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Direction de la séance

Projet de loi

Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 305

28 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 56


I. – Alinéa 4

1° Après le mot :

exception

insérer les mots :

, pour les parties II, IV et V,

2° Après les mots :

des métropoles

insérer les mots :

, de la métropole du Grand Paris

3° Après la référence :

aux articles L. 5217-1

insérer la référence :

, L. 5219-1

II. - Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les III et VI du présent article sont applicables à la métropole de Lyon mentionnée à l’article L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales.

Objet

Le présent amendement permet d’exclure du dispositif de délégation de compétences en matière d’habitat et d’hébergement prévu par l’article 56 du projet de loi pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), la métropole du Grand Paris (MGP) créée par la loi de modernisation de la l’action publique et d’affirmation des métropoles (MAPAM) et codifiée au L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales.

En effet, le dispositif de délégation applicable à cet EPCI métropole est pour l’essentiel défini dans la loi MAPAM, au même titre que pour les EPCI métropoles de droit commun, que pour l’EPCI métropole d’Aix-Marseille, et que pour la métropole de Lyon (non EPCI) d’ores et déjà exclues du dispositif prévu à l’article 56.

Cet amendement limite néanmoins cette exclusion aux parties II, IV et V du L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation créés par cet article 56. En effet, les parties III et VI de ce L. 301-5-1, respectivement relatives à la définition des objectifs de la convention de délégation et aux conditions d’exécution budgétaire et financière de cette convention, non traitées dans le cadre de MAPAM, doivent demeurer applicables à tous les délégataires, EPCI hors métropoles comme EPCI métropoles, ainsi que dans la métropole de Lyon, qui sera une collectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution, et qui fait l’objet du II de l’amendement.