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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 104

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. HUMBERT et DALLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le huitième alinéa de l’article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les communes visées à la première phrase de ce même alinéa dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants sont bénéficiaires du produit de la taxe due au titre de l'année 2014 en cas de délibération du syndicat intercommunal ou du département instaurant un taux de 0 % de taxe sur la consommation finale d’électricité. Le tarif applicable est celui en vigueur en 2013 en application de l'article L. 2333-4. »

Objet

La loi du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité, dite « loi Nome » a institué une taxe communale sur la consommation finale d’électricité. En application de l’article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales pour les communes dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants, la perception de cette taxe se fait de plein droit au profit du syndicat intercommunal ou du département exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité.

Or si le syndicat délibère pour instaurer un taux de zéro % de taxe sur la consommation finale d’électricité, ni le syndicat, ni les communes ne pourront bénéficier du produit de la taxe.

Il s’agit donc de permettre aux communes, en cas de vote d'un taux zéro par le syndicat intercommunal ou départemental, de bénéficier en 2014 directement du produit de la taxe, au même niveau que le montant voté en 2013.