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Direction de la séance

Projet de loi

Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 424

2 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIZET


ARTICLE 24


Alinéa 7

Remplacer les mots :

en adaptant la procédure pénale pour étendre le pouvoir des associations de défense et de protection des animaux de se constituer partie civile

par les mots :

en étendant, dans le code de procédure pénale, le pouvoir des associations de défense et de protection des animaux de se constituer partie civile pour tous les délits relevant du chapitre unique du titre II du livre V du code pénal

Objet

Aujourd’hui, l’article 2-13 du code de procédure pénal ouvre la possibilité aux associations d’exercer les droits reconnus à la partie civile pour une partie seulement des délits de sévices graves envers les animaux définis par le code pénal. Il semble légitime d’étendre ce droit à l’ensemble des délits visant à réprimer les sévices graves et actes de cruauté envers les animaux. Cette extension permettrait de couvrir ainsi les sévices de nature sexuelle et les actes d’abandon.

Cet amendement vise à préciser la rédaction de l’article 24 6° afin d’encadrer le champ de l’ordonnance gouvernementale sur l’extension au bénéfice des associations de défense et de protection des animaux, de la possibilité d’exercer les droits reconnus à la partie civile. En effet, il nous semble important de réserver cette possibilité aux atteintes graves aux animaux et de ne pas générer d’engorgement juridictionnel pour des faits de moindre gravité (contraventions).