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(2ème lecture)

(n° 283 , 282 , 300)

N° 1 rect.

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme GOY-CHAVENT et MM. AMOUDRY, COUDERC, DUBOIS et MERCERON


ARTICLE 62 BIS


I. – Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 311-4 ainsi rédigé :

II. – En conséquence, alinéa 2

Remplacer la référence :

L. 551-2-2

par la référence :

L. 311-4

Objet

Le texte actuel insère la définition des magasins de producteurs dans un chapitre consacré aux organisations de producteurs (OP).

Cette disposition fragilise les magasins existants en les soumettant à des contraintes juridiques et techniques inadaptées.

En effet, une qualification des magasins de producteurs en OP poserait plusieurs difficultés :

- pour être une OP, un collectif de producteurs doit obtenir une reconnaissance officielle par les pouvoirs publics à l’issue d’une procédure administrative complexe

- pour être reconnues, les OP doivent remplir des critères définis par produits

- une OP a pour objectif de mutualiser les moyens afin de rééquilibrer les relations commerciales qu’ils entretiennent avec les acteurs économiques de l’aval de leur filière. Elle est donc destinée à rééquilibrer les relations commerciales au sein de filières longues, plutôt qu’à structurer une offre de produits à destination des consommateurs finaux.

- enfin, un agriculteur ne peut relever que d’une seule OP pour un secteur donné, ce qui exclurait la complémentarité filière longue / magasin de producteur pour une production donnée (par exemple lait livré en laiterie / fromage commercialisé dans un magasin de producteurs) et l’approvisionnement par un producteur de plusieurs magasins.

Dans une logique de simplification et d’efficacité, cet amendement vise donc à insérer cette définition en L. 311-4, dans le chapitre du code rural définissant les activités agricoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 2 rect.

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme GOY-CHAVENT et MM. AMOUDRY, COUDERC, DUBOIS et MERCERON


ARTICLE 62 BIS


Alinéa 2, dernière phrase

Supprimer le mot :

locaux

Objet

Les magasins de producteurs définis par cet article 62bis contribuent fortement à la dynamique économique et à la valorisation de leur territoire en commercialisant, pour une part supérieure à 70 % de leur chiffre d’affaires, des produits locaux.

Toutefois, cet amendement vise à permettre, dans le cadre du complément de gamme permis (marge de manœuvre de 30% maximum du chiffre d’affaires du magasin), un approvisionnement direct auprès de producteurs y compris lorsque ceux-ci ne sont pas à proximité du magasin (par exemple fromages en zone de grandes cultures, vins, fruits en zones de montagne, etc.).

D’autre part, la définition de « local » n’est pas clairement définie.

L’information du consommateur devra permettre, comme le précise l’article original, de connaître précisément l’identité et l’origine des produits, et de distinguer ainsi ce complément de gamme des produits locaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 3 rect.

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme GOY-CHAVENT et MM. AMOUDRY, COUDERC, DUBOIS et MERCERON


ARTICLE 62 BIS


Alinéa 2, dernière phrase

Après le mot :

coopératives,

insérer les mots :

ou auprès d’artisans

Objet

Aujourd’hui il existe près de 300 magasins de producteurs, qui regroupent près de 6 000 producteurs pour répondre à une demande sociétale forte. Les magasins de producteurs créent des synergies et des complémentarités avec les commerces de proximité et les artisans locaux. Ils s'inscrivent ainsi dans le paysage local en véritables acteurs économiques et participent à la création de nombreux emplois tant directs qu'indirects.

80 % de ces magasins proposent des produits en compléments de gamme provenant directement d’autres producteurs (quelle que soit leur forme d’organisation, y compris coopérative) ou d’artisans. Ces compléments de gamme peuvent représenter jusqu’à 30 % du chiffre d’affaires du magasin.

Ainsi, il est nécessaire d’autoriser les magasins de producteurs à maintenir cet approvisionnement auprès d’artisans, notamment alimentaires (boulangers, confiseurs, brasseurs, etc.) : d’une part, les magasins de producteurs représentent en effet une réelle opportunité de diversification des débouchés pour ces professionnels, permettant ainsi de valoriser les ressources et les savoir-faire locaux ; d’autre part, il s’agit de consolider la structure économique et la gamme proposée par les magasins de producteurs.

Cette ouverture participe pleinement au développement et à la dynamique des territoires, à la revalorisation des métiers d’agriculteur et de transformateur local et à la création d’emploi, tout en garantissant au consommateur une transparence totale sur la provenance des produits proposés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 4

21 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 4 BIS A


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque la prestation de service de restauration ou la vente de plats préparés a lieu en dehors de l'établissement du professionnel, "sur place" s'entend au sens de "préparé dans les locaux de l’établissement qui commercialise le service ou le plat."

Objet

La commission des Affaires économiques a adopté un amendement visant à renvoyer au décret la précision sur les conditions d’élaboration des plats « fait maison », notamment pour dans les cas où le lieu d’élaboration des plats est différent du lieu de consommation ou de vente. Il vise à pallier à un risque de contournement par des enseignes, verticalement intégrées, qui allègueraient qu’un plat fabriqué dans leurs propres usines serait « fait maison ».

Toutefois, maintenir la définition du « sur place » dans la loi nous paraît important, d’autant qu’il est possible de préciser cette définition en privilégiant le terme « établissement » à celui d’entreprise, répondant ainsi à la préoccupation exprimée quant aux enseignes intégrées.

En effet, l’INSEE définit l’entreprise comme « la plus petite combinaison d'unités légales qui constitue une unité organisationnelle de production de biens et de services jouissant d'une certaine autonomie de décision, notamment pour l'affectation de ses ressources courantes » et l’établissement comme « une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l'entreprise. Un établissement produit des biens ou des services : ce peut être une usine, une boulangerie, un magasin de vêtements, un des hôtels d'une chaîne hôtelière, la « boutique » d'un réparateur de matériel informatique... L'établissement, unité de production, constitue le niveau le mieux adapté à une approche géographique de l'économie. »

Eu égard à l’idée portée par la définition du « fait maison », le terme « établissement » convient ici davantage que le terme « entreprise » puisqu’il porte la notion d’unité de production que ne porte pas le mot « entreprise ».






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21 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 4


Après l’alinéa 25

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

3° Il est ajouté un article L. 112-... ainsi rédigé :

« Art. L. 112-... – Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives au mode d’indication de l’origine des denrées alimentaires, l’étiquetage des huîtres mentionne :

« 1° Si l’animal est né en mer ou en écloserie ;

« 2° Dans le cas d’animaux nés en écloserie, il est spécifié si l’animal est diploïde ou triploïde. »

Objet

Cet amendement vise à informer le consommateur sur l’origine et sur la variété des huitres qu’il achète à l’étal ou qu’il consomme en restauration.

Il existe aujourd’hui deux types d’huitres creuses sur le marché :

- les huitres diploïdes dites traditionnelles.

- Les huitres triploïdes appelées également « huitres des quatre saisons ».

Ces deux produits sont vendus sans distinction dans le commerce ;

L’huitre traditionnelle est un produit naturel dont le matériel génétique est composé de 10 paires de chromosomes. Pour l’huitre triploïde, issue d’une manipulation biologique, ces 10 paires sont remplacées par 10 triplets de chromosomes. Cette opération est réalisée en écloserie par croisement entre huitres tétraploïdes possédant quatre lots de chromosomes et des huitres naturelles diploïdes.

Stérile, l’huitre triploïde, ne dépense pas d’énergie pour assurer sa reproduction. De ce fait elle grandit plus vite que l’huitre traditionnelle. De plus, n’étant jamais « laiteuse » elle peut être commercialisée tout au long de l’année.

Aujourd’hui, l’huitre triploïde prend de plus d’importance sur le marché.

Présentée avec beaucoup d’avantages, l’huitre triploïde contribue cependant à l’affaiblissement du patrimoine génétique. Cette production rend en outre la profession totalement dépendante des écloseries.

Les conséquences de cette manipulation sont très difficiles à estimer : la surmortalité constatée cet été a touché 60 % des huitres triploïdes et seulement 20 % des huitres naturelles. Cette situation extrêmement préoccupante a des conséquences grave tant du point de vue économique que social et environnemental dans un secteur déjà affaibli.

Dans le cadre des négociations relatives à la future politique commune de la pêche – PCP – la question de l’encadrement de l’élevage de l’huitre triploïde est soulevée.

L’adoption de cet amendement pourra, tout en ne visant qu’à informer le consommateur, constituer un aiguillon utile pour faire avancer les négociations au niveau de l’UE.






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N° 6

21 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 9 TER


I. – Alinéa 3

Supprimer les mots :

qui bénéficient de la tarification spéciale “produit de première nécessité” de l’électricité ou du tarif spécial de solidarité du gaz naturel.

II. – En conséquence, alinéa 5

Après le mot :

professionnels

Supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Cet amendement tend à élargir l’interdiction des frais de rejet afin qu’elle bénéficie à tous les consommateurs. La distinction entre les clients selon leurs niveaux de ressources tend à aggraver la situation de clients se situant au-dessus des seuils mais qui peuvent pourtant avoir un reste pour vivre faible et des difficultés financières. La suppression des frais forfaitaires pénalisants a pour fonction de prévenir la spirale de l’endettement.

L’article 9 ter ne doit pas non plus constituer un prétexte pour les professionnels pour imposer des frais de rejet aux consommateurs, en contradiction avec la jurisprudence constante sur ce point et avec les recommandations de la Commission des clauses abusives.






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N° 7

21 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 9 TER


I. – Alinéa 3

Après les mots :

frais liés au rejet de paiement

insérer les mots :

ni aucun frais de retard

II. – En conséquence, alinéa 5

Procéder à la même insertion.

Objet

Cet amendement vise à interdire les frais de retard, en sus des frais de rejet de paiement. Selon le principe des vases communicants, les frais de rejet de paiement vont, dans les faits, devenir des frais pour retard de paiement si l’article est laissé en l’état.






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N° 8

21 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PLACÉ, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7


Après l’alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 211-12 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce délai est porté à six ans pour les équipements électriques et électroniques de catégorie 1, tels que définis à l’article R. 543-172 du code de l’environnement. »

Objet

Cet amendement vise à étendre à 6 ans la garantie pour les gros appareils ménagers (catégorie 1 des équipements électriques et électroniques). Cette modulation de la garantie en fonction des biens permet de s’adapter à la durée moyenne d’utilisation des biens, de garantir le pouvoir d’achat du consommateur et de favoriser l’augmentation de la durée de vie des équipements électriques et électroniques.

Il est laissé deux ans aux fabricants pour s’adapter.

Le délai de 6 ans a été choisi car il a fait ses preuves au Royaume-Uni alors même qu’il concerne tous les biens.

Nombreux sont les pays plus soucieux des consommateurs et offrant une meilleure protection que celle prévue dans la directive européenne en particulier sur l’aspect évoqué dans cette proposition de loi.

En Finlande, la durée de garantie n’est pas limitée dans le temps. Elle dépend de la durée de vie du produit. Le fabricant ou le vendeur doit informer le consommateur de la durée de vie du produit au moment de l’achat.

En Islande, les produits coûteux (par exemple : gros électroménager) ayant une longue durée de vie sont couverts par une garantie de cinq ans.

Aux Pays-Bas, la garantie n’est pas limitée dans le temps de sorte qu’elle peut être supérieure à deux ans.

Lorsqu’il était candidat à la présidentielle, François Hollande avait répondu à un questionnaire du Centre national d’information indépendante sur les déchets (Cniid) à tous les candidats, dans un courrier daté du 6 avril 2012 ; il prenait les engagements suivants : « Il nous faudra enfin agir sur la durée de vie des produits. Tout en soutenant des modes de consommation responsable, c’est sur cette donnée intrinsèque que nous devons travailler. Plusieurs pistes existent, qui devront être étudiées au regard de leur intérêt environnemental mais également – pour certaines – en prenant garde à leurs éventuelles répercussions sur le pouvoir d’achat : (…) la lutte contre l’obsolescence programmée des produits par l’instauration progressive d’une garantie longue de 5 ans, puis de 10 ans pour les biens de consommation durables et la modulation de l’écotaxe selon la durée de vie garantie du produit ».






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21 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PLACÉ, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3 BIS A


A. – Avant l’article 3 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'obsolescence programmée est définie comme l'ensemble des techniques par lesquelles un fabricant ou un importateur de biens vise, notamment par la conception du produit, à raccourcir délibérément la durée de vie ou d'utilisation potentielle de ce produit afin d'en augmenter le taux de remplacement.

B. – En conséquence, chapitre II, intitulé

Après les mots :

consommateurs et

rédiger ainsi la fin de cet intitulé :

lutter contre l'obsolescence programmée en soutenant la durabilité et la réparabilité des produits

C. – En conséquence, section 1 du chapitre II, intitulé

Après les mots :

du consommateur

insérer les mots :

et de l'obsolescence programmée

Objet

Le chapitre II du présent projet de loi porte sur l’information et les droits contractuels du consommateur ainsi que sur le soutien à la durabilité et à la réparabilité des produits.

Or, ce soutien passera notamment par la lutte contre les pratiques visant à l’obsolescence programmée. Parce que l’utilisation de ces termes tend aujourd’hui à se populariser, il convient d’en donner au plus vite une définition, afin d’encadrer l’utilisation de ce concept et que les actions menées contre ces pratiques puissent être engagées rapidement et efficacement.

Par ailleurs, parmi les dispositions toujours en débat, celles relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service supposent une compréhension éclairée du concept d’obsolescence programmée dans le cadre du soutien à l’obligation générale d’information du consommateur. 

L’amendement présenté est en relation directe avec l’article 3 bis A restant en discussion. Il vise à définir l’obsolescence programmée dans le projet de loi consommation.

Le phénomène a été défini et analysé par de nombreuses institutions et experts :

- Selon le Sénat Belge : L'obsolescence programmée peut être définie comme étant le fait de développer puis de commercialiser un produit en déterminant à l'avance le moment de sa péremption, l'objectif de cette méthode étant de limiter la durée de vie de l'objet et de favoriser ainsi l'achat d'un nouveau produit de substitution.

- Le livre vert sur une stratégie européenne en matière de déchets plastiques dans l’environnement reprend la définition de Giles Slade : L'obsolescence programmée est une stratégie commerciale dans laquelle l'obsolescence (le processus de vieillissement qui rend un produit passé de mode ou inutilisable) d'un produit est prévue et intégrée dans le produit depuis sa conception.

- Pour l’ADEME la notion d’« obsolescence programmée » dénonce un stratagème par lequel un bien verrait sa durée normative sciemment réduite dès sa conception, limitant ainsi sa durée d’usage pour des raisons de modèle économique.

L’obsolescence programmée est un phénomène décrié par les consommateurs qui en sont victimes, notamment les plus précaires, par le biais de pétitions, de témoignages individuels ou d’associations de consommateurs telles qu’UFC Que Choisir. Les associations environnementales sont également particulièrement offensives contre ces pratiques qui augmentent sans cesse la masse de déchets toxiques, tout en appauvrissant les ressources naturelles disponibles.






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21 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PLACÉ, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 4


Alinéa 12, première phrase

Après les mots : 

à l’utilisation des biens

insérer les mots :

et les outils non-standards permettant la réparation des biens

Objet

Disposer des pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens est parfois insuffisant pour pouvoir réparer un bien. En effet dans certains cas, la réparation nécessite des outils spécifiques sans lesquelles l’opération est impossible. On pense notamment aux visseries propriétaires nécessitant des outils non-standards utilisées par Appel pour les Iphones, par exemple.

Cet amendement vise donc à compléter cet alinéa dans le but de véritablement favoriser la réparation, vecteur d’emplois non délocalisables.






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21 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PLACÉ, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 4


Alinéa 12, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, avec une période incompressible de dix ans.

Objet

Cet amendement vise à garantir une durée de disponibilité sur le marché des pièces  détachées indispensables à l’utilisation des biens de 10 ans minimum.

Selon le groupement interprofessionnel des fabricants d’appareils d’équipement ménager (GIFAM), « les appareils sont utilisés en moyenne plus de 10 ans ». Le réfrigérateur, le congélateur, la machine à laver et le lave-vaisselle auraient une durée de vie moyenne évaluée entre 10 et 15 ans selon les appareils.

Or, actuellement après 2 ans, la garantie légale de conformité ne fonctionne plus, les consommateurs sont donc confrontés à la difficulté de trouver les pièces détachées pour réparer leurs produits.

Exemple, une touche d’un clavier d’ordinateur ne fonctionne plus : actuellement aucuns des plus grands fabricants d’ordinateurs ne peut fournir sur le marché la touche en question ; il faut faire réparer ou renouveler l’ensemble du clavier pour un coût moyen entre 100 et 250 euros.

Au vu de la durée d’utilisation des produits, il est essentiel de pouvoir accéder sur le marché aux pièces détachées pendant au moins 10 ans.

La simple obligation d’information quant à la date jusqu’à laquelle les pièces détachées sont disponibles sur le marché n’est pas suffisante, c’est d’ailleurs ce qui existe déjà en droit positif (article L111-1 du code de la consommation) et cela n’a pas démontré son efficacité.

L’accès aux pièces  détachées constitue également un moyen de dynamiser le secteur de la réparation et de favoriser la création d’emplois non délocalisables. 






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21 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PLACÉ, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 4


Alinéa 12, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, avec une période incompressible de cinq ans.

Objet

Cet amendement de repli vise à garantir une durée de disponibilité sur le marché de 5 ans  minimum pour les pièces  détachées indispensables à l’utilisation des biens. Cette mesure est soutenue par Thierry Libaert, rapporteur du texte sur l'obsolescence programmée des produits au Comité économique et social européen.

Selon le groupement interprofessionnel des fabricants d’appareils d’équipement ménager (GIFAM), « les appareils sont utilisés en moyenne plus de 10 ans ». Le réfrigérateur, le congélateur, la machine à laver et le lave-vaisselle auraient une durée de vie moyenne évaluée entre 10 et 15 ans selon les appareils.

Or, actuellement après 2 ans, la garantie légale de conformité ne fonctionne plus, les consommateurs sont donc confrontés à la difficulté de trouver les pièces détachées pour réparer leurs produits.

Exemple, une touche d’un clavier d’ordinateur ne fonctionne plus : actuellement aucuns des plus grands fabricants d’ordinateurs ne peut fournir sur le marché la touche en question ; il faut faire réparer ou renouveler l’ensemble du clavier pour un coût moyen entre 100 et 250 euros.

Au vu de la durée d’utilisation des produits, il est essentiel de pouvoir accéder sur le marché aux pièces détachées pendant au minimum 5 ans.

La simple obligation d’information quant à la date jusqu’à laquelle les pièces détachées sont disponibles sur le marché n’est pas suffisante, c’est d’ailleurs ce qui existe déjà en droit positif (article L111-1 du code de la consommation) et cela n’a pas démontré son efficacité.

L’accès aux pièces  détachées constitue également un moyen de dynamiser le secteur de la réparation et de favoriser la création d’emplois non délocalisables. 






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N° 13

21 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PLACÉ, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 4


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le fabricant ou l’importateur de biens meubles qui informe le consommateur de l’absence de pièce détachée essentielle à la réparation inscrira de manière lisible sur le contrat de vente la mention "Pièces détachées non disponibles."

Objet

En l’état du projet de loi relatif à la consommation, le fabricant ou l’importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la période de disponibilité des pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens. Dès lors, il est tenu de fournir obligatoirement dans un délai de deux mois les dites pièces. En cas de manquement à ces dispositions, une amende peut être infligée au fabricant ou à l’importateur.

Cette information relative à la disponibilité des pièces détachées est délivrée obligatoirement au consommateur par le vendeur par voie d’affichage lisible, notamment sur l’emballage du produit.

Or dans un cas où le fabricant ou l’importateur ne fournit pas de pièces détachées, il n’est pas tenu d’en informer le consommateur. L’affichage de l’indisponibilité de pièces détachées devrait, tout comme l’affichage de leur disponibilité, être rendue obligatoire. Cet amendement vise à remédier à cette situation en rendant obligatoire l’affichage « pièces détachées non disponibles » afin d’informer le consommateur.






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N° 14

21 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 4 BIS A


Alinéa 4

Remplacer les mots :

peuvent préciser

par le mot :

précisent

Objet

Cet amendement vise à revenir au texte issu de la deuxième lecture à l’Assemblée Nationale, précisant le caractère obligatoire de la mention « fait maison » sur les cartes et autres supports présentés par les restaurateurs à leurs clients.

Aujourd’hui, les restaurateurs qui souhaitent valoriser leur démarche peuvent le faire et peuvent, en cas de publicité mensongère, être sanctionnés au titre des codes du commerce et de la consommation.

Toutefois, cette démarche volontariste ne garantit pas les attendus d’une telle mention. Sans précision de ce qu’on entend par « fait maison », des pratiques très différentes peuvent être qualifiées ainsi par les restaurateurs. Le consommateur est en droit de s’interroger sur ce que signifie le « fait maison ». L’objectif de l’article 4 Bis A est donc de qualifier le « fait maison ».

L’obligation de mention est également une information importante pour le consommateur, qui lui permet de faire son propre choix dans l’offre de restauration, éclairé des modes de préparation retenus par le restaurateur. La mention et la caractérisation de cette mention (ce qu’on entend par « fait maison ») garantit l’harmonisation des informations apportées au consommateur. C’est l’une et l’autre qui rendent le dispositif pertinent. L’obligation de mention sans caractérisation est inopérante. La caractérisation sans obligation de mention est inutile.






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N° 16 rect. bis

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Mme DEROCHE, M. BIZET, Mmes BOOG et BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CARDOUX et CHAUVEAU, Mme DEBRÉ, MM. Bernard FOURNIER, GROSDIDIER, LAMÉNIE, LEFÈVRE, LENOIR, LONGUET, MILON, PINTON et SAVARY, Mme SITTLER, M. PAUL, Mme PROCACCIA, M. PIERRE, Mme DUCHÊNE et MM. COINTAT et CLÉACH


ARTICLE 17 QUATER


Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 17 quater a été introduit par le Sénat en 1ère lecture. Il a prévu notamment l’allongement à 5 ans de la durée pendant laquelle les opticiens-lunetiers peuvent adapter une prescription médicale de verres correcteurs.

En seconde lecture, les députés sont revenus sur cette disposition. Cependant, nos collègues sénateurs de la Commission ont réintroduit le relèvement de 3 à 5 ans.

Or cette mesure diminuerait la prévention et le dépistage des pathologies oculaires. Elle se traduirait par des pertes de chance, tout particulièrement pour nos concitoyens âgés de plus de 45 ans, lesquels nécessitent un suivi ophtalmologique régulier comme l’indique l’ensemble des recommandations internationales.

Quant à l’argument relatif aux délais de rendez-vous chez les ophtalmologistes pour introduire cette mesure, il n’est pas recevable. Actuellement un patient peut en effet attendre 6 mois pour consulter un ophtalmologiste mais le passage à 5 ans signifierait qu’un porteur de lunettes pourrait ne plus revoir d’ophtalmologiste pendant près de 10 ans, ce qui est totalement irresponsable en termes de santé publique ! Ce dispositif pourrait avoir des effets catastrophiques pour la vision des porteurs, compte tenu des maladies oculaires chroniques liées à l’âge, dont certaines comme les glaucomes. Par ailleurs, des pathologies plus rares et graves comme le mélanome intraoculaire ou les tumeurs intracérébrales ne pourraient alors pas être découvertes à un stade précoce.

Par ailleurs, la HAS a récemment donné des avis défavorables sur des protocoles de coopération visant à rallonger le délai de prescription médicale de verres correcteurs. A titre d’exemple, dans la région Auvergne, un protocole souhaitait étendre cette période à 5 ans. La HAS a donné un avis négatif, au motif que cela engendrait des « pertes de chances visuelles » pour les patients, notamment les plus de 50 ans.

Cet amendement vise à maintenir la durée de validité des prescriptions médicales de verres correcteurs à 3 ans afin d’assurer un suivi régulier par un ophtalmologiste à tout patient portant des lunettes ou des lentilles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 17

21 janvier 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 18 rect. bis

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. BIZET, CÉSAR, LEFÈVRE, REVET et CAMBON, Mmes LAMURE et DEBRÉ et MM. CHARON et HOUEL


ARTICLE 5 QUATER (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 124-1 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret fixe également une liste d’agissements constitutifs d’infractions portant atteinte à la vie privée du débiteur ou susceptibles de l’induire en erreur, ainsi que les sanctions encourues par leurs auteurs dans le respect du second alinéa de l’article 111-2 du code pénal. »

II. – Le chapitre IV du titre II du livre Ier du même code est complété par un article L. 124-… ainsi rédigé :

« Art. L. 124-… – Les personnes visées au présent chapitre ainsi qu’au chapitre II du présent titre ne peuvent effectuer aucune démarche tendant au recouvrement amiable des créances pendant les jours et avant ou après les heures mentionnés à l’article L. 141-1. »

Objet

Prenant en compte les observations pertinentes émises tant par le Gouvernement que par la Commission des affaires économiques lors de l’examen du texte en deuxième lecture à l’Assemblée nationale, cet amendement vise à renforcer la protection du consommateur vis-à-vis des pratiques commerciales agressives de certains opérateurs commerciaux de recouvrement amiable, régulièrement dénoncées par les associations de consommateurs et ayant déjà fait l’objet de plusieurs enquêtes de la part de la DGCCRF et notamment pour garantir le respect de la vie privée du débiteur.

Plus particulièrement il est proposé d’imposer l’adoption, par voie de décret en Conseil d’Etat, de dispositions visant à empêcher des pratiques commerciales agressives et permettant de préserver la vie privée du débiteur.

Actuellement, l’arsenal répressif existant en droit pénal ne permet de répondre qu’imparfaitement aux besoins de protection des consommateurs.

Si des dispositions – rarement appliquées – existent pour les infractions les plus graves (art. 433-13 du code pénal, traitant de la confusion avec l’exercice d’une fonction publique ; art. 222-16 du code pénal relatif aux appels téléphoniques malveillants ; art. 222-13 du code pénal sur les violences avec préméditation ; art. 226-4 du code pénal sur la violation de domicile ; art. 313-1 et 313-2 du code pénal sur l’escroquerie et l’escroquerie aggravée ; art. 312-1 du code pénal sur l’extorsion et art. R 124-7 du code des procédures civiles d’exécution sur le défaut de justification d’une assurance professionnelle et du non-respect des mentions obligatoires sur la lettre adressée au débiteur), aucune disposition ne permet de protéger efficacement le respect de la vie privée du débiteur ainsi que de prévenir les pratiques agressives. Il s’agit plus particulièrement, ainsi que l’on déjà fait plusieurs législateurs étrangers (comme par exemple la Belgique dans la loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur) d’éviter :

- toute communication comportant des menaces juridiques inexactes, ou des informations erronées sur les conséquences du défaut de paiement ;

- toute mention sur une enveloppe dont il ressort que la correspondance concerne la récupération d'une créance ;

- toutes démarches chez les voisins, la famille ou l'employeur du débiteur ;

- tout recouvrement ou tentative de recouvrement auprès d'une personne qui n'est pas le débiteur ;

- toute tentative de recouvrement en présence d'un tiers, sauf accord du débiteur ;

- toute démarche visant soit à faire signer par le débiteur une lettre de change soit à exiger une cession de créance ou une reconnaissance de dettes ;

L’amendement prévoit par ailleurs de limiter la possibilité de mettre en œuvre des démarches actives vis-à-vis des débiteurs en dehors des heures déjà prévues par le code des procédures civiles d’exécution en matière d’opération d’exécution forcée (avant 6h00 et après 21h00 et à l’exclusion des dimanches et jours fériés).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Consommation

(n° 283 , 282 , 300)

N° 19 rect.

23 janvier 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Consommation

(n° 283 , 282 , 300)

N° 20 rect.

23 janvier 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 21 rect.

23 janvier 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(2ème lecture)

(n° 283 , 282 , 300)

N° 22

21 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. LENOIR


ARTICLE 11 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au 9° du II de l’article L. 121-32 du code de l’énergie, les mots : « assurant des missions d’intérêt général » sont supprimés.

Objet

L’article L. 121-32 du code de l’énergie prévoit la désignation d’un « fournisseur de dernier recours », qui assure la fourniture de gaz pour les clients qui assurent une mission d'intérêt général. La désignation des fournisseurs de dernier recours se fait par arrêté ministériel, après appel à candidature auprès de tous les fournisseurs autorisés.

Or l’article 11 bis du présent projet de loi supprime l’accès aux tarifs réglementés de vente pour tous les consommateurs non domestiques dont le niveau de consommation est supérieur à 30 000 kilowattheures par an.

Il paraît donc nécessaire de compléter ce dispositif en prévoyant – comme c’est déjà le cas pour l’électricité en application de l’article L. 333-3 du code de l’énergie – un dispositif de fourniture de gaz de dernier recours pouvant bénéficier à l’ensemble des clients.






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(2ème lecture)

(n° 283 , 282 , 300)

N° 23 rect. ter

26 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. NAVARRO, Mme BATAILLE et M. VAUGRENARD


ARTICLE 62 BIS


Alinéa 2, dernière phrase

Après le mot :

coopératives,

insérer les mots :

ou auprès d’artisans de l'alimentation

Objet

Aujourd’hui il existe près de 300 magasins de producteurs, qui regroupent près de 6000 producteurs pour répondre à une demande sociétale forte. Les magasins de producteurs créent des synergies et des complémentarités avec les commerces de proximité et les artisans locaux. Ils s’inscrivent ainsi dans le paysage local en véritables acteurs économiques et participent à la création de nombreux emplois tant directs qu’indirects.

80 % de ces magasins proposent des produits en compléments de gamme provenant directement d’autres producteurs (quelle que soit leur forme d’organisation, y compris coopérative) ou d’artisans. Ces compléments de gamme peuvent représenter jusqu’à 30 % du chiffre d’affaires du magasin.

Ainsi, il est nécessaire d’autoriser les magasins de producteurs à maintenir cet approvisionnement auprès d’artisans de l’alimentation, dont la liste est précisée par le décret n°98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers (boulangers, confiseurs, brasseurs, etc.) : d’une part, les magasins de producteurs représentent en effet une réelle opportunité de diversification des débouchés pour ces professionnels, permettant ainsi de valoriser les ressources et les savoir-faire locaux ; d’autre part, il s’agit de consolider la structure économique et la gamme proposée par les magasins de producteurs.

Cette ouverture participe pleinement au développement et à la dynamique des territoires, à la revalorisation des métiers d’agriculteur et de transformateur local et à la création d’emploi, tout en garantissant au consommateur une transparence totale sur la provenance des produits proposés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 24 rect. ter

26 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. NAVARRO, Mme BATAILLE et M. VAUGRENARD


ARTICLE 62 BIS


I. - Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 611-8 ainsi rédigé :

II. – En conséquence, alinéa 2

Remplacer la référence :

L. 551-2-2

par la référence :

L. 611-8

Objet

Le texte actuel insère la définition des magasins de producteurs dans un chapitre consacré aux organisations de producteurs (OP). 

Cette disposition fragilise les magasins existants en les soumettant à des contraintes juridiques et techniques inadaptées.

En effet, une qualification des magasins de producteurs en OP poserait plusieurs difficultés :

- pour être une OP, un collectif de producteurs doit obtenir une reconnaissance officielle par les pouvoirs publics à l’issue d’une procédure administrative complexe

- pour être reconnues, les OP doivent remplir des critères définis par produits

- une OP a pour objectif de mutualiser les moyens afin de rééquilibrer les relations commerciales qu’ils entretiennent avec les acteurs économiques de l’aval de leur filière. Elle est donc destinée à rééquilibrer les relations commerciales au sein de filières longues, plutôt qu’à structurer une offre de produits à destination des consommateurs finaux.

- enfin, un agriculteur ne peut relever que d’une seule OP pour un secteur donné, ce qui exclurait la complémentarité filière longue / magasin de producteur pour une production donnée (par exemple lait livré en laiterie / fromage commercialisé dans un magasin de producteurs) et l’approvisionnement par un producteur de plusieurs magasins.

Dans une logique de simplification et d’efficacité, cet amendement vise donc à insérer cette définition en L. 611-8, dans le chapitre du code rural et de la pêche maritime relatif à la valorisation des produits agricoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 25 rect. ter

26 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. NAVARRO, Mme BATAILLE et M. VAUGRENARD


ARTICLE 62 BIS


Alinéa 2

1° Première phrase

Remplacer le mot :

locaux

par  le mot :

agricoles

2° Dernière phrase

Supprimer le mot :

locaux

Objet

Les magasins de producteurs définis par cet article 62 bis contribuent fortement à la dynamique économique et à la valorisation de leur territoire en commercialisant, pour une part supérieure à 70 % de leur chiffre d’affaires, des produits locaux.

Cet amendement vise à préciser qu’il s’agit de producteurs agricoles.

Il vise également à permettre, dans le cadre du complément de gamme permis (marge de manœuvre de 30 % maximum du chiffre d’affaires du magasin), un approvisionnement direct auprès de producteurs y compris lorsque ceux-ci ne sont pas à proximité du magasin (par exemple fromages en zone de grandes cultures, vins, fruits en zones de montagne, etc.).

Par ailleurs, la définition de » local » n’est pas clairement établie.

L’information du consommateur devra permettre, comme le précise l’article original, de connaître précisément l’identité et l’origine des produits, et de distinguer ainsi ce complément de gamme des produits locaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 26 rect.

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LEFÈVRE et CAMBON, Mmes BRUGUIÈRE et CAYEUX, MM. DULAIT et LELEUX, Mme BOOG, MM. Bernard FOURNIER, LAUFOAULU, Pierre ANDRÉ, GAILLARD, BEAUMONT, HURÉ et BIZET, Mme DEROCHE, MM. SAVARY et DOLIGÉ, Mme SITTLER, Mlle JOISSAINS, MM. CLÉACH, PIERRE, MILON, HOUEL, DUFAUT, LAMÉNIE et Gérard BAILLY et Mme MASSON-MARET


ARTICLE 24 BIS


Avant l’alinéa 1

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

… – Après le 9° de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 10° La reproduction, la représentation et l’adaptation totale ou partielle des pièces utilisées dans le but de permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quelles que soient la nature et la consistance de l’œuvre protégée, sous réserve que lesdites pièces soient d’origine ou de qualité équivalente. »

… – L’article L. 513-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) D’actes de reproduction, de commercialisation, d’exploitation et d’utilisation de pièces utilisées dans le but de permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quel que soit l’objet du modèle déposé, sous réserve que lesdites pièces soient d’origine ou de qualité équivalente. »

Objet

Les pièces de rechange qui servent à rendre leur apparence initiale aux produits complexes tels que les véhicules automobiles, sont actuellement protégées au titre des dessins et modèles et du droit d’auteur qui bénéficient au seul constructeur automobile.

Une telle protection, qui n’existe pas dans tous les États membres de l’Union européenne et dans aucun pays limitrophe de la France ou qui n’y est pas appliquée empêche les consommateurs se trouvant en France d’avoir le choix en ce qui concerne l’origine des pièces de rechange utilisées pour la réparation puisque celles-ci ne sont aujourd’hui commercialisées que par le constructeur.

Dans son avis du 8 octobre 2012, l’Autorité De La Concurrence a estimé que cette exception prévue par le droit français de la propriété intellectuelle engendrait des distorsions de concurrence et freins au développement d’une véritable filière aval de la pièce de rechange. Cette exception préjudicie également fortement au pouvoir d’achat du consommateur puisqu’il n’existe actuellement aucune pression concurrentielle qui serait susceptible de faire baisser les prix de ces pièces. L’ADLC préconise donc d’y mettre fin en modifiant le Code de la Propriété Intellectuelle.

Il est toutefois primordial de veiller à ce que les pièces ou composants mis sur le marché soient de qualité. C’est pourquoi, la mise en œuvre d’une clause de réparation pourrait être réservée aux pièces d’origine ou de qualité équivalente, telles que définies l’article 3 de la directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007 et au point 19 des lignes directrices supplémentaires sur les restrictions verticales dans les accords de vente et de réparation de véhicules automobiles et de distribution de pièces de rechange de véhicules automobiles de la Comission en date du 28 mai 2010.

 L’ouverture prévue dans cet article serait donc limitée aux équipementiers qui conçoivent, développent, fabriquent et garantissent des pièces d’origine ou de qualité équivalente.

Notre système de Propriété Intellectuelle repose en effet sur un postulat simple : octroyer une exclusivité légale temporaire aux « inventeurs » et « créateurs » afin d’inciter et récompenser l’innovation et la prise de risques. Force est toutefois de constater que cet objectif n’est pas atteint en matière de dessins et modèles. Les constructeurs, titulaires de droits de propriété intellectuelle sur le véhicule, empêchent en l’état actuel de la législation, les ventes par les équipementiers à la rechange indépendante ainsi qu’aux distributeurs des réseaux des constructeurs. Cette restriction appliquée aux pièces visibles est d’autant plus choquante lorsque les technologies sont développées et maîtrisées par les seuls équipementiers et échappent au champ de compétence des constructeurs. Dans ces domaines, l’apport créatif, inventif et technologique ainsi que le savoir-faire industriel des équipementiers sont donc primordiaux.

Il en résulte que la législation française relative aux dessins et modèles se traduit actuellement par une rente légale au profit des constructeurs, alors même que ces derniers ne participent au mieux qu’à une fraction du développement de certaines pièces visibles. Or, le rôle des équipementiers ayant pris une importance croissante avec le temps, ces derniers réclament naturellement une libéralisation du marché.

En effet, plus de 75 % de la valeur des véhicules est réalisée par des équipementiers ou sous-traitants qui sont à l’origine des produits et qui, contrairement à ce qui se passe pour les pièces non visibles, se trouvent empêchés de les commercialiser librement du fait du monopole, ce qui nuit à leur développement, voire condamne leur entreprise lorsque les constructeurs délocalisent leur production.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 283 , 282 , 300)

N° 27 rect.

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FICHET, ROGER, BESSON et CHIRON, Mme EMERY-DUMAS et M. POHER


ARTICLE 61


I. - Alinéa 9

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les délais de paiement mentionnés au neuvième alinéa du présent I ne sont pas applicables aux achats, effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 275 du code général des impôts, de biens destinés à faire l’objet d’une livraison en l’état hors de l’Union européenne, pourvu que le délai convenu par les parties ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. Dans l’hypothèse où les biens ne recevraient pas la destination qui a justifié la présente dérogation, les pénalités de retard mentionnées au douzième alinéa du présent I sont exigibles. Le présent alinéa n’est pas applicable aux grandes entreprises mentionnées à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. »

II. – En conséquence, alinéa 19

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

1° bis Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les délais de paiement mentionnés au présent article ne sont pas applicables aux achats, effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 275 du code général des impôts, de biens destinés à faire l’objet d’une livraison en l’état hors de l’Union européenne, pourvu que le délai convenu par les parties ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. Dans l’hypothèse où les biens ne recevraient pas la destination qui a justifié la présente dérogation, les pénalités de retard mentionnées au douzième alinéa du I de l'article L. 441-6 sont exigibles. Le présent alinéa n’est pas applicable aux grandes entreprises mentionnées à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. » ;

Objet

Le présent amendement vise à tenir compte de la situation très particulière des entreprises de négoce tournées vers la « grande exportation » et de renforcer l’attractivité du territoire français à leur égard.

Ces entreprises sont sujettes, pour leur trésorerie, à un effet de ciseau résultant d’un décalage significatif entre les délais dans lesquels elles doivent payer leurs fournisseurs et les délais dans lesquels elles sont elles-mêmes rémunérées par leurs clients installés hors de l’Union européenne. 

Une possibilité de déroger aux délais de paiement de droit commun, dans la limite des volumes de biens achetés en franchise de taxe sur la valeur ajoutée et revendus en l’état permettrait de renforcer la compétitivité de ces négociants implantés en France. Ces entreprises font en effet face à la concurrence de négociants implantés à l’étranger et bénéficiant de délais plus longs pour le règlement de leurs fournisseurs.

Les délais de paiement convenus librement, sur le fondement de cette dérogation, ne sauraient toutefois constituer des abus manifestes à l’égard du créancier, ainsi que le prévoit le droit de l’Union européenne.

De même qu’en application de l’article 275 du code général des impôts les entreprises s’engagent à s’acquitter de la taxe sur la valeur ajoutée dans l’hypothèse où le bien ne recevrait pas la destination ayant motivé la franchise, les pénalités de retard (calculées à partir du plafond légal) seront exigibles dans le cas où le bien ne serait finalement pas exporté.

Les services de la DGCCRF pourront contrôler la bonne application de cette disposition sur la base des documents, d’ores et déjà exigés par le CGI, justificatifs de la franchise de TVA (article 275 du CGI) et de l’exportation (article 74 de l’annexe III du CGI).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 283 , 282 , 300)

N° 28

22 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 13, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, au vu des cas individuels présentés par l'association requérante

Objet

L'amendement rétablit une précision adoptée par le Sénat en première lecture.

En effet, il faut éviter qu'une action de groupe puisse être engagée ou portée devant le juge sans que l'association en cause ne présente des cas individuels et concrets, se contentant seulement de l'existence de victimes potentielles.

La suppression de cette précision par l'Assemblée nationale résulte d'un retour à sa rédaction initiale, afin de rappeler que le juge se prononce sur la recevabilité de l'action. Afin de prendre en compte cette préoccupation des députés, le présent amendement conserverait cette mention.






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(n° 283 , 282 , 300)

N° 29

22 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 423-3-2-... - Toute somme reçue par l'association au titre de l'indemnisation des consommateurs lésés est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Ce compte ne peut faire l'objet de mouvement en débit que pour le versement des sommes dues aux intéressés.

Objet

Le présent amendement vise à offrir aux consommateurs une garantie sur les fonds qui seront versés à l'association en vue de leur indemnisation.

En effet il est nécessaire de veiller à ce que ces fonds ne soient pas employés à d'autres fins, ni menacés par la défaillance éventuelle de l'association ou sa mise en liquidation judiciaire (situation qui s'est présentée récemment pour une association de défense des consommateurs titulaire d'un agrément).

Le dispositif proposé se substituerait à celui adopté par le Sénat en première lecture mais supprimé par l'Assemblée nationale, qui confiait au juge le soin de décider les conditions dans lesquelles l'association percevait, gérait ou reversait les fonds reçus.

Il s'inspire des dispositions applicables aux notaires ou aux administrateurs ou mandataires judiciaires pour la gestion des fonds qu'ils reçoivent.






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(n° 283 , 282 , 300)

N° 30 rect.

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 31

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Mise en oeuvre du jugement, liquidation...

II. - Alinéa 33

Remplacer les mots :

phase de liquidation des préjudices

par les mots :

mise en oeuvre du jugement

Objet

L'amendement vise à rétablir, en l'aménageant, une disposition adoptée par le Sénat en première lecture.

Celle-ci consistait à reconnaître aux consommateurs la possibilité de saisir le juge des difficultés qu'ils rencontreraient dès la phase d'adhésion au groupe. Il pourrait par exemple s'agir du refus de leur adhésion que leur opposerait l'association.

Or la rédaction actuelle de l'article L. 423-6 ne vise expressément que les difficultés liées à la liquidation du préjudice. Ce faisant, elle prive de tout recours les consommateurs qui souhaitent adhérer au groupe et s'en trouvent empêchés.

L'amendement renvoie ainsi à la notion, plus large, de "mise en oeuvre du jugement", qui recouvre à la fois l'adhésion au groupe et la liquidation des préjudices.

L'amendement précise, par coordination, l'intitulé de la section 3.






