 M€, cette évolution se décomposant comme suit :

plusieurs amendements gouvernementaux de deuxième délibération des amendements conduisent à revenir sur les amendements suivants :L’amendement n° 501 qui supprimait la condition relative au fait d’avoir élevé seul ses enfants pendant une durée de 5 ans pour avoir le bénéfice de la majoration de quotient familial, entraînant une majoration des remboursements et dégrèvements de taxe d’habitation (ligne 201-03) de 165 M€ accompagnée d’une majoration des R&D de contribution à l’audiovisuel public (ligne 200-12-06) de 40 M€ => impact de + 205 M€ ;L’amendement n° 104 supprimant l’article 20 du PLF pour 2014 et de là l’aménagement des taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques, et minorant les recettes de la ligne 1753 « Autres taxes intérieures » de 236 M€ => impact de + 236 M€ ;le Gouvernement propose par ailleurs de rétablir l’article 9 instaurant la taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations versées par les entreprises, qui majore les recettes de la ligne 1499 « Recettes diverses » de + 310 M€.

II. – Le solde des comptes spéciaux est par ailleurs amélioré de 100 M€

Les recettes du compte d’affectation spéciale « Aides à l’acquisition de véhicules propres » sont majorées de 100 M€, compte tenu du rétablissement en deuxième délibération de l’article 37 du projet de loi de finances pour 2014, qui modifie le barème du malus automobile.

Par ailleurs, les recettes et les dépenses du compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » sont diminuées de 10 M€ en raison d’un amendement de deuxième délibération présenté par le Gouvernement.

III. – Les prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales sont minorés de 50 M€

Un amendement de deuxième délibération du Gouvernement est revenu sur l’augmentation de 50 M€ de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle adopté en première délibération. Il conduit à minorer de 50 M€ les prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales.

IV. – Le déficit budgétaire du PLF est ramené à un niveau proche de celui du projet du Gouvernement, en amélioration de 51 M€ par rapport au texte adopté par l’Assemblée nationale

Le solde budgétaire de l’Etat s’établit à -82,528 Md€, soit une diminution du déficit de 51 M€ par rapport au texte adopté par l’Assemblée nationale. Le déficit budgétaire est ainsi accru de  293 M€ depuis le début de la discussion du projet de loi de finances.

 Cette légère amélioration du solde budgétaire est traduite, dans le tableau de financement, sur la variation du solde du compte du Trésor (0,1 Md€).






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Projet de loi de finances pour 2014

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 155 , 156 , 160)

N° II-30

25 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. GAILLARD et de MONTESQUIOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 62 NONIES


Supprimer cet article.

Objet

L’article 62 nonies vise à étendre aux départements d’outre-mer l’application de la taxe sur les entrées en salle de cinéma, et le bénéfice des soutiens automatiques du CNC qui en constitue la contrepartie.

Par ailleurs, il prévoit une entrée en vigueur différée au 1er janvier 2015 et une montée en puissance progressive du taux de la taxe.

Un dispositif très proche avait été introduit par le Gouvernement dans le projet de loi de finances rectificative de décembre 2010, et supprimé à l’initiative du Sénat, au motif que la taxe aurait pour conséquence de faire disparaître l’activité cinématographique outre-mer.

Cet amendement propose donc de supprimer l’article 62 nonies, en cohérence avec la position exprimée par le Sénat en 2010.



NB :Du fait de la non adoption par le Sénat de la première partie du projet de loi de finances pour 2014, l’ensemble des amendements de la seconde partie de ce même projet de loi tombe (en vertu du 2 de l’article 47 bis du Règlement du Sénat)
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2014

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 155 , 156 , 157, 162)

N° II-24

25 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. Christian BOURQUIN et FERRAND

au nom de la commission des finances


Article 44

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et du tourisme
Dont Titre 2

5 000 000

 

5 000 000

 

Statistiques et études économiques
Dont Titre 2

 

2 000 000

 

2 000 000

Stratégie économique et fiscale
Dont Titre 2

 

3 000 000

 

3 000 000

Projets industriels

 

 

 

 

Innovation

 

 

 

 

Économie numérique

 

 

 

 

TOTAL

 5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

 Cet amendement vise à abonder de 5 millions d’euros le FISAC afin de maintenir le même niveau de financement en 2014 que celui de 2013, soit 32 millions d’euros.

Ces crédits sont gagés par une réduction de 2 millions d’euros de la dotation de l’action n° 1 « Infrastructure statistique » du programme 220 « Statistiques et études économiques » et de 3 millions d’euros de l’action n°1 « Définition et mise en œuvre de la politique économique et financière de la France au niveau national, international et européen » du programme 305 « Stratégie économique et fiscale ».



NB :Du fait de la non adoption par le Sénat de la première partie du projet de loi de finances pour 2014, l’ensemble des amendements de la seconde partie de ce même projet de loi tombe (en vertu du 2 de l’article 47 bis du Règlement du Sénat)
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 155 , 156 , 157, 160, 161)

N° II-23

25 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. ADNOT

au nom de la commission des finances


Article 44

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
Dont Titre 2 

4 890 000

 

4 890 000

 

Vie étudiante

 

4 890 000

 

4 890 000

Recherches scientifiques et technologies pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

 

 

 

Ecosystèmes d’excellence

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche dans le domaine de l’aéronautique

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
Dont titre 2

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Recherche culturelle et culture scientifique

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles
Dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

4 890 000

4 890 000

4 890 000

4 890 000

SOLDE

0

0

Objet

Déjà présenté lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2013, cet amendement a pour objet de réduire la portée de l’effort demandé aux établissements d’enseignement supérieur privés dans le cadre du redressement des comptes publics.

Si cet effort doit effectivement être partagé par les différents secteurs, il ne doit pas l’être de façon excessive par des établissements privés qui, conventionnés avec l’Etat, participent aux missions de service public de l’enseignement supérieur et comptent un effectif d’environ 76 000 étudiants.

Les crédits à destination de l’enseignement supérieur privé, dans le cadre de la mission « Recherche et enseignement supérieur », diminuent de 4,9 millions d’euros comme en 2013.

Il convient de noter que la baisse des crédits en 2013 atteint 13 % lorsqu’on tient compte du gel de précaution.

C’est pourquoi, le présent amendement propose :

- de réduire de 4,89 millions d’euros le programme 231 « Vie étudiante », en portant cette baisse sur l’action 01 « Aides directes » ;

- d’abonder, en contrepartie, de 4,89 millions d’euros l’action 04 « Etablissements d’enseignement privés » du programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire ».



NB :Du fait de la non adoption par le Sénat de la première partie du projet de loi de finances pour 2014, l’ensemble des amendements de la seconde partie de ce même projet de loi tombe (en vertu du 2 de l’article 47 bis du Règlement du Sénat)
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2014

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 155 , 156 , 157, 160, 161)

N° II-33

26 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. HYEST


Article 44

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
Dont Titre 2

 10 300 000

 

 10 300 000

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

10 300 000

 

10 300 000

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

 

 

 

Écosystèmes d’excellence

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

 

 

Recherche dans le domaine de l’aéronautique

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
Dont Titre 2

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Recherche culturelle et culture scientifique

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

  10 300 000

10 300 000

10 300 000 

 10 300 000

SOLDE

 0

0

Objet

Les établissements d'enseignement supérieur privés associatifs passent avec l'Etat depuis juillet 2010 des contrats qui les engagent fortement dans une démarche de progrès analogue à celle des établissements publics en matière d'enseignement et de recherche . Cette démarche contribue à l'amélioration de leurs performances ainsi que le montrent les évaluations de l'AERES, pratiqués comme dans le établissements publics. De son côté, l'Etat s'est engagé par le protocole de contractualisation du 19 juillet 2010. La loi du 22 juillet 2013 sur l'enseignement supérieur et la recherche a depuis confirmé le concours que es établissements apportent aux missions de service public.

L'enseignement supérieur associatif accueille 77 000 étudiants par an et affiche un très bon taux de réussite et d'insertion professionnelle. L'efficacité de ces établissements et reconnue en matière d'innovation pédagogiques, d'accompagnement de l'étudiant, de formation de l'entrepreneuriat, de recherche partenariale avec les entreprises, d'ouverture sociale et d'internationalisation.

Pourtant, le Projet de Loi de Finances pour 2014 prévoit une subvention en baisse de 4,8M d'euros par rapport à la Loi de Finance pour 2013. Or, les établissement souffrent déjà d'un gel des crédits de 6% sur la subvention votée pour 2013.

Dans le PLF 2014, l'action 4 est dotée de 79,6M d'euros dont 10M obligatoirement destinés à la formation des maîtres des établissements privés sous contrat (enseignement primaire et secondaire). Il faut aussi remarquer que ce montant de 10M ne correspond pas à l'engagement pris par l'Etat (12M) avant de transfert de cette somme du ministère de l'Education nationale vers le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, il y a deux ans.

La diminution prévue par le projet de Loi de finances pour 2014est aujourd'hui de 10,3M par rapport à la loi de Finances initiale de 2013, pour 77 000 étudiants du périmètre soit une baisse de 10% par étudiant sur un an, et de 31% depuis le début de la contractualisation en 2010.

Pourtant, ce secteur associatif permet aux pouvoirs publics d'économiser chaque année 600 millions d'euros puisque les étudiants qu'il forme coûtent 10 fois moins cher à l'Etat que ceux que ce dernier accueille dans les structures publiques.

Afin de préserver la pérennité des établissements d'enseignement supérieur de type associatif, il est nécessaire de rétablir le soutien que l'Etat s'est engagé à leur apporter en abondant de 10,3M l'action 4 du programme 150, compensant à peine la baisse subie par ces établissement par rapport à l loi de finance pour 2013.

Dans un souci d'économie et de vérité, il est proposé de prélever 10,3M sur les crédit du programme 172 « recherches scientifiques technologiques pluridisciplinaires » dont le montant total est de 5 061 652 242 euros, soit un prélèvement de 2 pour mille.

Les prélèvements seraient répartis de la façon suivante :

- 0,3 M d'euros sur l'action 01 "pilotage et animation" dotée de 147M

- 5M d'euros sur l'action 07 " recherche scientifique et technologiques en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur", dotée de 675M

- 5M d'euros sur l'action 14 " moyens généraux et d'appui à la recherche" dotée de 524M d'euros.



NB :Du fait de la non adoption par le Sénat de la première partie du projet de loi de finances pour 2014, l’ensemble des amendements de la seconde partie de ce même projet de loi tombe (en vertu du 2 de l’article 47 bis du Règlement du Sénat)
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2014

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 155 , 156 , 157, 160, 161)

N° II-21

25 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. BERSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71


Après l’article 71

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 39 terdecies du code général des impôts est abrogé.

II. – Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.

Objet

Le présent amendement propose de supprimer la taxation à taux réduit des plus-values à long terme provenant des produits de cessions et de concessions de brevets. Ce dispositif fiscal dérogatoire prévoit une taxation au taux de 15 % – au lieu du taux normal de de 33 ⅓ % – des plus-values provenant des produits de cessions et de concessions de brevets réalisées par des entreprises soumises à l’impôt sur les société.

Dans le cadre du rapport du Comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales (dit « rapport Guillaume »), ce dispositif s’était vu attribuer le score de 1, soit la deuxième note la moins élevée. Plusieurs éléments du rapport interrogent, en effet, sur la pertinence du dispositif :

- « l’avantage fiscal est d’autant plus grand, à rendement social donné, que l’entreprise peut facilement s’approprier les gains liés à l’invention en la cédant ou la concédant et donc que l’externalité est faible » ; en d’autres termes, plus l’entreprise est en mesure de valoriser le fruit de ses recherches – et donc d’en tirer profit –, plus l’avantage fiscal est important ;

- « le taux réduit en vigueur en France ne devrait avoir un impact sur la localisation de la R&D que très limité dans la mesure où son application est indépendante au lieu d’exécution de la R&D » ; en effet, « un inconvénient du dispositif en termes d’attractivité est que le produit des brevets peut découler de travaux de recherche exécutés à l’étranger ». D’ailleurs, 58 % de l’avantage fiscal soutiendrait des activités de recherche menées à l’étranger.

Par suite, il y a lieu de se demander si ce dispositif, qui comptait 100 bénéficiaires en 2007 et dont les dix premiers bénéficiaires concentraient 89 % du coût du dispositif, permet réellement d’encourager la recherche en France.

