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Projet de loi

Simplification et sécurisation de la vie des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 202 , 201 , 164, 184, 185)

N° 3 rect.

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que l’article 1er du projet de loi couvre un champ très large d’habilitation. Ils considèrent que les modifications à apporter, en particulier, en ce qui concerne le droit du travail doivent être débattues sur le fond.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 202 , 201 , 164, 184, 185)

N° 11

6 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. HÉRISSON et CÉSAR et Mme LAMURE


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

d) Simplifiant et sécurisant la vie des entreprises du secteur des communications électroniques, par l’élargissement à leurs contrats de services, des dispositions existantes, au sein du code la consommation, concernant les modifications contractuelles imposées par la loi ou le règlement relevant des contrats de fourniture d’électricité ou de gaz naturel ;

Objet

Les dispositions régissant les contrats de fourniture d’électricité ou de gaz naturel et de services de communications électroniques relèvent, au sein du code de la consommation, du même chapitre relatif aux pratiques commerciales réglementées.

Au sein de la section XII relative aux contrats de fourniture d’électricité ou de gaz naturel, l’article L. 121-90 stipule notamment que, s’agissant des modalités dans lesquelles des modifications contractuelles peuvent être introduites, « les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux modifications contractuelles imposées par la loi et le règlement. ».

Cet amendement vise à étendre, par mesure de simplification et de sécurité, ces dispositions aux contrats de services de communications électroniques.

Le principe selon lequel toute modification contractuelle est susceptible d’entraîner la résiliation sans frais du contrat à la demande du consommateur constitue une garantie fondamentale pour le consommateur.

La modification contractuelle peut être toutefois indépendante de la volonté de l’entreprise lorsque celle-ci résulte d’une évolution introduite par la loi ou le règlement.

Ce principe introduit une forte instabilité, particulièrement dommageable dans le secteur des communications électroniques où les évolutions de la fiscalité de droit commun, spécifique et même européenne entraînent une succession de périodes pendant lesquelles le consommateur a la possibilité de résilier sans frais son contrat. De simples modifications du taux de TVA ont ainsi, par le passé, conduit à des résiliations massives.

Les dispositions proposées permettront ainsi de simplifier et de sécuriser la vie ces entreprises vis-à-vis d’évolutions réglementaires et législatives et d’éviter ainsi une trop forte instabilité économique sur un marché marqué tout à la fois par la crise économique, une exacerbation de la concurrence et la réalisation d’investissements très importants en faveur du développement de réseaux fixes et mobiles de nouvelle génération.






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(n° 202 , 201 , 164, 184, 185)

N° 6

6 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. VAUGRENARD

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER


Alinéa 13

Après le mot :

salariés

insérer les mots :

et après une procédure consultative conduite par le ministère en charge du travail

Objet

Il s’agit de renforcer les garanties permettant de s’assurer que la simplification de certaines obligations des employeurs en matière d’affichage s’effectuera dans le strict respect des droits des salariés et au terme d’une procédure consultative.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 202 , 201 , 164, 184, 185)

N° 30

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MOHAMED SOILIHI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

et en améliorant la procédure d’alerte par le commissaire aux comptes

Objet

Le présent amendement vise à préciser l’habilitation en matière de prévention des difficultés des entreprises, en vue de rendre plus efficace la procédure d’alerte mise en œuvre par les commissaires aux comptes, chargés du contrôle légal des comptes et destinataires de documents et d’informations les mettant en mesure d’apprécier la situation de l’entreprise.

Toutes les mesures permettant d’anticiper les difficultés et de favoriser la prévention doivent être encouragées. Diverses mesures sont ici envisageables : faciliter la saisine du président du tribunal de commerce, délier le commissaire aux comptes du secret professionnel à l’égard de ce dernier, renforcer l’efficacité de la procédure, mieux l’organiser dans la durée…






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N° 29

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


I. - Alinéa 4

Après le mot :

négocié

insérer les mots :

et l’efficacité de cet accord

II. - Après l'alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

d) Clarifiant les conditions d’une clôture pour insuffisance d’actif.

III. - Alinéa 13

Après le mot :

commerce

insérer le mot :

notamment

IV. - Après l'alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

f) Tirant les conséquences de la décision n° 2012-286 QPC du 07 décembre 2012 Société Pyrénées services et autres relative à la saisine d’office du tribunal de commerce.

Objet

Cet amendement est destiné à préciser le champ de l’habilitation :

1° en permettant de contrôler l’exécution de l’accord et de le sécuriser : ainsi sera permise la nomination d’un mandataire à l’exécution de l’accord de conciliation et la possibilité pour le président d’imposer des délais de paiement pour les créances qui ne font pas partie de l’accord.

