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Direction de la séance

Proposition de loi

Exercice mandat des élus locaux

(2ème lecture)

(n° 291 , 290 )

N° 3 rect.

22 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


A. – Alinéas 1 et 2

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

I. – Les 2° et 5° de l’article 1er B, l’article 1er à l’exception du II bis, les articles 2 et 2 ter, le 1° de l’article 3, les articles 3 bis A et 3 bis, le 2° du I et le II de l’article 4, le 1° des articles 6 et 6 bis et le I de l’article 7, sauf en tant qu’il concerne l’article 5 bis, sont applicables en Polynésie française.

II. – L’article 1er A est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

L’article 5 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

B. – Alinéas 24 et 36

Compléter ces alinéas par deux phrases ainsi rédigées :

Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n’ont pas été consommés à la clôture de l’exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l’exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l’année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l’assemblée délibérante.

C. – Alinéa 41

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. – Les 4° à 11° du III du présent article entrent en vigueur à compter de la première réunion de l’assemblée de Guyane et de la première réunion de l’assemblée de Martinique.

Objet

Amendement de coordination avec la rédaction adoptée par la commission des lois concernant l’article 8 qui prévoit l’applicabilité de la présente proposition de loi en Polynésie française dont les communes et leurs établissements publics sont régies par les dispositions du code général des collectivités territoriales et qui complète les dispositions pertinentes de la septième partie de ce code, propre aux futures collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, à compter de mars 2015.

La prise en compte de l’entrée en vigueur différée des dispositions de la proposition de loi concernant les élus municipaux en Polynésie française est satisfaite par l’insertion du I de l’article 7 au I du présent article.