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Direction de la séance

Projet de loi

Droit à l'information dans le cadre des procédures pénales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 381 , 380 )

N° 10 rect. bis

24 février 2014


 

AMENDEMENT

de Mme LIPIETZ et les membres du groupe écologiste

repris par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. LONGUET


ARTICLE 3


Alinéa 13

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

1° La première phrase est ainsi rédigée :

« À sa demande l’avocat peut consulter l’ensemble des pièces du dossier utiles à la manifestation de la vérité et indispensables à l'exercice des droits de la défense. » ;

Objet

La directive du droit de l’Union relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales (Dir. 2012/13/UE du 22 mai 2012) doit être transposée avant le 2 juin 2014.

Elle dispose notamment que "lorsqu’une personne est arrêtée et détenue à n’importe quel stade de la procédure pénale, les États membres veillent à ce que les documents (...) qui sont essentiels pour contester (...) la légalité de l’arrestation ou de la détention soient mis à disposition de la personne arrêtée ou de son avocat".

Deux décisions sont allées en ce sens :

- la cour d’appel d’Agen, le 24 octobre 2011 (arrêt infirmé ensuite) au motif « que l’effectivité du droit à l’assistance d’un avocat nécessite que celui-ci ait accès à l’entier dossier de la procédure, et que, cette règle n’ayant pas été respectée, la garde à vue du prévenu n’a pas été conforme aux exigences de la Convention européenne des droits de l’homme ».  

- le tribunal correctionnel de Paris, le 30 décembre 2013.

La formulation est inspirée de celle adoptée en commission des Lois dans le cadre du projet de loi relatif à la géolocalisation.