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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification du droit dans les domaines justice et affaires intérieures

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 289 , 288 )

N° 2

17 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GODEFROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 80 du code civil est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « les vingt-quatre heures » sont remplacés par les mots : « le plus bref délai » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

Objet

Le 1° vise à supprimer les dispositions du premier alinéa de l’article 80 du Code civil donnant obligation de transcrire l’acte de décès dressé à la commune du lieu du décès du défunt sur les registres de la commune  de son domicile lorsque celui-ci est décédé dans une autre commune. Cette transcription, sorte de « reproduction » de l’acte de décès, créée après la première guerre mondiale pour permettre à la famille du défunt de disposer d’un acte de décès plus accessible à la mairie de leur domicile n’a plus raison d’être aujourd’hui. De plus, cette élaboration d’un second acte de décès constitue une surcharge de travail pour les officiers de l’état civil qui doivent en outre assurer la mise à jour de celui-ci de la même manière que l’acte de décès dressé au lieu du décès.

Aussi, des dispositions réglementaires devront être prises pour permettre une inscription des références de ce décès survenu dans une autre commune sur les tables annuelles de la commune du domicile du défunt comme cela est déjà prévu à l’article 7 bis du décret n° 51-284 du 3 mars 1951 en cas de naissance d’un enfant né dans une commune autre que celle du domicile du ou des parents.

Le 2° vise à prévoir que la déclaration du décès en milieu hospitalier ou établissement social ou médico-social soit faite dans le plus bref délai et non dans les 24 heures précisément. En effet, ce délai ne tient pas compte des heures d’ouverture des mairies. Le principe d’une déclaration de décès dans les 24 heures prévu  dans le décret du 15 avril 1919 a d’ailleurs été abrogé par décret du 18 mai 1976. Le décès qui met fin à la personnalité juridique est toujours déclaré dès que possible, étant observé que la déclaration en marie est requise pour permettre certaines opérations funéraires urgentes.

Le 3° vise à supprimer le dernier alinéa de cet article 80 qui prévoit qu’en cas de difficulté, l’officier de l’état civil se rend dans ces établissements pour constater le décès. L’ancien article 77 du code civil qui prévoyait que l’officier de l’état civil constate le décès a été abrogé. Cette suppression constitue donc une coordination nécessaire et pertinente puisque l’officier de l’état civil n’a pas de compétence médicale pour constater un décès. Enfin, ces dispositions sont inutiles puisque le directeur d’établissement peut toujours déléguer les formalités de déclaration de décès en mairie, ce qui rend le déplacement de l’officier de l’état civil purement hypothétique.