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Direction de la séance

Proposition de loi

Économie réelle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 329 , 328 , 314, 315, 316)

N° 64

3 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DESPLAN

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 74

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 772-2. – Lorsque le jugement mentionné à l’article L. 771-3 constate que l’entreprise n’a pas respecté les obligations mentionnées au 1° du même article ou qu’elle a refusé une offre de reprise jugée sérieuse en application du 2° du même article en l’absence d’un motif légitime de refus de cession au titre du 3° du même article, les personnes publiques compétentes peuvent émettre un titre exécutoire pour obtenir le remboursement de tout ou partie des aides attribuées à l’entreprise sous forme pécuniaire au titre de l’établissement en matière d'installation, de développement économique ou d'emploi, si celle-ci n’a pas respecté les conditions fixées par la convention d’attribution.

Objet

Le présent amendement vise clarifier la seconde sanction envisagée par la proposition de loi en cas de manquement de l’entreprise aux obligations qu’elle instaure, à savoir le remboursement de tout ou partie des aides financières publiques reçues dans les deux années précédant le jugement au titre de l’établissement fermé en matière d’installation, de développement économique ou d’emploi.

Outre que la notion d’aide financière publique manque de précision, alors qu’il s’agit d’une sanction, dont les éléments doivent par conséquent être fixés de manière suffisamment claire et précise par le législateur en vertu du principe de légalité des peines, la pertinence même d’une telle injonction de remboursement n’est pas assurée, alors que les collectivités publiques concernées ne sont pas partie à l’instance et que le tribunal saisi n’est pas en mesure de connaître précisément les aides publiques en cause.

Au surplus, il est discutable de vouloir confier au tribunal de commerce une compétence en matière administrative, à l’égard de personnes publiques.

De plus, au titre du privilège du préalable, les collectivités publiques concernées sont déjà en mesure d’émettre un titre exécutoire pour obtenir le remboursement de tout ou partie des aides attribuées lorsqu’elles constatent que les conditions d’attributions de ces aides n’ont pas été respectées par l’entreprise bénéficiaire. En pareil cas, il appartient à l’entreprise, si elle le souhaite, de contester ce titre exécutoire devant le juge compétent, à savoir le juge administratif. A l’inverse, si les conditions d’attribution ont été respectées par l’entreprise, prévoir le remboursement s’apparente à la remise en cause d’une situation légalement acquise sans motif suffisant d’intérêt général, ce qui semble discutable d’un point de vue constitutionnel.