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Direction de la séance

Projet de loi

Formation professionnelle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 349 , 359 , 350)

N° 384 rect.

19 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 Le titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI 

« Qualité des actions de la formation professionnelle continue

« Article L. 6316-1. - Les organismes paritaires collecteurs agréés mentionnés à l’article L 6332-1, les organismes paritaires agréés mentionnés à l’article L. 6333-1, l’État, les régions, Pôle emploi, l’institution mentionnée à l’article L. 5214-1 s’assurent, lorsqu’ils financent une action de formation professionnelle continue et sur la base de critères définis par décret en Conseil d'État, de la capacité du prestataire de formation mentionné à l’article L. 6351-1 à réaliser une formation de qualité. »

Objet

La qualité de la formation professionnelle est un enjeu essentiel.

La réforme proposée par le présent projet de loi est en elle-même porteuse de progrès en la matière car en supprimant l’obligation de payer, elle responsabilise tous les financeurs de formation. En outre, en accentuant les financements mutualisés et en les ciblant systématiquement sur des formations qualifiantes et certifiantes (compte personnel de formation, périodes professionnalisation), elle les oriente vers les formations dont la qualité est déjà la plus assurée.

Au-delà de ces progrès induits par la réforme, il importe en premier lieu de lutter contre les abus et les fraudes, évidemment scandaleuses. Elles relèvent clairement du droit pénal. Il faut continuer de les pister et de les dénoncer. Des mesures de renforcement des capacités de détection et de contrôle sont à cet égard prévues à l’article 21, notamment lorsque les actions n’entrent pas dans le champ de la formation ou dans les hypothèses de connivence entre plusieurs acteurs de la chaîne de financement de l’action de formation.

Mais il s’agit surtout, plus globalement, d’améliorer de manière continue la qualité de la formation, pour qu’elle soit le plus utile possible pour les individus et qu’elle élève au maximum les compétences utiles à la compétitivité de notre économie.

A cet égard, le projet de loi apporte une première évolution marquée en prévoyant une nouvelle mission pour les organismes paritaires, qui seront désormais chargés de veiller à la qualité des formations qu’ils financent. Cette évidence apparente ne relève pas aujourd’hui de leurs missions, même si certains d’entre eux ont déjà développé une stratégie dédiée en la matière. Ces démarches seront demain généralisées.

Le présent amendement propose d’effectuer un pas encore plus important, en créant un chapitre consacré à la qualité des actions de formation au sein du code du travail et en posant l’exigence pour les financeurs publics et paritaires de la formation professionnelle de s’assurer de la capacité des prestataires de formation à réaliser une formation de qualité.

Cet amendement va au-delà du fait de poser un principe nouveau en la matière. Il prévoit en effet que ces financeurs s’assureront de la qualité sur la base d’un référentiel de critères qui seront fixés par décret. Le Gouvernement lancera une phase de concertation dès l’adoption de ce projet de loi sur ce sujet, pour élaborer avec ce décret un cadre précis de surveillance de la qualité des formations. Ce référentiel s’inspirera notamment des démarches qualité et des bonnes pratiques déjà mise en œuvre en la matière.

Ainsi, les services de l’Etat chargés du contrôle de la formation professionnelle jouer un rôle de supervision et de contrôle des financeurs de la formation professionnelle pour s’assurer du respect des prescriptions qui seront issues de cet amendement et du décret qui en découlera.