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Direction de la séance

Projet de loi

Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 524 rect.

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LASSERRE, DUBOIS, AMOUDRY et MAUREY, Mme Nathalie GOULET, MM. GUERRIAU, MERCERON, NAMY

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 16 BIS A


Rédiger ainsi cet article :

I. – Après l’article L. 311-3 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux articles L. 311-3-1 et L. 311-3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 311-3-1. – Toute personne physique répondant aux critères suivants est qualifiée d’agriculteur professionnel :

« 1° Elle exerce des activités réputées agricoles au sens de l’article L. 311-1, à l’exception des cultures marines et des activités forestières, en son nom personnel ou dans le cadre d’une société ou d’un groupement ;

« 2° Elle possède, seule ou avec d’autres agriculteurs professionnels, le contrôle de l’exploitation, ou, en cas d’exploitation sous la forme de société, détient directement ou indirectement la majorité du capital social, et exerce sur cette exploitation ou au sein de cette société des fonctions de direction effectives sans être subordonnée ;

« 3° Elle dispose d’un diplôme ou d’une expérience professionnelle adaptée à l’activité exercée ;

« 4° Elle exerce son activité professionnelle sur une ou plusieurs exploitations agricoles dont l’importance totale excède un seuil fixé par décret.

« La pluriactivité est prise en considération dans l’application de ces critères dès l’instant qu’elle consolide le statut d’agriculteur professionnel.

« Ces personnes sont inscrites sur le registre de l’agriculture visé à l’article L. 311-2.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et notamment celles relatives à l’accès progressif au statut d’agriculteur professionnel ou au maintien dans ce statut.

« Art. L. 311-3-2. – Un décret en Conseil d’État peut réserver le bénéfice de certaines aides publiques aux personnes physiques visées à l’article L. 311-3-1 ou aux personnes morales au sein desquelles de telles personnes exercent leur activité.

« Il peut également subordonner l’attribution d’aides publiques aux personnes visées à l’article L. 311-3-1, ou aux personnes morales au sein desquelles elles exercent leur activité, au respect de conditions qu’il détermine. »

II. – L’article L. 341-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 341-2. – Les sociétés dont l’objet social est l’exercice d’activités agricoles au sens de l’article L. 311-1 du présent code peuvent bénéficier des aides mentionnées à l’article L. 341-1 lorsqu’elles comprennent au moins un associé personne physique répondant aux conditions visées à l’article L. 311-3-1 se consacrant à l’exploitation. »

III. – L’article L. 311-2 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « sur sa déclaration » sont supprimés.

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’immatriculation au registre de l’agriculture des personnes remplissant les critères mentionnés au premier alinéa est réalisée par le centre de formalités des entreprises de la chambre d’agriculture compétente au titre du 3° de l’article L. 511-4 du code rural et de la pêche maritime. Le registre mentionne, le cas échéant, la qualité d’agriculteur professionnel au sens de l’article L. 311-3-1 du déclarant ou, lorsque le déclarant est une personne morale, des agriculteurs professionnels qui y exercent leur activité.

« Les chambres d’agriculture transmettent à l’autorité administrative la liste des personnes inscrites au registre de l’agriculture, en distinguant les agriculteurs professionnels visés à l’article L. 311-3-1.

« Toute personne immatriculée au registre de l’agriculture qui en fait la demande auprès du Centre de formalités des entreprises de la chambre d’agriculture compétente se voit délivrer une attestation d’immatriculation au registre.

« Les chambres d’agriculture établissent annuellement un rapport sur le contenu du registre de l’agriculture. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret précise les conditions d’application du présent article. »

Objet

Cet amendement a pour objet de revoir la définition de l'agriculteur professionnel, en y apportant des critères plus proches des activités agricoles. Il prévoit également que ce sont les centres de formalités ds entreprises des chambres d'agriculture qui gèrent le registre des personnes immatricultées comme agriculteur professionnel. Il définit enfin les aides accessibles aux personnes inscrites sur ce registre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.