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(n° 283 , 282 , 300)

N° 31

22 janvier 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 32

22 janvier 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 33

22 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. PLANCADE, MÉZARD, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN, HUE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

I. – Après le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE Ier bis

« L’action de groupe

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. 26. – L’action de groupe est ouverte, dans les cas et conditions définis par la loi, à toute association habilitée à l’exercer en vue de faire reconnaître la responsabilité civile d’une personne agissant en tant que professionnel à l’égard d’un groupe de personnes physiques, identifiées ou non identifiées, qui ont subi de son fait des dommages individuels ayant une origine commune.

« Lorsque plusieurs associations habilitées introduisent une action portant sur les mêmes faits, elles désignent l’une d’entre elles pour exercer les actes de procédure incombant au demandeur. À défaut, cette désignation est effectuée par le juge.

« Art. 26-1. – Le juge statue sur la responsabilité du défendeur au vu de cas individuels présentés par l’association demanderesse.

« Art. 26-2. – S’il juge que la responsabilité du défendeur est partiellement ou totalement engagée, le juge ordonne par la même décision les mesures nécessaires pour informer les personnes susceptibles de faire partie du groupe des plaignants, en fonction de critères qu’il détermine.

« Ces mesures sont à la charge du défendeur. Elles ne peuvent être mises en œuvre avant que la décision du juge soit devenue définitive.

« Le juge fixe le délai dont disposent les intéressés pour se faire connaître et présenter une demande d’indemnisation.

« Art. 26-3. – À l’expiration du délai mentionné au dernier alinéa de l’article 26-2, le juge statue par une seule décision sur les demandes d’indemnisation individuelles. Il peut soit évaluer le montant du préjudice de chaque victime, soit définir les éléments permettant de procéder à cette évaluation. Il précise les conditions de versement de l’indemnisation.

« S’il prononce des mesures de réparation en nature, le juge précise les conditions de leur mise en œuvre par le défendeur.

« Le juge statue en dernier ressort sur les demandes individuelles dont le montant est inférieur à une somme fixée par décret.

« Art. 26-4. – À l’expiration du délai de recours contre la décision mentionnée à l’article 26-3, le jugement devient exécutoire pour les indemnisations individuelles qui n’ont pas été contestées.

« Art. 26-5. – L’association qui a introduit l’action, ou l’association désignée en application du second alinéa de l’article 26, a compétence pour accepter ou contester au nom et pour le compte des victimes, sauf opposition de leur part, l’évaluation du préjudice et les propositions d’indemnisation faites en fonction des éléments définis par la décision mentionnée à l’article 26-3.

« Art. 26-6. – L’introduction d’une action de groupe dans les conditions définies à l’article 26 suspend le délai de prescription des actions individuelles en responsabilité fondées sur la même cause.

« Art. 26-7. – Les décisions prononcées en application des articles 26-2 et 26-3 et devenues définitives n’ont l’autorité de la chose jugée qu’à l’égard du défendeur, de l’association qui a introduit l’action de groupe, ou des associations mentionnées au second alinéa de l’article 26, et des plaignants dont la demande d’indemnisation a été déclarée recevable par le juge.

« Toute victime qui n’a pas participé à une action de groupe ou dont la demande n’a pas été jugée recevable peut agir individuellement en réparation de son préjudice.

« N’est pas recevable l’action de groupe ayant même objet qu’une action de groupe précédemment engagée.

« Section 2

« La médiation judiciaire dans le cadre d’une action de groupe

« Art. 26-8. – Dans les conditions prévues à l’article 22 de la présente loi, le juge peut proposer une médiation en tout état de la procédure.

« Seule l’association ayant introduit l’action ou l’association désignée en application du second alinéa de l’article 26 est recevable à participer à une médiation au nom du groupe.

« Art. 26-9. – Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l’homologation du juge, qui vérifie s’il est conforme aux intérêts des victimes auxquelles il a vocation à s’appliquer.

« Toutefois, les termes de l’accord ne sont pas opposables aux membres du groupe qui n’y ont pas expressément consenti.

« L’accord homologué constitue pour les membres du groupe auxquels il s’applique un titre exécutoire au sens du 1° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.

« Art. 26-10. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. »

II. - Après l’article L. 211-14 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un article L. 211-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-15. – Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions de groupe définies au chapitre Ier bis du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. »

III. – Le livre IV du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre Ier est complété par un article L. 411-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-2. – Les conditions dans lesquelles les associations de défense des consommateurs représentatives sur le plan national et agréées en application de l’article L. 411-1 peuvent être habilitées à exercer une action de groupe dans les conditions définies à l’article L. 422-1 sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Le chapitre II du titre II est ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Exercice de l’action de groupe

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 422-1. – Lorsque plusieurs consommateurs, identifiés ou non identifiés, ont subi des dommages matériels individuels qui ont été causés par le fait d’un même professionnel et qui ont une origine commune, toute association de défense des consommateurs habilitée dans les conditions prévues à l’article L. 411-2 est recevable à exercer l’action de groupe définie au chapitre Ier bis du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, en vue de faire reconnaître la responsabilité du professionnel à l’égard de tous les consommateurs victimes de ces dommages.

« Art. L. 422-2. – Tout consommateur ayant participé à une action de groupe exercée en application de l’article L. 422-1 peut, s’il a subi des dommages n’entrant pas dans le champ de cette action, exercer une action individuelle pour en obtenir réparation.

« Section 2

« L’action de groupe en matière de concurrence

« Art. L. 422-3. – Lorsque le fait dommageable imputé au défendeur constitue une pratique prohibée par les dispositions des titres II et IV du livre IV du code de commerce, le juge saisi d’une action de groupe consulte l’Autorité de la concurrence dans les conditions définies à l’article L. 462-3 du même code.

« Art. L. 422-4. – Lorsque le fait dommageable imputé au défendeur fait l’objet d’un examen par l’Autorité de la concurrence au titre des articles L. 462-5 ou L. 462-6 du code de commerce, le juge saisi d’une action de groupe sursoit à statuer soit jusqu’à la remise de l’avis de l’Autorité de la concurrence, soit jusqu’au moment où une décision qu’elle a prise est devenue définitive. »

IV. – Le livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 1114-2, il est inséré un article L. 1114-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1114-2-1. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles peuvent être habilitées à exercer une action de groupe dans les conditions définies au chapitre III du titre IV :

« – les associations agréées au niveau national dans les conditions prévues à l’article L. 1114-1 ;

« – les associations de défense des consommateurs représentatives sur le plan national et agréées dans les conditions prévues à l’article L. 411-20 du code de la consommation.

« Les associations régulièrement déclarées qui ont pour objet statutaire la défense des victimes de dommages ayant pour origine un produit de santé et qui regroupent plusieurs victimes peuvent également être habilitées à exercer une action de groupe relative à ces dommages, ou à des dommages de même nature.

« L’habilitation ne peut être accordée qu’à des associations ne recevant aucun soutien, sous quelque forme que ce soit, de la part de producteurs, exploitants ou fournisseurs de produits de santé définis au II de l’article L. 5311-1. » ;

2° Le chapitre III du titre IV est ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Exercice de l’action de groupe en matière de réparation des dommages liés à un produit de santé

« Art. L. 1143-1. – Lorsque plusieurs personnes, identifiées ou non identifiées, ont subi des dommages individuels ayant pour origine un produit de santé mentionné au II de l’article L. 5311-1, toute association habilitée dans les conditions prévues à l’article L. 1114-2-1 est recevable à exercer l’action de groupe définie au chapitre Ier bis du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, en vue de faire reconnaître la responsabilité civile du producteur, de l’exploitant ou du fournisseur de ce produit à l’égard de toutes les victimes de ces dommages. » ;

3° Le titre IV est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Dispositions communes

« Art. L. 1144-1. – Les modalités d’application du présent titre sont déterminées, sauf dispositions contraires, par décret en Conseil d’État. »

V. – Trois ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’action de groupe et la pertinence de son champ d’application.

Objet

Le présent amendement propose la mise en place d’un dispositif d’action de groupe véritablement ambitieux et utile pour le consommateur. Cette action de groupe s’étendrait à la réparation des dommages individuels de toute nature et à l’ensemble du contentieux de la responsabilité civile (responsabilité contractuelle, responsabilité délictuelle, responsabilité du fait des produits défectueux). L’amendement définit donc l’action de groupe de façon générale – les « champs d’activité » pertinents devant être déterminés au cas par cas par les textes qui les régissent – et détermine les règles de procédures qui lui sont applicables. Il est proposé d’inscrire ces dispositions générales dans la loi n°95-128 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. L’amendement propose la mise en œuvre immédiate de l’action de groupe dans le domaine de la consommation, de la concurrence et de la santé.






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(n° 283 , 282 , 300)

N° 34

22 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PLANCADE, MÉZARD, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN, HUE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 1ER


I. - Alinéas 6 à 9

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé  :

« Art. L. 423-1.- L'action de groupe est ouverte à toute association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l'article L. 411-1, habilitée à l’exercer en vue de faire reconnaître la responsabilité civile d'une personne agissant en tant que professionnel à l'égard d'un groupe de personnes physiques, identifiées ou non identifiées, qui ont subi de son fait des préjudices individuels ayant une origine commune.

II. - Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 423-1-.... – Les conditions dans lesquelles les associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l'article L. 411-1 peuvent être habilitées à exercer une action de groupe dans les conditions définies au chapitre III du livre IV du titre II du présent code sont fixées par décret en Conseil d'État.

Objet

Circonscrire l’action de groupe à la réparation de dommages matériels trouvant leur origine dans un manquement contractuel ou pré-contractuel d’un professionnel à l’égard d’un consommateur ou d’un manquement aux règles de la concurrence,  risque de limiter très fortement – pour ne pas dire d’annihiler – le bénéfice que pourraient retirer les consommateurs de l’introduction d’une telle action. C'est pourquoi le présent amendement propose que le champ de l’action de groupe s’étende à la réparation des dommages individuels de toute nature et à l’ensemble du contentieux de la responsabilité civile (responsabilité contractuelle, responsabilité délictuelle, responsabilité du fait des produits défectueux). Cet amendement prévoit par ailleurs que l'action de groupe ne peut être exercée que par des associations de consommateurs représentatives habilitées à cette fin.






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(n° 283 , 282 , 300)

N° 35

22 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PLANCADE, MÉZARD, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN, HUE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 6

Après la référence :

L. 411-1

insérer les mots :

, habilitée à exercer une action de groupe,

II. – Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 423-1-... – Les conditions dans lesquelles les associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l'article L. 411-1 peuvent être habilitées à exercer une action de groupe dans les conditions définies au chapitre III du livre IV du titre II du présent code sont fixées par décret en Conseil d'État.

Objet

Le présent amendement propose une habilitation spéciale pour les associations pouvant exercer une action de groupe, elle s'ajoute à l'agrément des associations de consommateurs prévu à l'article L.411-1 du code de la consommation.






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N° 36

22 janvier 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 37

22 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PLANCADE, MÉZARD, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN, HUE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 41

1° Après la deuxième occurrence du mot :

professionnel

supprimer le mot :

ne

2° Après la référence :

L. 423-1

supprimer le mot :

que

II. – Après l'alinéa 42

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« En l'absence d'une telle décision, le juge consulte l'Autorité de la concurrence dans les conditions définies à l'article L. 462-3 du même code.

« Art L. 423-10-1. – Lorsque le fait dommageable imputé au professionnel fait l’objet d’un examen par l’Autorité de la concurrence au titre des articles L. 462-5 ou L. 462-6 du code de commerce, le juge saisi d’une action de groupe sursoit à statuer soit jusqu’à la remise de l’avis de l’Autorité de la concurrence, soit jusqu’au moment où une décision qu’elle a prise est devenue définitive.

Objet

Le présent amendement élargit l'action de groupe dans le domaine de la concurrence. En plus des actions fondées sur une décision définitive de l'Autorité de la concurrence ou des juridictions européennes, il prévoit la possibilité pour le juge de saisir l'autorité de la concurrence pour que celle-ci rende un avis sur une question sur laquelle elle n'a pas encore tranché.






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N° 38

22 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 4


Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...°La durée de la garantie de conformité visée à l'article L. 211-12 et le fait que cette dernière lui ouvre, au titre de l'article L. 211-9, le choix entre le remplacement ou la réparation en cas de défaut de conformité.

Objet

Le présent amendement vise à inclure la durée de la garantie de conformité, qui donne droit au remplacement ou à la réparation du produit en cas de défaut de conformité, dans les informations devant être données par le vendeur avant la vente de ce produit.






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(n° 283 , 282 , 300)

N° 39

22 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 5


Avant l'alinéa 1

Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :

I. - A. - Après l'article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 34-5-1. - Lors de la conclusion d'un contrat de fourniture de service téléphonique au public, l'opérateur de communications électroniques doit recueillir le consentement exprès de l'abonné, personne physique, pour l'utilisation par voie téléphonique, par un tiers au contrat, de ses données à caractère personnel à des fins de prospection directe. »

B. - Après le quatorzième alinéa de l'article L. 121-83 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) La mention du consentement ou du refus du consommateur quant à l'utilisation de ses données à caractère personnel à des fins de prospection directe. »

II. - Après l'article L. 39-3-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 39-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 39-3-2. - Les infractions à l'article L. 34-5-1 sont punies d'une amende de 45 000 €. »

III. - A. - Pour les contrats en cours, l'opérateur de communications électroniques recueille le consentement de l'abonné, personne physique, dans le délai d'un an à compter de la publication de la présente loi selon des modalités fixées par voie réglementaire.

À défaut de réponse de l'abonné dans le délai de deux mois à compter de la demande de l'opérateur, son consentement est réputé acquis.

B. - Le non-respect de cette obligation est puni de la peine d'amende prévue à l'article L. 39-3-2 du code des postes et des communications électroniques.

2° En conséquence, alinéa 1

Faire précéder cet alinéa de la mention :

IV. -

3° Alinéa 71

Supprimer cet alinéa.

4° Alinéas 171 à 182

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement a été adopté par le Sénat en première lecture. Il vise à créer une "liste positive" de consommateurs qui acceptent d'être démarchés par téléphone. L'accord exprès du consommateur devra être recueilli par l'opérateur lui fournissant son abonnement téléphonique. Les entreprises ne pourront plus utiliser les données personnelles à des fins de prospection directe pour les consommateurs ne figurant pas sur cette liste. Cet amendement reprend une proposition de loi du groupe RDSE, adoptée à l'unanimité par le Sénat le 28 avril 2011, puis introduite par la Rapporteure pour avis de la commission des lois, Nicole Bonnefoy, et votée à nouveau par le Sénat dans le cadre du projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs, adopté le 22 décembre 2011.






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(n° 283 , 282 , 300)

N° 40

22 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 5


Alinéa 180

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'article 5 du projet de loi propose de créer une liste d'opposition au démarchage téléphonique mais l'interdiction de "démarcher" les personnes figurant sur cette liste ne s'appliquerait pas à "la prospection en vue de journaux, de périodiques ou de magazines". Une telle exception est difficilement compréhensible pour un consommateur qui s'inscrit sur une liste afin de ne plus être démarché. Le présent amendement propose donc de supprimer cette exception.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 41

22 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 5 QUATER (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :

1° L’article L. 124-1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Cette réglementation fixe également des règles de bonne pratique professionnelle visant à empêcher tout comportement qui, soit porte atteinte à la vie privée du débiteur ou est susceptible de l’induire en erreur, soit méconnaît sa dignité humaine.

« La violation des dispositions prévues au deuxième alinéa est sanctionné des peines prévues à l'article L. 122-12 du code de la consommation.

« Le démarchage à domicile ou téléphonique exercé par ces personnes, ayant pour objet le recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui, est interdit. » ;

2° Le chapitre IV du titre II du livre Ier est complété par un article L. 124-1-... ainsi rédigé  :

« Art. L. 124-1... - Aucune démarche tendant au recouvrement amiable des créances ne peut être effectuée par les personnes visées au présent chapitre et au chapitre II du présent titre pendant les jours et avant ou après les  heures mentionnés à l’article L. 141-1. »

Objet

En première lecture, le Sénat a adopté un article 5 quater visant à encadrer les pratiques de recouvrement amiable. Le présent amendement vise à lutter contre les pratiques abusives en matière de recouvrement amiable.






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(n° 283 , 282 , 300)

N° 42

22 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 5 QUATER (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article L.124-1 du code des procédures civiles d'exécution est complétée par une phrase ainsi rédigée :

« Le démarchage à domicile ou téléphonique exercé par ces personnes, ayant pour objet le recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui, est interdit. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d'interdire le démarchage par des sociétés de recouvrement, dont les pratiques relèvent bien souvent du harcèlement.






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(n° 283 , 282 , 300)

N° 43 rect.

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MÉZARD, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 5 QUATER (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - L'article L. 124-1 du code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle est placée sous la surveillance du procureur de la République. » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce décret fixe également des règles de bonne pratique professionnelle visant à empêcher tout comportement qui soit porte atteinte à la vie privée du débiteur ou est susceptible de l'induire en erreur, soit méconnaît sa dignité humaine.

« La violation des dispositions prévues au deuxième alinéa est sanctionnée des peines prévues à l'article L. 122-12 du code de la consommation. »

II. - Le chapitre IV du titre II du livre Ier du même code est complété par un article L. 124-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 124-2. - Les personnes mentionnées au présent chapitre ainsi qu'au chapitre II du présent titre ne peuvent effectuer aucune démarche tendant au recouvrement amiable des créances pendant les jours et avant ou après les heures mentionnés à l'article L. 141-1. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l'article 5 quater dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture et qui vise à mieux encadrer les pratiques de recouvrement amiable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 44 rect.

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 18


Rédiger ainsi cet article :

Après l'article L. 311-9 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-9-... ainsi rédigé :

« Art. L. 311-9-... Une opération de crédit renouvelable ne peut faire l'objet d'aucun démarchage, d'aucune publicité, proposition, distribution, ni ouverture dans la surface de vente où le consommateur procède à des achats de biens. »

Objet

Le présent amendement vise à interdire le démarchage en matière de crédit renouvelable, conformément aux recommandations du rapport de Mmes Dini et Escoffier : "Crédit à la consommation et surendettement : une réforme ambitieuse à compléter" (rapport n°602 - 2011-2012).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 45

22 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 18


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 311-8-1. - Lorsqu’un consommateur se voit proposer une offre de crédit renouvelable pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le prêteur, l’établissement de crédit ou l’intermédiaire de crédit est tenu d’accompagner systématiquement cette offre de crédit renouvelable d’une offre de crédit amortissable, selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé de l’économie. »

Objet

Le présent amendement vise à créer une obligation claire de proposer alternativement à toute offre de crédit renouvelable, une offre de crédit amortissable, quel que soit le canal de vente. La rédaction actuelle de l'article 18 exclut notamment la souscription directe d'un crédit sur internet de cette obligation, alors que cette forme de souscription est de plus en plus fréquente.






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(n° 283 , 282 , 300)

N° 46 rect.

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 18


Alinéa 2, première et deuxième phrases

Remplacer le mot :

proposition

par le mot :

offre

Objet

Le présent amendement a été adopté par le Sénat en première lecture, il prévoit que pour toute offre de crédit renouvelable proposée dans les conditions prévues par l’article 18, le vendeur propose alternativement une offre de crédit amortissable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 47

22 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 19 TER


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 311-17 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-17. - Aucun crédit renouvelable ne peut être associé à une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels ou à une carte de paiement. »

Objet

Le présent amendement vise à interdire les cartes dites "confuses" qui associent une carte de fidélité et un crédit renouvelable.






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(n° 283 , 282 , 300)

N° 48

22 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 20 BIS


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 113-12-1. - L’assureur qui souhaite résilier unilatéralement un contrat d’assurance doit justifier sa décision par l’un des motifs suivants :

« - résiliation pour sinistre responsable ;

« - résiliation pour sinistre non responsable ;

« - résiliation pour non-paiement de la prime ;

« - résiliation pour décision interne de la compagnie d’assurance sans lien avec le risque présenté par l’assuré. »

Objet

L'article 20 bis rend obligatoire la motivation de la résiliation d'un contrat d'assurance par l'assureur. Le présent amendement rend obligatoire de préciser le motif exact de la résiliation (parmi une liste de motifs donnés), afin d'éviter notamment qu'un assuré dont le contrat a été résilié sans sinistre responsable ait des difficultés à trouver un autre assureur ou doive payer une surprime.






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 283 , 282 , 300)

N° 49

22 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 SEPTIES


Après l'article 19 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le vendeur d’assurances accessoires, qu’il soit un intermédiaire tel que défini à l’article L. 511-1 du code des assurances ou une entreprise d’assurance telle que définie à l’article L. 310-1 du même code, indique, sur papier ou sur tout autre support durable disponible et accessible au client, le niveau de commissionnement qu’il reçoit pour l’assurance vendue.

Objet

Cet amendement est en relation directe avec l'article 19 septies qui porte sur la désindexation des rémunérations des vendeurs en fonction du taux ou du type de prêt octroyé. Il vise à instaurer l’obligation pour tout vendeur d’assurance accessoire de mentionner au consommateur son niveau de commissionnement pour chaque assurance vendue.






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(n° 283 , 282 , 300)

N° 50

22 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 22 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer le registre national des crédits aux particuliers (ou "fichier positif") introduit par voie d'amendement dans le projet de loi, sans aucune étude d'impact, alors que d'importantes réserves ont été émises aussi bien quant à l'efficacité de ce dispositif pour lutter contre le surendettement que vis-à-vis de la menace qu'il constitue pour les libertés individuelles.






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(n° 283 , 282 , 300)

N° 51

22 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 22 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l'article 22 quater, en cohérence avec l'amendement supprimant l'article 22 bis qui instaure le registre national des crédits aux particuliers (ou "fichier positif"). Ce registre introduit par voie d'amendement dans le projet de loi, sans aucune étude d'impact, alors que d'importantes réserves ont été émises aussi bien quant à l'efficacité de ce dispositif pour lutter contre le surendettement que vis-à-vis de la menace qu'il constitue pour les libertés individuelles.






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(n° 283 , 282 , 300)

N° 52

22 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 22 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l'article 22 quinquies, en cohérence avec l'amendement supprimant l'article 22 bis qui instaure le registre national des crédits aux particuliers (ou "fichier positif"). Ce registre introduit par voie d'amendement dans le projet de loi, sans aucune étude d'impact, alors que d'importantes réserves ont été émises aussi bien quant à l'efficacité de ce dispositif pour lutter contre le surendettement que vis-à-vis de la menace qu'il constitue pour les libertés individuelles.






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N° 53

22 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 22 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l'article 22 sexies, en cohérence avec l'amendement supprimant l'article 22 bis qui instaure le registre national des crédits aux particuliers (ou "fichier positif"). Ce registre introduit par voie d'amendement dans le projet de loi, sans aucune étude d'impact, alors que d'importantes réserves ont été émises aussi bien quant à l'efficacité de ce dispositif pour lutter contre le surendettement que vis-à-vis de la menace qu'il constitue pour les libertés individuelles.






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(n° 283 , 282 , 300)

N° 54

22 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 22 SEXIES


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots :

, sous réserve de la réalisation d’une étude d’impact confiée au Comité consultatif du secteur financier

Objet

Le présent amendement prévoit la réalisation d'une étude d'impact du Comité consultatif du secteur financier sur le "fichier positif", avant son entrée en vigueur. En effet, cette mesure majeure, introduite par voie d'amendement au cours de l'examen du projet de loi relatif à la consommation, n'a fait l'objet d'aucune étude d'impact malgré les fortes réserves émises notamment par la CNIL et l'incertitude quant à son efficacité en matière de lutte contre le surendettement.






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N° 55 rect.

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. COLLOMBAT, REQUIER, MÉZARD, BERTRAND, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, TROPEANO et VENDASI


ARTICLE 61


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour les achats de produits et matériaux destinés à la construction, à l'amélioration ou à l'entretien d'ouvrages immobiliers, ce délai ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d'émission de la facture.

Objet

Le présent amendement vise à tenir compte des difficultés particulières du secteur du Bâtiment. La réduction des délais de paiement prévus par l'article 61 du projet de loi menacerait en effet de nombreuses entreprises de ce secteur qui se trouvent déjà dans une situation délicate. Par conséquent cet amendement propose d'appliquer un délai maximum de 60 jours pour le paiement des matériaux de construction, quel que soit le type de facturation utilisé par les fournisseurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 56 rect.

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 19 OCTIES


Alinéa 6, première et deuxième phrases

Remplacer le mot :

douze

par le mot :

quatre

Objet

Le présent amendement a pour objet de réduire de 12 à 4 mois le délai pendant lequel l'emprunteur pourra renégocier son contrat d'assurance-emprunteur. Cette réduction est essentielle pour protéger les populations les plus fragiles face au risque de démutualisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 57 rect.

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 21


Alinéa 2, seconde phrase

Remplacer les mots :

ou tout autre support durable

par le mot :

recommandée

Objet

Le présent amendement vise à prévoir que la résiliation d'une assurance doit être notifiée par l'assuré dans une lettre recommandée. Ce moyen est plus sûr et plus protecteur pour le consommateur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 58

22 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, VALL, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VENDASI


ARTICLE 24 BIS


Avant l’alinéa 1

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

... – Après le 9° de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° La reproduction, la représentation et l’adaptation totale ou partielle des pièces utilisées dans le but de permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quelles que soient la nature et la consistance de l’œuvre protégée, sous réserve que lesdites pièces soient d’origine ou de qualité équivalente ;

... – L’article L. 513-6 du même code est complété par un d) ainsi rédigé :

« d) D’actes de reproduction, de commercialisation, d’exploitation et d’utilisation de pièces utilisées dans le but de permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quel que soit l’objet du modèle déposé, sous réserve que lesdites pièces soient d’origine ou de qualité équivalente. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'ouvrir le marché des pièces de rechange visibles, utilisées pour les réparations de véhicules automobiles notamment. Actuellement ces pièces sont protégées dans le code de la propriété intellectuelle au titre des dessins et modèles. Or, la France est l'un des rares pays européens à maintenir le monopole des constructeurs sur ce marché par cette protection.

Le consommateur paie en réalité deux fois pour le même dessin: au moment de l'achat du produit neuf et au moment de sa réparation.

Le présent amendement propose d'exclure la protection des pièces détachées au titre des dessins et modèles, sur le marché secondaire des pièces de rechange. Par contre, l'ensemble complexe lui-même (un véhicule automobile par exemple) reste, à juste titre, protégé. En effet, la protection, au titre des dessins et modèles, pour la conception de la nouvelle pièce destinée au marché primaire, c'est-à-dire celui de la fabrication d'ensembles complexe neufs, n'est pas remise en cause.

L'ouverture du marché à la concurrence devrait conduire à une baisse des prix des pièces concernées, qui bénéficierait aux consommateurs en renforçant leur pouvoir d'achat.

L'amendement prévoit une mise en œuvre progressive et une période transitoire limitant cette ouverture aux seuls équipementiers d'origine, afin de permettre aux acteurs économiques de s'adapter.






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N° 59 rect.

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MÉZARD, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 4


Alinéas 37 à 43

Supprimer ces alinéas.

Objet

En seconde lecture, l’Assemblée nationale a ajouté à l'article 4 une disposition visant à renforcer l’information des consommateurs quant aux conditions de fabrication des produits. L’amendement adopté crée un  nouvel article du code de la consommation qui prévoit que : « le fabricant, producteur ou distributeur d’un bien commercialisé en France transmet au consommateur qui en fait la demande et qui a connaissance d’éléments sérieux mettant en doute le fait que ce bien a été fabriqué dans des conditions respectueuses des conventions internationales relatives aux droits humains fondamentaux, toute information dont il dispose, portant sur un des éléments ci-après : origine géographique des matériaux et composants utilisés dans la fabrication, contrôles de qualité et audits, organisation de la chaîne de production, identité, implantation géographique et qualités du fabricant, de ses sous-traitants et fournisseurs». Si l'intention qui a conduit à l'adoption de cette disposition est compréhensible et louable, sa mise en pratique s'avère complexe, c'est pourquoi le présent amendement propose de supprimer cette disposition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 60 rect.

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, BERTRAND, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 19 OCTIES


Alinéa 6

I. - Deuxième phrase

Remplacer les mots :

peut prévoir une

par les mots :

définit la

II. – Dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Dans ce cas, les modalités d’application de la faculté de substitution sont définies dans le contrat de prêt.

Objet

Le présent amendement vise à imposer la définition de la faculté de substitution du contrat d'assurance-emprunteur et de ses modalités dans le contrat de prêt, au-delà de la période de douze mois pendant lesquels le prêteur ne peut s'oppser à une telle substitution.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 61 rect.

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. MÉZARD, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 19 OCTIES


I. – Après l'alinéa 9

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

III bis. – Après l’article L. 312-9 du code de la consommation, il est inséré un article L. 312-9-… ainsi rédigé :

« Art. L. 312-9-… – Le refus infondé ou hors délai d’une demande d’assurance déléguée, ou le non respect du délai mentionné au sixième alinéa de l’article L. 312-9 pour la réémission de l’offre de prêt expose le prêteur à une amende administrative de 3 000 €. »

II. – Alinéa 19

Remplacer les mots :

Le III est applicable

par les mots :

Les III et III bis sont applicables

Objet

Le présent amendement propose une sanction (amende administrative de 3 000 euros) en cas de non respect des dispositions relatives à la délégation d'assurance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 62 rect.

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 19 OCTIES


I. - Alinéa 8, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

II. - Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le même avant-dernier alinéa est complété par les mots : « , ni exiger de frais supplémentaires pour l’émission de tout avenant à un contrat de prêt ne concernant qu’une modification d’assurance. »

Objet

Cet amendement vise à préciser la rédaction de l'article 19 octies quant aux dispositions prévoyant que le prêteur ne peut exiger de frais supplémentaires pour l'émission d'un avenant à un contrat de prêt qui ne concerne qu'une modification d'assurance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 63 rect.

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, BERTRAND, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – En ce qui concerne les actions visées au 1° de l’article L. 423-1 du code de la consommation, les dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation, dans la rédaction résultant de l’article 1er de la présente loi ne s’appliquent qu’aux manquements à des obligations légales ou contractuelles survenus au plus tôt deux ans avant l’entrée en vigueur des articles 1er et 2 de la présente loi.

Objet

Le présent amendement vise à limiter la rétroactivité des actions de groupe dans le domaine du droit de la consommation, à deux ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 64 rect.

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. TROPEANO et COLLOMBAT


ARTICLE 62 BIS


Alinéa 2, dernière phrase

Après le mot :

coopératives

insérer les mots :

, ou auprès d'artisans

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux magasins de producteurs de maintenir un approvisionnement auprès d'artisans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 65 rect.

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. TROPEANO et COLLOMBAT


ARTICLE 62 BIS


I. – Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 311-4 ainsi rédigé :

II. – En conséquence, alinéa 2

Remplacer la référence :

L. 551-2-2

par la référence :

L. 311-4

Objet

Cet amendement propose de déplacer dans le code rural et de la pêche maritime les dispositions relatives aux magasins de producteurs afin de ne pas fragiliser les magasins existants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 66 rect.

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. TROPEANO et COLLOMBAT


ARTICLE 62 BIS


Alinéa 2, dernière phrase

Supprimer le mot :

locaux

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux magasins de producteurs qui commercialisent, pour une part supérieure à 70 % de leur chiffre d'affaires des produits locaux, dans le cadre du complément de gamme (maximum 30 % de leur chiffre d'affaires) de s'approvisionner auprès d'agriculteurs qui ne sont pas nécessairement locaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 67 rect. bis

28 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MAZARS, TROPEANO et COLLOMBAT


ARTICLE 23


Alinéa 56

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 4° La qualité, la réputation, le savoir-faire traditionnel ou les autres caractéristiques que possède le produit concerné et qui peuvent être attribués essentiellement à cette zone géographique ou à ce lieu déterminé, ainsi que les éléments établissant le lien entre le produit et la zone géographique ou le lieu déterminé associé ;

Objet

Cet amendement vise à supprimer le "savoir faire traditionnel", terme ne correspondant à aucune réalité juridique. En outre, il vise à intégrer dans le cahier des charges, l’argumentaire justifiant le lien entre le produit et son aire géographique. Cet argumentaire est présent dans les cahiers des charges des appellations d’origine et des indications géographiques des produits agricoles et agro-alimentaires et la Commission européenne attache un grand soin à son examen.






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(n° 283 , 282 , 300)

N° 68

22 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme LIENEMANN


ARTICLE 19 OCTIES


I. – Alinéas 6, 8, 11 et 15

Remplacer à chaque occurrence le mot :

douze

par le mot :

six

II. – Alinéa 6, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, sans toutefois que cette faculté puisse être exercée plus de trois mois après la date de signature de l’acte écrit, y compris la promesse unilatérale de vente acceptée et le contrat préliminaire prévu à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ou bien après la date de déblocage du prêt, ayant pour objet de constater l’une des opérations mentionnées à l’article L. 312-2 du code de la consommation.

III. – En conséquence, alinéa 8, première phrase

Après les mots :

à l’article L. 312-7

insérer les mots :

, sans toutefois que cette faculté puisse être exercée plus de trois mois après la date de signature de l’acte écrit, y compris la promesse unilatérale de vente acceptée et le contrat préliminaire prévu à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ou bien après la date de déblocage du prêt, ayant pour objet de constater l’une des opérations mentionnées à l’article L. 312-2 du code de la consommation

IV. – En conséquence, alinéa 11, première phrase

Après les mots :

à l’article L. 312-7 du même code

insérer les mots :

, sans toutefois que cette faculté puisse être exercée plus de trois mois après la date de signature de l’acte écrit, y compris la promesse unilatérale de vente acceptée et le contrat préliminaire prévu à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ou bien après la date de déblocage du prêt, ayant pour objet de constater l’une des opérations mentionnées à l’article L. 312-2 du code de la consommation.

V. – En conséquence, alinéa 15, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, sans toutefois que cette faculté puisse être exercée plus de trois mois après la date de signature de l’acte écrit, y compris la promesse unilatérale de vente acceptée et le contrat préliminaire prévu à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ou bien après la date de déblocage du prêt, ayant pour objet de constater l’une des opérations mentionnées à l’article L. 312-2 du code de la consommation.

Objet

Le présent amendement vise à fixer à 6 mois le délai pendant lequel l’emprunteur pourra renégocier l’assurance de son prêt. Un délai plus long entrainerait une accélération de la démutualisation au détriment des populations les plus fragiles. Le rapport de l’IGF notait déjà un écart de 1 à 7 entre les niveaux des primes selon les catégories d’âges et d’emprunteurs pour les assureurs alternatifs.

En effet, un alignement du marché sur la segmentation pratiquée par les assureurs alternatifs, telle qu’elle résulterait de la mise en œuvre d’un droit de substitution sur une période d’un an, n’est pas souhaitable car cela se ferait au détriment des accédants de plus de 40 ans et des moins aisés et pourrait même conduire à exclure les profils les plus risqués de l’accès au crédit.

Cet amendement propose donc un délai de six mois après la signature du prêt, en ligne avec les préconisations de l’Inspection Générale des Finances, puisque généralement la signature de l’acte intervient un mois après l’acceptation du prêt.  Un délai limité à trois mois après la signature de l’acte de vente avait en effet été préconisé par l’IGF.

Outre son caractère exorbitant du droit commun (le délai est limité à 14 jours pour un crédit consommation et un mois pour une assurance-vie), un délai de rétractation de 12 mois pourrait être jugé disproportionné au regard de l’atteinte portée à la force obligatoire des contrats.

Enfin, rajouter un délai de 6 mois après la signature du prêt revient à ouvrir une période de mise effective en concurrence de 8 mois puisque la Loi Lagarde a déjà instauré une période de deux mois préalable à la signature du prêt.






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(n° 283 , 282 , 300)

N° 69

22 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LIENEMANN


ARTICLE 19 OCTIES


Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’intermédiaire en assurances ou en opérations de banque et services de paiement qui est intervenu en vue de présenter, proposer ou aider à conclure le contrat d’assurance venant en substitution du contrat résilié dans les conditions fixées ci-dessus ne peut prétendre à aucuns frais de la part de l’assuré dès lors qu’il a perçu une rémunération d’une entreprise d’assurance ou bien d’une mutuelle ou union de mutuelles. »

Objet

Afin de renforcer la pression concurrentielle à la baisse sur les tarifs,  cet amendement a pour objet de limiter les frais supportés par l’assuré en cas de substitution du contrat d’assurance, lorsque celui-ci a été prescrit par un intermédiaire en assurances ou en opération de banques et services de paiements (alors que cet intermédiaire est déjà commissionné par l’assureur). La diminution attendue du coût global de l’emprunt pourrait en effet être affectée, voire même effacée, par l’augmentation du TEG qui résulterait obligatoirement de la prise en compte de ces nouveaux frais.






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(n° 283 , 282 , 300)

N° 70

22 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN


ARTICLE 19 OCTIES


Après l’alinéa 9

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 111-… ainsi rédigé :

« Art. L. 111-… – La prise en compte de l’âge ou de la catégorie socioprofessionnelle comme facteur dans le calcul des primes ayant pour effet des différences en matière de primes est interdite dans les contrats ayant pour objet la garantie de remboursement d’un emprunt immobilier. »

Objet

Il est proposé un allongement de la durée pendant laquelle l’assuré va pouvoir désormais changer d’assureur emprunteur quant à son contrant d’assurance de groupe.

Afin de ne pas entrainer une forte démutualisation, il est proposé que l’âge ne soit plus pris en compte dans l’établissement du tarif, afin que tous les opérateurs soient placés sur un pied d’égalité.






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 283 , 282 , 300)

N° 71

22 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme LIENEMANN


ARTICLE 19 OCTIES


Après l’alinéa 13

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 141-4 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d’un emprunt, la notice doit comprendre en annexe un rapport sur les comptes de la convention ou du contrat au cours des cinq exercices annuels précédents. Ce rapport détaille le montant des cotisations, des prestations payées, des provisions techniques, des frais de gestion et d’acquisition, des autres charges et ressources internes, ainsi que les montants et les bénéficiaires des participations aux résultats et des commissions versées à des intermédiaires, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l’économie. »

Objet

L’assurance emprunteur comprend les commissions et les marges parmi les plus élevées du marché de l’assurance.

Cet amendement vise à offrir toute la transparence nécessaire pour que l’assuré puisse apprécier au moment de la signature du niveau tarifaire réel du contrat proposé par sa banque.

Cette disposition existe déjà pour toutes les assurances de groupe souscrites par des entreprises, en vertu de la loi 1989-1009.






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(n° 283 , 282 , 300)

N° 72

22 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN


ARTICLE 19 OCTIES


Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

... ° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans tous les cas, lorsque le contrat d’assurance, proposé par le prêteur ou pas, est destiné à garantir un prêt visé à l’article L. 31-10-2 et son prêt complémentaire ou un prêt visé aux articles R. 317-1, R. 331-63 ou R. 331-76-5-1 du code de la construction de l’habitation, il doit remplir des conditions fixées par décret, notamment pour ce qui concerne le montant de la prime pratiqué entre les différents groupes d’âge des assurés au contrat et le niveau des garanties proposées. »

Objet

Afin de limiter les effets de la démutualisation et renforcer la pression concurrentielle à la baisse sur les tarifs, cet amendement a pour objet de conventionner l’assurance emprunteur pour les bénéficiaires des prêts aidés par l’Etat (PTZ, PAS, PSLA, Prêts conventionnés…).

Cette offre conventionnée servira ainsi de référence et de bonne pratique en matière de prix comme de qualité des garanties. Le décret pourrait ainsi prévoir de limiter les écarts de 1 à 4 entre les catégories d’emprunteurs et définirait un socle de garanties de base visant à améliorer la couverture des assurés, notamment pour l’ITT au-delà de 60 ans et pour l’invalidité partielle.






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(n° 283 , 282 , 300)

N° 73

22 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN


ARTICLE 19 OCTIES


Alinéa 6

I. - Deuxième phrase

Remplacer les mots :

peut prévoir une

par les mots :

définit la

II. – Dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Dans ce cas, les modalités d’application de la faculté de substitution sont définies dans le contrat de prêt.

Objet

L’assurance qui couvre un prêt est résiliable annuellement au titre de l’article L113.12 du code des assurances. La présente loi a introduit une capacité supplémentaire de résiliation au début du contrat de prêt.

La présente loi vise aussi à limiter les droits du prêteur à s’opposer à la substitution d’un autre contrat d’assurance présentant un niveau de garanties équivalent. Au début du contrat de prêt le prêteur ne peut s’opposer à la substitution. Après le délai de résiliation il ne peut s’y opposer que dans la mesure où la clause a été formellement portée à la connaissance de l’emprunteur.

L’absence d’information de l’emprunteur dans le contrat de prêt ne saurait réduire les droits de l’emprunteur.






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(2ème lecture)

(n° 283 , 282 , 300)

N° 74

22 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme LIENEMANN


ARTICLE 19 OCTIES


I. - Alinéa 8, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

II. - Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le même avant-dernier alinéa est complété par les mots : « , ni exiger de frais supplémentaires pour l’émission de tout avenant à un contrat de prêt ne concernant qu’une modification d’assurance. »

 

Objet

La loi Aeras, Lagarde, bancaire de juillet 2013 ont veillé à interdire les frais.

Il convient de préciser que cette interdiction porte également pour les avenants, et il est important de l’expliciter dans l’article L.312-9 du code de la consommation qui traite de l’interdiction de frais.






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N° 75

22 janvier 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 76

22 janvier 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 77

22 janvier 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 78 rect.

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. COURTEAU et CAMANI


ARTICLE 61


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour les achats de produits et matériaux destinés à la construction, à l’amélioration ou à l’entretien d’ouvrages immobiliers, ce délai ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d’émission de la facture.

Objet

Cet amendement vise à créer un nouveau délai de paiement spécifiquement applicable aux factures périodiques. Il avait été voté et approuvé par le gouvernement en première lecture à l’Assemblée, mais supprimé par le Sénat.

Or, une telle disposition aurait des répercussions extrêmement négatives sur la trésorerie des entreprises – de bâtiment, déjà fragilisés par les effets induits de la loi LME de 2008.

Les rapports successifs de l’Observatoire des délais de paiement remis au Ministère de l’Economie et des Finances ont montré la difficulté spécifique de ce secteur d’activité, confronté à un phénomène de lancinants délais « cachés ». Une enquête récente de la banque professionnelle BTP Banque confirme que les délais fournisseurs se sont réduits alors que les délais clients se sont au contraire allongés.

Dès lors, la création d’un nouveau délai de paiement de 45 jours net spécifique aux factures périodiques au sens de l’article 289 du code général des impôts contribuerait à accroître cet écart entre les délais clients et les délais fournisseurs. La réduction de 15 jours du crédit fournisseur (en comparaison au délai de 60 jours nets) entraînerait une augmentation importante de la défaillance financière des entreprises de bâtiment.

C’est pourquoi cet amendement propose de rétablir la rédaction issue de la première lecture dans notre Assemblée en réintroduisant un délai maximum de paiement pour les achats de produits et matériaux destinés à la construction et à l’entretien d’ouvrages immobiliers de 60 jours à compter de la date d’émission de la facture.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 79

22 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. COURTEAU


ARTICLE 62 BIS


Alinéa 2, dernière phrase

Après le mot :

coopératives

insérer les mots :

ou auprès d’artisans

Objet

Aujourd’hui il existe près de 300 magasins de producteurs, qui regroupent près de 6 000 producteurs pour répondre à une demande sociétale forte. Les magasins de producteurs créent des synergies et des complémentarités avec les commerces de proximité et les artisans locaux. Ils s'inscrivent ainsi dans le paysage local en véritables acteurs économiques et participent à la création de nombreux emplois tant directs qu'indirects.

