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Direction de la séance

Projet de loi

Programmation pour la ville et la cohésion urbaine

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 251 , 250 , 264)

N° 35

9 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 5


Après l'alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les objectifs spécifiques de la politique de la ville visant les quartiers prioritaires sont pris en considération par les plans et schémas de planification en matière d’aménagement, d’habitat, de cohésion sociale et de transports ainsi que par les contrats territoriaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, lorsque ces plans, schémas et contrats territoriaux incluent, en tout ou partie, un ou des quartiers prioritaires de la politique de la ville et lorsque leur élaboration ou leur révision générale est postérieure à la date de promulgation de la loi n°   du   de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

Objet

De même que l’alinéa 19 de l’article 5 prévoit que les contrats de ville intègrent les actions prévues par l’ensemble des plans, schémas ou contrats visant les quartiers prioritaires, il convient d’établir un lien entre ces documents et la politique de la ville conduite dans les quartiers prioritaires afin de favoriser la mise en cohérence les différentes actions entreprises à l’échelle d’un territoire.

Tel est l’objet du présent amendement qui prévoit que les objectifs spécifiques de la politique de la ville visant les quartiers prioritaires sont pris en considération par les plans et schémas de planification en matière d’aménagement, d’habitat, de cohésion sociale et de transports ainsi que par les contrats territoriaux, lorsque ces documents incluent, en tout ou partie, un quartier prioritaire de la politique de la ville et lorsque leur élaboration est postérieure à la date de promulgation de la présente loi.

Afin d’éviter un alourdissement excessif des procédures, cette disposition s’appliquera à un nombre limité de documents significatifs dont la liste sera fixée par décret en Conseil d’Etat.