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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 138

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 12 TER


Après l'alinéa 23

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Les sociétés mentionnées à l'article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, peuvent, par le biais du groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain, proposer au public en Nouvelle-Calédonie, directement ou par l'intermédiaire de l'une de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce ou de toute société contrôlée par lui au sens de l'article L233-3 du code de commerce, des paris engagés en Nouvelle-Calédonie sur les résultats des courses qu'elles organisent et des courses organisées à l'étranger en application du III de l'article 15 de la loi (n° 64-1279 du 23 décembre 1964) de finances pour 1965.

Le groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain, est, directement ou par l'intermédiaire d'une de ses filiales ou de toute société contrôlée par lui, habilité à recevoir les paris engagés en Nouvelle-Calédonie sur les résultats des courses organisées par les sociétés de courses néocalédoniennes autorisées conformément à l'article 6 de la loi du 2 juin 1891 précitée.

Les paris mentionnés aux deux alinéas précédents ne peuvent porter que sur les réunions de courses et les courses figurant sur une liste approuvée par le ministre chargé de l'agriculture.

Les opérations de paris mentionnées au premier alinéa sont soumises à un prélèvement prévu à l'article 302 bis ZO du code général des impôts.

... - À l'article 7 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, les mots : « en Nouvelle-Calédonie ou » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à fixer les modalités, et notamment le régime fiscal, selon lesquelles les opérations du PMU sont autorisées en Nouvelle-Calédonie.

L'article 7 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux autorise par principe le PMU à recevoir les paris engagés en Nouvelle-Calédonie, un décret devant préciser les conditions d'organisation. Des difficultés techniques empêchaient jusqu'à présent l'implantation du PMU. Ces difficultés ont été levées et le Gouvernement de Nouvelle-Calédonie a émis le souhait de pouvoir proposer sur son territoire l'offre de paris hippiques du PMU. Le présent amendement confirme donc l'autorisation de principe et fixe les modalités selon lesquelles le PMU pourra proposer des paris au public en Nouvelle-Calédonie, dans le cadre d'une offre légale et encadrée.

L'autorisation accordée au PMU permettrait de dégager des recettes supplémentaires au profit du budget général de l'Etat. Pour cette activité, l'amendement prévoit d'appliquer la même fiscalité que celle appliquée sur les paris engagés depuis l'étranger sur les paris en masse commune avec le PMU. Des recettes supplémentaires pourraient aussi être générées au profit de la Nouvelle-Calédonie, qui dispose d'une compétence fiscale générale et peut donc instaurer des prélèvements fiscaux.