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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 116

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. EBLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l’article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 278-0 bis, il est inséré un article 278-0 ter ainsi rédigé :

« Art. 278-0 ter. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis sur les travaux d’amélioration de la qualité énergétique, ainsi que les prestations qui concourent à leur réalisation et à leur certification, des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans. Ces travaux portent sur la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1. de l’article 200 quater, sous réserve que ces matériaux et équipements respectent des caractéristiques techniques et des critères de performances minimales fixés par arrêté du ministre chargé du budget.

« 2. Par dérogation au 1, le taux prévu à l’article 278 s’applique aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus :

« a. Qui concourent à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;

« b. À l’issue desquels la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %.

« 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux et aux  prestations qui concourent à leur réalisation et à leur certification,  facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l’occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans. Il est également applicable dans les mêmes conditions aux travaux, ainsi que les prestations qui concourent à leur réalisation et à leur certification, réalisés par l’intermédiaire d’une société d’économie mixte intervenant comme tiers financeur. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l’appui de sa comptabilité.

« Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux.

« Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l’attestation s’avèrent inexactes de son fait. » ;

2° Au 1 de l’article 279-0 bis, après le mot : « entretien », sont insérés les mots : « autres que ceux mentionnés à l’article 278-0 ter ».

II. – À l’article L. 16 BA du livre des procédures fiscales, après le mot : « prévu », sont insérés les mots : « à l’article 278-0 ter ou ».

III. – Le 1° du I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2014.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Soutenir la croissance et l’emploi et accompagner la transition énergétique elle-même vecteur de croissance sont aujourd’hui des objectifs prioritaires et un impératif national, comme l’a rappelé le président de la République lors de la Conférence environnementale du 20 septembre dernier.

La transition énergétique exige un effort important et prioritaire de rénovation thermique dans le secteur du logement qui est également une priorité nationale. L’article 19 du présent projet de loi de finances propose d’ailleurs d’appliquer aux opérations de construction et de rénovation de logements sociaux et aux opérations d’accession à la propriété des ménages modestes le taux réduit de TVA à compter du 1er janvier 2014 afin d’en assurer la relance et de soutenir dans le même temps l’activité et l’emploi dans le secteur du bâtiment.

Dans le même esprit et avec les mêmes objectifs, il est donc proposé de soumettre au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements de plus de deux ans.Il convient également de tenir compte de toutes les prestations (conception, réalisation, suivi) et de leur certification, gages de leur bonne définition et de leur tenue dans le temps.

Seraient ainsi soumis au taux réduit de la TVA les travaux portant sur les opérations éligibles à l’Eco-PTZ et au crédit d’impôt pour le développement durable (CIDD).

Les autres travaux demeureront soumis au taux qui leur est propre.

Cette mesure contribuera à accompagner les ménages dans la transition énergétique en réduisant leur facture énergétique, et à soutenir l’activité et l’emploi dans le secteur du bâtiment.