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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 108

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme DES ESGAULX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le cinquième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les dispositions du troisième alinéa s’appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2010. Les dispositions du quatrième alinéa cessent de s’appliquer pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1997, les provisions pour fluctuation des cours inscrites au bilan à l’ouverture du premier exercice clos à compter de cette même date étant rapportées, par fractions égales, aux résultats imposables de ce même exercice et des deux exercices suivants. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

On relève une augmentation constante du prix des matières premières industrielles importées. Si le prix du pétrole augmente légèrement, les prix des matières premières minérales sont en hausse en juillet 2013 (+2,7 % après +0,7 %), portés notamment par les cours du minerai de fer (+5,9 %) du fait de la demande chinoise. Les prix des métaux non ferreux ont également crû en août (+1,6 % après –1,7 %). Ce sont en particulier les prix du plomb (+6,1 %) ainsi que ceux du cuivre et du nickel (+4,2 % pour l’un et l’autre) qui ont contribué à ce renchérissement.

Les industries, notamment les PMI, qui transforment des matières premières acquises sur les marchés internationaux ou le territoire national sont donc exposées aux fluctuations permanentes des cours de ces matières qui affectent fortement le coût de renouvellement des stocks nécessaires à leur exploitation.

En vertu des règles comptables appliquées en France, la différence entre la valeur comptabilisée du stock à la clôture d'un exercice et la valeur du même stock à l'ouverture de l'exercice fait partie intégrante du résultat imposable. Dès lors, le profit sur stock ainsi constaté est soumis à imposition alors même que ce dernier est affecté d'une obligation de réemploi et ne constitue donc pas un profit disponible susceptible d'être distribué.

Pour éviter que ces règles restrictives compromettent l'activité des entreprises concernées, la législation française permettait depuis 1948 à ces dernières de constituer, en franchise d'impôt, une provision pour fluctuation de cours (PFC) représentative de la dérive des coûts d'un stock de base strictement défini. La loi de finances pour 1998 (article 6) a supprimé ce dispositif.

En droit positif, les entreprises visées peuvent néanmoins utiliser la provision pour hausse des prix des matières premières (article 39-1-5° du Code général des impôts). Ce mécanisme, bien qu’aménagé par la loi de finances 2005, n’’est pas aussi adapté à l’activité des PMI et au contexte économique que ne l’était la PFC.

En premier lieu, la provision pratiquée à la clôture d'un exercice est rapportée de plein droit aux bénéfices imposables de l'exercice en cours à l'expiration de la sixième année suivant la date de cette clôture. En outre, cette provision laisse à la charge des entreprises les conséquences des hausses de prix inférieures à 10%, fréquentes dans de nombreux secteurs industriels.

Or, le principe de la PFC permettrait aux PMI d’opérer un véritable « lissage » de la variation des prix affectant les stocks de base indispensables à la poursuite de l’exploitation.

Lorsque les cours augmentent, les entreprises constituent des provisions, puis celles-ci les réintègrent lorsque les cours sont en baisse. Ainsi, elles peuvent ôter de l'assiette imposable des profits sur stocks seulement latents en période de hausse des cours et réduire leurs pertes en période de baisse.

En réactivant la provision pour fluctuation de cours, la France réintègrerait un mécanisme correcteur similaire qui sauvegarderait la compétitivité des PMI par rapport à leurs homologues européennes en rééquilibrant le jeu de la concurrence.