80 % de ces magasins proposent des produits en compléments de gamme provenant directement d’autres producteurs (quelle que soit leur forme d’organisation, y compris coopérative) ou d’artisans. Ces compléments de gamme peuvent représenter jusqu’à 30 % du chiffre d’affaires du magasin.

Ainsi, il est nécessaire d’autoriser les magasins de producteurs à maintenir cet approvisionnement auprès d’artisans, notamment alimentaires (boulangers, confiseurs, brasseurs, etc.) : d’une part, les magasins de producteurs représentent en effet une réelle opportunité de diversification des débouchés pour ces professionnels, permettant ainsi de valoriser les ressources et les savoir-faire locaux ; d’autre part, il s’agit de consolider la structure économique et la gamme proposée par les magasins de producteurs.

Cette ouverture participe pleinement au développement et à la dynamique des territoires, à la revalorisation des métiers d’agriculteur et de transformateur local et à la création d’emploi, tout en garantissant au consommateur une transparence totale sur la provenance des produits proposés.






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(n° 283 , 282 , 300)

N° 80

22 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. COURTEAU


ARTICLE 62 BIS


I. – Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Après l’article L. 311-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 311-4 ainsi rédigé :

II. – En conséquence, alinéa 2

Remplacer la référence :

L. 551-2-2

par la référence :

L. 311-4

Objet

Le texte actuel insère la définition des magasins de producteurs dans un chapitre consacré aux organisations de producteurs (OP).

Cette disposition fragilise les magasins existants en les soumettant à des contraintes juridiques et techniques inadaptées.

En effet, une qualification des magasins de producteurs en OP poserait plusieurs difficultés :

pour être une OP, un collectif de producteurs doit obtenir une reconnaissance officielle par les pouvoirs publics à l’issue d’une procédure administrative complexe

pour être reconnues, les OP doivent remplir des critères définis par produits

une OP a pour objectif de mutualiser les moyens afin de rééquilibrer les relations commerciales qu’ils entretiennent avec les acteurs économiques de l’aval de leur filière. Elle est donc destinée à rééquilibrer les relations commerciales au sein de filières longues, plutôt qu’à structurer une offre de produits à destination des consommateurs finaux.

enfin, un agriculteur ne peut relever que d’une seule OP pour un secteur donné, ce qui exclurait la complémentarité filière longue / magasin de producteur pour une production donnée (par exemple lait livré en laiterie / fromage commercialisé dans un magasin de producteurs) et l’approvisionnement par un producteur de plusieurs magasins.

Dans une logique de simplification et d’efficacité, cet amendement vise donc à insérer cette définition en L. 311-4, dans le chapitre du code rural définissant les activités agricoles.






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N° 81

22 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. COURTEAU


ARTICLE 62 BIS


Alinéa 2, dernière phrase

Supprimer le mot :

locaux

Objet

Les magasins de producteurs définis par cet article 62bis contribuent fortement à la dynamique économique et à la valorisation de leur territoire en commercialisant, pour une part supérieure à 70 % de leur chiffre d’affaires, des produits locaux.

Toutefois, cet amendement vise à permettre, dans le cadre du complément de gamme permis (marge de manœuvre de 30 % maximum du chiffre d’affaires du magasin), un approvisionnement direct auprès de producteurs y compris lorsque ceux-ci ne sont pas à proximité du magasin (par exemple fromages en zone de grandes cultures, vins, fruits en zones de montagne, etc.).

D’autre part, la définition de « local » n’est pas clairement définie.

L’information du consommateur devra permettre, comme le précise l’article original, de connaître précisément l’identité et l’origine des produits, et de distinguer ainsi ce complément de gamme des produits locaux.






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(n° 283 , 282 , 300)

N° 82 rect.

27 janvier 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 83 rect.

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HUSSON, PIERRE, GRIGNON et BERNARD-REYMOND et Mme DEROCHE


ARTICLE 21


Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer les mots :

, par lettre ou tout autre support durable

Objet

En supprimant les modalités matérielles spéciales de notification à l’assureur de la résiliation par l’assuré, dans le cadre de la faculté de ce dernier de résilier son contrat à tout moment à partir du premier jour de la reconduction du contrat, le présent amendement vise à renvoyer au droit commun des modalités matérielles de résiliation par l’assuré, fixé par l’article L. 113-14 du code des assurances, notamment par lettre recommandée.

L’article L. 113-14 prévoit ainsi : « Dans tous les cas où l'assuré a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire à son choix, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l'assureur dans la localité, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée, soit par tout autre moyen indiqué dans la police. »

Dans un souci de sécurité juridique, il est nécessaire de prévoir des modalités matérielles homogènes de résiliation par l’assuré, garantissant pour les deux parties la certitude de la date de résiliation et évitant ainsi les litiges inutiles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 84 rect.

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HUSSON, PIERRE, GRIGNON et BERNARD-REYMOND et Mme DEROCHE


ARTICLE 21


I. – Alinéa 2, première phrase

Supprimer les mots :

sans frais ni pénalités

II. – Alinéa 4, première phrase

Remplacer les mots :

l’assuré n’est tenu qu’au paiement

par les mots :

l’assuré est tenu au paiement

III. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Les contrats d’assurance définis au premier alinéa peuvent prévoir que l’assuré qui a usé du droit de résilier le contrat reconduit est également tenu au paiement de frais pour rupture anticipée de contrat, frais qui ne pourront excéder le quart de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période non échue d’exécution du contrat. »

Objet

Cet amendement a pour objet de ne pas faire supporter les frais administratifs liés à une résiliation hors échéance à l’ensemble des assurés, mais de les faire supporter exclusivement à celui qui bénéficie de cette résiliation.

En effet, une résiliation hors échéance engendre toute une série de frais administratifs. Rappelons que l’assurance automobile est soumise à toute une série de taxes, certaines destinées à la sécurité sociale, d’autres au Trésor, d’autres enfin aux différents fonds d’indemnisation alimentés par les primes d’assurance (FGAO, FGTI, Fonds Barnier etc…).

Par ailleurs, pour beaucoup d’assureurs, l’émission d’une prime annuelle engendre le versement d’une commission à l’intermédiaire apporteur de cette prime.

Une résiliation en cours d’année engendre :

La récupération par l’assureur auprès de chaque organisme qui en a été destinataire des taxes. La récupération le cas échéant des commissions versées aux intermédiaires La gestion du prorata de prime reversé à l’assuré qui a résilié.

Tous ces actes ont un coût, et il semblerait paradoxal que ces frais soient supportés par les assurés fidèles à leur assureur. C’est pourquoi, il parait légitime d’autoriser l’assureur à percevoir des frais pour rupture anticipée d’un contrat comme cela existe par exemple en téléphonie mobile.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 85 rect.

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HUSSON, PIERRE, GRIGNON et BERNARD-REYMOND et Mme DEROCHE


ARTICLE 21


Alinéa 4, première phrase

Après les mots :

premier alinéa,

insérer les mots :

et tant qu’il n’a pas été intégralement exécuté ou que l’assuré n’a fait intervenir aucune garantie,

Objet

Le présent amendement tend à ne pas donner à l’assuré le droit au remboursement du prorata de prime si ce dernier a d’ores et déjà déclaré un sinistre.

Le rapport sinistre à prime, et donc l’équilibre économique des produits d’assurance, reposent sur cette annualité de la prime. Le paiement mensuel, aujourd’hui quasiment généralisé, n’est qu’une modalité de paiement.

Sur des produits d’assurance plafonnés à deux interventions par an, cela reviendrait à permettre à un client de bénéficier de l’exécution intégrale du contrat pour le paiement de deux mois de prime.

Par exemple, si un client souscrit au 1er janvier et qu’il bénéficie de deux interventions dans le mois qui suit le renouvellement, il pourrait résilier avec effet à trente jours et ne payer ainsi que deux mois sur douze. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 86 rect.

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HUSSON, PIERRE, GRIGNON et BERNARD-REYMOND


ARTICLE 17 QUATER


Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La délivrance de verres correcteurs multifocaux ou de verres correcteurs de puissance significative est soumise à une prise de mesure. » ;

Objet

Cet amendement précise que  la délivrance de verres correcteurs multifocaux est également soumise à une prise de mesure.

Il s’agit là de protéger la santé publique des consommateurs et des patients, étant entendu que les produits d’optique-lunetterie ne sont pas des produits comme les autres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 87 rect.

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HUSSON, PIERRE, GRIGNON et BERNARD-REYMOND et Mme DEROCHE


ARTICLE 21 QUATER


Alinéa 2

Remplacer les mots :

dans les documents de communication à leurs assurés ou destinés à faire leur publicité

par les mots :

sur les supports commerciaux dématérialisés, ou à défaut sous forme papier

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux organismes complémentaires de mentionner le montant pris en charge sur supports dématérialisés ou à défaut sous forme papier (pour tenir compte des besoins de certains assurés), dans la mesure où les tarifs des actes (et plus rarement les bases de remboursement de la sécurité sociale) peuvent être amenés à évoluer dans le temps, à la hausse ou à la baisse.

Il est donc nécessaire que les mises à jour des montants puissent se faire en priorité sur  les sites internet  des organismes complémentaires, à l'instar de l'assurance maladie sur son site Ameli.fr, afin d’éviter des charges de gestion lourdes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 88 rect.

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HUSSON, PIERRE, GRIGNON et BERNARD-REYMOND et Mme DEROCHE


ARTICLE 21 QUATER


Alinéa 2

Remplacer les mots :

les conditions de prise en charge, de façon simple et normalisée, chiffrée en euros, pour les frais de soins

par les mots :

présentant les tableaux récapitulatifs des garanties, destinés à leurs assurés ou clients potentiels, une expression simple et normalisée de la prise en charge, au travers d’exemples chiffrés en euros, permettant la comparaison des frais de soins

Objet

Le présent amendement vise à circonscrire cette obligation aux supports commerciaux (destinés au prospect ou à l’assuré) présentant les tableaux récapitulatifs des garanties.

Pour favoriser la comparabilité, il est nécessaire de définir des exemples de prestations pouvant être chiffrés en euros, pour lesquels la part AMO, AMC et le reste à charge de l’assuré sont bien identifiés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 89 rect.

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HUSSON, PIERRE, GRIGNON et BERNARD-REYMOND


ARTICLE 19 OCTIES


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… – Le début du 2° est ainsi rédigé : « En matière de décès, perte totale et irréversible d’autonomie, invalidité permanente et incapacité temporaire de travail, toute modification… (le reste sans changement) ;

Objet

Le présent amendement vise à préciser les garanties auxquelles  l’interdiction de modifier la tarification -  prévue par l'article L. 312-9 du code de la consommation - s’appliquera.

Les garanties perte d’emploi ont subi des re tarifications dans les années 90 du fait de la dérive du risque. Cette mesure a été demandée par le contrôle prudentiel afin de rééquilibrer les contrats. Interdire toute possibilité de modification de la tarification sur les garanties autres que celles couvrant le décès, l’invalidité ou l’incapacité aura pour conséquence que les assureurs ne les proposeront plus dans leurs contrats, au détriment des consommateurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 90 rect.

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. HUSSON, PIERRE, GRIGNON et BERNARD-REYMOND et Mme DEROCHE


ARTICLE 1ER


Alinéa 9

Après le mot :

patrimoniaux

insérer les mots :

d’un montant égal ou inférieur à un plafond individuel fixé par décret en Conseil d’Etat

Objet

L’objectif de cet amendement est de réserver les actions de groupe à la réparation des petits litiges. En effet, l’étude d’impact précise « Eu égard à la faiblesse des montants sur lesquels portent ces litiges, les consommateurs renoncent souvent à toute action individuelle sur le terrain judiciaire ».

Par ailleurs, comme le souligne cette étude, aucune évaluation des actions de groupe n’a été menée. Dès lors, il convient d’encadrer le montant des préjudices indemnisables afin d’en limiter les risques économiques majeurs sur les entreprises. En effet, à défaut de plafonnement, les entreprises et notamment les PME, TPE et artisans ne pourront pas faire face au coût d’une assurance reflétant un tel risque et seront alors contraintes de s’assurer avec des plafonds de garantie insuffisants au regard du risque encouru…Dans tous les cas, les entreprises exposées ainsi sur leur patrimoine propre verront leur risque de défaillance accru…



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 91

22 janvier 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 92

22 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TANDONNET, Mmes LÉTARD, DINI

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 1ER


Alinéa 16

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces mesures peuvent être assorties d'une exécution provisoire.

Objet

Dans le choix qui a été fait pour la constitution du groupe, les mesures de publicité du jugement ne peuvent être mises en oeuvre que lorsque tous les recours ordinaires et le pourvoi en cassation ont été épuisés. L'aboutissement de la procédure peut donc être très long, et surtout déconnecté de l'acte déclencheur du préjudice pour le consommateur. Cette durée aura notamment pour conséquence des pertes de preuves pour les consommateurs lésés.

Cet amendement a donc pour objet de redonner un peu de pouvoir au juge et de lui donner la possibilité de déclencher la mise en oeuvre des mesures de publicité en en demandant une exécution provisoire.






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N° 93

22 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TANDONNET, Mmes LÉTARD, DINI

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 1ER


Alinéas 24 à 29

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la procédure d'action de groupe simplifiée introduite à l'Assemblée nationale qui dénature la procédure normale qui figure dans le projet de loi.

Elle met en place un système qui mixe l’opt-out et l’opt-in alors que le gouvernement a toujours manifesté sa volonté d’éviter la première procédure pour ne pas tomber dans les dérives du système américain. Au début de la procédure simplifiée, c’est la procédure d’opt-out qui prévaut car il appartient au professionnel de constituer le groupe via ses fichiers clients. En fin de procédure, c’est celle de l’opt-in car le consommateur doit manifester son accord pour être indemnisé.

Elle installe également une discrimination entre professionnels, suivant qu’ils pourront facilement identifier les consommateurs ou qu’ils auront un travail d’identification des membres du groupe à faire. Les premiers seront soumis à l’action de groupe simplifiée et les seconds à la procédure de droit commun, et ce quelle que soit le dommage subi par le consommateur.

Enfin, elle est moins sécurisante pour les droits de la défense du professionnel dans la mesure où elle ne prévoit pas qu’il puisse saisir le juge s’il considère que certaines demandes des consommateurs déclarés dans le groupe sont illégitimes.






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N° 94

22 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TANDONNET, Mmes DINI, LÉTARD

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 1ER


Alinéa 27

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces mesures d'information peuvent être assorties d'une exécution provisoire.

Objet

Cet amendement est le parallèle de celui déposé sur la procédure classique d'action de groupe. Il a pour objet de redonner un peu de pouvoir au juge et de lui donner la possibilité de déclencher la mise en oeuvre des mesures de publicité en en demandant une exécution provisoire.






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N° 95

22 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. TANDONNET, Mmes LÉTARD, DINI

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 35

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 423-7-... - L’intégralité des frais et des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, pour l’application des sections 1, 2 et 3 du présent chapitre, est à la charge du professionnel visé.

Objet

La question de la charge et du montant des frais et honoraires liés au recouvrement dit « amiable » ou « forcée » est essentielle pour les consommateurs lésés. Il importe, en effet, de protéger les consommateurs en évitant qu’ils puissent être débiteurs de sommes dues au titre du recouvrement amiable ou judiciaire.

Or, en l’état actuel des textes (art. L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution), le créancier (ici le consommateur) demeure redevable des honoraires dus en matière de recouvrement amiable (le débiteur ne pouvant les supporter) ou forcée (une partie des frais et honoraires d’exécution demeurant à la charge du créancier). Et ce alors qu’il importe que le débiteur, qui pourra être créancier de sommes de faible montant, ne supporte aucun frais ou honoraire.

Cette solution est conforme au souhait du législateur qui, dans la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires a souhaité insérer dans le Code de consommation, un article ainsi rédigé: « Art. L. 141-6. - Lors du prononcé d'une condamnation, le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article 32 de la loi n° 91-650 du juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ».

L’esprit de cette disposition législative doit être étendu en matière d’action de groupe. Il convient toutefois de mettre systématiquement à la charge du professionnel la charge des frais de recouvrement et d’exécution.

C’est pourquoi, cet amendement propose d’insérer dans le projet de loi une disposition prévoyant que l’intégralité des frais et des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, pour l’application de la procédure d’action de groupe, est à la charge du professionnel visé.






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 283 , 282 , 300)

N° 96

22 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. TANDONNET, Mmes DINI, LÉTARD

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 2


Alinéas 1 à 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la désignation de tribunaux spécialisés pour traiter des actions de groupe.






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(n° 283 , 282 , 300)

N° 97

22 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes DINI et LÉTARD, M. TANDONNET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 4


Alinéa 10, première phrase

Remplacer les mots :

téléphoniques et électroniques

par les mots :

téléphoniques ou électroniques

Objet

La directive « droits des consommateurs » , que ce projet de loi entend transposer, a préservé une certaine liberté aux entreprises en prévoyant au c) de son article 6 que l’information précontractuelle en matière de vente à distance intègre « l’adresse géographique où le professionnel est établi ainsi que le numéro de téléphone du professionnel, son numéro de télécopieur et son adresse électronique, lorsqu’ils sont disponibles ».

Cet alinéa vise à préserver cette souplesse dans le droit français en tenant compte de la diversité des entreprises dont la taille du service clients ne permet pas toujours d’intégrer simultanément quatre canaux d’échanges avec les consommateurs.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 98

22 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LÉTARD et DINI, M. TANDONNET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 5


Alinéa 79

Compléter cet alinéa par les mots :

, lorsque les produits sont indissociables

Objet

Selon le texte actuel, en cas de commande comprenant plusieurs produits, le délai de 14 jours pour notifier la rétractation (auquel s’ajoutent les 14 jours pour retourner le produit) ne commencerait à courir qu’à compter de la réception du dernier produit livré.

Si la règle peut se concevoir en cas de commandes comprenant plusieurs produits indissociables (ex : achat d’un appareil photo et d’un objectif, l’un ne pouvant fonctionner sans l’autre), elle perd, en revanche, tout son sens en cas de produits totalement indépendants (ex :achat d’une télévision, d’un livre et d’un lecteur MP3). Elle aurait pour effet de prolonger de manière artificielle, parfois au-delà du raisonnable, la durée derétractation. Ce texte risque de conduire les professionnels à proposer aux consommateurs de passer plusieurs commandes pour chaque produit commandé, ce qui va entraîner une gestion desdites commandes inutilement coûteuse et totalement contreproductive. Cela ira dans un sens contraire aux attentes du consommateur qui recherche avant tout la simplicité.

Le risque que fait courir cet article aux entreprises françaises est loin d’être négligeable. Chez certaines entreprises, les commandes de produits multiples représentent plus de la moitié des commandes reçues.

Cet amendement propose une clarification, précisant que le délai de rétractation court à compter de la livraison du dernier produit livré, lorsque les produits sont liés.






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(n° 283 , 282 , 300)

N° 99

22 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes LÉTARD et DINI, M. TANDONNET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 5


Alinéa 90

Après les mots :

récupération des biens

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

conformes.

Objet

L'article 5 prévoit notamment que pour les contrats de vente de biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu'à récupération de ceux-ci, ou jusqu'à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l'expédition de ces biens. Pour autant, rien ne prouve que les biens seront retournés conformes.

Cet amendement a un double objectif. Il prévoit que le professionnel peut différer le remboursement jusqu'à récupération conforme des biens et supprime la possibilité de remboursement sur simple présentation d'une preuve d'expédition, qui ne garantit absolument pas, pour le professionnel, la récupération du bien vendu.






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(n° 283 , 282 , 300)

N° 100

22 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme DINI, M. TANDONNET, Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 5 QUATER (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 124-1 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret fixe également une liste de comportements qui portent atteinte à la vie privée du débiteur ou sont susceptibles de l’induire en erreur, ainsi que les sanctions encourues par leurs auteurs dans le respect du second alinéa de l’article 111-2 alinéa 2 du Code pénal. »

II. – Le chapitre IV du titre II du livre Ier du même code est complété par un article L. 124-… ainsi rédigé :

« Art. L. 124-... – Les personnes visées au présent chapitre ainsi qu’au chapitre II du présent titre ne peuvent effectuer aucune démarche tendant au recouvrement amiable des créances pendant les jours et avant ou après les heures mentionnés à l’article L. 141-1. »

Objet

Prenant en compte les observations émises tant par le Gouvernement que par la Commission des affaires économiques lors de l’examen du texte en deuxième lecture à l’Assemblée nationale, cet amendement vise à renforcer la protection du consommateur vis-à-vis des pratiques commerciales agressives de certains opérateurs commerciaux de recouvrement amiable, régulièrement dénoncées par les associations de consommateurs et ayant déjà fait l’objet de plusieurs enquêtes de la part de la DGCCRF et notamment pour garantir le respect de la vie privée du débiteur.

Plus particulièrement il est proposé d’imposer l’adoption, par voie de décret en Conseil d’Etat, de dispositions visant à empêcher des pratiques commerciales agressives et permettant de préserver la vie privée du débiteur.

Actuellement, l’arsenal répressif existant en droit pénal ne permet de répondre qu’imparfaitement aux besoins de protection des consommateurs.

Si des dispositions existent pour les infractions les plus graves, aucune disposition ne permet de protéger efficacement le respect de la vie privée du débiteur ainsi que de prévenir les pratiques agressives. Il s’agit plus particulièrement, ainsi que l’on déjà fait plusieurs législateurs étrangers (comme par exemple la Belgique dans la loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur) d’éviter :

- toute communication comportant des menaces juridiques inexactes, ou des informations erronées sur les conséquences du défaut de paiement ;

- toute mention sur une enveloppe dont il ressort que la correspondance concerne la récupération d'une créance ;

- toutes démarches chez les voisins, la famille ou l'employeur du débiteur ;

- tout recouvrement ou tentative de recouvrement auprès d'une personne qui n'est pas le débiteur ;

- toute tentative de recouvrement en présence d'un tiers, sauf accord du débiteur ;

- toute démarche visant soit à faire signer par le débiteur une lettre de change soit à exiger une cession de créance ou une reconnaissance de dettes.

L’amendement prévoit par ailleurs de limiter la possibilité de mettre en œuvre des démarches actives vis-à-vis des débiteurs en dehors des heures déjà prévues par le code des procédures civiles d’exécution en matière d’opération d’exécution forcée (avant 6h00 et après 21h00 et à l’exclusion des dimanches et jours fériés).






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N° 101

22 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes LÉTARD et DINI, M. TANDONNET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 9 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 121-84-11, il est inséré un article L. 121-84-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-12. - Le fournisseur de téléphonie fixe et mobile et d'accès à internet est tenu de proposer le paiement par chèque et un mode de paiement en espèces dans les conditions prévues par le code monétaire et financier. Il est tenu d'offrir gratuitement à tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat compte. » ;

2° Après l'article L. 121-91, il est inséré un article L. 121-91-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-91-1. - Le fournisseur d'électricité et de gaz naturel est tenu d'offrir gratuitement à tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat-compte. »

II. – Après l'article L. 2224-12-3-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-12-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-12-3-2. - Le délégataire du service public d'eau et d'assainissement est tenu de proposer le paiement par chèque et un mode de paiement en espèces dans les conditions prévues par le code monétaire et financier.

« Le délégataire est tenu d'offrir gratuitement à tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat compte. »

Objet

Les clients pauvres et modestes des fournisseurs de services essentiels (dont énergie, eau, télécommunications) subissent une « double peine » : plus ils sont pauvres, plus le service rendu leur coûte cher relativement aux prix payés par les autres clients. Cette réalité économique a été démontrée par plusieurs études, dont « Les pénalités de pauvreté en France : comment le marché aggrave la situation des populations pauvres » (FACTS Reports, 2012).

Les frais supplémentaires engendrés par l’utilisation de moyens de paiement alternatifs au prélèvement automatique sont une double peine vécue difficilement par les ménages précaires. En effet, le prélèvement automatique se généralise mais il ne convient pas à des ménages ayant besoin de plus de souplesse pour gérer leur trésorerie ou se trouvant en interdiction bancaire privés de carte de paiement et de chéquiers. Leur situation socioéconomique leur impose d’utiliser les espèces. Or, le mandat cash réalisé dans un bureau postal, pour transférer des espèces, coûte autour de 7 euros. Si le fournisseur n’a pas conclu d’accord avec les services postaux, le mandat compte est facturé lui autour de 5 euros. Deux mesures sont nécessaires pour supprimer cette pénalisation de la pauvreté : élargir aux fournisseurs d’eau et de télécommunications l’obligation de proposer, parmi les modes de paiement utilisables, le chèque et un moyen de paiement en espèces ; rendre gratuite l’utilisation du mandat compte pour le paiement des factures d’énergie, d’eau, de téléphonie et d’accès à internet.






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(n° 283 , 282 , 300)

N° 102

22 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LÉTARD, M. TANDONNET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 18 D


Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Objet

Cet amendement a pour objet de revenir à l'écriture initiale de l'article 18 D tel qu'il était issu des travaux de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire de prévoir une entrée en vigueur de cet article au 1er janvier 2015.

L'article 18 D tend à réduire de cinq à huit ans la durée des plans conventionnels de redressement (PCR). L'entrée en vigueur de cette mesure était prévue pour le 1er janvier 2015. Les rapporteurs de la commission des affaires économiques du Sénat ont préféré faire coïncider cette entrée en vigueur avec la mise en œuvre effective du registre national des crédits aux particuliers (RNCP). Si le sens de cette modification est compréhensible, les auteurs de cet amendement estiment que la réduction de durée des PCR ne peut pas attendre. Charge aux prêteurs de devancer la mise en place du RNCP, pour mieux évaluer l’endettement des ménages.






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(n° 283 , 282 , 300)

N° 103

22 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes DINI et LÉTARD, M. TANDONNET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 19 SEPTIES


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 313-11 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-11. - Le vendeur, personne physique, salarié ou non, ne peut en aucun cas être rémunéré en fonction des modalités de paiement choisies par l’acheteur. »

Objet

Cet amendement interdit toute rémunération du vendeur d’un bien ou d'un service en fonction des modalités de paiement choisies par l’acheteur. La loi a interdit que le vendeur soit rémunéré en fonction du type de crédit souscrit. Le présent texte propose d’aller plus loin et de délier efficacement le vendeur et le crédit. La souscription d’un crédit, amortissable ou renouvelable, ne doit pas être le résultat d’une pratique commerciale ; elle doit être la solution proposée, par défaut, par le vendeur, lorsque le consommateur ne peut ou ne veut pas acheter au comptant.






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(n° 283 , 282 , 300)

N° 104 rect.

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DINI, M. TANDONNET, Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 18


Compléter cet article par un paragraphe rédigé :

... - L’article L. 341-10 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les opérations de crédit définies au premier alinéa de l’article L. 311-16 du code de la consommation. »

Objet

Cet amendement propos d'interdire le démarchage commercial pour un crédit renouvelable. En effet, les sollicitations commerciales restent trop nombreuses, les établissements de crédit relançant leurs clients afin de les inciter à atteindre leur plafond de crédit.

Cet amendement est en relation directe avec l'article 18.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 18 vers l'article 18).





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 105

22 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TANDONNET, Mmes LÉTARD, DINI

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 OCTIES A


Après l’article 19 octies A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complété par une sous-section ainsi rédigée :

« Sous-section ...

« Conditions de recouvrement

« Art. L. 313-6-… - Dans le cas du recouvrement d’une créance bancaire, consécutif à une rupture de contrat, l'établissement bancaire fait apparaître dans le décompte de la somme qu'il prétend recouvrer le montant détaillé de la créance, comprenant le taux d’intérêt appliqué, la somme sur laquelle il s'applique, ainsi que la période sur laquelle ces intérêts sont décomptés. »

Objet

Cet amendement vise à imposer aux établissements bancaires de la transparence lors du recouvrement de la créance, en faisant apparaitre la créance initiale et le détail des intérêts appliqués, permettant de justifier la somme qu'elle prétend recouvrir. Cet amendement avait déjà été adopté par le Sénat en décembre 2011 lors de l'examen du projet de loi relatif à la protection des consommateurs.

Cet amendement est en relation directe avec l'article 19 octies A.

 






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(n° 283 , 282 , 300)

N° 106

22 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes LÉTARD et DINI, M. TANDONNET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 22 BIS


I. - Alinéas 22, 44, 56, 66, 68, 72, 74 et 82

Supprimer ces alinéas.

II. - En conséquence, alinéa 45

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« III. - Le ...

III. - Alinéa 86

Supprimer les mots :

, dans les conditions prévues par le décret mentionné au III de l'article L. 333-10

Objet

Le travail effectué par la commission des affaires économiques a permis de souligner le trop grand nombre de décrets que prévoyait l'article 22 bis du présent projet de loi créant le registre national des crédits aux particuliers. Ce ne sont pas moins de huit décrets en Conseil d'Etat qui jalonnent cet article. Cette quantité crée une incertitude d'ordre règlementaire. Les rapporteurs au fond ont donc fait adopter un amendement insérant un nouvel article 22 septies, prévoyant que l'ensemble des mesures d'application de la section III du chapitre III du présent projet de loi seraient regroupées dans deux décrets en Conseil d'Etat.

Néanmoins, les huit autres décrets ont été maintenus à l'article 22 bis. Cet amendement propose, par cohérence de les supprimer.






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(n° 283 , 282 , 300)

N° 107 rect.

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mmes LÉTARD et DINI, M. TANDONNET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 22 BIS


Alinéa 32

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« 6° Les opérations de rachat de crédits et de regroupement de crédits relevant du seul régime du crédit à la consommation.

Objet

Cet amendement a pour objet d'élargir le champ du registre national des crédits aux particuliers aux opérations de rachat et de regroupement de crédits.






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(n° 283 , 282 , 300)

N° 108

22 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes LÉTARD et DINI, M. TANDONNET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 22 BIS


Alinéa 28

Supprimer les mots :

, lorsqu'ils sont utilisés

Objet

Cet amendement a pour objet d'inclure l'ensemble des crédits renouvelables, y compris ceux qui ne sont pas utilisés, dans les crédits concernés par le registre national des crédits aux particuliers (RNCP). Ainsi, les établissements bancaires devront déclarer aussi au RNCP le montant des crédits renouvelables détenus par les emprunteurs qu'ils sont susceptibles d'utiliser. Cette mesure de transparence permet d'être plus fidèle à la réalité de l'endettement des ménages.






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(n° 283 , 282 , 300)

N° 109

22 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LÉTARD et DINI, M. TANDONNET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 22 BIS


Après l'alinéa 32

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements et organismes mentionnés à l'article L. 333-7 déclarent également le total des crédits disponibles au titre des crédits renouvelables définis à l'article L. 311-16.

Objet

Cet amendement a pour objet d'obliger les établissement de crédits à déclarer le montant total des crédits renouvelables qui sont potentiellement utilisables par les particuliers. Si ces montants n'apparaissent pas, le RNCP ne sera pas complet et sa consultation ne reflétera pas la situation des particuliers pour lesquels il sera sollicité.






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(n° 283 , 282 , 300)

N° 110

22 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TANDONNET, ROCHE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 23


Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 4° Un organisme de défense et de gestion d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique reconnue ou homologuée ou dont la demande est en cours d'instruction par les institutions compétentes. » ;

Objet

Cet amendement propose d'harmoniser la procédure d'opposition pour tous les organismes gérant et protégeant les indications géographiques : il ouvre la procédure d'opposition à l'enregistrement de marque pour toutes les appellations d'origine et indications géographiques, tous produits confondus. Les appellations d'origine et les indications géographiques sont des droits de propriété intellectuelle qui ne peuvent bénéficier d'une protection différenciée selon le type de produit.






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N° 111

22 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. TANDONNET, Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mme GOURAULT, M. ROCHE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 23


Après l'alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Tout organisme qui a pour mission de contribuer à la protection d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique visées aux articles L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-11-1 du code rural et de la pêche maritime, dès lors qu’il y a un risque d’atteinte au nom, à l’image, la réputation ou la notoriété de l’un de ces signes.

Objet

Ce projet de loi ouvre un droit d’opposition au profit des organismes de défense et de gestion protégeant les produits non agricoles sous indication géographique. Une telle évolution est légitime pour apporter une protection efficace pour lutter contre les abus en matière d’utilisation de nom géographique.

Afin d’apporter à ce projet une cohérence, il convient d’étendre le droit d’opposition aux organismes qui ont pour mission de contribuer à la protection des appellations d’origine protégées et des indications géographiques: INAO, organismes de défense et de gestion et interprofessions agricoles.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 112

22 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. TANDONNET, ROCHE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 23


Après l'alinéa 51

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Transmet à l'Institut national de la propriété industrielle et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, toute information relative à une utilisation frauduleuse des indications géographiques.

Objet

Le règlement (UE) n°151/2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, précise que les Etats-membres doivent veiller au respect des IG et prendre toutes les mesures nécessaires pour ce faire.

A ce titre, il parait logique d'harmoniser les dispositions concernant les IG non agricoles sur celles des IG agricoles.

Il est, de plus, essentiel que les autorités chargées de la défense des IG soient alertées en cas de problème ; leur participation étant fondamentale pour assurer une bonne protection.






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N° 113

22 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LÉTARD et DINI, M. TANDONNET

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ARTICLE 53


Après l’alinéa 10

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Le recours de pleine juridiction formé contre les décisions prononçant une amende administrative mentionnées aux I, II et III de l’article L. 141-1 du code de la consommation s’exerce devant la juridiction judiciaire, dans les deux mois de la notification de la décision, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État.

Objet

Le juge naturel des relations entre professionnels et consommateurs est le juge judiciaire et non le juge administratif.

Il serait dangereux et contre-productif pour la protection du consommateur de laisser se créer un deuxième contentieux du droit de la consommation devant le juge administratif.

Cet amendement permet de conserver l’ensemble du contentieux  du droit de la consommation au juge judiciaire et d’éviter que différents ordres de juridiction aient à se prononcer sur une même branche du droit.

La Commission des lois du Sénat, dans le cadre de l’examen du projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs [Avis n° 158 (2011-2012)] avait ainsi considéré que  « Le principe fondamental reconnu par les lois de la République réservant à la juridiction administrative le contentieux de l'annulation ou de la réformation des décisions administratives n'interdit pas que, par exception, la juridiction judiciaire soit déclarée compétente en ces matières, si ceci répond à l'intérêt général d'une bonne administration de la justice » .






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Projet de loi

Consommation

(2ème lecture)

(n° 283 , 282 , 300)

N° 114

22 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DINI et LÉTARD, M. TANDONNET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 59


Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La personne mise en cause est informée de sa faculté de former devant le juge judiciaire un recours de pleine juridiction, dans les soixante jours de la notification de la décision. Ce recours est suspensif.

Objet

Cet amendement introduit une voie de recours juridictionnel devant le juge judiciaire à l’encontre des sanctions prononcées par la DGCCRF et précise que ce recours est suspensif.

En effet, le principe selon lequel une même autorité instruit, sanctionne et recouvre l’amende prononcée sans l’intervention d’un juge soulève des craintes importantes quant au respect des droits de la défense. Dès lors, la voie de recours juridictionnel effectif à l’encontre des sanctions administratives prononcées par la DGCCRF doit être un recours devant le juge judiciaire, le mieux à même d’apprécier les prétendus manquements.

A cet égard, il est utile de rappeler que les appels des décisions de l’Autorité de la concurrence sont formés devant une juridiction judiciaire, la Cour d’appel de Paris. Dans ce contexte, prévoir un recours devant les juridictions judiciaires pour contester une décision de la DGCCRF d’infliger une amende administrative, présenterait l’avantage d’unifier les régimes du droit de la concurrence et du droit de la consommation au profit des juridictions judiciaires.

Par ailleurs, l’imposition d’une sanction administrative d’un montant trop élevé risquerait de s’avérer fatal pour la pérennité de certaines PME, quand bien même la sanction serait in fine annulée ou considérablement réduite par le juge.

Dès lors, les recours dirigés contre les décisions de la DGCCRF de prononcer une amende administrative devraient être suspensifs, à l’instar de ce qui existe en matière fiscale.






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(2ème lecture)

(n° 283 , 282 , 300)

N° 115 rect.

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. TANDONNET, Mme DINI, MM. MAUREY, AMOUDRY et NAMY, Mme FÉRAT

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 61


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour les achats de produits et matériaux destinés à la construction, à l'amélioration ou à l'entretien d'ouvrages immobiliers, ce délai ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d'émission de la facture.

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir à soixante jours à compter de la date d’émission de la facture, le délai de paiement spécifiquement applicable à l'achat de produits et de matériaux destinés à la construction.

Cette mesure a été adoptée par l'Assemblée nationale sur une proposition du rapporteur du texte.

Les rapports successifs de l’Observatoire des délais de paiement remis au Ministère de l’Economie et des Finances ont montré la difficulté spécifique de ce secteur d’activité, confronté à un phénomène de lancinants délais « cachés ». Une enquête récente de la banque professionnelle BTP Banque confirme que les délais fournisseurs se sont réduits alors que les délais clients se sont au contraire allongés.

Dès lors, la création d’un nouveau délai de paiement de 45 jours net spécifique aux factures périodiques au sens de l’article 289 du code général des impôts contribuerait à accroître cet écart entre les délais clients et les délais fournisseurs. La réduction de 15 jours du crédit fournisseur (en comparaison au délai de 60 jours nets) entraînerait une augmentation importante de la défaillance financière des entreprises de bâtiment.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 283 , 282 , 300)

N° 116

22 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LÉTARD et DINI, M. TANDONNET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 62


Alinéa 18

Supprimer les mots :

complétée, le cas échéant, par décret,

Objet

Le renvoi « le cas échéant » à un décret, introduit à l’Assemblée Nationale, pour définir les produits ne relevant pas de l’article L. 442-9 risque de faire entrer dans le champ d’application des produits pour lesquels la part des matières premières est très faible.

Le cas de la « biscuiterie » évoqué lors des débats, en est un exemple.

Le champ d’application de la mesure doit être limité aux produits de première transformation, tels que visés par L. 442-9. Cette limitation permettra l’effectivité de la mesure, à défaut de quoi tous les produits transformés pourront faire l’objet d’une renégociation, ce qui est ingérable en pratique et bénéficiera essentiellement aux grands groupes internationaux.






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(n° 283 , 282 , 300)

N° 117

22 janvier 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 118

22 janvier 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 119

22 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes LÉTARD et DINI, M. TANDONNET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 72 BIS


Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Tout fournisseur de service téléphonique au public est tenu de proposer gratuitement à ses clients la mise en place d’un dispositif de signalement des appels ou messages textuels, non sollicités, pouvant susciter, directement ou indirectement, un appel ou un message textuel surtaxé.

Un tel dispositif peut être mutualisé entre plusieurs fournisseurs de service téléphonique.

Objet

Cet amendement vise à créer une obligation, pour les opérateurs télécoms, de proposer aux consommateurs un service de signalement des communications électroniques que ces derniers jugeraient suspectes.






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(n° 283 , 282 , 300)

N° 120

22 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LÉTARD


ARTICLE 72 QUATER


Alinéa 2

Remplacer les mots :

même partiellement

par les mots :

de manière significative

Objet

Il est proposé de qualifier de « jeux de hasard » ceux pour lesquels le hasard intervient de manière significative (sans que cette intervention soit nécessairement prédominante sur l’habileté et les combinaisons de l’intelligence).

L’article 2 de la loi du 12 mai 2010 énonçait qu’« est un jeu de hasard un jeu payant où le hasard prédomine sur l’habileté et les combinaisons de l’intelligence pour l’obtention du gain ».

Sur la base de cet article, la Cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 17 janvier 2013, a estimé que le poker n’était pas un jeu de hasard.

L’article 72 quater avait notamment pour objectif d’étendre la notion de jeu de hasard afin d’englober des jeux tels que le poker (pour lesquels le hasard intervient de manière significative mais non majoritaire). Pour atteindre cet objectif, cet article 72 quater a modifié l’article 2 de la loi du 12 mai 2010 en qualifiant de jeux de hasard ceux qui sont dus partiellement au hasard.

Or, cette notion d’intervention  « partielle » du hasard  est beaucoup trop large : elle entre en contradiction avec  la jurisprudence qui a toujours estimé que les jeux dans lesquels le hasard intervient de manière non significative (par exemple un tournoi de pêche) n’étaient pas des jeux de hasard.

Changer les mots « même partiellement » par les mots « de manière significative », permettra d’autoriser les concours et compétitions dans lesquels le hasard intervient de manière non significative, tout en interdisant les jeux dans lesquels le hasard intervient de manière significative (par exemple le poker).






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(n° 283 , 282 , 300)

N° 121

22 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LÉTARD


ARTICLE 72 QUATER


Alinéa 4

Après les mots :

les jeux

insérer les mots :

de hasard, qui ne sont pas des concours,

Objet

Depuis des décennies, la jurisprudence distingue les loteries (dont le gagnant est déterminé par le hasard) et les concours (dont le gagnant est déterminé par l’habileté).

Les concours payants (par exemple les compétitions sportives avec un droit d’entrée, de type concours de pêche ou tournois de tennis) ont toujours été autorisés, tandis que les loteries payantes (par exemple, un jeu dont le gagnant est déterminé par tirage au sort) sont interdits, sauf exceptions.

Or, L’article 72 quater supprime cette distinction historique entre les concours et les loteries (cf nouvel article L 322-2-1).

L’interdiction des concours payants aurait un impact important sur de nombreux secteurs d’activité (elle rendrait en effet illicite tous les concours et compétitions faisant l’objet d’un droit d’inscription ou nécessitant un sacrifice financier pour y participer). De plus, cette interdiction déstabiliserait une partie des divertissements populaires.

Préciser que les jeux, visés à l’article L 322-2-1, concernent « les jeux de hasard, qui ne sont pas des concours » permettra de distinguer :

- les jeux de hasard, pour lesquels le savoir-faire du joueur intervient (par exemple le poker),

- des concours, pour lesquels le hasard n’intervient pas (par exemple un concours littéraire).






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(n° 283 , 282 , 300)

N° 122

22 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LÉTARD


ARTICLE 72 QUATER


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

, sauf exceptions prévues par décret, et à condition que la protection du consommateur soit assurée dans des conditions au moins aussi protectrices que celles visées par l’article L. 322-7

Objet

Dans tous les jeux, qu’il s’agisse de loteries ou de concours, il y a toujours des frais minimes à engager (frais d’électricité, quote-part de l’abonnement internet, etc.)

Or l’article 72 quater, en prévoyant que tout jeu qui implique une avance financière, même si elle fait l’objet d’un remboursement, est automatiquement qualifié de « payant », revient en pratique à interdire la quasi-totalité des jeux.

C’est pourquoi le présent amendement propose de prévoir des exceptions qui seront précisées par un décret, qui déterminerait le montant maximum des avances (par exemple l’équivalent du coût d’un SMS) qui permettrait, le cas échéant, de qualifier un jeu de « gratuit », ainsi que les modalités d’information du consommateur sur les conditions du remboursement de ces avances.

Ces modalités devront assurer un régime de protection du consommateur qui soit au moins aussi efficace que celui mis en place par le CSA pour les jeux organisés dans le cadre des programmes télévisés et radiodiffusés.






