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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification du droit dans les domaines justice et affaires intérieures

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 289 , 288 )

N° 15

20 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 9


Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

2° L’article L. 2213-14 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Afin d’assurer l’exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements, les opérations de fermeture du cercueil, lorsqu’il y a crémation, s’effectuent : » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt, les opérations de fermeture du cercueil et de transport sont assurées sous la responsabilité des régies, entreprises et associations habilitées conformément à l’article L. 2223-23. » ;

Objet

Cet amendement envisage d’amplifier l’allègement de la surveillance des opérations funéraires par les fonctionnaires de police, les gardes-champêtres, les agents de police municipale et les maires.

 Conformément aux intentions initiales du Gouvernement, rappelées dans l’exposé des motifs du projet de loi, il prévoit de limiter la surveillance des opérations consécutives au décès à la seule fermeture du cercueil lorsque le corps de la personne décédée est destiné à la crémation.

Ne seront donc plus surveillées les opérations de :

 -         fermeture du cercueil dès lors que le corps est transporté en dehors de la commune de décès ou de dépôt ;

-         exhumation à la demande du plus proche parent du défunt.

 Cette évolution vise d’une part à permettre aux forces de police de se concentrer sur leurs tâches en matière de sécurité. Elle doit permettre d’autre part d’alléger les obligations qui pèsent, en zone rurale, sur les agents communaux voire sur les élus locaux eux-mêmes.

 Les deux opérations susmentionnées semblent en revanche pouvoir être effectuées sans surveillance particulière.

 Est néanmoins maintenue, au regard du caractère irréversible de la crémation, la surveillance de la fermeture du cercueil dès lors que le corps est destiné à être incinéré.

 S’agissant de l’exhumation à la demande du plus proche parent, cette opération est, aux termes de l’article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales, réalisée « en présence d’un parent ou d’un mandataire de la famille ». Cette disposition instaure de fait un contrôle des opérations, la famille pouvant poursuivre en justice l’opérateur funéraire dont elle aurait à se plaindre.

 S’agissant de la fermeture du cercueil lorsque le corps est transporté en dehors de la commune de décès ou de dépôt, les conditions de la fermeture du cercueil et du transport limitent considérablement le risque d’interversion ou de subtilisation de corps et justifient la suppression de la surveillance.

 Ainsi, la fermeture du cercueil intervient en effet soit au domicile du défunt, soit en chambre funéraire, soit en chambre mortuaire. Dans chacun des cas, le défunt est installé dans une pièce ou dans un salon de présentation, seul. La plupart du temps la famille et les proches sont présents au moment de la fermeture du cercueil. L’ensemble de ces éléments réduisent toute possibilité d’interversion ou de subtilisation de corps.

 Néanmoins, le Gouvernement est conscient de la sensibilité de ces opérations. C’est pourquoi l’amendement réaffirme très clairement la responsabilité des opérateurs de pompes funèbres dans leur réalisation.