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Direction de la séance

Projet de loi

Consommation

(2ème lecture)

(n° 283 , 282 , 300)

N° 9

21 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PLACÉ, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3 BIS A


A. – Avant l’article 3 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'obsolescence programmée est définie comme l'ensemble des techniques par lesquelles un fabricant ou un importateur de biens vise, notamment par la conception du produit, à raccourcir délibérément la durée de vie ou d'utilisation potentielle de ce produit afin d'en augmenter le taux de remplacement.

B. – En conséquence, chapitre II, intitulé

Après les mots :

consommateurs et

rédiger ainsi la fin de cet intitulé :

lutter contre l'obsolescence programmée en soutenant la durabilité et la réparabilité des produits

C. – En conséquence, section 1 du chapitre II, intitulé

Après les mots :

du consommateur

insérer les mots :

et de l'obsolescence programmée

Objet

Le chapitre II du présent projet de loi porte sur l’information et les droits contractuels du consommateur ainsi que sur le soutien à la durabilité et à la réparabilité des produits.

Or, ce soutien passera notamment par la lutte contre les pratiques visant à l’obsolescence programmée. Parce que l’utilisation de ces termes tend aujourd’hui à se populariser, il convient d’en donner au plus vite une définition, afin d’encadrer l’utilisation de ce concept et que les actions menées contre ces pratiques puissent être engagées rapidement et efficacement.

Par ailleurs, parmi les dispositions toujours en débat, celles relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service supposent une compréhension éclairée du concept d’obsolescence programmée dans le cadre du soutien à l’obligation générale d’information du consommateur. 

L’amendement présenté est en relation directe avec l’article 3 bis A restant en discussion. Il vise à définir l’obsolescence programmée dans le projet de loi consommation.

Le phénomène a été défini et analysé par de nombreuses institutions et experts :

- Selon le Sénat Belge : L'obsolescence programmée peut être définie comme étant le fait de développer puis de commercialiser un produit en déterminant à l'avance le moment de sa péremption, l'objectif de cette méthode étant de limiter la durée de vie de l'objet et de favoriser ainsi l'achat d'un nouveau produit de substitution.

- Le livre vert sur une stratégie européenne en matière de déchets plastiques dans l’environnement reprend la définition de Giles Slade : L'obsolescence programmée est une stratégie commerciale dans laquelle l'obsolescence (le processus de vieillissement qui rend un produit passé de mode ou inutilisable) d'un produit est prévue et intégrée dans le produit depuis sa conception.

- Pour l’ADEME la notion d’« obsolescence programmée » dénonce un stratagème par lequel un bien verrait sa durée normative sciemment réduite dès sa conception, limitant ainsi sa durée d’usage pour des raisons de modèle économique.

L’obsolescence programmée est un phénomène décrié par les consommateurs qui en sont victimes, notamment les plus précaires, par le biais de pétitions, de témoignages individuels ou d’associations de consommateurs telles qu’UFC Que Choisir. Les associations environnementales sont également particulièrement offensives contre ces pratiques qui augmentent sans cesse la masse de déchets toxiques, tout en appauvrissant les ressources naturelles disponibles.