La Cour des comptes, dans un récent rapport sur le crédit d’impôt recherche réalisé à la demande de la commission des finances de l’Assemblée nationale, a indiqué « s’interroger sur la logique économique sous-jacente d’une mesure fiscale incitant à la cession de brevets, dans un contexte où une part de ces cessions de brevets est effectuée à l’étranger, au détriment de la valorisation en France », tout en notant la possible redondance du dispositif avec le crédit d’impôt recherche (CIR) .

A l’heure où les marges de manœuvre budgétaire sont réduites et qu’il est essentiel de soutenir les efforts en matière de recherche et d’innovation des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI), les doutes entourant l’efficacité de cette dépense fiscale sont difficilement acceptables ; c’est pourquoi il est proposé la suppression de celle-ci.

De cette manière, près de 635 millions d’euros seraient rendus disponibles pour renforcer les mesures en faveur de la recherche des PME et des ETI, voire pour sanctuariser les crédits budgétaires alloués aux opérateurs de recherche ou à la recherche sur projets qui vont en déclinant.



NB :Du fait de la non adoption par le Sénat de la première partie du projet de loi de finances pour 2014, l’ensemble des amendements de la seconde partie de ce même projet de loi tombe (en vertu du 2 de l’article 47 bis du Règlement du Sénat)
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2014

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 155 , 156 , 157, 160, 161)

N° II-22

25 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. BERSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71


Après l’article 71

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A la première phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, les mots : « et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont supprimés.

II. – Le I s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2014.

Objet

Le présent amendement propose de supprimer le bénéfice du crédit d’impôt recherche (CIR) pour les dépenses au-delà de 100 millions d’euros.

Le CIR constitue un dispositif particulièrement utile pour renforcer les dépenses privées de recherche ; toutefois, celui-ci est encore perfectible. Aussi, eu égard à l’augmentation dynamique du coût de ce crédit d’impôt, il paraît peu opportun de le « cristalliser » avant même qu’il ait pu être amélioré.

Ainsi que l’auteur du présent amendement l’avait indiqué dans son rapport d’information sur le crédit d’impôt recherche (rapport n° 677, 2011-2012), une réforme structurelle de ce dernier devrait être engagée afin de « supprimer l’effet d’aubaine pour les grandes entreprises [et] réorienter le dispositif vers les PME ». A cette fin, il proposait, d’une part, d’instaurer un barème à taux multiples, étant entendu que le taux serait plus élevé pour les PME et les ETI et minoré pour les grandes entreprises et, d’autre part, de supprimer le seuil de 100 millions d’euros de dépenses de recherche au-delà duquel le taux du crédit est ramené à 5 %. En effet, un taux aussi faible n’a vraisemblablement que peu d'effet incitatif ; c’est pourquoi il serait préférable de supprimer ce mécanisme de seuil pour soumettre l’ensemble des dépenses de recherche des grandes entreprises à un taux uniforme, conformément à la logique qui vient d’être décrite.

En tout état de cause, dans l’attente d’une réforme approfondie du CIR, il est proposé de supprimer le bénéfice du crédit d’impôt pour les dépenses au-delà de 100 millions d’euros, ce qui permettrait de réduire le coût du dispositif de près de 800 millions d’euros.

Dans la mesure où le taux de 5 % constitue un effet d’aubaine pour les grandes entreprises, il paraît peu pertinent de mobiliser une telle somme alors qu’il conviendrait de consolider les mesures en faveur de la recherche et de l’innovation des PME et des ETI ainsi que le financement par crédits budgétaires de la recherche.



NB :Du fait de la non adoption par le Sénat de la première partie du projet de loi de finances pour 2014, l’ensemble des amendements de la seconde partie de ce même projet de loi tombe (en vertu du 2 de l’article 47 bis du Règlement du Sénat)
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 155 , 156 , 159)

N° II-31

25 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. WATRIN

au nom de la commission des affaires sociales


Article 44

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

 

 

 30 000 000

 

 30 000 000

Protection maladie

 30 000 000

 

 30 000 000

 

TOTAL

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement propose d'augmenter de 30 000 000 euros les crédits du programme 183 (action n° 03) afin de rétablir la dotation de l'État au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. En conséquence la commission des affaires sociales se voit contrainte de réduire d'un montant équivalent le programme 204 (action n° 19).



NB :Du fait de la non adoption par le Sénat de la première partie du projet de loi de finances pour 2014, l’ensemble des amendements de la seconde partie de ce même projet de loi tombe (en vertu du 2 de l’article 47 bis du Règlement du Sénat)
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 155 , 156 , 159, 162)

N° II-32

25 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. BAS, Mme PRIMAS, MM. FLEMING, COINTAT et GOURNAC, Mme DES ESGAULX, MM. BUFFET et REVET, Mmes SITTLER et DUCHÊNE, M. Jacques GAUTIER, Mlle JOISSAINS, M. FONTAINE, Mme LAMURE, M. CHAUVEAU, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. DOLIGÉ, Mme PROCACCIA, MM. LEFÈVRE et GROSDIDIER, Mmes FARREYROL et DEBRÉ, MM. du LUART, RETAILLEAU, de LEGGE et PIERRE, Mme DEROCHE, MM. LELEUX, COUDERC, CÉSAR, CAMBON, PAUL, CHARON, LAMÉNIE, CANTEGRIT, BÉCHU et MILON, Mme CAYEUX et MM. Bernard FOURNIER, CHATILLON, Gérard LARCHER et HYEST


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 75


Après l'article 75

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le titulaire d’une carte européenne de stationnement est exonérée de la redevance de stationnement. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans les communes, des places de stationnement sont en principe réservées aux personnes handicapées.

Il arrive cependant qu’une personne handicapée doive stationner en dehors de ces places réservées, soit sur une place libre de droit, soit sur une place soumise au paiement d’une redevance.

Dans ce dernier cas, que cette place soit utilisée parce qu’elle est plus proche du lieu où se rend la personne handicapée ou parce qu’il n’y a pas d’autre place disponible, la personne handicapée va devoir se déplacer jusqu’à la borne la plus proche de son véhicule pour pouvoir prendre un ticket et acquitter la redevance.

Dès lors, l’amendement proposé tend à exonérer le titulaire d’une carte européenne de stationnement de la redevance de stationnement.



NB :Du fait de la non adoption par le Sénat de la première partie du projet de loi de finances pour 2014, l’ensemble des amendements de la seconde partie de ce même projet de loi tombe (en vertu du 2 de l’article 47 bis du Règlement du Sénat)
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° II-41

26 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. TROPEANO, MÉZARD, BAYLET, COLLIN, FORTASSIN et REQUIER


ARTICLE 57


Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ce nouveau dispositif de cotisation foncière des entreprises minimum présente un caractère optionnel pour l’année 2014. » ;

Objet

L'article 57 modifie le barème de fixation du montant de la base minimum de cotisation foncière des entreprises (CFE). Cet aménagement pourrait conduire à des baisses de recettes de CFE (qui pourraient être supérieures à 25% du montant perçu l'année précédente). Afin d'éviter de tels effets le présent amendement propose de rendre optionnel ce nouveau dispositif en 2014.



NB :Du fait de la non adoption par le Sénat de la première partie du projet de loi de finances pour 2014, l’ensemble des amendements de la seconde partie de ce même projet de loi tombe (en vertu du 2 de l’article 47 bis du Règlement du Sénat)
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° II-42

26 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. TROPEANO, MÉZARD, BAYLET, COLLIN, FORTASSIN et REQUIER


ARTICLE 57


Alinéas 20 et 21

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’objet du présent amendement est de revenir sur une disposition du projet de loi de finances pour 2014. L’article 57 modifie les barèmes de fixation du montant de la base minimum de CFE.

Cette disposition aussi technique qu’opaque conduit à des baisses de recettes de CFE parfois supérieures à 25 % du montant perçu l’année précédente. Or, dans un contexte budgétaire tendu, une telle baisse de la CFE paraît préjudiciable.

Cet amendement propose donc :

- une application pleinement optionnelle du nouveau dispositif de CFE,

- d’instituer une évaluation préalable obligatoire de l’impact économique et fiscal de toute augmentation du plafond de cotisation minimale en imposant au Gouvernement la remise systématique d’un rapport d’expertise avant toute modification.



NB :Du fait de la non adoption par le Sénat de la première partie du projet de loi de finances pour 2014, l’ensemble des amendements de la seconde partie de ce même projet de loi tombe (en vertu du 2 de l’article 47 bis du Règlement du Sénat)
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° II-54

27 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. JARLIER et NAMY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 BIS


Après l'article 58 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le V de l'article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 1° du V les mots : « , multiplié par la population du département » sont supprimés ;

2° Le sixième alinéa est ainsi rédigé : « En 2014, le potentiel financier utilisé pour l’application du 2° est celui calculé pour l’année 2011. »

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la référence à la population dans le dispositif que le Gouvernement a fait adopter en seconde lecture du PLF pour 2013 à l’Assemblée Nationale, relatif à la redistribution des ressources issues du fonds de péréquation des Droits de Mutation à Titre Onéreux (DMTO).

Dans le cadre des discussions en loi de finances initiale pour 2013, le critère du potentiel financier a été remplacé par celui du revenu par habitant multiplié par la population et cette modification pénalise fortement les départements les moins peuplés, qui sont souvent aussi les plus fragiles.

En effet, le critère du revenu par habitant introduit pour le calcul du versement au titre du fonds de péréquation des DMTO est pertinent mais perd tout sens péréquateur lorsqu’il est pondéré par la population du département. In fine, cette disposition a constitué un véritable bouleversement mais aussi une remise en cause du principe même de péréquation entre départements : au terme des discussions, la loi de finances pour 2013 a entrainé des modifications très importantes dans le classement des richesses des départements, certains pouvant y gagner plus de 10 millions d’euros, tandis que d’autres, notamment en zone de montagne, en ont perdu plusieurs millions.

Par ailleurs, le présent amendement propose de prendre en compte le potentiel financier de 2011 pour le calcul du versement au titre du fonds de péréquation des DMTO. En effet, la nouvelle définition du potentiel financier, consécutive à la réforme de la fiscalité locale, a également induit des changements importants dans l’appréciation de la richesse des départements et donc dans leur classement, suscitant de nombreuses inquiétudes au niveau local. 



NB :Du fait de la non adoption par le Sénat de la première partie du projet de loi de finances pour 2014, l’ensemble des amendements de la seconde partie de ce même projet de loi tombe (en vertu du 2 de l’article 47 bis du Règlement du Sénat)
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° II-2

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. SAVIN


ARTICLE 60


Supprimer cet article.

Objet

Cet article crée un fonds de soutien destiné aux collectivités territoriales ayant souscrit des emprunts structurés et introduit une validation législative de l’ensemble des contrats de prêts ou avenants à ceux-ci conclus entre les banques et les personnes morales antérieurement à sa promulgation pour le cas où ceux-ci ne stipuleraient pas le taux effectif global.

Cet article porte gravement atteinte au droit des emprunteurs d’être correctement informés à la souscription de leur contrat de prêt du taux réellement applicable à celui-ci (taux effectif global) et de voir être sanctionnés les établissements bancaires en cas de violation de cette obligation d’ordre public.

Le I. prétend instaurer une contrepartie à l’atteinte ainsi portée à la sécurité juridique et au droit d’agir en justice, en créant un fonds de 100 000 000 d’euros par an pendant quinze ans pour aider les collectivités territoriales à se défaire de leurs prêts structurés.

Or, il ne s’agit pas d’une contrepartie réelle :

-   Ce fonds ne concerne que les collectivités territoriales alors que la validation législative concerne l’ensemble des emprunteurs personnes morales (en ce compris les Sociétés Civiles Immobilières en fait détenues par des particuliers et donc des consommateurs),

-   L’accès au fonds est subordonné à la conclusion préalable d’une transaction au sens de l’article 2044 du Code Civil avec l’établissement bancaire portant renonciation à toute action en justice ou à tout contentieux ou toute action judiciaire en cours et ce, sans que la banque ne soit tenue à une quelconque concession au profit de la collectivité (violation de l’obligation de concessions réciproques nécessaires à la validité d’une transaction),

-  Il n’y a aucune garantie que les collectivités territoriales bénéficieront du fonds puisque une fois la renonciation à toute action en justice actée, l’accès au fonds dépendra encore dans son principe, dans son montant et dans sa durée, de l’accord conjoint du Ministre chargé du Budget et de celui chargé des collectivités territoriales ou de celui chargé de l’Outre-Mer.