2° en permettant une accélération de la procédure de clôture pour insuffisance s’actifs.

3° en rendant possible des modifications procédurales techniques rendues nécessaires par des imperfections des textes actuels ainsi qu’une réforme des modalités de saisine du tribunal de commerce en matière de procédures collectives.






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(n° 202 , 201 , 164, 184, 185)

N° 31

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MOHAMED SOILIHI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Alinéa 9

Remplacer les mots :

générale ordinaire

par les mots :

des associés appelée à statuer sur les comptes annuels

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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(n° 202 , 201 , 164, 184, 185)

N° 25

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Après les mots :

profession d’expert-comptable afin

insérer le mot :

, notamment,

Objet

Cet amendement vise à rétablir le « notamment » qui figurait dans le projet de loi déposé par le Gouvernement et permet d’introduire dans le champ de l’habilitation l'ensemble des modifications envisagées à l'ordonnance de 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables : ainsi, seront possibles des modifications de l’ordonnance de 1945 visant non seulement à assouplir et sécuriser les modes d’exercice de la profession, les adapter aux exigences européennes et à la situation économique actuelle mais aussi à toiletter le texte de l’ordonnance, suivant en cela les engagements  gouvernementaux envers le Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 202 , 201 , 164, 184, 185)

N° 14

6 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure de nature législative pour :

1° Déterminer les conditions et modalités selon lesquelles l’établissement public Société du Grand Paris peut financer des projets d’infrastructure de transport destinés à offrir des correspondances avec le réseau de transport public du Grand Paris, ou se voir confier la maîtrise d’ouvrage de tels projets ;

2° Permettre au Syndicat des transports d’Île-de-France de confier à l’établissement public Société du Grand Paris, par voie de convention, toute mission d’intérêt général présentant un caractère complémentaire ou connexe à ses missions.

Objet

Le Gouvernement a confirmé intégralement le projet de réseau de transport du Grand Paris conduit par la Société du Grand Paris, tant en ce qui concerne son tracé que ses gares, et a décidé de le fondre avec le plan de modernisation des transports initié par la région Île-de-France au sein d’un projet d’ensemble unique et cohérent d’amélioration des transports dans la région capitale : le Nouveau Grand Paris.

Ce projet a été annoncé par le Premier ministre le 6 mars 2013.

L'objet du présent amendement est de faciliter la réalisation de l’ensemble des opérations concernées en adaptant les missions de la Société du Grand Paris à la nouvelle vision du projet portée par le Gouvernement.

Il s'agit d'abord de permettre à la Société du Grand Paris de participer au financement de certains projets du plan de mobilisation relatifs au réseau existant.

Compte tenu de la complémentarité intrinsèque du réseau du Grand Paris et du réseau existant, il est en effet déterminant de veiller à ce que les calendriers convergents de réalisation des projets soient respectés.

C'est dans cette perspective que la Société du Grand Paris doit pouvoir financer des projets d’infrastructures de transport qui seront en correspondance avec le réseau de transport du Grand Paris.

Cette possibilité a été calibrée dans le plan annoncé le 6 mars par le Premier ministre pour être parfaitement compatible avec la réalisation du réseau du Grand Paris. Le 1° permettra ainsi le financement par la Société du Grand Paris du prolongement du RER E (Eole) à l’ouest et d’opérations du plan de mobilisation telles que les schémas directeurs des RER ou le prolongement de la ligne 11 entre Mairie des Lilas et Rosny Bois Perrier par exemple, à hauteur de 2Md€.

Il s'agit ensuite, également dans le 1°, de permettre à la Société du Grand Paris d'assurer la maîtrise d'ouvrage d'opération ne relevant pas du réseau de transport public du Grand Paris, mais qui, là aussi, seront destinés à offrir des correspondances avec celui-ci.

Par ce biais, la Société du Grand Paris assurera le bon avancement de ces opérations et par là-même le bon fonctionnement global du système de transport puisque le réseau du Grand Paris et le réseau existant seront étroitement articulés.

Les nouvelles possibilités qui lui seront données en matière de maîtrise d’ouvrage lui permettront de réaliser l’intégralité de la nouvelle ligne 15, dont la partie est relève du Syndicat des Transports d'Ile-de-France. Ce dernier, dans un souci d’optimisation de la conduite du projet, pourra confier par voie de convention la maîtrise d’ouvrage de la section est à la Société du Grand Paris.

Enfin, la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris réserve aujourd'hui à l’État, aux collectivités locales ou leurs groupements, la possibilité de confier à la Société du Grand Paris des missions complémentaires ou connexes à ses missions principales.

