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Direction de la séance

Projet de loi

Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 6

6 mars 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MAGRAS


ARTICLE 35


I. – Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au 1° de l’article L. 176-1, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 111-2, » ;

II. – Après l’alinéa 49

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L'article L. 276-2 du même code est abrogé.

Objet

Le présent amendement a pour objet de clarifier le champ d'application du code forestier à Saint-Barthélemy. En effet, l'article L.O.6214-3 du code général des collectivités territoriales dispose que la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy "fixe les règles dans les matières suivantes: [...] 5° Environnement, y compris la protection des espaces boisés; ".

Or, "espaces boisés" et "bois et forêts" ne recouvrent pas des notions identiques. Il découle de l'article 3 du règlement (CE) n°2152/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la surveillance des forêts et des interactions environnementales dans la Communauté (Forest Focus), que la notion de forêt répond à des critères déterminés de densité, de couvert et de taille des végétaux, ce qui n'est pas le cas des espaces boisés. Ainsi, la notion de forêt ne recouvre pas l'état de la végétation subsistante sur l'île de Saint-Barthélemy qui répond davantage à la notion d'espaces boisés que celle de bois et forêts. 

Or, le code forestier est applicable aux bois et forêts mais aussi à certains espaces susceptibles d'êtres boisés ou de retrouver une destination forestière ainsi que, pour des raisons historiques, aux dunes et, dans les départements d'outre-mer, aux "végétations ligneuses" désignées communément sous le nom de "broussailles".

Aussi, pour respecter la compétence dévolue à la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy, cet amendement propose de circonscrire l'application du code forestier dans cette collectivité aux seuls bois et forêts stricto sensu et de renvoyer, pour tous les autres espaces portant des arbres, à la règlementation locale édictée par le conseil territorial.