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Direction de la séance

Projet de loi

Droit à l'information dans le cadre des procédures pénales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 381 , 380 )

N° 21

24 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il en est de même de l'avocat qui intervient pour assister une victime lors d'une confrontation en application de l’article 61-2 du code de procédure pénale, lorsque la victime remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle.

Objet

Par coordination avec l’amendement déposé sur l’article 1er bis, cet amendement complète l’article 23-1-1 que l’article 9 du projet de loi insère dans l’ordonnance du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, afin de prévoir que l'avocat qui interviendra pour assister une victime lors d'une confrontation avec un suspect faisant l’objet d’une audition libre, aura droit à une rétribution lorsque la victime remplira les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle. 

La victime aura ainsi exactement les mêmes droits que le suspect, l’avocat n’étant pas à sa charge si ses revenus lui permettent de bénéficier de l’aide juridictionnelle.