A titre d’illustration du caractère particulièrement hypothétique de la concrétisation de l’aide annoncée, il est précisé que le fonds de 50 000 000 d’euros qui avait été institué par l’article 4 de la loi de finance rectificative du 29 décembre 2012 n’a bénéficié à aucune collectivité en dépit des dossiers qui ont été déposés.

Le II. est non conforme d’une part à la Constitution, d’autre part au droit européen.

Le III. porte « création » d’une sanction pour non respect des dispositions relatives à une stipulation exacte du taux effectif global au motif de « combler un vide juridique ».

Cela est faux, il n’y a aucun vide juridique : les dispositions du Code de la Consommation relatives à la stipulation du taux effectif global sont d’ordre public et sont sanctionnées pénalement, d’où le prononcé par les juridictions de la substitution du taux légal aux lieux et place du taux conventionnel dans la mesure où il ne peut être dérogé aux règles d’ordre public et particulièrement à celles qui sont pénalement sanctionnées conformément aux dispositions de l’article 6 du Code Civil.



NB :Du fait de la non adoption par le Sénat de la première partie du projet de loi de finances pour 2014, l’ensemble des amendements de la seconde partie de ce même projet de loi tombe (en vertu du 2 de l’article 47 bis du Règlement du Sénat)
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° II-43

26 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. COLLOMBAT, MÉZARD, BAYLET, COLLIN, FORTASSIN, REQUIER et TROPEANO


ARTICLE 60


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l'obligation faite aux collectivités locales qui souhaitent bénéficier du fonds de soutien exceptionnel pour les collectivités ayant contracté des emprunts "toxiques", de conclure préalablement une transaction avec l'établissement de crédit.



NB :Du fait de la non adoption par le Sénat de la première partie du projet de loi de finances pour 2014, l’ensemble des amendements de la seconde partie de ce même projet de loi tombe (en vertu du 2 de l’article 47 bis du Règlement du Sénat)
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° II-44

26 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. Christian BOURQUIN et COLLOMBAT


ARTICLE 60


Alinéa 16

Après les mots :

personne morale

insérer les mots :

de droit public

Objet

Cet amendement vise à corriger une disposition de l'article 60. Selon l'exposé des motifs, cette disposition "vise à prévenir des pertes massives et conjointes susceptibles de porter atteinte à des établissements financiers de premier plan". En réalité, il s'agit d'une mesure très contestable qui pour protéger les banques valide de manière rétroactive les contrats de prêts qui ne mentionnait pas le TEG. Le présent amendement vise à circonscrire cette mesure aux seules personnes morales de droit public ayant conclu un contrat de prêt avec un établissement financier.



NB :Du fait de la non adoption par le Sénat de la première partie du projet de loi de finances pour 2014, l’ensemble des amendements de la seconde partie de ce même projet de loi tombe (en vertu du 2 de l’article 47 bis du Règlement du Sénat)
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION DÉFENSE

(n° 155 , 156 , 158)

N° II-25

25 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. KRATTINGER et de LEGGE

au nom de la commission des finances


Article 44

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Environnement et prospective de la politique de défense
Dont Titre 2 

500 000

 

500 000

 

Préparation et emploi des forces
Dont Titre 2 

 

 

 

 

Soutien de la politique de la défense
Dont Titre 2 

 

500 000

 

500 000

Équipement des forces
Dont Titre 2 

 

 

 

 

Excellence technologique des industries de défense

 

 

 

 

TOTAL

500 000 

500 000

500 000 

 500 000

SOLDE

0

0

Objet

Sur proposition de nos collègues députés Jean Launay et François Cornut-Gentille, rapporteur spéciaux de la mission « Défense », l’Assemblée nationale a adopté un amendement réduisant de 500 000 euros la subvention pour charges de service public de l’école polytechnique, afin de sanctionner le fait qu’un nombre croissant d’élèves de l’X optent à l’issue de leur scolarité pour des carrières dans le secteur privé tout en bénéficiant d’un régime favorable leur évitant de rembourser les frais liés à leur formation.

L’objet du présent amendement est de rétablir le niveau initial de la subvention à l’école polytechnique.

En effet, l’objectif poursuivi par les auteurs de l’amendement adopté par l’Assemble nationale semble d’ores et déjà satisfait. Le conseil d’administration de l’école a adopté, le 27 juin dernier, le principe de l’élargissement de la « pantoufle » à tous les élèves , dès lors qu’ils n’ont pas servi pendant dix ans dans un service public, éventuellement autre qu’un corps d’État, dans les quinze ans consécutifs à leur sortie. L’école a transmis le dossier à l’administration du ministère de la Défense. Ce nouveau régime devra faire l’objet d’un décret en conseil d’État, ce qui peut prendre quelques mois.

Malgré tout, sur la base des règles actuelles, trente avis de remboursement ont été adressés, depuis le 1er juillet, à d’anciens élèves.

 L’école polytechnique est l’un des quelques établissements français d’enseignement supérieur favorablement placés dans les grands classements internationaux, mais elle est handicapée par sa dimension réduite. La compétition internationale oblige aujourd’hui à atteindre une taille critique pour pouvoir attirer les meilleurs enseignants chercheurs. L’augmentation des effectifs de l’X (environ 500 élèves par promotion), empêche évidemment que tous les élèves intègrent les grands corps d’État. C’est ce qui a conduit à relâcher les conditions de remboursement des frais de scolarité, en cas de passage au privé avant que 10 ans de service public aient été accomplis. Cet état de fait est en passe d’être corrigé.

Il faut en outre signaler que la subvention pour charges de service publique de l’X baissait déjà de 3,1 % dans le projet de loi. Avec l’amendement adopté par l’Assemblée nationale, cette baisse est portée à 3,9 %. Cette baisse supplémentaire des crédits constitue un mauvais signal pour une institution française qui réussit et qui s’organise, en se mettant en réseau avec d’autres établissements, pour faire face à la compétition internationale.

Sur le plan budgétaire, le présent amendement revient à retirer 500 000 euros sur l’action 10 du programme 212, qui a été abondée de ce même montant par l’Assemblée nationale, et à les reverser au profit de l’action 7 « Prospective de défense » du programme 144 « Environnement et prospective de la politique de défense ».



NB :Du fait de la non adoption par le Sénat de la première partie du projet de loi de finances pour 2014, l’ensemble des amendements de la seconde partie de ce même projet de loi tombe (en vertu du 2 de l’article 47 bis du Règlement du Sénat)
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 155 , 157)

N° II-48

27 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme NICOUX et M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 BIS


Après l'article 61 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la fin du deuxième alinéa du 3 du I de l'article 72 D bis du code général des impôts, les mots : « taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 » sont remplacés par les mots : « taux d'intérêt légal ».

II. - Le premier alinéa du I de l'article 72 D ter du même code est ainsi rédigé :

« I.-Dans la limite du bénéfice, les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées à un montant global fixé respectivement, par exercice de douze mois, à 27 000 € et 35 000 €. »

III. - La perte de recettes résultant pour l’État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à faciliter l'utilisation de la déduction pour aléas en procédant à deux modifications de l'actuel dispositif :

- Le taux d'actualisation des sommes, lorsqu'elles doivent être réintégrées ndans le bénéfice imposable car non utilisées, si aucun aléa ne se produit, n'est plus le taux d'intérêt de retard de 0,4 % par mois soit 4,8 % par an et 33,6 % pour une période de sept ans, mais est fixé au niveau du taux d'intérêt légal qui s'applique aux retards de paiement en droit civil. Un taux de 33,6 % est en effet excessivement pénalisant.

- Le plafond de DPA est porté à 35 000 euros par exercice budgétaire. Il est ainsi différencié du plafond de la DPI.



NB :Du fait de la non adoption par le Sénat de la première partie du projet de loi de finances pour 2014, l’ensemble des amendements de la seconde partie de ce même projet de loi tombe (en vertu du 2 de l’article 47 bis du Règlement du Sénat)
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2014

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION POLITIQUE DES TERRITOIRES

(n° 155 , 156 , 161)

N° II-51

27 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. JARLIER


Article 44

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire
Dont Titre 2

 

2 500 000

 

2 500 000

Interventions territoriales de l’État

2 500 000

 

2 500 000

 

TOTAL

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement vise à inscrire dès 2014 les financements nécessaires au démarrage des actions de développement des filières bois dans le Massif Central au programme d’interventions territoriales de l’Etat (PITE).

Issues des Etats généraux du bois qui se sont achevés en juin 2012 après 2 années de travaux, 8 actions prioritaires ont été validées par les 6 préfectures de régions du Massif Central le 27 mai 2013. Ces actions doivent permettre d’apporter une réponse à la sous-exploitation et au retard de compétitivité structurel de la filière, aux capacités de production locales de répondre à une demande en progression constante et de tirer profit du potentiel d’emplois locaux.

Lors du débat budgétaire pour 2013, la Ministre Cécile Duflot avait indiqué que « l’intégration d’une action relative à la filière bois au sein du programme des interventions territoriales de l’Etat est en cours de discussion ; elle ne pourra intervenir dès le projet de loi de finances 2013, mais il est quasi certain que ce sera chose faite dans celui de 2014 ».

Aujourd'hui, aucun financement n'est inscrit à ce titre dans le projet de loi de finances pour 2014, reportant ainsi le débat en 2015.

Or, le report du démarrage du PITE Bois Massif Central en 2015 aurait d’importantes conséquences pour les entreprises déjà investies dans des projets collaboratifs qui ont besoin d’une part de financement public au démarrage et risquerait de briser la dynamique engagée à laquelle a participé l’Etat en mobilisant du FNADT au sein de la convention de Massif.

Au contraire, un financement PITE dès 2014 permettrait de mettre en place des mécanismes financiers adaptés qui amélioreront à la fois la mobilisation du potentiel de production des forêts du Massif Central sous gestion durable et la valorisation de ce bois par des projets innovants. La convergence entre les différents partenaires permettra également de mettre en place des leviers d’action qui amélioreront l’efficacité des finances publiques. 

Un démarrage en 2015, voire l’abandon du PITE, briserait la dynamique, alors que les entreprises les plus motrices sont engagées dans des projets collaboratifs, qui ont besoin d’une part de financement public au démarrage. 

Aussi le présent amendement propose-t-il de créditer 2 500 000€ en faveur du PITE Bois Massif Central pour permettre le démarrage de ce programme dès 2014. 



NB :Du fait de la non adoption par le Sénat de la première partie du projet de loi de finances pour 2014, l’ensemble des amendements de la seconde partie de ce même projet de loi tombe (en vertu du 2 de l’article 47 bis du Règlement du Sénat)
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2014

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 155 , 156 , 162)

N° II-52

27 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. JARLIER et NAMY


ARTICLE 72


Alinéas 5, 9, 11, 21, 23 et 30

Remplacer les mots : 

À compter de 2014

par les mots : 

En 2014 et 2015

Objet

Cet amendement tend à faire préciser au gouvernement ses intentions en matière de réduction des dotations de l’Etat aux collectivités.

En effet, l’article 72 du PLF pour 2014 indique que, « à compter de 2014 », les dotations de l’Etat aux collectivités sont minorées, ce qui induit que ce prélèvement sera renouvelé chaque année.

Or le Gouvernement avait annoncé au Comité des finances locales notamment que le prélèvement sur la Dotation Globale de Fonctionnement serait exceptionnel et opéré uniquement sur les années 2014 et 2015.

L’article tel qu’il est rédigé laisse présager que la réduction de la DGF ira au-delà de cette période. Il est donc essentiel que le Gouvernement précise ses intentions devant la représentation nationale, face aux inquiétudes des élus.

Cette précision est d’autant plus importante que, si la rédaction actuelle est maintenue, il faudra opérer une modification législative pour supprimer cette réduction annuelle de la DGF. 