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(n° 283 , 282 , 300)

N° 123

22 janvier 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 124 rect. ter

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEROCHE, M. BIZET, Mme BOOG, MM. CAMBON, CARDOUX, CHARON, CHAUVEAU, GILLES, GROSDIDIER, LAMÉNIE, LEFÈVRE, LENOIR, MILON et SAVARY, Mme SITTLER, MM. PAUL et PIERRE, Mme DUCHÊNE et MM. COINTAT, CLÉACH et BERNARD-REYMOND


ARTICLE 21 TER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - En cas de réparation d’un véhicule ayant subi un dommage garanti par le contrat, l’assuré est en droit de céder la créance qu’il détient à l’égard de son assureur au titre de son indemnité d’assurance au réparateur professionnel auquel il souhaite recourir. L’assureur est saisi à l’égard des tiers par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Objet

Afin de rendre effective la liberté pour l’assuré de choisir son réparateur professionnel, il importe de lui permettre de convenir avec le réparateur non agréé par son assureur qu’il aurait choisi de bénéficier du règlement direct en cédant au réparateur sa créance constituée de l’indemnité d’assurance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 125

22 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. CORNU, RETAILLEAU, DOLIGÉ

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Alinéas 24 à 29

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement tend à supprimer la procédure d'action de groupe simplifiée introduite lors de l'examen en séance publique à l'Assemblée nationale.

Il ne parait en effet pas opportun aux auteurs de cet amendement de créer en même temps que la procédure d'action de groupe de droit commun, une procédure d'exception. Pourquoi vouloir aménager une procédure parallèle avant même que la procédure de droit commun, fruit de la concertation et du travail de nombreuses années, n'ait fait ses preuves ?






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(n° 283 , 282 , 300)

N° 126

22 janvier 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 127

22 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CÉSAR, Mme LAMURE, M. CORNU

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 61


I. - Alinéa 3

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

bis Le troisième alinéa est complété par les mots : « , ainsi que sa date d’entrée en vigueur ».

II. - Alinéa 4

Après les mots :

Les conditions générales de vente

insérer les mots :

opposables dès leur date d’entrée en vigueur définie par le fournisseur,

Objet

L’alinéa 4 de l’article 61 du projet de loi prévoit que les conditions générales de vente (CGV) constituent le socle unique de la négociation. L’alinéa 3 de l’article 61 prévoyait, dans sa version issue de la Commission des Affaires Economiques de l’Assemblée Nationale, que le barème des prix unitaires comprend sa date d’entrée en vigueur. Il est impératif de maintenir en l’état l’alinéa 4, et de réintégrer la rédaction de la Commission des Affaires Economiques de l’Assemblée Nationale de l’alinéa 3.

En outre, afin d’éviter les abus les plus répandus et d’éviter tout sens équivoque, il est impératif de préciser que les CGV sont, en ce sens, opposables en tant que point de départ de la négociation dès leur date d’entrée en vigueur définie par le fournisseur.






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(n° 283 , 282 , 300)

N° 128 rect.

23 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CÉSAR, Mme LAMURE, M. CORNU

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 62


Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La rémunération des obligations relevant des 2° et 3° ainsi que les réductions de prix afférentes aux obligations relevant du 1° et 3° ne doivent pas être manifestement disproportionnées par rapport à la valeur de ces obligations. » ;

Objet

Cet amendement vise à mettre un terme à la pratique de l’octroi d’avantages exorbitants qui n’ont aucune contrepartie non seulement pour la coopération commerciale et les autres obligations, mais également pour les conditions de l’opération de vente. A défaut, le projet de loi sera la source d’abus très graves : l’octroi de réductions de prix totalement disproportionnées.






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(n° 283 , 282 , 300)

N° 129 rect.

23 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. CORNU, CARLE, BEAUMONT, BIZET, LEFÈVRE, REVET, Philippe LEROY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 62 BIS


Alinéa 2, dernière phrase

Supprimer le mot :

locaux

Objet

Les magasins de producteurs définis dans le cadre de cet article contribuent fortement à la dynamique économique et à la valorisation des produits locaux en commercialisant, pour une part supérieure à 70% de leur chiffre d’affaire, des produits issus de producteurs locaux.

Toutefois, cet amendement vise à permettre, dans le cadre du complément de gamme permis (marge de manœuvre de 30% maximum du chiffre d’affaire du magasin), un approvisionnement direct auprès de producteurs y compris lorsque ceux-ci ne sont pas à proximité du magasin (par exemple fromages en zone céréalière, vins, etc.).

L’information du consommateur devra permettre, comme le précise l’article original, de connaître précisément l’identité et l’origine des produits, et de distinguer ainsi ce complément de gamme des produits locaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 130 rect.

23 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. CORNU, CARLE, BEAUMONT, BIZET, LEFÈVRE, REVET, Philippe LEROY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 62 BIS


I. - Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Après l’article L. 311-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 311-4 ainsi rédigé :

II. - En conséquence, alinéa 2

Remplacer la référence :

L. 551-2-2

par la référence :

L. 311-4

Objet

Le texte actuel insère la définition des magasins de producteurs dans un chapitre consacré aux organisations de producteurs (OP).

Cette disposition fragilise les magasins existant en les soumettant à des contraintes juridiques et techniques non pertinentes.

En effet, une qualification des magasins de producteurs en OP poserait plusieurs difficultés : pour être une OP, un collectif de producteurs doit obtenir une reconnaissance officielle par les pouvoirs publics à l’issue d’une procédure administrative complexe, pour être reconnues, les OP doivent remplir des critères définis par produits, de plus, une OP a pour objectif de mutualiser les moyens afin de rééquilibrer les relations commerciales qu’ils entretiennent avec les acteurs économiques de l’aval de leur filière. Elle est donc destinée à rééquilibrer les relations commerciales au sein de filières longues, plutôt qu’à structurer une offre de produits à destination des consommateurs finaux. Enfin, un agriculteur ne peut relever que d’une seule OP pour un secteur donné, ce qui exclurait la complémentarité filière longue / magasin de producteur pour une production donnée (par exemple lait livré en laiterie / fromage commercialisé dans un magasin de producteurs) et l’approvisionnement par un producteur de plusieurs magasins.

Dans une logique de simplification et d’efficacité, cet amendement vise donc à insérer cette définition en L. 311-4, dans le chapitre du code rural définissant les activités agricoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 131 rect.

23 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. CORNU, CARLE, BEAUMONT, BIZET, LEFÈVRE, REVET, Philippe LEROY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 62 BIS


Alinéa 2, dernière phrase

Après le mot :

coopératives

insérer les mots :

ou auprès d’artisans

Objet

Aujourd’hui il existe près de 300 magasins de producteurs, qui regroupent près de 6000 producteurs pour répondre à une demande sociétale forte. Les magasins de producteurs créent des synergies et des complémentarités avec les commerces de proximité et les artisans locaux. Ils s'inscrivent ainsi dans le paysage local en véritables acteurs économiques et participent à la création de nombreux emplois tant directs qu'indirects.

80% de ces magasins proposent des produits en compléments de gamme provenant directement d’autres producteurs (quelle que soit leur forme d’organisation, y compris coopérative) ou d’artisans. Ces compléments de gamme peuvent représenter jusqu’à 30% du chiffre d’affaires du magasin.

Ainsi, il est nécessaire d’autoriser les magasins de producteurs à maintenir cet approvisionnement auprès d’artisans, notamment alimentaires (boulangers, confiseurs, brasseurs, etc.) : d’une part, les magasins de producteurs représentent en effet une réelle opportunité de diversification des débouchés pour ces professionnels, permettant ainsi de valoriser les ressources et les savoir-faire locaux ; d’autre part, il s’agit de consolider la structure économique et la gamme proposée par les magasins de producteurs.

Cette ouverture participe pleinement au développement et à la dynamique des territoires, à la revalorisation des métiers d’agriculteur et de transformateur local et à la création d’emploi, tout en garantissant au consommateur une transparence totale sur la provenance des produits proposés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 132 rect.

23 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. CORNU, DOLIGÉ

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 7


Alinéa 2

Remplacer le mot :

vingt-quatre

par le mot :

douze

Objet

Le délai de vingt-quatre mois pendant lequel les défauts de conformité qui apparaissent sont présumés exister au moment de la délivrance créer une charge de la preuve à l'endroit du vendeur beaucoup trop longue.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 133 rect.

23 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. CORNU, DOLIGÉ

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 7


Alinéa 2

Remplacer le mot :

vingt-quatre

par le mot :

dix-huit

Objet

Amendement de repli pour maintenir le délai à dix-huit mois. Le délai de vingt-quatre mois pendant lequel les défauts de conformité qui apparaissent sont présumés exister au moment de la délivrance créer une charge de la preuve à l'endroit du vendeur beaucoup trop longue.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 134 rect.

23 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. CORNU, HUSSON, RETAILLEAU, DOLIGÉ

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Après les mots :

une association de défense des consommateurs

insérer les mots :

dûment saisie

Objet

Cet amendement vise à s’assurer que la procédure d’opt-in est respectée tout au long de la procédure d’action de groupe. Les consommateurs doivent manifester expressément leur volonté que l’association de consommateurs soumette leur cas au juge, afin que ce dernier se prononce sur la responsabilité du professionnel.

L’association de défense des consommateurs ne saurait de sa propre initiative soumettre des cas au juge sans que les consommateurs concernés en aient fait la demande expresse.

C’est pourquoi l’association doit être dûment saisie par les consommateurs qui seront amenés à constituer le groupe soumis à l’examen du juge.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 135 rect.

23 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. CORNU, HUSSON

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Supprimer les mots :

similaire ou

Objet

L’action de groupe est justifiée dans les situations où les consommateurs constituant le groupe se trouvent dans une situation identique.

Dès lors qu’ils sont dans une situation uniquement « similaire », l’évaluation de la situation individuelle de chaque consommateur devient nécessaire pour s’assurer de la consistance du groupe. Dans ce cadre, les procédures de droit commun, plus adaptées, doivent être privilégiées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 136

22 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CÉSAR, Mme LAMURE, M. CORNU

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 8

Insérer trois alinéas ainsi rédigés : 

« La recevabilité de l’action est soumise à la réunion des conditions suivantes :

« - la preuve par l’association d’une assurance de responsabilité civile ;

« - l’acceptation expresse des consommateurs dont le cas est soumis au tribunal par l’association de consommateurs.

Objet

Fidèle à la logique de l’opt-in, l’association de consommateurs doit disposer d’un mandat exprès de la part des consommateurs dont le cas est soumis au tribunal (on peut imaginer un mandat simplifié par voie électronique).






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(n° 283 , 282 , 300)

N° 137

22 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CÉSAR, Mme LAMURE, M. CORNU

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Alinéa 16

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il prend en compte la possibilité d’une information individuelle des membres du groupe au bénéfice desquels a agi l’association, l’engagement du défendeur d’avertir tous ses clients lorsque leur identification ne fait aucun doute, le coût des différents modes de publicité et le risque d’atteinte à l’image du professionnel.

Objet

Cet amendement vise à mieux encadrer les mesures de publicité à la charge du professionnel pour informer les consommateurs susceptibles d’appartenir au groupe de la décision rendue.

Le juge pourra ainsi privilégier, au cas par cas, une information individuelle des consommateurs concernés ainsi que les mesures de publicité les plus adaptées à la situation, sans que celles-ci s’avèrent dommageables pour l’image de l’entreprise.






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N° 138 rect.

23 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. CORNU, RETAILLEAU, DOLIGÉ, HUSSON

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Alinéa 26

Après le mot :

juge

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

peut, à la demande de l’association requérante, mettre en œuvre la procédure d’action de groupe simplifiée. Après avoir statué sur la responsabilité du professionnel au vu des cas individuels présentés par l’association requérante, le juge peut condamner ce dernier à indemniser les consommateurs membres du groupe directement et individuellement, dans un délai et selon des modalités qu’il fixe.

Objet

Cet amendement précise l’articulation entre l’action de groupe de droit commun et l’action de groupe simplifiée.

Sous couvert de simplification, la procédure d’action de groupe simplifiée dénature la procédure de droit commun qui figure dans le projet de loi.

Techniquement, l’articulation entre les procédures est floue. Un risque d’insécurité juridique à l’égard des entreprises mais aussi des consommateurs, n’est donc pas négligeable.

Aussi, cet amendement rappelle qu’il appartient à l’association de consommateurs requérante de demander l’ouverture d’une procédure simplifiée.

Par ailleurs, il est précisé que le juge se prononcera comme dans la procédure classique au regard des cas individuels qui lui sont présentés et que le professionnel reconnu responsable indemnisera les seuls consommateurs membres du groupe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Consommation

(2ème lecture)

(n° 283 , 282 , 300)

N° 139 rect.

23 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. CORNU, HUSSON, RETAILLEAU, DOLIGÉ

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Alinéa 26

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le professionnel peut saisir le juge de toute contestation portant sur l’indemnisation des consommateurs.

Objet

Cet amendement permet au professionnel de faire valoir ses droits de la défense s’il considère que certaines demandes de consommateurs pour intégrer le groupe, sont illégitimes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Consommation

(2ème lecture)

(n° 283 , 282 , 300)

N° 140 rect.

23 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. CORNU, HUSSON, RETAILLEAU, DOLIGÉ

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Alinéa 41

Remplacer les mots :

la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le cadre de l’action mentionnée à l’article L. 423-1

par les mots :

l’action mentionnée à l’article L. 423-1 ne peut être engagée devant le juge

et après le mot :

décision

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

constatant les manquements, qui n’est plus susceptible de recours et qui a été prononcée à l’encontre du professionnel par les autorités ou juridictions nationales ou de l’Union européenne compétentes.

Objet

Cet amendement propose de revenir à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, en première lecture.

En effet, en matière de concurrence, l’action de groupe doit être subséquente : elle ne peut être introduite que sur le fondement d’une décision devenue définitive qui sanctionne une entreprise pour pratique anticoncurrentielle.

Or, le texte actuel permet d’engager une action de groupe avant que la décision de l’autorité compétente ne soit devenue définitive. Cela pourrait avoir des conséquences en terme d’image pour l’entreprise, alors même que les manquements allégués par l’Autorité de la concurrence ou la Commission européenne ne seraient pas confirmés.

La rédaction actuelle provoquerait en outre des difficultés de mise en œuvre car le juge de l’action de groupe devrait faire une distinction en fonction de l’objet du recours, pour

savoir s’il pourrait se prononcer sur la responsabilité du professionnel ou s’il devrait attendre les expirations de toutes les voies de recours.

Par ailleurs, au regard de la discussion en cours au niveau européen (directive relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit interne pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence), une telle disposition pourrait être incohérente.

C’est pourquoi l’amendement propose de revenir à une rédaction qui permet l’introduction d’une action de groupe en matière de concurrence sur le fondement d’une décision définitive.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Consommation

(2ème lecture)

(n° 283 , 282 , 300)

N° 141

22 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CÉSAR, Mme LAMURE, M. CORNU

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Alinéa 42

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Dans ces cas, les manquements du professionnel sont présumés établis pour l’application de l’article L. 423-3. Cette présomption est réfragable.

Objet

En vertu du principe d’indépendance de la justice, les décisions y compris définitives d’une autorité administrative indépendante telle l’Autorité de la concurrence ou de la Commission européennes ne sauraient lier totalement le juge national. Celui-ci doit être en mesure d’exercer son pouvoir d’appréciation, en l’occurrence pour examiner les pratiques anticoncurrentielles en cause.

Ainsi la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit interne pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des Etats membres et de l’Union européenne, rendue publique le 11 juin dernier, prévoit-elle dans son article 16 une présomption réfragable en ce qui concerne l'existence d'un préjudice résultant d'une entente : « Les États membres veillent à ce qu’en cas d’infraction prenant la forme d’une entente, il soit présumé que ladite infraction a causé un préjudice. L'entreprise contrevenante a le droit de renverser cette présomption ».

La loi française doit impérativement tenir compte de cet état du droit européen. Le présent amendement vise donc à préciser le caractère réfragable de la présomption selon laquelle les manquements d’un professionnel relevés par une autorité de concurrence sont établis aux fins d’une action de groupe.






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 283 , 282 , 300)

N° 142 rect.

23 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. CORNU, HUSSON

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 4


Alinéa 4

Après le mot :

services,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

le professionnel fournit au consommateur, de manière claire et compréhensible et pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, les informations suivantes :

Objet

Cet amendement a pour objectif de transposer fidèlement la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative au droit des consommateurs en réintégrant la précision selon laquelle l’obligation de fournir des informations ne pèse sur le professionnel que « pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ».

Cette précision apporte une souplesse nécessaire afin que le renforcement de l’obligation d’information précontractuelle qui pèse sur le professionnel ne soit pas disproportionné pour les transactions du quotidien qui ne requièrent pas que le professionnel communique systématiquement sur son identité et ses activités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Consommation

(2ème lecture)

(n° 283 , 282 , 300)

N° 143

22 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CÉSAR, Mme LAMURE, M. CORNU

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 4


Alinéa 12, première phrase et alinéa 13

Remplacer les mots :

indispensables à l’utilisation

par les mots :

permettant la réparation

Objet

Actuellement, le Code de la consommation prévoit l’obligation pour le fabricant d’indiquer « la période pendant laquelle les pièces indispensables à l'utilisation des biens seront disponibles sur le marché ». Cette obligation est renforcée par le projet de loi qui instaure une obligation cumulative de fourniture des pièces détachées pendant la période indiquée.

Ainsi, sont soumises à cette obligation de fourniture les « pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens ». Dans son acception la plus large, il désignerait toute pièce permettant au produit de fonctionner normalement ; en revanche dans une conception plus restrictive, il ne viserait que les pièces effectivement utilisées dans la fabrication initiale du produit (identifiées par un numéro référence spécifique).

Une telle distinction d’interprétation n’est pas sans conséquences. L’évolution constante de la technique conduit en effet les fabricants à innover et améliorer sans cesse leurs produits. Or, si dans la première hypothèse, il pourrait utiliser une nouvelle pièce ou une version améliorée de la pièce d’origine, dans la seconde, il se verrait contraint de réutiliser des produits parfois totalement obsolètes (par ex. la plupart des pièces informatiques).

Afin d’éviter toute ambiguïté, de permettre au consommateur d’avoir toujours accès à un meilleur produit tout en offrant au fabricant davantage de souplesse, cet amendement propose une obligation sur la réparation du produit.






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 283 , 282 , 300)

N° 144 rect.

23 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. CORNU, DOLIGÉ

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 18


Alinéa 2, deuxième et dernière phrases

Supprimer ces phrases.

Objet

L’obligation de présenter une offre alternative au crédit renouvelable, sous la forme d’un crédit amortissable, telle qu’elle figure à l’article L. 311-8-1 du code de la consommation, a fait l’objet d’un engagement des professions concernées visant à en préciser les conditions d’application, formalisé par un avis adopté le 15 novembre 2012 au sein du Comité consultatif du secteur financier.

Le Gouvernement a souhaité inscrire les termes de cet engagement dans la loi pour lui donner valeur législative et contribuer ainsi à améliorer l’information du consommateur.

Il importe que la loi respecte les termes de l’avis adopté par le Comité consultatif du secteur financier, sans qu’il soit besoin de préciser les informations que devra comporter la proposition de crédit amortissable qui doit systématiquement accompagner l’offre de crédit renouvelable.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Consommation

(2ème lecture)

(n° 283 , 282 , 300)

N° 145 rect.

23 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. CORNU, DOLIGÉ

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 18


Alinéa 2, deuxième phrase

Supprimer les mots :

selon au moins deux hypothèses de délai de remboursement

Objet

Le projet de loi prévoit l’obligation de présenter une offre alternative au crédit renouvelable. Les informations contenues dans la proposition doivent être établies selon au moins deux hypothèses de délais de remboursement.

Cette modalité complexifierait encore davantage les documents remis au client et serait source de confusion, sans apporter de réelle valeur ajoutée.

Le rapport du Comité Consultatif des Services Financiers de septembre 2012 intitulé « Impact de l’entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation » souligne déjà la trop grande profusion et l’inflation d’informations dans les documents contractuels remis aux clients.

Par ailleurs, la directive « crédit consommation » du 23 avril 2008 ne prévoit pas une telle disposition qui serait par conséquent contraire au droit communautaire.

Quoi qu’il en soit, une telle mesure ne relève pas du domaine de la loi mais de celui du décret, décret d’ailleurs prévu pour l’application de cet article L. 311-8-1.

Aussi, cet amendement prévoit de supprimer cette contrainte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 283 , 282 , 300)

N° 146 rect.

23 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. CORNU, DOLIGÉ

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 18


Alinéa 2, deuxième et dernière phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

Un décret définit les informations permettant au consommateur de comparer les deux crédits proposés, ainsi que les conditions de leur présentation.

Objet

La détermination des informations que doit contenir la proposition de crédit amortissable, qui accompagne systématiquement l’offre de crédit renouvelable en application de l’article L. 311-8-1 du code de la consommation, ne relève pas de la loi mais du domaine réglementaire.

Il convient donc de renvoyer au décret les précisions visées, s’agissant notamment du fonctionnement, du coût et des modalités d’amortissement, ainsi que des hypothèses de délais de remboursement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Consommation

(2ème lecture)

(n° 283 , 282 , 300)

N° 147

22 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CÉSAR, Mme LAMURE, M. CORNU

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 25


Alinéa 37

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le Projet de loi prévoit l’extension des pouvoirs dévolus aux agents de la DGCCRF et lui permet, notamment, de demander à une juridiction de déclarer une clause « réputée non écrite » dans tous les contrats identiques conclus par le défendeur avec des consommateurs.

Or, la rétroactivité potentielle d’une décision s’avère contraire à des principes juridiques. Ainsi, cette possibilité contreviendrait au principe de l’autorité relative de la chose jugée (Article 1351 du code civil : « l’autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ») et remet en cause l’effet relatif des jugements (article 5 : « il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises »).

De plus, de telles décisions emportent des conséquences importantes. Elles risqueraient d’entraîner des conflits de jurisprudence en raison des différentes interprétations que pourraient retenir les tribunaux et conduire à un déséquilibre du contrat dans son ensemble. En effet, en dehors des clauses abusives noires, c’est-à-dire dont le caractère abusif ne fait pas débat, il existe des clauses grises dont le caractère abusif peut donner lieu à discussion et ce qui n’a pas été considéré comme abusif par le passé peut le devenir dans le futur, en fonction de l’évolution de l’environnement économique et sociétal. Ainsi, ces décisions pourraient être source d’insécurité juridique pour les professionnels.

En outre, il faut tenir compte de l’impossibilité pour le professionnel d’agir en pratique pour informer les consommateurs concernés des clauses déclarées abusives des contrats en cours d’exécution.

Enfin, le dispositif institué par de telles dispositions serait proche d’un mécanisme de recours collectif selon une procédure d’opt-out, en matière de clauses abusives. L’action de l’autorité administrative pourrait en effet conduire un juge à décider qu’une clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le défendeur avec des consommateurs, constituant ainsi un groupe sans que les membres de ce dernier aient pu exprimer leur volonté d’en faire partie ou d’en être exclus. Or, le dispositif d’action de groupe introduit par le chapitre 1er du présent projet de loi repose sur l’opt-in.

Ainsi, le présent amendement propose de supprimer l’effet rétroactif d’une décision déclarant une clause non écrite, applicable à l’ensemble des contrats identiques en cours entre le professionnel et des consommateurs.






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 283 , 282 , 300)

N° 148

22 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CÉSAR, Mme LAMURE, M. CORNU

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 25


Alinéa 37

Après les mots :

cette clause

insérer les mots :

lorsqu’elle est présumée abusive de manière irréfragable au sens de l’article R. 132-1 du code de la consommation,

Objet

Le Projet de loi prévoit l’extension des pouvoirs dévolus aux agents de la DGCCRF et lui permet, notamment, de demander à une juridiction de déclarer une clause « réputée non écrite » dans tous les contrats identiques conclus par le défendeur avec des consommateurs. Cela revient à accorder un effet erga omnes à une décision.

Cet amendement limite l’effet erga omnes aux seules clauses dites « noires », c’est-à-dire à celles qui, eu égard à la gravité des atteintes portées à l’équilibre du contrat, doivent être considérées comme irréfragablement abusives.

A l’inverse, il exclut du champ de l’effet erga omnes les clauses dites « grises » pour lesquelles le professionnel peut renverser la présomption ainsi que les clauses « potentiellement » abusives, qui font l’objet d’un débat au cas par cas devant le juge.

Ainsi, cet amendement permet d’éviter les contradictions de jurisprudence qui pourraient naître d’interprétations divergentes par les tribunaux saisis et limite le risque d’une forte insécurité juridique pour les entreprises.






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(2ème lecture)

(n° 283 , 282 , 300)

N° 149 rect.

23 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. CORNU, DOLIGÉ

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 53


Après l'alinéa 7

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - La personne mise en cause est informée de sa faculté de former devant le juge judiciaire un recours de pleine juridiction, dans les soixante jours de la notification de la décision. Ce recours est suspensif.

Objet

Cet amendement introduit, en faveur des entreprises, une voie de recours juridictionnel devant le juge judiciaire à l’encontre des sanctions prononcées par la DGCCRF et précise que ce recours est suspensif.

En effet, le principe selon lequel une même autorité instruit, sanctionne et recouvre l’amende prononcée sans l’intervention d’un juge soulève des craintes importantes quant au respect des droits de la défense. Dès lors, la voie de recours juridictionnel effectif à l’encontre des sanctions administratives prononcées par la DGCCRF doit être un recours devant le juge judiciaire, le mieux à même d’apprécier les prétendus manquements.

A cet égard, il est utile de rappeler que les appels des décisions de l’Autorité de la concurrence sont formés devant une juridiction judiciaire, la Cour d’appel de Paris. Dans ce contexte, prévoir un recours devant les juridictions judiciaires pour contester une décision de la DGCCRF d’infliger une amende administrative, présenterait l’avantage d’unifier les régimes du droit de la concurrence et du droit de la consommation au profit des juridictions judiciaires.

Par ailleurs, l’imposition d’une sanction administrative d’un montant trop élevé risquerait de s’avérer fatal pour la pérennité de certaines PME, quand bien même la sanction serait in fine annulée ou considérablement réduite par le juge.

Dès lors, les recours dirigés contre les décisions de la DGCCRF de prononcer une amende administrative devraient être suspensifs, à l’instar de ce qui existe en matière fiscale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 150 rect.

23 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. CORNU, DOLIGÉ

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 59


Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La personne mise en cause est informée de sa faculté de former devant le juge judiciaire un recours de pleine juridiction, dans les soixante jours de la notification de la décision. Ce recours est suspensif.

Objet

Cet amendement introduit, en faveur des entreprises, une voie de recours juridictionnel devant le juge judiciaire à l’encontre des sanctions prononcées par la DGCCRF et précise que ce recours est suspensif.

En effet, le principe selon lequel une même autorité instruit, sanctionne et recouvre l’amende prononcée sans l’intervention d’un juge soulève des craintes importantes quant au respect des droits de la défense. Dès lors, la voie de recours juridictionnel effectif à l’encontre des sanctions administratives prononcées par la DGCCRF doit être un recours devant le juge judiciaire, le mieux à même d’apprécier les prétendus manquements.

A cet égard, il est utile de rappeler que les appels des décisions de l’Autorité de la concurrence sont formés devant une juridiction judiciaire, la Cour d’appel de Paris. Dans ce contexte, prévoir un recours devant les juridictions judiciaires pour contester une décision de la DGCCRF d’infliger une amende administrative, présenterait l’avantage d’unifier les régimes du droit de la concurrence et du droit de la consommation au profit des juridictions judiciaires.

Par ailleurs, l’imposition d’une sanction administrative d’un montant trop élevé risquerait de s’avérer fatal pour la pérennité de certaines PME, quand bien même la sanction serait in fine annulée ou considérablement réduite par le juge.

Dès lors, les recours dirigés contre les décisions de la DGCCRF de prononcer une amende administrative devraient être suspensifs, à l’instar de ce qui existe en matière fiscale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 151 rect.

23 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. CORNU, DOLIGÉ

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 63


Après l'alinéa 11

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - La personne mise en cause est informée de sa faculté de former devant le juge judiciaire un recours de pleine juridiction, dans les soixante jours de la notification de la décision. Ce recours est suspensif.

Objet

Cet amendement introduit, en faveur des entreprises, une voie de recours juridictionnel devant le juge judiciaire à l’encontre des sanctions prononcées par la DGCCRF et précise que ce recours est suspensif.

En effet, le principe selon lequel une même autorité instruit, sanctionne et recouvre l’amende prononcée sans l’intervention d’un juge soulève des craintes importantes quant au respect des droits de la défense. Dès lors, la voie de recours juridictionnel effectif à l’encontre des sanctions administratives prononcées par la DGCCRF doit être un recours devant le juge judiciaire, le mieux à même d’apprécier les prétendus manquements.

A cet égard, il est utile de rappeler que les appels des décisions de l’Autorité de la concurrence sont formés devant une juridiction judiciaire, la Cour d’appel de Paris. Dans ce contexte, prévoir un recours devant les juridictions judiciaires pour contester une décision de la DGCCRF d’infliger une amende administrative, présenterait l’avantage d’unifier les régimes du droit de la concurrence et du droit de la consommation au profit des juridictions judiciaires.

Par ailleurs, l’imposition d’une sanction administrative d’un montant trop élevé risquerait de s’avérer fatal pour la pérennité de certaines PME, quand bien même la sanction serait in fine annulée ou considérablement réduite par le juge.

Dès lors, les recours dirigés contre les décisions de la DGCCRF de prononcer une amende administrative devraient être suspensifs, à l’instar de ce qui existe en matière fiscale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 152

22 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. CÉSAR, Mme LAMURE, M. CORNU

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 5


Alinéa 27

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. - Les sous-sections 2, 3, 6 et 7, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Objet

Cet amendement rédactionnel vise à bien distinguer les notions de consommateurs et de professionnels d’autant plus que l’article 3 de ce projet de loi clarifie précisément la notion de consommateur et évite ainsi toute confusion entre les droits applicables à ces deux catégories.






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(n° 283 , 282 , 300)

N° 153

22 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CÉSAR, Mme LAMURE et M. CORNU


ARTICLE 11 BIS


Alinéas 9 à 18

Remplacer ces alinéas par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Un décret, soumis à l’avis de l’Autorité de la concurrence, précise, dans un délai maximum de deux mois suivant la promulgation de la loi, les conditions d’application du présent article ainsi que celles correspondant à l’article L. 337-9 du code de l’énergie relatif aux consommateurs finals bénéficiant des tarifs réglementés de vente d’électricité jusqu’au 31 décembre 2015.

Objet

Seuls les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales sont déterminés par la loi. Les autres dispositions relèvent du règlement.

Il est, par conséquent, pertinent de renvoyer les mesures d’application et les détails des procédures applicables à un décret d’application, et de conserver dans la loi uniquement le principe de la suppression des tarifs réglementés de vente du gaz naturel pour les consommateurs non résidentiels résultant du compromis négocié avec la Commission européenne début 2013, ainsi que le calendrier.

Ce décret précisera également les modalités visant à préparer la suppression des tarifs réglementés de vente d’électricité pour les professionnels, prévue au 31 décembre 2015 par la loi NOME (portant organisation du marché de l’électricité).






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(n° 283 , 282 , 300)

N° 154

22 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CÉSAR, Mme LAMURE, M. CORNU

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 62


I. - Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

c bis A) Le 3° est complété par les mots : « la rémunération des obligations ou les réductions de prix afférentes ainsi que les services auxquels elles se rapportent » ;

II. - Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La rémunération des obligations relevant des 2° et 3° ainsi que les réductions de prix afférentes aux obligations relevant du 1° et 3° ne doivent pas être manifestement disproportionnées par rapport à la valeur de ces obligations.

Objet

Cet amendement vise à mettre un terme aux abus les plus graves et les plus répandus :

 L’octroi de réductions de prix globales ;

 L’octroi d’avantages disproportionnés qui n’ont aucune contrepartie non seulement pour la coopération commerciale et les autres obligations, mais également pour les conditions de l’opération de vente.

A défaut, le projet de loi sera la source d’abus très graves : l’octroi de réductions de prix globales et totalement disproportionnées, sans possibilité de contrôle efficace.






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N° 155 rect. bis

23 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. LENOIR, CORNU, Daniel LAURENT, DOUBLET et BELOT, Mme DEROCHE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 61


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour les achats de produits et matériaux destinés à la construction, à l’amélioration ou à l’entretien d’ouvrages immobiliers, ce délai ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d’émission de la facture.

Objet

Le présent amendement vise à tenir compte de la spécificité du secteur du bâtiment, ce qui justifie le maintien du délai de paiement de 60 jours pour le paiement des matériaux de construction quel que soit le type de facturation utilisé par les fournisseurs.

En effet un chantier est structurellement pénalisé par un déséquilibre persistant entre les délais de paiement fournisseurs, effectivement réduits, et des délais de paiement des clients qui continue de s'allonger.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Consommation

(2ème lecture)

(n° 283 , 282 , 300)

N° 156

22 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BATAILLE, MM. VAUGRENARD, BÉRIT-DÉBAT et COURTEAU, Mme BOURZAI, MM. DAUNIS, DILAIN, GUILLAUME et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, M. MIRASSOU, Mme NICOUX

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 4 BIS A


Alinéa 4

Remplacer les mots :

peuvent préciser

par le mot :

précisent

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire la mention "fait maison" sur les cartes ou autre support pour les personnes ou entreprises qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre d'une activité de restauration commerciale ou de vente à emporter de plats préparés.

Il s'agit ainsi de revenir à la rédaction du texte votée par l'Assemblée nationale.






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22 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. COINTAT


ARTICLE 1ER


Alinéas 41 et 42

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 423-10 – Lorsque les manquements reprochés au professionnel par les requérants portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’action mentionnée à l’article L. 423-1 ne peut être engagée devant le juge que sur le fondement d’une décision de l’Autorité de la concurrence ou de la Commission européenne constatant ces manquements. Le juge sursoit à statuer sur la responsabilité du professionnel dans l’attente d’une décision définitive non susceptible de recours. Il peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves, y compris celles détenues par le professionnel.

Objet

Cet amendement tend à instaurer une possibilité pour le juge d'ordonner des mesures de conservation des preuves, qu'elles soient aux mains du professionnel ou des consommateurs, s'agissant de manquements dans le domaine de la concurrence.

En effet, dans la version actuelle du projet de loi, l'action de groupe ne peut être mise en oeuvre dans le domaine de la concurrence tant que la décision déterminant la responsabilité du ou des professionnels est encore susceptible de recours. Ce délai très lonf (ill peut se passer cinq, voire sept années avant que le jugement soit confirmé en cassation) risque d'entraîner la sisparition des preuves telles que les factures, que les consommateurs ne gardent pas indéfiniment. Il convient donc de prévoir que des mesures  pourront être ordonnées par le juge pour la conservation des preuves.






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22 janvier 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COINTAT


ARTICLE 18


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 341-2 est ainsi modifié :

a) Au 5°, après les mots : « à des opérations habituellement réalisées par cette personne », sont insérés les mots : « , à l’exception des opérations de crédit définies à l’article L. 311-2 du code de la consommation » ;

b) Au 6°, les mots : « de financement de biens ou de prestations de services répondant aux conditions prévues à la section 9 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation, ou » sont supprimés ;

c) Au 7°, après les mots : « ventes à tempérament », sont insérés les mots : « aux personnes morales » ;

d) Le 8° est abrogé ;

2° L’article L. 341-10 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 5° Les opérations de crédit définies à l’article L. 311-2 du code de la consommation, sauf lorsqu’elles sont accessoires à la vente d’un bien ou d’un service ou qu’elles ont été initiées par le consommateur.

« Tout contrat signé dans le cadre de l’acquisition ou de la souscription d’un des produits énumérés au présent article doit être complété par une mention manuscrite attestant que le signataire n’a fait l’objet d’aucun démarchage préalablement à la signature du contrat. »

Objet

La vente d'un crédit doit correspondre à un besoin réél de financement émanant du consommateur. Or, les campagnes de démarchage par mel, par téléphone et par courrier se multiplient en direction des consommateurs, sans que ceux-ci n'aient de réels besoins de crédit. Ce démarchage touche les consommateurs clients des établissements de crédit, mais également les anciens clients et même les personnes n'ayant jamais souscrit de crédit. Notre amendement entend mettre un terme à ces démarches agressives en interdisant le démarchage et les sollcitations en matière de crédéit à la consommation, y compris lorsqu'elles proviennent d'un professionnel dont la personne visée est déjà cliente. Enfin, il est proposé qu'une mention manuscrite complète le contrat afin d'attester que le signataire n'a fait l'objet d'aucun démarchage.






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AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. COINTAT


ARTICLE 1ER


Alinéa 19

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il détermine les modalités de cette adhésion et précise si les consommateurs s'adressent directement au professionnel ou par l'intermédiaire de l'association, après avoir obtenu l'accord de cette dernière, ou du tiers mentionné à l'alinéa suivant.

« Il peut également désigner un mandataire judiciaire, aux frais du professionnel, en vue d'obtenir l'indemnistation des consommateurs par ce dernier.

Objet

Cet amendement tend à clarifier la possibilité de faire assurer par un mandataire judiciaire la liquidation des préjudices en lieu et place du professionnel ou de l'association, et non simplement en soutien de l'association comme le propose la rédaction actuelle. Cela présenterait deux avantages: éviter une asphyxie des associations (qui pour la plupart n'ont pas les ressources suffisantes pour assurer la répartition des préjudices) et renforcer l'impartialité de ce mandataire, plus particulièrement vis-à-vis du professionnel puisqu'il interviendrait directement sur désignation du magistrat et non pas d'une des parties. La désignation du mandataire directement par le juge permet ainsi de responsabiliser le mandataire qui assurera de façon autonome la liquidation des préjudices.

Il faut également prévoir que l'association puisse être chargée de la liquidation des préjudices seulement si elle en est d'accord. Dans le cas contraire, le dispositif risque de paralyser les associatins de consommateurs en leur faisant porter le poids de l'indemnisation des victimes, procédure longue et coûteuse. Si les associations de consommateurs peuvent initier l'action de groupe, elles ne peuvent assurer l'ensemble de son suivi, au rique d'être accaparées par une seule action et d'être dans l'incapacité d'en mener de nouvelles ou même de poursuivre pleinement leurs autres activités. L'instauration de l'action de groupe ne doit pas, en effet, coûter de l'argent à des associations qui ont déjà peu de moyens et se verraient malgré tout contraintes de suplléier le manque de moyens de la justice.






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AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Adopté

M. COINTAT


ARTICLE 11


Alinéa 49

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 10° La possibilité, pour le consommateur propriétaire de sa citerne qui en fait la demande, d'obtenir en cas de résiliation, à sa convenance et selon des modalités commerciales non disqualifiantes, l'enlèvement ou la neutralisation sur place de la citerne par le professionnel qui en assure soit l'entretien et le recyclage soit l'une de ces deux activités, sans qu'il soit facturé à ces titres des frais supérieurs aux coûts effectivement supportés par le professionnel, afin d'éviter des défauts d'entretien de la citerne ;

Objet

Cet amendement a pour objet d'assurer la reprise effective des citernes (et non leur seule neutralisation), y compris par les recycleurs. Tel n'est pas le cas à présent, de nombreux consommateurs ayant des difficultés à s'en débarrasser après usage. Tout professionnel qui assure l'entretien et/ou le recylage de matériels de stockage de gaz de pétrole liquéfié en vrac devra s'en charger.

Les notions de modalités commerciales non disqualifiantes et de coûts effectifs permettent par ailleurs d'assurer l'effectivité de la mesure: les professionnels pourraient être tentés de ne proposer que la seule neutralisation, ou de présenter des offres pour lesquelles la différence de prix est telle qu'elle exclut de fait la reprise effective pour un grand nombre de consommateurs.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. COINTAT


ARTICLE 11


Alinéa 51

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

trois

Objet

Cet amendement a pour objet de réduire la durée maximale du contrat de cinq ans à trois ans. Il importe, en effet, de permettre au client de ne pas rester trop longtemps captif de son contrat, afin de faire jouer la concurrence dans un délai raisonnable.






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AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. COINTAT


ARTICLE 11


Après l’alinéa 48

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° La possibilité pour le consommateur d'acquérir la citerne lors de la conclusion du contrat à un coût non disqualifiant, ou, en cas d'acquisition durant l'exécution du contrat ou au terme du contrat, à un prix correspondant à sa valeur amortie à la date d'acquisition ;

Objet

Cet amendement a pour objet d'offrir au consommateur la possibilité d'acquérir la citerne à un prix juste et non disqualifiant à tout moment du contrat.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Retiré

M. COINTAT


ARTICLE 11


Après l'alinéa 43

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Quelle que soit l'option de fourniture du matériel de stockage de gaz de pétrole liquéfié, le prix initial de vente de la citerne, ainsi qu'un tableau présentant sa valeur amortie, révisée mensuellement, pour toute la durée d'amortissement ;

Objet

Cet amendement a pour objet d'offrir au consommateur qui le souhaite la possibilité concrète et effective d'acquérir une citerne lors de la conclusion du contrat, mais surtout en cours de contrat ou au terme du contrat, afin de pouvoir faire jouer la concurrence entre les fournisseurs de gaz propane.

Une telle mesure permet de parfaire le jeu de la concurrence sur les marchés de la fourniture de gaz de pétrole liquéfié en vrac en lui permettant de se détacher du couplage mise à disposition de la citerne/exclusivité de l'approvisionnement.






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AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. COINTAT


ARTICLE 11


Alinéa 42

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que le coût total prévisionnel supporté par le consommateur au terme du contrat pour toutes les options de fourniture du matériel de stockage de gaz de pétrole liquéfié

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre au consommateur d'arbitrer en pleine connaissance de cause entre les divers modes d'obtention de la citerne. Il doit pouvoir se faire, dès la conclusion du contrat, une parfaire idée du coût total qu'il supportera pour chacune des prestations fournies.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. COINTAT


ARTICLE 11


Alinéas 2 à 11

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement tend à la suppression de l'obligation d'information par les professionnels quant à l'absence de droit de rétractation pour les consommateurs sur les foires et salons.

Outre l'absence de réelle effectivité de cette disposition (l'information risque d'être rendue peu visible), cette disposition pourrait être contraire au droit européen. En effet, si la version initiale de la directive "droits des consummateurs" excluait expressément les foires et salons, cela n'est plus le cas dans la version adoptée. Un débat peut donc s'engager sur l'intégration ou non des foires et salons dans les ventes hors établissements. Une telle difficulté d'interprétation ne peut être réglée au niveau national, mais relève nécessairement de la Cour de Justice de l'Union européenne.  






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. COINTAT


ARTICLE 9 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 121-84-11, il est inséré un article L. 121-84-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-12. - Le fournisseur de téléphonie fixe et mobile et d'accès à internet est tenu de proposer le paiement par chèque et un mode de paiement en espèces dans les conditions prévues par le code monétaire et financier. Il est tenu d'offrir gratuitement à tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat compte. » ;

2° Après l'article L. 121-91, il est inséré un article L. 121-91-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-91-1. - Le fournisseur d'électricité et de gaz naturel est tenu d'offrir gratuitement à tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat-compte. »

II. – Après l'article L. 2224-12-3-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-12-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-12-3-2. - Le délégataire du service public d'eau et d'assainissement est tenu de proposer le paiement par chèque et un mode de paiement en espèces dans les conditions prévues par le code monétaire et financier.

« Le délégataire est tenu d'offrir gratuitement à tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat compte. »

Objet

Le présent amendement tend à rétablir l'article 9 bis dans sa rédaction initiale. La possibilité pour les consommateurs de régler leurs factures d'énergie, d'eau ou de communications électroniques, par tout moyen, et notamment par mandat compte (ou mandat cash), a toute sa place dans un tel projet de loi. Elle vise notamment les consommateurs ne bénéficiant pas d'un compte courant.






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AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. COINTAT


ARTICLE 7


Après l'alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – À l'article L. 211-12 du même code, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq ».