Or, l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales introduit par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 ne permet plus de qualifier le STIF de groupement de collectivités locales au sens de cet article.

Compte tenu de ses compétences de maître d’ouvrage et d’autorité organisatrice des transports en Île-de-France, rien ne justifie que le STIF ne puisse pas recourir à cette possibilité.

Le 2° vise ainsi à rétablir explicitement cette faculté.






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N° 32

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MOHAMED SOILIHI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 9


Alinéa 4

Remplacer les mots :

et sixième

par les mots

à septième

Objet

Le présent amendement vise à préciser, par cohérence avec le droit commun des sociétés, que les informations à caractère social et environnemental publiées par les établissements de crédit doivent être vérifiées par un organisme tiers indépendant.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 202 , 201 , 164, 184, 185)

N° 4 rect.

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent l’habilitation proposée à l’article 10 pour moderniser la gouvernance des entreprises dans lesquelles l’État détient une participation majoritaire ou minoritaire présente des enjeux majeurs qui ne sauraient être soustraits à l’appréciation du parlement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 202 , 201 , 164, 184, 185)

N° 16 rect.

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 10


I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

Simplifier et rapprocher du droit commun des sociétés

par les mots :

Moderniser, clarifier et, le cas échéant, adapter au regard du droit commun des sociétés

II. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Assouplir et adapter les règles de gouvernance de ces entreprises, notamment en ce qui concerne la composition, le rôle et le fonctionnement des conseils, la désignation, le mandat et le statut des personnes appelées à y siéger, sans remettre en cause la règle du tiers de représentants des salariés au conseil des sociétés qui y sont soumises en vertu de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, ainsi que des dirigeants, et élargir les conditions d’accès aux fonctions correspondantes ;

III. – Alinéa 4

Après le mot :

Clarifier

insérer les mots :

et rendre plus efficaces

après les mots :

ces entreprises

insérer les mots :

, y compris en adaptant les compétences de la commission des participations et des transferts,

IV. – Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise, dans le sens d’une précision du champ de l’habilitation et dans le prolongement de la rédaction retenue par la commission des lois du Sénat, à expliciter davantage les objectifs poursuivis, afin que l’habilitation permette bien de moderniser l’ensemble des textes applicables aux entreprises à participations publiques au-delà de leur simplification, de leur clarification ou, le cas échéant, d’un rapprochement avec le droit commun des sociétés lorsque celui-ci s’avèrerait pertinent. C’est ce que traduit l’ajout de termes tels que « moderniser », « assouplir » ou encore « rendre plus efficaces ».

L’amendement vise par ailleurs à rappeler que l’habilitation portera en partie sur la gouvernance des sociétés concernées au sens large, au-delà des seules règles de composition des conseils et de désignation des dirigeants et des représentants de l’Etat ; à cet égard il précise également que pourront notamment être concernés la composition, le rôle et le fonctionnement des conseils, la désignation, le mandat et le statut des personnes appelées à y siéger ainsi que des dirigeants, et l’élargissement des conditions d’accès aux fonctions correspondantes.






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N° 33

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MOHAMED SOILIHI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Assouplir et adapter les règles relative à la composition, au rôle et au fonctionnement des conseils, à la désignation, au mandat et au statut des personnes appelées à y siéger, sans remettre en cause la représentation des salariés, ainsi qu’à la désignation des dirigeants ;

Objet

Le présent amendement vise à préciser l’habilitation prévue à l’article 10 concernant l’adaptation des règles de composition des conseils et de désignation des dirigeants et des représentants de l’État dans les entreprises dans lesquelles l’État détient une participation, ainsi qu’à indiquer que les modifications qui seront apportées à ces règles ne devront pas remettre en cause les spécificités actuelles de la représentation des salariés au sein de ces conseils.






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N° 5 rect.

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que le champ de l’habilitation prévu à l’article 12 dans le domaine financier est trop imprécis et que la procédure ne saurait être justifiée par l’urgence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 202 , 201 , 164, 184, 185)

N° 23

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 14 QUATER


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 14 quater vise à autoriser le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre une meilleure contribution des encours d’assurance-vie au financement de l’économie. Il s’agit de modifier le code des assurances pour introduire les modalités techniques des contrats « eurocroissance ».

Les modifications concerneront également les contrats dits « eurodiversifiés » régis par le chapitre II du titre IV du livre Ier du code des assurances qui seront transformés en contrats « eurocroissance ».

Ces mesures ne concerneront donc pas uniquement des contrats nouvellement souscrits.






