Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Simplification du droit dans les domaines justice et affaires intérieures

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 289 , 288 )

N° 19

20 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après les mots : « doivent faire l’objet d’une signalétique », la fin du deuxième alinéa de l’article 32 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs est ainsi rédigée : « destinée à en limiter la mise à disposition à certaines catégories de mineurs, en fonction de leur âge. Lorsque le document contient un logiciel de loisir au sens du II. de l’article 220 terdecies du code général des impôts, chaque unité de son conditionnement doit faire l’objet d’une signalétique précisant le risque contenu dans le document. Les caractéristiques de la signalétique apposée sur les documents visés au premier alinéa sont homologuées par l’autorité administrative par décision implicite d’acceptation. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer l’effectivité de la signalétique destinée à protéger les mineurs apposée sur les jeux vidéo, DVD et Blu-ray.

L’amendement, qui s’inscrit dans le choc de simplification et fait suite à la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 instaurant les décisions implicites d’acceptation, prévoit un régime d’autorisation implicite pour l’homologation des signalétiques soumises par les professionnels dans le cadre de l’autorégulation mise en en place par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. En l’espèce, le nombre de demandes d’homologation attendu devrait être faible (moins de cinq par an), ce qui permettra une homologation rapide.

Cet amendement vise également à consacrer la pratique actuelle, unanimement reconnue comme efficace et lisible pour le grand public : une classification par âge pour les DVD et Blu-ray, ce que pratique le CNC pour les œuvres cinématographiques, et une classification par âge et dangers pour les jeux vidéo, à l’instar du système européen PEGI.

Ainsi, il sera distingué la signalétique apposée sur les DVD/Blu-ray de celle destinée aux jeux vidéo : tous doivent faire l’objet d’une signalétique relative à l’âge en deçà duquel sa mise à disposition est déconseillée. Néanmoins, les professionnels dans le domaine du jeu vidéo devront en outre adjoindre un avertissement sur le type de danger(s) pour la jeunesse contenu(s) par les supports en cause.

Par ailleurs, l’amendement ouvre la voie à la suppression de la commission d’homologation instituée par le décret n° 2008-601 du 24 juin 2008 portant définition des caractéristiques de la signalétique. Elle ne s’est réunie qu’à deux reprises depuis 2009, et n’a jamais proposé l’homologation d’un système de signalétique.