Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 725 rect.

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes BOURZAI, NICOUX et BATAILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS, DILAIN, FAUCONNIER et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MIRASSOU, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l’article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil national de l’expertise foncière agricole et forestière peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession. »

Objet

Il s’agit d’un amendement destiné à permettre au CNEFAF représentant les professions réglementées des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers de pouvoir se porter partie civile lorsqu’un préjudice a été causé à la profession. Cette possibilité, qui est donnée à un certain nombre de professions par la loi n°2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées, n’est en effet pas reconnue à ce jour à cette profession.

L’article L. 171-1 du Code Rural a créé le CNEFAF qu’il charge d’établir la liste des experts et lui donne un pouvoir disciplinaire.

Ce même article indique que l’usage du titre ou d’un titre ressemblant est une infraction pénale. Il est nécessaire en conséquence de donner au CNEFAF, même s’il n’est pas un ordre, la possibilité d’agir pour protéger la profession et de pouvoir se porter partie civile.