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Direction de la séance

Projet de loi

Programmation pour la ville et la cohésion urbaine

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 251 , 250 , 264)

N° 70 rect.

14 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. VANDIERENDONCK et DELEBARRE


ARTICLE 5


Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

Le représentant de l'État dans le département chargé de conduire pour le compte de l'État la négociation des contrats de ville s'appuie notamment sur les dispositions des conventions d'objectifs passées entre les différents ministères et le ministère chargé de la politique de la ville pour mobiliser les crédits de droit commun en faveur des quartiers prioritaires, y compris les crédits des budgets opérationnels de programmes qui ne sont pas placés sous sa responsabilité directe.

Objet

Le rapport de la Cour des comptes de juillet 2012 "La politique de la ville : une décennie de réforme" avait identifié la nécessité de renforcer le pilotage de la politique de la ville, tant au niveau de l'Etat que de celui des collectivités territoriales. Au niveau de l'Etat, le rapport avait notamment soulevé que les administrations nationales avaient conservé un rôle majeur, au détriment de leurs services déconcentrés.

Le projet de loi se veut ambitieux sur la clarification et le renforcement de l'efficience de la gouvernance de la politique de la ville. Le présent amendement vise à renforcer les prérogatives des préfets de département dans la mobilisation des crédits de droit commun. Cette mobilisation est en effet essentielle dans la mise en oeuvre des futurs contrats de ville. A cet égard, il est déterminant de renforcer les prérogatives des préfets à l'égard des budgets opérationnels de programme qui ne sont pas placés sous sa responsabilité directe, notamment pour ce qui concerne les moyens mis à disposition des services déconcentrés de ministères tels que celui de l'Education nationale ou de la Justice.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.