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Proposition de loi

Prescription de l'action publique des agressions sexuelles

(1ère lecture)

(n° 368 , 549 )

N° 1 rect.

27 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mmes DINI et JOUANNO


ARTICLE 3


Alinéa 7

Remplacer les mots :

l’infraction apparaît à la victime dans des conditions lui permettant d’exercer l’action publique

par les mots :

la victime porte plainte

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser le point de départ du délai de prescription de l'action publique des agressions sexuelles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Prescription de l'action publique des agressions sexuelles

(1ère lecture)

(n° 368 , 549 )

N° 2

28 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. KALTENBACH

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Au dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente ».

Objet

En matière de prescription de l’action publique, l’assimilation, proposée par la proposition de loi, des violences sexuelles à des infractions occultes ou dissimulées, permettant de repousser le point de départ du délai de prescription au jour où la victime est en mesure de dénoncer les faits qu’elle a subis, présente certaines fragilités au plan juridique.

Afin de mieux tenir compte des phénomènes d’amnésie traumatique, susceptibles d’affecter pendant plusieurs années des personnes victimes de violences sexuelles dans l’enfance, tout en faisant reposer le dispositif de la proposition de loi sur des fondements juridiques solides, le présent amendement propose de porter à 30 ans le délai de prescription des infractions - notamment des viols commis sur des mineurs - qui font à l’heure actuelle l’objet d’un délai dérogatoire de vingt ans, ce délai ne commençant à courir, en outre, qu’à la majorité de la victime. Le but est de permettre aux victimes de violences sexuelles dans l’enfance, notamment aux victimes d’inceste, de dénoncer les faits jusqu’à l’âge de 48 ans.

Un tel allongement du délai de prescription n’est pas sans précédents dans notre droit: d’ores et déjà, un certain nombre de crimes relatifs au terrorisme ou au trafic de stupéfiants, notamment, se prescrivent par trente ans.






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Proposition de loi

Prescription de l'action publique des agressions sexuelles

(1ère lecture)

(n° 368 , 549 )

N° 3

28 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. KALTENBACH

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Au deuxième alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » et le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente ».

Objet

En cohérence avec l’amendement précédent, afin de mieux tenir compte des phénomènes d’amnésie traumatique, susceptibles d’affecter pendant plusieurs années des personnes victimes de violences sexuelles dans l’enfance, le présent amendement propose de porter :

- à 30 ans le délai de prescription, qui est aujourd'hui de 20 ans, des violences aggravées ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours, des agressions sexuelles aggravées et des atteintes sexuelles sur mineur de quinze ans,

- à 20 ans le délai de prescription des infractions - traite des êtres humains commise contre un mineur, proxénétisme à l’encontre d’un mineur, recours à la prostitution de mineur, corruption de mineur, atteintes sexuelles sur un mineur de plus de 15 ans - qui font à l’heure actuelle l’objet d’un délai dérogatoire de 10 ans,

ces délais ne commençant à courir, en outre, qu’à la majorité de la victime.

Le but est de permettre aux victimes de tels faits de dénoncer les faits jusqu’à l’âge de 38 ans ou de 48 ans selon les cas.

Un tel allongement du délai de prescription n’est pas sans précédents dans notre droit: d’ores et déjà, un certain nombre de délits relatifs au terrorisme ou au trafic de stupéfiants, notamment, se prescrivent par vingt ou trente ans.






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Prescription de l'action publique des agressions sexuelles

(1ère lecture)

(n° 368 , 549 )

N° 4

28 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. KALTENBACH

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence.