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Proposition de loi

Contrôleur général des lieux de privation de liberté

(1ère lecture)

(n° 287 , 286 )

N° 1

16 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA et LIPIETZ, M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Contrôleur général des lieux de privation de liberté

(1ère lecture)

(n° 287 , 286 )

N° 2

16 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA et LIPIETZ, M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Contrôleur général des lieux de privation de liberté

(1ère lecture)

(n° 287 , 286 )

N° 3 rect.

20 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Lorsque les faits ou situations portés à sa connaissance relèvent de ses attributions, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté peut procéder…

Objet

Cet amendement a pour but d'objectiver la situation. Le point de savoir si les faits ou situations portées à sa connaissance relèvent de ses attributions ne relève pas de la subjectivité du Contrôleur Général, comme pourrait le laisser croire le verbe "estime", mais de l'application de la loi.






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Contrôleur général des lieux de privation de liberté

(1ère lecture)

(n° 287 , 286 )

N° 4

21 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme TASCA

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéas 14 à 16

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés:

3° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les procès-verbaux de garde à vue, lorsqu’ils ne sont pas relatifs aux auditions des personnes, lui sont communicables. 

« Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté peut déléguer aux contrôleurs les pouvoirs mentionnés aux premier à cinquième alinéas du présent article.

« Les informations couvertes par le secret médical peuvent être communiquées, avec l’accord de la personne concernée, aux contrôleurs titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre permettant l’exercice en France de la profession de médecin. Toutefois, les informations couvertes par le secret médical peuvent leur être communiquées sans le consentement de la personne concernée lorsqu’elles sont relatives à des privations, sévices et violences physiques, sexuelles ou psychiques commis sur un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique. »

Objet

Amendement rédactionnel destiné à améliorer l'insertion des modifications apportées par la proposition de loi, telle que l'a modifiée la commission des lois, dans l'article 8 de la loi du 30 octobre 2007 et à améliorer la lisibilité de ce dernier.