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(n° 202 , 201 , 164, 184, 185)

N° 12

6 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Michèle ANDRÉ et M. PATRIAT


ARTICLE 15


Après l'alinéa 7

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le second alinéa du 5° de l'article 6 est ainsi rédigé :

« Cette publicité doit indiquer le nom et l'adresse de l’établissement de crédit, des établissements de crédit, de la société de financement ou des sociétés de financement pour le compte duquel, desquels, de laquelle ou desquelles l'intermédiaire exerce son activité. »

Objet

Le présent amendement vise à corriger une erreur manifeste à l’article L. 321-2 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement. La locution « pour le compte de », indûment supprimée par l’ordonnance, doit notamment être rétablie.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 202 , 201 , 164, 184, 185)

N° 13

6 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Michèle ANDRÉ et M. PATRIAT


ARTICLE 15


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Par dérogation à l'article L. 228-65 du code de commerce, la décision d’opter pour un agrément en tant que société de financement, conformément aux dispositions du II de l'article 34 de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement, ne relève pas de la compétence de l’assemblée générale des obligataires.

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux établissements de crédit d’opter pour le nouvel agrément en tant que société de financement conformément à l’article 34 II de l’ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement, sans que cette décision n’emporte le risque pour les entités concernées de devoir proposer le remboursement des obligations en cas de refus par l’assemblée générale des obligataires.

Il serait en effet préjudiciable à la réforme prévue par l’ordonnance du 27 juin 2013 – rendue nécessaire par l’évolution du droit européen et la nouvelle définition d’établissement de crédit qu’elle emporte – que les entités concernées se voient dans l’obligation de proposer le remboursement au pair, prévues à l’article L.228-72 du code de commerce, de lignes obligataires dont la valeur est dépréciée du seul fait du changement formel de l’objet renseigné à leurs statuts, alors même que le basculement vers l’agrément en tant que société de financement n’aura aucun impact sur nature de leur activité.






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(n° 202 , 201 , 164, 184, 185)

N° 18

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MIQUEL


ARTICLE 16


Rédiger ainsi cet article :

Le deuxième alinéa de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Tout produit recyclable relevant d’une consigne de tri soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs mis sur le marché à compter du 1er janvier 2015 fait l’objet d’une signalétique explicite informant le consommateur sur le geste de tri qu’il doit observer.

« Tout producteur, importateur ou distributeur de produits générateurs de déchets soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs ne respectant pas l’obligation prévue par le précédent alinéa est tenu de mettre en place une signalétique dont les conditions de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Le projet de logo « Triman » ne répond pas parfaitement aux objectifs d’amélioration et de progression du geste de tri des consommateurs.

Il vise certes à les alerter sur le fait que tout ou partie du produit dont ils doivent gérer la fin de vie fait l’objet d’une consigne de tri, mais ne les informe absolument pas sur la manière de le trier. Il prive de plus les entreprises d’une partie de leur responsabilité dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur.

L’esprit de l’article 199 de la loi Grenelle était pourtant bel et bien d’obliger les metteurs sur le marché à informer de manière explicite nos concitoyens sur le geste de tri qu’il leur faut adopter pour améliorer le recyclage des déchets.

Il est indéniable que les metteurs sur le marché doivent avoir l’obligation d’informer les consommateurs. Mais imposer l’apposition d’un logo unique sur des produits relevant de consignes de tri différentes (pneus, meubles, bouteilles en verres, emballages ménagers, etc.) alimentera la confusion et générera donc des erreurs de tri. Le bénéfice environnemental d’une telle mesure est donc loin d’être garanti.

Par ailleurs, la mise en place du logo Triman engendrera des coûts très importants pour les entreprises et soulève des doutes sérieux quant à sa conformité aux règles communautaires (entrave à la liberté du commerce, barrière à l’entrée, etc.).

Il serait bien plus efficace de faire confiance aux entreprises, dans le droit fil du principe même de  en rendant obligatoire l’apposition d’une signalétique claire, permettant au consommateur de savoir parfaitement quel geste adopter pour chacun des éléments composant le produit qu’il doit jeter. Les initiatives déjà lancées par certaines filières ont fait la preuve de leur efficacité et pourraient, grâce à cet amendement, être généralisées.

Tel est l’objet du présent amendement qui permet en outre à l’Etat de prendre les mesures nécessaires pour permettre le respect de cette obligation par les entreprises qui ne s’y seraient pas soumises.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 202 , 201 , 164, 184, 185)

N° 22

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 16


Rédiger ainsi cet article :

Le deuxième alinéa de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Tout produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs mis sur le marché à compter du 1er janvier 2015 fait l’objet d’une signalétique commune informant le consommateur que ce produit relève d’une consigne de tri. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir l’article 16 dans sa version initiale.

