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Direction de la séance

Projet de loi

Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 818

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS A


Après l’article 16 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre 1er du titre VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime est complété par une section ainsi rédigée :

« SECTION 3

« Retraite anticipée pour pénibilité des salariés et non salariés agricoles

« Art. L. 761-22. – Les articles L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et L. 732-18-3 du présent code sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

« Pour l’appréciation de l’incapacité physique permanente, il est fait application des articles L. 761-16 et L. 761-21.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

« Art. L. 761-23. – Une contribution couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge prévu aux articles L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et L. 732-18-3 du présent code est mise à la charge du régime local d’assurance accidents agricole régi par le code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

« Art. L. 761-24. – Une convention conclue entre la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et les caisses d’assurance-accidents agricoles des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin détermine les relations financières nécessaires au versement de la contribution mentionnée à l’article L. 761-23. »

Objet

Les articles 79, 81, 83 et 84 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ont ouvert un droit à retraite anticipée pour les personnes atteintes d’une incapacité permanente reconnue au titre d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle.

Les ressortissants agricoles salariés et non salariés agricoles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle bénéficient d’un régime local de protection sociale dont les modalités de mise en œuvre figurent à la fois dans le code des assurances sociales d’Alsace-Moselle du 19 juillet 1911 et dans le code rural et de la pêche maritime.

Le législateur a prévu la mise en place du dispositif de retraite anticipée pour l’ensemble des assurés sociaux et n’a pas entendu exclure les salariés et non salariés agricoles d’Alsace-Moselle.

En conséquence, le présent amendement prévoit les mesures d’adaptation nécessaires pour permettre aux assurés de ces départements de bénéficier du dispositif de retraite anticipée pour pénibilité.