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Direction de la séance

Proposition de loi

Économie réelle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 329 , 328 , 314, 315, 316)

N° 62

3 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DESPLAN

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


I. - Alinéas 69 à 71

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Chapitre II

« De la procédure de sanction

« Art. 772-1. – Lorsque le jugement mentionné à l’article L. 771-3 constate que l’entreprise n’a pas respecté les obligations mentionnées au 1° du même article ou qu’elle a refusé une offre de reprise jugée sérieuse en application du 2° du même article en l’absence d’un motif légitime de refus de cession au titre du 3° du même article, sur demande du comité d’entreprise ou sur requête du ministère public dans le mois suivant le jugement, le tribunal peut prononcer une amende civile.

« Le tribunal statue en chambre du conseil après avoir entendu ou appelé les représentants de l’entreprise et les représentants du comité d’entreprise et après avoir recueilli l’avis du ministère public.

« Le montant de l’amende ne peut être supérieur à vingt fois la valeur mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance par salarié licencié dans le cadre du licenciement collectif consécutif à la fermeture de l’établissement, dans la limite de 2 % du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise. Il tient compte de la situation de l’entreprise et des efforts qu’elle a engagés pour la recherche d’un repreneur.

II. - Alinéa 72

1° Remplacer les mots :

La pénalité est affectée

par les mots :

Le produit de l’amende est affecté

2° Après le mot :

ou

insérer les mots :

, à défaut,

Objet

Le présent amendement vise à clarifier et préciser la procédure de sanction lorsque le tribunal a jugé que l’entreprise n’avait pas respecté ses obligations de recherche ou avait refusé sans motif légitime une offre de reprise sérieuse, mais également à respecter les droits de la défense et à renforcer la place du ministère public, deux éléments substantiels pour garantir le caractère équitable et contradictoire de la procédure avant le prononcé d’une sanction par un tribunal.

Il est proposé que cette procédure puisse être engagée dans le mois suivant le jugement ayant clos la procédure de vérification, à la demande du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel, mais aussi sur requête du ministère public, gardien de l’ordre public.

S’agissant de la sanction elle-même, pour laquelle la dénomination de pénalité ne semble pas adaptée dans le cadre judiciaire, il est proposé d’indiquer expressément qu’il s’agit d’une amende civile, ce qui correspond à sa nature juridique. En effet, il ne s’agit ni d’une amende pénale, car le texte n’institue aucun délit, ni d’une amende administrative, car elle est prononcée par un juge. Les amendes civiles sont rares dans la législation, mais elles peuvent constituer un outil utile en cas de manquement sanctionné par le  juge civil en matière économique.

Le présent amendement procède aussi à des coordinations et des précisions rédactionnelles.