NB :Du fait de la non adoption par le Sénat de la première partie du projet de loi de finances pour 2014, l’ensemble des amendements de la seconde partie de ce même projet de loi tombe (en vertu du 2 de l’article 47 bis du Règlement du Sénat)
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2014

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 155 , 156 , 162)

N° II-53

27 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. JARLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72


Après l’article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Pour chaque département, la différence entre les deux termes suivants :

« 1° La somme :

« - du produit des bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties imposées au titre de l’année 2010 au profit du département multipliées par le taux moyen national d’imposition de cette taxe de la même année ;

« - du produit des bases départementales de taxe foncière sur les propriétés non bâties imposées au titre de l’année 2010 au profit du département multipliées par le taux moyen national d’imposition de cette taxe de la même année ;

« - du produit des bases départementales de taxe d’habitation imposées au titre de l’année 2010 au profit du département multipliées par le taux moyen national d’imposition de cette taxe de la même année ;

« - du produit des bases départementales de taxe professionnelle imposées au titre de l’année 2009 au profit du département multipliées par le taux moyen national d’imposition de cette taxe de la même année ;

« 2° La somme :

« - du produit des bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties qui auraient été imposées au titre de l’année 2010 au profit du département si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l’année 2010 multipliées par le taux moyen national de référence défini au 2 du B du V de l’article 1640 C du code général des impôts de cette taxe ;

« - des produits départementaux au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et au titre des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l’article 1586 du code général des impôts qui auraient été perçus par le département au titre de l’année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l’année 2010 ;

« - de la somme des montants positifs ou négatifs résultant de l’application des 1.2 et 2.2 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 qui auraient été perçus ou supportés par le département au titre de l’année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l’année 2010 ;

« - du produit de l’année 2010 de la taxe sur les conventions d’assurance perçue en application des 2° et 6° de l’article 1001 du code général des impôts qui aurait été perçu par le département si les modalités d’affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l’année 2010. »

Objet

Cet amendement vient en appui des propositions effectuées par les rapporteurs de la Mission Relations avec les Collectivités Territoriales au sujet de la définition des potentiels fiscal et financier des départements : au moment où les amendements des rapporteurs ont été examinés en commission, les simulations issues des propositions formulées par l'Assemblée des Départements de France n'étaient pas disponibles. Aussi, le retour aux potentiels 2011 proposé par les rapporteurs était-il une position d'attente avant la mise au point de cette proposition de l'ADF, qui a fait l'objet d'une approbation à la quasi unanimité de l'Association. 

Aujourd'hui, ces données sont connues et il s'avère que les propositions de l'ADF sont de nature à corriger les injustices profondes causées par la nouvelle définition des potentiels fiscal et financier. 

En effet, la nouvelle définition du potentiel fiscal adoptée en loi de finances pour 2012 a provoqué un bouleversement problématique de la hiérarchie des potentiels fiscaux des départements. 

Conscient du problème, le Parlement avait dans l’urgence adopté des mesures transitoires de garantie ou de mise en œuvre différé de la nouvelle définition avec l’idée d’apporter plus tard une solution pérenne au problème posé. Au cours de l’automne 2012, la représentation nationale a été saisie de propositions d’amendements relatives à cette question. Le gouvernement et le Parlement avaient alors convenu de proposer des solutions dans le projet de loi de finances pour 2014. Or, ce dernier ne comporte à l’heure actuelle aucune disposition relative à ce sujet brûlant.

Le problème est clairement identifié. Alors que la réforme de la taxe professionnelle s’est accompagnée d’une neutralisation initiale parfaite des bouleversements produits sur les ressources effectives de chaque département, l’indicateur de richesse, censé représenter justement le niveau de ces ressources, n’a pas, quant à lui, aucunement fait l’objet de la neutralisation correspondante. Cette anomalie étonnante n’est rien d’autre, sur plan de la logique, qu’une aberration.

Le récent rapport de l’inspection générale de l’administration de M. Subremon, Mme Escande-Vilbois et M. Berges établit le même constat et propose également comme solution « d’appliquer à l’indicateur de richesse des départements le même principe de neutralité que celui qui a été appliqué à leurs ressources par la réforme fiscale de 2010 ».

En conséquence et à des fins de neutralisation, il convient donc d’intégrer naturellement, dans le potentiel fiscal, l’équivalent de la dotation de compensation de la réforme TP (DCRTP). Cette correction atteindra, à l’aide d’un mécanisme simple, la cohérence parfaite. Il est à noter que la mesure proposée ne remet, présentement, aucunement en cause le panier de nouvelles ressources pris en compte dans le nouveau potentiel fiscal et qu’elle préserve totalement sa dynamique. 



NB :Du fait de la non adoption par le Sénat de la première partie du projet de loi de finances pour 2014, l’ensemble des amendements de la seconde partie de ce même projet de loi tombe (en vertu du 2 de l’article 47 bis du Règlement du Sénat)
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 155 , 156 , 162)

N° II-55

27 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. JARLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72


Après l’article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Pour chaque département, la différence entre les deux termes suivants :

« 1° La somme :

« - du produit des bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties imposées au titre de l’année 2010 au profit du département multipliées par le taux moyen national d'imposition de cette taxe de la même année ;

« - du produit des bases départementales de taxe foncière sur les propriétés non bâties imposées au titre de l’année 2010 au profit du département multipliées par le taux moyen national d'imposition de cette taxe de la même année ;

« - du produit des bases départementales de taxe d’habitation imposées au titre de l’année 2010 au profit du département multipliées par le taux moyen national d'imposition de cette taxe de la même année ;

« - du produit des bases départementales de taxe professionnelle imposées au titre de l’année 2009 au profit du département multipliées par le taux moyen national d'imposition de cette taxe de la même année ;

« 2° La somme :

« - du produit des bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties qui auraient été imposées au titre de l’année 2010 au profit du département si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l’année 2010 multipliées par le taux moyen national de référence défini au 2 du B du V de l’article 1640 C du code général des impôts de cette taxe ;

« - des produits départementaux au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et au titre des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l'article 1586 du code général des impôts qui auraient été perçus par le département au titre de l’année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l’année 2010 ;

« - de la somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.2 et 2.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 qui auraient été perçus ou supportés par le département au titre de l’année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l’année 2010 ;

« - du produit de l’année 2010 de la taxe sur les conventions d’assurance perçue en application des 2° et 6° de l’article 1001 du code général des impôts qui aurait été perçu par le département si les modalités d’affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l’année 2010. »

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2014, le potentiel financier des départements, défini aux alinéas ci-dessus, est égal au potentiel fiscal. »

Objet

Cet amendement vient en appui des propositions effectuées par les rapporteurs de la Mission Relations avec les Collectivités Territoriales au sujet de la définition des potentiels fiscal et financier des départements : au moment où les amendements des rapporteurs ont été examinés en commission, les simulations issues des propositions formulées par l'Assemblée des Départements de France n'étaient pas disponibles. Aussi, le retour aux potentiels 2011 proposé par les rapporteurs était-il une position d'attente avant la mise au point de cette proposition de l'ADF, qui a fait l'objet d'une approbation à la quasi unanimité de l'Association.

Aujourd'hui, ces données sont connues et il s'avère que les propositions de l'ADF sont de nature à corriger les injustices profondes causées par la nouvelle définition des potentiels fiscal et financier.

Le 1° du présent amendement est relatif à la nouvelle définition du potentiel fiscal adoptée en loi de finances pour 2012 a provoqué un bouleversement problématique de la hiérarchie des potentiels fiscaux des départements. 

Conscient du problème, le Parlement avait dans l’urgence adopté des mesures transitoires de garantie ou de mise en œuvre différé de la nouvelle définition avec l’idée d’apporter plus tard une solution pérenne au problème posé. Au cours de l’automne 2012, la représentation nationale a été saisie de propositions d’amendements relatives à cette question. Le gouvernement et le Parlement avaient alors convenus de proposer des solutions dans le projet de loi de finances pour 2014. Or, ce dernier ne comporte à l’heure actuelle aucune disposition relative à ce sujet brûlant.

Le problème est clairement identifié. Alors que la réforme de la taxe professionnelle s’est accompagnée d’une neutralisation initiale parfaite des bouleversements produits sur les ressources effectives de chaque département, l’indicateur de richesse, censé représenter justement le niveau de ces ressources, n’a pas, quant à lui, aucunement fait l’objet de la neutralisation correspondante. Cette anomalie étonnante n’est rien d’autre, sur plan de la logique, qu’une aberration.

Le récent rapport de l’inspection générale de l’administration de M. Subremon, Mme Escande-Vilbois et M. Berges établit le même constat et propose également comme solution « d’appliquer à l’indicateur de richesse des départements le même principe de neutralité que celui qui a été appliqué à leurs ressources par la réforme fiscale de 2010 ».

A des fins de neutralisation, il convient donc d’intégrer naturellement, dans le potentiel fiscal, l’équivalent de la dotation de compensation de la réforme TP (DCRTP). Cette correction atteindra, à l’aide d’un mécanisme simple, la cohérence parfaite. Il est à noter que la mesure proposée ne remet, présentement, aucunement en cause le panier de nouvelles ressources pris en compte dans le nouveau potentiel fiscal et qu’elle préserve totalement sa dynamique.

Concernant le 2° du présent amendement, le potentiel financier d’un département est égal à son potentiel fiscal majoré des montants perçus l'année précédente au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 3334-7-1 et de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3, hors les montants antérieurement perçus au titre de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée.

Cette définition est malheureusement calquée sur celle appliquée aux communes, alors que les dotations en question recouvrent des réalités totalement différentes. En effet, leur intégration dans un indicateur de ressources départemental est grandement inadaptée dans la mesure où, majoritairement, elles représentent la valeur historiquement compensée de transferts de charges.

Ainsi, la dotation de compensation a été constituée à partir de l’ancienne DGD « charges » et de l’ex-concours particulier représentatif du contingent d’aide sociale qu’acquittaient les communes.

La dotation forfaitaire elle-même comprend une fraction importante venant de la DGD « fiscale » (vignette, DMTO) dont la majeure partie n’est rien d’autre que la compensation historique de transferts de charges. Le reste correspond à d’anciennes dotations péréquatrices (« impôts ménages », « potentiel fiscal ») dont la comptabilisation dans l’indicateur de richesse est discutable.

Par ailleurs, le législateur ne parvient pas à gérer la complexité des flux affectant d’année en année la composition des dotations en question, qui servent de variables d’ajustement de mouvements financiers entre l’État et les départements. Par exemple, on ne peut pas considérer que les recentralisations sanitaires qu’opèrent certains départements influent sur leur « richesse ». C’est pourtant ce qu’il advient avec l’utilisation du potentiel financier. En outre, le transfert, pour certains départements, d’une fraction de la TSCA a été neutralisé par une atténuation quelquefois importante de la dotation de compensation sans que la TSCA ne soit, elle, prise en compte dans le potentiel financier !

Par souci de cohérence et de simplicité, il est donc proposé d’abandonner la définition du potentiel financier pour s’en tenir à celle du potentiel fiscal. Dans l’urgence, il est possible d’inscrire dans la loi que le potentiel financier est égal au potentiel fiscal.



NB :Du fait de la non adoption par le Sénat de la première partie du projet de loi de finances pour 2014, l’ensemble des amendements de la seconde partie de ce même projet de loi tombe (en vertu du 2 de l’article 47 bis du Règlement du Sénat)
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 155 , 156 , 162)

N° II-56

27 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. JARLIER et NAMY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72


Après l’article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2014, le potentiel financier des départements, défini aux alinéas ci-dessus, est égal au potentiel fiscal. »

Objet

Cet amendement vient en appui des propositions effectuées par les rapporteurs de la Mission Relations avec les Collectivités Territoriales au sujet de la définition des potentiels fiscal et financier des départements : au moment où les amendements des rapporteurs ont été examinés en commission, les simulations issues des propositions formulées par l'Assemblée des Départements de France n'étaient pas disponibles. Aussi, le retour aux potentiels 2011 proposé par les rapporteurs était-il une position d'attente avant la mise au point de cette proposition de l'ADF, qui a fait l'objet d'une approbation à la quasi unanimité de l'Association.

Aujourd'hui, ces données sont connues et il s'avère que les propositions de l'ADF sont de nature à corriger les injustices profondes causées par la nouvelle définition des potentiels fiscal et financier.

Le potentiel financier d’un département est égal à son potentiel fiscal majoré des montants perçus l'année précédente au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 3334-7-1 et de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3, hors les montants antérieurement perçus au titre de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée.

Cette définition est malheureusement calquée sur celle appliquée aux communes, alors que les dotations en question recouvrent des réalités totalement différentes. En effet, leur intégration dans un indicateur de ressources départemental est grandement inadaptée dans la mesure où, majoritairement, elles représentent la valeur historiquement compensée de transferts de charges.

