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Direction de la séance

Projet de loi

Consommation

(2ème lecture)

(n° 283 , 282 , 300)

N° 221 rect.

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ADNOT, TÜRK et BERNARD-REYMOND


ARTICLE 24 BIS


Avant l’alinéa 1

Insérer trois paragraphes ainsi rédigés :

... - L’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10° La reproduction, la représentation et l’adaptation totale ou partielle des pièces destinées à permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quel que soit la nature et la consistance de l’œuvre protégée. À titre transitoire, et pour une durée qui ne peut excéder trois années à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la consommation, ces dispositions ne s’appliquent que lorsque ces pièces ont la même origine que les pièces utilisées pour la fabrication du produit complexe. »

... – L’article L. 513-6 du même code est complété par un d) ainsi rédigé :

« d) des actes de reproduction, de commercialisation et d’exploitation des pièces destinées à permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quel que soit l’objet du modèle déposé. À titre transitoire, et pour une durée qui ne peut excéder trois années à compter de l’entrée en vigueur de la loi n°        du          relative à la consommation, ces dispositions ne s’appliquent que lorsque ces pièces ont la même origine que les pièces utilisées pour la fabrication du produit complexe. » ;

... – Au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les incidences de ces dispositions sur la situation de concurrence sur le marché des pièces de rechange automobiles.

Objet

Cet amendement est en relation directe avec l'article 62 bis AA restant en discussion.

Les pièces de rechange qui servent à rendre leur apparence initiale aux produits complexes tels que les véhicules automobiles, sont actuellement protégées au titre des dessins et modèles et du droit d’auteur qui bénéficient au seul constructeur automobile. Une telle protection, qui n'existe pas dans tous les Etats membres de l'Union européenne et dans aucun pays limitrophe de la France ou qui n’y est pas appliquée empêche les consommateurs se trouvant en France d'avoir le choix en ce qui concerne l'origine des pièces de rechange utilisées pour la réparation puisque celles-ci ne sont aujourd’hui commercialisées que par le constructeur.

Le présent amendement, dans la droite ligne des préconisations de l’Autorité de la concurrence. a pour objet de mettre fin à cette exception française qui engendre distorsions de concurrence, freins au développement d’une véritable filière aval de la pièce de rechange et intérêt du consommateur, dès lors que n’existe actuellement aucune pression concurrentielle susceptible de faire baisser les prix de ces pièces.  Il prévoit, enfin, afin, de permettre aux acteurs économiques de se préparer, une période transitoire limitant cette ouverture aux seuls équipementiers d’origine y est prévue . En effet, plus de 75 % de la valeur des véhicules est réalisée par des équipementiers ou sous-traitants qui sont à l’origine des produits et qui, contrairement à ce qui se passe pour les pièces non visibles, se trouvent empêchés de les commercialiser librement du fait du monopole, ce qui nuit à leur développement, voire condamne leur entreprise lorsque les constructeurs délocalisent leur production.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 72 vers l'article 24 bis.