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Direction de la séance

Projet de loi

Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 1

24 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. VANDIERENDONCK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER BIS


Alinéas 1 à 5

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre II du titre VIII du livre III du code civil est complétée par un article 1751-1 ainsi rédigé :

Objet

Cet amendement vise à supprimer le régime de cotitularité légale du bail pour les personnes pacsées, réintroduit à l’Assemblée nationale en deuxième lecture.

Il n’est pas ici question de remettre en cause le droit des partenaires liés par un pacte civil de solidarité de bénéficier de la même protection de leur logement que les personnes mariées. Il est ici question de prévoir un dispositif de protection complet, mais adapté aux spécificités du Pacs.

L’article 1751 du code civil relatif à la cotitularité légale du bail au bénéfice des époux ne peut être transposé tel quel aux partenaires d’un pacte civil de solidarité. En effet, le juge n’intervient pas pour dissoudre le pacs, une simple déclaration au greffe suffit, alors que pour la séparation des époux, le jugement de divorce met fin à la cotitularité légale des conjoints. L’époux qui ne s’est pas vu attribuer le logement est libéré du contrat.

Si on transposait la cotitularité légale aux personnes pacsées, deux hypothèses devraient être envisagées :

- soit on considère que la déclaration de dissolution du pacs au greffe produit les mêmes effets que le jugement de divorce : dans ce cas, après la rupture, le partenaire qui veut s’extraire du bail n’aurait qu’à produire une copie de la déclaration et se trouverait, de ce simple fait, libéré de ses obligations à l’égard du bailleur. Il y aurait alors un danger de voir le pacs détourné au profit de colocations déguisées. Rien n’empêcherait le titulaire d’un bail avantageux de conclure un pacs avec une personne pour la faire bénéficier de ce bail. Après la dissolution du pacs, le preneur quitterait le logement, et le bail se poursuivrait avec le partenaire, qui n’est pas la personne avec laquelle le bailleur a contracté, en toute connaissance de cause.

- soit on considère que la dissolution du pacs n’a pas pour effet de libérer les partenaires cotitulaires de leur obligations à l’égard du bailleur et, dans ce cas, ils continueraient à être tenus solidairement, du paiement du loyer notamment, jusqu’à la fin du contrat de bail, alors même que le couple est séparé.

Cette solution est d’autant moins acceptable, que le texte proposé par l’Assemblée nationale prévoit que la cotitularité légale des pacsés découlerait d’une simple demande adressée par le titulaire du bail au bailleur. Outre l’imprécision qui résulte de cette notion de « demande » (faut-il une acceptation du bailleur ? est-ce une simple information du bailleur ?), il n’est pas prévu de consentement exprès du partenaire qui est ajouté au contrat de bail.

En revanche, le Sénat, en première lecture, a apporté une réponse appropriée pour régler la situation du logement du couple pacsé au moment de la séparation, ce que ne prévoit pas le droit en vigueur. Les partenaires, qu’ils soient en conflit ou non, pourront saisir le juge pour qu’il attribue le bail à l’un d’eux, y compris au partenaire qui n’est pas le preneur (nouvel article 1751-1 du code civil).

Cette disposition, qui n’a pas été remise en cause par l’Assemblée nationale, combinée au régime général du Pacs, permet une protection complète des partenaires.

Pendant la durée du pacs, l’article 515-4 du code civil prévoit déjà une solidarité des partenaires pour les « dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante », ce qui inclut le loyer et les charges du logement. Parallèlement, le bailleur, qui a connaissance de l’existence du pacs, et qui souhaite donner congé à son locataire, doit le donner aux deux partenaires. C’est ce que prévoit l’article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989. Pendant la durée du Pacs, il existe donc déjà, dans le droit en vigueur, une cotitularité de fait du bail du logement du couple.

C’est au moment de la dissolution du pacs que le régime de protection des partenaires présentait une importante lacune, que le Sénat a entendu combler par la création de l’article 1751-1 du code civil.

L’Assemblée nationale a conservé cet apport du Sénat, tout en réintroduisant la cotitularité légale du bail, dès lors que le partenaire titulaire du bail en fait la demande. Or ces deux dispositifs sont incompatibles. La cotitularité légale des pacsés, pendant la durée de l’union n’apportera pas de protection supplémentaire au partenaire que celle qui existe déjà. En revanche, au moment de la dissolution, elle rendra inopérant le dispositif mis en place par le Sénat, qui suppose la saisine du juge pour l’attribution du bail à l’un des partenaires.

Quant à l’hypothèse du décès de l’un des partenaires, réintroduite à l’Assemblée nationale, la situation est déjà prévue par l’article 14 de la loi du 6 juillet 1986, qui permet au partenaire survivant, de se voir transférer le contrat de bail.