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Direction de la séance

Projet de loi

Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 308

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. POINTEREAU, SIDO, HÉRISSON et HOUEL, Mme MASSON-MARET, MM. BILLARD, HYEST, COUDERC et MILON, Mme MÉLOT

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 15


Alinéa 52

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 6° La mise en valeur de biens agricoles reçus d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, ayant pour conséquence la suppression d'une unité économique égale ou supérieure au seuil mentionné au 1° du présent I, l'agrandissement, par attribution d'un bien préempté par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural,  d'une exploitation dont la surface totale après cette rétrocession excède ce même seuil ou la concentration d'exploitations, par une même personne, au sens du 3° de l'article L. 331-1. Le commissaire du Gouvernement agriculture peut également, avant qu’il n’approuve le projet de rétrocession, demander à ce que toute autre opération soit soumise à autorisation préalable. Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent alinéa. »

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir, pour des motifs de bonne administration et dans un souci de simplification opérationnelle et d’efficacité, le régime spécifique qui existe actuellement pour les opérations de rétrocession effectuées par les Safer, tout en prévoyant, dans le même objectif que le texte proposé par le Gouvernement, la possibilité pour le commissaire du Gouvernement agriculture de demander, dans les conditions à définir par décret en Conseil d’État, à ce que toute autre opération soit également soumise à autorisation préalable.

Le texte proposé par cet alinéa 52 entend désormais soumettre au régime d’autorisation préalable d’exploiter la mise en valeur d’un bien agricole reçu d’une Safer ayant pour conséquence l’agrandissement d’une exploitation ou la concentration d’exploitations par une même personne, dès lors que la surface totale après cette attribution excède un seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.

Il est prévu que ce régime s’applique quel que soit le mode d’acquisition par la Safer du bien rétrocédé (par voie amiable ou par exercice de son droit de préemption), alors qu’aujourd’hui seuls les biens préemptés étaient visés, les autres étant soumis au régime déclaratif.

On comprend l’esprit et on peut partager l’objectif de cet amendement, mais il faut se souvenir, d’une part, que les Safer et le contrôle des structures sont deux institutions d'ordre public, l'une et l'autre placées au service de l'intérêt général ou encore deux instruments au service d'une même politique, d’autre part, que jusqu'à présent, aucun contentieux n'a été introduit à l’encontre des projets d'attribution par cession ou par substitution au motif tiré de la méconnaissance par les Safer des dispositions relatives au contrôle des structures agricoles et, enfin, et surtout, que les décisions prises par la Safer sont entérinées, après avis des comités techniques, par les commissaires du Gouvernement (agriculture et finances).

Il convient, par ailleurs, de prendre en considération que la mise en œuvre de ce nouveau dispositif aura, en l’état actuel de la rédaction des textes réglementaires, notamment pour conséquence, dans la mesure ou l’acte de rétrocession doit être subordonné à l’obtention, par l’exploitant bénéficiaire, d’une autorisation préalable (V. Cass. 3e civ., 21 décembre 1993, 91-19.509, Publié au bulletin 1993 III, n° 181, p. 120), de faire courir à la Safer d’importants risques opérationnels, d’allonger les délais de rétrocession, d’accroître ses charges financières de stockage, et de générer un important contentieux de masse (qui opposera nécessairement, pour les mêmes biens, les candidats à la rétrocession à ceux souhaitant seulement les mettre en valeur et donc, au final, le droit de propriété au droit d’exploiter).

On peut, également, s’attendre, dans la pratique, à ce que l’élargissement ainsi proposé du contrôle des structures augmente de manière considérable le nombre des demandes d’autorisation (environ 30 000 dossiers supplémentaires).

Il paraît donc de bonne administration de maintenir un régime spécifique pour les opérations de rétrocession effectuées par les Safer et d’ouvrir la possibilité pour le commissaire de Gouvernement agriculture de soumettre à autorisation préalable toute opération qu’il jugera nécessaire ou opportun.