En effet, il visait à reporter au 1er janvier 2015 l’obligation pour les industriels de mettre en place, sur tout produit recyclable, une signalétique commune relative aux consignes de tri (dispositif « Trinam »).

Si les auteurs du présent amendement regrettent ce report, ils considèrent toutefois que la mise en place d’une signalétique commune est nécessaire pour améliorer nos performances en matière de recyclage et diminuer l’utilisation de matières premières non renouvelables.






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N° 21 rect. bis

11 décembre 2013


 

AMENDEMENT

de M. REQUIER

repris par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REICHARDT


ARTICLE 16


Rédiger ainsi cet article :

Le deuxième alinéa de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Tout produit recyclable relevant d’une consigne de tri soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs mis sur le marché à compter du 1er janvier 2016 fait l’objet d’une signalétique explicite, commune à la filière dont il dépend, informant le consommateur sur le geste de tri qu’il doit observer.

« Tout producteur, importateur ou distributeur de produits générateurs de déchets soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs ne respectant pas l’obligation prévue par le précédent alinéa est tenu de mettre en place une signalétique dont les conditions de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Dans un objectif de simplification, l’article 199 de la loi Grenelle II impose une signalétique commune sur tout produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie du producteur à compter du 1er janvier 2012. Elle vise à éclairer le consommateur sur le fait que le produit relève d’une consigne de tri. 

Cependant, ce qui apparaissait constituer une source de simplification est au contraire une mesure de  complexification. En effet, alors que les industriels se sont largement engagés à expliquer sur leurs produits des consignes de tri claires, l’apposition d’un simple logo commun qui ne renseigne pas le consommateur sur le geste de tri peut être considérée comme une régression.

Outre l’inefficacité environnementale de cette mesure, cette dernière présente l’inconvénient de créer des coûts supplémentaires pour les industriels et ne correspond pas à l’esprit du présent projet de loi qui vise à simplifier la vie des entreprises. 

Si des améliorations dans le geste de tri sélectif peuvent être attendues, il conviendrait alors de poursuivre les campagnes de sensibilisation nationale et d’harmoniser les consignes de tri et la signalétique des bacs de collecte sur le territoire national, conformément aux recommandations du rapport d’information n°143 intitulé « Mieux concevoir les produits pour mieux valoriser les déchets ».

Ainsi, dans un souci d’efficacité et de souplesse, le présent amendent a pour objet de permettre aux metteurs sur le marché de choisir une signalétique commune à la filière REP dont ils dépendent. 

En cas de non-respect de cette obligation, un décret en Conseil d’État pourra imposer une signalétique spécifique. 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 202 , 201 , 164, 184, 185)

N° 26

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COURTEAU, PASTOR, RAINAUD, SUTOUR et BESSON


ARTICLE 16


Rédiger ainsi cet article :

Le deuxième alinéa de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Tout produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs, mis sur le marché à compter du 1er janvier 2016, fait l’objet d’une signalétique commune à la filière à laquelle il appartient, informant le consommateur que ce produit relève d’une consigne de tri.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles un metteur sur le marché de tels produits, qui ne respecte pas cette obligation dans le délai prévu à l’alinéa précédent, est tenu de mettre en place une signalétique informant le consommateur que ces produits relèvent d’une consigne de tri. »

Objet

Il s’agit de conserver le principe de l’article 16 du projet de loi, mais en laissant les metteurs sur le marché s’organiser au sein de chaque filière REP pour prévoir une signalétique informant le consommateur que ses produits recyclables relèvent d’une consigne de tri.

Le présent amendement permet en outre à l’Etat de s’assurer de la parfaite application de cette obligation en imposant sa propre signalétique, à compter du 1er janvier 2016, aux entreprises qui n’auraient pas respecté leur obligation.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 202 , 201 , 164, 184, 185)

N° 2 rect.

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DÉTRAIGNE et TANDONNET, Mme FÉRAT, M. DENEUX, Mme JOUANNO, MM. ZOCCHETTO, GUERRIAU et de MONTESQUIOU, Mme Nathalie GOULET et MM. AMOUDRY, BOCKEL et ROCHE


ARTICLE 16


Rédiger ainsi cet article :

Le deuxième alinéa de l'article L. 541-10-5 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« A l’exclusion des emballages ménagers en verre, tout produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs mis sur le marché à compter du 1er janvier 2015 fait l'objet d'une signalétique commune informant le consommateur que ce produit relève d'une consigne de tri. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent alinéa. »

Objet

L’article 16, dans le projet de loi initial, reporte à 2015 la mise en place – prévue originellement au 1er janvier 2012 – d’un marquage unique sur les produits et emballages recyclables, qui indique au consommateur qu’il achète un produit et/ou un emballages qui se recycle et qu’il doit en conséquence accomplir un geste de tri (bac recyclage, point d’apport volontaire, retour en magasin ou déchetterie), plutôt que de le jeter avec les ordures ménagères non triées.

