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Direction de la séance

Proposition de loi

Économie réelle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 329 , 328 , 314, 315, 316)

N° 56 rect.

4 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DESPLAN

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéas 54 à 56

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

II. – Le livre VII du code de commerce est complété par un titre VII ainsi rédigé :

« Titre VII

« Du contrôle de l’obligation de rechercher un repreneur

« Art. L. 770-1. - Lorsqu’un établissement auquel est applicable la procédure prévue à la section 4 bis du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail n’a pas fait l’objet d’une reprise, une procédure de vérification du respect de ses obligations peut être ouverte à l’encontre de l’entreprise mentionnée à l’article L. 1233-57-9 du même code sur demande du comité d’entreprise. La procédure de vérification peut donner lieu à une procédure de sanction.

« Le tribunal de commerce est compétent si l'entreprise exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal de grande instance est compétent dans les autres cas. Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister par toute personne de leur choix. Toute partie qui ne se présente pas personnellement ne peut être représentée que par un avocat.

Objet

Le présent amendement vise à améliorer la cohérence de la codification dans le code de commerce du contrôle de l’obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d’un établissement, en créant à cet effet un nouveau titre VII à la fin du livre VII du code de commerce relatif aux juridictions commerciales et à l’organisation du commerce, lequel comporte déjà quelques dispositions diverses.

En effet, le livre VI du code de commerce, au sein duquel la proposition de loi insère ce nouveau dispositif, est consacré aux difficultés des entreprises : il traite des dispositifs de prévention ainsi que des procédures collectives que sont la sauvegarde, le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire. Or, même s’il s’inspire manifestement des dispositions relatives aux procédures collectives dans sa rédaction, le dispositif institué par la proposition de loi ne concerne pas les entreprises en difficulté, de sorte que le choix d’insertion dans le livre VI du code de commerce créerait une incohérence.

Le présent amendement vise également à clarifier la procédure de contrôle de l’obligation de rechercher un repreneur, en fixant dans un article liminaire les principes et les finalités de la procédure, tel que le fait le code de commerce s’agissant des procédures collectives.

Cet article liminaire clarifierait les critères d’ouverture de la procédure, en précisant explicitement le critère de l’absence de reprise de l’établissement, ce qui n’apparaît pas dans la rédaction retenue mais qui se déduit nécessairement du fait que la procédure ne peut être engagée qu’à la suite de la réunion au cours de laquelle l’employeur informe le comité d’entreprise de l’absence d’offre de reprise ou du fait qu’il n’a accepté aucune offre.

Dans un souci de cohérence de l’organisation juridictionnelle et contentieuse, cet article liminaire retiendrait la répartition habituelle des compétences entre le tribunal de commerce et le tribunal de grande instance, plutôt que de confier au tribunal de commerce une compétence dans tous les cas de contrôle de l’obligation de recherche d’un repreneur. Le tribunal de commerce est en effet en principe compétent à l’égard des personnes physiques et morales ayant une activité commerciale ou artisanale, mais pas à l’égard des agriculteurs, des professions libérales et des personnes morales de droit privé sans activité commerciale, en particulier les associations.

S’agit du tribunal territorialement compétent, l’article 42 du code de procédure civile dispose que « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur », soit celle du siège social de l’entreprise.

En outre, cet amendement prévoit que le ministère d'avocat n'est pas obligatoire dans le cadre de cette procédure, comme c'est actuellement le cas en principe devant le seul tribunal de commerce sauf lorsqu'une partie n'est pas présente,  mais pas devant le tribunal de grande instance. Il est nécessaire de prévoir cette précision dans la loi, de façon à pouvoir déroger à l'obligation du ministère d'avocat devant le tribunal de grande instance, elle-même prévue par la loi.

Ainsi, cet article liminaire fixerait clairement à la fois la nature de la procédure, c’est-à-dire la vérification des obligations de recherche d’un repreneur et éventuellement la sanction, le critère d’ouverture, à savoir l’absence de reprise de l’établissement, la qualité du demandeur, à savoir le comité d’entreprise, et les tribunaux compétents.