Ainsi, La dotation de compensation a été constituée à partir de l’ancienne DGD « charges » et de l’ex-concours particulier représentatif du contingent d’aide sociale qu’acquittaient les communes.

La dotation forfaitaire elle-même comprend une fraction importante venant de la DGD « fiscale » (vignette, DMTO) dont la majeure partie n’est rien d’autre que la compensation historique de transferts de charges. Le reste correspond à d’anciennes dotations péréquatrices (« impôts ménages », « potentiel fiscal ») dont la comptabilisation dans l’indicateur de richesse est discutable.

Par ailleurs, le législateur ne parvient pas à gérer la complexité des flux affectant d’année en année la composition des dotations en question, qui servent de variables d’ajustement de mouvements financiers entre l’État et les départements. Par exemple, on ne peut pas considérer que les recentralisations sanitaires qu’opèrent certains départements influent sur leur « richesse ». C’est pourtant ce qu’il advient avec l’utilisation du potentiel financier. En outre, le transfert, pour certains départements, d’une fraction de la TSCA a été neutralisé par une atténuation quelquefois importante de la dotation de compensation sans que la TSCA ne soit, elle, prise en compte dans le potentiel financier !

Par souci de cohérence et de simplicité, il est donc proposé d’abandonner la définition du potentiel financier pour s’en tenir à celle du potentiel fiscal. Dans l’urgence, il est possible d’inscrire dans la loi que le potentiel financier est égal au potentiel fiscal.



NB :Du fait de la non adoption par le Sénat de la première partie du projet de loi de finances pour 2014, l’ensemble des amendements de la seconde partie de ce même projet de loi tombe (en vertu du 2 de l’article 47 bis du Règlement du Sénat)
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 155 , 156 , 162)

N° II-5

25 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. GERMAIN et JARLIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 72 BIS


Alinéas 4 à 6

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 2113-23. – I. – La commune nouvelle mentionnée à l’article L. 2113-1 ne peut pas percevoir, en 2014, 2015 et 2016, un montant de dotation globale de fonctionnement inférieur à celui qui lui a été attribué, selon les conditions prévues aux articles L. 2113-20 à L. 2113-22, en 2013, ou, à défaut, la première année suivant sa création.

« II. – Cette disposition s’applique aux communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux en 2014, sur la base du volontariat, et regroupant une population égale ou inférieure à 10 000 habitants. » ;

Objet

Il est légitime de mettre en place une incitation financière à la création de communes nouvelles.

Par conséquent, les communes qui ont d’ores-et-déjà fait le choix courageux de fusionner ne doivent pas être privées de cette garantie et vous proposent donc de la leur accorder à travers cet amendement, pour les années 2014, 2015 et 2016.



NB :Du fait de la non adoption par le Sénat de la première partie du projet de loi de finances pour 2014, l’ensemble des amendements de la seconde partie de ce même projet de loi tombe (en vertu du 2 de l’article 47 bis du Règlement du Sénat)
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 155 , 156 , 162)

N° II-6

25 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. GERMAIN et JARLIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 BIS


Après l’article 72 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes chefs-lieux de canton au 1er janvier 2014 et celles dont la population représentait au moins 15 % de la population du canton à cette même date sont réputées remplir les conditions d’éligibilité prévues au premier alinéa, sans préjudice des conditions prévues aux alinéas suivants. »

Objet

En application de l’article L. 2334-21 du CGCT, les communes dont la population représente au moins 15 % de la population du canton et les communes chefs-lieux de canton peuvent bénéficier de la fraction dite « bourg-centre » de la dotation de solidarité rurale (DSR).

La révision de la carte cantonale pourrait donc avoir des conséquences pour certaines communes, qui, situées dans un canton plus peuplé ou perdant le statut de chef-lieu de canton, perdraient également leur éligibilité à cette fraction de la DSR.

L’effet de la révision de la carte cantonale n’aura des effets sur la DSR « bourg centre » qu’à partir de 2017.

Cependant, cet amendement propose d’inscrire dans la loi, dès aujourd’hui, que les communes dont la population est au moins égale à 15 % de la population du canton ainsi que les communes chefs-lieux de canton conserveront la possibilité d’être éligibles à la dotation « bourg-centre » de la DSR.



NB :Du fait de la non adoption par le Sénat de la première partie du projet de loi de finances pour 2014, l’ensemble des amendements de la seconde partie de ce même projet de loi tombe (en vertu du 2 de l’article 47 bis du Règlement du Sénat)
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2014

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 155 , 156 , 162)

N° II-7

25 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. GERMAIN et JARLIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 73


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Il n'est pas souhaitable d'exclure de toute contribution au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) les ensembles intercommunaux et communes isolées dont le potentiel financier agrégé (PFIA) par habitant est inférieur à 90 % du PFIA moyen par habitant.

Il convient en effet de prendre en compte le fait que le montant du FPIC augmente entre 2013 et 2014 de 210 millions d’euros. Cette montée en puissance, dont le principe est partagé par tous, augmente la contribution des collectivités prélevées. En augmentant le montant du FPIC et en resserrant le nombre de contributeurs, l’effort demandé aux collectivités contributrices sera fortement renforcé et pourrait s’avérer difficilement supportable à terme pour certaines collectivités.

En l’absence de simulations à ce stade, on peut craindre qu’une telle diminution du nombre de collectivités contributrices au FPIC n’ait des effets pervers si les collectivités les plus riches étaient également celles plafonnées au titre notamment du FSRIF et du FPIC.

Si des améliorations du dispositif ne sont évidemment pas à exclure, des variations trop importantes des mécanismes de péréquation peuvent affecter de manière brutale les recettes des collectivités.



NB :Du fait de la non adoption par le Sénat de la première partie du projet de loi de finances pour 2014, l’ensemble des amendements de la seconde partie de ce même projet de loi tombe (en vertu du 2 de l’article 47 bis du Règlement du Sénat)
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 155 , 156 , 162)

N° II-8

25 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. GERMAIN et JARLIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 73


Après l’alinéa 5 et après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° bis À la première phrase du 1° du II, les mots : « en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au III de l'article L. 5211-30 » sont remplacés par les mots : « , librement, sans pouvoir avoir pour effet de s’écarter de plus de 20 % de celle calculée en application du premier alinéa du présent II » ;

Objet

Cet amendement vise à modifier les modalités de répartition du FPIC entre un EPCI et ses communes membres.

Actuellement, la répartition entre EPCI et communes membres est réalisée en fonction du coefficient d’intégration fiscale (CIF), que ce soit dans le cadre de la répartition de droit commun ou de la répartition dérogatoire à la majorité des deux tiers. En effet, la majorité qualifiée permet de modifier les critères de répartition entre communes, mais non entre les communes et l’EPCI.

Seule l’unanimité permet de prévoir une répartition différente. Cette situation est source de blocage.

Le présent amendement vise donc à introduire une certaine souplesse dans cette répartition entre les communes membres et l’EPCI, tant pour le prélèvement (1°) que pour l’attribution (2°).

Il propose qu’une répartition libre soit possible entre l’EPCI et les communes membres, à la majorité des deux tiers, sans qu’elle puisse conduire à s’écarter de plus de 20 % de la répartition EPCI/communes qui aurait résulté de la répartition en fonction du CIF.

Ainsi, les intérêts des petites communes seront préservés, tout en permettant une gestion plus souple du FPIC.



NB :Du fait de la non adoption par le Sénat de la première partie du projet de loi de finances pour 2014, l’ensemble des amendements de la seconde partie de ce même projet de loi tombe (en vertu du 2 de l’article 47 bis du Règlement du Sénat)
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 155 , 156 , 162)

N° II-9

25 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. GERMAIN et JARLIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 73


Après l’alinéa 11

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II bis. – Après l’article L. 2336-6 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :

 « Art. L. 2336-6-1. – À compter de 2014, les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels le montant de l’attribution prévue au I de l’article L. 2336-5 diminue de plus de 50 % par rapport à celle perçue l’année précédente, perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à la différence entre la moitié de l’attribution perçue l’année précédente et celle calculée en application du I de l’article L. 2336-5. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du fonds avant application du I de l’article L. 2336-5.

« Pour les ensembles intercommunaux, cette attribution est répartie entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres dans les conditions prévues au II du même article L. 2336-5. »

Objet

Cet amendement vise à lisser les diminutions du fonds de péréquation de ressources intercommunales et communales (FPIC) dans le temps. Il prévoit que les bénéficiaires du FPIC ne peuvent voir leur attribution à ce titre diminuer de plus de 50 % d’une année sur l’autre.

En effet, les diminutions d’attribution au titre du FPIC peuvent s’avérer très importantes d’une année sur l’autre, notamment en raison d’une modification brutale d’un des critères de l’indice synthétique de ressources et de charges utilisé pour la répartition du FPIC.

L’article L. 2336-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit un mécanisme de garantie, non renouvelable, lorsqu’une commune ou un EPCI cesse d’être éligible au FPIC. Cette garantie permet aux communes et EPCI de bénéficier d’une attribution égale à la moitié de celle perçue l’année précédente. Cependant, aucune garantie n’est prévue s’agissant des fortes variations à la baisse des montants attribués au titre du FPIC. Aussi, une commune dont les attributions au FPIC diminuent fortement bénéficie d’un traitement plus favorable qu’une commune dont l’attribution diminue.

Or, une telle baisse de ressources a des conséquences néfastes sur le budget de la commune ou de l’EPCI concerné et nuit à leur capacité de piloter au mieux l’utilisation de leurs ressources.

Le présent amendement met en place une sortie « en sifflet » du FPIC : il prévoit que les bénéficiaires du FPIC dont l’attribution diminue de plus de 50 % perçoivent une garantie complémentaire calculée de telle sorte qu’ajoutée à leur attribution au titre du FPIC, elles bénéficient de 50 % du montant qu’elles percevaient l’année précédente.



NB :Du fait de la non adoption par le Sénat de la première partie du projet de loi de finances pour 2014, l’ensemble des amendements de la seconde partie de ce même projet de loi tombe (en vertu du 2 de l’article 47 bis du Règlement du Sénat)
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 155 , 156 , 162)

N° II-47

27 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. MÉZARD


ARTICLE 73


Après l’alinéa 11

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Après l’article L. 2336-6 du même code, il est inséré un article L. 2336-6-... ainsi rédigé :

 « Art. L. 2336-6-... – À compter de 2014, les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels le montant de l’attribution prévue au I de l’article L. 2336-5 diminue de plus de 50 % par rapport à celle perçue l’année précédente en raison de l’augmentation des recettes fiscales dans une des communes de l’ensemble intercommunal, perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à la différence entre la moitié de l’attribution perçue l’année précédente et celle calculée en application du I de l’article L. 2336-5. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du fonds avant application du I de l’article L. 2336-5.

« Pour les ensembles intercommunaux, cette attribution est répartie entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres dans les conditions prévues au II de l'article L. 2336-5. »

Objet

Cet amendement vise à protéger les ensembles intercommunaux et les communes qui subissent une forte diminution (supérieure à 50%) au titre du FPIC du fait d'une augmentation exceptionnelle des ressources d'une des communes de l'intercommunalité.



NB :Du fait de la non adoption par le Sénat de la première partie du projet de loi de finances pour 2014, l’ensemble des amendements de la seconde partie de ce même projet de loi tombe (en vertu du 2 de l’article 47 bis du Règlement du Sénat)
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 155 , 156 , 162)

N° II-10

25 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. GERMAIN et JARLIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 73


Alinéa 23

Rédiger ainsi cet alinéa :

« f) Les communes dont le prélèvement calculé conformément aux a à e augmente de plus de 25 % par rapport à celui opéré au titre de l’exercice précédent voient leur prélèvement réduit de la moitié de la différence entre le prélèvement ainsi calculée et 125 % du prélèvement opéré au titre de l’année précédente. »

Objet

Amendement rédactionnel.



NB :Du fait de la non adoption par le Sénat de la première partie du projet de loi de finances pour 2014, l’ensemble des amendements de la seconde partie de ce même projet de loi tombe (en vertu du 2 de l’article 47 bis du Règlement du Sénat)
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 155 , 156 , 162)

N° II-1

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. SAVIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73


Après l’article 73

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2321-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2321-5. – Les communes dont les habitants représentent, au titre d’une année, plus de 10 % des parturientes ou plus de 10 % des personnes décédées dans un établissement public de santé comportant une maternité et situé sur le territoire d’une autre commune comptant moins de 10 000 habitants contribuent financièrement aux dépenses exposées par cette autre commune pour la tenue de l’état civil et l’exercice des actes de police des funérailles si le rapport entre le nombre des naissances constatées dans cet établissement et la population de la commune d’implantation dépasse 40 %. »

Objet

L’article L. 2321-5 du code général des collectivités territoriales prévoit une compensation financière pour les communes de moins de 3 500 habitants  exposées par une autre commune pour la tenue de l’état civil et l’exercice des actes de police des funérailles.