Instauré par le Grenelle de l’environnement, ce marquage doit être apposé sur la plupart des produits recyclables de consommation courante (vêtements, meubles, papiers et journaux, et leurs emballages) et doit permettre de faire prendre conscience que seulement une moitié de nos poubelles est recyclable et que l’autre ne l’est pas dans les conditions technico économiques actuelles.

Sur les emballages, le marquage « Triman » aura l’avantage de lever l’ambiguïté du point vert (qui ne signifie en aucun cas qu’un emballage est recyclable) et de réduire les erreurs de tri alors que la plupart des français croit que tout se recycle également dans la poubelle sur les produits de grande consommation ; il responsabilise le consommateur sur ses actes d’achat et oriente son geste de tri pour tous les produits de grandes consommation en fin de vie.

Toutefois, si l’objectif poursuivi par cet article est légitime, cette mesure apparaît totalement disproportionnée pour le matériau verre.

En premier lieu, il existe déjà un système de collecte et de recyclage du verre. Permettant un taux de recyclage de 84 %, il devrait affleurer les 93 % en 2016. A titre comparatif, la performance de recyclage pour les briques alimentaires est de 41 % et seulement 36 % pour l’aluminium. C’est pour ces matériaux que le logo TRIMAN peut avoir une utilité.

En second lieu, le verre est bien connu du consommateur comme étant un matériau recyclable. Pour les 16 % de verre non recyclé par le consommateur, cela s’explique soit par la difficulté d’accès à un point de tri, soit par manque d’esprit civique, mais pas par méconnaissance de la nature recyclable du verre.

Le présent amendement réintroduit donc le logo TRIMAN tout en précisant que le matériau verre est exclu du champ d’application de cette signalétique commune. Cela correspond aux orientations défendues par le gouvernement visant à la simplification de la vie des entreprises, et aux annonces du Premier Ministre lors du CIMAP en juillet 2013 : la simplification de la signalétique des produits relevant d'une consigne de tri ne doit « pas pénaliser les entreprises françaises par rapport à leurs concurrents européens ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 202 , 201 , 164, 184, 185)

N° 19 rect. bis

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

Mme ROSSIGNOL, MM. RICHARD, FILLEUL et RIES, Mme BONNEFOY, MM. MADRELLE et LE MENN, Mme PRINTZ, M. GUÉRINI, Mme CLAIREAUX et MM. TESTON, VINCENT et TEULADE


ARTICLE 16


Rédiger ainsi cet article :

Le deuxième alinéa de l'article L. 541-10-5 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Tout produit recyclable, à l’exception des emballages ménagers en verre, soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs mis sur le marché à compter du 1er janvier 2015 fait l'objet d'une signalétique commune informant le consommateur que ce produit relève d'une consigne de tri. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent alinéa. »

Objet

La rédaction initiale de l’article 16 prévoyait le report à 2015 de la mise en œuvre de la signalétique commune « Triman » sur les produits soumis à consigne de tri, offrant ainsi un délai complémentaire de trois ans aux entreprises pour se mettre en conformité avec cette obligation.

La commission du développement durable a adopté trois amendements identiques de réécriture de l’article qui suppriment purement et simplement cette obligation.

La disparition de la signalétique « Triman » est un mauvais signal, tant pour les entreprises que pour les citoyens. Les erreurs de tri coûtent chaque année quelques 220 millions d’euros aux collectivités. Le dispositif de signalétique commune doit permettre d’améliorer et de simplifier le geste de tri pour le citoyen.

Cet amendement rétablit donc l’article dans sa rédaction initiale, en prévoyant toutefois une exemption pour les emballages en verre qui bénéficient d’ores et déjà d’un système de collecte et de recyclage du verre efficace. En effet,  84% du verre est aujourd’hui recyclé et ce taux devrait continuer d’augmenter dans les années à venir. Ce chiffre démontre que les consommateurs ont déjà bien connaissance du caractère recyclable de ce matériau et que leur comportement s’est adapté en conséquence.