Objet

Le présent amendement tend à allonger la durée légale de conformité à cinq ans au lieu de deux. Il s'agit d'envoyer un message fort en faveur de la pérennité des produits dans un moment où les consommateurs, lorsqu'ils achètent un appareil, doivent pouvoir être rassurés quant à sa durée de vie.

Un tel allongement de la durée de garantie aura un impact financier nul dès lorsque qu'il ne prévoit pas d'augmentation de la durée de présomption à cinq ans et qu'il ne fait ainsi qu'aligner les dispositions de la garantie légale de conformité sur les dispositions relatives à la garantie des vices cachés dans un souci de simplification du droit, tant pour les consommateurs que pour les professionnels.

En effet, pour mettre en oeuvre la garantie au-delà de la période de présomption et notamment dans les années où elle pourrait être la plus coûteuse pour le professionnel (de la troisième à la cinquième année dès lors que l'âge du produit augmente), le consommateur devra démontrer que le défaut de conformité existait lors de la délivrance du bien, comme c'est déjà le cas avec la garantie des vices cachés.

Tout en assurant une véritable protection au consommateur, il n'y aura donc pas de prise en charge automatique de la garantie jusqu'à cinq ans, mais simplement une possibilité de réparation, après réalisation d'une expertise par un tiers démontrant l'existence d'un vice.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COINTAT


ARTICLE 1ER


Alinéa 27

Après le mot :

individuelle

insérer les mots :

et collective

Objet

Cet amendement tend à laisser la possibilité au juge de décider des mesures d'information les plus appropriées (individuelles et collectives) pour faire connaître aux consommateurs leur indemnisation. Une information individuelle est certes impérative, mais pas suffisante, les données détenues par les professionnels sur certains consommateurs étant obsolètes.






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AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. COINTAT


ARTICLE 21


Après l’alinéa 6

Insérer trois alinéas :

« Art. L. 113-15-3. - Pour les contrats d'assurance emprunteur couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles souscrits à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, la date limite d'exercice par l'assuré du droit à dénonciation du contrat doit être rappelée à chaque anniversaire du contrat. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, l'assuré est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai de vingt jours suivant la date d'envoi de cet avis pour dénoncer la reconduction du contrat. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.

« Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, l'assuré peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en envoyant une lettre recommandée à l'assureur. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant au cachet de la poste.

« L'assuré est tenu au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant, l'assureur doit rembourser à l'assuré, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal. »

Objet

Cet amendement tend à créer un régime de dénonciation de l'assurance emprunteur. En effet, à ce jour, l'emprunteur ne dispose d'aucun moyen juridique de dénoncer son contrat d'assurance emprunteur pendant la durée de remboursement de son prêt.






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AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. COINTAT


ARTICLE 20 BIS


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 113-12-1. - La résiliation unilatérale du contrat d'assurance par l'assureur, dans les cas prévus au présent livre ou en application du premier alinéa de l'article L. 113-12, est justifiée par l'un des motifs suivants :

« - résiliation pour sinistre responsable ;

« - résiliation pour sinistre non responsable ;

« - résiliation pour non-paiement de la prime ;

« - résiliation pour décision interne de la compagnie d'assurance sans lien avec le risque présenté par l'assuré. »

Objet

Cet amendement tend à préciser les motivations de résiliation possibles. En effet, en l'absence d'une motivation précise, cette mesure risque de ne pas atteindre son objectif qui est d'éviter à un assuré résilié sans sinistre responsable de payer une surprime, et même d'être dans l'incapacité de retrouver un assureur.






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AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. COINTAT


ARTICLE 19 OCTIES


Après l’alinéa 9

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le dernier alinéa de l'article L. 113-12 du code des assurances est complété par les mots : « à l'exception des contrats d'assurance emprunteur ».

Objet

Cet amendement tend à éviter que les contrats d'assurance emprunteur ne soient exclus des contrats d'assurance sur la vie. En effet, seule cette catégorie de contrats est susceptible de générer une participation aux bénéfices en faveur des assurés. Il s'agit donc de confirmer la qualification légale du contrat d'assurance emprunteur.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COINTAT


ARTICLE 19 OCTIES A


Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« VI. – En cas de changement d'établissement bancaire pour la gestion d'un compte de dépôt, l'établissement gérant initialement le compte propose obligatoirement un service de redirection vers le nouveau compte de l'ensemble des opérations au crédit ou au débit qui se présenteraient sur le compte clôturé vers le nouveau compte. Ce service est effectif pour une durée de treize mois à compter de la date de clôture du compte.

« Les opérations ayant fait l'objet d'un transfert doivent être signalées comme telles sur le relevé mensuel du nouveau compte du client.

« Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment le prix plafonné de ce service optionnel. »

Objet

Le présent amendement tend à instaurer un service simple de transfert des opérations vers le nouveau compte, inspiré du service de suivi du courrier de la Poste, et proposé à un tarif non dissuasif. Il permettrait au client de gérer ses changements de domiciliation bancaire progressivement et en toute sécurité, et d'éviter de nombreux interdits bancaires dus aux passages de chèques sur un compte clôturé. Un service comparable existe déjà aux Pays-Bas, et est en cours d'adoption au Royaume-Uni. Sa mise en place s'effectuerait par simple transmission par le client de ses nouvelles coordonnées bancaires à son ancienne banque.

En l'état du droit, le client qui décide de changer de banque doit gérer lui-même le passage d'un compte à l'autre. Il doit donc prévenir de ce changement l'ensemble des sociétés ou organismes qui interviennent sur son compte par le biais de virements ou prélèvements. Or, le passage d'un établissement à un autre peut déclencher une série d'incidents liés à la gestion des instruments de paiement (opposition à  des prélèvements, rejet pour absence de provison, par exemple). Le passage d'un seul chèque au débit sur le compte clôturé peut ainsi entraîner le fichage et la mise en interdiction bancaire du client, l'exposant à de nombreux frais et préjudices.

Cette situation rend la mobilité bancaire particulièrement compliquée. En France, le taux de mobilité est de 7,5% contre 9% en moyenne dans l'Union européenne. Ce chiffre prenant en compte les changements de caisse régionale (de la Caisse d'Epargne Bretagne-Pays de Loire à la Caisse d'Epargne Ile-de-France par exemple), il est en réalité encore plus faible.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. COINTAT


ARTICLE 18


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 311-8-1 - Lorsqu'un consommateur se voit proposer une offre de crédit renouvelable pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le prêteur, l'établissement de crédit ou l'intermédiaire de crédit est tenu d'accompagner systématiquement cette offre de crédit renouvelable d'une offre de crédit amortissable, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. »

Objet

Cet amendement étend l'obligation de proposer une alternative au crédit renouvable aux établissements de crédit et ce, quel que soit le canal de vente. En effet, la rédaction actuelle exclut le cas d'un emprunteur souscrivant un crédit en direct sur internet, situation qui concerne un nombre croissant de personnes en situation de fragilité qui ne souhaitent pas se trouver face à un vendeur.

La loi Lagarde du 1er juillet 2010 dispose que si un intermédiaire de crérit ou un prêteur propose au consommateur, sur le lieu de vente ou à distance, un contrat de crédit pour financer l'achat d'un bien ou d'une prestation de service, le consommateur doit pouvoir choisir entre un crédit renouvelable et un crédit amortissable. le projet de loi n'apporte rien de plus et ne résout pas le problême principal qui est la différence de traitement entre les vendeurs de biens et de services et les vendeurs de crédits, en particulier en ligne. Une enquête d'une association de consommateurs sur les pratiques des établissements de crédit montre que rares sont les établissements qui proposent une alternative amortissable. Lors de simulations sur les pages d'accueil des sites, dans dix cas sur douze, la demande n'aboutit qu'à la proposition d'un crédit renouvelable sans présentation d'une véritable alternative de crédit amortissable et ce, jusqu'à des montants très élevés (en moyenne 3500 euros). Certains établissements de crédit occultent même totalement l'offre amortissable au-delà de 1000 euros, en violation manifeste de la loi Lagarde. Il apparait donc qu'il faut renforcer cette loi.

Dans une optique de simplification du droit des consommateurs et d'égalité entre les différents professionnels, il convient d'étendre l'obligation de proposer une alternative au crédit renouvelable aux situations dans lesquelles le prêteur n'est pas le vendeur des biens ou des prestations de service concernés. Cela est également nécessaire compte tenu de l'amplification de la vente de crédit sur internet.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT


ARTICLE 11


Après l’alinéa 50

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Au terme du contrat, le professionnel est tenu d'informer le consommateur propriétaire ou futur propriétaire du matériel de stockage du gaz de pétrole liquéfié des obligations qui lui incombent quant à l'entretien et à la maintenance dudit matériel

Objet

Cet ajout a pour but d'assurer une pleine information du consommateur ou du non-professionnel propriétaire ou futur propriétaire de la citerne. En effet, il devra s'assurer qu'un professionnel procède aux contrôles réglementaires pesant sur lui, le cas échéant en s'adressant à un tiers prestataire de service.






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AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. COINTAT


ARTICLE 22 SEXIES


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots :

, sous réserve de la réalisation d'une étude d'impact confiée au Comité consultatif du secteur financier

Objet

Cet amendement prévoit la réalisation par le CCSF d'une étude d'impact du fichier positif avant son entrée en vigueur. En effet, de nombreux acteurs sont aujourd'hui opposés à la création du fichier positif, notamment la majeure partie des associations de consommateurs, des associations familiales et du secteur bancaire. Comme l'observe la Cour des Comptes dans son dernier rapport annuel, "l'opportunité de sa création est encore largement débattue, faute de données objectives sur son coût et son efficacité". De plus, le fichier positif prévu par le projet de loi est très différent du dispostif qui avait été envisagé par le Comité de préfiguration créé par la loi Lagarde.

Enfin, le bilan du fichier positif belge, créé il y a dix ans, fournit un retour d'expérience intéressant en amont de la réalisation du fichier français. Or, entre 2006 et 2011, le fichier positif belge n'a pas empêché une croissance de 48% des dossiers de surendettement (contre 28, 5% en France sur la même période). En Belgique, la mise en place du fichier positif s'est accompagnée d'une croissance des montants prêtés de 7,5% entre 2004 et 2010, contre 1,4% en France sur la même période. Cette croissance s'explique par le fait que, estimant avoir plus d'informations sur les emprunteurs, les établissements belges ont été moins prudents sur les montant prêtés que les banques françaises.

La réalisation d'une étude d'impact préalablement à l'entrée en vigueur du fichier positif est donc un préalable nécessaire.






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(n° 283 , 282 , 300)

N° 177

22 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. COINTAT


ARTICLE 22 BIS


Alinéa 30

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 4° Les autorisations de découvert et les dépassements définis respectivement aux 10° et 11° de l'article L 311-1, lorsqu'ils sont supérieurs à un mois ;

Objet

Cet amendement tend à compléter la partie positive du répertoire en y intégrant les autorisations de découvert et les dépassements de plus d'un mois. Le fait d'être à découvert durant plus d'un mois (c'est-à-dire après la perception du revenu) constitue en effet un signe fort de fragilité financière. Afin de permettre un repérage efficace des difficultés rencontrées par le consommateur et d'intégrer cette dette dans l'évaluation de la solvabilité, les découverts et dépassements doivent donc être intégrés au fichier.






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(n° 283 , 282 , 300)

N° 178

22 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COINTAT


ARTICLE 72 TER


Alinéas 2 à 10

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le II de l'article 72 ter se propose de modifier en profondeur le processus décisionnel et la répartition des compétences pour ce qui touche aux communications électroniques. Or, cette modification est extrêmement préjudiciable aux consommateurs:

. La rédaction proposée abaisse significativement le standard de protection des consommateurs pris en compte par les pouvoirs publics. Dans le texte en vigueur, le ministre en charge des communications électroniques doit veiller "à un niveau élevé de protection des consommateurs, grâce notamment à la fourniture d'informations claires, notamment par la transparence des tarifs et des conditions d'utilisation des services de communication électronique accessibles au public." Dans le texte proposé, il s'agit seulement de "prendre en compte l'intérêt des consommateurs, conjointement avec le ministre chargé de la consommation". Le niveau de protection des consommateurs n'est plus précisé.

. Le processus décisionnel est compliqué par l'intervention d'une troisième partie prenante: le ministre en charge de la consommation. Ces deux ministres, et par voie de conséquence l'ARCEP d'une part et la DGCCRF d'autre part, devront prendre conjointement les mesures nécessaires à la régulation du secteur. Si l'implication du ministre en charge de la consommation est une bonne chose, il convient de relever les risques de conflits possibles entre les diverses administrations impliquées. Ces conflits ne manqueront pas de surgir en raison de l'affaiblissement des prérogatives de l'ARCEP au bénéfice de la DGCCRF.

. La modification de l'article L 33-1 du CPCE a en effet pour objectif une nouvelle répartition des compétences entre l'ARCEP et la DGCCRF. Le texte modifie la liste des règles devant être respectées par les opérateurs demandant l'autorisation d'établir ou exploiter un réseau de communications, ou de fournir un service de communication électronique aux utilisateurs finaux. Cette nouvelle formulation, abandonnant le choix d'une information sur les contrats et la protection du consommateur pour la réduire aux seules nécessités d'une autorisation administrative de l'ARCEP, réduit fortement les prérogatives du régulateur. Ce changement est regrettable, car l'administration de la DGCCRF procède à un contrôle a posteriori du respect des règles du droit de la consommation, alors que l'ARCEP accorde une autorisation administrative a priori. Une telle rédaction constitue un recul évident en termes de protection du consommateur. Or les rôles respectifs de l'ARCEP, autorité administrative indépendante, et de la DGCCRF, administration ministérielle, ne peuvent se comparer. Enfin, le fait de confier de nouvelles missions à la DGCCRF, dont les moyens sont en baisse constante (baisse de 15% de contrôleurs de la répression des fraudes depuis 2007), est difficilement compréhensible.






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N° 179

22 janvier 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 180

22 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOLIGÉ


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Remplacer les mots :

subis par des consommateurs

par les mots :

subis par un groupe significatif et identifiable de consommateurs

Objet

La référence à un groupe de consommateurs est essentielle. L'action de groupe est une procédure qui se justifie uniquement dans les cas ne pouvant pas être traités de manière efficace selon les procédures de droit commun.

Quelques consommateurs seulement (deux, trois…) ne peuvent suffire à constituer un « groupe » en l’espèce. Le groupe initial de consommateurs concernés par l’action de groupe doit avoir une consistance suffisante en étant d’une taille significative.

En ce sens, la recommandation de la Commission européenne de juin 2013 relative à des principes communes applicables aux mécanismes de recours collectifs en cessation et en réparation dans les Etats membres, vise précisément les « préjudices de masse », impliquant par définition des groupes significatifs.

Par ailleurs, les membres de ce groupe doivent être concernés par un même préjudice, celui pour lequel ils mandatent l’association afin d’ester en justice.






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N° 181

22 janvier 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 182

22 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOLIGÉ


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 8

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés : 

« La recevabilité de l’action est soumise à la réunion des conditions suivantes :

« - l’inadaptation des procédures de droit commun à traiter le litige ;

« - la preuve par l’association qu’elle dispose des ressources financières, humaines et de l’expertise juridique nécessaires afin de mener l’action de groupe ;

« - la preuve par l’association d’une assurance de responsabilité civile ;

« - l’acceptation expresse des consommateurs dont le cas est soumis au tribunal par l’association de consommateurs.

Objet

Cet amendement vise à préciser les conditions de recevabilité de l’action de groupe, dans le but de s’assurer du sérieux des actions intentées par les associations et d’éviter les procédures abusives ou menées à des fins de déstabilisation.

Tout d’abord, l’action de groupe doit rester une procédure d’exception, c’est pour cela qu’il faut s’assurer que les procédures de droit commun ne sont pas adaptées à traiter le litige. Les droits étrangers qui connaissent des procédures d’action de groupe prévoient ainsi généralement dans leurs conditions de recevabilité que l’action n’est recevable que s’il est démontré que l’on ne peut agir par une autre voie.

Il s’agit également de s’assurer que l’association dispose des ressources et assurances nécessaires pour mener l’action jusqu’à son terme.

Enfin, dans la logique de l’opt-in, l’association de consommateurs doit disposer d’un mandat exprès de la part des consommateurs dont le cas est soumis au tribunal (on peut imaginer un mandat simplifié par voie électronique).






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N° 183

22 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOLIGÉ


ARTICLE 1ER


Alinéa 9

Après le mot :

matériels

insérer les mots : 

d’un montant inférieur ou égal à un seuil fixé par décret en Conseil d’État

Objet

L’objectif de cet amendement est de réserver les actions de groupe à la réparation des petits litiges, conformément aux termes de l’étude d’impact qui précise qu’ « eu égard à la faiblesse des montants sur lesquels portent ces litiges, les consommateurs renoncent souvent à toute action individuelle sur le terrain judiciaire ».

Autrement dit, l’action de groupe porte en réalité sur les sommes modestes qui, prises individuellement ne sont pas en pratique réclamées par les consommateurs car elles présentent un ration coût de procédure / avantage, dissuasif.

Par ailleurs, comme le souligne l’étude d’impact qui indique qu’aucune étude destinée à évaluer l’impact sur l’économie des actions de groupe n’a été menée, il convient d’encadrer le montant des préjudices indemnisable afin d’en limiter les risques économiques sur les entreprises.

En effet, à défaut de plafonnement, les entreprises et notamment les PME, TPE et artisans ne seront pas en mesure de faire face au coût d’une assurance reflétant un tel risque. Elles seront alors contraintes de s’assurer avec des plafonds de garantie insuffisants au regard du risque encouru. En tout état de cause, les entreprises exposées ainsi sur leur patrimoine propre verront leur risque de défaillance accru.






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N° 184

22 janvier 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 185

22 janvier 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 186

22 janvier 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 187

22 janvier 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 188

22 janvier 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 191

23 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. COINTAT


ARTICLE 11 BIS


Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au second alinéa de l’article L. 445-4 du code de l’énergie, les mots : « consommant moins de 30 000 kilowattheures par an » sont supprimés. 

Objet

Le principe de réversibilité, c'est-à-dire la possibilité de retour au tarif réglementé, auquel les consommateurs domestiques sont particulièrement attachés, est conditionné à une consommation de gaz inférieure à 30 000 KWh. La récente campagne "gaz moins cher ensemble" initiée par une association de consommateurs a mis en évidence que cette limitation légale n'est pas comprise par les consommateurs et freine ceux qui sont désireux de changer de fournisseur.

Ce seuil, qui n'a aucune justification économique et apparaît comme une discrimination dont sont victimes les plus gros consommateurs de gaz, constitue un indéniable frein au changement de fournisseur et à la stimulation de la concurrence sur le marché du gaz qui peut réellement jouer au service des consommateurs.

Afin d'inciter les consommateurs à faire jouer la concurrence et à mettre un terme à un verrou législatif qui, semble-t-il, ne serait pas applicable dans les faits, il importe de supprimer cette limitation pour les consommateurs domestiques.






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N° 192

23 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. COINTAT


ARTICLE 11


Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 121-84-6 du code de la consommation, après les mots : « d’un service de communications électroniques », sont insérés les mots : « ou de location d’un équipement terminal ».

Objet

Cet amendement a pour objet d'étendre la protection du consommateur prévue par la loi en matière de fourniture de services de communications électroniques à la location d'un terminal permettant l'accès à ces services. En effet, un opérateur de téléphonie mobile vient de proposer un service de location de terminal sur 24 mois exclusivement. Or, ce nouveau marché doit être encadré par les mêmes garde-flous que pour les services de communication électroniques. Il doit aussi laisser la possibilité à un consommateur souhaitant résilier son contrat de location de bénéficier de conditions de résiliation analogues à celles du contrat de fournitures de communication électroniques. En effet, dans le cas où un consommateur souscrit un contrat de location de terminal, indépendamment ou non d'un abonnement, il doit pouvoir résilier l'un comme l'autre dans les mêmes conditions, et ne pas avoir à payer l'intégralité des loyers à échoir pour résilier le contrat de location.






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(n° 283 , 282 , 300)

N° 195 rect.

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MERCERON, Mme LÉTARD, MM. AMOUDRY et CAPO-CANELLAS, Mme FÉRAT et M. TANDONNET


ARTICLE 11 BIS


Alinéas 9 à 18

Remplacer ces alinéas par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie et de l’Autorité de la concurrence, précise, dans un délai maximum de deux mois suivant la promulgation de la loi, les conditions d’application du présent article ainsi que celles correspondant à l’article L. 337-9 du code de l’énergie relatif aux consommateurs finals bénéficiant des tarifs règlementés de vente d’électricité jusqu’au 31 décembre 2015.

Objet

Le dernier paragraphe de l'article 11 bis prévoyant déjà un décret d'application, il est par conséquent pertinent de renvoyer à ce décret, toutes les mesures d'application et les détails des procédures applicables à la suppression des tarifs règlementés de vente d'énectricité et de gaz pour les professionnels qui sont du domaine règlementaire.

En effet, selon la Constitutionn seuls les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales sont déterminés par la loi. Les autres dispositions relèvent du règlement. Il est donc cohérent de conserver dans la loi, uniquement le principe de la suppression des tarifs règlementés de vente de gaz naturel pour les consommateurs non rédentiels résultant du compromis négocié avec la Commission européenne début 2013, ainsi que le calendrier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 196 rect.

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes JOUANNO et FÉRAT et MM. CAPO-CANELLAS et Jean-Léonce DUPONT


ARTICLE 1ER


Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L'action de groupe porte sur la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par les consommateurs, ainsi que sur les préjudices écologiques et ceux relatifs à la santé.

Objet

Restreindre l’actionde groupe à la réparation du seul préjudice matériel limite l’impact du dispositif, et exclue de nombreux citoyens lésés de la possibilité d’obtenir réparation. Appliquée aux seuls dommages matériels, l’action de groupe ne serait qu’une version tronquée de la "class action" qui existe à l’étranger, et n’apporterait pas de réponse adaptée aux victimes de scandales sanitaires notamment.

En vertu de l’article 4 de la Charte de l’Environnement, "Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies parla loi." L’élargissement permettrait de répondre à cette exigence constitutionnelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 197 rect. bis

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes JOUANNO et FÉRAT et MM. TANDONNET, CAPO-CANELLAS et Jean-Léonce DUPONT


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« L’action définie au premier alinéa est également ouverte à tout groupement de consommateurs dont l’objet est d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par chacun d’entre eux et ayant pour cause commune un manquement d’un même professionnel à ses obligations légales ou contractuelles, dès lors que les membres du groupement se sont trouvés placés dans une situation similaire ou identique à l’égard de ce professionnel.

« Le groupement de consommateurs est constitué de cinquante personnes physiques au moins, qui désignent l’un de ses membres pour assurer sa représentation en justice. Les conditions de sa création, de son fonctionnement et de sa dissolution sont fixées par décret en Conseil d’État.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le monopole des associations "représentatives et agréées" pour engager une action de groupe. Cette restriction limite en effet de manière trop drastique l’accès de tous les justiciables à la procédure d’action de groupe, alors que, dans ce cadre, la référence à un groupe de consommateurs est primordiale.

L’amendement introduit la possibilité pour les consommateurs d’agir directement en justice, dès lors qu’il sont regroupés et en nombre suffisant (fixé à cinquante) et concernés par le même préjudice. L’avocat qu’ils auront choisi pourra ainsi conduire la procédure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 198 rect. bis

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes JOUANNO et FÉRAT et MM. TANDONNET, DUBOIS, CAPO-CANELLAS et Jean-Léonce DUPONT


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 17, seconde phrase

Supprimer les mots :

ni de pourvoi en cassation

II. – Alinéa 27

Supprimer les mots :

ni de pourvoi en cassation

Objet

Cet amendement vise à raccourcir les délais de la procédure, en permettant à l'action d'être poursuivie ou engagée par les consommateurs, même si le professionnel s'est pourvu en cassation. Cela permet à la procédure d'être raccourcie d'une ou deux années.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 199 rect.

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme JOUANNO et MM. CAPO-CANELLAS et Jean-Léonce DUPONT


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

1° Après le mot : 

civile

insérer les mots :

, adminitrative ou pénale

2° Après le mot :

professionnel

insérer les mots :

, personne physique ou morale de droit public ou privé, à l’exception de l’État,

Objet

Dans une logique d'élargissement de la procédure de l'action de groupe, le but est de l'étendre à d'autres juridictions, et de permettre également aux citoyens lésés de lancer une action de groupe contre une personne morale de droit public autres que l’Etat (régions, départements, communes, établissements publics). 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 200

23 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mmes DIDIER, SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Alinéa 22

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que l’on acte dans le projet de loi consommation une mesure de transparence qui s’adresse aux consommateurs. Il s’agit pour eux d’être informer effectivement sur l’origine de certains produits alimentaires dans le respect du droit communautaire qui laisse la possibilité aux États membres de prendre des mesures plus protectrices des droits définis au niveau européens. En effet, le paragraphe 4 de la directive 2011/83/UE prévoit que « les États membres peuvent maintenir ou adopter des exigences supplémentaires en matière d’information précontractuelle pour les contrats auxquels s’applique le présent article ».






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N° 201

23 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. LE CAM, Mmes DIDIER, SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Alinéa 25

Après les mots :

Conseil d'État

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que le parlement national ne doit pas soumettre l’exercice du pouvoir législatif à la validation de la commission européenne institution n’ayant aucune légitimité démocratique. Ils soulignent de plus que cette précision a perdu tout sens puisque la commission a déjà exprimé un avis défavorable sur cette question d’importance pour l’information des citoyens consommateurs.






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(n° 283 , 282 , 300)

N° 202

23 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mmes DIDIER, SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Après l'alinéa 28

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

…° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les moyennes et grandes surfaces doivent tenir à la disposition de leurs clients, pour les produits de première nécessité dont la liste a été fixée par décret après avis du Conseil national de la consommation, un tableau comparatif comprenant :

« – le prix d’achat aux producteurs par les distributeurs ;

« – le prix de vente des distributeurs aux moyennes et grandes surfaces ;

« – le prix de vente au consommateur. »

Objet

Cet amendement vise à améliorer l’information du consommateur sur la formation des prix dans les grandes et moyennes surfaces.






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(n° 283 , 282 , 300)

N° 203

23 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. LE CAM, Mmes DIDIER, SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Après l'alinéa 25

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« L’étiquetage ou l’affichage à l’étalage "nourri sans protéines animales transformées", est obligatoire pour les poissons d’élevage nourris sans protéines animales transformées.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du précédent alinéa. »

Objet

La réintroduction de protéines animales transformées pour l’alimentation d’animaux destinés eux-mêmes à l’alimentation humaine va entamer la confiance des consommateurs et créer un climat de suspicion à l’égard de l’ensemble de la filière aquacole. Il propose de rendre l’affichage obligatoire pour informer le consommateur.






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(n° 283 , 282 , 300)

N° 204

23 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LE CAM, Mmes DIDIER, SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


I. - Alinéa 8, première phrase

Après le mot :

identité 

insérer les mots :

, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques 

II. - En conséquence, alinéa 10, première phrase

Supprimer les mots :

postales, téléphoniques et électroniques

 

Objet

En première lecture à l’assemblée nationale, a été adopté un amendement visant à préciser que parmi les informations précontractuelles obligatoires, le professionnel devait fournir ses coordonnées « postales, téléphoniques et électroniques », afin de permettre au consommateur d’entrer aisément en contact avec lui. Cette précision ainsi apportée ne vise que les prestataires de services par cet amendement il est proposé d’étendre cette obligation à tous les professionnels, vendeurs de biens et prestataire de services.






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N° 205

23 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mmes DIDIER, SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Alinéa 50

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le droit actuel interdit à tout vendeur à domicile de prendre le paiement d’un consommateur avant l’expiration du délai légal de rétractation. C’est une disposition protectrice du consommateur lorsqu’il fait l’objet d’une vente par démarchage, pour éviter qu’il se considère trop fortement engagé, par son paiement, lorsqu’il procède à un achat sous la pression d’un vendeur qu’il n’a pas sollicité et qu’il souhaite ensuite se rétracter.

Le présent amendement vise donc à supprimer cette dérogation, afin de maintenir le niveau de protection du consommateur et de préserver la réalité de son droit de rétractation.






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(n° 283 , 282 , 300)

N° 206

23 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LE CAM, Mmes DIDIER, SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Alinéa 12, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que l’information sur la date jusqu’à laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont disponibles sur le marché ne saurait reposer sur le fabriquant au moment de l’emballage. Il appartient au vendeur d’apporter une information précise et claire au consommateur lors de la vente.






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(n° 283 , 282 , 300)

N° 207

23 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mmes DIDIER, SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrats d’achats de biens ou de fournitures et les contrats de services conclus entre un professionnel et un consommateur dans les salons et foires au-delà d’un montant fixé par décret restent soumis à l’article L. 121-26 du code de la consommation.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que l’absence de droit de rétractation pour tous les contrats conclus dans les foires est une dérogation trop importante aux droits des consommateurs. Ils souhaitent une modulation des droits en fonction de l’importance de la transaction et donc de ses conséquences financières pour le consommateur.






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(n° 283 , 282 , 300)

N° 208

23 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. LE CAM, Mmes DIDIER, SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11 BIS


Rédiger ainsi cet article :

La France s’engage à défendre au niveau européen une politique énergétique publique, qui soustrait le secteur énergétique de la concurrence libre et non faussée, seule capable de relever les défis en terme de sécurité, de sûreté, d’indépendance énergétique, et de service public de l’énergie.

Objet

Les auteurs de cet amendement rappellent ici leur opposition à la fin des tarifs réglementés mais également leur attachement à la reconnaissance de la spécificité de l’énergie. Ils souhaitent affirmer ici la nécessité de mettre en œuvre au niveau national et européen une politique énergétique publique seule capable de relever le défi de la transition énergétique.






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N° 209

23 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mmes DIDIER, SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 18


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le démarchage à domicile, le démarchage à distance et le démarchage itinérant des crédits sont prohibés. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent encadrer les incitations à l’endettement alors que les consommateurs n’ont pas volontairement sollicité une information en matière de crédit et notamment de crédit renouvelable.






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N° 210

23 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mmes DIDIER, SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19 TER


Alinéas 2 à 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 311-17. – Tout crédit qui, assorti ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, est interdit. »

Objet

Cet amendement propose l’interdiction des crédits renouvelables. En effet, cette forme de crédit est en cause dans la majorité des cas de surendettement. Lors de la précédente législature, Jean-Marc Ayrault et les membres du groupe socialiste ont déposé une proposition de loi requérant cette interdiction il est temps de mettre en application cette mesure.






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N° 211

23 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mmes DIDIER, SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19 TER


Alinéas 2 à 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 311-17. – Aucun crédit renouvelable ne peut être associé à une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels ou à une carte de paiement. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent interdire la liaison carte de fidélité-ou de débit/carte de crédit renouvelable.






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N° 212

23 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mmes DIDIER, SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’introduction d’un registre national des crédits aux particuliers, a déjà fait l’objet de nombreux rapports et avis.

Il suscite des réserves sur son efficacité à réduire le taux endettement des personnes puisqu’il n’est pas accompagné d’une politique en faveur de l’augmentation du pouvoir d’achat. De plus, il procède à un fichage large de la population qui n’est pas acceptable malgré les gardes fous avancés par le Gouvernement.






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N° 213

23 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. LE CAM, Mmes DIDIER, SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


I. – Alinéa 67

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 121-20. – Le démarchage téléphonique à des fins commerciales est interdit. »

II. – Alinéas 68 à 72

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent interdire le démarchage téléphonique.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 214

23 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mmes DIDIER, SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19 OCTIES


Alinéa 6

I. - Deuxième phrase

Remplacer les mots :

peut prévoir une

par les mots :

définit la

II. – Dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Dans ce cas, les modalités d’application de la faculté de substitution sont définies dans le contrat de prêt.

Objet

Cet amendement vise à renforcer les droits de l’emprunteur.






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N° 215

23 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LE CAM, Mmes DIDIER, SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19 OCTIES


Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le refus infondé ou hors délai d’une demande d’assurance déléguée, ou le non respect du délai pour la réémission de l’offre de prêt expose le prêteur à une amende administrative de 3 000 €. »

Objet

Cet amendement tend à instaurer une sanction pour garantir l’effectivité des disposions du projet de loi.






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N° 216

23 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mmes DIDIER, SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19 OCTIES


Alinéa 6, deuxième et dernière phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

Au-delà de la période de douze mois susmentionnée, en cas d’exercice par l’emprunteur du droit de résiliation d’un contrat d’assurance de groupe ou individuel mentionné à l’article L. 113-12 du code des assurances ou au premier alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité, le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d’assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance précédemment en vigueur.

Objet

Cet amendement tend à étendre au-delà des douze mois la faculté de substitution de l’assurance emprunteur.






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N° 217

23 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ADNOT, TÜRK et BERNARD-REYMOND


ARTICLE 24 BIS


Avant l’alinéa 1

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

... – Après le 9° de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° La reproduction, la représentation et l’adaptation totale ou partielle des pièces utilisées dans le but de permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quelles que soient la nature et la consistance de l’œuvre protégée, sous réserve que lesdites pièces soient d’origine ou de qualité équivalente ;

... – L’article L. 513-6 du même code est complété par un d) ainsi rédigé :

« d) D’actes de reproduction, de commercialisation, d’exploitation et d’utilisation de pièces utilisées dans le but de permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quel que soit l’objet du modèle déposé, sous réserve que lesdites pièces soient d’origine ou de qualité équivalente. »

Objet

Les pièces de rechange qui servent à rendre leur apparence initiale aux produits complexes tels que les véhicules automobiles, sont actuellement protégées au titre des dessins et modèles et du droit d’auteur qui bénéficient au seul constructeur automobile.

Une telle protection, qui n’existe pas dans tous les États membres de l’Union européenne et dans aucun pays limitrophe de la France ou qui n’y est pas appliquée empêche les consommateurs se trouvant en France d’avoir le choix en ce qui concerne l’origine des pièces de rechange utilisées pour la réparation puisque celles-ci ne sont aujourd’hui commercialisées que par le constructeur.

Dans son avis du 8 octobre 2012, l’Autorité De La Concurrence a estimé que cette exception prévue par le droit français de la propriété intellectuelle engendrait des distorsions de concurrence et freins au développement d’une véritable filière aval de la pièce de rechange. Cette exception préjudicie également fortement au pouvoir d’achat du consommateur puisqu’il n’existe actuellement aucune pression concurrentielle qui serait susceptible de faire baisser les prix de ces pièces. L’ADLC préconise donc d’y mettre fin en modifiant le Code de la Propriété Intellectuelle.

Il est toutefois primordial de veiller à ce que les pièces ou composants mis sur le marché soient de qualité. C’est pourquoi, la mise en œuvre d’une clause de réparation pourrait être réservée aux pièces d’origine ou de qualité équivalente, telles que définies l’article 3 de la directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007 et au point 19 des lignes directrices supplémentaires sur les restrictions verticales dans les accords de vente et de réparation de véhicules automobiles et de distribution de pièces de rechange de véhicules automobiles de la Comission en date du 28 mai 2010.

 L’ouverture prévue dans cet article serait donc limitée aux équipementiers qui conçoivent, développent, fabriquent et garantissent des pièces d’origine ou de qualité équivalente.

Notre système de Propriété Intellectuelle repose en effet sur un postulat simple : octroyer une exclusivité légale temporaire aux « inventeurs » et « créateurs » afin d’inciter et récompenser l’innovation et la prise de risques. Force est toutefois de constater que cet objectif n’est pas atteint en matière de dessins et modèles. Les constructeurs, titulaires de droits de propriété intellectuelle sur le véhicule, empêchent en l’état actuel de la législation, les ventes par les équipementiers à la rechange indépendante ainsi qu’aux distributeurs des réseaux des constructeurs. Cette restriction appliquée aux pièces visibles est d’autant plus choquante lorsque les technologies sont développées et maîtrisées par les seuls équipementiers et échappent au champ de compétence des constructeurs. Dans ces domaines, l’apport créatif, inventif et technologique ainsi que le savoir-faire industriel des équipementiers sont donc primordiaux.

Il en résulte que la législation française relative aux dessins et modèles se traduit actuellement par une rente légale au profit des constructeurs, alors même que ces derniers ne participent au mieux qu’à une fraction du développement de certaines pièces visibles. Or, le rôle des équipementiers ayant pris une importance croissante avec le temps, ces derniers réclament naturellement une libéralisation du marché.

En effet, plus de 75 % de la valeur des véhicules est réalisée par des équipementiers ou sous-traitants qui sont à l’origine des produits et qui, contrairement à ce qui se passe pour les pièces non visibles, se trouvent empêchés de les commercialiser librement du fait du monopole, ce qui nuit à leur développement, voire condamne leur entreprise lorsque les constructeurs délocalisent leur production.






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N° 218

23 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. ADNOT, TÜRK et BERNARD-REYMOND


ARTICLE 62 BIS


Alinéa 2,  dernière phrase

Supprimer le mot :

locaux

Objet

Les magasins de producteurs définis dans le cadre de cet article contribuent fortement à la dynamique économique et à la valorisation des produits locaux en commercialisant, pour une part supérieure à 70% de leur chiffre d’affaire, des produits issus de producteurs locaux.

Toutefois, cet amendement vise à permettre, dans le cadre du complément de gamme permis (marge de manœuvre de 30% maximum du chiffre d’affaire du magasin), un approvisionnement direct auprès de producteurs y compris lorsque ceux-ci ne sont pas à proximité du magasin (par exemple fromages en zone céréalière, vins, etc.).

L’information du consommateur devra permettre, comme le précise l’article original, de connaître précisément l’identité et l’origine des produits, et de distinguer ainsi ce complément de gamme des produits locaux.






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N° 219

23 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. ADNOT, TÜRK et BERNARD-REYMOND


ARTICLE 62 BIS


Alinéa 2, dernière phrase

Après le mot :

coopératives

insérer les mots :

ou auprès d’artisans

Objet

Aujourd’hui il existe près de 300 magasins de producteurs, qui regroupent près de 6000 producteurs pour répondre à une demande sociétale forte. Les magasins de producteurs créent des synergies et des complémentarités avec les commerces de proximité et les artisans locaux. Ils s'inscrivent ainsi dans le paysage local en véritables acteurs économiques et participent à la création de nombreux emplois tant directs qu'indirects. 80% de ces magasins proposent des produits en compléments de gamme provenant directement d’autres producteurs (quelle que soit leur forme d’organisation, y compris coopérative) ou d’artisans. Ces compléments de gamme peuvent représenter jusqu’à 30% du chiffre d’affaires du magasin.

 Ainsi, il est nécessaire d’autoriser les magasins de producteurs à maintenir cet approvisionnement auprès d’artisans, notamment alimentaires (boulangers, confiseurs, brasseurs, etc.) : d’une part, les magasins de producteurs représentent en effet une réelle opportunité de diversification des débouchés pour ces professionnels, permettant ainsi de valoriser les ressources et les savoir-faire locaux ; d’autre part, il s’agit de consolider la structure économique et la gamme proposée par les magasins de producteurs.

 Cette ouverture participe pleinement au développement et à la dynamique des territoires, à la revalorisation des métiers d’agriculteur et de transformateur local et à la création d’emploi, tout en garantissant au consommateur une transparence totale sur la provenance des produits proposés.






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N° 220

23 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ADNOT, TÜRK et BERNARD-REYMOND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 BIS


Après l'article72 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de la route est complété par cinq articles ainsi rédigés :

« Art. L. 321-7. - Tout manquement commis par un constructeur aux obligations auxquelles il est assujetti en vertu des articles 6 et 7 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur l’entretien et la réparation des véhicules, telles que précisées par ses règlements d’application adoptés sur le fondement de son article 8, peut faire l’objet d’une sanction administrative dans les conditions prévues aux articles L. 321-8 et suivants.

« Art. L. 321-8. - L’autorité compétente en matière de réception des véhicules peut soit d’office, soit à la demande d’une organisation professionnelle, d’une organisation de consommateurs ou de tout « opérateur indépendant » au sens du règlement (CE) n° 715/2007 précité mettre en demeure le constructeur de se conformer à ses obligations.

« La mise en demeure précise la nature des manquements identifiés et le délai imparti pour se mettre en conformité. Ce délai ne peut être supérieur à deux mois.

« Lorsque le constructeur ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai imparti ou ne s’y conforme que de manière incomplète, l’autorité compétente prononce une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’intéressé, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont retirés.

« Cette sanction ne peut excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos réalisé en France, porté à 5 % en cas de récidive.

« La sanction peut-être assortie d’une injonction de mise en conformité, le non-respect de l’injonction pouvant donner lieu à une nouvelle sanction.

« Dans le cas où la réception du véhicule a été effectuée en France, si la gravité du manquement ou son caractère répété l’exigent, l’autorité de réception peut également prononcer la suspension ou le retrait de cette réception.

« L’autorité ne peut être saisie de faits remontant à plus de cinq  ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

« Art. L. 321-9. - Les sanctions énumérées à l’article L. 321-8 sont prononcées après que le constructeur a reçu une notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter des observations écrites et orales, le cas échéant assisté par une personne de son choix.

« Art. L. 321-10. - Les décisions prises en application des articles L. 321-8 et L. 321-9 sont notifiées aux parties intéressées et publiées au Journal Officiel. Elles peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction et d’une demande de suspension devant le Conseil d’État.

« Art. L. 321-11. - Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »

 

Objet

Cet amendement est en relation directe avec l’article 13 bis restant en discussion.

L’objet du présent amendement est de mettre la France en conformité avec ses engagements européens selon les préconisations de l’Autorité de la concurrence (ADLC) en la dotant d’un dispositif de sanction spécifique et adapté en cas de non-respect, par les constructeurs, des règles relatives à la réception des véhicules. Il le fait en insérant, au sein des dispositions du Code de la Route relatives à la réception des véhicules, des dispositions législatives prévoyant le principe des sanctions, leur nature, l’autorité compétente pour en connaître, ainsi que la procédure à suivre et, enfin, les voies de recours susceptibles d’être exercées.

L’article 13 du règlement 715/2007 prévoyait, en effet, de manière générale, l’obligation pour les États membres de mettre en place des dispositifs nationaux de sanction en cas de non-respect, par les constructeurs, des règles relatives à la réception des véhicules (et notamment celles concernant l’accès aux informations techniques prévues aux articles 6 et 7 du règlement Euro 5 et complétées par ces règlements techniques d’application). Ces mesures devaient être notifiées à la Commission avant le 2 janvier 2009. Concernant l’accès aux informations techniques, la France n’a pas, à ce jour, mis en place de dispositif de sanction spécifique.

L’article 14 du règlement 692/2008, qui a complété le règlement de 2007, a ensuite prévu, sans qu’aucune mesure nationale d’exécution ne soit requise, que les autorités en charge de la réception des véhicules devaient pouvoir à tout moment, sur plainte ou de leur propre initiative s’assurer du respect de ces obligations et, en cas de non-respect, prendre des mesures pouvant aller jusqu’au retrait de l’homologation. Cette deuxième série de dispositions ne vient néanmoins pas se substituer à l’obligation qu’avaient les États membres de prévoir des sanctions puisque le règlement 692/2008 fait expressément référence aux « mesures adoptées en exécution de l’article 13 du règlement 715/2007 ».

L’ADLC a souligné que le retrait de l’homologation, seul mécanisme existant actuellement du fait de l’effet direct des dispositions communautaires, est beaucoup trop lourd et peu adapté.






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N° 221 rect.