Cet amendement souhaite élargir cette disposition aux communes de  moins de 10 000 habitants.



NB :Du fait de la non adoption par le Sénat de la première partie du projet de loi de finances pour 2014, l’ensemble des amendements de la seconde partie de ce même projet de loi tombe (en vertu du 2 de l’article 47 bis du Règlement du Sénat)
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 155 , 156 , 162)

N° II-11

25 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. GERMAIN et JARLIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73


Après l’article 73

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 3334-6-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2014, le potentiel financier utilisé pour l’application du présent article est celui calculé pour l’année 2011. » ;

2° L’article L. 3334-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2014, le potentiel financier utilisé pour l’application du présent article est celui calculé pour l’année 2011. » ;

3° L’article L. 3334-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2014, le potentiel fiscal utilisé pour l’application du c est celui calculé pour l’année 2011. » ;

4° Le III de l’article L. 3334-16-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2014, le potentiel financier utilisé pour l’application du 1° du présent III est celui calculé pour l’année 2011. » ;

5° Avant le dernier alinéa du IV de l’article L. 3335-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En 2014, le potentiel financier utilisé pour l’application du 1° est celui calculé pour l’année 2011. » ;

6° À l’avant-dernier alinéa du V de l’article L. 3335-2, après l’année : « 2012 », sont insérés les mots : « et en 2014 » et la référence : « du 2 » est remplacée par les mots : « du premier alinéa et du 2° du présent V ».

Objet

La nouvelle définition du potentiel financier adoptée en loi de finances pour 2012 a modifié la mesure de la richesse des départements. Ce « nouveau potentiel financier » a été largement critiqué par de nombreux départements, mais également, par exemple, par la Cour des comptes.

À l’automne 2012, le Gouvernement et le Parlement, ainsi que les associations d’élus, avaient annoncé leur intention de travailler sur le sujet.

Ainsi, l’Assemblée des départements de France (ADF) a mis en place un groupe de travail sur cette question, qui a abouti à une proposition de « potentiel fiscal corrigé ». Cette proposition n’est pourtant pas consensuelle, autant pour des raisons techniques que pour des raisons de fond.

Vos rapporteurs spéciaux considèrent que le travail sur cette question doit se poursuivre. À ce stade, ils vous proposent d’adopter un « moratoire » sur la prise en compte du nouveau potentiel financier.

Le présent amendement propose donc d’utiliser le potentiel de l'année 2011 pour le calcul de la dotation de péréquation urbaine (1°), de la dotation de fonctionnement minimale (2°), de la dotation globale d'équipement (3°), du fonds de mobilisation départementale pour l'insertion (4°), du fonds départemental de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (5°) et du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements (6°).



NB :Du fait de la non adoption par le Sénat de la première partie du projet de loi de finances pour 2014, l’ensemble des amendements de la seconde partie de ce même projet de loi tombe (en vertu du 2 de l’article 47 bis du Règlement du Sénat)
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 155 , 156 , 162)

N° II-12

25 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. GERMAIN et JARLIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 73 BIS


I. – Alinéas 1 et 2

Rédiger ainsi ces alinéas :

Après l’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3335-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 3335-3. – I. – Il est instauré un fonds de solidarité pour les départements de la région d’Île-de-France. Les ressources du fonds sont fixées à 60 millions d’euros.

II. – Alinéa 3

Supprimer les mots :

du même code

III. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

du code général des collectivités territoriales

par les mots :

du présent code

IV. – Alinéas 10 et 16

Supprimer les mots :

du code général des collectivités territoriales

V. – Alinéa 13

Supprimer les mots :

dudit code

Objet

Cet amendement vise à codifier le fonds de solidarité des départements de la région d’Île-de-France (FSDRIF), comme c’est le cas pour le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) ou le fonds de solidarité de la région d’Île-de-France (FSRIF) et l’ensemble des fonds de péréquation.



NB :Du fait de la non adoption par le Sénat de la première partie du projet de loi de finances pour 2014, l’ensemble des amendements de la seconde partie de ce même projet de loi tombe (en vertu du 2 de l’article 47 bis du Règlement du Sénat)
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 155 , 156 , 162)

N° II-13

25 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. GERMAIN et JARLIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 73 BIS


Alinéa 11

Remplacer les mots :

des ressources du fonds de solidarité pour les départements de la région d’Île-de-France

par les mots :

du montant fixé au I du présent article

Objet

Amendement rédactionnel.



NB :Du fait de la non adoption par le Sénat de la première partie du projet de loi de finances pour 2014, l’ensemble des amendements de la seconde partie de ce même projet de loi tombe (en vertu du 2 de l’article 47 bis du Règlement du Sénat)
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 155 , 156 , 162)

N° II-14

25 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. GERMAIN et JARLIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 73 BIS


Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Le prélèvement supporté par un département en application des 1° et 2° est réduit de la différence entre la somme de ce prélèvement et de ceux supportés par le département au titre des articles L. 3335-1 et L.3335-2 l’année précédente et 10 % de ses recettes réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice, lorsque cette différence est positive ;

Objet

Amendement de précision.



NB :Du fait de la non adoption par le Sénat de la première partie du projet de loi de finances pour 2014, l’ensemble des amendements de la seconde partie de ce même projet de loi tombe (en vertu du 2 de l’article 47 bis du Règlement du Sénat)
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 155 , 156 , 162)

N° II-15

25 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. GERMAIN et JARLIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 74 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 74 bis, introduit à l’Assemblée nationale : cet article prévoit d’intégrer le « versement transport » dans le calcul du coefficient d’intégration fiscale (CIF).

Si vos rapporteurs spéciaux ne s’opposent pas, par principe, à un tel ajout, ils sont attachés à ce que ses effets soient précisément mesurés. En effet, le coefficient d’intégration fiscale est pris en compte pour la répartition interne du FPIC et les dotations d’intercommunalité. Or, à ce jour, les effets d’une telle mesure n’ont pas pu être réalisés.

Par ailleurs, une intégration du versement transport dans le coefficient d’intégration fiscale devrait s’inscrire dans le cadre plus global d’une réflexion sur les moyens de mesurer l’intégration des EPCI.



NB :Du fait de la non adoption par le Sénat de la première partie du projet de loi de finances pour 2014, l’ensemble des amendements de la seconde partie de ce même projet de loi tombe (en vertu du 2 de l’article 47 bis du Règlement du Sénat)
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 155 , 156 , 158, 160)

N° II-27

25 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. YUNG et du LUART

au nom de la commission des finances


Article 44

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement


+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde
Dont Titre 2


150 000


150 000


150 000


150 000

Diplomatie culturelle et d’influence
Dont Titre 2

150 000


150 000


Français à l’étranger et affaires consulaires
Dont Titre 2





TOTAL

150 000

150 000

150 000

150 000

SOLDE

0

0

 

 

Objet

Cet amendement propose de réduire de 150 000 euros les crédits du programme 105 (action n° 7) afin de donner une suite au contrôle budgétaire effectué l’année dernière par l’un des rapporteurs spéciaux, au sujet des ambassadeurs thématiques.

Ce contrôle avait conclu que, si l’enjeu budgétaire associé à ces postes est relativement modique (inférieur à 725 000 euros pour l’ensemble des programmes du ministère des affaires étrangères), leur nombre (vingt-huit) était excessif. De plus, les conditions de nomination de près de la moitié d’entre eux, par une simple note de service, sont très discutables, la Constitution précisant que les ambassadeurs doivent être nommés en Conseil des Ministres.

Depuis lors, le mouvement ne s’est pas inversé, la nomination d’autres ambassadeurs de ce type étant annoncée (notamment sur le sport) sans qu’aucun « ménage » ne soit fait.

Cet amendement vise donc à manifester la vigilance sur le sujet afin d’éviter toute dérive.

Les sommes correspondantes pourront utilement abonder les crédits de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE), au sein du programme 185 (action n° 5) – en cohérence avec la priorité donnée à l’école et à la jeunesse.



NB :Du fait de la non adoption par le Sénat de la première partie du projet de loi de finances pour 2014, l’ensemble des amendements de la seconde partie de ce même projet de loi tombe (en vertu du 2 de l’article 47 bis du Règlement du Sénat)
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2014

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 155 , 156 , 159)

N° II-57

27 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme KAMMERMANN


Article 44

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la Nation et son armée
Dont Titre 2

 

300 000

 

300 000

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

300 000

 

300 000

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

300 000

300 000

300 000

300 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement vise à sensibiliser le gouvernement à la cause des veuves des grands invalides de guerre.

L’objectif serait de corriger la disproportion de traitement dont sont victimes les conjoints survivants des grands invalides de guerre dont l’indice de pension était supérieur ou égal à 2 000 points à la date du décès.

Cet amendement permettrait de porter l’indice de leur pension à un pourcentage compris entre 25 et 37,5% de l’indice de pension perçue par le grand invalide de guerre à la date de son décès.

Ce nouveau droit serait ouvert aux conjoints survivants des grands invalides de guerre dont l’indice de pension était supérieur ou égal à 2 000 points à la date du décès, même si la date dudit décès est antérieure au présent amendement et sous réserve de la demande de l’intéressé.

Pour ce faire, cela impliquerait un transfert de crédit de 300 000 euros de l'action 1 «Journée défense et citoyenneté» du programme 167 «Liens entre la nation et son armée» vers l'action 1 «Administration de la rente viagère» du programme 169 «Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant».



NB :Du fait de la non adoption par le Sénat de la première partie du projet de loi de finances pour 2014, l’ensemble des amendements de la seconde partie de ce même projet de loi tombe (en vertu du 2 de l’article 47 bis du Règlement du Sénat)
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 155 , 156 , 159)

N° II-58

27 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme KAMMERMANN


Article 44

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la Nation et son armée
Dont Titre 2

 

2 000 000

 

2 000 000

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

2 000 000

 

2 000 000

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Dans le projet de loi de finances pour 2014, le plafond de l’aide différentielle en faveur des conjoints survivants ressortissants de l’ONAC est fixé à 932 euros.

Créée par la loi de finances pour 2007, l’aide différentielle en faveur des conjoints survivants permet de leur garantir un revenu mensuel minimum.

Le présent amendement propose de porter l’aide au niveau du seuil de pauvreté retenu par l’INSEE à savoir 977 euros. Cela implique un transfert de crédit de 2 000 000 euros de l’action n° 01 « Journée défense et citoyenneté » du programme « Liens entre la nation et son armée » vers la sous-action n° 34 « Action sociale en faveur du monde combattant (ONAC) » du programme « Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant ».



NB :Du fait de la non adoption par le Sénat de la première partie du projet de loi de finances pour 2014, l’ensemble des amendements de la seconde partie de ce même projet de loi tombe (en vertu du 2 de l’article 47 bis du Règlement du Sénat)
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 155 , 156 , 159)

N° II-28

25 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 62 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à obtenir du Gouvernement un rapport dans les trois mois de la promulgation de la loi sur les mesures à prendre pour « attribuer réellement » le bénéfice de la campagne double à l’ensemble des anciens combattants d’Afrique du Nord.

Cette demande de rapport n’est pas nécessaire, les éléments relatifs à une extension de la campagne double étant d’ores et déjà connus.



NB :Du fait de la non adoption par le Sénat de la première partie du projet de loi de finances pour 2014, l’ensemble des amendements de la seconde partie de ce même projet de loi tombe (en vertu du 2 de l’article 47 bis du Règlement du Sénat)
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 155 , 156 , 159)

N° II-29

25 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 62 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à obtenir un rapport avant le 1er juin 2014 sur l’opportunité et les modalités de modification du décret d’application de la loi relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français afin d’améliorer le système existant.

Un article strictement identique a déjà été adopté dans la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Son article 100 disposait en effet : « Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juin 2013, un rapport sur l’opportunité et les modalités de modification du décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français ».

Le rapport a bien été remis au Parlement le 9 octobre 2013.

