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Direction de la séance

Proposition de loi

Économie réelle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 329 , 328 , 314, 315, 316)

N° 71

4 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Alinéas 16 et 17

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« II. – Les membres élus du comité d’entreprise peuvent, s’ils estiment ne pas disposer d’éléments suffisants pour émettre l’avis, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés en dernier ressort, pour qu’il ordonne la communication des éléments manquants par la société faisant l’objet de l’offre et par l’auteur de l’offre.

« Le président du tribunal de grande instance statue après avoir avisé le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant afin qu'il lui communique ses observations.

« La saisine du président du tribunal de grande instance suspend le délai prévu au deuxième alinéa du I jusqu’à sa décision. Le juge statue dans un délai de huit jours. Si le juge constate que l’auteur de l’offre a indûment retenu des informations nécessaires à la formulation de l’avis du comité d’entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa du I, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq jours calendaires à compter de la communication de ces informations.

Objet

Cet amendement vise à renforcer la sécurité juridique du texte adopté lors de l’examen par la commission des affaires sociales dont le gouvernement partage l’intention.

Il prévoit ainsi que la saisine du Président du TGI suspend le délai d’un mois dont dispose le comité d’entreprise de la cible pour émettre son avis, ce qui est plus protecteur pour les salariés.

L’amendement prévoit également que la prolongation des délais n’est possible que si l’initiateur, seul, retient indûment des informations nécessaires à la formulation de l’avis. Cette rédaction permet ainsi d’éviter que les dirigeants de l’entreprise qui est l’objet de l’offre ne bloque la procédure en refusant la communication d’informations.

Cet amendement renforce donc l’effectivité du recours des salariés afin de garantir une bonne protection de ce nouveau droit d’information-consultation créé par la proposition de loi.