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Direction de la séance

Projet de loi

Programmation pour la ville et la cohésion urbaine

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 251 , 250 , 264)

N° 78 rect.

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 A


Après l’article 10 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 117-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « ressortissants étrangers » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « d’au moins soixante ans en cas d’inaptitude au travail » sont remplacés par les mots : « de l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale en cas d’inaptitude au travail au sens de l’article L. 351-7 du même code » ;

3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – qui ont fait valoir les droits aux pensions personnelles de retraite auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales ; »

4° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette condition n’est pas applicable aux ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui remplissent les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 262-6 du présent code ; »

5° Au cinquième alinéa, les mots : « un logement à usage locatif dont les bailleurs s’engagent à respecter certaines obligations dans le cadre de conventions conclues avec l’État » sont remplacés par les mots : « une résidence sociale » ;

6° Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le respect de cette condition est apprécié sur une période de deux années à compter de l’attribution ou du renouvellement de l’aide » ;

7° Le douzième alinéa est supprimé ;

8° Au quinzième alinéa, après le mot : « calcul », sont insérés les mots : « , de service ».

Objet

Face au phénomène de vieillissement des travailleurs migrants qui résident en foyers de travailleurs migrants ou en résidences sociales, le législateur a souhaité, en 2007, permettre à ceux d’entre eux qui disposent  de faibles ressources d’effectuer des séjours de longue durée dans leur pays d’origine et réaliser ainsi un rapprochement familial. Une aide financière spécifique, exclusive des aides au logement et des minima sociaux, a en conséquence été créée : l’aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d’origine. La mesure adoptée visait également à libérer des places en foyers de travailleurs migrants et résidences sociales : 35 000 immigrés des pays tiers âgés de plus de 65 ans, soit 10% de cette population, résident en effet au sein de ces établissements, de surcroît pas toujours adaptés à l’accueil de personnes vieillissantes.

La mise en place de cette aide nécessitait des mesures réglementaires qui n’ont pas été prises compte tenu d’obstacles juridiques importants, tant au regard des principes d’égalité et de non discrimination que des règles communautaires de coordination de sécurité sociale. L’amendement proposé vise, conformément à la préconisation du rapport de la Mission parlementaire d’information sur les immigrés âgés rendu public le 5 juillet dernier, à permettre la mise en place cette aide par décret. Divers ajustements à la loi initiale doivent à cette fin être apportés :

- au regard des principes d’égalité et de non-discrimination garantis par la Constitution et le droit communautaire, l’aide - pour l’heure réservée aux étrangers non ressortissants de l’Union européenne - doit être ouverte aux ressortissants communautaires qui en remplissent les conditions (I) ;

- l’aide ayant vocation à être servie lorsque l’assuré a liquidé ses droits à pension et l’âge de départ à la retraite en cas d’inaptitude au travail ayant été relevé par la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, l’âge d’ouverture de l’aide pour les bénéficiaires inaptes est relevé en cohérence et la notion d’inaptitude précisée (II) ;

- cette aide étant versée sous condition de ressources, elle intervient logiquement lorsque le montant total des ressources du bénéficiaire, essentiellement constituées de ses pensions de vieillesse, a pu être déterminé ; le demandeur doit en conséquence avoir fait valoir l’ensemble de ses droits à pension (III) ;

- l’aide étant dorénavant ouverte aux ressortissants communautaires, la condition d’une résidence régulière et interrompue en France définie pour les ressortissants étrangers non communautaires doit, en conformité avec le droit communautaire, être adaptée pour ce nouveau public (IV) ;

- l’aide étant destinée aux travailleurs migrants qui résident en foyers de travailleurs migrants ou en résidences sociales, ces structures d’hébergement doivent être précisément visées, ces deux types de structures étant désormais définies au code de la construction et de l’habitation (V) ;

- la durée des séjours dans le pays d’origine effectués par le bénéficiaire de l’aide pouvant varier d’une année sur l’autre, la condition d’effectuer des séjours de longue durée à l’étranger doit pouvoir être appréciée sur une période supra annuelle (VI) ;

- l’intervention de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), initialement prévue en 2007, n’apparaît plus justifiée s’agissant du service d’une aide pérenne (VII) ; les modalités de service (organisme gestionnaire) de l’aide seront fixées par décret en Conseil d’Etat (VIII).