Dans ces conditions, un nouveau rapport semble inutile.



NB :Du fait de la non adoption par le Sénat de la première partie du projet de loi de finances pour 2014, l’ensemble des amendements de la seconde partie de ce même projet de loi tombe (en vertu du 2 de l’article 47 bis du Règlement du Sénat)
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 155 , 160)

N° II-40

26 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. BERTRAND, MÉZARD, BAYLET, COLLIN, FORTASSIN, REQUIER et TROPEANO


ARTICLE 66 TER


I. - Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « pour les années scolaires 2013-2014 et 2014-2015 » sont supprimés.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La réforme des rythmes scolaires requiert une période d'adaptation ainsi que des moyens financiers suffisants pour garantir sa réussite. La limitation du bénéfice du fonds d'amorçage aux seules années scolaires 2013-2014 et 2014-2015 ne permettra pas de compenser les nouvelles charges qui pèsent sur les communes, puisque ces dernières ne disparaîtront pas lors de l'extinction du fonds. Cet amendement vise donc à pérenniser ce fonds. Toutefois, le gouvernement pourra moduler par arrêté, si nécessaire à la baisse, les aides en fonction de l'évolution de charges supportées par les communes.



NB :Du fait de la non adoption par le Sénat de la première partie du projet de loi de finances pour 2014, l’ensemble des amendements de la seconde partie de ce même projet de loi tombe (en vertu du 2 de l’article 47 bis du Règlement du Sénat)
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 155 , 160)

N° II-39

26 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. BERTRAND, MÉZARD, BAYLET, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN, REQUIER et TROPEANO


ARTICLE 66 TER


I. - Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la première phrase du premier alinéa du 2°, après le mot : « territoriales » sont insérés les mots : « , aux communes classées en zone de revitalisation rurale ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à étendre aux communes classées en zone de revitalisation rurale le bénéfice de la majoration forfaitaire par élève prévue pour accompagner la réforme des rythmes scolaires. En effet, la totalité de ces communes ne sont pas éligibles à la dotation de solidarité rurale « cible » alors qu’elles sont également sujettes à des difficultés d’organisation et de recrutement d’animateurs.



NB :Du fait de la non adoption par le Sénat de la première partie du projet de loi de finances pour 2014, l’ensemble des amendements de la seconde partie de ce même projet de loi tombe (en vertu du 2 de l’article 47 bis du Règlement du Sénat)
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 155 , 156 , 159)

N° II-38

26 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. MÉZARD, BAYLET, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN, REQUIER et TROPEANO


Article 44

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

 26 000 000

 

26 000 000

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

26 000 000

 

 26 000 000

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail
Dont Titre 2

 

 

 

 

Formation et mutations économiques

 

 

 

 

TOTAL

26 000 000 

26 000 000 

  26 000 000

26 000 000

SOLDE

0

 0

Objet

La mission "Travail et emploi" prévoit une réduction de 50% en autorisation d’engagement des participations de l’Etat au financement des maisons pour l’emploi (MDE) en 2014. Or les MDE qui ont déjà subies plusieurs diminutions de leur budget, ont fait la preuve de leur efficacité dans la mise en place de véritables stratégies territoriales en matière d’emploi de développement des mutations économiques, de développement de l’inclusion sociale... Or la réduction des crédits alloués aux MDE risquerait d’engranger la fermeture de la plupart d’entre elles.

Le prélèvement de 26 millions se ferait sur l’action 01 "Anticipation et accompagnement des conséquences des mutations économiques sur l’emploi" du programme 103, pour abonder l’action 02 "Amélioration des dispositifs en faveur de l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail" du programme 102.



NB :Du fait de la non adoption par le Sénat de la première partie du projet de loi de finances pour 2014, l’ensemble des amendements de la seconde partie de ce même projet de loi tombe (en vertu du 2 de l’article 47 bis du Règlement du Sénat)
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 155 , 156 , 159)

N° II-19

25 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. PATRIAT

au nom de la commission des finances


ARTICLE 77


Alinéa 3, première phrase

Remplacer le mot :

onze

par le mot :

vingt

Objet

Cet amendement vise à rehausser le seuil ouvrant droit à la nouvelle prime d’apprentissage aux entreprises de moins de 20 salariés afin d’encourager l’embauche d’apprentis dans le secteur des entreprises artisanales.



NB :Du fait de la non adoption par le Sénat de la première partie du projet de loi de finances pour 2014, l’ensemble des amendements de la seconde partie de ce même projet de loi tombe (en vertu du 2 de l’article 47 bis du Règlement du Sénat)
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 155 , 156 , 159)

N° II-36

26 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. MÉZARD, BERTRAND, REQUIER, BAYLET, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et TROPEANO


ARTICLE 78


Supprimer cet article.

Objet

L’exonération de charges sociales dont bénéficient les organismes d’intérêt général en zone de revitalisation rurale (ZRR) contribue au maintien des bassins de vie dans les territoires ruraux. Afin de permettre à ces organismes d'assurer leurs missions, cet amendement vise à supprimer l’article 78 du projet de loi qui applique un régime dégressif d’exonération à compter du 1er janvier 2014. 



NB :Du fait de la non adoption par le Sénat de la première partie du projet de loi de finances pour 2014, l’ensemble des amendements de la seconde partie de ce même projet de loi tombe (en vertu du 2 de l’article 47 bis du Règlement du Sénat)
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 155 , 156 , 159)

N° II-50

27 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. JARLIER


ARTICLE 78


Supprimer cet article.

Objet

L’article 78 révise l’exonération des charges relatives à l’embauche de salariés d’organismes à but non lucratifs (maisons familiales, associations, centres sociaux…), prévue en Zones de Revitalisation Rurale (ZRR), en créant un mécanisme dégressif jusqu’à l’annulation de la mesure pour les salaires équivalents à 2,4 SMIC. Concrètement cette limitation de l’exonération conduira à diminuer de 25 % les aides permanentes à ces organismes d’intérêt général. Or, ces derniers jouent un rôle crucial dans les territoires ruraux.

Si le dispositif actuel est inefficace, il faut le réformer ou en proposer un autre. Mais on ne peut augmenter les charges qui pèsent sur les organismes d’intérêt général en ZRR sans système de compensation. C’est la raison pour laquelle il est ici proposé de supprimer l’article 78.



NB :Du fait de la non adoption par le Sénat de la première partie du projet de loi de finances pour 2014, l’ensemble des amendements de la seconde partie de ce même projet de loi tombe (en vertu du 2 de l’article 47 bis du Règlement du Sénat)
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 155 , 156 , 159)

N° II-37

26 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. BERTRAND, MÉZARD, BAYLET, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN, REQUIER, TROPEANO et VALL


ARTICLE 78


I. - Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les exonérations prévues aux articles 15 et 16 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 précitée ne sont pas applicables pour les salariés bénéficiant d'une rémunération horaire égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 140 %. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de repli.

L’exonération de charges sociales dont bénéficient les organismes d’intérêt général en zone de revitalisation rurale (ZRR) contribue au maintien des bassins de vie dans les territoires ruraux. L’article 78 du projet de loi applique un régime dégressif d’exonération à compter du 1er janvier 2014. Pour éviter de déstabiliser ces organismes, cet amendement propose de conserver les exonérations pour les salariés dont la rémunération n’excède pas 2,4 SMIC.



NB :Du fait de la non adoption par le Sénat de la première partie du projet de loi de finances pour 2014, l’ensemble des amendements de la seconde partie de ce même projet de loi tombe (en vertu du 2 de l’article 47 bis du Règlement du Sénat)
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2014

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - CONTRÔLE DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT ROUTIERS

(n° 155 , 156 , 158, 162)

N° II-17

25 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DELAHAYE

au nom de la commission des finances


Article 46

(ÉTAT D)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Radars

 

4 125 000

 

4 125 000

Fichier national du permis de conduire

 

 

 

 

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

 

 

 

 

Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières

4 125 000

 

4 125 000

 

Désendettement de l’État

 

 

 

 

TOTAL

 4 125 000

 4 125 000

 4 125 000

 4 125 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à diminuer les crédits d’investissement au titre de l’installation de nouveaux radars (action 01 du programme 751).

En effet, le Gouvernement prévoit d’installer 45 nouveaux radars « vitesses moyennes » en 2014 pour un coût unitaire de 165 000 euros. Or ce sont également le type de radars pour lesquels les frais de fonctionnement sont les plus élevés.

Le présent amendement propose l’installation de seulement 20 radars « vitesses moyennes », soit une diminution de la dépense de 4,125 millions d’euros.

L’économie ainsi réalisée permet d’augmenter les crédits du programme 754 « Collectivités territoriales ».



NB :Du fait de la non adoption par le Sénat de la première partie du projet de loi de finances pour 2014, l’ensemble des amendements de la seconde partie de ce même projet de loi tombe (en vertu du 2 de l’article 47 bis du Règlement du Sénat)
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2014

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - CONTRÔLE DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT ROUTIERS

(n° 155 , 156 , 158, 162)

N° II-18

25 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DELAHAYE

au nom de la commission des finances


Article 46

(ÉTAT D)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Radars

 

 

 

 

Fichier national du permis de conduire

 

14 800 000

 

14 800 000

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

 

 

 

 

Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières

 

 

 

 

Désendettement de l’État

14 800 000

 

14 800 000

 

TOTAL

 14 800 000

 14 800 000

 14 800 000

 14 800 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement est la conséquence budgétaire du précédent. Il supprime les crédits relatifs à l’envoi de lettres d’information relatives au retrait ou à la restitution de points.

Cet amendement représente un gain financier de 14,8 millions d’euros pour l’Etat.



NB :Du fait de la non adoption par le Sénat de la première partie du projet de loi de finances pour 2014, l’ensemble des amendements de la seconde partie de ce même projet de loi tombe (en vertu du 2 de l’article 47 bis du Règlement du Sénat)
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2014

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - CONTRÔLE DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT ROUTIERS

(n° 155 , 156 , 158, 162)

N° II-16

25 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DELAHAYE

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 80


Après l’article 80

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route est supprimé.

Objet

L’article L. 223-3 du code de la route dispose que « le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ». La même procédure vaut pour la restitution des points (elle est prévue par voie réglementaire).

Cette information est différente de l’envoi de l’avis de contravention, qui mentionne déjà le nombre de points qui seront retirés.

Cette obligation apparaît à la fois coûteuse et inutile. En effet, en 2014, l’Etat va consacrer 14,8 millions d’euros pour l’envoi de 17 millions de lettres, alors que les citoyens peuvent librement consulter le solde de leurs points sur Internet et en préfecture.

Le présent amendement a donc pour objet de supprimer cette obligation du code de la route.



NB :Du fait de la non adoption par le Sénat de la première partie du projet de loi de finances pour 2014, l’ensemble des amendements de la seconde partie de ce même projet de loi tombe (en vertu du 2 de l’article 47 bis du Règlement du Sénat)
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION DIRECTION DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT

(n° 155 , 156 , 158, 159, 162)

N° II-26

25 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. Philippe DOMINATI

au nom de la commission des finances


Article 44

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Coordination du travail gouvernemental
Dont Titre 2

 

 

 

 

Protection des droits et libertés
Dont Titre 2

 

1 000 000

840 000

 

1 000 000

840 000

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées
Dont Titre 2

 

 

 

 

Transition numérique de l’État et modernisation de l’action publique

 

 

 

 

TOTAL

0

1 000 000

0

1 000 000

SOLDE

- 1 000 000

- 1 000 000

 

Objet

Cet amendement vise à diminuer les crédits de l’action 10 du programme 308 afin de réduire le  budget de la Haute Autorité pour la transparence de la vie financière (HAT) d’un montant de 1 million d’euros.

En effet, considérant que l’exercice des nouvelles missions confiées à la HAT – par rapport à celles qui étaient confiées à la commission pour la transparence de la vie politique – ne justifie pas automatiquement une multiplication par 4,5 des crédits nécessaires, votre rapporteur spécial vous propose d’adopter un amendement visant à réduire les crédits (AE et CP) de ladite autorité d’un million d’euros : ainsi, le budget de la HAT s’élèverait à 1,8 million d’euros, correspondant à une multiplication par trois du budget de l’actuelle Commission pour la transparence de la vie politique. Ces crédits pourront être ajustés, dans les prochaines années, en fonction des besoins de la HAT qui pourront être évalués au plus juste une fois que l’institution aura atteint son régime de croisière.

