Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Avenir et justice du système de retraites

(Nouvelle lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 190 , 189 )

N° 37

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PASQUET, M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 23


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le coût et les avantages pour les personnes concernées de l’extension rétroactive de l’affiliation à l’assurance vieillesse des personnes assumant la charge au foyer familial d’un adulte handicapé pour les périodes allant de 1999 à 2004.

Objet

L’assurance vieillesse des parents au foyer garantit, sous certaines conditions, une continuité dans les droits à la retraite d’une personne qui aurait cessé ou réduit son activité professionnelle, pour s’occuper d’un enfant ou d’un adulte handicapé au foyer familial.

Or différentes associations acteurs dans le champ du handicap ont souligné le fait que les personnes assurant la charge de leur conjoint handicapé ne bénéficient pas de l’affiliation à l’assurance vieillesse des personnes assumant la charge au foyer familial d’un handicapé adulte (AVPF) pour les périodes allant de 1999 à 2004.

En effet, la circulaire DSS/4C n°239 du 15 avril 1998 relative aux conditions d’affiliation à l’assurance vieillesse des personnes assumant la charge au foyer familial d’un handicapé adulte précisait que l’article L. 381-1 CSS ne visait que les parents d’enfants handicapés et par extension les parents d’enfants handicapés devenus adultes mais pas les conjoints s’occupant de leur époux(se) handicapé(e). L’article 34 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a élargi expressément le bénéfice de l’AVPF aux personnes assurant la charge de leur conjoint handicapé, ce à compter du 1er janvier 2004. Il en découle que pour la période allant du 1er janvier 1999 au 1er janvier 2004, des cotisations non financées par les CAF font défaut au compte des intéressés.