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Direction de la séance

Projet de loi

Accès logement et urbanisme rénové

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)

N° 359 rect.

30 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 58


Après l’alinéa 178

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Par dérogation aux dispositions du 7° de l'article L. 752-1 du code de commerce, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets mentionnés à ce 7° pour lesquels, selon les cas, un permis a été accordé expressément ou tacitement ou une décision de non-opposition à une déclaration préalable est intervenue avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

Les dispositions transitoires ainsi proposées consistent à organiser l’entrée en vigueur du dispositif d’autorisation préalable d’exploitation commerciale prévu pour les équipements commerciaux de type « drive ». 

En effet, la prolifération de ce type de points de retrait organisé pour l’accès en automobile est telle que, dans un souci de réactivité, il est proposé de soumettre aux nouvelles dispositions les projets qui sont en cours de développement autant que ceux pour lesquels une demande d’autorisation d’urbanisme est déjà en cours d’instruction au moment de l’entrée en vigueur de la loi.

Dans ce second cas, l’instruction des demandes de permis ou de déclaration ne pourra pas être poursuivie et le demandeur devra déposer une demande d’autorisation d’exploitation commerciale avant de pouvoir formuler une nouvelle demande d’autorisation d’urbanisme.

La référence, volontairement large, à la notion de « permis ou déclaration » permet de couvrir les différents types d’autorisations d’urbanisme pouvant être rattachés à un projet de création ou d’extension d’un point de retrait puisqu’elle englobe la déclaration préalable, le permis de construire et le permis d’aménager.

Toutefois, dans un souci de sécurité juridique, les opérations de création ou d’extension qui auront déjà donné lieu à la délivrance d’une autorisation d’urbanisme pour l’établissement d’un « drive » ne seront pas remises en question.

Dans cette dernière hypothèse sont visées les permis ou déclarations délivrés, c'est-à-dire ceux qui ont fait l’objet d’une décision expresse, mais également ceux qui ont donné lieu à une décision tacite, afin d’éviter une rupture d’égalité.

 De plus, il semble juridiquement impossible de remettre en question des autorisations d’urbanisme qui seraient devenues définitives et qui constituent un droit acquis pour le bénéficiaire à réaliser son projet.