La clé de répartition de la diminution des crédits entre les dépenses de personnel et les autres dépenses correspond à la répartition prévue par le présent projet de loi de finances : sur 2,8 millions d’euros de crédits, 2,35 millions d’euros correspondent à des dépenses de personnel, soit 84 %. La réduction de crédit d’un million d’euros se répartit donc comme suit :

- une baisse de 840 000 euros au titre des dépenses de personnel ;

- une baisse de 160 000 euros au titre des dépenses de fonctionnement.



NB :Du fait de la non adoption par le Sénat de la première partie du projet de loi de finances pour 2014, l’ensemble des amendements de la seconde partie de ce même projet de loi tombe (en vertu du 2 de l’article 47 bis du Règlement du Sénat)
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION DIRECTION DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT

(n° 155 , 156 , 158, 159, 162)

N° II-34

26 novembre 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-26 de la commission des finances

présenté par

C
G  
Tombé

Mme KLÈS

au nom de la commission des lois


Article 44

(ÉTAT B)


Dans les autorisations d'engagement et les crédits de paiement du programme "Protection des droits et libertés" figurant dans l'amendement n° II-26, remplacer le montant :

1 000 000

par le montant :

200 000

et supprimer le montant :

840 000

Objet

Ce sous-amendement vise à minorer la diminution des crédits du programme 308 opérée par l'amendement n° II-26 de 1 000 000 € à 200 000 € et à transférer les 800 000 € restant de l'action 10 "Haute autorité pour la transparence de la vie publique" vers l'action 03 "Conseil supérieur de l'audiovisuel" afin de donner les moyens à ce dernier de faire face à l'accroissement de ses missions résultant de la loi organique n° 2013-1026 et de la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013 relatives à l'indépendance de l'audiovisuel public.

Ainsi, les crédits de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique seront bien minorés de 1 000 000 € comme souhaité par la commission des finances, mais une partie de ces crédits sera affectée au CSA.



NB :Du fait de la non adoption par le Sénat de la première partie du projet de loi de finances pour 2014, l’ensemble des amendements de la seconde partie de ce même projet de loi tombe (en vertu du 2 de l’article 47 bis du Règlement du Sénat)
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉGALITÉ DES TERRITOIRES, LOGEMENT ET VILLE

(n° 155 , 156 , 157, 159)

N° II-35

26 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme LIENEMANN

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 64


Alinéa 1

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le I de l'article 64 du projet de loi de finances pour 2014 prévoyait initialement que les paramètres de calcul des aides personnelles au logement soient maintenus à leur niveau en 2013, alors que la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable (DALO) prévoit une indexation annuelle de ces paramètres sur l'évolution de l'indice de référence des loyers.

Les députés ont modifié cette disposition afin de prévoir que la révision interviendrait au 1er octobre 2014, et non pas au 1er janvier.

Cette disposition conduira à une économie de près de 75 millions d'euros pour l'Etat.

Cet amendement vise à supprimer cette disposition car, à l'heure où le Gouvernement conduit d'importantes réformes en faveur du logement et qu'il en fait une de ses priorités, il paraît inopportun de désindexer des prestations servies à des foyers modestes : plus de 80 % des bénéficiaires des aides personnelles au logement ont un revenu inférieur à 1 SMIC.



NB :Du fait de la non adoption par le Sénat de la première partie du projet de loi de finances pour 2014, l’ensemble des amendements de la seconde partie de ce même projet de loi tombe (en vertu du 2 de l’article 47 bis du Règlement du Sénat)
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2014

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉGALITÉ DES TERRITOIRES, LOGEMENT ET VILLE

(n° 155 , 156 , 157, 159)

N° II-4

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. PINTON et MAYET, Mmes DEROCHE, MÉLOT et CAYEUX et MM. DOUBLET, Daniel LAURENT, BIZET, BILLARD, LEFÈVRE, BELOT, BÉCOT, HURÉ, HUSSON, PAUL, REVET, REICHARDT, TRILLARD, Bernard FOURNIER, VIAL, BAS, Gérard BAILLY, DULAIT, HOUEL, LAUFOAULU et POINTEREAU


ARTICLE 66


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à supprimer au 1er janvier 2014 l’obligation d’assistance technique pour des raisons de solidarité et d’aménagement du territoire (ATESAT) dispensée depuis 2001 par les services de l’Etat et « due  aux communes et groupements intercommunaux satisfaisant à des conditions de population et de potentiel fiscal ».

Contrairement à ce qu’indique l’exposé des motifs en présentation de l’article 66, l’ATESAT n’a pas « cessé progressivement d’être en adéquation avec la réalité de l’organisation locale ». Ainsi, dans le département de l’Indre, 210 communes, sur les 220 éligibles, adhèrent actuellement au dispositif.

En matière d’assistance technique et de relais d’ingénierie, les solutions mises en avant par l’exposé des motifs pour combler le vide créé par la suppression de l’ATESAT sont soit vouées à l’impasse financière (dévolution de cette mission sans transfert de moyens à des départements ruraux au bord de la faillite), soit inexistantes car non votées (projet de loi de mobilisation des régions pour la croissance et l’emploi et de promotion de l’égalité des territoires ), soit peu adaptées aux besoins spécifiques des petites collectivités bénéficiaires de l’ATESAT (nouveau réseau technique d’Etat CEREMA).

Alors que l’ATESAT constitue, dans sa définition même, une obligation de l’Etat (« due aux communes »), il n’est pas légitime de conclure, ainsi que le fait l’exposé des motifs, que son remplacement par de nouvelles responsabilités attribuées d’autorité aux collectivités locales « n’entre pas dans le champ des transferts de compétence de l’Etat aux collectivités territoriales ».

Aussi le présent amendement vise-t-il à maintenir en l’état le dispositif ATESAT.



NB :Du fait de la non adoption par le Sénat de la première partie du projet de loi de finances pour 2014, l’ensemble des amendements de la seconde partie de ce même projet de loi tombe (en vertu du 2 de l’article 47 bis du Règlement du Sénat)
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

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MISSION ÉGALITÉ DES TERRITOIRES, LOGEMENT ET VILLE

(n° 155 , 156 , 157, 159)

N° II-49

27 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. JARLIER


ARTICLE 66


Supprimer cet article.

Objet

L'article 66 organise la suppression de l’aide technique de l’Etat (ATESAT) aux petites communes, à compter du 1er janvier prochain. Les communes ayant signé une convention en 2013 avec l’Etat en bénéficieront toutefois jusqu’au 31 décembre 2015.

Le présent amendement vise à supprimer cet article, pour deux motifs : en premier lieu, la suppression brutale de l’ATESAT favorise le risque d’une France à deux vitesses. En second lieu, il est paradoxal de décider une telle mesure qui réduit les moyens des communes et leurs groupements alors qu’il est demandé à ces mêmes collectivités de développer davantage l’ingénierie et la planification pour améliorer les politiques locales d’aménagement du territoire. 

Par ailleurs, sur la forme, cette suppression de l'ATESAT est surprenante car ces derniers mois, la Ministre de l’Egalité des territoires et du Logement avait plusieurs fois souligné que l’ATESAT serait recentrée sur les communes les plus fragiles ou confrontées à des risques ou règlementations particulières. 

Aussi, l'amendement propose-t-il de supprimer la suppression de l'ATESAT afin, a minima, de s’assurer que le bloc communal soit en mesure de s’organiser pour assurer seul ces compétences. 



NB :Du fait de la non adoption par le Sénat de la première partie du projet de loi de finances pour 2014, l’ensemble des amendements de la seconde partie de ce même projet de loi tombe (en vertu du 2 de l’article 47 bis du Règlement du Sénat)
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION ÉGALITÉ DES TERRITOIRES, LOGEMENT ET VILLE

(n° 155 , 156 , 157, 159)

N° II-45

26 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. MÉZARD, BAYLET, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN, REQUIER et TROPEANO


ARTICLE 66


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. - Les communes et groupements peuvent bénéficier pour les années 2014 et 2015 de l’assistance technique prévue par l’article 7-1 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République et peuvent obtenir, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2017, l’appui des services de l’État pour l’achèvement des missions d’assistance technique qui le nécessiteraient, selon des modalités définies par une convention signée entre le représentant de l’État et, selon le cas, le maire ou le président du groupement.

Objet

Cet amendement laisse deux années supplémentaires aux collectivités éligibles au dispositif d’assistance technique pour des raisons de solidarité et d’aménagement du territoire (ATESAT) et qui aurait prévu d’y recourir en 2014 et 2015, de pouvoir bénéficier de celui-ci. En effet, rien ne prévoyait la disparition de l’ATESAT et des communes ont prévu de l’actionner en 2014 ou 2015. Cette aide figure dans leurs projets et sans celle-ci, ils risquent de ne pas pouvoir aboutir. Il est d’autant plus important de remettre à plus tard la fin de l’ATESAT que les dispositifs qui devraient venir en remplacement ne seront peut-être pas opérationnels avant quelques temps. De plus, les compétences des organismes qui devraient reprendre une forme d’aide aux collectivités territoriale éligibles à ce dispositif, comme le CEREMA ou certains services centraux ministériels, ne semblent pas recouvrir l’ensemble des aides actuellement apportées.



NB :Du fait de la non adoption par le Sénat de la première partie du projet de loi de finances pour 2014, l’ensemble des amendements de la seconde partie de ce même projet de loi tombe (en vertu du 2 de l’article 47 bis du Règlement du Sénat)
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2014

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉGALITÉ DES TERRITOIRES, LOGEMENT ET VILLE

(n° 155 , 156 , 157, 159)

N° II-46

26 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. MÉZARD, BAYLET, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN, REQUIER et TROPEANO


ARTICLE 66


Alinéa 3

Remplacer l'année :

2014

par l'année :

2016

Objet

C’est un amendement de cohérence pour laisser aux collectivités éligibles au dispositif  d’assistance technique pour des raisons de solidarité et d’aménagement du territoire (ATESAT) et qui aurait prévu d’y recourir en 2014, de pouvoir bénéficier de celui-ci. En effet, rien ne prévoyait la disparition de l’ATESAT et des communes ont prévu de l’actionner en 2014 ou 2015. Cette aide figure dans leurs projets et sans celle-ci, ils risquent de ne pas pouvoir aboutir. Il est d’autant plus important de remettre à plus tard la fin de l’ATESAT que  les dispositifs qui devraient venir en remplacement ne seront peut-être pas opérationnels avant quelques temps. De plus, les compétences des organismes qui devraient reprendre une forme d’aide aux collectivités territoriale éligibles à ce dispositif, comme le CEREMA ou certains services centraux ministériels, ne semble pas recouvrir l’ensemble des aides actuellement apportées.



NB :Du fait de la non adoption par le Sénat de la première partie du projet de loi de finances pour 2014, l’ensemble des amendements de la seconde partie de ce même projet de loi tombe (en vertu du 2 de l’article 47 bis du Règlement du Sénat)
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2014

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉS

(n° 155 , 156 , 158, 162)

N° II-20

25 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DELAHAYE

au nom de la commission des finances


Article 44

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Police nationale
Dont Titre 2

 

 

 

 

Gendarmerie nationale
Dont Titre 2

 

 

 

 

Sécurité et éducation routières
Dont Titre 2

 

1 000 000


 

1 000 000


Sécurité civile
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 

1 000 000

 

1 000 000

SOLDE

- 1 000 000

- 1 000 000

Objet

Le dispositif « permis à un euro par jour » est une aide au financement du permis de conduire. Il fonctionne sur le principe d’un prêt dont les intérêts sont pris en charge par l’Etat.

À ce titre, pour 2014, 6,74 millions d’euros sont inscrits sur l’action 03 du programme 207 « Sécurité et éducation routières ».

Or en 2011 et en 2012, respectivement 5,3 millions d’euros et 4,4 millions d’euros ont effectivement été consommés sur cette ligne. Les premières données disponibles pour 2013 confirment que le coût du dispositif ne devrait pas dépasser 4 millions d’euros.

En conséquence, la budgétisation proposée pour 2014 apparaît plus que prudente. Il est donc proposé de réduire les crédits du programme 207 d’un million d’euros.



NB :Du fait de la non adoption par le Sénat de la première partie du projet de loi de finances pour 2014, l’ensemble des amendements de la seconde partie de ce même projet de loi tombe (en vertu du 2 de l’article 47 bis du Règlement du Sénat)
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).