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Direction de la séance

Proposition de loi

Économie réelle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 329 , 328 , 314, 315, 316)

N° 9

31 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MARINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, la dernière phrase est supprimée ;

2° Au dernier alinéa, le mot : « également » est supprimé ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles l’autorité peut autoriser le franchissement temporaire des seuils mentionnés au premier alinéa si le dépassement résulte d’une opération n’ayant pas pour finalité l’obtention ou l’accroissement du contrôle de la société au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce et si sa durée n’excède pas un délai fixé par le règlement général. La ou les personnes concernées s’engagent alors à ne pas exercer, pendant la période de reclassement des titres, les droits de vote correspondants. »

Objet

Le présent amendement vise à assimiler certains titres financiers complexes à des actions en vue de déterminer si une personne a dépassé le seuil de 30 % du capital ou des droits de vote, à partir duquel elle serait obligée de lancer une OPA.

Certains titres financiers complexes permettent à leur détenteur d’être « exposé économiquement » - c’est-à-dire qu’il perçoit un dividende, qu’il peut bénéficier d’une évolution favorable du cours de Bourse de l’action, etc. – sans être pour autant juridiquement propriétaire des actions de ladite société.

Fin 2010, LVMH avait utilisé de tels instruments pour monter, en toute opacité, au capital de la société Hermès. Depuis lors, les détenteurs de ces titres financiers sont tenus de les déclarer dans le cadre de la législation dite des « franchissements de seuils ».

En revanche, ces titres ne sont pas pris en compte s’agissant du dépassement du seuil de l’OPA obligatoire (30 % du capital ou des droits de vote). Or il est permis de considérer qu’une exposition économique supérieure au seuil de 30 %, même si elle ne s’accompagne pas de la détention immédiate des actions, n’est pas toujours fortuite et laisse à tout le moins planer une ambigüité sur les intentions réelles de l’investisseur, dommageable pour le marché et susceptible de ménager une prise de contrôle « par surprise » en assemblée générale. La majorité des membres du groupe de travail présidé par M. Bernard Field en 2008 avait d’ailleurs préconisé cet alignement des modalités de calcul. De même, le Royaume-Uni prévoit depuis 2005 cette prise en compte extensive.

Néanmoins, afin de ne pas pénaliser à l’excès les opérations qui ne procèdent pas d’une intention de contrôle, il est proposé de compléter la dérogation actuellement prévue à l’article 234-4 du règlement général de l’AMF, afin d’autoriser les franchissements purement techniques et temporaires (limités à six mois) du seuil de 30 %, sans intention de contrôle.