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Direction de la séance

Projet de loi

Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 857

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l’article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre IX du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 943-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce délai peut être dépassé en cas de force majeure ou à la demande expresse de la personne mise en cause. » ;

2° Après l’article L. 943-3, sont rétablis deux articles L. 943-4 et L. 943-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 943-4. – Dans un délai qui ne peut excéder trois jours ouvrés à compter de la saisie, l’autorité compétente adresse au juge des libertés et de la détention du lieu de la saisie une requête accompagnée du procès-verbal de saisie aux fins de confirmation de la saisie.

« Le juge des libertés et de la détention peut confirmer la saisie, conditionner la mainlevée de celle-ci au versement d’un cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de versement dans les conditions fixées à l’article 142 du code de procédure pénale, ou décider la remise en libre circulation du navire, de l’engin flottant ou du véhicule.

« L’ordonnance du juge de la liberté et de la détention doit être rendue dans un délai qui ne peut excéder trois jours à compter de la réception de la requête mentionnée au premier alinéa et, en tout état de cause, dans un délai qui ne peut excéder six jours à compter de l’appréhension prévue à l’article L. 943-1.

« Lorsque le délai de trois jours ouvrés prévu à l’article L. 943-1 pour la remise des biens appréhendés à l’autorité compétente pour les saisir est prolongé pour des raisons de force majeure ou à la demande expresse de la personne mise en cause, le délai de six jours prévu au précédent alinéa peut être dépassé de la durée de cette prolongation.

« Art. L. 943-5. – À tout moment, et tant qu’aucune juridiction n’a été saisie pour statuer au fond, le juge des libertés et de la détention peut, à la demande de l’autorité compétente, de la personne mise en cause, du propriétaire du navire, de l’engin flottant ou du véhicule, ou des tiers ayant des droits sur le navire, l’engin flottant ou le véhicule, ordonner la mainlevée de la saisie, la restitution ou la modification du cautionnement.

« Le juge des libertés et de la détention statue sur cette demande dans un délai qui ne peut excéder cinq jours. Il peut conditionner la mainlevée de la saisie au versement d’un cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de versement dans les conditions fixées à l’article 142 du code de procédure pénale. » ;

3° L’article L. 943-6-1 devient l’article L. 951-9 ainsi rétabli ;

4° Après l’article L. 943-6, il est rétabli un article L. 943-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 943-6-1. – Les ordonnances du juge des libertés et de la détention prises sur le fondement des articles L. 943-4, L. 943-5 et L. 943-6 sont motivées et notifiées à l’autorité compétente, à la personne mise en cause et, s’ils sont connus, au propriétaire et aux tiers ayant des droits sur le navire, l’engin flottant ou le véhicule, qui peuvent les déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les cinq jours qui suivent leur notification.

« La personne mise en cause, le propriétaire du navire et les tiers ayant des droits sur le navire peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendus par la chambre de l’instruction.

« La chambre de l’instruction statue dans un délai de cinq jours à compter de la déclaration d’appel.

« L’appel contre la décision du juge des libertés et de la détention ordonnant la destruction d’un navire, d’un engin flottant ou d’un véhicule sur le fondement de l’article L. 943-6 est suspensif.

« L’appel contre les autres ordonnances du juge des libertés et de la détention rendues sur le fondement des articles L. 943-4, L. 943-5 et L. 943-6 n’est pas suspensif. Toutefois, l’autorité compétente peut demander au premier président près la cour d’appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné la remise en circulation du navire, de l’engin flottant ou du véhicule et qu’il existe un risque sérieux de réitération de l’infraction ou qu’il est nécessaire de garantir le paiement des amendes. Dans ce cas l’appel, accompagné de la demande qui se réfère au risque sérieux de réitération de l’infraction ou à la nécessité de garantir le paiement des amendes, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance à l’autorité compétente et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction du risque sérieux de réitération de l’infraction ou de la nécessité de garantir le paiement des amendes, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n’est pas susceptible de recours. Le navire, l’engin flottant ou le véhicule est maintenu à disposition de l’autorité compétente jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel de l’autorité compétente, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. » ;

5° Après l’article L. 945-4, il est inséré un article L. 945-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 945-4-1. – Lorsqu’une infraction prévue aux articles L. 945-1 à L. 945-3 a été commise au-delà de la mer territoriale, seules les peines d’amende peuvent être prononcées. » ;