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ADNOT, TÜRK et BERNARD-REYMOND


ARTICLE 24 BIS


Avant l’alinéa 1

Insérer trois paragraphes ainsi rédigés :

... - L’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10° La reproduction, la représentation et l’adaptation totale ou partielle des pièces destinées à permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quel que soit la nature et la consistance de l’œuvre protégée. À titre transitoire, et pour une durée qui ne peut excéder trois années à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la consommation, ces dispositions ne s’appliquent que lorsque ces pièces ont la même origine que les pièces utilisées pour la fabrication du produit complexe. »

... – L’article L. 513-6 du même code est complété par un d) ainsi rédigé :

« d) des actes de reproduction, de commercialisation et d’exploitation des pièces destinées à permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quel que soit l’objet du modèle déposé. À titre transitoire, et pour une durée qui ne peut excéder trois années à compter de l’entrée en vigueur de la loi n°        du          relative à la consommation, ces dispositions ne s’appliquent que lorsque ces pièces ont la même origine que les pièces utilisées pour la fabrication du produit complexe. » ;

... – Au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les incidences de ces dispositions sur la situation de concurrence sur le marché des pièces de rechange automobiles.

Objet

Cet amendement est en relation directe avec l'article 62 bis AA restant en discussion.

Les pièces de rechange qui servent à rendre leur apparence initiale aux produits complexes tels que les véhicules automobiles, sont actuellement protégées au titre des dessins et modèles et du droit d’auteur qui bénéficient au seul constructeur automobile. Une telle protection, qui n'existe pas dans tous les Etats membres de l'Union européenne et dans aucun pays limitrophe de la France ou qui n’y est pas appliquée empêche les consommateurs se trouvant en France d'avoir le choix en ce qui concerne l'origine des pièces de rechange utilisées pour la réparation puisque celles-ci ne sont aujourd’hui commercialisées que par le constructeur.

Le présent amendement, dans la droite ligne des préconisations de l’Autorité de la concurrence. a pour objet de mettre fin à cette exception française qui engendre distorsions de concurrence, freins au développement d’une véritable filière aval de la pièce de rechange et intérêt du consommateur, dès lors que n’existe actuellement aucune pression concurrentielle susceptible de faire baisser les prix de ces pièces.  Il prévoit, enfin, afin, de permettre aux acteurs économiques de se préparer, une période transitoire limitant cette ouverture aux seuls équipementiers d’origine y est prévue . En effet, plus de 75 % de la valeur des véhicules est réalisée par des équipementiers ou sous-traitants qui sont à l’origine des produits et qui, contrairement à ce qui se passe pour les pièces non visibles, se trouvent empêchés de les commercialiser librement du fait du monopole, ce qui nuit à leur développement, voire condamne leur entreprise lorsque les constructeurs délocalisent leur production.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 72 vers l'article 24 bis.





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N° 222

23 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MAZUIR


ARTICLE 61


I. – Alinéa 22, à la dernière phrase du deuxième alinéa du V (non modifié)

Après les mots :

Les demandes d’acomptes sont émises

insérer les mots :

au plus tard

II. – Alinéa 22, à la première phrase du quatrième alinéa du V (non modifié)

Après les mots :

le règlement des acomptes mensuels

insérer les mots :

et du solde

Objet

Le Sénat a adopté, en première lecture, à l’article 61 (V) du projet de loi relatif à la consommation un nouvel article L.111-3-1 du code de la construction et de l'habitation permettant de consacrer le droit aux acomptes mensuels dans les marchés privés de travaux, rappeler l'applicabilité à ces marchés du délai maximum de paiement prévu au code de commerce et inclure dans ce délai, le délai du maître d’œuvre pour la vérification des demandes de paiement.

Pour parvenir totalement aux objectifs poursuivis par cet article, il est nécessaire d’apporter les précisions suivantes :

-Préciser que les demandes d’acomptes sont émises au plus tard à la fin du mois auquel elles se rapportent, afin de lutter contre les clauses tendant à différer l’envoi des demandes de paiement.

-Préciser que le délai d’intervention du maître d’œuvre est inclus dans le délai de paiement des acomptes mensuels et du solde, car ce délai caché pénalise surtout les entreprises de bâtiment lors de leurs demandes de solde.






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N° 223

23 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MAZUIR


ARTICLE 61


Alinéa 22, au dernier alinéa du V (non modifié)

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi qu’aux marchés de travaux conclus par un syndic professionnel pour le compte d’un syndicat de copropriétaires

Objet

Le Sénat a adopté, en première lecture,  à l’article 61 (V) du projet de loi relatif à la consommation un nouvel article L.111-3-1 du code de la construction et de l'habitation  permettant de consacrer le droit aux acomptes mensuels dans les marchés privés de travaux, rappeler l'applicabilité à ces marchés du délai maximum de paiement prévu au code de commerce et inclure dans ce délai, le délai du maître d’œuvre pour la vérification des demandes de paiement.

Pour parvenir totalement aux objectifs poursuivis par cet article, il est nécessaire d’intégrer également les marchés de travaux privés conclus par un syndic professionnel pour le compte d’un syndicat de copropriétaires






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N° 224 rect. bis

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEROCHE, M. BIZET, Mme BOOG, MM. CAMBON, CARDOUX, CHARON, CHAUVEAU, Bernard FOURNIER, GILLES, LAMÉNIE, LEFÈVRE, LENOIR, MILON et SAVARY, Mme SITTLER, M. PAUL, Mme PROCACCIA, M. PIERRE, Mme DUCHÊNE et M. CLÉACH


ARTICLE 17 QUATER


Alinéas 1 à 4

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’Assemblée nationale a introduit à l’article 17 quater alinéa 4 l’obligation pour le médecin ophtalmologiste de mesurer la valeur de l’écart pupillaire du patient et de l’indiquer sur les prescriptions médicales de verres correcteurs.

Cette disposition va alourdir le temps médical de l’ophtalmologiste et va à l’encontre des dispositions prévues par la loi HPST de préservation du temps médical des ophtalmologistes et d’un partage des tâches entre professionnels de santé afin de maintenir un accès aux soins équitable et de qualité.

Par ailleurs, les opticiens-lunetiers, sont formés et équipés pour effectuer cette mesure.

Il est proposé par cet amendement de supprimer cette disposition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 225

23 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Alinéa 31

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 113-7. – Tout exploitant de parc de stationnement affecté à un usage public applique au consommateur, pour les stationnements d’une durée inférieure à douze heures et payés à la durée, une tarification par pas de quinze minutes au plus.

Objet

Le présent amendement a pour objet de prévoir une tarification par pas de 15 minutes pour le stationnement payant.

La tarification à la minute prévue par le IV de l’article 4 du projet de loi soulèverait des difficultés importantes de mise en œuvre et comporte un risque fort de hausse des prix.

En effet, dans ce secteur les transactions sont encore pour moitié effectuées à l’aide d’argent liquide. La question de l’appoint est donc particulièrement sensible notamment quand les appareils ne sont pas configurés pour rendre la monnaie. Une tarification à la minute implique la manipulation de très petites sommes, de l’ordre du centime, et serait source de nombreux désagréments pour l’usager (allongement des files d’attentes, nécessité de faire l’appoint).






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 283 , 282 , 300)

N° 226

23 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 5 BIS


Remplacer le nombre :

3 500

par le nombre :

500

et remplacer l'année :

2020

par l'année

2016

Objet

Le présent amendement vise à modifier l'article 5 bis du projet de loi qui reporte au 31 décembre 2020 la date limite de mise aux normes des stations service délivrant moins de 3 500 mètres cubes par an. Il propose de réduire la mesure de report :

- en abaissant le seuil de volume annuel de carburant distribué de 3 500 à 500 mètres cubes ;

- en fixant au 31 décembre 2016 la date limite de mise aux normes des réservoirs enterrés, au lieu du 31 décembre 2020.

Un seuil de 3 500 mètres cubes de carburant distribué couvrirait des stations-service de taille très significative approvisionnant plus de 500 véhicules par jour.

Ces stations-service ne correspondent pas aux situations pour lesquelles le gouvernement estime qu'un report de mise aux normes est justifié. En effet, les stations devant être visées sont les petites stations-service en zone rurale participant au maillage territorial. Selon l'étude de la DATAR de novembre 2012 relative au maillage du territoire français en stations-service, « les volumes annuels distribués par [ces] stations-clés traditionnelles se situent principalement entre 250 000 et 500 000 litres. » (c’est à dire entre 250 et 500 mètres cubes)

La mesure adoptée par le Sénat étend le report de mise aux normes à des stations-service tout à fait aptes financièrement à faire réaliser les travaux de mise aux normes et dont les capacités élevées de stockage induisent un risque environnemental significatif. Un seuil si élevé permettrait donc à ces entreprises importantes qui n’auraient pas consenti les investissements depuis 1998 d’échapper à ce dont la grande majorité de la profession, tout particulièrement les stations délivrant plus de 500 mètres cubes par an, s’est acquittée et pourrait de ce fait être considéré comme un facteur important de distorsion de concurrence.

En ce qui concerne l’échéance pour la mise en conformité des cuves, il est important de rappeler que celle-ci est prescrite depuis 15 ans (1998).

Un report de 3 années jusqu'au 31 décembre 2016 ciblé uniquement sur les petites stations-service délivrant moins de 500 mètres cubes par an tel qu’adopté en première lecture à l’Assemblée nationale constituait un compromis acceptable. En revanche un report de 7 ans jusque fin 2020 apparaît excessif et non justifié tant techniquement que financièrement.

C’est pourquoi cet amendement propose de reporter au 31 décembre 2016 la date limite de mise aux normes des seules stations-service distribuant moins de 500 mètres cubes par an.        






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 283 , 282 , 300)

N° 227

23 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 69 BIS


Alinéa 2

Après les mots :

qui en fait la demande

insérer les mots :

, ou son transfert,

Objet

Le présent amendement a pour objet d’interdire la facturation de « frais de transfert » c’est-à-dire des frais facturés par la nouvelle auto-école aux candidats en cas de changement d’établissement, notamment après un échec au permis de conduire.

Cette pratique consistant pour la nouvelle auto-école à réclamer des frais de transfert lors de la réinscription dans un nouvel établissement d’enseignement est distincte de celle déjà interdite par l’article 69 bis du projet de loi et consistant, pour l’ancienne auto-école, à facturer des frais de restitution.

Le montant de ces frais de transfert, qui sont pratiqués par 25 % des établissements, se situe dans une fourchette de 25 à 500 euros.

Ces frais ne sont justifiés par aucun coût supporté par les professionnels. Ils sont pénalisants pour les candidats, qu’ils peuvent dissuader de changer d’auto-école. 

C’est la raison pour laquelle le présent amendement impose d’interdire les frais de transfert du dossier du candidat précédemment inscrit dans un autre établissement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 228

23 janvier 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 229 rect.

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. CORNU, Mme LAMURE et MM. CÉSAR et GILLES


ARTICLE 17 QUATER


Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le colportage ou la vente itinérante des verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire correctrices sont interdits. » ;

Objet

Ce dispositif avait été adopté pour l'essentiel en 1e lecture au Sénat, mais l'Assemblée l'a supprimé. Il est important de le rétablir.

L’interdiction de colportage des verres correcteurs actuellement en vigueur dans le code de la santé publique, ne contrevient pas à la vente sur internet puisque la définition du colportage est aujourd’hui entendue comme étant l’action visant à solliciter physiquement le client à son domicile dans l’objectif de lui vendre un produit sans qu’il en ait fait la demande. En clair, il s’agit là d’une vente en porte à porte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 230 rect.

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CORNU, Mme LAMURE et MM. CÉSAR et GILLES


ARTICLE 17 QUATER


Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La délivrance de verres correcteurs multifocaux ou de verres correcteurs de puissance significative est soumise à une prise de mesure. » ;

Objet

Pour les verres multifocaux ou même dans le cadre de verres unifocaux à correction complexe et/ou de puissance significative, les mesures ne se cantonnent pas à la simple détermination de l’écart pupillaire, mais intègrent également des mesures spécifiques de centrage (hauteur et distance verre-oeil).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 231 rect.

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. CORNU, Mme LAMURE et MM. CÉSAR et GILLES


ARTICLE 17 QUATER


Alinéas 26 à 29

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 4363-4.– Est puni de 3 750 € d’amende le fait :

« 1° de colporter ou de vendre de manière itinérante des verres correcteurs ou des lentilles de contact oculaires correctrices ;

« 2° de délivrer ou de vendre des lentilles de contact oculaire correctrices en méconnaissance des conditions de délivrance à un primo-porteur mentionnées à l’article L. 4362-9-1 ;

« 3° de délivrer ou de vendre des verres correcteurs en méconnaissance de l’article L. 4362-10 ;

« 4° de délivrer ou de vendre des lentilles de contact oculaire correctrices ou des verres correcteurs en méconnaissance des obligations à la charge des prestataires de vente en ligne mentionnées à l’article L. 4362-10-1. »

Objet

Amendement visant à réintroduire les sanctions pénales induites du non-respect de l’interdiction de colportage ou de vente itinérante.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 232 rect. bis

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CORNU, Mme LAMURE et MM. CÉSAR, GILLES et MILON


ARTICLE 17 QUATER


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

en tant que de besoin

Objet

Amendement de repli.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 233 rect. bis

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. DALLIER, BIZET, del PICCHIA, BELOT et COINTAT, Mme CAYEUX, MM. LELEUX, LEFÈVRE et CAMBON, Mme SITTLER, MM. CHARON, PAUL et CARDOUX, Mme DUCHÊNE, MM. de LEGGE, GRIGNON, CLÉACH, DELATTRE, PIERRE, HOUEL, MILON, Bernard FOURNIER, PINTON, Philippe LEROY et GAILLARD, Mmes DEBRÉ et DEROCHE, M. BEAUMONT, Mme BOOG, M. GROSDIDIER, Mmes PROCACCIA et BOUCHART, M. BÉCOT et Mme BRUGUIÈRE


ARTICLE 4


Alinéa 31

Remplacer la date :

1er janvier 2016

par la date :

1er juillet 2015

Objet

Le présent amendement vise à rendre applicable le dispositif de tarification à la minute le plus rapidement possible, car il constitue un moyen concret de redonner du pouvoir d’achat.

Lors de la seconde lecture à l’Assemblée Nationale, la date d’entrée en vigueur du dispositif d’ajustement de la tarification (par tranches de 15 minutes) avait été fixée au 1er juillet 2015, avec l’avis favorable du gouvernement.

Il doit donc être tout à fait possible, sans que l’on puisse valablement continuer à opposer des arguments techniques ou juridiques, de mettre en œuvre ces nouvelles modalités de facturation à cette date.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 234 rect. bis

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DALLIER, BIZET, del PICCHIA, BELOT, LAUFOAULU et COINTAT, Mme CAYEUX, MM. LELEUX, LEFÈVRE et CAMBON, Mme SITTLER, MM. CHARON, PAUL et CARDOUX, Mme DUCHÊNE, MM. de LEGGE, GRIGNON, CLÉACH, DELATTRE, PIERRE, HOUEL, MILON, Bernard FOURNIER, PINTON, Philippe LEROY et GAILLARD, Mmes DEBRÉ et DEROCHE, M. BEAUMONT, Mme BOOG, MM. GROSDIDIER, Gérard BAILLY et BÉCOT et Mme BRUGUIÈRE


ARTICLE 4


Après l’alinéa 35

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 113-... – Lorsque l’acquisition d’un bien meuble corporel est liée à la souscription d’un contrat de services, dans le cadre d’opérations promotionnelles, le vendeur prend en charge les éventuelles formalités de remboursement total ou partiel dudit bien. Le remboursement du consommateur doit intervenir dans les deux mois suivant la date de l’achat. »

Objet

Il est plus en plus fréquent, notamment dans le secteur de la téléphonie mobile, que le consommateur, initialement attiré par un prix d’appel affiché très bas, se trouve en réalité contraint de payer un prix plus élevé lors de l’achat, à charge pour lui d’engager des démarches ultérieures pour se faire ensuite rembourser auprès du fabricant dans le cadre d’une offre promotionnelle.

S’il n’y a pas tromperie puisque le prix payé à l’issue de la procédure est certes, au final mais parfois de nombreuses semaines plus tard, conforme à celui initialement affiché, le consommateur ne saurait servir de « caution » aux négociations et pratiques commerciales entre fabricants et distributeurs, en supportant en définitive pendant une certaine durée le « coût » différé de l’offre promotionnelle.

En outre, les modalités parfois drastiques (procédures d’envoi, pièces demandées, etc.) imposées pour valider les dossiers de remboursement peuvent compliquer la tâche du consommateur, et, in fine aboutir au rejet de sa demande. De plus en plus de consommateurs se plaignent, semble-t-il, de ne pas avoir reçu la somme prévue, et certaines associations de consommateurs alertent sur l’augmentation d’offres de remboursement « fantômes ».

Dans la mesure où, lors de la souscription d’un contrat de services, le vendeur centralise l’ensemble des pièces justificatives pouvant généralement être exigées pour un remboursement ultérieur (relevé d’identité bancaire, pièce d’identité, justificatif de domicile, numéro de série de l’appareil), le présent amendement propose donc de lui confier la charge d’engager les modalités de remboursement, et de prévoir un délai de deux mois après l’achat pour procéder à ce remboursement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 283 , 282 , 300)

N° 235 rect. bis

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DALLIER, BIZET, del PICCHIA, BELOT, LAUFOAULU et COINTAT, Mme CAYEUX, MM. LELEUX, LEFÈVRE et CAMBON, Mme SITTLER, MM. PAUL et CARDOUX, Mme DUCHÊNE, MM. de LEGGE, GRIGNON, CLÉACH, DELATTRE, PIERRE, HOUEL, MILON, Bernard FOURNIER, PINTON, Philippe LEROY et GAILLARD, Mmes DEBRÉ et DEROCHE, M. BEAUMONT, Mme BOOG, M. GROSDIDIER, Mme PROCACCIA, M. BÉCOT et Mme BRUGUIÈRE


ARTICLE 4


Après l’alinéa 35

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 113-...  – Le consommateur ayant souscrit, simultanément à l’acquisition d’un bien meuble corporel, un contrat ayant pour effet d’assurer ledit bien ou d’en prolonger la garantie, dispose d’un délai de sept jours pour dénoncer ce contrat, quelle que soit la forme ou la nature juridique de celui-ci, sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités. »

Objet

Lors de la première lecture au Sénat, le gouvernement avait demandé le retrait du présent amendement, arguant que le professionnel devait à présent s’assurer du consentement exprès du consommateur pour tout paiement supplémentaire venant s’ajouter au prix de l’objet principal du contrat. Si ce consentement est donné par défaut, c’est-à-dire en l’absence d’opposition expresse du consommateur (pratique connue sous le nom de « précochage »), ce dernier pourra désormais prétendre au remboursement des sommes versées au titre de ce paiement supplémentaire, et, dans ce cas, il ne sera évidemment plus lié par la prestation en cause.

Or, le présent amendement permet de répondre à une autre problématique : celles des pratiques commerciales en magasin, parfois agressives, tendant à la souscription d’un contrat d’assurance ou d’extension de garantie.

Dans ces situations malheureusement fréquentes, où le consommateur est influencé par un discours commercial bien rôdé, le consentement n’est en effet pas donné par défaut, et la procédure évoquée en séance par le Ministre n’est alors pas applicable.

Le consommateur qui a accepté le supplément de prix lié à l’assurance ou l’extension de garantie ressort donc pas moins du magasin en se trouvant lié par un contrat,qu’il n’avait d’ailleurs le plus souvent pas prévu de souscrire, et sans même avoir eu le temps de comparer les garanties ou mettre en concurrence plusieurs prestataires.

Si ces contrats s’avèrent très rentables pour les vendeurs, leur pertinence et leur utilité réelle est en revanche beaucoup plus discutable pour le consommateur.

Les exclusions étant dans la plupart des contrats très nombreuses, et les garanties largement surestimées, la couverture du client est souvent bien plus faible que la teneur du discours commercial.

En outre, en l’absence de toute baisse de cotisation alors que les biens en question perdent rapidement de leur valeur (-50% par exemple en un an pour un téléphone portable), le coût de ces contrats apparaît largement disproportionné.

Accessoires et signés concomitamment à la vente, souvent avec une information très lacunaire ou un consentement parfois « forcé » (dans certaines enseignes, les vendeurs ont des objectifs à atteindre en la matière), ces contrats n’en engagent pas moins le consommateur dans la durée, sans lui laisser l’opportunité de comparer des offres concurrentes ou de vérifier auprès de son propre assureur s’il n’est pas déjà couvert pour des risques similaires.

Or, aucune possibilité légale de rétractation n’existe pour la souscription de ces contrats en magasin. De plus, certains contrats - comme les assurances de téléphones portables - sont des contrats « de groupe » pour lesquels la loi Chatel qui facilite la résiliation ne s’applique pas.

Dans la mesure où le consommateur peut rencontrer de réelles difficultés pour sortir de ces contrats, le présent amendement propose donc d’aménager un délai de rétractation minimum en sa faveur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 283 , 282 , 300)

N° 236 rect. bis

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. DALLIER, BIZET, del PICCHIA, BELOT, LAUFOAULU et COINTAT, Mme CAYEUX, MM. LELEUX, LEFÈVRE et CAMBON, Mme SITTLER, MM. CHARON, PAUL et CARDOUX, Mme DUCHÊNE, MM. de LEGGE, GRIGNON, CLÉACH, DELATTRE, PIERRE, HOUEL, MILON, Bernard FOURNIER, PINTON, Philippe LEROY et GAILLARD, Mmes DEBRÉ et DEROCHE, M. BEAUMONT, Mme BOOG, M. GROSDIDIER, Mme PROCACCIA, M. BÉCOT et Mme BRUGUIÈRE


ARTICLE 5


Après l’alinéa 62

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le contrat porte sur la fourniture périodique d'un service, le professionnel doit, par tout moyen adapté, recueillir l’accord du consommateur à chaque renouvellement de la période.

Objet

Le présent amendement vise à répondre à la problématique de la souscription involontaire d’abonnements à des services payants par téléphonie mobile.

A la suite de l’utilisation d’un service à distance, de nombreux consommateurs constatent en effet - souvent par hasard, plusieurs mois plus tard et après avoir engagé des sommes parfois conséquentes - , qu’ils sont en réalité abonnés à un service de longue durée impliquant des prélèvements périodiques (le plus souvent hebdomadaires ou mensuels).

L’exemple le plus connu est le téléchargement de sonnerie, de fond d’écran ou de jeux, dont le téléchargement implique l’abonnement du consommateur à un service payant dont il ignore même jusqu’à l’existence puisqu’il n’a aucunement renseigné de coordonnées bancaires ou de mot de passe.

Ce phénomène connu s’est en outre amplifié ces dernières années avec la généralisation des smartphones.

L’amendement propose donc que dans le cadre des contrats à distance portant sur la fourniture périodique d’un service, le professionnel recueille, à l’occasion de chaque renouvellement de la période, l’accord explicite du consommateur pour continuer à bénéficier du service.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 237 rect. bis

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. DALLIER, BIZET, del PICCHIA, BELOT, LAUFOAULU et COINTAT, Mme CAYEUX, MM. LELEUX, LEFÈVRE et CAMBON, Mme SITTLER, MM. PAUL et CARDOUX, Mme DUCHÊNE, MM. de LEGGE, GRIGNON, CLÉACH, DELATTRE, PIERRE, HOUEL, MILON, Bernard FOURNIER, PINTON, Philippe LEROY et GAILLARD, Mmes DEBRÉ et DEROCHE, MM. BEAUMONT et Gérard BAILLY, Mme BOOG, MM. GROSDIDIER et BÉCOT et Mme BRUGUIÈRE


ARTICLE 5


Alinéa 60

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Si une fraction ou la totalité de la commande est exécutée par d’autres prestataires, le professionnel en informe le consommateur, avant qu’il ne passe sa commande, de manière lisible et compréhensible, et recueille son accord préalable.

Objet

Il est désormais fréquent que, pour attirer le client en proposant une gamme de produits plus large et des prix plus bas, les sites de commerce en ligne proposent sur leurs propres « pages » des biens vendus par d’autres marchands partenaires mais moins connus.

A défaut d’information suffisamment claire et explicite, le consommateur qui croit acheter sur une plateforme reconnue peut, in fine, et parfois même sans le savoir, acheter un bien auprès d’un site plus confidentiel et n’offrant pas forcément les mêmes prestations ou garanties.

En matière de commerce en ligne, la confiance et la réputation des marchands sont pourtant des facteurs d’achat déterminants pour les internautes.

Même si le professionnel « principal » qui enregistre la commande est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, qu’il les exécute lui-même ou les fasse sous-traiter, le consommateur qui achète sur un site marchand doit connaître au préalable et en toute connaissance de cause l’existence et l’étendue des éventuelles sous-traitances, et son accord express donc être recueilli avant de finaliser la commande.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 238 rect. bis

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DALLIER, BUFFET, BIZET, del PICCHIA, BELOT, LAUFOAULU et COINTAT, Mme CAYEUX, MM. LELEUX, LEFÈVRE et CAMBON, Mme SITTLER, MM. PAUL et CARDOUX, Mme DUCHÊNE, MM. de LEGGE, GRIGNON, CLÉACH, DELATTRE, PIERRE, HOUEL, MILON, Bernard FOURNIER, PINTON, Philippe LEROY et GAILLARD, Mmes DEBRÉ et DEROCHE, MM. BEAUMONT et Gérard BAILLY, Mme BOOG, M. GROSDIDIER, Mme PROCACCIA, M. BÉCOT et Mme BRUGUIÈRE


ARTICLE 19 OCTIES


Alinéa 6, deuxième et dernière phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

Au-delà de la période de douze mois susmentionnée, en cas d'exercice par l’emprunteur du droit de résiliation d’un contrat d’assurance de groupe ou individuel mentionné à l'article L. 113-12 du code des assurances ou au premier alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité, le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d’assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance précédemment en vigueur.

Objet

La rédaction actuelle de l’article introduit une possibilité de substitution d’assurance emprunteur dans les 12 premiers mois du contrat. Cette mesure constitue une première avancée, mais reste insuffisante face à un marché "sclérosé" par l’absence de concurrence, et son corollaire de conséquences néfastes pour les clients : marges extrêmement élevées (50 %, soit près de 3 milliards d’euros) et contrats pas toujours protecteurs pour les clients.

Cet amendement tend à prolonger au-delà des douze mois la faculté de substitution de l’assurance emprunteur, et non, comme le prévoit le texte en l’état, de laisser aux établissements bancaires et aux organismes prêteurs la simple possibilité de la prévoir (« le contrat de prêt peut prévoir une faculté de substitution »).

Il est en effet vraisemblable que la rédaction actuelle encourage au contraire les banques à modifier la rédaction de leurs contrats pour fermer cette possibilité.

Prévoir qu’au-delà des douze mois la substitution ne sera possible que si elle est explicitement prévue dans le contrat (offre de prêt et notice d'information assurance), constitue une régression des droits des emprunteurs, puisqu’en définitive le « silence du contractuel » jouerait alors en leur défaveur.

Le texte proposé ne permet donc pas de répondre aux problèmes de fond : l’opacité et l’utilisation de la « contrainte de temps » resteront des leviers puissants utilisés par les banques pour conserver position dominante et bloquer la concurrence.

Le présent amendement vise à étendre le droit de substitution des emprunteurs, au delà de ce premier délai de 12 mois, en clarifiant les conditions dans lesquelles la banque ne pourrait pas s'y opposer.

Il s’agit là d’une part de stimuler la concurrence, et, d’autre part, de permettre aux consommateurs d’adapter leur assurance emprunteur à leurs changements de situation personnelle et professionnelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 239 rect. bis

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DALLIER, BUFFET, BIZET, del PICCHIA, BELOT, LAUFOAULU et COINTAT, Mme CAYEUX, MM. LELEUX, LEFÈVRE et CAMBON, Mme SITTLER, MM. PAUL et CARDOUX, Mme DUCHÊNE, MM. de LEGGE, GRIGNON, CLÉACH, DELATTRE, PIERRE, HOUEL, MILON, Bernard FOURNIER, PINTON, Philippe LEROY et GAILLARD, Mmes DEBRÉ et DEROCHE, MM. BEAUMONT et Gérard BAILLY, Mme BOOG, MM. GROSDIDIER et BÉCOT et Mme BRUGUIÈRE


ARTICLE 19 OCTIES


I. – Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

4° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « ouvrés » est supprimé ;

b) Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées :

II. – Alinéa 8, première phrase

Supprimer le mot :

ouvrés

Objet

Le présent amendement, qui supprime dans l'alinéa la référence aux jours « ouvrés » pour rendre les nombreux délais relatifs aux offres de prêt immobilier plus lisibles par les emprunteurs, avait été adopté par la Haute Assemblée, avec l’accord du Gouvernement, dans le cadre de l’examen en seconde lecture du projet de loi portant régulation des activités bancaires.

En effet, tant la validité de l’offre de prêt que le délai dit « Scrivener » sont exprimés en jours calendaires (respectivement 30 et 10).

Dans la mesure où aucun texte ne parle de « jours ouvrés », cette notion, difficile à appréhender pour de nombreux emprunteurs car pouvant être assimilée aux jours d’ouverture des établissements bancaires, est assurément de nature à entraîner une confusion.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 283 , 282 , 300)

N° 240 rect. bis

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. DALLIER, BUFFET, BIZET, del PICCHIA, BELOT, LAUFOAULU et COINTAT, Mme CAYEUX, MM. LELEUX, LEFÈVRE et CAMBON, Mme SITTLER, MM. PAUL et CARDOUX, Mme DUCHÊNE, MM. de LEGGE, GRIGNON, DELATTRE, PIERRE, HOUEL, MILON, Bernard FOURNIER, PINTON, Philippe LEROY et GAILLARD, Mmes DEBRÉ et DEROCHE, M. BEAUMONT, Mme BOOG, M. GROSDIDIER, Mme PROCACCIA, M. BÉCOT et Mme BRUGUIÈRE


ARTICLE 19 OCTIES


I. - Après l’alinéa 9

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

III bis. – Après l'article L. 312-9 du code de la consommation, il est inséré un article L. 312-9-... ainsi rédigé :

« Art. L. 312-9-... - Le refus infondé ou hors délai d’une demande d’assurance déléguée, ou le non respect du délai mentionné à l’article L. 312-9 pour la réémission de l’offre de prêt expose le prêteur à une amende administrative de 3 000 €. »

II. - Alinéa 19

Remplacer les mots :

Le III est applicable

par les mots :

Les III et III bis sont applicables

Objet

Le présent amendement vise à prévoir une sanction permettant d’assurer la bonne application des dispositions relatives à la délégation d’assurance, et d’éviter les contournements dont ont pu faire l’objet les précédentes lois sur l’assurance emprunteur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 241 rect. bis

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DALLIER, BIZET, del PICCHIA, BELOT, LAUFOAULU et COINTAT, Mme CAYEUX, MM. LELEUX, LEFÈVRE et CAMBON, Mme SITTLER, MM. PAUL et CARDOUX, Mme DUCHÊNE, MM. de LEGGE, CLÉACH, DELATTRE, PIERRE, HOUEL, MILON, Bernard FOURNIER, PINTON, Philippe LEROY et GAILLARD, Mmes DEBRÉ et DEROCHE, MM. REICHARDT et BEAUMONT, Mme BOOG, M. GROSDIDIER, Mme PROCACCIA, M. BÉCOT et Mme BRUGUIÈRE


ARTICLE 22 BIS


Alinéa 32

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« 6° Les opérations de rachat de crédits et de regroupement de crédits.

Objet

Cet amendement tend à compléter la partie positive du registre en y réintégrant les rachats et les regroupements de crédit, qui constituent un élément important dans l’évaluation de l’endettement des ménages.

Un montage portant sur des sommes conséquentes ou sur des crédits nombreux peut constituer un signe fort de fragilité financière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 242 rect. bis

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DALLIER, BIZET, del PICCHIA, BELOT, LAUFOAULU et COINTAT, Mme CAYEUX, MM. LELEUX, LEFÈVRE et CAMBON, Mme SITTLER, MM. PAUL et CARDOUX, Mme DUCHÊNE, MM. de LEGGE, GRIGNON, CLÉACH, DELATTRE, PIERRE, HOUEL, MILON, Bernard FOURNIER, PINTON, Philippe LEROY et GAILLARD, Mmes DEBRÉ et DEROCHE, MM. REICHARDT et BEAUMONT, Mme BOOG, M. GROSDIDIER, Mme PROCACCIA, M. BÉCOT et Mme BRUGUIÈRE


ARTICLE 22 BIS


I. - Alinéa 32

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« 6° Les crédit immobiliers définis à l’article L. 312-2.

II. - Alinéa 42

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement tend à compléter la partie positive du registre en y intégrant les crédits immobiliers, qui constituent un élément important de l’endettement des ménages.

Il est en effet important de prendre en considération cette dette, qui constitue généralement la charge mensuelle la plus élevée pour le budget des consommateurs (de plus en plus souvent jusqu’au « fameux » tiers du revenu mensuel).

Les chiffres communiqués par la Banque de France confirment que le crédit immobilier pèse de plus en plus lourd dans les dossiers de surendettement : en 2013, 10,3% des dossiers étaient la conséquence d’un prêt immobilier (8,8% en 2011).

En outre, avec la hausse des prix de l’immobilier, l'encours moyen a lui aussi augmenté, de 96800 euros par dossier en 2011, à 105100 euros en 2013.

Au regard du montant souvent élevé des mensualités, ce type de crédit est incontestablement un élément central d’appréciation de la solvabilité, et doit donc être intégré au registre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 243 rect.

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme AÏCHI, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« L’action définie au premier alinéa est également ouverte à tout groupement de consommateurs dont l’objet est d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par chacun d’entre eux et ayant pour cause commune un manquement d’un même professionnel à ses obligations légales ou contractuelles, dès lors que les membres du groupement se sont trouvés placés dans une situation similaire ou identique à l’égard de ce professionnel.

« Le groupement de consommateurs est constitué de cinquante personnes physiques au moins, qui désignent l’un de ses membres pour assurer sa représentation en justice. Les conditions de sa création, de son fonctionnement et de sa dissolution sont fixées par décret en Conseil d’État.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le monopole des associations "représentatives et agréées" pour engager une action de groupe. C’est en effet une restriction qui limite de manière trop drastique l’accès de tous les justiciables à la procédure d’action de groupe, alors que, dans ce cadre, la référence à un groupe de consommateurs est primordiale. Pour le citoyen lésé, l’un des intérêts majeurs de l’action de groupe est précisément de ne pas avoir à se constituer en association.

L’amendement introduit la possibilité pour les consommateurs d’agir directement en justice, dès lors qu’ils sont regroupés et en nombre suffisant (fixé à cinquante) et concernés par le même préjudice. L’avocat qu’ils auront choisi pourra ainsi conduire la procédure.






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(n° 283 , 282 , 300)

N° 244

23 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme AÏCHI, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

1° Après le mot :

civile

insérer les mots :

, administrative ou pénale

2° Après le mot :

professionnel

insérer les mots :

, personne physique ou personne morale de droit public ou privé, à l’exception de l’État,

Objet

Dans une logique d’élargissement de la procédure de l’action de groupe, le but est de l’étendre à d’autres juridictions, et de permettre également aux citoyens lésés de lancer une action de groupe contre une personne morale de droit public autres que l’Etat (régions, départements, communes, établissements publics).






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N° 245

23 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme AÏCHI et M. LABBÉ


ARTICLE 1ER


Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L'action de groupe porte sur la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par les consommateurs, ainsi que sur les préjudices écologiques et ceux relatifs à la santé.

Objet

Cet amendement vise à donner au dispositif de l’action de groupe toute sa dimension en termes de moyen pour le consommateur de lutter contre les pratiques illégales des entreprises. Ainsi, il ne s’agit pas ne se limiter au seul préjudice matériel, mais de permettre à l’ensemble des citoyens lésés de pouvoir obtenir réparation. Appliquée aux seuls dommages matériels, l’action de groupe n’aurait qu’un impact limité, et ne serait qu’une version tronquée de la "class action" qui existe à l’étranger, et n’apporterait pas de réponse adaptée aux victimes de scandales sanitaires notamment.

Par ailleurs, en vertu de l’article 4 de la Charte de l’Environnement, « toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies par la loi », l’élargissement aux préjudices environnementaux permettrait de répondre à cette exigence constitutionnelle.






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N° 246 rect.

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme AÏCHI, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 17, seconde phrase

Supprimer les mots :

ni de pourvoi en cassation

II. - Alinéa 27

Supprimer les mots :

ni de pourvoi en cassation

Objet

Cet amendement vise à raccourcir les délais de la procédure, en permettant à l’action d’être poursuivie ou engagée par les consommateurs, même si  le professionnel s’est pourvu en cassation. Cela permet à la procédure d’être raccourcie d’une ou deux années.






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(n° 283 , 282 , 300)

N° 247

23 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme AÏCHI, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités techniques et juridiques d’un élargissement de l’action de groupe à tout type de préjudices, subis par toute personne physique.

Objet

Cet amendement est en relation directe avec l’article 1er restant en discussion.

L’introduction  de l’action de groupe en droit français constitue une  avancée attendue  depuis longtemps et ouvre la voie à un droit nouveau  et une protection  indispensable pour le citoyen consommateur.

Cependant, l’action de groupe circonscrite à un seul type de  préjudice matériel subi et au seul champ  de la consommation crée une  rupture d’égalité des citoyens devant la  loi. Se trouvent ainsi  écartés, les citoyens victimes des trop nombreux  scandales sanitaires  et environnementaux tels que celui de l’amiante, du  médiator, ou des prothèses PIP. Se trouvent également exclus les PME ou les petits porteurs, ayant subi un préjudice qui ne relève pas du droit de la consommation mais du droit des sociétés ou du droit boursier.

Il apparaît souhaitable de se donner les  moyens d’apporter une  réponse claire et adaptée à ces situations de  préjudice de masse. La remise d’un rapport  du gouvernement sur les modalités de  l’élargissement de l’action de  groupe  traduirait la volonté du  gouvernement de s’engager dans cette voie. A terme, il pourrait en résulter la présentation par le Garde des Sceaux d’un projet de loi sur l’action de groupe concernant tout type de préjudice.






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(n° 283 , 282 , 300)

N° 248

23 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DOLIGÉ


ARTICLE 2


Alinéa 4, deuxième alinéa du III bis (non modifié)

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L’ouverture d’une procédure devant l’Autorité de la concurrence, une autorité nationale de concurrence d’un autre État membre de l’Union européenne ou la Commission européenne suspend la prescription de l’action civile. La suspension résultant de l’ouverture de cette procédure produit ses effets jusqu’à la date à laquelle la décision de ces autorités ou, en cas de recours, de la juridiction compétente est définitive.

Objet

L’interruption de la prescription qui annule le délai déjà couru n’est pas approprié au cas envisagé. Il convient de lui substituer la notion de suspension qui permet de mettre le cours du délai de prescription entre parenthèses pendant la durée de la procédure de sanction.






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N° 249

23 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DOLIGÉ


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – L’action prévue à l’article L. 423-1 du code de la consommation ne peut être engagée pour des manquements survenus antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi.

Objet

Cet amendement limite l’application des actions de groupe dans le temps en matière de consommation afin qu’elles ne s’appliquent pas aux manquements d’un professionnel à ses obligations légales ou contractuelles survenus antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi.

En l’état actuel du texte, un tel encadrement n’est prévu que pour les litiges en matière de concurrence. Or, il se justifie également pleinement en matière de consommation, dans un souci de sécurité et de stabilité juridiques.

En l'absence d’une telle limitation, l'entrée de vigueur de la loi va accroître l'impact financier du dispositif des actions de groupe et occasionner des déséquilibres économiques, tant pour les entreprises que pour les assureurs qui verront les contrats d’assurances de responsabilité civile en cours impactés alors même que le risque n’existait pas lors de la souscription des contrats.






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N° 250

23 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DOLIGÉ


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – L’action prévue à l’article L. 423-1 du code de la consommation ne peut être engagée pour des manquements survenus antérieurement au 1er janvier 2012.

Objet

Cet amendement limite l’application des actions de groupe dans le temps en matière deconsommation afin qu’elles ne s’appliquent pas aux manquements d’un professionnel à ses obligations légales ou contractuelles survenus antérieurement au 1er janvier 2012, année d’élection de François Hollande qui s’était engagé à introduire l’action de groupe en France.

En l’état actuel du texte, un tel encadrement n’est prévu que pour les litiges en matière de concurrence. Or, il se justifie également pleinement en matière de consommation, dans un souci de sécurité et de stabilité juridiques.

En l'absence d’une telle limitation, l'entrée de vigueur de la loi va accroître l'impact financier du dispositif des actions de groupe et occasionner des déséquilibres économiques, tant pour les entreprises que pour les assureurs qui verront les contrats d’assurances de responsabilité civile en cours impactés alors même que le risque n’existait pas lors de la souscription des contrats.

 

 






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23 janvier 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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23 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DOLIGÉ


ARTICLE 4


Alinéas 37 à 43

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement a pour objectif de supprimer le droit à l’information des consommateurs concernant les conditions de fabrication des produits.

En effet, la rédaction actuelle oblige le fabricant, le producteur ou le distributeur à donner une information aux consommateurs qui en font la demande sur l’origine géographique des matériaux, les composants utilisés, les contrôles de qualité, la qualité des sous-traitants…. Cette nouvelle obligation vient alourdir les contraintes pesant sur les entreprises alors même que le Gouvernement a lancé une campagne de simplificationpour améliorer la compétitivité des entreprises françaises.

Par ailleurs, la connaissance des éléments demandés sera disparate en fonction de la société concernée et risque de solliciter intensivement les ressources de l’entreprise (moyens humains et financiers pour répondre aux demandes). Si les fabricants semblent légitimes à exiger un reporting de leurs filiales et sous-traitants, cela ne vaut pas forcément pour les distributeurs, par exemple.

Enfin, les entreprises sont déjà fortement incitées aujourd’hui à respecter les normes en vigueur, notamment les « principes directeurs » de l’OCDE qui comportent un volet sur la reconnaissance de responsabilités directes et indirectes en cas de non-respect. Cette soft law est, par ailleurs, complétée par l’existence, dans chaque pays signataire de ces principes directeurs (pays de l’OCDE et une dizaine de pays en développement), d’un organe de médiation – appelé « Point de contact national » - que toute partie prenante (Etat, Syndicats, ONG, société civile) peut saisir pour une activité non conforme aux principes directeurs.

Dès lors, il n’apparait pas opportun de créer une nouvelle obligation pour les entreprises de répondre à tout consommateur qui lui demanderait directement des comptes. Il est donc proposé de supprimer cette disposition.






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23 janvier 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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23 janvier 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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23 janvier 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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23 janvier 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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23 janvier 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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23 janvier 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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23 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DOLIGÉ


ARTICLE 53


Alinéa 10

Supprimer les mots :

pour des manquements en concours passibles d’amendes dont le montant maximal excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale

 

Objet

 

Cet amendement étend le plafonnement des amendes cumulées aux manquements les moins importants.

En effet, le texte actuel prévoit un plafonnement des amendes cumulées pour les manquements sanctionnés d’un montant maximal supérieur à 3 000 euros pour les personnes physiques et 15 000 euros pour les personnes morales. A l’inverse, le plafonnement n’est pas appliqué pour les manquements sanctionnés par des amendes maximales inférieures à ces seuils correspondant aux contraventions en matière pénale.

Ainsi, le cumul de faibles mais nombreuses amendes pourrait dépasser le montant plafonné d’un cumul de fortes amendes.

Pour éviter cela, il convient de ne pas créer de seuil et de permettre le plafonnement des sanctions qui s’exécutent cumulativement.






