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Direction de la séance

Proposition de loi

Économie réelle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 329 , 328 , 314, 315, 316)

N° 72

4 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


I. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

qui évalue

par le mot :

sur

II. – Alinéa 24

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

5° L’article L. 2325-37 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est saisi dans le cadre d’une offre publique d’acquisition dans les conditions prévues aux articles L. 2323-21 à L. 2323-26-1 A, l’expert a accès aux documents nécessaires à l’élaboration du rapport prévu à l’article L. 2323-22-1. »

Objet

Cet amendement vise à améliorer la sécurité juridique ainsi que la bonne mise-en-œuvre pratique de la nouvelle procédure d’information-consultation introduite par la proposition de loi.

La proposition de loi crée en effet une nouvelle procédure d’information-consultation dans un contexte particulier, celui des offres publiques. Il est nécessaire d’adapter les dispositions du code du travail à ce nouveau cas particulier de saisine d’un expert par le comité d’entreprise.

Aujourd’hui le code prévoit deux modalités pour l’expert d’accéder à l’information. Dans le premier cas, qui est le plus général, l’expert peut accéder à l’information à laquelle a accès le commissaire aux comptes de l’entreprise. Dans le second cas, qui correspond au cas particulier de la fusion de l’entreprise avec une autre entreprise, l’expert peut avoir également accès aux informations auxquelles a accès le commissaire aux comptes de l’autre entreprise.

On comprend bien que le nouveau cas de saisine d’un expert qu’ajoute la proposition de loi se situe en réalité entre les deux. Il ne correspond pas au cas général car il y a bien la nécessité pour l’expert d’avoir accès aux informations de l’autre entreprise, celle qui est à l’origine de l’offre en plus de celle qui concerne l’entreprise qui fait l’objet de l’offre.

Mais il ne correspond pas non plus au cas d’une fusion qui, par construction, nécessite une connaissance bien plus approfondie des deux entreprises. Par ailleurs, en cas de fusion, les deux entreprises sont engagées irrévocablement dans un processus qui nécessite et permet des échanges d’informations très détaillées et confidentielles.

Il est donc nécessaire de créer un nouveau cas particulier s’agissant des offres publiques puisque ces dernières ne rentrent dans aucune catégorie prévue aujourd’hui par le code. Elles ne sauraient en particulier être assimilées à une opération de fusion puisque les deux entreprises ne sont pas engagées dans une procédure irrévocable et que l’offre peut donc échouer.