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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification du droit dans les domaines justice et affaires intérieures

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 289 , 288 )

N° 5

20 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. PILLET et PORTELLI


ARTICLE 11


I. – Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 12

Remplacer les mots :

au démarchage

par les mots :

à une sollicitation personnalisée

II. – Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Est puni des mêmes peines, le fait, pour une personne exerçant une des activités non réglementées visées à l’article 60 ou pour un des organismes visés aux articles 61, 63, 64 et 65, de se livrer à une sollicitation personnalisée aux fins de pratiquer le droit à titre accessoire dans le cadre de l’agrément qui leur a été donné.

Objet

Le présent amendement vise d'une part à supprimer la possibilité offerte aux membres des professions autorisées à donner des consultations ou rédiger des actes en matière juridique à titre accessoire de leur activité principale de procéder à des sollicitations personnalisées à ces fins (alinéa 11 de l’article 11 du projet de loi). 

En effet, ces professionnels n’exercent ces activités juridiques qu’à titre accessoire et dans la limite de leur agrément. Or, le dernier alinéa du 1° de l’article 54 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dispose que : « L’agrément prévu au présent article ne peut être utilisé à des fins publicitaires ou de présentation de l’activité concernée ». Il serait donc incohérent d’autoriser les membres de ces professions à recourir à la sollicitation personnalisée s’agissant de leurs activités accessoires.

A l’alinéa 12, cet amendement substitue au mot « démarchage » les termes « sollicitation personnalisée ».

Cet amendement réécrit d’autre part l’alinéa 13 de l’article 11 du projet de loi qui punit des peines prévues à l’article L.121-28 du code de la consommation, le fait, pour les professionnels visés à l’article 54 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, de se livrer par une voie autre qu’écrite à une sollicitation personnalisée. Ces professionnels sont à la fois ceux qui exercent des activités juridiques à titre principal et ceux qui les exercent à titre accessoire de leur activité principale.

La nouvelle rédaction de l’alinéa 13 proposée par cet amendement tend à exclure les professionnels exerçant des activités juridiques à titre principal et les membres des professions réglementées exerçant ces activités à titre accessoire, du champ des sanctions prévues par le code de la consommation. En cas de manquement, ce sont les sanctions prévues par leur réglementation professionnelle qui s’appliqueront, à savoir des sanctions disciplinaires à l’encontre du professionnel fautif. Il faut noter que les sanctions disciplinaires encourues dans cette hypothèse peuvent être plus lourdes que les sanctions prévues par le code de la consommation, puisqu’elles peuvent aller jusqu’à l’interdiction d’exercice.

Enfin, on rappellera que l’article L.121-22 du code de la consommation prévoit que ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L.121-29 de ce code les activités pour lesquelles le démarchage fait l’objet d’une réglementation par un texte législatif particulier. C’est donc le code de la consommation lui-même qui renvoie dans cette hypothèse à la réglementation professionnelle applicable.

Seules resteraient dans le champ de l’application des peines visées au code de la consommation, les personnes exerçant une des activités non réglementées visées à l’article 60 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ou les organismes visés aux articles 61, 63, 64 et 65 de la même loi, qui se livrent à une sollicitation personnalisée aux fins de pratiquer le droit à titre accessoire dans le cadre de l’agrément qui leur a été donné.