6° Le chapitre Ier du titre V est complété par un article L. 951-… ainsi rédigé :

« Art. L. 951-... – Pour l’application de l’article L. 943-6-1 en Guyane :

« 1° Les premier et deuxième alinéas sont ainsi rédigés :

« Les ordonnances du juge des libertés et de la détention prises sur le fondement des articles L. 943-4, L. 943-5, L. 943-6 et L. 951-9 sont motivées et notifiées à l’autorité compétente et à la personne mise en cause qui peuvent les déférer par tous moyens à la chambre d’instruction dans les deux jours qui suivent leur notification. Si la personne mise en cause ne comprend pas suffisamment le français, elle est assistée d’un interprète qui doit prêter serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.

« La personne mise en cause peut adresser toutes observations écrites ou être entendue par la chambre de l’instruction. ».

« 2° Au quatrième alinéa, les mots : « sur le fondement de l’article L. 943-6 » sont remplacés par les mots : « sur le fondement des articles L. 943-6 et L. 951-9 » et à la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « et L. 943-6 » sont remplacés par les mots : « , L. 943-6 et L. 951-9 ».

Objet

La décision QPC n° 2014-375 du 21 mars 2014 du Conseil constitutionnel a invalidé les articles L. 943-4 et L. 943-5 du code rural et de la pêche maritime, relatifs à la procédure de saisie des navires de pêche maritime, engins flottants ou véhicules, en tant qu'ils ne garantissaient pas le caractère contradictoire de la procédure et qu'ils ne prévoyaient pas de voie de droit assurant la remise en cause de la décision du juge autorisant la saisie et fixant le cautionnement.

Le 1° est rédactionnel : dans un souci de cohérence ,il insère dans l'article L 943-1 une phrase qui figurait à l'article L943-4 et prévoyait une possibilité de report du délai de remise des biens saisis prévu à l'article L 943-1. Le 2° réécrit les articles L943-4 et L943-5 annulés par le Conseil constitutionnel. Le 3° met en place une procédure d'appel des ordonnances du juge des libertés et de la détention relatives aux saisies palliant cette afin de pallier la carence censurée par le Conseil constitutionnel.

Le 4° recodifie l'actuel article L 943-6-1, applicable en Guyane, dans la partie du livre IX consacrée aux dispositions particulières à l'Outre-mer. Le 6° crée un article L. 951-10, qui adapte à la Guyane les dispositions du titre IV du livre IX relatives aux destinataires des notifications des ordonnances du juge des libertés et de la détention ainsi que le délai d’appel contre la décision de ce même juge ordonnant la destruction d’un navire, engin flottant ou véhicule.

La pêche illicite en Guyane est principalement le fait de navires dépourvus d’immatriculation et donc de pavillon, donc ne pouvant être identifiés. Cette situation fréquente est liée au positionnement géographique de la collectivité. Les navires en cause, dénommés localement « tapouilles », sont exclusivement utilisés pour la pratique de la pêche illicite : dès lors ils ne relèvent pas d’un armement régulièrement déclaré et la personne interpellée ignore parfois elle-même l’identité du propriétaire du navire. De ce fait, le premier alinéa de l’article L. 951-10 prévoit que la notification est faite à la seule personne mise en cause, à savoir celle qui est interpellée.

Il paraît souhaitable, tant que cette personne est placée sous main de justice sur le territoire guyanais, de permettre dans un délai très bref la saisie puis la destruction du navire. Cette mesure vise à prévenir la réitération de l’infraction, la seule condamnation du mis en cause à des peines souvent dépourvues de caractère privatif de liberté n’apparaissant pas suffisamment dissuasive.

C’est pourquoi le présent amendement prévoit que la personne mise en cause peut interjeter appel de la décision de destruction ordonnée par le juge dans les deux jours qui suivent sa notification, par tous moyens, tant qu’elle est, de fait, encore présente sur le territoire guyanais. Des garanties de procédure lui sont naturellement accordées, notamment, l’assistance d’un interprète si cette personne ne comprend pas suffisamment le français.

Le 5° met les sanctions prévues en cas de pêche illicite en conformité avec la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de Montego Bay du 10 décembre 1982.