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Direction de la séance

Projet de loi

Formation professionnelle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 349 , 359 , 350)

N° 120 rect.

18 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

MM. CARLE et CARDOUX, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY, REICHARDT et MAYET


ARTICLE 9 TER


I. - Alinéa 4, seconde phrase

Supprimer les mots :

, par des établissements gérés par des organismes à but non lucratif

II. - Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 5° Les établissements d’enseignement technique privés mentionnés aux articles L. 441-10 et suivants du code de l’éducation.

Objet

La rédaction actuelle réserve aux seuls établissements d’enseignement technique gérés par des organismes à but non lucratif la possibilité d’être habilités à percevoir la part de la taxe d’apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au premier alinéa du présent article.

Une telle rédaction exclura de fait les 1 400 établissements d’enseignement privés gérés par des organismes à but lucratif qui forment chaque année 450 000 étudiants et emploient 37 800 formateurs.

L’exclusion totale des établissements d’enseignement technique privés de cette activité de formation sans justification particulière semble excessive et ce, d’autant plus, qu’elle limitera le choix des cursus offert aux personnes en recherche d’une formation.

Au-delà, une telle restriction aura pour conséquence de restreindre la liberté d’entreprendre des créateurs d’établissements d'enseignement privé à but lucratif en limitant leur possibilité de dispenser des « formations technologiques et professionnelles initiales ».

Par conséquent, cet amendement vise à supprimer la restriction aux seuls établissements gérés par des organismes à but non lucratif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).