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N° 260

23 janvier 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DOLIGÉ et CAPO-CANELLAS


ARTICLE 62 BIS AA


Supprimer cet article.

Objet

L’article 62 bis AA, introduit par la commission des affaires économiques du Sénat en deuxième lecture, prévoit qu’une convention écrite est établie pour tout achat de produits manufacturés, fabriqués à la demande de l’acheteur en vue d’être intégrés dans sa propre production, dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret.

Si le champ d’application de cette obligation de contrat écrit a été précisé par rapport à la proposition initiale et que la référence à un contrat-type établi par accord collectif ou par décret est supprimée, il n’en demeure pas moins que cette disposition n’est pas souhaitable pour les entreprises.

Elle resterait difficilement applicable en pratique. Même si l’on ne peut qu’adhérer au but poursuivi par un tel article (protéger les fournisseurs contre les grands donneurs d’ordres), sa mise en œuvre sera problématique tant au regard des difficultés de définition posées (l’instauration d’un seuil ne risque-t-elle pas entraîner des distorsions de situations et, de fait, des distorsions de concurrence ?) que des rigidités qui risquent de survenir.

Il est préférable d’encourager le recours soit aux codes de bonne conduite, qui se multiplient et qui, élaborés par l’ensemble des professionnels concernés, traitent de façon plus efficace des difficultés existantes, soit aux services du Médiateur des relations inter-entreprises et de la sous-traitance qui est là pour régler le type de différends auxquels semblait vouloir répondre cet article.

Le présent amendement propose donc la suppression de l’article 62 bis AA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 262

23 janvier 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 263

23 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DOLIGÉ


ARTICLE 64


Alinéa 1, au troisième alinéa du VII (non modifié)

Remplacer le pourcentage :

10 %

par le pourcentage :

5 %

Objet

Cet amendement vise à abaisser le plafond de l’amende pénale encourue par les entreprises, en cas de pratiques commerciales trompeuses.

En effet, le projet de loi autorise, en cas d’infraction constatée, le prononcé d’une amende pénale pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise.

Si les pratiques commerciales trompeuses doivent être réprimées, une amende fondée sur10 % du chiffre d’affaire créerait un fort sentiment d’insécurité juridique pour les entreprises et pèserait sur leur trésorerie (provision pour couvrir le risque). Il serait donc préférable de sanctionner plus sévèrement les personnes physiques à l’origine de l’infraction, et éviter de mettre en péril la viabilité des entreprises et des emplois.

Par ailleurs, il paraît inopportun de transposer le régime de sanctions du droit de la concurrence aux manquements au droit de la consommation, ce dernier n’emportant pas les mêmes conséquences sur l’économie (disparité des montants concernés).

Les méthodes de calcul de ce pourcentage du chiffre d’affaires apparaissent, également, peu claires et conduisent à s’interroger sur le périmètre concerné dans l’hypothèse d’un groupe de sociétés.

Enfin, il est possible de s’interroger sur la constitutionnalité de telles mesures au regard du principe de proportionnalité des peines (Article 8 de la DDHC : « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires »).

En conséquence, cet amendement propose d’abaisser le plafond de l’amende de 10 à 5 % du chiffre d’affaires.






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N° 264

23 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DOLIGÉ


ARTICLE 64


Alinéa 9, au quatrième alinéa des VIII (non modifié), IX (non modifié) et XI (non modifié)

Remplacer le pourcentage :

10 %

par le pourcentage :

5 %

Objet

Cet amendement vise à abaisser le plafond de l’amende pénale encourue par les entreprises, en cas de ventes ou prestations « à la boule de neige », d’abus de faiblesse et de pratiques commerciales agressives.

En effet, le projet de loi autorise, en cas d’infraction constatée, le prononcé d’une amende pénale pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise.

Si les pratiques infractionnelles doivent être réprimées, une amende fondée sur 10 % du chiffre d’affaire créerait un fort sentiment d’insécurité juridique pour les entreprises et pèserait sur leur trésorerie (provision pour couvrir le risque). Il serait donc préférable de sanctionner plus sévèrement les personnes physiques à l’origine de l’infraction, et éviter de mettre en péril la viabilité des entreprises et des emplois.

Par ailleurs, il paraît inopportun de transposer le régime de sanctions du droit de la concurrence aux manquements au droit de la consommation, ce dernier n’emportant pas les mêmes conséquences sur l’économie (disparité des montants concernés).

Les méthodes de calcul de ce pourcentage du chiffre d’affaires apparaissent, également, peu claires et conduisent à s’interroger sur le périmètre concerné dans l’hypothèse d’un groupe de sociétés.

Enfin, il est possible de s’interroger sur la constitutionnalité de telles mesures au regard du principe de proportionnalité des peines (Article 8 de la DDHC : « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires »).

En conséquence, cet amendement propose d’abaisser le plafond de l’amende de 10 à 5 % du chiffre d’affaires.






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N° 265

23 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DOLIGÉ


ARTICLE 65


Alinéa 1, au quatrième alinéa du I (non modifié), au neuvième alinéa du II (non modifié), au III (non modifié), au septième alinéa du IV (non modifié), au troisième alinéa du V (non modifié) et au VII (non modifié)

Remplacer le pourcentage :

10 %

par le pourcentage :

5 %

Objet

Le projet de loi autorise le prononcé d’une amende pénale pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise sur le fondement de tromperie, tromperie aggravée, exportation vers un pays tiers à la communauté européenne d’une denrée préjudiciable à la santé ou d’un aliment pour animaux qui est dangereux, falsification, détention illégitime de substances alimentaires ou médicamenteuses falsifiées et de défaut de retrait ou de rappel d’un produit ou d’une denrée alimentaire préjudiciable à la santé.

En effet, le projet de loi autorise, en cas d’infraction constatée, le prononcé d’une amende pénale pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise.

Si ces infractions doivent être réprimées, une amende fondée sur 10 % du chiffre d’affaire créerait un fort sentiment d’insécurité juridique pour les entreprises et pèserait sur leur trésorerie (provision pour couvrir le risque). Il serait donc préférable de sanctionner plus sévèrement les personnes physiques à l’origine de l’infraction, et éviter de mettre en péril la viabilité des entreprises et des emplois.

Par ailleurs, il paraît inopportun de transposer le régime de sanctions du droit de la concurrence aux manquements au droit de la consommation, ce dernier n’emportant pas les mêmes conséquences sur l’économie (disparité des montants concernés).

Les méthodes de calcul de ce pourcentage du chiffre d’affaires apparaissent, également, peu claires et conduisent à s’interroger sur le périmètre concerné dans l’hypothèse d’un groupe de sociétés.

Enfin, il est possible de s’interroger sur la constitutionnalité de telles mesures au regard du principe de proportionnalité des peines (Article 8 de la DDHC : « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires »).

En conséquence, cet amendement propose d’abaisser le plafond de l’amende de 10 à 5 % du chiffre d’affaires.






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23 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 52


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

VIII. – L’article L. 123-11-6 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « I. – » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« II. – Les infractions aux dispositions du I de l’article L. 123-11-3 sont recherchées, constatées et poursuivies par les agents visés au II de l’article L. 450-1 dans les conditions fixées par les articles L. 450-2 à L. 450-7, L. 450-8, L. 465-1, L. 470-1 et L. 470-5. »

Objet

L’objet de cet amendement est de compléter le dispositif d’habilitation des agents de la DGCCRF afin qu’ils puissent relever les manquements au I de l’article L. 123-11-3 du code de commerce relatif à l’obligation de détention d’un agrément administratif par les personnes exerçant l’activité de domiciliation.

Dans le cadre du nouveau dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, issu de l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 et codifié au chapitre I du titre VI du livre V du code monétaire et financier, la DGCCRF a été désignée en qualité d’autorité de contrôle des obligations de vigilance et de déclaration incombant à certaines professions non financières, dont les domiciliataires d’entreprises.

Depuis le 1er avril 2010 les domiciliataires d’entreprises, ainsi que leurs dirigeants et actionnaires ou associés détenant au moins 25 % des parts, doivent être agréées en application de l’article L. 123-11-3 du code de commerce.

Cependant, les agents de la DGCCRF ne sont pas pour l’instant habilités à relever les manquements à cette obligation spécifique, alors même qu’ils ont pour mission de vérifier sur un plan général que les domiciliataires se conforment à leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Le présent amendement propose de remédier à cette difficulté en complétant le dispositif d’habilitation des agents de la DGCCRF sur ce point.

 

 






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(n° 283 , 282 , 300)

N° 267 rect.

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HOUEL, BÉCOT, LEFÈVRE, PIERRE, DULAIT, MILON, PINTON, CAMBON, BEAUMONT, BIZET, CÉSAR, LAUFOAULU et REVET, Mmes DEROCHE et SITTLER et MM. CHATILLON et Gérard BAILLY


ARTICLE 4 BIS A


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’alinéa 7 de l’article 4 bis A pose l’obligation pour les cartes des restaurants de préciser le caractère « d’élevage » ou « sauvage » des produits concernant les plats cuisinés à base de produits de la mer. Rien n’empêche un restaurateur qui souhaite le faire d’apporter cette précision sur sa carte. Transformer cette faculté en obligation risque en revanche d’être source de difficultés pratiques importantes au quotidien pour les établissements, d’autant que le non-respect de cette règle d’affichage fera l’objet d’une sanction financière lourde et disproportionnée par rapport aux enjeux de protection du consommateur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 268 rect. bis

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes ESPAGNAC et GÉNISSON et MM. ROGER, BESSON, KERDRAON, TESTON et CHIRON


ARTICLE 62 BIS


Alinéa 2, dernière phrase

Après le mot :

coopératives,

insérer les mots :

ou auprès d’artisans

Objet

Aujourd'hui il existe près de 300 magasins de producteurs, qui regroupent près de 6000 producteurs pour répondre à une demande sociétale forte. 80% de ces magasins proposent des produits en compléments de gamme provenant directement d'autres producteurs. Ces compléments de gamme peuvent représenter jusqu'à 30% du chiffre d'affaires du magasin. Ainsi, il est nécessaire d'autoriser les magasins de producteurs à maintenir cet approvisionnement auprès d'artisans, notamment alimentaires. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 269 rect. bis

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes ESPAGNAC et GÉNISSON et MM. ROGER, BESSON, KERDRAON, TESTON et CHIRON


ARTICLE 62 BIS


Alinéa 2, dernière phrase

Supprimer le mot :

locaux

Objet

Les magasins de producteurs définis par cet article 62bis commercialisent, pour une part supérieure à 70% de leur chiffre d'affaires, des produits locaux. Cet amendement vise à permettre, un approvisionnement direct auprès des producteurs y compris lorsque ceux-ci ne sont pas à proximité du magasin. 

D'autre part, la notion de "local" n'est pas clairement définie. L'information du consommateur devra permettre de distinguer le complément de gamme des produits locaux. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 270 rect. bis

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme ESPAGNAC, M. ROGER, Mme GÉNISSON et MM. BESSON, KERDRAON, TESTON et CHIRON


ARTICLE 62 BIS


I. – Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 311-4 ainsi rédigé :

II. – En conséquence, alinéa 2

Remplacer la référence :

L. 551-2-2

par la référence :

L. 311-4

Objet

Le texte actuel insère la définition des magasins de producteurs dans un chapitre consacré aux organisations de producteurs (OP). Cette disposition fragilise les magasins existants en les soumettant à des contraintes juridiques et techniques inadaptées. 

En effet, une qualification des magasins de producteurs en OP poserait plusieurs difficultés : une procédure administrative complexe, de nombreux critères définis par produits à remplir, un agriculteur ne pouvant relever que d'une seule OP, cela exclurait la complémentarité filière longue / magasin producteur. 

Dans une logique de simplification et d'efficacité, cet amendement vise donc à insérer cette définition en L. 311-4, dans le chapitre du code rural définissant les activités agricoles. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 271 rect.

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARSEILLE, DELAHAYE et BOCKEL


ARTICLE 17 QUATER


Alinéas 1 à 4

Supprimer ces alinéas.

Objet

La corrélation prescriptions médicales/mesure de l’écart pupillaire nouvellement introduite induit que cette mesure soit désormais réalisée par l’ophtalmologiste, ce qui n’était pas le cas jusqu’à ce jour. Les opticiens-lunetiers, formés, équipés et habilités, effectuant par ailleurs cette mesure.

Outre qu’elle n’est pas définie strictement, la mesure de l’écart pupillaire ne peut, à elle seule, être une condition de mesure exhaustive pour déterminer la nature des équipements devant être délivrés au patient et permettre leur réalisation.

En effet, cette mesure à elle seule ne tient pas compte des contraintes anatomiques qui nécessitent à minima de monoculariser cet écart. Ceci va conduire les médecins à devoir s’équiper et se former à l’utilisation de nouveaux matériels.

Ainsi, cette partie du texte soumis à examen suppose un alourdissement du temps médical dans un contexte de saturation et de « déserts médicaux » en nombreux points du territoire. Cette situation fait que nombre de patients sont dans l’incapacité d’obtenir un rendez-vous pour des examens de la vue basique auprès d’un spécialiste dans un délai raisonnable et renonce à ces contrôles.

Enfin, telle qu’envisagée, cette mesure va à l’encontre des dispositions prévues par la loi HPST  de préservation du temps médical des ophtalmologistes et d’un partage des tâches entre professionnels de santé afin de maintenir un accès aux soins équitable et de qualité.

Cet amendement vise à prévenir de tels écueils pour favoriser une organisation optimale des soins en tous points du territoire, au bénéfice des patients et d’une équité de prise en charge.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 272 rect.

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARSEILLE, Mme FÉRAT et MM. DELAHAYE et BOCKEL


ARTICLE 17 QUATER


Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La délivrance de verres correcteurs multifocaux ou de verres correcteurs de puissance significative est soumise à une prise de mesure. » ;

Objet

Le présent amendement vise à revenir à la rédaction proposée par le Sénat en 1ère lecture. Les professionnels de l’optique - professeurs des écoles d’optique, opticiens diplômés, fabricants, - sont unanimes pour considérer que les verres multifocaux, autrement appelés progressifs, nécessitent des prises de mesure spécifiques. Les procédés actuels de prise de mesure en ligne sont très éloignés des règles de l’art nécessaires à la réalisation des verres progressifs décrites par ces experts :

Tous affirment la nécessité de prendre la mesure des hauteurs pupillaires afin de réaliser le centrage précis des verres dans la monture et leur ajustage sur les caractéristiques physiques du porteur de lunettes. Ce protocole nécessite la présence physique du patient. L’ensemble des études qui ont été faites démontre à quel point la précision de la mesure et l’expertise de l’opticien sont indispensables pour garantir la performance des équipements.

Le consommateur serait trompé sur les performances de la paire de lunettes qu’il achète si elles ne sont pas montées correctement. Le texte qui nous est présenté n’est pas suffisamment protecteur à cet égard. Le décret doit pouvoir définir le protocole de prises de mesure nécessaires à ces verres qui peuvent être extrêmement techniques et personnalisés.

Par ailleurs, le développement de la vente en ligne n'est pas contradictoire avec cette obligation de mesure. En effet, des acteurs d'internet proposent de bénéficier des coûts réduits liés à internet tout en garantissant des prises de mesure par des professionnels dans des points de vente physique. Ainsi, afin de permettre au patient/client de porter des lunettes avec une correction efficiente, il convient de conserver la prise de mesure pour les verres correcteurs multifocaux lors de la délivrance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 273 rect.

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

M. MARSEILLE, Mme FÉRAT et MM. DELAHAYE et BOCKEL


ARTICLE 17 QUATER


Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le relèvement de trois à cinq ans de la durée pendant laquelle les opticiens peuvent adapter une prescription médicale de verres correcteurs réduira la récurrence des visites chez l'ophtalmologiste. Or, l'évolution de la vue étant particulièrement lente, le patient n'est pas en capacité de s'autodiagnostiquer suffisamment tôt ce qui rend les contrôles préventifs absolument indispensables. Ainsi, cet allongement des périodes sans contrôle pour des populations souffrant déjà de pathologies oculaires contrevient à d'éventuelles actions préventives et présente de ce fait un risque de santé publique.

À titre d'exemple, dans le cas d'une prescription de verres unifocaux, l'opticien pourra adapter la correction durant cinq années. Mais, si le client/patient développe durant cette période une nouvelle pathologie nécessitant des verres multifocaux, l'opticien devra forcément le diriger vers l'ophtalmologiste afin qu'une nouvelle ordonnance lui soit délivrée. Or, en l'absence de contrôle préventif durant cette période accrue, le patient ne pourra pas être diagnostiqué suffisamment tôt pour bénéficier d'éventuelles actions chirurgicales correctrices.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 274

23 janvier 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 275 rect.

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. BIZET, LEFÈVRE, CÉSAR, HOUEL et Philippe LEROY


ARTICLE 62


Alinéa 18

Compléter cet alinéa par les mots :

, hormis les matières premières agricoles végétales et produits qui en sont issus dès lors que la matière première agricole végétale ou les produits qui en sont issus sont, directement ou indirectement, des sous-jacents d’instruments financiers négociés sur un marché à terme

Objet

La nouvelle rédaction proposée de l’article L. 441-8 prévoit une clause de renégociation du prix obligatoire dans les contrats de vente de certains produits limitativement énumérés, dont les prix de production sont significativement affectés par les fluctuations des prix des matières premières.

Pourtant, cette disposition ne prend pas en compte les spécificités de filières qui peuvent arbitrer des couvertures de matières premières agricoles sur des marchés à terme.

L’amendement ainsi proposé :

1) permet aux acteurs d’une filière qui bénéficient d’un marché à terme, de fixer contractuellement un prix pour une durée supérieure à 3 mois et pouvant aller à un an, évitant ainsi toute fluctuation des cours ;

2) vise les marchés à terme les plus utilisés, ce qui est le cas pour les matières premières agricoles végétales comme le blé, le maïs, le colza, … et les produits transformés comme le sucre. Le marché à terme de la poudre de lait dont l’utilisation reste marginale n’est ainsi pas visé ;

3) introduit la notion de « directement » ou « indirectement » puisque la négociation s’inscrit entre entreprises d’une même filière et que les marchés à terme visés peuvent concerner les matières premières (blé, maïs, colza et les produits qui en sont issus) ou une famille de matières premières (oléagineux) ou un produit transformé (sucre).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 276 rect.

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BIZET, CÉSAR, CLÉACH, Philippe LEROY et REVET


ARTICLE 62


Après l’alinéa 23

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° La première phrase du 1° est ainsi rédigée :

« 1° De pratiquer à l’égard d’un partenaire économique ou d’obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achats discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article L.442-6-I-1° du code du Commerce qui fut abrogé par la loi du 4 août 2008, pour protéger le contractant le plus faible.

Cet article condamnait le fait de pratiquer à l’égard d’un partenaire économique des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires, non justifiés par des contreparties réelles en créant de ce fait pour ce partenaire un désavantage ou un avantage dans la concurrence.

Ainsi la loi sanctionnait les distributeurs, en position de force, qui exerçaient des pressions sur leurs fournisseurs pour obtenir des avantages discriminatoires dont ne pouvaient bénéficier les distributeurs moins puissants ou moins agressifs. L’égalité de traitement était un moyen de corriger l’abus de puissance économique de l’un et de l’état corrélatif de dépendance économique de l’autre.

Avec la LME, le législateur a fait un autre choix : celui de la négociation libre de l’offre, et donc de possibles discriminations (avec l’opacité nécessaire qui en résulte), opéré pour faire baisser les prix à la consommation, au détriment des fournisseurs.

Ce choix crée ainsi l’opportunité, pour tel ou tel distributeur dont le prix bas serait le cœur de l’offre, de faire jouer à plein un avantage concurrentiel quelque peu bridé par la loi antérieure (surtout quand elle était respectée).

Du fait de cette guerre des prix, la facture de la volatilité du prix des matières premières agricoles est à répartir entre le commerce et l'industrie avec le rapport de force que l'on connait et les conséquences que l'on imagine. Les meilleures médiations n'y pourront rien ! Les meilleures clauses de renégociation non plus !

En revenant sur ces dispositions, c’est la guerre des prix que l’on attenue et pas la concurrence qui demeure entre industriels et entre distributeurs. Le prix bas ne doit pas l’être au point de faire disparaître l’industrie. Sinon, à terme, c’est le consommateur / citoyen qui sera le premier perdant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 277 rect.

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BIZET, CÉSAR, CLÉACH, Philippe LEROY et REVET


ARTICLE 62


Après l’alinéa 22

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le deuxième alinéa de l’article L. 442-2 du même code est ainsi rédigé :

« Le prix d’achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d’achat, majoré des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport. »

Objet

Cet amendement vise à relever le seuil de revente à perte pour limiter l’ampleur de la « guerre des prix ».

Le seuil de revente à perte est le prix d’achat effectif entendu comme le prix unitaire net (compte tenu des réductions de prix acquises à la date de la vente et directement liées à cette opération de vente) figurant sur la facture d’achat majoré des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes spécifiques à cette revente et du prix de transport et minoré du montant de l’ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit.

Les « autres avantages financiers » couvrent les réductions de prix hors facture, les rémunérations versées au titre des services et obligations de l’article L. 441-7. En procédant de la sorte, la loi dite LME a permis aux distributeurs, ayant les meilleures conditions, de s’en servir pour proposer des prix de vente consommateur très bas (sur les principaux produits). Pour s’aligner dans cette guerre des prix, les autres distributeurs ont intérêt à refuser toute hausse de tarif de leurs fournisseurs qu’ils ne peuvent pas répercuter dans les prix de vente consommateur au risque de décrocher par rapport à l’offre la moins chère. S’ils acceptaient cette hausse de tarif, sans pouvoir la répercuter, cela signifierait qu’elle serait prise directement sur leurs marges… ce qui leur est difficile d’imaginer malgré les péréquations entre rayons.

Du fait de cette guerre des prix, la facture de la volatilité du prix des matières premières agricoles est à répartir entre le commerce et l'industrie avec le rapport de force que l'on connait et les conséquences que l'on imagine. Les meilleures médiations n'y pourront rien ! Les meilleures clauses de renégociation non plus !

Ainsi, en ne minorant plus le prix d’achat effectif de ces « autres avantages financiers », on redonne aux fournisseurs la possibilité de répercuter dans leurs prix l’effet de la volatilité des matières premières agricoles. En effet, un seuil de revente à perte plus élevé permet au distributeur de conserver une partie des fruits de la négociation au lieu de tout « remettre » dans les prix de vente consommateur. La négociation tarifaire redevient possible car le distributeur peut y trouver un avantage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 278

23 janvier 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 279

23 janvier 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 280 rect.

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PROCACCIA, M. POINTEREAU, Mme FARREYROL, M. CHAUVEAU, Mmes BRUGUIÈRE et DEROCHE, M. LEFÈVRE, Mme CAYEUX, MM. CAMBON et Jacques GAUTIER, Mme MASSON-MARET, MM. LAMÉNIE, MILON et DALLIER, Mme BOOG, M. CÉSAR et Mme SITTLER


ARTICLE 4


Alinéa 33

Après les mots :

la facturation de frais

Supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Initialement, les deux assemblées s’étaient toutes deux accordées sur la possibilité d’obtenir le remboursement des taxes dites "d’aéroports" sans frais. Ce présent amendement vise à supprimer la retenue financière sur le remboursement pour les demandes effectuées par le biais traditionnel d'une agence de voyage ou tout autre moyen hors internet. Il n’est pas normal de pénaliser un voyageur sur son accès ou non à Internet.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 281 rect.

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme PROCACCIA, M. POINTEREAU, Mme FARREYROL, M. CHAUVEAU, Mmes BRUGUIÈRE et DEROCHE, M. LEFÈVRE, Mme MASSON-MARET, M. MILON, Mme CAYEUX, MM. Jacques GAUTIER et CAMBON, Mmes SITTLER et BOOG et MM. DALLIER et CÉSAR


ARTICLE 4


Alinéa 33

Remplacer le pourcentage :

20 %

par le pourcentage :

10 %

Objet

L’Assemblée nationale a étendu le remboursement des redevances indivisualisées des transporteurs aériens aux agences de voyages. Ce remboursement ferait cependant lieu à une ponction à hauteur de 20% si la demande a été réalisée en agence. Cette initiative est discriminatoire à l’encontre des consommateurs ayant choisi une réservation par le biais d’une agence alors que la facturation du titre de transport inclut bien des frais de services sur laquelle le professionnel se rémunère.

Au vu du nombre vraisemblablement limité de demandes de réservation à rembourser, il convient de ne pas léser et ainsi freiner les clients. C’est la raison pour laquelle le présent amendement tend à diminuer à 10% du montant du remboursement, les frais que pourront demander les professionnels pour ce service.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 282 rect.

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PROCACCIA, M. POINTEREAU, Mme FARREYROL, M. CHAUVEAU, Mmes BRUGUIÈRE, DEROCHE et MASSON-MARET, M. LEFÈVRE, Mme CAYEUX, MM. Jacques GAUTIER, MILON, LAMÉNIE, BÉCOT, CARDOUX et DALLIER, Mme BOOG, MM. CAMBON et GROSDIDIER, Mme SITTLER et M. CÉSAR


ARTICLE 21


Alinéa 5, première phrase

Supprimer les mots :

l’assurance de responsabilité́ civile automobile, telle que définie à l’article L. 211-1, et pour

Objet

L'Assurance responsabilité civile automobile est une assurance obligatoire qui protège les tiers.

A une époque où de plus en plus de personnes roulent sans assurance RC pourtant obligatoire, la possibilité de résilier trop facilement cette assurance risque d'inciter à encore plus de non assurance. En cas d'accident, la personne qui a subi le préjudice ne peut obtenir réparation qu'auprès du Fonds de Garantie automobile qui fait difficilement face aux charges sans cesse croissantes dues à ce type de comportements. Les conséquences de la non assurance sont catastrophiques en matière de dommages corporels.

Seule la présentation de l'original du nouveau contrat souscrit pourrait être une garantie d'assurance. Or, ce contrat ne peut matériellement être établi dans un délai aussi court, et toute autre document peut être falsifié.

Enfin, annuellement l'assurance RC n'est pas plus coûteuse que n'importe quel abonnement de loisirs à tacite reconduction (bouquets audiovisuels par exemple) ou de prestation de services qui sont étonnement exclus de ce projet de loi. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 283 rect.

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PROCACCIA, M. POINTEREAU, Mme FARREYROL, M. CHAUVEAU, Mmes BRUGUIÈRE et DEROCHE, M. LEFÈVRE, Mme CAYEUX, MM. Jacques GAUTIER, GROSDIDIER, CARDOUX, CÉSAR, DALLIER et CAMBON, Mme SITTLER, M. LAMÉNIE, Mme MASSON-MARET et MM. MILON et BÉCOT


ARTICLE 21


Alinéa 2

Après les mots :

de la première souscription

insérer les mots :

et du paiement

Objet

En matière d'assurance, la souscription et le paiement sont souvent décalés dans le temps. L'assureur édite souvent  l'avis d'échéance après la souscription, et l'assuré paie à reception de cet avis.

Cet amendement vise à conforter la validité du nouveau contrat et la protection du consommateur en exigeant la présentation d'une attestation prouvant que le contrat est bien effectif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 284 rect.

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PROCACCIA et FARREYROL, M. CHAUVEAU, Mmes DEROCHE et BRUGUIÈRE, MM. POINTEREAU et LEFÈVRE, Mmes SITTLER et MASSON-MARET et MM. Jacques GAUTIER, CAMBON, CARDOUX, LAMÉNIE, BÉCOT, GROSDIDIER et CÉSAR


ARTICLE 21


Alinéa 2, seconde phrase

Après les mots :

notification par l'assuré,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

par lettre recommandée, télécopie ou courrier électronique avec accusé de réception

Objet

Cet amendement vise à sécuriser la résiliation infra-annuelle voulue par le Gouvernement et à protéger l'assuré en lui imposant de transmettre sa demande de résiliation à l'assureur par tout support permettant un accusé de réception : lettre recommandée, fax, mail lorsque la messagerie utilisée le permet.

Faut-il privilégier la simplicité (objet du projet) ou l'efficacité et la protection de l'assuré ? La lettre recommandée est le moyen le plus sûr d'éviter un litige et permet sans ambiguité de prouver la véracité de la demande et de sa date de prise d’effet. D'autres moyens tel que le fax avec accusé ou les messageries électroniques intégrant des accusés de réception peuvent aussi être protecteur.

Une lettre simple engendrera forcément des contentieux. Elle peut se perdre tant à la Poste que chez l'assureur.

Il faut noter que depuis de nombreuses années, la résiliation annuelle du contrat est très souvent prise en charge par le nouvel assureur qui propose à son client de se charger de l'envoi de la lettre recommandée pour éviter que le client n'oublie. La disposition prévue dans le texte initial ne bénéficierait donc qu'au nouvel assureur du contrat dont la tâche serait finalement allégée, et ne sécuriserait en rien l'assuré. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PROCACCIA, BRUGUIÈRE, FARREYROL et DEROCHE, MM. POINTEREAU et CHAUVEAU, Mmes MASSON-MARET et SITTLER, MM. LEFÈVRE et MILON, Mme CAYEUX et MM. CAMBON, CÉSAR et LAMÉNIE


ARTICLE 19 OCTIES


I. – Alinéa 6, première phrase

Remplacer les mots :

de la signature de l’offre de prêt

par les mots :

du paiement de la première échéance dudit prêt

II. – En conséquence, alinéas 11 et 15, premières phrases

Procéder au même remplacement.

Objet

Cet amendement vise à considérer comme élément déclencheur du délai des douze mois, la première mensualité et non la signature de l’offre de prêt.

En effet, plus d’un mois peut s'écouler entre la signature de l’offre de prêt, la réalisation de la vente et le paiement de la première mensualité de crédit par l’emprunteur. Dans un soucis de cohérence vis-à-vis de l’emprunteur (qui ne peut dans la pratique pas substituer une offre de prêt à une autre aussi aisément que dans les textes législatifs), il convient de ne pas ouvrir une période de droit à résiliation de son assurance-emprunteur avant qu’il n’ait commencé le premier remboursement de son crédit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 283 , 282 , 300)

N° 286 rect.

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PROCACCIA, DEROCHE et BRUGUIÈRE, M. CHAUVEAU, Mmes SITTLER et FARREYROL, M. LEFÈVRE, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CAMBON, MILON et Jacques GAUTIER, Mmes BOOG et MASSON-MARET et M. LAMÉNIE


ARTICLE 19 OCTIES


Alinéa 8, première phrase

Après les mots :

à l’emprunteur

insérer les mots :

par écrit motivé

Objet

Cet amendement vise à imposer au prêteur une information écrite à l'emprunteur de sa décision d'accepter ou refuser un autre contrat d'assurances. Le professionnel ne peut se prévaloir d'une simple notification orale. Il est important que l'emprunteur puisse connaître les raisons d'un éventuel refus.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 283 , 282 , 300)

N° 287 rect.

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme PROCACCIA, M. CHAUVEAU, Mmes DEROCHE, BRUGUIÈRE, SITTLER et FARREYROL, M. POINTEREAU, Mme MASSON-MARET, MM. LAMÉNIE et LEFÈVRE, Mme CAYEUX, MM. CAMBON, Jacques GAUTIER et CÉSAR, Mme BOOG et M. MILON


ARTICLE 19 OCTIES


I. – Alinéa 11, deuxième et quatrième phrases

Après le mot :

jours

insérer le mot :

ouvrés

II. – Alinéa 15, deuxième et quatrième phrases

Procéder à la même insertion.

Objet

Cet amendement vise à préciser clairement s'il s'agit de jours "ouvrés" ou "ouvrables". Une information importante pour la mise en pratique et le respect de ces délais tant pour l'emprunteur que le prêteur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 283 , 282 , 300)

N° 288 rect.

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PROCACCIA, BOOG et FARREYROL, MM. POINTEREAU et CHAUVEAU, Mmes BRUGUIÈRE, DEROCHE et CAYEUX, MM. CAMBON, LAMÉNIE et LEFÈVRE, Mmes MASSON-MARET et SITTLER et MM. MILON et DALLIER


ARTICLE 21


Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

première souscrition

par les mots :

prise d’effet du contrat initial 

Objet

Cet amendement tend à clarifier le point de départ du délai d’un an à compter duquel l’assuré peut résilier son contrat d’assurance. En l'absence de définition du terme "souscription" dans le code des assurances peut prêter à des confusions. En effet, l’article L.112-4 du même code distingue de façon claire la date à laquelle la police d’assurance est établie à celle à laquelle le risque est garanti c’est-à-dire la date de prise d’effet du contrat.

L'objectif étant de permettre à l'assuré de résilier son contrat au bout d'un an d’assurance, cette précision terminologique s'impose.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 283 , 282 , 300)

N° 289 rect.

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PROCACCIA, FARREYROL et DEROCHE, M. CHAUVEAU, Mme BRUGUIÈRE, M. LEFÈVRE, Mme CAYEUX, M. LAMÉNIE, Mmes SITTLER et MASSON-MARET et MM. POINTEREAU, MILON, CAMBON, Jacques GAUTIER et DALLIER


ARTICLE 21 BIS


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article entre en vigueur douze mois après la promulgation de la loi n°       du        relative à la consommation. »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux professionnels d'obtenir un délai pour mettre en place les moyens techniques nécessaires à leur mise en conformité avec la nouvelle législation.
Il s'agit là de processus informatiques lourds qui prennent du temps.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 283 , 282 , 300)

N° 290 rect.

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PROCACCIA, MASSON-MARET et SITTLER, M. CHAUVEAU, Mmes DEROCHE et FARREYROL, MM. Jacques GAUTIER, LAMÉNIE et POINTEREAU, Mme BRUGUIÈRE, M. LEFÈVRE, Mme CAYEUX et MM. CAMBON, DALLIER et MILON


ARTICLE 21 TER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – L’article L. 113-15-2, dans sa rédaction résultant de la loi n°      du     relative à la consommation, entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard douze mois à compter de la promulgation de ladite loi.

Objet

La nouvelle obligation d’information pour les assureurs devra apparaître dans les contrats d’assurance et sur chaque avis d’échéance annuelle de prime ou de cotisation.

Il est matériellement très difficile pour l’ensemble des assureurs de faire figurer ces mentions et de les mettre à disposition de leurs intermédiaires du jour au lendemain. De telles modifications nécessitent des paramétrages informatiques importants sans compter des délais de tirages papier.

Cet amendement tend à différer l'entrée en vigueur de la loi pour favoriser l'application de la nouvelle disposition législative dans des conditions satisfaisantes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 291 rect.

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes PROCACCIA et DEROCHE, M. Jacques GAUTIER, Mme CAYEUX, M. CAMBON, Mme BRUGUIÈRE, MM. POINTEREAU, MILON et LAMÉNIE, Mme FARREYROL, MM. CHAUVEAU et DALLIER et Mmes SITTLER et MASSON-MARET


ARTICLE 17 QUATER


Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le colportage ou la vente itinérante des verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire correctrices sont interdits. »

Objet

Cet amendement vise à réintroduire l'interdiction de colportage qui était présente en première lecture du texte dans les deux assemblées et l'interdire. Le colportage est considèré comme un porte à porte pour proposer à la vente un produit directement au domicile d'un client sans qu'il en ait fait la demande.

Il apparaît évident qu'en l'absence de matériel pour réaliser des prises de mesures ou d'équipements adaptés, le démarchage chez des particuliers n'ayant pas sollicité de services peut être nuisible à la sécurité sanitaire des patients. Cette iniative ne va pas à l'encontre des accords qui existent entre opticiens qui se déplacent en maisons de retraite en ayant pris un rendez-vous préalable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 292 rect.

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes PROCACCIA, DEROCHE, SITTLER et MASSON-MARET, MM. CHAUVEAU, CÉSAR et MILON, Mme FARREYROL, MM. Jacques GAUTIER, LAMÉNIE, LEFÈVRE et POINTEREAU, Mmes BRUGUIÈRE et CAYEUX et M. CAMBON


ARTICLE 19 OCTIES


Alinéa 8, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

En l'absence de réponse du prêteur dans le délai, le nouveau contrat est réputé accepté.

Objet

Cet amendement vise à imposer aux professionnels le respect du délai de dix jours pour informer l'emprunteur de leur décision quant à l'autre contrat d'assurance proposée. A défaut d'une notification dans les 10 jours comme le prévoit ces nouvelles dispositions, le nouveau contrat proposé par l'emprunteur est de fait considéré comme accepté par le professionnel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 293 rect.

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PROCACCIA et BRUGUIÈRE, M. POINTEREAU, Mme CAYEUX, M. CÉSAR, Mme MASSON-MARET, M. CHAUVEAU, Mmes DEROCHE, FARREYROL et SITTLER et MM. CAMBON, Jacques GAUTIER, LAMÉNIE, DALLIER, LEFÈVRE et MILON


ARTICLE 4


Alinéa 32

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La demande de remboursement intervient au plus tard soixante jours à compter du premier jour suivant la date d'invalidité du titre.

Objet

Cet amendement vise à encadrer le délai durant lequel le voyageur peut demander son remboursement. Laisser aux seules conditions générales de vente le choix de fixer le délai de validité des demandes de remboursements risque de limiter la capacité de réaliser un remboursement dans des délais raisonnables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 294

23 janvier 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 295

23 janvier 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 296 rect.

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. HUSSON, PIERRE, GRIGNON et BERNARD-REYMOND et Mme DEROCHE


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Remplacer les mots : 

subis par des consommateurs

par les mots :

subis par un groupe significatif et identifiable de consommateurs

Objet

La référence à un groupe de consommateurs est essentielle. L'action de groupe est une procédure qui se justifie uniquement dans les cas ne pouvant pas être traités de manière efficace selon les procédures de droit commun.

Quelques consommateurs seulement (deux, trois…) ne peuvent suffire à constituer un « groupe » en l’espèce. Le groupe initial de consommateurs concernés par l’action de groupe doit avoir une consistance suffisante en étant d’une taille significative.

En ce sens, la recommandation de la Commission européenne de juin 2013 relative à des principes communes applicables aux mécanismes de recours collectifs en cessation et en réparation dans les Etats membres, vise précisément les « préjudices de masse », impliquant par définition des groupes significatifs.

Par ailleurs, les membres de ce groupe doivent être concernés par un même préjudice, celui pour lequel ils mandatent l’association afin d’ester en justice.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 297

23 janvier 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 298

23 janvier 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 299

23 janvier 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 300

23 janvier 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 301 rect.

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. HUSSON, PIERRE, GRIGNON et BERNARD-REYMOND et Mme DEROCHE


ARTICLE 2


Alinéa 4, deuxième alinéa du III bis (non modifié)

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L’ouverture d’une procédure devant l’Autorité de la concurrence, une autorité nationale de concurrence d’un autre État membre de l’Union européenne ou la Commission européenne suspend la prescription de l’action civile. La suspension résultant de l’ouverture de cette procédure produit ses effets jusqu’à la date à laquelle la décision de ces autorités ou, en cas de recours, de la juridiction compétente est définitive.

Objet

L’interruption de la prescription qui annule le délai déjà couru n’est pas approprié au cas envisagé. Il convient de lui substituer la notion de suspension qui permet de mettre le cours du délai de prescription entre parenthèses pendant la durée de la procédure de sanction.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 302 rect.

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. HUSSON, CLÉACH, PIERRE, GRIGNON et BERNARD-REYMOND et Mme DEROCHE


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – L’action prévue à l’article L. 423-1 du code de la consommation ne peut être engagée pour des manquements survenus antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi.

Objet

Cet amendement limite l’application des actions de groupe dans le temps en matière de consommation afin qu’elles ne s’appliquent pas aux manquements d’un professionnel à ses obligations légales ou contractuelles survenus antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi.

En l’état actuel du texte, un tel encadrement n’est prévu que pour les litiges en matière de concurrence. Or, il se justifie également pleinement en matière de consommation, dans un souci de sécurité et de stabilité juridiques.

En l'absence d’une telle limitation, l'entrée de vigueur de la loi va accroître l'impact financier du dispositif des actions de groupe et occasionner des déséquilibres économiques, tant pour les entreprises que pour les assureurs qui verront les contrats d’assurances de responsabilité civile en cours impactés alors même que le risque n’existait pas lors de la souscription des contrats.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 303

23 janvier 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 304

23 janvier 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 305

23 janvier 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 306 rect. bis

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REICHARDT, Mme LAMURE, MM. CÉSAR, PAUL

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 62


Alinéas 13 et 14

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’encadrement des nouveaux instruments promotionnels (NIP) a fait l’objet de plusieurs évolutions lors de l’examen du projet de loi par les deux Chambres du Parlement, notamment :

- Mention obligatoire du montant maximal des NIP dans le contrat-cadre ;

- Absence de mention obligatoire des NIP dans le contrat-cadre mais encadrement des NIP dans le texte réglementant le contrat-cadre …

L’encadrement des NIP par le texte régissant le contrat-cadre- même si les NIP ne constituent pas un élément obligatoire de celui-ci- comporte des risques de nouvelles tensions dans les relations industrie commerce ainsi que des effets pervers importants. Il convient donc de supprimer cette disposition, conformément à la décision de la Commission des Affaires Economiques de l’Assemblée Nationale.

– les NIP sous mandat sont soumis au régime du mandat du Code civil. Les dispositions du projet de loi constituent donc une redondance qui n’apporte rien au droit positif, tout en créant des risques de confusion (cf. ci-dessous). En outre, la notion a déjà été définie par la CEPC.   

– si les NIP sous mandat sont encadrés par le texte régissant le contrat-cadre annuel, ils risquent de devenir un élément de négociation supplémentaire avec l’enseigne, que les NIP soient dans le contrat-cadre ou en dehors de celui-ci, dans les contrats de mandat. Ceci aurait pour conséquence d’amener les enseignes :

- à demander aux industriels, systématiquement et en tout état de cause, le budget mentionné dans la convention ou dans les contrats de mandat,

- à considérer que c’est un minimum dû d’office, qui doit être augmenté lors des prochaines négociations ; l’effet inflationniste serait donc certain.

– actuellement, les NIP sous mandat sont généralement en dehors du contrat-cadre annuel et les parties les prévoient au fur et à mesure des opérations promotionnelles. Ceci permet aux parties de s’engager ou non sur certain type d’opérations avant leur réalisation, dans le cadre d’une certaine souplesse et d’une certaine maîtrise. Or, si les NIP sous mandat sont encadrés par le même texte que celui régissant le contrat-cadre, un risque de confusion existe même s’ils figurent dans des contrats de mandat hors contrat-cadre. Ainsi :

- les parties n’auront pas cette souplesse et cette maîtrise,

- dès la conclusion de la convention, elles risquent de s’engager sur un certain nombre d’éléments,

- le budget NIP risque d’augmenter systématiquement lors des prochaines négociations.

– enfin, l’encadrement des NIP sous mandat par le même texte que celui régissant le contrat-cadre créerait une confusion et reviendrait à donner plus de pouvoir aux enseignes et encore moins de contrôle du fournisseur de sa propre politique promotionnelle. Les NIP sous mandat deviendraient un véritable avantage au distributeur et non plus au consommateur (constitution d'une nouvelle marge arrière). A titre d’exemple, les NIP sont souvent un instrument de fidélisation de l’enseigne et non de la marque du fournisseur. En cas de NIP différés, l’avantage profite le plus souvent à l’enseigne et non à la marque du fournisseur.

Pour toutes ces raisons, il convient de supprimer l’encadrement des NIP sous mandat de l’art. L. 441-7 du Code de commerce. Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 307

23 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Adopté

M. LENOIR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS


Après l’article 11 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 111-75 du code de l’énergie, les mots : « La Commission de régulation de l'énergie veille à ce que les fournisseurs d'électricité» sont remplacés par les mots : « La Commission de régulation de l'énergie veille à ce que chaque gestionnaire de réseau public de distribution d’électricité d’une part, les fournisseurs d'électricité d’autre part, ».

