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Direction de la séance

Proposition de loi

Accueil et habitat des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 198 , 197 , 193)

N° 44

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. Jean-Pierre MICHEL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 7 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe est abrogé.

Objet

La loi 69-3 du 3 janvier 1969 prévoit que toute personne qui sollicite la délivrance d’un titre de circulation est tenue de faire connaître la commune à laquelle elle souhaite être rattachée.

Le rattachement est prononcé par le représentant de l’État après avis motivé du maire.

Le rattachement administratif à une commune produit tout ou partie des effets attachés au domicile, à la résidence ou au lieu de travail en ce qui concerne notamment la couverture sociale et la législation sur l’aide aux travailleurs sans emploi.

Toutefois, les gens du voyage ont la possibilité d’accéder aux droits sociaux dans un autre lieu que la commune de rattachement. En effet, les gens du voyage ont la possibilité, s’ils le souhaitent, d’élire leur domicile soit auprès d’un centre communal d’action sociale (CCAS) ou intercommunal d’action sociale (CIAS), soit auprès d’un organisme agréé afin de bénéficier des seules prestations sociales prévues au 1er alinéa de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles.

Dans ces conditions, se pose la question du maintien côte à côte de deux types de rattachement.

Dans la logique de la loi du 5 mars 2007 instituant un droit au logement opposable (DALO) qui a ouvert cette faculté de rattachement auprès d’un CCAS, d’un CIAS ou d’un autre organisme agréé, le présent amendement propose la suppression de la commune de rattachement. Cette suppression entraînerait le transfert de l’ensemble de ses effets de « pseudo domicile » vers le domicile légal devenu unique.