Il n’apparait donc pas indispensable d’imposer aux entreprises concernées, à commencer par celles qui sont exportatrices, de nouvelles contraintes qui pourraient nuire à leur compétitivité alors même que l’objectif poursuivi en matière de recyclage est déjà en grande partie réalisé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 202 , 201 , 164, 184, 185)

N° 20

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. Philippe LEROY et GRIGNON, Mme FÉRAT, MM. Gérard BAILLY, CORNU et POINTEREAU, Mme DES ESGAULX et M. PINTAT


ARTICLE 16


Rédiger ainsi cet article :

Le deuxième alinéa de l'article L. 541-10-5 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« À l'exclusion des emballages ménagers en verre, tout produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs mis sur le marché à compter du 1er janvier 2015 fait l'objet d'une information commune, indiquant, par tout moyen, que ce produit relève d'une consigne de tri. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent alinéa. » 

Objet

L’article 16 entend reporter à 2015 la mise en place d’un système de signalétique visant à informer le consommateur du caractère recyclable des emballages mis sur le marché français, à l’aide d’un logo dit « TRIMAN ».

Au regard de l’objectif poursuivi par cet article, cette mesure apparaît totalement disproportionnée pour le matériau verre :

- Il existe déjà un système de collecte et de recyclage du verre, permettant un taux de recyclage de 84%, il devrait affleurer les 93% en 2016 (source : Eco-Emballages et Adelphe 2013). A titre comparatif, la performance de recyclage pour les briques alimentaires est de 41% et seulement 36% pour l’aluminium (source : Rapport d’activité 2011 Eco-Emballages et Adelphe). C’est pour ces matériaux que le logo TRIMAN peut avoir une réelle utilité.

- Le verre est bien connu du consommateur comme étant un matériau recyclable. Pour les 16% de verre non recyclé par le consommateur, cela s’explique soit par la difficulté d’accès à un point de tri, soit par manque d’esprit civique, et non par méconnaissance de la nature recyclable du verre.

Cette obligation viendra pénaliser les sociétés françaises et nuira à leur compétitivité :

- En engendrant des coûts économiques importants pour nos entreprises très fortement exportatrices, obligeant à différencier encore davantage les étiquetages en fonction du pays de destination (un même vin ayant déjà en moyenne 13 étiquettes différentes),

- En impliquant une réorganisation complète de leur logistique.

Cette nouvelle contrainte s’imposera non seulement à nos entreprises françaises, mais aussi aux entreprises communautaires et internationales qui exportent en France.  La conséquence inévitable sera le cloisonnement des marchés et le ralentissement du commerce mondial.

Il convient donc d’assouplir la loi Grenelle II en précisant que le matériau verre est exclu du champ d’application de cette signalétique commune. Ceci correspond aux orientations défendues par le Gouvernement visant à la simplification de la vie des entreprises, et aux annonces du Premier Ministre lors du CIMAP en juillet 2013 : la simplification de la signalétique des produits relevant d'une consigne de tri ne doit « pas pénaliser les entreprises françaises par rapport à leurs concurrents européens ».






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N° 24

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. RICHARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° de l'article L. 323-11 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Les mots :  « et de l'approbation » sont supprimés ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En outre, les ouvrages dont la tension maximale est supérieure à 50 kV ainsi que les ouvrages privés qui empruntent le domaine public font l'objet d'une approbation par l'autorité administrative ; »

Objet

Le présent amendement vise à supprimer le contrôle effectué par l’Etat en matière de police et de sécurité de l'exploitation de la distribution d'électricité et à restreindre le champ de l'approbation des projets d’ouvrages du réseau électrique principalement aux ouvrages du réseau de transport d'électricité ; il s’agit d’une catégorie d'ouvrages pour lesquels a priori il n'est pas envisagé de supprimer cette approbation contrairement aux ouvrages des réseaux de distribution.

En effet, le contrôle technique de l’Etat sur les ouvrages de distribution électrique, sous régime d’autorisation tacite depuis décembre 2011, ne s’impose plus avec la même acuité qu’à l’époque du début de leur développement, les technologies mises en œuvre étant relativement simples, bien maîtrisées par les opérateurs et objet de prescriptions techniques ou de normes.

En outre, l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales dispose que la collectivité autorité concédante du réseau public de distribution désigne un contrôleur différent du gestionnaire.






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(n° 202 , 201 , 164, 184, 185)

N° 15

6 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 18


I. - Alinéa 6

Supprimer le nombre :

12

II. - Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

V. – Les ordonnances prévues à l’article 12 sont prises dans un délai, suivant la publication de la présente loi, fixé à douze mois.

Objet

L’article 18 prévoit que l’ordonnance relative à l’union bancaire devra être prise dans un délai de huit mois après la publication de la loi. Or, ce délai pourrait se révéler inadapté en cas de report de la date de mise en œuvre opérationnelle du Mécanisme de surveillance unique (MSU).

