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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 12

11 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 22


I. – Alinéas 42 et 43

Rédiger ainsi ces alinéas :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans ces cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. »

II. – Alinéas 50 et 51

Rédiger ainsi ces alinéas :

3° La seconde phrase du second alinéa du 1° de l’article L. 5214-23 est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :

« Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par la communauté de communes en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Dans ces cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté de communes peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les mêmes conditions. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune concernée ; »

III. – Alinéa 53

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La communauté urbaine peut, en outre, percevoir au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article L. 2333-2 au lieu et place des communes membres dont la population est inférieure à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par la communauté urbaine en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Dans ces cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté urbaine peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les mêmes conditions. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune concernée ; »

IV. – Alinéas 54 et 55

Rédiger ainsi ces alinéas :

5° La seconde phrase du second alinéa du 1° de l’article L. 5216-8 est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :

« Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par la communauté d’agglomération en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Dans ces cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté d’agglomération peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les mêmes conditions. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune concernée ; »

V. – Alinéa 57

Remplacer les mots :

sont substitués

par les mots :

peuvent se substituer

Objet

Le V de l’article 22 du présent projet de loi de finances rectificative prévoit de clarifier les dispositions juridiques relatives à la perception de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCFE).

Actuellement, les EPCI, ou, le cas échéant, le syndicat intercommunal ou le département, perçoivent la TCFE en lieu et place des communes de moins de 2 000 habitants.

Pour les communes de plus de 2 000 habitants, le produit de la TCFE demeure en principe au niveau des communes, même lorsque la compétence d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité a été transférée.

S’agissant d’un syndicat intercommunal ou d’un département, il est possible de décider que ce sont ces structures qui percevront la TCFE, par délibération concordante des intéressés. Il en est de même pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération, par seule analogie avec les syndicats intercommunaux et les départements, mais sans base légale claire.

Enfin, concernant les communautés urbaines, le flou juridique a pour conséquence que des pratiques divergentes sont observées, tant pour les communes de moins de 2 000 habitants que pour les autres.

Le dispositif du Gouvernement propose donc de clarifier ces dispositions. Néanmoins, il aboutit à rendre automatique la perception de la TCFE par l’EPCI, le syndicat intercommunal ou le département, quel que soit le seuil démographique des communes concernées. Il aboutit donc à une perte de recettes des communes de plus de 2 000 habitants.

L’objet de cet amendement est donc de revenir sur l’automaticité de cette perte de recettes, tout en conservant les précisions juridiques proposées par cet article. Dès lors, le transfert de la perception de la TCFE par les communes de plus de 2 000 habitants vers les EPCI ou, le cas échéant, le syndicat intercommunal ou le département, sera conditionné par une délibération concordante des intéressés.