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Direction de la séance

Proposition de loi

Économie réelle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 329 , 328 , 314, 315, 316)

N° 73

4 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Après l’alinéa 18

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 2323-23, il est inséré un article L. 2323-23-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2323-23-1. – A la demande de l’employeur auteur de l’offre, l’employeur de l’entreprise sur laquelle porte l’offre peut réunir son comité d’entreprise dans les deux jours ouvrables suivant l’annonce de cette offre. Les dispositions des articles L. 2323-21 à L. 2323-23 s’appliquent. Les délais prévus à ces articles courent à compter de l’annonce de l’offre. » ;

…° Au second alinéa de l’article L. 2323-25, après les mots : « suivant la publication de l’offre » sont insérés les mots : « , ou son annonce si l’article L. 2323-23-1 s’applique, » ;

Objet

L’objectif de cet amendement est de permettre qu’un initiateur puisse entamer le dialogue avec le comité d’entreprise de la cible avant le dépôt formel de l’offre.

L’introduction de cette flexibilité serait de nature à fluidifier la tenue des procédures d’offre publique dans la mesure où l’une des principales difficultés rencontrées par l’initiateur d’une offre publique est le caractère irrévocable de son offre, i.e. l’impossibilité d’en modifier les caractéristiques, notamment financières, sur une période élargie, alors même que les conditions de marché peuvent évoluer dans des proportions importantes.

Grâce à cet amendement, les initiateurs qui le souhaitent pourront initier la procédure d’information-consultation à la date d’annonce de l’offre plutôt qu’à la date du dépôt de l’offre. La procédure d’annonce d’un projet d’offre publique, qui est le point de départ de la période de pré-offre, est en effet de plus en plus utilisée en pratique. Cela permet à un initiateur d’annoncer son intention de déposer un projet d’offre publique (y compris ses conditions financières), en précisant les conditions suspensives au dépôt formel du projet, sans être tenu par des engagements irrévocables jusqu’au dépôt formel de l’offre.

Dans le cas où le comité d’entreprise de la cible n’était pas satisfait par l’offre proposée, en l’indiquant à l’issue de la procédure d’information-consultation dans son avis remis au cours de la période de pré-offre, l’initiateur pourrait retirer son offre ou en modifier les caractéristiques, avant qu’elles ne soient devenues irrévocables.

Pour les initiateurs qui ne souhaitent pas engager un tel dialogue en amont, le point de départ de la procédure d’information-consultation resterait la date du dépôt de l’offre.

Ces dispositions constituent donc un assouplissement de la procédure, qui serait bénéfique tant pour les initiateurs que pour les salariés dont les attentes seraient mieux prises en compte, en amont du dépôt formel de l’offre.

En outre, les nouveaux droits d’information et de consultation des salariés ne seraient pas amoindris par ces dispositions, puisque dans le cas où les caractéristiques de l’offre venaient à changer, il serait nécessaire d’initier une nouvelle procédure d’information-consultation. De la même manière, si les membres élus du comité d’entreprise de la cible estimaient qu’ils ne disposent pas d’éléments suffisants pour émettre un avis, leur droit de recours demeurerait inchangé.