Objet

Cet amendement est en relation directe avec l'article 11 bis restant en discussion.

Les consommateurs, pour se préparer à l’échéance de la disparition des tarifs réglementés de vente, doivent être en mesure de recenser l’ensemble de leurs consommations, site par site. La démarche ne s’avère pas simple, les transmissions d’information par l’opérateur historique s’avèrent trop souvent aléatoires.

L’objet de cet amendement est d’inciter, sous le contrôle de la CRE, chaque gestionnaire de réseau à jouer un rôle de tiers de confiance.

En effet, l’accès transparent des consommateurs à leurs données de consommation est un élément critique pour le bon fonctionnement du marché. A l’ère des tarifs réglementés, la répartition des rôles entre le gestionnaire de réseau et le fournisseur historique, ce dernier étant officiellement le point d’entrée unique du consommateur, pouvait s’expliquer. Ce n’est plus le cas maintenant. La répartition des rôles entre ErDF et les fournisseurs avait été imaginée dans un contexte très différent : volumétries plus faibles de clients quittant les TRV et clients de plus grande taille.

Le consommateur est propriétaire de ses données de consommation et le gestionnaire de réseau en est le dépositaire naturel puisque gestionnaire des outils de comptage, opérateur de télérelève et en charge de publier les données. Le fournisseur choisi par le consommateur est mandaté par ce dernier pour accéder à ses données de comptage, mais il ne doit pas bénéficier d’une exclusivité d’accès ni à être l’interlocuteur obligé du consommateur qui doit pouvoir saisir la CRE si le gestionnaire de réseau de distribution ne le met pas en mesure d’accéder directement à ses propres données.






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N° 308

23 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CÉSAR, Mme LAMURE, M. CORNU

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 19 OCTIES


Alinéas 6 (première et deuxième phrases), 8 (première phrase), 11 (première et deuxième phrases) et 15 (première et deuxième phrases)

Remplacer le mot :

douze

le mot :

trois

Objet

Le rapport « Assurance emprunteur » de l’Inspection générale des finances, publié le 29 novembre dernier, recommande (proposition numéro 4, page 35) « d’autoriser l’assuré à résilier son contrat d’assurance dans les trois mois de la souscription pour y substituer un autre contrat présentant des garanties équivalentes », avec les commentaires suivants :

« cette mesure permet à l’emprunteur de renégocier sereinement son contrat d’assurance emprunteur après la conclusion de la vente, pendant une fenêtre de temps limitée, que la mission recommande de fixer à trois mois suivant la souscription du contrat d’assurance ».

Ne suivant pas cette préconisation équilibrée, l’amendement gouvernemental fixe au contraire « un délai de douze mois » qui conduirait techniquement à une moindre mutualisation des contrats-groupe d’assurance emprunteur, au détriment en définitive des assurés présentant les risques les moins favorables, pour des motifs d’âge, d’état de santé ou d’appartenance aux catégories socioprofessionnelles les plus modestes.

C’est pourquoi le souci de l’intérêt général conduit à remplacer « un délai de douze mois » par « un délai de trois mois » dans le texte de l’amendement.






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N° 309

23 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CÉSAR, Mme LAMURE, M. CORNU

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 19 OCTIES


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le dernier alinéa de l’article L. 312-8 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires est supprimé.

II. – Après l’alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…° À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « Jusqu’à la signature de l’offre définie à l’article L. 312-7, » sont supprimés.

III. – Alinéas 7 et 8

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

…° Les sixième et septième alinéas sont supprimés.

Objet

Il ressort des débats, la volonté des parlementaires d’instituer un délai après l’acceptation de l’offre par l’emprunteur pour que ce dernier puisse proposer au prêteur une solution alternative d’assurance présentant des garanties équivalentes à celle souscrite lors de l’acceptation de l’offre.

Les conditions de présentation d’une solution alternative avait déjà été aménagées par l’article 60 de la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires. Ces dispositions sont applicables six mois après sa promulgation soit le 26 janvier 2014. Elles prévoyaient le cas dans lequel l’emprunteur propose une autre assurance après l’émission de l’offre et avant son acceptation. Leur mise en œuvre se traduira par une complexité opérationnelle accrue. Avec le nouveau délai institué par ce projet de loi, l’intérêt de courvrir cette situation diminue fortement puisque l’emprunteur disposera désormais d’un cadre légal après l’acceptation. Ainsi, au nom du choc de simplification, il est proposé de supprimer ces dispositions qui généreraient des coûts de développement et d’implantation dans les réseaux sans commune mesure avec le bénéfice attendue pour les consommateurs. Cet amendement modifie les articles L.312-8 et L.312-9 dans leurs versions à venir au 26 janvier 2014.






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N° 310

23 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CÉSAR, Mme LAMURE, M. CORNU

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 19 OCTIES


Alinéa 8, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

L’emprunteur ne peut faire usage de ce droit qu’une seule fois au cours de la période des douze mois.

Objet

Le présent amendement vise à préciser que le droit à résiliation offert pendant une certaine période à compter de la signature de l’offre de crédit ne peut être exercé qu’une seule fois sur cette période.

Dans la mesure où le but de cette période est de permettre aux assureurs qui veulent se positionner sur le marché d’avoir le temps de prospecter les nouveaux clients, cette période est suffisante pour permettre une surenchère d’offres. Or, on ne peut pas sans conséquence déstabiliser la garantie associée aux contrats de crédits en permettant à l’emprunteur de la changer deux ou trois fois pendant la première année du contrat.






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(n° 283 , 282 , 300)

N° 311

23 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CÉSAR, Mme LAMURE, M. CORNU

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 19 OCTIES


Alinéa 11, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

L’assuré ne peut faire usage de ce droit qu’une seule fois au cours de la période des douze mois.

Objet

Le présent amendement vise à préciser que le droit à résiliation offert pendant une certaine période à compter de la signature de l’offre de crédit ne peut être exercé qu’une seule fois sur cette période.

Dans la mesure où le but de cette période est de permettre aux assureurs qui veulent se positionner sur le marché d’avoir le temps de prospecter les nouveaux clients, cette période est suffisante pour permettre une surenchère d’offres. Or, on ne peut pas sans conséquence déstabiliser la garantie associée aux contrats de crédits en permettant à l’emprunteur de la changer deux ou trois fois pendant la première année du contrat.






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 283 , 282 , 300)

N° 312

23 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CÉSAR, Mme LAMURE, M. CORNU

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 19 OCTIES


Alinéa 15, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Le membre participant ne peut faire usage de ce droit qu’une seule fois au cours de la période des douze mois.

Objet

Le présent amendement vise à préciser que le droit à résiliation offert pendant une certaine période à compter de la signature de l’offre de crédit ne peut être exercé qu’une seule fois sur cette période.

Dans la mesure où le but de cette période est de permettre aux assureurs qui veulent se positionner sur le marché d’avoir le temps de prospecter les nouveaux clients, cette période est suffisante pour permettre une surenchère d’offres. Or, on ne peut pas sans conséquence déstabiliser la garantie associée aux contrats de crédits en permettant à l’emprunteur de la changer deux ou trois fois pendant la première année du contrat.






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(n° 283 , 282 , 300)

N° 313

23 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CÉSAR, Mme LAMURE, M. CORNU

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 19 OCTIES


Alinéa 8, deuxième phrase

1° Remplacer le mot :

crédit

par les mots :

prêt initial

2° Supprimer les mots :

en y mentionnant, notamment, le nouveau taux effectif global calculé, conformément à l’article L. 313-1,

Objet

Le présent amendement vise à clarifier la disposition concernant l’avenant au contrat de prêt initial.

En effet, le renvoi à l’article L. 312-14-1 du code de la consommation est suffisant dans la mesure où cette disposition prévoit déjà que l’avenant au contrat de prêt comprend « le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir. »






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(n° 283 , 282 , 300)

N° 314

23 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CÉSAR, Mme LAMURE, M. CORNU

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 19 OCTIES


Alinéa 11

Après les mots :

la résiliation du contrat d’assurance prend effet

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

au plus tôt dix jours après la réception par la mutuelle ou l’union de la décision du prêteur. Cette résiliation est conditionnée à l’acceptation par le membre participant de l’avenant au contrat de prêt initial et à la prise d’effet du nouveau contrat d’assurance. En cas de refus par le prêteur, le contrat d’assurance n’est pas résilié. Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à préciser l’articulation entre la résiliation de l’ancienne assurance et la prise d’effet de la nouvelle.

En l’état actuel du texte, plusieurs délais se chevauchent :

1) Le prêteur notifie à l’emprunteur sa décision d’acceptation ou de refus dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception d’un autre contrat d’assurance présentant un niveau de garantie équivalent.

2) Il émet un avenant au contrat de crédit conformément à l’article L. 312-14-1, qui donne à l’emprunteur un « délai de réflexion de dix jours à compter de la réception des informations »

3) En cas d’acceptation par le prêteur, la résiliation du contrat d’assurance prend effet dix jours après la réception par l’assureur de la décision du prêteur.

On ne peut donc exclure le risque que l’emprunteur ne soit pas couvert pendant une certaine période entre la résiliation de l’ancienne assurance et la prise d’effet de la nouvelle. Le présent amendement vise par conséquent à lier ces deux évènements pour assurer la sécurité de l’emprunteur et garantir la créance du prêteur.

Il est indispensable qu’un décret vienne préciser les conditions d’application de cette disposition (information entre les deux assureurs, date de la prise d’effet du nouveau contrat d’assurance…).






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(n° 283 , 282 , 300)

N° 315

23 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. CÉSAR, Mme LAMURE, M. CORNU

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 61


Alinéa 13

Supprimer les mots :

à moins qu’il n’en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique au sens du second alinéa du VI du présent article ou de l’article L. 442-6

Objet

Cet amendement a pour objectif de garantir l’inclusion du délai d’acceptation et de vérification dans le délai de paiement.

En autorisant contractuellement la fixation de la durée de la procédure d’acceptation ou de vérification à un délai supérieur à celui prévu pour le délai de paiement, sont légalisées certaines mauvaises pratiques de délais cachés mis en exergue par l’Observatoire des délais de paiement dans son rapport de 2012 et qui sont le fait de certains clients et donneurs d’ordres, qui n’hésitent pas à contourner la loi au détriment de leurs fournisseurs, souvent des PME.

En effet, on autoriserait le client à décaler le point de départ du délai pour vérification des produits ou prestations, lui donnant un blanc-seing et l’autorisant à payer quand il veut.

Il est indispensable de ne pas permettre de repousser le point de départ du délai de paiement de manière artificielle compte tenu des rapports de force existants entre les parties.

Compte tenu des intérêts économiques majeurs de la Loi de Modernisation de l’Economie (LME) et pour une sécurité juridique concrète des entreprises, il est impératif que l’effectivité de la loi soit assurée.

Cette mesure, adoptée en l’état, risquerait de rendre licites des pratiques qu’on devrait au contraire combattre, et remettrait en cause les acquis de la loi sur les délais de paiement.

La suppression de cette faculté contractuelle est donc demandée.






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(n° 283 , 282 , 300)

N° 316

23 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. CORNU, HUSSON

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – En ce qui concerne les actions visées au 1° de l’article L. 423-1 du code de la consommation, les dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation, dans la rédaction résultant de l’article 1er de la présente loi ne s’appliquent qu’aux manquements à des obligations légales ou contractuelles survenus au plus tôt deux ans avant l’entrée en vigueur des articles 1er et 2 de la présente loi.

Objet

Il s’agit à travers cet amendement d’encadrer dans le temps l’application des actions de groupe en matière de consommation pour qu’elles ne s’exercent qu’en cas de manquements à des obligations légales ou contractuelles survenus au plus tôt deux ans avant l’entrée en vigueur des articles 1 et 2 de la présente loi.

Le dispositif envisagé prévoit cet encadrement uniquement en matière de concurrence. Cet encadrement se justifie aussi en matière de consommation.

Par ailleurs, l’application des règles de prescription comporte une complexité certaine tenant notamment à la détermination de leur point de départ.

C’est pourquoi il paraît utile de limiter dans le temps l’application des actions de groupe aux manquements passés, en matière de consommation, sans modifier les possibilités d’actions individuelles.

En effet, l’absence de dispositions en la matière affecterait gravement la sécurité et la stabilité juridiques essentielles à la compétitivité des entreprises et à l’attractivité de la France.






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(n° 283 , 282 , 300)

N° 317

23 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CÉSAR, Mme LAMURE, M. CORNU

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - En ce qui concerne les actions visées au 1° de l’article L. 423-1, le chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation ne s’applique qu’aux manquements à des obligations légales ou contractuelles survenus au plus tôt un an avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

L’objectif de cet amendement est d’encadrer l’application des actions de groupe dans le temps en matière de consommation afin que celles-ci ne puissent s’exercer qu’en cas de manquements à des obligations légales ou contractuelle survenus au plus tôt un an avant l’entrée en vigueur des articles 1 et 2 de la présente loi.

Selon le dispositif actuel, un tel encadrement n’est prévu que pour les litiges en matière de concurrence. Or, un dispositif similaire se justifie pleinement en matière de consommation.

L’absence de dispositions pour limiter dans le temps l’application des actions de groupe aux manquements passés, en matière de consommation, affecterait gravement la sécurité et la stabilité juridiques essentielles à la compétitivité des entreprises et à l’attractivité de la France.






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(n° 283 , 282 , 300)

N° 318 rect. bis

28 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CORNU et CÉSAR et Mme LAMURE


ARTICLE 17 QUATER


Alinéas 1 à 4

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'obligation pour les prescriptions médicales de verres correcteurs d'indiquer la valeur de l’écart pupillaire du patient va conduire a déconnecter l'activité ophtalmologique et l'activité d'opticien-lunetier. En conséquence, cette obligation nouvelle supprimera la spécificité de l'activité de l'opticien-lunetier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 319

23 janvier 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 320

23 janvier 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 321

23 janvier 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 322

23 janvier 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 324

23 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 71


Après l’alinéa 4

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Au 13° de l’article L. 121-87, les références : « L. 121-20 et L. 121-25 » sont remplacées par les références : « L. 121-21 et L. 121-21-1 » ;

…° Au 2° de l’article L. 121-88, les références : « L. 121-20 et L. 121-25 » sont remplacées par les références : « L. 121-21 et L. 121-21-1 » ;

…° Au premier alinéa de l’article L. 122-3, les mots : « , sauf lorsqu’il s’agit d’un bien ou d’un service de substitution fourni conformément à l’article L. 121-20-3 » sont supprimés ;

Objet

Il s’agit d’un amendement de coordination de trois articles du code de la consommation relatives aux contrats de fourniture de gaz et d’électricité et à la vente sans commande préalable avec les dispositions issues de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs et qui sont transposées par l’article 5 du projet de loi.

Ainsi, s’agissant des dispositions encadrant les contrats conclus par les consommateurs avec un fournisseur d’électricité ou de gaz, prévues par les articles L. 121-86 et suivants du code de la consommation, parmi les mentions obligatoires de l’offre de contrat et du contrat lui-même, figurent des mentions sur l’existence du droit de rétractation et sur les modalités de ce droit, lorsque le contrat est conclu à distance ou par démarchage.

Les articles L. 121-87 et L. 121-88 font référence aux articles en vigueur du code de la consommation en matière de vente à distance et de démarchage. Il y a lieu de les remplacer par les articles nouveaux prévus par l’article 5 du projet de loi et issus de la transposition de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs.

En second lieu, l’article L. 122-3 du code de la consommation qui interdit les ventes sans commande préalable, prévoit une exception à cette règle lorsqu’il s’agit de biens de substitution fournis à distance en cas d’indisponibilité de celui commandé, conformément à l’article L. 121-20-3. Or, ce dispositif a été supprimé par la transposition à l’article 5 du projet de loi des dispositions de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, qui, s’agissant des contrats conclus à distance, ne prévoit plus cette exception.

Il y a donc lieu de ne plus faire référence à ce dispositif à l’article L. 122-3 du code de la consommation pour être en parfaite conformité avec le droit communautaire qui, rappelons-le est d’harmonisation maximale en ce domaine.






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N° 325

23 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11 BIS


Alinéa 18, seconde phrase

Après le mot :

précise

insérer les mots :

, en tant que de besoin,

Objet

Le présent amendement propose de modifier le VI de l’article 11 bis, afin de prévoir qu’un décret en Conseil d’Etat viendra préciser « en tant que de besoin » les conditions d’application de l’article 11 bis.

En l’état d’avancement actuel des travaux sur la disparition des tarifs réglementés du gaz et de l’électricité, le gouvernement n’est pas en mesure de conclure avec certitude à la nécessité d’un texte réglementaire d’application de l’article 11 bis.

Peu probable en ce qui concerne la disparition des tarifs réglementés du gaz, qui est déjà très encadrée par l’article 11 bis du projet de loi, cette nécessité ne pourrait concerner, le cas échéant, que les tarifs réglementés d’électricité. Toutefois, une concertation approfondie avec les acteurs devra avoir lieu pour étayer un diagnostic solide sur ce point.

Aussi l’article 11 bis doit-il prévoir qu’un décret en Conseil d’Etat viendra préciser « en tant que de besoin » ses conditions d’application. Tel est l’objet du présent amendement, qui propose d’ajouter les mots « , en tant que de besoin, » après les mots « Un décret en Conseil d’Etat précise » au VI de l’article 11 bis.






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(n° 283 , 282 , 300)

N° 326

23 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – À la première phrase de l’article 28 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, les références : « aux articles 199 decies E à 199 decies G, » sont supprimées et la référence : « 199 septvicies » est remplacée par la référence : « 199 novovicies ».

Objet

Cet amendement vise à compléter les obligations générales d’information des consommateurs que les professionnels doivent respecter lors de la commercialisation d’un bien immobilier dans le cadre des dispositifs d’incitation fiscale à l’investissement immobilier locatif.

En effet, en vue de protéger les investisseurs, l’article 28 de la loi portant réforme du crédit à la consommation (n° 2010-737 du 1er juillet 2010) prévoit l’obligation de faire figurer, sur toute publicité relative à des investissements locatifs susceptibles d’ouvrir droit à un avantage fiscal, une mention selon laquelle le non-respect de l’engagement de location auquel l’avantage est subordonné entraîne la perte de celui-ci.

Le présent amendement a donc pour objet de mettre à jour ces dispositions protectrices de l’évolution des dispositifs fiscaux d’investissement locatif concernés.

Ainsi :

- l’obligation d’information serait étendue à toute publicité relative aux investissements pouvant ouvrir droit à la nouvelle réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif intermédiaire, dite « Duflot », issue de la loi de finances pour 2013 ;

- elle serait en revanche supprimée pour les réductions d’impôt accordées au titre des investissements réalisés, d’une part, dans le secteur du tourisme (dispositif « Demessine »), d’autre part, en faveur de l’investissement locatif (dispositif « Scellier »). En effet, les investisseurs ne peuvent plus prétendre au bénéfice de ces avantages fiscaux depuis, respectivement, le 1er janvier 2013 et le 1er avril 2013.






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N° 327

23 janvier 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 328

24 janvier 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 329

24 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 17 QUATER


Alinéas 13 à 15

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article L. 4362-10 qui autorise l’opticien-lunetier à adapter, dans certains cas, une prescription médicale déroge aux règles réservant aux seuls médecins l’établissement d’un diagnostic et l’élaboration d’une prescription.

Une telle dérogation doit être limitée. Dans le droit en vigueur, elle est à la fois limitée dans le temps et dans son objet.

En particulier cette dérogation ne concerne que les verres correcteurs. Elle ne s’applique pas aux prescriptions de lentilles oculaires de contact. L’extension aux lentilles oculaires de contact n’est pas opportune. Elle ferait peser un risque pour la santé du patient dès lors que les consultations du médecin ophtalmologistes seraient espacées dans le temps. La mauvaise utilisation de lentilles peut être la source d’affections que seul le médecin est à même de diagnostiquer.

D’autre part, l’extension de 3 à 5 ans pour l’ensemble des patients de plus de 16 ans de cette faculté d’adaptation fait peser un risque pour la santé du patient, dès lors que l’aggravation d’une amétropie nécessitant un changement de verres correcteurs peut être le symptôme d’une pathologie que seul le médecin est à même de diagnostiquer, sans pour autant présenter un intérêt pratique significatif pour le consommateur.






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(n° 283 , 282 , 300)

N° 330 rect.

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme JOUANNO, MM. CAPO-CANELLAS et Jean-Léonce DUPONT, Mme FÉRAT et M. TANDONNET


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 19

Compléter cet alinéa par les mots :

ou du groupement de consommateurs

II. – Alinéa 20

Compléter cet alinéa par les mots :

ou du groupement de consommateurs requérant.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le monopole des associations "représentatives et agréées" pour engager une action de groupe. Cette restriction limite en effet de manière trop drastique l’accès de tous les justiciables à la procédure d’action de groupe, alors que, dans ce cadre, la référence à un groupe de consommateurs est primordiale.

L’amendement introduit la possibilité pour les consommateurs d’agir directement en justice, dès lorsqu’ils sont regroupés et en nombre suffisant (fixé à cinquante) et concernés par le même préjudice. L’avocat qu’ils auront choisi pourra ainsi conduire la procédure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 283 , 282 , 300)

N° 331 rect.

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JOUANNO, MM. CAPO-CANELLAS et Jean-Léonce DUPONT, Mme FÉRAT et M. TANDONNET


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 28

Compléter cet alinéa par les mots :

ou du groupement de consommateurs

II. – Alinéa 35

Après le mot :

requérante

insérer les mots :

ou le groupement requérant

III. – Alinéa 38, à l'article L. 423-8 (non modifié)

Remplacer les mots :

Seule l’association requérante peut

par les mots :

L’association ou le groupement requérant peut

Objet

Cet amendement vise à supprimer le monopole des associations "représentatives et agréées" pour engager une action de groupe. Cette restriction limite en effet de manière trop drastique l’accès de tous les justiciables à la procédure d’action de groupe, alors que, dans ce cadre, la référence à un groupe de consommateurs est primordiale.

L’amendement introduit la possibilité pour les consommateurs d’agir directement en justice, dès lorsqu’ils sont regroupés et en nombre suffisant (fixé à cinquante) et concernés par le même préjudice. L’avocat qu’ils auront choisi pourra ainsi conduire la procédure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 332

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme AÏCHI, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 19

Compléter cet alinéa par les mots :

ou du groupement de consommateurs

II. – Alinéa 20

Compléter cet alinéa par les mots :

ou du groupement de consommateurs requérant

Objet

Cet amendement vise à supprimer le monopole des associations "représentatives et agréées" pour engager une action de groupe. C’est en effet une restriction qui limite de manière trop drastique l’accès de tous les justiciables à la procédure d’action de groupe, alors que, dans ce cadre, la référence à un groupe de consommateurs est primordiale. Pour le citoyen lésé, l’un des intérêts majeurs de l’action de groupe est précisément de ne pas avoir à se constituer en association.

L’amendement introduit la possibilité pour les consommateurs d’agir directement en justice, dès lors qu’ils sont regroupés et en nombre suffisant (fixé à cinquante) et concernés par le même préjudice. L’avocat qu’ils auront choisi pourra ainsi conduire la procédure.






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(n° 283 , 282 , 300)

N° 333

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme AÏCHI, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 28

Compléter cet alinéa par les mots :

ou du groupement de consommateurs

II. – Alinéa 35

Après le mot :

requérante

insérer les mots :

ou le groupement requérant

III. – Alinéa 38, à l'article L. 423-8 (non modifié)

Remplacer les mots :

Seule l’association requérante peut

par les mots :

L’association ou le groupement requérant peut

Objet

Cet amendement vise à supprimer le monopole des associations "représentatives et agréées" pour engager une action de groupe. C’est en effet une restriction qui limite de manière trop drastique l’accès de tous les justiciables à la procédure d’action de groupe, alors que, dans ce cadre, la référence à un groupe de consommateurs est primordiale. Pour le citoyen lésé, l’un des intérêts majeurs de l’action de groupe est précisément de ne pas avoir à se constituer en association.

L’amendement introduit la possibilité pour les consommateurs d’agir directement en justice, dès lors qu’ils sont regroupés et en nombre suffisant (fixé à cinquante) et concernés par le même préjudice. L’avocat qu’ils auront choisi pourra ainsi conduire la procédure.






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N° 334 rect.

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes JOUANNO et FÉRAT et MM. TANDONNET, DUBOIS, CAPO-CANELLAS et Jean-Léonce DUPONT


ARTICLE 1ER


Alinéa 41

Après le mot :

recours

insérer le mot :

ordinaires

Objet

Cet amendement vise à raccourcir les délais de la procédure, en permettant à l'action d'être poursuivie ou engagée par les consommateurs, même si le professionnel s'est pourvu en cassation. Cela permet à la procédure d'être raccourcie d'une ou deux années.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 335

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme AÏCHI, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 41

Après le mot :

recours

insérer le mot :

ordinaires

Objet

Cet amendement vise à raccourcir les délais de la procédure, en permettant à l’action d’être poursuivie ou engagée par les consommateurs, même si  le professionnel s’est pourvu en cassation. Cela permet à la procédure d’être raccourcie d’une ou deux années.






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N° 336 rect. bis

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11


Après l'alinéa 43

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Si le contrat prévoit la vente de la citerne au début ou en cours de vie du contrat, le prix initial de vente de la citerne en début de contrat, et le cas échéant lorsque le contrat prévoit la vente de la citerne en cours de vie du contrat, un tableau présentant le prix de vente dégressif de la citerne en fonction de la durée du contrat négociée avec le client ;

Objet

L'amendement vise à définir plus précisément l’hypothèse dans laquelle le contrat mentionne le prix initial de vente de la citerne et contient d’un tableau d’amortissement, en précisant que ces informations doivent figurer au contrat lorsque ce dernier prévoit la possibilité pour le client d'acquérir la citerne.

Le Gouvernement partage la préoccupation que le client soit mieux informé du prix initial de la citerne en début de contrat et de son profil d'amortissement. Toutefois, cette information n'est utile que si le contrat prévoit la possibilité d'acquérir la citerne en début ou en cours de contrat, car elle permet alors consommateur de fonder son éventuel choix d'achat de sa citerne sur des informations précises relatives à l'évolution du prix de la citerne en cours de contrat. Dans le cas où le contrat ne permet pas au consommateur d'acheter sa citerne, cette information est inutile, voire prête à confusion.






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Consommation

(2ème lecture)

(n° 283 , 282 , 300)

N° 337 rect.

28 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. FAUCONNIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 23


Après l'alinéa 64

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 721-7-1.- 1° Les dénominations enregistrées sont protégées contre :

« a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination enregistrée à l’égard des produits non couverts par l’enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée ;

« b) toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d’une expression telle que « genre », « type », « méthode », « façon », « imitation », ou d’une expression similaire ;

« c) toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l’origine, la nature ou les qualités essentielles du produit qui figure sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que contre l’utilisation pour le conditionnement d’un récipient de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit ;

« d) toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.

« Lorsqu’une indication géographique contient en elle-même le nom d’un produit considéré comme générique, l’utilisation de ce nom générique n’est pas considérée comme contraire aux dispositions des a) ou b) du 1°.

« 2°  L’indication géographique, dont le cahier des charges a été homologué dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section, ne peut jamais être considérée comme présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public.

Objet

Cet amendement vise à intégrer les dispositions relatives à la protection des indications géographiques (IG) dont bénéficient d’ores et déjà les appellations d'origine protégée (AOP) et les indications géographiques protégées (IGP) agricoles en vertu du règlement européen n°1151/2012 du 21 novembre 2012. L'occasion est propice à harmoniser les niveaux de protection en évitant de multiplier les régimes distincts.

je fais observer que le présent projet de loi, à ce stade, ne contient aucune disposition sur le niveau de protection dont bénéficieront les futures IG pour les produits manufacturés, alors même que les règles de droit commun en matière de fraudes et de protection des consommateurs ont montré leurs limites. De plus,  les textes internationaux et européens sur les IG définissent de manière explicite le niveau de protection dont peuvent bénéficier ces dernières : il en va ainsi de l'accord OMC-ADPIC (Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui concernent le commerce, dans le cadre de l'Organisation Mondiale du Commerce) avec deux niveaux de protection, dont l’un plus élevé pour les vins et les spiritueux ; de la convention de Lisbonne pour la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international, dont la France est partie prenante ainsi que des règlements de l’Union européenne pour les IG agro-alimentaires, viti-vinicoles et des spiritueux qui établissent un très haut niveau de protection.

Le deuxièmement de cet amendement traduit l'idée que les indications géographiques protégées ne peuvent pas devenir génériques. J'ai précisé la rédaction sur ce point.

Il s'agit donc, au total, d'un amendement qui définit de façon précise le régime de protection dont devraient bénéficier les IG définies par le présent article 23.






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(2ème lecture)

(n° 283 , 282 , 300)

N° 338

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Martial BOURQUIN

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 53


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« IV bis. – La décision prononcée par l’autorité administrative peut être publiée.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la condition que la sanction administrative prononcée par l’autorité chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ne puisse être publiée qu’une fois devenue définitive.

La référence au caractère « définitif » de la sanction signifie, en effet, que la publication ne pourra intervenir qu’après l’expiration du délai de recours ou, en cas de recours, après l’épuisement des voies de recours. Or, cette publication perdrait tout intérêt si elle n’était prononcée que plusieurs années après la décision.

Au demeurant, le Conseil constitutionnel a admis que le législateur prévoie la publication d’une sanction administrative, sans se référer à un tel caractère définitif (décision n° 2013-329 QPC du 28 juin 2013, Société Garage Dupasquier).

Ce sont donc des aspects tant juridiques que pratiques qui incitent à proposer la suppression de cette mention, comme il le sera proposé également aux articles 59 et 63 du présent projet.






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(2ème lecture)

(n° 283 , 282 , 300)

N° 339

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Martial BOURQUIN

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 59


Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa  :

« IV bis. – La décision prononcée par l’autorité administrative peut être publiée.

Objet

Cet amendement est un amendement de coordination qui vise à aligner les conditions de publicité des sanctions administratives qui pourront être prises par l’autorité chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en application du code de commerce sur les conditions de publicité des sanctions administratives prises par l’Autorité de la concurrence.

Dans un souci de cohérence interne aux dispositions du livre IV du code de commerce, il est donc proposé de supprimer la mention « une fois devenue définitive », puisque cette mention n’est pas prévue pour la publication des sanctions de l’Autorité de la concurrence.






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(n° 283 , 282 , 300)

N° 340

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Martial BOURQUIN

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 61


Alinéa 15, deuxième phrase

Supprimer les mots :

et, lorsqu’elle est devenue définitive, publiée par l’autorité administrative dans des conditions précisées par décret

Objet

 

Amendement de coordination avec la modification similaire apportée à l’article 59.






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(n° 283 , 282 , 300)

N° 341

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Martial BOURQUIN

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 63


Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

 « V bis. – La décision prononcée par l’autorité administrative peut être publiée.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la condition que la sanction administrative prononcée par l’autorité chargée de la métrologie légale ne puisse être publiée qu’une fois devenue définitive.

La référence au caractère « définitif » de la sanction signifie, en effet, que la publication ne pourra intervenir qu’après l’expiration du délai de recours ou, en cas de recours, après l’épuisement des voies de recours. Or, cette publication perdrait tout intérêt si elle n’était prononcée que plusieurs années après la décision.

Au demeurant, le Conseil constitutionnel a admis que le législateur prévoie la publication d’une sanction administrative, sans se référer à un tel caractère définitif (décision n° 2013-329 QPC du 28 juin 2013, Société Garage Dupasquier).

Ce sont donc des aspects tant juridiques que pratiques qui incitent à proposer la suppression de cette mention à cet article, comme précédemment aux articles 53 et 59 du présent projet.






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(n° 283 , 282 , 300)

N° 342

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Martial BOURQUIN

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 64


Alinéas 6 et 7

Remplacer les références :

L. 121-79-1 et L. 121-79-2

par les références :

L. 121-79-2 et L. 121-79-3

Objet

Amendement de cohérence.






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(n° 283 , 282 , 300)

N° 343

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FAUCONNIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 4 BIS A


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'alinéa 7 de l'article 4 bis A pose l’obligation pour les cartes des restaurants de préciser le caractère « d’élevage » ou « sauvage » des produits concernant les plats cuisinés à base de produits de la mer. Rien n’empêche un restaurateur qui souhaite le faire d’apporter cette précision sur sa carte. Transformer cette faculté en obligation risque en revanche d'être source de difficultés pratiques importantes au quotidien pour les établissements, d'autant que le non-respect de cette règle d’affichage fera l’objet d’une sanction financière lourde et disproportionnée par rapport aux enjeux de protection dui consommateur.






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(n° 283 , 282 , 300)

N° 344

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FAUCONNIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 19 OCTIES


Alinéa 8, après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Lorsque l’avenant comporte un ou plusieurs éléments chiffrés sur le coût de l’assurance, ce coût est exprimé selon les modalités définies à l’article L. 312-6-1.

Objet

Amendement de précision rappelant que pour l’émission d’un avenant, le coût de l’assurance doit être exprimé en taux annuel effectif de l'assurance (TAEA), en montant total dû en euros sur la durée totale du prêt et en euros par période, en montant total dû en euros sur la durée totale du prêt et en euros par période. Ce  taux facilite les comparaisons d’offres de prêt.






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(n° 283 , 282 , 300)

N° 345

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FAUCONNIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 19 OCTIES


Après l’alinéa 9

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Après l’article L. 312-32 du code de la consommation, il est inséré un article L. 312-32-… ainsi rédigé :

« Art. L. 312-32-... Le prêteur qui ne respecte pas l’une des obligations relatives lui incombant au titre des cinquième et sixième alinéas de l’article L. 312-9 est puni d’une amende de 3 000 €. »

Objet

Cet amendement tend à instaurer une sanction permettant d’assurer la bonne application des dispositions relatives à la délégation d’assurance emprunteur. 






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(n° 283 , 282 , 300)

N° 346

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FAUCONNIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 18 D


Alinéa 12, première phrase

Remplacer les mots :

À la date prévue au premier alinéa du I de l’article 22 sexies de la présente loi

par les mots :

Au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi

Objet

Le rapport prévu au III de l'article 22 porte notamment sur les conditions de mise en œuvre, la pertinence et l’impact de la réduction de la durée des mesures de traitement des situations de surendettement.

Afin qu’il soit le plus complet et le plus pertinent possible, il est souhaitable que ce rapport puisse également prendre en compte l’impact du fonctionnement du registre des crédits sur le surendettement, c'est-à-dire après une certaine période de fonctionnement de ce registre et non immédiatement au moment où il commencera à fonctionner.

Le présent amendement prévoit que cette évaluation soit remise au Parlement deux ans après l’entrée en vigueur de la réduction de la durée des mesures de traitement du surendettement et du fonctionnement opérationnel du registre des crédits, soit au plus tard cinq ans après la promulgation de la loi. Ce délai s'harmonise avec la date prévue pour la remise du rapport sur l’impact du registre des crédits prévue au IV de l’article 22 sexies.

Il s'agit donc d'harmoniser des délais d'élaboration de rapports mesurant l'impact des dispositions essentielles du présent projet de loi en matière de crédit.






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(n° 283 , 282 , 300)

N° 347

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Martial BOURQUIN et FAUCONNIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 72 QUATER


Alinéa 12

Supprimer les mots : 

attribué à chacun des participants

Objet

Les articles L. 121-36 et suivants du code de la consommation, qui définissent le régime applicable aux loteries commerciales, visent les seules loteries faisant naître l’espérance d’un gain attribué à chacun des participants, c’est-à-dire les loteries dites « 100 % gagnantes », et non celles aboutissant à la désignation d’un seul gagnant. Cette rédaction restrictive avait été adoptée au motif qu’à l’origine les loteries promotionnelles étaient effectivement, dans leur grande majorité, « 100 % gagnantes ». Cependant, cette formulation apparaît aujourd’hui obsolète et excessivement restrictive, à l’heure où les loteries commerciales se sont considérablement développées et présentent des modalités d’organisation assez diverses.

La Cour de cassation est d’ailleurs déjà venue censurer les juges qui estimaient, en interprétant à la lettre l’article L. 121-36, que le texte s’applique aux seules loteries dans lesquelles un gain est attribué à tous les gagnants. Elle a confirmé qu’il fallait en fait faire application de ces articles du code de la consommation à l’ensemble des loteries commerciales faisant naître l’espérance d’un gain. Le présent amendement propose de tirer les conséquences de cette jurisprudence de la Cour de cassation.






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N° 348

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Martial BOURQUIN et FAUCONNIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 72 QUATER


A. – Alinéa 1

Supprimer les mots :

chapitre II du titre II du livre III du

B. – Après l’alinéa 9

Insérer trois alinéas et un paragraphe ainsi rédigés :

4° Au premier alinéa des articles L. 324-6, L. 324-7, L. 324-8, L. 324-9, L. 324-10, L. 344-3 et L. 345-3, les mots : « articles L. 322-1 et L. 322-2 » sont remplacés par les mots : « articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 322-2-1 » ;

5° Au 2° de l’article L. 344-1, après les mots : « L. 322-2 » sont ajoutés les mots : « , L. 322-2-1 et L. 322-7 » ;

6° Au 2° de l’article L. 346-1, après les mots : « à L. 322-3 » sont ajouté les mots : « , L. 322-7 ».

I bis A – Les articles L. 322-2, L. 322-2-1 et L. 322-7 du même code, dans leur rédaction résultant du I, sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

Objet

Amendement de coordination.

Cet amendement tire les conséquences de l'insertion des articles 322-2-1 et L. 322-7 dans le code de la sécurité intérieure. Il modifie pour cela des références faites aux dispositions relatives aux loteries dans les articles de ce code relatifs aux dispositions pénales ainsi qu'à l'application de ces dispositions en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.






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(n° 283 , 282 , 300)

N° 349

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Martial BOURQUIN

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 22 SEXIES


Alinéa 2

Après les mots :

Les III à VII

insérer les mots :

et le IX

Objet

Amendement de coordination consécutif à l’évolution du texte.






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N° 350

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FAUCONNIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 11


Alinéa 29, première phrase

Remplacer la référence : 

L. 121-99

par la référence :

L. 121-98

Objet

Correction de référence






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N° 351

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FAUCONNIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 5


Après l'alinéa 170

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II bis. – Les dispositions de l'article L. 121-29 du code de la consommation et celles de l’article L. 311-36 du même code, dans leur rédaction issue de la présente loi, entrent en vigueur le 26 juillet 2014 et s’appliquent aux offres émises à compter de cette date.

Objet

La modification des effets de la rétractation au titre d’un crédit affecté sur le contrat de vente, en cas de vente à distance, impose aux professionnels des adaptations de leurs documents contractuels et précontractuels en crédit à la consommation. Ceci nécessite des délais d’entrée en vigueur suffisants. Cet amendement repousse donc au 26 juillet 2014 la date d'entrée en vigueur de l'article L.121-29. Cette date est cohérente avec la nouvelle rédaction de l’article 60, qui modifie le format des documents précontractuels en crédit à la consommation et en crédit immobilier et qui s’appliquera un an après l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 26 juillet 2013.






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N° 352

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FAUCONNIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 5


Alinéa 23

Remplacer les mots :

de ceux prévus à

par les mots :

des dispositions prévues par

Objet

Cet amendement corrige une maladresse de rédaction qui pourrait laisser croire que les contrats de transport de passagers sont soumis à la directive 2011/83. Mêmes'ils ne le sont pas, il convient de prévoir qu'ils sont soumis à l'article L.121-19-3 du code  de la consommation qui fixe un certain nombre d'obligations d'information à la charge du professionnel.






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27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FAUCONNIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 62


Alinéa 7

Remplacer le mot :

services

par le mot :

obligations

Objet

Amendement purement rédactionnel, visant à corriger une incohérence dans le texte, qui fait référence par erreur aux « services » justifiant telle rémunération ou telle réduction de prix et non aux « obligations » mentionnées au 3° de l’article L. 441-7 du code de commerce.  






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27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FAUCONNIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 4


Alinéa 31

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Art. L. 113-7. - Tout exploitant de parc de stationnement...

Objet

Amendement rédactionnel. Il retire d'un article du code de la consommation une disposition relative à l'entrée en vigueur qui figure déjà à l'alinéa 36 de l'article 4 et qui fixe cette entrée en vigueur au 1er juillet 2015.






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27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FAUCONNIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 4 BIS A


Alinéa 4

Remplacer les mots :

peuvent préciser

par le mot :

précisent

Objet

Cet amendement vise à rétablir le caractère obligatoire de la mention du fait maison pour les plats servis dans les restaurants.






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N° 356

27 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Alinéa 2

 

I. Remplacer le mot :

Des

par le mot :

Les

II. Supprimer les mots :

spécialement désignés

Objet






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28 janvier 2014


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 41 de M. MÉZARD

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 5 QUATER (SUPPRESSION MAINTENUE)


Alinéas 5 à 8

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Le chapitre IV du titre II du livre Ier est complété par un article L. 124-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 124-2. - Les personnes mentionnées au présent chapitre ainsi qu'au chapitre II du présent titre ne peuvent effectuer aucune démarche tendant au recouvrement amiable des créances pendant les jours et avant ou après les heures mentionnés à l'article L. 141-1. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même






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N° 358

28 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 19 OCTIES


I. – Alinéa 11

1° Troisième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ainsi que la date de prise d’effet du contrat d’assurance accepté en substitution par le prêteur

2° Quatrième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ou à la date de prise d’effet du contrat accepté en substitution par le prêteur si celle-ci est postérieure

II. – Alinéa 15

1° Troisième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ainsi que la date de prise d’effet du contrat d’assurance accepté en substitution par le prêteur

2° Quatrième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ou à la date de prise d’effet du contrat accepté en substitution par le prêteur si celle-ci est postérieure

Objet

Le présent amendement vise à s’assurer que la résiliation du contrat d’assurance n’intervienne pas avant la date de prise d’effet du contrat qui lui est substitué. Il revient à l’assuré qui souhaite résilier son contrat de notifier la date de prise d’effet du contrat accepté en substitution à son ancien assureur.






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(n° 283 , 282 , 300)

N° 359

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 22 BIS


Alinéa 13, après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Il comprend également un représentant de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Objet






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N° 360

29 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 69 BIS


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 213-2 du code de la route est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La restitution du dossier au candidat qui en fait la demande ne donne lieu à l'application d'aucuns frais. » ;

2° Après le premier aliéna, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le transfert du dossier du candidat vers un autre établissement ne donne lieu à l’application d’aucun frais. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’interdire la facturation de « frais de transfert » c’est-à-dire des frais facturés par la nouvelle auto-école aux candidats en cas de changement d’établissement, notamment après un échec au permis de conduire.

Cette pratique consistant pour la nouvelle auto-école à réclamer des frais de transfert lors de la réinscription dans un nouvel établissement d’enseignement est distincte de celle déjà interdite par l’article 69 bis du projet de loi et consistant, pour l’ancienne auto-école, à facturer des frais de restitution.

Le montant de ces frais de transfert, qui sont pratiqués par 25 % des établissements, se situe dans une fourchette de 25 à 500 euros.

Ces frais ne sont justifiés par aucun coût supporté par les professionnels. Ils sont pénalisants pour les candidats, qu’ils peuvent dissuader de changer d’auto-école. 

C’est la raison pour laquelle le présent amendement impose d’interdire les frais de transfert du dossier du candidat précédemment inscrit dans un autre établissement.