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Direction de la séance

Proposition de loi

Accueil et habitat des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 198 , 197 , 193)

N° 16

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 1er de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 1-1 – I. – Le schéma national d’accueil des gens du voyage prévoit les conditions d’accueil des gens du voyage dans le cadre des grands passages et des grands rassemblements prévus à l’article 1er.

« Au vu de l’évaluation préalable des besoins prévue à l’article 1er et dans le respect des orientations de la politique nationale d’aménagement et de développement du territoire, le schéma national fixe la liste des terrains susceptibles d’être utilisés à cette fin et prévoit les aménagements nécessaires qui devront être réalisés sur ces terrains.

« Le conseil national de l’aménagement et du développement du territoire créé par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire et la commission nationale consultative des gens du voyage sont associés à l’élaboration du projet de schéma national d’accueil des gens du voyage. Ils donnent leur avis sur ce projet.

« II. – Les directives territoriales d’aménagement mentionnées à l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme prennent en compte les orientations du schéma national prévu au I. »

II. – Dans le chapitre V du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2215-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2215-2. – Dans le cadre des pouvoirs qui lui sont reconnus par l’article L. 2215-1, le représentant de l’État dans le département peut prendre, conformément aux orientations fixées par le schéma national d’accueil des gens du voyage prévu à l’article 1-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, les mesures nécessaires à une répartition équilibrée des gens du voyage sur les terrains situés dans le département et inscrits au schéma national. »

III. – Il est institué une commission interministérielle de coordination des schémas d’accueil des gens du voyage. Elle est chargée d’évaluer les conditions d’application du schéma national défini à l’article 1-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage et des schémas départementaux par le biais de la coordination régionale prévue au V de l’article 1er de la même loi. Son organisation et ses missions sont fixées par décret.

Les représentants de l’État dans les régions fournissent à la commission, chaque année avant le 1er septembre, un inventaire des aires permanentes d’accueil et des aires de grand passage sur leur territoire. Le contenu et les modalités de cet inventaire sont définis par décret.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’instaurer un véritable schéma national pour les grands groupes itinérants (50 à 200 caravanes), qui serait piloté par l’Etat et coordonné par les préfets de régions.

Après évaluation des besoins, le schéma national fixe la liste des terrains susceptibles d’être utilisés pour les grands passages et les grands rassemblements et prévoit les aménagements nécessaires. Le Préfet, dont les pouvoir sont élargis, peut prendre les mesures nécessaires à une répartition équilibrée des gens du voyage sur les terrains situés dans le département et inscrits au schéma national.

Une commission interministérielle est instaurée afin de coordonner le schéma national et les schémas départementaux. Elle dispose, pour cela, d’un inventaire dressé chaque année par les Préfets de région des aires permanentes d’accueil et des aires de grand passage sur leur territoire.