Le règlement européen prévoit une mise en œuvre opérationnelle pour fin 2014. Toutefois, son article 33 confère également le pouvoir à la BCE de reporter cette date s’il apparaît qu’elle n’est pas en mesure, à la date fixée par le règlement, d’assumer les missions qui lui sont confiées.

Par ailleurs, il n’est pas souhaitable que l’ordonnance soit adoptée avant que la BCE ait pu finaliser les modalités opérationnelles de fonctionnement du MSU qui devront prévoir une collaboration étroite entre les autorités nationales de supervision et la BCE.

C’est pourquoi il est proposé de prévoir un délai d’habilitation de douze mois. En cas de report par la BCE de la date de mise en œuvre opérationnelle du MSU, cela permettrait de reporter l’adoption de l’ordonnance afin de tirer toutes les conséquences des travaux préparatoires de la BCE qui seront présentés dans des rapports trimestriels.






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(n° 202 , 201 , 164, 184, 185)

N° 28

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. MARINI et REICHARDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code monétaire et financier est complétée par un article L. 141-… ainsi rédigé :

« Art. L. 141-… – La Banque de France publie le cours de l’or sur le marché français.

« Ce cours est établi sur la base des valeurs échangées les plus représentatives. Les données concernées ainsi que les modalités de leur transmission par les acteurs intervenant sur le marché de l’or sont précisées par décret. »

Objet

Cet amendement vise à instaurer une cotation pluraliste de l’or sur le marché français, assurée sous la responsabilité de la Banque de France.

En effet, il n’existe actuellement aucune cotation pluraliste et officielle de l’or en France. Les cours du lingot d’un kilogramme et du Napoléon publiés sur le site Internet de la Banque de France sont en fait la reprise de cotations établies par un seul et unique acteur privé. La Banque de France précise d’ailleurs que ces cours « sont communiqués à titre d’information sans constituer une référence officielle ».

Or le monopole de fait dont dispose cet acteur privé est de nature à fausser la sincérité du marché. Les premières victimes en sont les acheteurs ou les vendeurs, alors même que ceux-ci recherchent un placement sûr. Le risque est accru sur le marché de détail, où les prix peuvent varier très fortement selon que l’on retienne le poids ou la valeur numismatique des pièces. Par exemple, une pièce frappée par la Monnaie de Paris et dont la valeur faciale est de 1 000 euros peut avoir une valeur métal de 530 euros, et un prix chez les marchands de 1 189 euros.

La Banque de France a indiqué mener des travaux sur le sujet, et s’orienter vers le seul référencement de l’once d’or sur le marché de « gros », où interviennent surtout les banques d’investissement et les banques centrales.

Le présent amendement permettrait à la Banque de France de publier une cotation plus large fondée sur un panier de différentes valeurs (lingot, Napoléon etc.), et établie à partir des données agrégées fournies par les acteurs les plus représentatifs du secteur, par exemple une fois par jour.

Il s’agirait d’une reprise de données existantes, comme le fait d’ores et déjà la Banque de France, mais cette cotation se caractériserait par un plus grand pluralisme, et donc une plus grande sincérité.






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(n° 202 , 201 , 164, 184, 185)

N° 27

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. MARINI et REICHARDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 706-164 du code de procédure pénale, le mot : « physique » est supprimé.

Objet

Actuellement, les entreprises ne bénéficient pas de la possibilité d’obtenir le paiement de dommages-intérêts sur les biens du débiteur ayant fait l’objet d’une confiscation pénale définitive.

Cette possibilité a pourtant été ouverte pour les personnes physiques, par la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale. Cette disposition a été largement saluée comme un progrès important pour les victimes, qui disposent désormais d’un nouveau moyen d’obtenir réparation.

Or les entreprises peuvent également être victimes d’infractions pénales, notamment en matière de délinquance économique et financière. Ces sociétés rencontrent parfois de grandes difficultés pour recouvrer le montant des dommages-intérêts qui leurs sont dus, et le fait qu’elles ne bénéficient pas de la possibilité de paiement sur les biens confisqués constituent pour elles un obstacle supplémentaire.

Le présent amendement vise donc à leur ouvrir cette faculté, dans une perspective d’équité et de bonne administration de la justice.






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(n° 202 , 201 , 164, 184, 185)

N° 34

9 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MOHAMED SOILIHI

au nom de la commission des lois


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Remplacer les mots :

le droit

par les mots :

la vie

Objet

Le présent amendement vise à corriger une erreur matérielle dans la modification de l’intitulé du projet de loi effectuée en commission.